Statut du fermage 

Solution. – Lorsqu’elle est propriétaire d’un bien grevé d’un bail rural, la SAFER est en droit, à l’instar de tout propriétaire bailleur, d’invoquer les dispositions du statut du fermage pour essayer de remettre ce bail en cause. En l’occurrence, elle a tenté, sans succès pour des raisons tirées de faits de la cause, de s’opposer à une cession de bail motif pris de prétendus manquements passés du preneur en titre.

Impact. – Cet arrêt illustre une problématique contemporaine qui, plus générale, met les SAFER en présence de baux ruraux, lesquels soit grèvent, comme en l’espèce, les biens par elles acquis, soit, comme mis en évidence par une réponse ministérielle quasi contemporaine de l’arrêt commenté, sont mis en avant par des acquéreurs qui entendent se prévaloir de la priorité d’acquisition ouverte aux preneurs en place depuis au moins 3 ans par l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Enfin et plus techniquement, cet arrêt confirme en creux que le défaut d’envoi de l’avis de mise à disposition prévu par l’article L. 411-37 du même code est susceptible de déchoir le locataire de son droit de céder son bail et apprend que l’envoi de cet avis est sans objet pour une société qui n’est pas encore immatriculée.

Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-18.696 : JurisData n° 2025-019545Note :

Souvent décrié, le statut du fermage peut aussi compter sur des adeptes inattendus, telles les SAFER. A priori, bail rural et SAFER ne font pas bon ménage, soit qu’il grève les immeubles qu’elles acquièrent et fait obstacle à leur rétrocession à des exploitants, soit qu’ils sont invoqués par des acquéreurs prétendant écarter le jeu de leur droit de préemption par application des dispositions de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime.

L’arrêt commenté met en évidence la première situation. Il en ressort que propriétaire bailleresse d’un immeuble à usage agricole donné à bail rural, une SAFER (la SAFER Hauts de France) avait délivré un congé pour âge à son titulaire, lequel l’a contesté en sollicitant du tribunal l’autorisation de céder son bail à un descendant. Pour résister à cette demande de cession (et conclure à la validation du congé), la SAFER a fait valoir que la locataire de la cause avait commis par le passé, dans l’exécution de son bail, des manquements dirimants à la cession.

Pour ce plaider, la SAFER s’appuyait sur une jurisprudence bien établie en ce sens que doit être déchu du droit de céder son bail le preneur qui ne s’est pas, au cours de la location, « constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail » (par ex., Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.886 : JurisData n° 2022-018011 ; RD rur. 2022, comm. 166, note S. Crevel). Ce que le juge appelait jadis, de manière plus moralisatrice, un preneur de « mauvaise foi ».

En l’occurrence, le preneur était accusé d’avoir précédemment mis le bien loué à la disposition d’une société d’exploitation sans avoir adressé à son bailleur, dans le délai imparti par l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, l’avis d’information prescrit par ce même texte.

Mais ce grief a été écarté, et la cession partant autorisée par le juge d’appel, approuvé en cela par la Cour de cassation, étant constaté qu’à la date de la mise à disposition prétendue par la SAFER, la société n’était pas encore immatriculée et que l’avis avait bien été adressé au bailleur dans les 2 mois de son immatriculation.

Indépendamment de la personnalité particulière du bailleur de la cause, cet arrêt livre au ruraliste deux précisions techniques d’inégale importance. En premier lieu, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’avis de mise à disposition des biens loués à une société ne pouvait être antérieur à l’existence même de la société », soit à son immatriculation. Cela paraît logique, mais ne signifie pas pour autant que le locataire pourrait librement déléguer l’exploitation du bien loué à un groupement dépourvu de la personne morale (le juge relève d’ailleurs « qu’il ne résultait pas des éléments du dossier une volonté de Mme [P] [J] de collaborer à une entreprise commune sans constituer une personnalité morale »). Il commettrait en ce cas au mieux un défaut d’exploitation personnelle et au pire une cession de bail, soit, dans les deux cas, une exposition à la résiliation péremptoire de son bail.

En second lieu, et c’est sans doute plus important, l’arrêt commenté confirme – a contrario – que le simple défaut d’envoi de l’avis de mise à disposition est susceptible d’entraîner, pour le preneur qui a manqué de respecter cette formalité, la déchéance du droit de céder son bail par application de la jurisprudence précitée. La Cour de cassation n’avait énoncé qu’une seule fois cette règle (arrêt isolé : Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.886 : JurisData n° 2022-018011 ; RD rur. 2022, comm. 166, note S. Crevel) que les praticiens peinent parfois à admettre tant la sanction (l’intransmissibilité du bail à des proches) ne paraît pas proportionnée à la gravité du manquement (un simple défaut d’information).

Comme annoncé plus haut, la SAFER est également susceptible d’être confrontée au bail rural non plus comme bailleresse, mais cette fois comme acquéreur, dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption.

Rappelons qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime : « Ce droit de préemption [celui de la SAFER Ndlr] ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans ».

Un arrêt a mis le feu aux poudres en la matière, par lequel la Cour de cassation avait retenu que quelle que fût la durée de sa location, seul le locataire qui exploitait régulièrement, ie au regard du contrôle des structures, les biens loués était en droit d’écarter le droit de préemption de la SAFER (Cass. 3e civ., 1er déc. 2016, n° 15-23.410 : JurisData n° 2016-025544 ; RD rur. 2018, comm. 2, note S. Crevel).

Et depuis cette décision, les SAFER se prennent parfois, au gré des notifications à la fin de purge de leur droit de préemption, à opérer un contrôle strict du bail qui leur est opposé, ainsi que des conditions de l’exploitation du bien loué, par le locataire réel ou supposé qui entend bénéficier de la priorité d’acquisition légale.

La très récente réponse de la ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, publiée le 13 novembre 2025 (Rép. min. n° 05269 : JO Sénat 13 nov. 2025, p. 5657), s’inscrit dans le cadre de ce conflit entre droits de préemption. Elle a été fort diffusée dans le monde du notariat qui est, il est vrai, en première ligne (cette réponse a été commentée par P. Gourgue : Defrénois, 12 févr. 2026, p. 13). Cette réponse concerne un point particulier : savoir si le locataire-acquéreur doit, pour bénéficier de la priorité, s’engager à exploiter le bien objet de la notification durant les 9 années suivant son acquisition.

Après avoir posé la distinction, a priori opérante en matière d’obligation d’exploiter post acquisition (quoiqu’à la réflexion l’on pourrait sérieusement en discuter), selon que le locataire acquiert sur préemption ou amiablement le bien par lui pris à bail, l’auteur de la réponse brouille les cartes de manière inquiétante en achevant son propos en ces termes : « Si le preneur n’exerce pas son droit de préemption et qu’il acquiert le bien à l’amiable, alors cette case [exemption au droit de préemption ] ne doit pas être cochée. Dans ce cas, la SAFER a toute légitimité pour intervenir, à l’amiable ou en préemption, si la société l’estime nécessaire ». Comme si la priorité d’acquisition de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, n’était ouverte qu’aux locataires exerçant leur droit de préemption (ce que la Cour de cassation n’a jamais dit) ! Cette réponse ministérielle fera l’objet d’un commentaire ultérieur plus complet.

Source : Commentaire par Samuel CREVEL
Rev. dr. rur. 1er avr. 2026, n° 4, comm. 16

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Agroalimentaire – Secteur agroalimentaire : adoption définitive des règles pour lutter contre les pratiques commerciales transfrontières déloyales

Cons. UE, communiqué, 5 mars 2026 (Agriculteurs)

Quelques semaines après le Parlement européen, le Conseil de l’UE a adopté le règlement concernant de nouvelles règles visant à lutter contre les pratiques commerciales transfrontières déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Ces nouvelles règles visent à améliorer la coopération entre les autorités de l’UE chargées de faire respecter les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales lorsque les fournisseurs et les acheteurs sont établis dans des États membres différents. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’UE pour soutenir les agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement, en particulier en assurant une répartition équitable des revenus au niveau des agriculteurs.

Principaux éléments du règlement actualisé :

Le règlement établit un ensemble complet de règles pour la coopération transfrontière dans le but de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Il améliore la coopération transnationale dans les cas où les fournisseurs et les acheteurs se trouvent dans des États membres différents.

Il introduit également un mécanisme d’assistance mutuelle, qui permettrait aux autorités nationales chargées de son application de demander et d’échanger des informations ou de coopérer dans le cadre d’enquêtes liées aux pratiques commerciales déloyales. Ce cadre facilitera le contrôle de l’application des décisions concernant les amendes ou sanctions infligées dans un autre État membre, soutiendra la coordination des mesures d’exécution et permettra aux États membres de fournir des informations sur des décisions relatives aux pratiques commerciales déloyales.

En outre, le nouvel acte législatif introduit des règles relatives à la répartition des coûts en cas d’assistance mutuelle, ainsi que des règles concernant la protection des données et la confidentialité des informations garantissant que les agriculteurs et les fournisseurs restent à l’abri de représailles éventuelles.

Il établit également un mécanisme d’action coordonnée en cas de pratiques commerciales transfrontières déloyales de grande ampleur, impliquant au moins trois pays de l’UE. Dans ces cas, un coordinateur serait désigné pour faciliter la réaction.

Le règlement contient des règles relatives à la coopération entre États membres en cas de pratiques commerciales déloyales de la part d’acheteurs établis en dehors de l’UE, afin de mieux protéger les agriculteurs européens.

Prochaines étapes. – Les nouvelles règles entreront en vigueur 18 mois après leur publication au Journal officiel de l’UE afin de donner aux États membres le temps de préparer la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique.

Source Droit rural n° 4, Avril 2026 Rev. dr. rur. 1er avr. 2026, n° 4, Alerte 54.

Servitude de passage : prescription quinquennale de l’action visant à faire supporter le coût de travaux au propriétaire du fonds servant

Cass., 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, FS-B

L’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mars.

En l’espèce, à la suite de la vente d’une parcelle de terrain, une résidence soumise au statut de la copropriété a été édifiée tandis que les voies de desserte sont demeurées la propriété d’une société. Estimant bénéficier d’une servitude de passage sur ces voies et se plaignant de leur mauvais état, le syndicat des copropriétaires a assigné la société propriétaire en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état nécessaires à l’exercice normal de cette servitude. Cette dernière a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 11 sept. 2024, n° 24/02763) de déclarer sa demande irrecevable mais la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-11.040) et que les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-21.451), dont la responsabilité relève du droit commun (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970, n° 67-13.985). L’action exercée dans cette hypothèse par le propriétaire du fonds dominant ne constitue donc pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle en responsabilité. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières prévue par l’article 2227 du Code civil.

En résumé : dans cette décision la Cour de cassation clarifie la qualification de l’action engagée par le titulaire d’une servitude lorsqu’il recherche la responsabilité du propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l’exercice de celle-ci. En la qualifiant d’action personnelle, elle définit le délai pour agir qui est de cinq ans.

source Agridroit

Espace rural et environnement > Servitudes Date : 13 mars 2026

Droit de préemption de la SAFER : point de départ du délai de notification à l’acquéreur évincé en cas d’adresse erronée

Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, FS-B

Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 19 mars 2026.

Une SAFER a exercé son droit de préemption sur une parcelle viticole et notifié le 9 décembre 2020 sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs évincés. La première notification adressée à ces derniers n’ayant pu aboutir en raison d’une adresse erronée fournie par le notaire, après obtention d’une adresse correcte, la SAFER a procédé à une nouvelle notification le 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant. Les acquéreurs évincés ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

La cour d’appel (CA, Paris, 11 oct. 2024, n° 22/12663) annule la décision de préemption et retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Pour le juge du droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

À retenir : La communication d’une adresse erronée fait obstacle au déclenchement du délai de notification, lequel ne commence à courir qu’à compter de la transmission par le notaire d’informations complètes et exactes, permettant à la SAFER de notifier utilement sa décision à l’acquéreur évincé.

Source Agridroit

Fraudes aux aides publiques : précisions sur les autorités compétentes pour suspendre les agréments et labels liés à la rénovation énergétique

Le décret n° 2026-181 du 12 mars 2026 vise, d’une part, à préciser l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation compétente pour suspendre, à titre conservatoire, l’agrément délivré aux opérateurs dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat définie à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, ou les labels et signes de qualité délivrés aux entreprises en application du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, et, d’autre part, l’autorité compétente au sein de l’Agence nationale de l’habitat pour suspendre les labels ou signes de qualité susmentionnés.Le décret est pris pour l’application de l’article L. 521-28 du Code de la consommation et de l’article L. 321-1-5 du Code de la construction et de l’habitat, créés par les articles 13 et 23 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.

source AgridroitEspace rural et environnement > Environnement

Date : 16 mars 2026

D. n° 2026-181, 12 mars 2026 : JO 15 mars 2026

Les nouvelles règles visant à soutenir le secteur vitivinicole de l’UE sont publiées

Le règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifie les règlements (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 et (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés. Il modifie également le règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses.

L’objectif est de mieux équilibrer l’offre et la demande, à renforcer l’adaptation au changement climatique, à simplifier et à harmoniser les pratiques en matière d’étiquetage, à encourager l’innovation, à augmenter la flexibilité dans la plantation et à stimuler les économies rurales.

Meilleur alignement de la production et de la demande. – Les États membres peuvent soutenir des mesures telles que l’arrachage des vignes excédentaires pour prévenir une offre excédentaire et maintenir la stabilité du marché en soutenant l’innovation et en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché. La date de fin du régime de droits de plantation est supprimée et, au lieu de cela, une période de révision de 10 ans est introduite.

Résilience accrue au changement climatique. – Les États membres peuvent augmenter le soutien de l’UE en faveur des investissements liés au climat (y compris concernant l’atténuation et l’adaptation) jusqu’à 80 % des coûts éligibles, permettant une transition plus rapide vers une production durable.

Étiquetage simplifié et harmonisé. – Les règles en matière d’étiquetage deviendront plus simples dans l’ensemble de l’UE, ce qui réduira les coûts administratifs et facilitera les échanges transfrontières dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs.

Les consommateurs bénéficieront d’un accès plus clair à l’information, y compris au moyen de pictogrammes et d’étiquettes numériques.

Économies rurales stimulées grâce au tourisme vitivinicole. – Les producteurs de vin peuvent recevoir un soutien ciblé pour développer des initiatives de tourisme vitivinicole, stimulant la croissance économique dans les régions rurales.

Vins à teneur réduite en alcool ou sans alcool. – La mention « sans alcool » s’appliquera aux produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,5 % et la mention « 0,0 % » sera utilisée pour les produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,05 %.

Pour les vins présentant une teneur réduite en alcool (supérieure à 0,5 % mais au moins 30 % plus faible par rapport à la teneur standard), la mention « teneur réduite en alcool », plus claire, remplacera la mention « faible teneur en alcool » suggérée précédemment.

Souplesse des exportations. – Les vins destinés à l’exportation seront exemptés de l’obligation de fournir la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle pour le marché intérieur de l’UE, réduisant les charges administratives inutiles.

Lutte contre les maladies végétales. – Pour lutter contre les maladies végétales telles que la flavescence dorée, le nouveau train de mesures apportera un soutien accru, notamment en matière de surveillance, de diagnostic, de formation et de recherche. Cela contribuera à protéger les vignobles de cette menace majeure.

Produits vinicoles aromatisés : pousser l’innovation. – Le texte précise que le vin rosé peut être utilisé comme base d’autres produits vinicoles aromatisés régionaux supplémentaires, élargissant ainsi la portée du développement de produits. Cela encouragera l’innovation dans des types de produits émergents et aidera les producteurs à répondre aux nouveaux goûts des consommateurs.

Le règlement entre en vigueur le 18 mars 2026. Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), s’applique à partir du 19 septembre 2026.

Marché agricole et agroalimentaire > Droit de la vigne et du vin

Date : 26 février 2026

Secteur d’activité : Vigne et Vin

La rédaction

Source :

PE et Cons. UE, règl. (UE) 2026/471, 24 févr. 2026 : JOUE L, 26 févr. 2026

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l’Histoire derrière le drame

« Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique ». Point de bascule des mobilisations viticoles languedociennes, la tragédie de Montredon a ouvert une blessure mal refermée par deux morts tragiques concluant sans le résoudre un combat viticole dont la durée de la mobilisation et la montée violence des actions ont été en grande partie oubliées. Retour sur une histoire capitale grâce à un ouvrage de référence paraissant pour les 50 ans du drame.

Source : Par Alexandre Abellan Le 04 mars 2026 Vitisphère

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l'Histoire derrière le drame

Les années de guerre du vin ont causé d’autres morts, comme celles du 19 mars 1975, où lors d’un barrage « deux vignerons du Roussillon sont écrasés involontairement par un automobiliste » rappelle Jean-Philippe Martin. – crédit photo : Détail de l’invitation aux commémorations du drame de Montredon ce 8 mars 2026 par le Syndicat des Vignerons de l’Aude et les CRS

50 ans après le jeudi 4 mars 1976, « qui se souvient aujourd’hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Émile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? » pose le livre La Guerre du vin. Montredon 1976 : à la vigne à la mort ! de l’agrégé et docteur en histoire Jean-Philippe Martin, paraissant ce 6 mars (éditions de l’Atelier, 161 pages). Si ce dimanche 8 mars se tiendra Montredon-des-Corbières (Aude) une matinée commémorative réunissant syndicats viticoles et gendarmes, avec messe à 10 heures et marche à 11h30 entre la stèle d’Émile Pouytes et celle de Joël le Goff, les tenants et aboutissants de ce drame restent peu connus et racontés, comme le pointe l’historien Jean-Philippe Martin, qui appelle à retracer des années de lutte syndicale se radicalisant faute de réaction politique et basculant dans la violence jusqu’à l’irréparable.

Forces de provocation

Car sur le barrage du carrefour de Montredon-des-Corbières cet après-midi du 4 mars 1976, « les premiers coups de feu sont partis des rangs des manifestants » rapporte La Guerre du vin, alors que « dans les coffres des voitures de certains [manifestants], il y a des fusils de chasse » et l’envie d’en découdre avec les CRS, à l’époque « considérés comme un corps étranger voire des forces de provocation ». Ainsi, « le 14 avril 1975, une compagnie de CRS est attaquée à Lagrasse, Aude, avec des cocktails Molotov et de l’explosif agricole », les tensions s’inscrivant dans des années de mobilisations vigneronnes et d’inactions gouvernementales.

Le 4 mars 1976, de premiers tirs visent les véhicules des CRS à 13h30 (y compris un hélicoptère), mais c’est à 15 heures que la situation dégénère après l’ordre donné aux gendarmes « de dégager le pont par la manière forte »*. Aux tirs de fusées anti-grêles succèdent les tirs de fusils de chasse auxquels les CRS répliquent avec des pistolets-mitrailleurs : « les échanges de coups de feu durent une vingtaine de minutes » indique Jean-Philippe Martin

Le bilan aurait pu être bien plus tragique

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Aides régionales

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L’historien rapportant que « le commandant Le Goff est mortellement touché par une balle utilisée pour la chasse au sanglier », puis « un vigneron, Émile Pouytes, qui était éloigné du lieu de la fusillade est tué d’une balle précise en plein visage, suggérant qu’il a été visé ». Dès que sa mort est connue, « la plupart des vignerons baissent leur arme. Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique, et beaucoup en prennent alors conscience », d’autant plus que « bien que blessé, le commandant Siméoni refuse que ses hommes utilisent les fusils-mitrailleurs pour ne pas accroître le nombre de victimes ». Alors que le Midi se soulève depuis 1907, comment expliquer cette brutale scène de guerre viticole qui a traumatisé le vignoble et marqué l’opinion publique en 1976 ?

De l’inaction politique aux réactions viticoles

Révélatrice, la chronologie détaillée par Jean-Philippe Martin fait du 4 mars 1976 l’aboutissement d’années de mobilisations contre la brutale entrée en concurrence des vins italiens dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) et de son règlement n° 816/70 organisant le marché vitivinicole en 1970… Et ouvrant la voie à de nouvelles fraudes aux vins importés selon les vignerons languedociens. Malgré les rencontres régionales en préfectures et nationales au ministère de l’Agriculture (à l’époque occupé par Jacques Duhamel, puis Michel Cointat, Jacques Chirac et Christian Bonnet), rien n’y fait, leurs propositions « d’étendre une réglementation inspirée du Statut viticole à l’ensemble de la CEE » avec « l’harmonisation de la fiscalité, l’application de prix minima en dessous desquels les entrées de vins, même communautaires, seraient bloquées, et un contrôle de la qualité des importations » restent lettre morte constate l’historien, seule une distillation de crise est actée en 1975. En février 1972 dans L’Écho des Corbières, le vigneron audois Marcel Salvagnac raille que « nous avons vu les résultats obtenus par les délégués syndicaux qui se rendent à Paris ou qui apportent des motions. Les corbeilles à papier en regorgent. Quant aux entretiens avec les ministres, il n’en sort que du vent… et des promesses. »

Exaspération et radicalisation

« Cette fois-ci, la longueur de la lutte a entraîné l’exaspération et la radicalisation de nombre d’activistes. Les dirigeants viticoles se sont retrouvés débordés par une partie de la base vigneronne » analyse Jean-Philippe Martin, pointant que « ce déchaînement de violence est en partie dû aux positions du gouvernement français et de la CEE. L’absence de réponse de leur part, malgré des demandes répétées, a donné le sentiment que les pouvoirs publics cherchaient seulement à gagner du temps, qu’ils méprisaient les vignerons du Midi. » Parmi les nombreuses actions menées par des Comités d’Action Viticole (CAV), celle du premier mars 1976 dans les chais des Fils d’Henri Ramel à Meximieux (Ain) est à l’origine du drame de Montredon.

80 000 hl de vins italiens vidés

Deux cars et deux voitures de vignerons audois y vont pour cibler le négociant Pierre Ramel, accusé d’être un artisan français de la fraude aux vins italiens. Les membres du commando « pénètrent dans l’entreprise, détruisent des cuves, des chaînes d’embouteillage, des bouteilles et vident 80 000 hectolitres de vin italien » sans avoir pris soin de couvrir leurs visages ou leurs plaques d’immatriculation : « le parquet de Lyon se saisit de l’affaire et identifie rapidement certains auteurs des faits. Le 3 mars, deux viticulteurs sont arrêtés et inculpés, ainsi que le propriétaire des autocars » raconte Jean-Philippe Martin. Ce qui mène le jour même à des rassemblements de vignerons à Narbonne pour demander la libération de leurs camarades.

Nuit d’émeute

« Le maintien en détention des deux vignerons débouche sur une nuit d’émeute » tandis que « de nombreux bâtiments publics sautent ou sont mis à sac : perceptions dans l’Aude et la région de Béziers, péage de l’autoroute et relais hertzien de Narbonne, gares de Lézignan et Narbonne… et des barrages sont dressés dans toute la région » rapporte l’historien. Voulant apaiser la situation à Narbonne, les CAV fixent un barrage au carrefour de Montredon le lendemain, le lieu étant habituel pour des actions viticoles classiques. Mais la situation ne l’était plus et la tragédie aura balayée cette histoire.

Finalement, « la mémoire de l’événement Montredon masque en grande partie les motivations et les espoirs de celles et ceux qui y ont participé » note Jean-Philippe Martin, relevant que « le combat des vignerons a été caricaturé. Ils ont été fréquemment présentés comme des producteurs de bibine, frustrés de leur incapacité à rivaliser avec leurs voisins. Pourtant, revendiquer le droit de « vivre et travailler au pays », dans un pays qui inclut ceux qui s’y installent, est tout à fait légitime. »

Extinction des poursuites

Et ensuite ? Les vignerons arrêtés pour le commando dans l’Ain sont libérés le lendemain, le vendredi 5 mars. Un seul vigneron est arrêté et emprisonné quatre semaines plus tard, le jeudi premier avril pour tir sur les forces de l’ordre à Montredon : le vigneron Albert Teisseyre, du CAV de Lauraguel (Aude). Ce qui déclenche de nouvelles manifestations pour demander sa libération, amenant à sa remise en liberté provisoire le 11 juin. « La justice suit son cours mais le vigneron ne sera plus emprisonné, l’affaire est peu à peu vidée de son contenu. En 1984, les faits qui lui sont reprochés sont considérés comme amnistiés » déroule l’historien.

Années de luttes

La fin de Montredon ? Pas dans les faits** ni dans les pensées, car « lorsque les crises surgissent les vieux réflexes ne tardent pas à suivre : les importations sont vilipendées, les vignerons se réclament des comités d’action viticole et marchent dans leur pas » conclut Jean-Philippe Martin, pour qui « revenir sur cette histoire, dans toute sa complexité et sa richesse, permettrait peut-être de mieux cerner toutes les dimensions de ces années de luttes, de ne pas limiter celles-ci à des accès de violences irraisonnées et de mieux percevoir ce que la mobilisation des années 1970 avait de légitime ».

Car à l’époque, « tout semble indiquer aux vignerons que les décisions se prennent désormais exclusivement au Conseil des ministres de la CEE et que les négociations se déroulent dans un cadre international au sein duquel les élus du Midi n’ont plus d’influence, ou alors si peu » poursuit l’historien, notant que concernant le « gouvernement français, il se contente de prêter une oreille distraite aux viticulteurs méridionaux, incapable de percevoir la profondeur de la crise ». Toute ressemblance avec des faits actuels…

* : Ordre donné « par le ministre de l’Intérieur d’alors, Michel Poniatowski. Ce dernier aurait notamment choisi de faire appel au préfet de région pour s’assurer que ces consignes soient suivies. En effet, le préfet de l’Aude était réputé pour être trop indulgent avec les viticulteurs. » L’ordre étant présenté comme urgent, car « un train de marchandises venant de Narbonne est bloqué ».

** : Si « le gouvernement a agi avec modération afin d’éviter une escalade et une reprise des violences. Certains cercles officieux cependant se montrent menaçants : les principaux dirigeants des comités d’action audois, André Cases et Michel Romain, reçoivent des lettres anonymes, les mettant en cause ou les traitant d’assassins » rapporte l’ouvrage, indiquant que « le domicile d’André Cases est protégé par des vignerons car il semble avoir été surveillé par des proches du Service d’action civique et, en 1977, le fils d’Albert Teisseyre est grièvement blessé par un colis piégé envoyé à son domicile. »

https://www.vitisphere.com/actualite-106160-il-y-a-50-ans-la-guerre-du-vin-tuait-a-montredon-lhistoire-derriere-le-drame.html

Chemin rural : une voie de passage affectée à l’usage du public

Date : 23 février 2026

La rédaction AGRIDROIT

Source :

CAA Bordeaux, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24BX00346

La seule mention d’un chemin dans un acte de vente ne saurait le qualifier de « chemin rural » à défaut d’être affecté à l’usage du public.

Un chemin rural peut avoir été ainsi qualifié dans un acte sans pour autant répondre à son affectation première : être une voie de passage à l’usage du public. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que la seule inscription du chemin sur un plan d’occupation des sols ne saurait lui donner la qualité de chemin rural en l’absence d’usage public (Cass. 3e. civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.156). De même, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de refuser à une commune de s’appuyer sur un acte de vente pour en déduire la qualification de chemin rural.

Dans cette affaire, une commune avait mis en demeure un propriétaire d’ouvrir à nouveau au public le chemin rural qui traversait sa parcelle sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, l’acte de vente de la parcelle mentionnait ce chemin ce qui corroborait, selon elle, son existence. Elle estimait par ailleurs superfétatoire d’examiner si ce dernier était effectivement affecté à l’usage du public dans la mesure où le propriétaire lui-même, suivi par la suite par d’autres riverains, avait par divers aménagements fermé son accès.

La cour administrative d’appel n’a pas retenu ses arguments. Les documents actualisés ainsi qu’une photographie satellite du hameau attestent que si, en son temps, un chemin rural traversait la parcelle litigieuse, tel n’était plus le cas aujourd’hui. Du reste, il n’y avait déjà plus trace d’une quelconque voie de passage pour le public lors de la vente de la parcelle, toute trace de chemin était déjà effacée. Dans ces conditions, le chemin litigieux ne saurait recevoir une telle qualification au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime. Par suite, le maire ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article D. 161-11 précité pour mettre en demeure le propriétaire de supprimer les obstacles à la circulation sur ce chemin.

Pas de clause de reprise sexennale lorsque le bail rural est cédé au descendant moins de 6 ans avant sa date d’expiration

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 18 février 2026

Source :

Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.148, FS-B

Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un bailleur tendant à l’intégration d’une clause sexennale dans le contrat de bail dès lors qu’une cession de ce bail par le preneur à son descendant était intervenue moins de 6 ans avant sa date d’expiration, de sorte que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

En l’espèce, des parcelles avaient été données à bail rural par acte du 14 novembre 1974, renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans. Dans un jugement du 4 juillet 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé le preneur à céder le bail à son descendant, cette cession ayant été établie et notifiée aux bailleurs par acte du 15 février 2023.

En décembre 2022, saisi par les bailleurs aux fins de l’introduction d’une clause sexennale de reprise dans le contrat de bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne fait droit à leur demande. Il ordonne l’insertion de cette clause dans un jugement rendu le 4 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’« au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité et ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés ». 

La cour d’appel infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 au regard de la date de la cession du bail au descendant. En effet, il résulte de l’article L. 411-8 du même code que si la cession du bail au descendant est intervenue au minimum 6 ans avant le terme, celui-ci est considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail. Or la clause sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, dans un bail initial et ne peut ainsi être insérée que lors du renouvellement du bail postérieur à la cession. En revanche, si la cession intervient moins de 6 ans avant le terme du bail alors la clause ne peut être insérée au plus tôt que dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

En l’occurrence, le bail ayant été renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans, de sorte que la cession du bail établie par acte du 15 février 2023 était intervenue moins de 6 ans avant la date d’expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, le descendant ne pouvait être considéré comme titulaire d’un premier bail. La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur la base des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8, dès lors que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

À retenir : Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

Condition de dissolution d’un GAEC pour mésentente entre ses membres

Source :

Cass., 3e civ.,18 déc. 2025, n° 24-21.048

La mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne justifie sa dissolution que si elle paralyse réellement le fonctionnement du groupement.

Dans quelles conditions la mésentente entre les membres d’un GAEC constitue-t-elle un juste motif de dissolution ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 18 décembre 2025.

  • Selon l’article L. 323-3, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, les GAEC ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
  • Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
  • Selon l’article 1844-7, 5°, du Code civil, enfin, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 

La Cour de cassation rappelle au visa des articles précités que l’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 10-25.081 : JurisData n° 2012-026487 ; Droit rural n° 413, mai 2013, comm. 86, obs. Ch. Lebel) et juge donc que la mésentente entre membres d’un GAEC, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.

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