Cass., 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, FS-B

L’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mars.

En l’espèce, à la suite de la vente d’une parcelle de terrain, une résidence soumise au statut de la copropriété a été édifiée tandis que les voies de desserte sont demeurées la propriété d’une société. Estimant bénéficier d’une servitude de passage sur ces voies et se plaignant de leur mauvais état, le syndicat des copropriétaires a assigné la société propriétaire en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état nécessaires à l’exercice normal de cette servitude. Cette dernière a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 11 sept. 2024, n° 24/02763) de déclarer sa demande irrecevable mais la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-11.040) et que les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-21.451), dont la responsabilité relève du droit commun (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970, n° 67-13.985). L’action exercée dans cette hypothèse par le propriétaire du fonds dominant ne constitue donc pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle en responsabilité. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières prévue par l’article 2227 du Code civil.

En résumé : dans cette décision la Cour de cassation clarifie la qualification de l’action engagée par le titulaire d’une servitude lorsqu’il recherche la responsabilité du propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l’exercice de celle-ci. En la qualifiant d’action personnelle, elle définit le délai pour agir qui est de cinq ans.

source Agridroit

Espace rural et environnement > Servitudes Date : 13 mars 2026