Catégorie : servitude

Servitude de passage : prescription quinquennale de l’action visant à faire supporter le coût de travaux au propriétaire du fonds servant

Cass., 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, FS-B

L’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mars.

En l’espèce, à la suite de la vente d’une parcelle de terrain, une résidence soumise au statut de la copropriété a été édifiée tandis que les voies de desserte sont demeurées la propriété d’une société. Estimant bénéficier d’une servitude de passage sur ces voies et se plaignant de leur mauvais état, le syndicat des copropriétaires a assigné la société propriétaire en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état nécessaires à l’exercice normal de cette servitude. Cette dernière a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 11 sept. 2024, n° 24/02763) de déclarer sa demande irrecevable mais la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-11.040) et que les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-21.451), dont la responsabilité relève du droit commun (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970, n° 67-13.985). L’action exercée dans cette hypothèse par le propriétaire du fonds dominant ne constitue donc pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle en responsabilité. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières prévue par l’article 2227 du Code civil.

En résumé : dans cette décision la Cour de cassation clarifie la qualification de l’action engagée par le titulaire d’une servitude lorsqu’il recherche la responsabilité du propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l’exercice de celle-ci. En la qualifiant d’action personnelle, elle définit le délai pour agir qui est de cinq ans.

source Agridroit

Espace rural et environnement > Servitudes Date : 13 mars 2026

Conditions d’existence de la servitude discontinue par destination du père de famille

07/02/2023

Les juges du fond apprécient souverainement si une clause d’un acte de division constitue une stipulation contraire au maintien d’une servitude discontinue par destination du père de famille. Telle est la solution posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 18 janvier 2023.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

En l’espèce, ayant constaté que l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division d’une ancienne parcelle, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille, juge la Cour de cassation (V. déjà Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n°  17-21.527).

Par ailleurs, dans cette décision, la Cour de cassation précise que les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés.

Source

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.019, FS-B

Pour aller plus loin

JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 1200

© LexisNexis SA

Rappel du régime juridique des chemins d’exploitation à usage agricole

Sénat, Réponse ministérielle n° 25279, 6 janvier 2022

Le ministère de l’Agriculture rappelle et interprète les dispositions relatives aux chemins et sentiers d’exploitation.

❔ La question

Un sénateur a soulevé une question portant sur le point de savoir si un chemin d’exploitation à usage agricole peut être interdit d’accès au public.

Par ailleurs, en l’absence de titre, à qui est censé appartenir ledit chemin d’exploitation ?

💡 La réponse

En réponse, le ministre de l’Agriculture rappelle que le régime juridique des chemins d’exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Ce régime est déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif.

L’article L. 162-1 dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».

En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d’eau non domaniaux (Code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu’à une ligne présumée passer au milieu de la voie.

Le droit d’usage du chemin ou sentier d’exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe.

Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l’usage mais par servitude.

Un riverain ne peut limiter l’usage du chemin aux autres propriétaires riverains.

Ainsi, toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir.

De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l’accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu’il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin.

Par l’arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle à cet égard que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Espace rural et environnement > Aménagement foncier ruralDate : 07 janvier 2022La rédactionSource :

Servitude de passage et indemnité

Vu l’article 682 du code civil :

8. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

9. Pour rejeter la demande d’indemnité des consorts D., propriétaires d’un des fonds servants, l’arrêt retient que l’assiette du passage est fixée par trente ans d’usage continu.

10. En statuant ainsi, alors que l’assiette de la servitude de passage avait été déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, la cour d’appel, qui était tenue en conséquence de fixer l’indemnité due aux consorts D., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le second moyen de ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme D., aux consorts C., aux consorts D. et à M. M. et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts C., l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Cour de cassation 3e chambre civile 9 Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 18-24.426 Numéro d’arrêt : 448

Inédit

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