Condition suspensive : provoquer sa défaillance ne permet pas toujours de la faire réputer accomplie

La condition suspensive ne peut être réputée accomplie, au sens de l’article 1304-3 du Code civil, qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement, sans préjudice d’une éventuelle action en réparation de ce dernier, lorsque c’est le créancier qui en a provoqué la défaillance. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel retient que n’est pas réputée accomplie la condition stipulée dans l’intérêt du vendeur et défaillie par la faute de l’acquéreur.

Par un arrêt du 24 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise l’application de l’article 1304-3 du Code civil relatif à la condition suspensive réputée accomplie, dans le prolongement de la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats (V. Cass. 1re civ., 23 nov. 1983, n° 82-14.827).

En l’espèce, une promesse de vente d’un ensemble immobilier a été conclue sous la condition suspensive de l’acceptation, par les crédit-bailleurs, de la levée anticipée par le vendeur de l’option d’achat dont il bénéficiait.Alors que l’acquéreur s’était initialement engagé à financer l’acquisition sur ses fonds propres, il a, peu avant l’échéance prévue pour la signature de l’acte authentique, sollicité l’introductiond’une condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi que le report de la date de réalisation de la vente. Ces demandes ayant été refusées, la condition suspensive liée à la levée de l’option n’a pas été réalisée.

C’est en vain que le vendeur, le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l’arrêt d’appel (CA Grenoble, 21 mars 2024, n° 22/02988) de rejeter leur demande en paiement d’une certaine somme au titre de la clause pénale.

Pour la Cour de cassation :

– conformément à l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive ne peut être réputée accomplie qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, étant obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement ;

– ce texte est présenté dans le rapport au Président de la République du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, devenu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme la reprise à droit constant des règles du Code civil.

En l’espèce, la condition était stipulée dans l’intérêt du vendeur et sa défaillance avait été provoquée par l’acquéreur. Celui-ci n’étant pas le débiteur obligé sous cette condition, celle-ci ne pouvait être réputée accomplie sur le fondement de l’article 1304-3 du Code civil. La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel d’avoir rejeté la demande fondée sur la clause pénale. Elle précise toutefois que le fait que la condition ne puisse être réputée accomplie ne fait pas obstacle, le cas échéant, à une éventuelle action en réparation contre celui qui a provoqué sa défaillance.

Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements

Date : 02 octobre 2026

La rédaction

Source : Agridroit

Cass. 3e civ., 24 sept. 2026, n° 24-16.732, FS-B

Reconstruction d’un bastidon : une construction ancienne, même dégradée, n’est pas forcément une ruine

La restauration du bastidon peut être autorisée même s’il ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial spécifique.

Peut être autorisée la restauration du bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsqu’il présente un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien et sous réserve que ses principales caractéristiques soient respectées (C. urb., art. L. 111-23). Par conséquent, contrairement au bâtiment en ruine, une construction ancienne, même dégradée, située en zone N du plan local d’urbanisme (PLU), sans changement de destination, peut être réhabilitée ; elle n’est pas, en effet, considérée comme une construction nouvelle.

La propriétaire d’un bastidon provençal très ancien avait obtenu du maire un permis de construire pour son projet intitulé « rénovation d’un bastidon ». La préfète obtient, en première instance, l’annulation de l’arrêté municipal délivrant cette autorisation.  Selon elle, le projet ne respecte ni la loi ni les articles du plan local d’urbanisme (PLU) interdisant les constructions nouvelles (N1) et n’autorisant la transformation des bâtiments du secteur Ns en logements que dans les volumes existants (N2).

La propriétaire fait appel.  Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé.  

Ø  Sur le changement de destination du bâtiment

« Pour apprécier le changement de destination d’une construction, la jurisprudence considère qu’il convient de prendre en compte sa destination initiale, ainsi que tout changement intervenu ultérieurement. Le fait qu’une construction soit restée inoccupée pendant une longue période ne la prive pas de la destination qui ressort de ses propres caractéristiques « (Rép. min. n°  37112, JOAN Q 17 déc. 2013, p. 13289). 

Pour la préfète, le projet portait sur la rénovation d’un bastidon ne présentant pas les attributs d’une habitation mais ceux d’un bâtiment relevant de la destination « exploitation agricole et forestière », même si, à supposer qu’une habitation ait existé, il ne pouvait s’agir que du logement de fonction de l’agriculteur.

La cour administrative d’appel de Toulouse ne partage pas cette déduction. Il ne ressort pas, en effet, des caractéristiques architecturales du bâtiment litigieux qu’il était, lors de son édification au début du XIX e siècle et de manière continue par la suite, destiné par nature à un usage agricole et non à une habitation. Aucune pièce du dossier ne vient donc corroborer le fait que le bastidon aurait été utilisé à des fins agricoles ou forestières et serait amené à se transformer en logement.

Ø  Sur la méconnaissance des articles du PLU

La préfète prétendait également que le projet ne se bornait pas à une simple rénovation du bâtiment mais portait sur son extension verticale. Mais elle ne justifiait ni même n’alléguait que cette extension, une fois réalisée, serait supérieure à 20 % de l’emprise au sol de la construction. Elle ne pouvait donc soutenir qu’il ne respectait pas la règle N2 précitée du PLU.

Ø  Sur l’absence d’intérêt architectural particulier du bastidon

Une des qualités requises par l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme pour justifier le maintien d’une construction ancienne et autoriser sa réhabilitation est son intérêt architectural ou patrimonial. Or, le bastidon litigieux ne présentait pas d’intérêt architectural spécifique. La préfète soutenait donc que le projet ne pouvait être autorisé faute de respecter cette exigence.

La CAA rejette ce moyen et précise la portée de l’article L. 111-23. Cet article « n’institue pas un motif autonome de refus de permis de construire mais seulement un droit à construire dérogatoire et soumis à conditions lorsque le PLU s’oppose à la délivrance d’un permis ». Il est donc, en l’espèce, sans incidence sur la légalité du permis accordé.

 Cour administrative d’appel, Toulouse, 4e chambre, 1 Octobre 2026 – n° 24TL02468.pdf

Date : 19 octobre 2026

La rédaction

Source : Agridroit

CAA Toulouse, 4ème ch. 1er oct. 2026, n° 24TL02468

Continuation du bail rural après le décès du preneur : la conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue

Source Lexis Nexis du 08/10/2026

Au décès du preneur, le bail rural se poursuit au profit de son conjoint, partenaire de Pacs, ascendant ou descendant remplissant les conditions prévues par l’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime. Cette continuation est notamment subordonnée au respect des règles du contrôle des structures. La Cour de cassation précise que la conformité aux exigences du contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue, et non à la date du décès du preneur.

En l’espèce, après le décès du preneur, son fils avait sollicité la continuation du bail à son profit.

Pour rejeter cette demande et valider la résiliation du bail, la cour d’appel d’Amiens ( CA Amiens, 12 nov. 2024, n° 23/03819 ) s’était placée à la date du décès et avait retenu que le fils ne justifiait pas, à cette date, être dispensé d’une autorisation d’exploiter, compte tenu notamment d’une superficie reprise de 183 ha 53 a 28 ca et de ses revenus extra-agricoles.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Après avoir rappelé sa jurisprudence selon laquelle la continuation du bail au profit de l’ayant droit est soumise au respect des exigences du contrôle des structures (Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-03.607 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2005, n° 04-12.265 ; Cass. 3e civ., 24 avr. 2013, n° 12-14.579), elle énonce que « cette condition de conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue ».

En se plaçant à la date du décès, la cour d’appel a donc violé les articles L. 331-2 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime. L’arrêt est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Reims.

À retenir : la conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue, et non au décès du preneur.


Source

Cass. 3e civ., 1er oct. 2026, n° 25-10.310, FS-B

© LexisNexis SA

Aide communautaire : montant minoré faute de justificatifs cohérents

La demande de paiement d’aide communautaire est refusée si les justificatifs des dépenses sont produits postérieurement au 15 février de l’année suivant l’exécution du programme opérationnel et s’ils ne sont pas probants.

Faute d’obtenir le montant de l’aide communautaire souhaité au titre du fonds opérationnel de 2019, l’association d’organisation de producteurs (AOP) de fruits et légumes CERAFEL a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions de FranceAgriMer et d’enjoindre à l’établissement public de réexaminer ses demandes d’aide.

Le tribunal administratif rejette sa demande, son jugement est confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes :

–       les justificatifs des dépenses ouvrant droit à l’aide ont été produits trop tardivement. La pratique évoquée par la requérante selon laquelle l’administration aurait admis antérieurement la production tardive de justificatifs, pratique qui n’est pas conforme à la réglementation, ne saurait donner naissance à une confiance légitime de l’opérateur économique qui en a bénéficié ;

–       ces justificatifs sont par ailleurs insuffisamment probants (Règl. (UE) 2017/892, 13 mars 2017, art. 26). Contrairement aux affirmations de la requérante, les éléments de preuve d’un paiement effectif des dépenses mentionnés à l’annexe de la Stratégie nationale ne procèdent pas d’un formalisme excessif par rapport à la réglementation européenne ;  

–       enfin aucune pièce de nature à permettre de vérifier la cohérence entre la rémunération demandée et l’action menée n’a été transmise aux contrôleurs de FranceAgriMer. La simple affirmation de ce qu’un contrôle interne de la facturation des prestations d’agréage et de programmation de cultures aurait été effectué par l’OP SCA Terres de Saint-Malo n’est pas de nature à justifier l’effectivité de ce contrôle.

Source . Agridroit Marché agricole et agroalimentaire > Politique agricole commune

Date : 12 juillet 2026 :

CAA Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2026, n° 25NT00954Cour administrative d’appel, Nantes, 4e chambre, 12 Juin 2026 – n° 25NT00954.pdf

Qualité pour agir de l’actionnaire en réparation du préjudice de la perte d’avance en compte courant causé par l’inexactitude des comptes

Est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, demandant la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu’il avait, sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

Un dirigeant et sa société d’investissement ont acquis des actions d’une société et versé une somme au compte courant de celle-ci. Après sa mise en liquidation judiciaire, estimant avoir investi sur la base d’informations comptables inexactes, ils ont assigné les commissaires aux comptes afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.

Pour déclarer irrecevable l’action en réparation du préjudice relatif à l’avance en compte courant consentie, l’arrêt d’appel retient que la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers et qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de le reconstituer.

L’arrêt est censuré au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce.

Si seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, l’actionnaire est recevable à agir en réparation du préjudice résultant de la perte de l’investissement lié à l’acquisition d’actions de la société et consenti sur le fondement de fausses informations et d’une présentation de comptes inexacts. En effet, le préjudice invoqué est distinct du préjudice collectif des créanciers, étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers et revêt un caractère personnel.

Le préjudice personnel invoqué est celui causé par l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes et non par la défaillance de l’entreprise.

Excède ses pouvoirs en statuant au fond, la cour d’appel qui, après avoir jugé que l’action en indemnisation s’agissant de la somme avancée au compte courant est irrecevable, rejette sa demande en dommages et intérêt à ce titre. L’arrêt est partiellement cassé au visa de l’article 122 du Code de procédure civile.

  • V. arrêt qui retient que la perte des apports réalisés en qualité d’associé n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, dont l’associé ne peut demander réparation (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-27.587 : JurisData n° 2015-021539 ; Act. proc. coll. 2015, alerte 287, J.-Ch. Pagnucco ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 15, note F. Reille).

Source : Agridroit Entreprise agricole > Entreprise agricole en difficulté

Date : 22 juin 2026

Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, F-B : JurisData n° 2025-006989

CUMA : formalisation des engagements d’activité de ses membres

Si les statuts le prévoient, la concrétisation de l’engagement des adhérents peut résulter d’un bulletin collectif, en ce cas, nul besoin d’établir un bulletin d’adhésion individuel à chaque membre.

Tout adhérent d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) s’engage à souscrire des parts de capital social et à utiliser les services de la coopérative. Or, une agricultrice, à qui une CUMA réclamait le règlement de factures, a remis en cause son adhésion à la coopérative en raison :

–        du non-respect par la coopérative du formalisme imposé par les statuts, aucun bulletin individuel d’adhésion ne lui ayant été remis,

–        d’un défaut d’information sur ses engagements, le règlement intérieur ne lui ayant jamais été communiqué,

–        d’un dol et d’une erreur commis par la CUMA qui a omis de lui remettre un exemplaire du règlement intérieur, document qui lui aurait permis de mesurer la portée de ses engagements et de juger en toute connaissance de cause de la prestation fournie au regard des tarifs pratiqués.

En résumé, elle estime avoir été abusée par la CUMA. En effet, cette dernière ne lui a jamais notifié la portée de ses engagements et produit des factures pour le moins abusives au regard des services fournis (usage du matériel et travaux réalisés).

Ø  Sur le formalisme de son adhésion

La cour d’appel de Reims juge les bulletins d’engagements collectifs, fournis par la CUMA et prouvant les surfaces ou heures engagées, le montant des parts sociales souscrites et la signature des adhérents, conformes au formalisme imposé par les statuts. Ces bulletins ne sont que la formalisation des engagements d’activités des adhérents, la qualité d’associé coopérateur étant établie par la souscription ou l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Ils portent la mention selon laquelle les signataires, dont l’agricultrice en cause, déclarent souscrire, auprès de la société, le nombre de parts sociales correspondant à leur engagement respectif et précisent le montant des parts sociales souscrites pour chaque section concernée.

Par conséquent, elle estime que ces bulletins d’adhésion collectifs apportent la preuve de la souscription de parts sociales par l’agricultrice et donc sa qualité d’associé coopérateur, même si aucun bulletin individuel ne lui a été remis.

Ø  Sur la nullité de ses engagements

Constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation d’information déterminante (C. civ., art. 1137).  Sur le fondement de cet article, l’agricultrice, estimant que la CUMA avait sciemment dissimulé la portée de ses engagements, demandait la nullité de son contrat d’adhésion. La cour d’appel s’appuie sur les pièces produites par la CUMA, notamment des témoignages d’adhérents selon lesquels le mode de fonctionnement a bien été exposé à l’occasion de réunions techniques ou administratives en la présence de l’agricultrice et de son fils, pour rejeter sa demande d’annulation pour dol. Tout est question de preuve. Et, en l’occurrence, les pièces et témoignages produits prouve que la CUMA a bien informé ses membres de son mode de fonctionnement.  La simple évocation d’un défaut d’information en raison de la non communication (non prouvée du reste) du règlement intérieur de la coopérative ne saurait suffire à justifier l’annulation des engagements de l’associée pour dol.

Ø  Sur l’usage du matériel de la CUMA

L’agricultrice prétendait avoir recouru aux services d’une société tierce pour réaliser des travaux sur son exploitation, ce qui prouvait qu’elle n’avait pas besoin de recourir aux prestations de la CUMA et que les factures émises étaient sans commune mesure avec l’usage du matériel et les services dont elle a profité.  De son côté, la CUMA prétendait que les statuts prévoyaient qu’une fois l’engagement pris, l’adhérent devaient payer même s’il n’utilisait pas le matériel à hauteur de ce qu’il avait annoncé. La cour d’appel rejette les arguments des uns et des autres : les factures produites par l’agricultrice étaient antérieures à son adhésion et les statuts ne prévoyaient pas de contrepartie financière en cas de non usage ou d’usage ponctuel du matériel.

En revanche, elle se fonde sur les messages et les témoignages produits, ainsi que les factures versées aux débats, pour faire droit à la demande de la CUMA. L’agricultrice a bien usé des services de la CUMA et doit en conséquence régler les sommes réclamées par la coopérative.

SOURCE AGRIDROIT :

CUMA : formalisation des engagements d’activité de ses membres

Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements Date : 28 juin 2026

CA Reims, 10 février 2026, n° 24/01966

TROUBLE DE VOISINAGE: LES CLOCHETTES DES MOUTONS

Dans cette affaire, un riverain reprochait à ses voisins le tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant à proximité immédiate de son habitation. Saisi en référé, le juge du fond avait retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné la suppression des clochettes.

Devant la Cour de cassation, les éleveurs ont cherché à déplacer le débat sur le terrain environnemental. Plus précisément, ils soutenaient que ces clochettes participaient à la protection du troupeau contre le retour du loup, objectif qui s’inscrit dans la préservation de la biodiversité et répond à l’intérêt général affirmé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Dans un contexte où la présence croissante des grands prédateurs conduit les éleveurs à adapter leurs pratiques de surveillance et de protection des troupeaux, l’argument semblait percutant.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi.

Elle approuve les juges du fond d’avoir vérifié, d’une part, que le tintement des clochettes était permanent, de jour comme de nuit, et, d’autre part, que ce bruit ne constituait pas un « son caractéristique du milieu rural » concerné. Surtout, la cour d’appel avait constaté que les propriétaires disposaient déjà de chiens de protection spécialement dressés pour la défense du troupeau et que d’autres éleveurs voisins assuraient efficacement cette protection sans recourir à des clochettes. Celles-ci n’apparaissaient dès lors pas nécessaires à la protection du cheptel.

L’intérêt de l’arrêt dépasse sans doute l’anecdote des moutons sonneurs. Il rappelle que la qualification de trouble anormal de voisinage demeure fondamentalement concrète. Ni le caractère agricole d’une activité, ni même la poursuite d’un objectif environnemental légitime ne suffisent à justifier tout trouble. Encore faut-il démontrer que la nuisance constitue une conséquence normale ou nécessaire de l’activité exercée.

Cette décision dessine, comme habituellement, un droit tout en nuance qui ne calmera pas les velléités contentieuses des voisins…

On peut d’ailleurs s’interroger sur le sort qu’aurait connu cette affaire sous l’empire du nouvel article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 15 avril 2024. La réponse est loin d’être évidente : le texte exige que l’activité agricole se poursuive « dans les mêmes conditions » pour préserver l’agriculteur du contentieux en matière de voisinage. Or, le voisin se plaignait en l’espèce précisément d’une nuisance apparue avec la pose récente des clochettes.

Les dessous de l’affaire…

Le tintement des clochettes dépassait en l’espèce la simple opposition entre un éleveur et son voisin. La lecture de l’arrêt rendu en appel (CA Bourges, 16 nov. 2023, n° 23/00212) révèle en effet que les parties n’ont pas été présentées l’une à l’autre par les moutons séparant leurs propriétés. Des contentieux les opposaient déjà, à propos d’inondations et d’une servitude. Lorsque les brebis sont entrées en scène, la paix du voisinage était manifestement déjà rompue.

Les propriétaires du troupeau expliquaient que, pour s’adapter au retour du loup dans la Nièvre, ils avaient investi dans des chiens de protection, suivi des formations spécialisées et participé à des actions de démonstration auprès d’autres éleveurs. Le voisin dénonçait toutefois les aboiements intempestifs et l’agressivité supposée de l’un des chiens, Phalco. Presque incidemment dans l’arrêt, on découvre que celui-ci est mort empoisonné au cours de la procédure. L’autre chien de protection, Ruby, a quant à lui été percuté par un véhicule. Au fil du contentieux, les moutons avaient donc perdu leurs gardiens. Les juges les condamnent ainsi, en pratique, à vivre sans clochettes, sauf pour leurs propriétaires à investir dans un nouveau chien, avec l’espoir qu’il n’aboie pas trop…

Les témoignages recueillis au fil de la procédure dessinent également les contours mouvants d’une petite communauté rurale. Ainsi, une habitante qui avait initialement attesté en faveur des éleveurs finit par produire une nouvelle déclaration dans laquelle elle explique être désormais incommodée par le tintement des clochettes lorsque le troupeau s’approche de son jardin. Changement de conviction ou lassitude progressive ? Le dossier ne le dit pas. Mais ce revirement illustre parfaitement la difficulté à tracer la frontière entre ce que chacun accepte comme relevant de la vie rurale et ce qui finit par devenir une nuisance.

L’affaire raconte finalement davantage qu’un contentieux de voisinage. Elle met en lumière les tensions qui accompagnent la transformation des campagnes : retour des grands prédateurs, multiplication des usages résidentiels, exigences croissantes de tranquillité et adaptation des pratiques agricoles. À force d’ajouter voisins, chiens, moutons et loups dans une même équation, il n’est peut-être pas surprenant que le vase ait fini par déborder. Au fond, les moutons et leurs clochettes ne sont que la partie émergée d’un iceberg où se heurtent des attentes parfois inconciliables.

Une chose est sûre : le juge a fait taire les clochettes, mais il n’aura certainement pas apaisé le voisinage. Les moutons demeurent quant à eux les grands oubliés de l’affaire : au fil de la procédure, ils ont perdu leurs chiens de protection et leurs clochettes, tandis que le loup continue, lui, d’arpenter les campagnes nivernaises.

Source : ⏱ Le Quinzomadaire n°14/2026 est en ligne – Le mouton à clochettes, voisin anormal

📄 S. De Los Angeles, Le mouton à clochettes, voisin anormal .pdf

Reprise de ses biens par le propriétaire : préjudiciable au preneur en place, l’autorisation d’exploiter est refusée

Selon le SDREA de la Lorraine, l’autorisation d’exploiter peut être refusée au repreneur si le projet de reprise entraine une perte de plus de 3 % d’EBE pour l’exploitant précédent.

Dans l’objectif d’agrandir son exploitation, un GAEC avait obtenu l’autorisation implicite d’exploiter une surface dont il était propriétaire, mais dont il avait confié l’exploitation à un autre GAEC. Ce dernier, refusant de libérer les terres consécutivement au congé que le propriétaire lui avait délivré pour reprise personnelle, a demandé en vain l’annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation. Il se pourvoit alors en cassation.

Selon lui, l’autorisation d’exploiter aurait dû être refusée dans la mesure où le projet litigieux lui faisait subir une perte d’excédent brut d’exploitation supérieure à 3 %. Par ailleurs, s’appuyant sur le SDREA, il soulignait que le critère relatif à la distance entre le terrain en cause et le siège de son exploitation n’avait même pas été examiné.  

Le SDREA prévoyait, en effet, dans cette situation où propriétaire et preneur en place se disputaient l’exploitation d’un bien, 3 rangs de priorité :

–       le propriétaire jouissait du rang 1 si son projet professionnel était viable et que le preneur en place ne perdait pas plus de 3 % d’excédent brut d’exploitation (EBE) en raison de la reprise ;

–       le rang 2 visait toute autre situation du repreneur hors agrandissement excessif et du preneur en place dont la superficie d’exploitation était inférieure à 1,5 fois le seuil de contrôle par unité de main d’œuvre après reprise ;

–       enfin le rang 3 était consacré aux autres agrandissements du propriétaire.

Et ce classement s’accompagnait in fine de la précision suivante : « l’absence d’étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur, l’existence d’une perte de plus de 3 % d’EBE pour l’exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, la distance au siège d’exploitation du repreneur ou la proximité aux bâtiments d’exploitation du preneur en place peuvent être un motif de refus délivré au repreneur » .

Considérant que cette précision ne faisait que reprendre les conditions de reconnaissance de priorité de rang 1 au propriétaire, la cour administrative d’appel a rejeté la requête du preneur en place. Telle n’est pas l’analyse du Conseil d’Etat. Selon lui l’objet de la précision litigieuse était de départager repreneur propriétaire et preneur en place si tant est qu’ils soient classés au même rang de priorité (en l’occurrence le rang 2), en déterminant les critères selon lesquels l’autorisation peut être refusée au propriétaire.  En l’espèce, l’autorisation litigieuse faisait subir au preneur en place une perte d’EBE supérieure à 3 %, par conséquent, ce dernier était fondé à demander l’annulation de l’arrêt d’appel.

source AGRIDROIT

Entreprise agricole > Contrôle des structures Date : 03 juillet 2026

CE, 5ème chambre, 22 mai 2026, n° 504801

Échange de parcelles agricoles : la réciprocité de jouissance ne constitue pas un bail rural

La mise à disposition réciproque de parcelles agricoles entre propriétaires ne constitue pas une contrepartie onéreuse permettant de caractériser des baux ruraux entre eux.

Deux propriétaires avaient convenu de se céder réciproquement la jouissance de leurs parcelles agricoles, chacun se présentant comme bailleur et preneur dans des attestations de bail verbal. À la suite de la rupture de cet échange, l’un d’eux avait saisi le juge afin de voir reconnaître l’existence d’un bail rural.

La cour d’appel (CA Poitiers, 8 avr. 2025, n° 22/02645) fait droit à la demande et retient que, dès lors qu’il n’est pas prétendu que les parcelles seraient d’une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la contrepartie onéreuse exigée par l’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime ne peut résulter de la seule réciprocité des mises à disposition de parcelles entre propriétaires. Dès lors, lorsque chacun concède à l’autre la jouissance de son fonds, ils ne peuvent être regardés comme bailleur et preneur l’un de l’autre au titre de baux ruraux. La cour d’appel a donc violé l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Source Agridroit – Entreprise agricole > Baux ruraux du 06 juillet 2026

Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 25-15.803, FS-B

Création d’une société concurrente : violation du devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL

Le gérant de SARL qui crée, pendant l’exercice de ses fonctions, une société concurrente manque, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, à son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société.

En l’espèce, l’assemblée générale d’une SARL a autorisé son gérant à céder un terrain, qui a été vendu à ce dernier.

Le dirigeant a par la suite créé 2 sociétés puis démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL.

Le gérant de la SARL a assigné la SARL ainsi que ses 3 associés en annulation des procès-verbaux de certaines assemblées générales et en paiement de dommages et intérêts. À titre reconventionnel, la SARL a demandé la condamnation de son ancien gérant à lui rembourser certaines sommes qu’il aurait indûment perçues et à lui payer des dommages et intérêts pour violation de son engagement, ou à défaut, de son obligation de non-concurrence, ainsi que pour insuffisance du prix de la vente du terrain à bâtir.

Par un arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande des 3 associés tendant à voir condamner le gérant à verser à la SARL certaines sommes :

– en complément de prix de la vente du terrain – au motif que la vente du terrain « n’aurait pu, tout au plus, faire perdre à la société qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur » et qu’« au vu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire, il n’est pas justifié que la société ait perdu une chance de le vendre à un prix supérieur » ; et

– au titre du manquement à son devoir de loyauté (cette demande est complétée par celle visant à la communication des comptes de l’une des deux sociétés créées par la suite par le gérant) – au motif que le fait que le gérant ait créé deux sociétés sans en avertir la SARL et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ».

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.

Elle écarte d’abord le moyen tendant à voir condamner l’ancien gérant à payer à la SARL une certaine somme en complément de prix de la vente du terrain, jugeant que le non-respect, par le gérant, des dispositions légales relatives aux conventions réglementées, s’agissant de la vente du terrain, n’ayant pas causé de préjudice à la SARL, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre devait être rejetée.

Surtout, et ensuite, elle sanctionne l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes des 3 associés tendant à l’indemnisation de leur préjudice causé par le manquement par le gérant à son devoir de loyauté, et à la communication des comptes de l’une des deux sociétés créées par le gérant.

Au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».

Pour rappel, le devoir de loyauté, classiquement assimilé à l’obligation de bonne foi contractuelle(C. civ., art. 1104), s’impose à tout dirigeant social (incluant les membres des conseils d’administration et de surveillance ainsi que le liquidateur : V. JCl. Sociétés Traité, fasc. 45-10), dans toutes les formes sociales (même s’il n’existe pas de disposition spécifique en la matière, ce devoir peut trouver sa source dans plusieurs dispositions de droit commun et de droit spécial : C. civ., art. 1104, en droit commun et C. civ., art. 1850, pour les gérants des sociétés civiles ; C. com., art. L. 223-22, pour les gérants de SARL ; ou encore C. com., art. 225-251, pour les dirigeants des SA), et tant à l’égard des associés que de la société. À l’égard des associés, ce devoir proscrit notamment au dirigeant, depuis l’arrêt Vilgrain, de cacher aux associés cédants les négociations qu’il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur au prix d’acquisition (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241), ou encore de dissimuler aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618).

À l’égard de la société, le devoir de loyauté du dirigeant lui interdit de créer une société concurrente (Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-16.390. – Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602), de négocier, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049), de ne pas informer les organes de direction de la faculté pour la société de renoncer à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-14.824), ou encore de faire travailler à son domicile une personne employée fictivement par la société (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-23.365). S’agissant de l’administrateur d’une société-mère, son devoir de loyauté lui impose, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.

La solution n’est donc pas surprenante sur le fond.Précisons toutefois que la Cour de cassation ne se contente pas d’invoquer le devoir de loyauté du gérant mais prend le soin d’y adjoindre le devoir de fidélité et que si ce n’est pas la première fois qu’elle évoque, aux côtés de la loyauté, la fidélité du dirigeant social (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602), c’est de manière inédite qu’elle l’applique ici explicitement à l’égard du gérant de SARL.

Enfin, en précisant que cette obligation n’interdit que « par principe » au gérant de créer une société concurrente, la Cour ouvre la voie à la possibilité, pour celui-ci, de créer, dans certaines situations, une société concurrente. Si elle ne précise dans quelles circonstances cette obligation tomberait, l’on sait déjà qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant a reçu l’autorisation unanime des associés – formalisée ou non dans le cadre d’une assemblée générale – d’exercer une activité concurrente (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).

Source Agridroit Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements

Date : 18 juin 2026

Clara LAVIELLE

Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B

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