Fraudes aux aides publiques : précisions sur les autorités compétentes pour suspendre les agréments et labels liés à la rénovation énergétique

Le décret n° 2026-181 du 12 mars 2026 vise, d’une part, à préciser l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation compétente pour suspendre, à titre conservatoire, l’agrément délivré aux opérateurs dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat définie à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, ou les labels et signes de qualité délivrés aux entreprises en application du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, et, d’autre part, l’autorité compétente au sein de l’Agence nationale de l’habitat pour suspendre les labels ou signes de qualité susmentionnés.Le décret est pris pour l’application de l’article L. 521-28 du Code de la consommation et de l’article L. 321-1-5 du Code de la construction et de l’habitat, créés par les articles 13 et 23 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.

source AgridroitEspace rural et environnement > Environnement

Date : 16 mars 2026

D. n° 2026-181, 12 mars 2026 : JO 15 mars 2026

Les nouvelles règles visant à soutenir le secteur vitivinicole de l’UE sont publiées

Le règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifie les règlements (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 et (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés. Il modifie également le règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses.

L’objectif est de mieux équilibrer l’offre et la demande, à renforcer l’adaptation au changement climatique, à simplifier et à harmoniser les pratiques en matière d’étiquetage, à encourager l’innovation, à augmenter la flexibilité dans la plantation et à stimuler les économies rurales.

Meilleur alignement de la production et de la demande. – Les États membres peuvent soutenir des mesures telles que l’arrachage des vignes excédentaires pour prévenir une offre excédentaire et maintenir la stabilité du marché en soutenant l’innovation et en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché. La date de fin du régime de droits de plantation est supprimée et, au lieu de cela, une période de révision de 10 ans est introduite.

Résilience accrue au changement climatique. – Les États membres peuvent augmenter le soutien de l’UE en faveur des investissements liés au climat (y compris concernant l’atténuation et l’adaptation) jusqu’à 80 % des coûts éligibles, permettant une transition plus rapide vers une production durable.

Étiquetage simplifié et harmonisé. – Les règles en matière d’étiquetage deviendront plus simples dans l’ensemble de l’UE, ce qui réduira les coûts administratifs et facilitera les échanges transfrontières dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs.

Les consommateurs bénéficieront d’un accès plus clair à l’information, y compris au moyen de pictogrammes et d’étiquettes numériques.

Économies rurales stimulées grâce au tourisme vitivinicole. – Les producteurs de vin peuvent recevoir un soutien ciblé pour développer des initiatives de tourisme vitivinicole, stimulant la croissance économique dans les régions rurales.

Vins à teneur réduite en alcool ou sans alcool. – La mention « sans alcool » s’appliquera aux produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,5 % et la mention « 0,0 % » sera utilisée pour les produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,05 %.

Pour les vins présentant une teneur réduite en alcool (supérieure à 0,5 % mais au moins 30 % plus faible par rapport à la teneur standard), la mention « teneur réduite en alcool », plus claire, remplacera la mention « faible teneur en alcool » suggérée précédemment.

Souplesse des exportations. – Les vins destinés à l’exportation seront exemptés de l’obligation de fournir la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle pour le marché intérieur de l’UE, réduisant les charges administratives inutiles.

Lutte contre les maladies végétales. – Pour lutter contre les maladies végétales telles que la flavescence dorée, le nouveau train de mesures apportera un soutien accru, notamment en matière de surveillance, de diagnostic, de formation et de recherche. Cela contribuera à protéger les vignobles de cette menace majeure.

Produits vinicoles aromatisés : pousser l’innovation. – Le texte précise que le vin rosé peut être utilisé comme base d’autres produits vinicoles aromatisés régionaux supplémentaires, élargissant ainsi la portée du développement de produits. Cela encouragera l’innovation dans des types de produits émergents et aidera les producteurs à répondre aux nouveaux goûts des consommateurs.

Le règlement entre en vigueur le 18 mars 2026. Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), s’applique à partir du 19 septembre 2026.

Marché agricole et agroalimentaire > Droit de la vigne et du vin

Date : 26 février 2026

Secteur d’activité : Vigne et Vin

La rédaction

Source :

PE et Cons. UE, règl. (UE) 2026/471, 24 févr. 2026 : JOUE L, 26 févr. 2026

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l’Histoire derrière le drame

« Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique ». Point de bascule des mobilisations viticoles languedociennes, la tragédie de Montredon a ouvert une blessure mal refermée par deux morts tragiques concluant sans le résoudre un combat viticole dont la durée de la mobilisation et la montée violence des actions ont été en grande partie oubliées. Retour sur une histoire capitale grâce à un ouvrage de référence paraissant pour les 50 ans du drame.

Source : Par Alexandre Abellan Le 04 mars 2026 Vitisphère

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l'Histoire derrière le drame

Les années de guerre du vin ont causé d’autres morts, comme celles du 19 mars 1975, où lors d’un barrage « deux vignerons du Roussillon sont écrasés involontairement par un automobiliste » rappelle Jean-Philippe Martin. – crédit photo : Détail de l’invitation aux commémorations du drame de Montredon ce 8 mars 2026 par le Syndicat des Vignerons de l’Aude et les CRS

50 ans après le jeudi 4 mars 1976, « qui se souvient aujourd’hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Émile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? » pose le livre La Guerre du vin. Montredon 1976 : à la vigne à la mort ! de l’agrégé et docteur en histoire Jean-Philippe Martin, paraissant ce 6 mars (éditions de l’Atelier, 161 pages). Si ce dimanche 8 mars se tiendra Montredon-des-Corbières (Aude) une matinée commémorative réunissant syndicats viticoles et gendarmes, avec messe à 10 heures et marche à 11h30 entre la stèle d’Émile Pouytes et celle de Joël le Goff, les tenants et aboutissants de ce drame restent peu connus et racontés, comme le pointe l’historien Jean-Philippe Martin, qui appelle à retracer des années de lutte syndicale se radicalisant faute de réaction politique et basculant dans la violence jusqu’à l’irréparable.

Forces de provocation

Car sur le barrage du carrefour de Montredon-des-Corbières cet après-midi du 4 mars 1976, « les premiers coups de feu sont partis des rangs des manifestants » rapporte La Guerre du vin, alors que « dans les coffres des voitures de certains [manifestants], il y a des fusils de chasse » et l’envie d’en découdre avec les CRS, à l’époque « considérés comme un corps étranger voire des forces de provocation ». Ainsi, « le 14 avril 1975, une compagnie de CRS est attaquée à Lagrasse, Aude, avec des cocktails Molotov et de l’explosif agricole », les tensions s’inscrivant dans des années de mobilisations vigneronnes et d’inactions gouvernementales.

Le 4 mars 1976, de premiers tirs visent les véhicules des CRS à 13h30 (y compris un hélicoptère), mais c’est à 15 heures que la situation dégénère après l’ordre donné aux gendarmes « de dégager le pont par la manière forte »*. Aux tirs de fusées anti-grêles succèdent les tirs de fusils de chasse auxquels les CRS répliquent avec des pistolets-mitrailleurs : « les échanges de coups de feu durent une vingtaine de minutes » indique Jean-Philippe Martin

Le bilan aurait pu être bien plus tragique

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Aides régionales

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L’historien rapportant que « le commandant Le Goff est mortellement touché par une balle utilisée pour la chasse au sanglier », puis « un vigneron, Émile Pouytes, qui était éloigné du lieu de la fusillade est tué d’une balle précise en plein visage, suggérant qu’il a été visé ». Dès que sa mort est connue, « la plupart des vignerons baissent leur arme. Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique, et beaucoup en prennent alors conscience », d’autant plus que « bien que blessé, le commandant Siméoni refuse que ses hommes utilisent les fusils-mitrailleurs pour ne pas accroître le nombre de victimes ». Alors que le Midi se soulève depuis 1907, comment expliquer cette brutale scène de guerre viticole qui a traumatisé le vignoble et marqué l’opinion publique en 1976 ?

De l’inaction politique aux réactions viticoles

Révélatrice, la chronologie détaillée par Jean-Philippe Martin fait du 4 mars 1976 l’aboutissement d’années de mobilisations contre la brutale entrée en concurrence des vins italiens dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) et de son règlement n° 816/70 organisant le marché vitivinicole en 1970… Et ouvrant la voie à de nouvelles fraudes aux vins importés selon les vignerons languedociens. Malgré les rencontres régionales en préfectures et nationales au ministère de l’Agriculture (à l’époque occupé par Jacques Duhamel, puis Michel Cointat, Jacques Chirac et Christian Bonnet), rien n’y fait, leurs propositions « d’étendre une réglementation inspirée du Statut viticole à l’ensemble de la CEE » avec « l’harmonisation de la fiscalité, l’application de prix minima en dessous desquels les entrées de vins, même communautaires, seraient bloquées, et un contrôle de la qualité des importations » restent lettre morte constate l’historien, seule une distillation de crise est actée en 1975. En février 1972 dans L’Écho des Corbières, le vigneron audois Marcel Salvagnac raille que « nous avons vu les résultats obtenus par les délégués syndicaux qui se rendent à Paris ou qui apportent des motions. Les corbeilles à papier en regorgent. Quant aux entretiens avec les ministres, il n’en sort que du vent… et des promesses. »

Exaspération et radicalisation

« Cette fois-ci, la longueur de la lutte a entraîné l’exaspération et la radicalisation de nombre d’activistes. Les dirigeants viticoles se sont retrouvés débordés par une partie de la base vigneronne » analyse Jean-Philippe Martin, pointant que « ce déchaînement de violence est en partie dû aux positions du gouvernement français et de la CEE. L’absence de réponse de leur part, malgré des demandes répétées, a donné le sentiment que les pouvoirs publics cherchaient seulement à gagner du temps, qu’ils méprisaient les vignerons du Midi. » Parmi les nombreuses actions menées par des Comités d’Action Viticole (CAV), celle du premier mars 1976 dans les chais des Fils d’Henri Ramel à Meximieux (Ain) est à l’origine du drame de Montredon.

80 000 hl de vins italiens vidés

Deux cars et deux voitures de vignerons audois y vont pour cibler le négociant Pierre Ramel, accusé d’être un artisan français de la fraude aux vins italiens. Les membres du commando « pénètrent dans l’entreprise, détruisent des cuves, des chaînes d’embouteillage, des bouteilles et vident 80 000 hectolitres de vin italien » sans avoir pris soin de couvrir leurs visages ou leurs plaques d’immatriculation : « le parquet de Lyon se saisit de l’affaire et identifie rapidement certains auteurs des faits. Le 3 mars, deux viticulteurs sont arrêtés et inculpés, ainsi que le propriétaire des autocars » raconte Jean-Philippe Martin. Ce qui mène le jour même à des rassemblements de vignerons à Narbonne pour demander la libération de leurs camarades.

Nuit d’émeute

« Le maintien en détention des deux vignerons débouche sur une nuit d’émeute » tandis que « de nombreux bâtiments publics sautent ou sont mis à sac : perceptions dans l’Aude et la région de Béziers, péage de l’autoroute et relais hertzien de Narbonne, gares de Lézignan et Narbonne… et des barrages sont dressés dans toute la région » rapporte l’historien. Voulant apaiser la situation à Narbonne, les CAV fixent un barrage au carrefour de Montredon le lendemain, le lieu étant habituel pour des actions viticoles classiques. Mais la situation ne l’était plus et la tragédie aura balayée cette histoire.

Finalement, « la mémoire de l’événement Montredon masque en grande partie les motivations et les espoirs de celles et ceux qui y ont participé » note Jean-Philippe Martin, relevant que « le combat des vignerons a été caricaturé. Ils ont été fréquemment présentés comme des producteurs de bibine, frustrés de leur incapacité à rivaliser avec leurs voisins. Pourtant, revendiquer le droit de « vivre et travailler au pays », dans un pays qui inclut ceux qui s’y installent, est tout à fait légitime. »

Extinction des poursuites

Et ensuite ? Les vignerons arrêtés pour le commando dans l’Ain sont libérés le lendemain, le vendredi 5 mars. Un seul vigneron est arrêté et emprisonné quatre semaines plus tard, le jeudi premier avril pour tir sur les forces de l’ordre à Montredon : le vigneron Albert Teisseyre, du CAV de Lauraguel (Aude). Ce qui déclenche de nouvelles manifestations pour demander sa libération, amenant à sa remise en liberté provisoire le 11 juin. « La justice suit son cours mais le vigneron ne sera plus emprisonné, l’affaire est peu à peu vidée de son contenu. En 1984, les faits qui lui sont reprochés sont considérés comme amnistiés » déroule l’historien.

Années de luttes

La fin de Montredon ? Pas dans les faits** ni dans les pensées, car « lorsque les crises surgissent les vieux réflexes ne tardent pas à suivre : les importations sont vilipendées, les vignerons se réclament des comités d’action viticole et marchent dans leur pas » conclut Jean-Philippe Martin, pour qui « revenir sur cette histoire, dans toute sa complexité et sa richesse, permettrait peut-être de mieux cerner toutes les dimensions de ces années de luttes, de ne pas limiter celles-ci à des accès de violences irraisonnées et de mieux percevoir ce que la mobilisation des années 1970 avait de légitime ».

Car à l’époque, « tout semble indiquer aux vignerons que les décisions se prennent désormais exclusivement au Conseil des ministres de la CEE et que les négociations se déroulent dans un cadre international au sein duquel les élus du Midi n’ont plus d’influence, ou alors si peu » poursuit l’historien, notant que concernant le « gouvernement français, il se contente de prêter une oreille distraite aux viticulteurs méridionaux, incapable de percevoir la profondeur de la crise ». Toute ressemblance avec des faits actuels…

* : Ordre donné « par le ministre de l’Intérieur d’alors, Michel Poniatowski. Ce dernier aurait notamment choisi de faire appel au préfet de région pour s’assurer que ces consignes soient suivies. En effet, le préfet de l’Aude était réputé pour être trop indulgent avec les viticulteurs. » L’ordre étant présenté comme urgent, car « un train de marchandises venant de Narbonne est bloqué ».

** : Si « le gouvernement a agi avec modération afin d’éviter une escalade et une reprise des violences. Certains cercles officieux cependant se montrent menaçants : les principaux dirigeants des comités d’action audois, André Cases et Michel Romain, reçoivent des lettres anonymes, les mettant en cause ou les traitant d’assassins » rapporte l’ouvrage, indiquant que « le domicile d’André Cases est protégé par des vignerons car il semble avoir été surveillé par des proches du Service d’action civique et, en 1977, le fils d’Albert Teisseyre est grièvement blessé par un colis piégé envoyé à son domicile. »

https://www.vitisphere.com/actualite-106160-il-y-a-50-ans-la-guerre-du-vin-tuait-a-montredon-lhistoire-derriere-le-drame.html

Chemin rural : une voie de passage affectée à l’usage du public

Date : 23 février 2026

La rédaction AGRIDROIT

Source :

CAA Bordeaux, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24BX00346

La seule mention d’un chemin dans un acte de vente ne saurait le qualifier de « chemin rural » à défaut d’être affecté à l’usage du public.

Un chemin rural peut avoir été ainsi qualifié dans un acte sans pour autant répondre à son affectation première : être une voie de passage à l’usage du public. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que la seule inscription du chemin sur un plan d’occupation des sols ne saurait lui donner la qualité de chemin rural en l’absence d’usage public (Cass. 3e. civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.156). De même, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de refuser à une commune de s’appuyer sur un acte de vente pour en déduire la qualification de chemin rural.

Dans cette affaire, une commune avait mis en demeure un propriétaire d’ouvrir à nouveau au public le chemin rural qui traversait sa parcelle sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, l’acte de vente de la parcelle mentionnait ce chemin ce qui corroborait, selon elle, son existence. Elle estimait par ailleurs superfétatoire d’examiner si ce dernier était effectivement affecté à l’usage du public dans la mesure où le propriétaire lui-même, suivi par la suite par d’autres riverains, avait par divers aménagements fermé son accès.

La cour administrative d’appel n’a pas retenu ses arguments. Les documents actualisés ainsi qu’une photographie satellite du hameau attestent que si, en son temps, un chemin rural traversait la parcelle litigieuse, tel n’était plus le cas aujourd’hui. Du reste, il n’y avait déjà plus trace d’une quelconque voie de passage pour le public lors de la vente de la parcelle, toute trace de chemin était déjà effacée. Dans ces conditions, le chemin litigieux ne saurait recevoir une telle qualification au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime. Par suite, le maire ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article D. 161-11 précité pour mettre en demeure le propriétaire de supprimer les obstacles à la circulation sur ce chemin.

Pas de clause de reprise sexennale lorsque le bail rural est cédé au descendant moins de 6 ans avant sa date d’expiration

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 18 février 2026

Source :

Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.148, FS-B

Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un bailleur tendant à l’intégration d’une clause sexennale dans le contrat de bail dès lors qu’une cession de ce bail par le preneur à son descendant était intervenue moins de 6 ans avant sa date d’expiration, de sorte que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

En l’espèce, des parcelles avaient été données à bail rural par acte du 14 novembre 1974, renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans. Dans un jugement du 4 juillet 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé le preneur à céder le bail à son descendant, cette cession ayant été établie et notifiée aux bailleurs par acte du 15 février 2023.

En décembre 2022, saisi par les bailleurs aux fins de l’introduction d’une clause sexennale de reprise dans le contrat de bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne fait droit à leur demande. Il ordonne l’insertion de cette clause dans un jugement rendu le 4 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’« au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité et ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés ». 

La cour d’appel infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 au regard de la date de la cession du bail au descendant. En effet, il résulte de l’article L. 411-8 du même code que si la cession du bail au descendant est intervenue au minimum 6 ans avant le terme, celui-ci est considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail. Or la clause sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, dans un bail initial et ne peut ainsi être insérée que lors du renouvellement du bail postérieur à la cession. En revanche, si la cession intervient moins de 6 ans avant le terme du bail alors la clause ne peut être insérée au plus tôt que dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

En l’occurrence, le bail ayant été renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans, de sorte que la cession du bail établie par acte du 15 février 2023 était intervenue moins de 6 ans avant la date d’expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, le descendant ne pouvait être considéré comme titulaire d’un premier bail. La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur la base des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8, dès lors que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

À retenir : Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

Condition de dissolution d’un GAEC pour mésentente entre ses membres

Source :

Cass., 3e civ.,18 déc. 2025, n° 24-21.048

La mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne justifie sa dissolution que si elle paralyse réellement le fonctionnement du groupement.

Dans quelles conditions la mésentente entre les membres d’un GAEC constitue-t-elle un juste motif de dissolution ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 18 décembre 2025.

  • Selon l’article L. 323-3, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, les GAEC ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
  • Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
  • Selon l’article 1844-7, 5°, du Code civil, enfin, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 

La Cour de cassation rappelle au visa des articles précités que l’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 10-25.081 : JurisData n° 2012-026487 ; Droit rural n° 413, mai 2013, comm. 86, obs. Ch. Lebel) et juge donc que la mésentente entre membres d’un GAEC, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.

lexis nexis

La prescription de l’action en réduction des libéralités à l’épreuve de l’assignation en référé aux fins d’expertise

Entreprise agricole > Transmission de l’entreprise

Date : 09 janvier 2026

Source : Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-20.674, F-D

L’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert est susceptible d’interrompre le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités et d’en suspendre le cours jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Dans un arrêt du 10 décembre 2025, la Cour de cassation rappelle que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert peut interrompre ou suspendre le délai de prescription de l’action en réduction des libéralités (V. Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-19.695 : JurisData n° 2025-020315 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2024, n° 22-13.665 : JurisData n° 2024-001115).

  • Aux termes de l’article 921 du Code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ;
  • Selon les articles 2239 et 2241, alinéa 1er du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et la prescription est suspendue lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. 

En l’espèce, le défunt, décédé le 18 janvier 2008, laisse pour lui succéder son épouse et ses deux filles nées d’une précédente union. L’épouse est décédée en 2015. En 2007, le défunt avait fait donation à une de ses filles, par préciput et hors part successorale, d’une somme d’argent et de la nue-propriété d’un ensemble immobilier. Le 1er avril 2010, la deuxième fille a saisi un juge des référés et obtenu la désignation, par ordonnance du 4 mai 2010, d’un expert ayant pour mission de reconstituer l’actif successoral et de rechercher les bénéficiaires de prélèvements intervenus sur les comptes du défunt. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2011. Le 24 août 2015, cette dernière a assigné sa sœur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, en fixation de la valeur du bien immobilier donné et en rapport à la succession de diverses sommes.

C’est en privant sa décision de base légale au regard des articles précités que l’arrêt d’appel, pour dire que l’action de la requérante en réduction de libéralités est prescrite et donc irrecevable, retient qu’un premier délai de prescription avait couru jusqu’au 18 janvier 2013 et que c’est à la lecture du rapport de l’expert déposé le 29 septembre 2011 que la demanderesse avait estimé qu’il avait été porté atteinte à sa réserve héréditaire, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date pour agir en réduction, soit jusqu’au 29 septembre 2013, lequel était expiré lorsqu’elle a introduit l’instance, le 7 septembre 2015. Les juges du fond n’ont pas recherché si l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert, datée du 1er avril 2010, n’avait pas interrompu le délai de prescription quinquennal et si ce délai n’avait pas ensuite été suspendu à compter du jour où sa demande avait été accueillie, soit le 4 mai 2010, jusqu’à l’exécution de la mesure, intervenue le 29 septembre 2011.

De la qualification de clause pénale des sanctions statutaires dans les coopératives agricoles

Cass. civ 3ème du 18 décembre 2025, n°24-19.042

Rejet

La société coopérative agricole Fonjoya, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.042 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2024 et contre l’arrêt rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société coopérative agricole Fonjoya, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 19 mars 2024 et 2 juillet 2024), par courrier du 29 avril 2016, M. [P], adhérent de la société coopérative agricole Fonjoya (la société Fonjoya), a informé celle-ci qu’il avait cédé son exploitation et que l’acquéreur n’entendait pas reprendre ses engagements à l’égard de la coopérative.

2. Le conseil d’administration de la société Fonjoya ayant refusé son retrait, cette dernière l’a assigné en paiement des sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. La société Fonjoya fait grief à l’arrêt de condamner M. [P] à lui payer la somme de 16 840,36 euros seulement, après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts, alors :

« 1°/ qu’une clause pénale naît d’un accord de volonté des parties ; que la qualification de clause pénale est exclusive de tout mécanisme légal ou réglementaire qui organise la réparation des préjudices pouvant survenir dans les rapports contractuels en cas de manquement de l’une des parties à ses engagements, puisque pareil mécanisme s’impose aux parties, et ce indépendamment de leur volonté ; qu’au cas présent, l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya, s’il était intégré au sein du contrat liant les associés de cette dernière, ne trouve pas son origine dans un accord de volonté des associés de cette société mais est imposé par les statuts-types impératifs, établis par arrêté du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ; qu’en qualifiant de clause pénale l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya, cependant que cet article n’était qu’une copie conforme des statuts-types que doivent adopter toutes les sociétés coopératives agricoles, la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 anciens du code civil, ensemble les articles L. 525-1 et R. 525-3 du code rural et de la pêche maritime, et l’arrêté ministériel portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, en sa version applicable à la cause ;

2°/ qu’une clause pénale détermine de manière forfaitaire et anticipée le montant des dommages-intérêts qui seront dus par le débiteur en cas de manquements à ses obligations contractuelles ; que l’indemnité due en application d’une telle clause ne dépend donc pas, par exception au principe de réparation intégrale, du préjudice subi ; qu’au cas présent, la société Fonjoya soulignait dans ses conclusions d’appel que l’article 8.6 de ses statuts ne s’analysait pas en une clause pénale mais en un mécanisme d’exécution par équivalent mettant à la charge du coopérateur défaillant une participation aux frais fixes indûment supportés par la coopérative, et ce à proportion du volume de marchandises non livrées ainsi que de la durée de ce manquement ; que cette clause permettait ainsi, par l’application de deux variables (à savoir la quote-part de marchandises non livrées et la durée d’inexécution des engagements), à la coopérative d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi à cause de son coopérateur défaillant, puisque l’indemnité due couvrait l’excédent de frais indûment supporté ; que cet article 8.6 précisait que : « Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement » ; qu’à cet égard, la cour d’appel a affirmé que la clause précitée aurait été, au même titre qu’un autre article des statuts de la société Fonjoya (article 8.7), une « sanction pénale contractuelle » au motif que la somme due au titre du premier serait calculée « sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas » et que celle due au titre du second correspondait à « un pourcentage forfaitairement fixé » ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya est un mécanisme d’exécution par équivalent qui a pour objectif de réparer l’intégralité du préjudice subi en imposant au coopérateur défaillant une participation aux frais fixes calculée à proportion des manquements dudit coopérateur, ce qui excluait toute idée de détermination forfaitaire dudit préjudice (contrairement à l’article 8.7, pur mécanisme forfaitaire), la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 anciens du code civil ;

3°/ qu’une clause pénale est caractérisée par son caractère comminatoire, ce qui implique que la sanction prévue soit susceptible de dissuader le débiteur de manquer à ses engagements ; que tel n’est pas le cas de la clause qui constitue une pure reprise d’un dispositif légal, appliqué au cas d’espèce ; qu’ainsi, la clause qui prévoit que le débiteur défaillant doit indemniser son créancier de l’intégralité des pertes subies en raison de ses manquements n’est que la reprise des principes bien connus du droit des obligations, notamment des articles 1147 et 1149 anciens du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, et est dépourvue de tout caractère comminatoire ; qu’au cas présent, l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya prévoit que le coopérateur qui manque à ses engagements d’apport de récoltes à la coopérative ou d’utilisation des services de cette dernière est tenu de supporter les frais fixes exposés en pure perte par cette même coopérative, et ce à proportion desdits manquements ; qu’à cet égard, la cour d’appel a uniquement affirmé que le montant des dommages-intérêts dus par M. [P] en application de l’article 8.6 précité aurait été d’une telle importance que cette clause aurait été dissuasive ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya ne caractérisait qu’une reprise des règles de droit commun des obligations, et au premier chef le principe de réparation intégrale, de sorte que cet article n’était pas plus dissuasif ou comminatoire que la loi elle-même, la cour d’appel a violé les articles 1152 et 1226 anciens du code civil ;

4°/ que les statuts-types des sociétés coopératives agricoles, prévus par arrêté ministériel, ont un caractère impératif ; que ces statuts-types s’imposent donc tant aux associés d’une société coopérative agricole, qui doivent les respecter pour recevoir et conserver l’agrément délivré par le Haut conseil de la coopération agricole, qu’au juge amené à trancher les différends entre lesdits associés ; que le juge ne peut réviser le montant de l’indemnité de participation aux frais fixes déterminée par application des statuts, puisque ces statuts ne sont que la reprise d’une norme impérative (les statuts-types, pris en leur article 8.6), sauf à priver d’effet ladite norme, et ce peu important le pouvoir modérateur dont le juge peut disposer en présence d’une clause pénale qui se révèlerait être manifestement excessive ; qu’au cas présent, la cour d’appel a réduit le montant de la participation aux frais fixes mise à la charge de M. [P] en contrepartie de ses manquements contractuels, quand ledit montant était déterminé par application de l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya ; qu’en statuant ainsi, cependant que le montant de la participation aux charges fixes mise à la charge de M. [P] avait été calculée par application de l’article 8.6 des statuts de la société Fonjoya, qui n’était que la reprise des statuts-types impératifs que cette société devait respecter afin de recevoir l’agrément du Haut conseil de la coopération agricole, la cour d’appel a violé les articles L. 525-1 et R. 525-3 du code rural et de la pêche maritime, et l’arrêté ministériel portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, en sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Selon l’article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.

6. Selon les articles 8.6 et 8.7 des statuts types des coopératives agricoles de type 1, dans leur rédaction issue de l’arrêté du 23 avril 2008 modifié portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture de charges constatées au cours de l’exercice du manquement. En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur, le conseil d’administration peut, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions notamment un pourcentage de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.

7. Selon l’article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles. Néanmoins, le lien de droit qui s’établit entre le coopérateur et la coopérative demeure un rapport d’obligations qui trouve sa source dans un contrat auquel les règles du code civil s’appliquent.

8. Il en résulte que la clause des statuts d’une coopérative mettant à la charge de l’associé, en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d’une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale, peu important que les statuts types prévoient la possibilité de sanctions pécuniaires et des modalités de calcul.

9. Ayant énoncé, à bon droit, que les sanctions, prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts, calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base d’un pourcentage forfaitairement fixé, étaient destinées, en raison de leur montant dissuasif, à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels, la cour d’appel en a exactement déduit que ces clauses constituaient des clauses pénales dont le montant pouvait être diminué s’il était manifestement excessif.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

11. La société Fonjoya fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 5°/ que le juge ne peut réduire l’indemnité prévue par une clause pénale qu’une fois établi que cette indemnité est manifestement excessive ; que ce caractère manifestement excessif doit être déterminé au regard de la disproportion manifeste entre l’importance du préjudice subi et le montant conventionnellement fixé ; qu’au cas présent, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que les montants des indemnités prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts de la société Fonjoya, respectivement de 194 987,80 euros et 19 727,04 euros, auraient été manifestement excessifs ; qu’en statuant ainsi, cependant que le caractère manifestement excessif de l’indemnité prévue par une sanction pénale doit être identifié par comparaison entre le montant de ladite indemnité et celui du préjudice subi, la cour d’appel a violé l’article 1152 ancien du code civil ;

6°/ que le juge ne peut en aucun cas réduire le montant de l’indemnité fixée par une clause pénale en deçà de celui du préjudice subi ; qu’en réduisant le montant des indemnités prévues par les articles 8.6 et 8.7 des statuts de la société Fonjoya en fixant leurs montants respectifs aux sommes de 20 000 euros et 10 000 euros , sans s’assurer que pareille réduction ne conduisait pas à allouer une indemnité inférieure au montant du préjudice subi, la cour d’appel a violé l’article 1152 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant constaté que M. [P] faisait valoir, sans être démenti, que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative, année de son retrait, faisait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent et que les frais de fonctionnement étaient en réalité équivalents aux frais réellement exposés en cas de traitement de la récolte, ce dont il résultait que la somme demandée au titre des pénalités était supérieure aux seuls frais fixes, la cour d’appel a pu en déduire, par une motivation suffisante, que les pénalités présentaient un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a souverainement fixé le montant.

13. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société coopérative agricole Fonjoya aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative agricole Fonjoya et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Décision attaquée

Textes appliqués

  • Article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Rapprochements de jurisprudence

1re Civ., 22 octobre 1996, pourvoi n° 94-12.910, Bull. 1996, I, n° 366 (cassation partielle).

Les dates clés

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Convention d’entretien d’un terrain annexe d’une habitation

La « convention conclue en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance » (V. C. rur., art. L. 411-2) demeure quelque peu méconnue. Elle est pourtant virtuellement importante dès lors que la Cour de cassation retient logiquement que la notion d’entretien visé par le texte peut s’entendre comme l’exercice d’une activité agricole (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n° 11-19.721 : JurisData n° 2012-020151 ; RD rur. 2012, comm, 71.)

(Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576, inédit)

Soumission de terrains forestiers appartenant à des communes au régime forestier

Date : 21 novembre 2025

Source : Agridroit

CE 5ème-6ème ch. réunies, 14 novembre 2025, n° 497736

Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2).  En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national. 

Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).

Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public 

Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

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