Faut-il vraiment réformer la PAC ?

Dans cette douzième édition du quinzomadaire, retrouvez l’édito de Lucile Leclair, « Faut-il vraiment réformer la PAC ? » et l’actualité marquante des dernières semaines.

Faut-il vraiment réformer la PAC ?

Par Lucile Leclair, juriste en droit rural, auteure de Hold-up sur la terre, Seuil 2022

Les discussions sont en cours entre le Conseil, la Commission et le Parlement : quelles orientations se dessinent pour la politique agricole des Vingt-sept de 2028 à 2034 ?  Dans le contexte des négociations, retour sur la dimension environnementale de la PAC.

Composer avec les impératifs du libre-échange, offrir des prix bas pour un accès alimentaire à tous, assurer un revenu décent à la population agricole, protéger les écosystèmes : la politique européenne de demain doit concilier les objectifs multiples de la PAC. Les débats actuels divisent les États membres. Entre les pays du Nord de l’Europe, traditionnellement plus libéraux et ceux du Sud de l’Europe, plus régulationnistes, les choix à établir ne sont pas toujours aisés.

Les dernières réformes n’ont pas bouleversé la PAC, dont les fondements à l’origine se trouvent dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  Les articles 38 et suivants illustrent, notamment, la volonté d’atteindre la sécurité en matière d’approvisionnement du marché alimentaire. En effet, au moment de la création de la PAC en 1962, il s’agit de se doter d’une capacité pérenne à nourrir le continent. Car à l’époque, l’Europe est meurtrie : pendant la Seconde Guerre mondiale, la population a connu le traumatisme de la faim.

« Raconter l’histoire de la PAC, c’est partir à la rencontre de notre histoire. Celle de six nations qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, trouvent un terrain d’entente, l’agriculture, pour fonder une Europe solidaire », déclarait Edgard Pisani, le ministre de l’Agriculture de Charles de Gaulle. Le projet est fédérateur. Il faut produire donc, d’abord pour nourrir, ensuite pour exporter. Dès la fin des années 1960, le Vieux continent gagne son autonomie alimentaire. À la fin du siècle, le commerce extérieur de produits agro-alimentaires s’intensifie, en Europe et dans le monde, encadré par les accords de la toute jeune Organisation mondiale du commerce (OMC) qui succède au GATT.

Puis un tournant s’opère, dans les années 2010. La PAC n’est plus simplement conçue comme une politique économique et sociale mais aussi environnementale. Adopté en 2019, le Pacte vert est une feuille de route environnementale. Son but : réviser la législation existante pour introduire de nouvelles directives, pour l’agriculture mais aussi pour la rénovation des bâtiments, la biodiversité, ou encore l’innovation.

Cette mutation était déjà amorcée : le droit de l’environnement fait son apparition dans le droit de l’Union notamment lors de l’adoption de l’Acte unique européen du 17 février 1986 (P.E BOUILLOT, Le droit face aux enjeux de l’agriculture durable, Cosmografia, 2017. p.142.). Celui-ci dispose que : « Les exigences de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ». Cette disposition nouvelle, aussi appelée « clause environnementale » permet d’ouvrir les objectifs de l’article 38 et suivants du TFUE, à l’environnement.

Du Pacte vert découle une réforme décisive pour 2021-2027 : jamais une PAC n’a été aussi écologique que celle-là. En parallèle, un mouvement de renationalisation est à l’œuvre. Une plus grande autonomie de décision est conférée aux États : les Plans stratégiques nationaux (PSN), qui entrent en vigueur en 2021, deviennent le cœur du dispositif agricole de la PAC. La Commission européenne impose aux États membres d’accorder, dans ces plans stratégiques, « une attention particulière aux objectifs spécifiques concernant l’environnement et l’action pour le climat » (L. BODIGUEL, « La réforme de la PAC au prisme de ses (éventuelles) dérives », Revue de droit rural, 2020.).  

Mais au-delà de ces quelques avancées, on constate que les fondamentaux de la PAC n’ont guère changé. En 2024, les mouvements sociaux démontrent la fragilité du système de protection de l’environnement à partir de l’activité agricole. Car en réponse aux manifestations, l’Union européenne assouplit les exigences en matière de conditionnalité environnementale. En témoignent les « dérogations temporaires ou assouplissements par rapport aux exigences d’une bonne moitié des normes BCAE » (D. GADBIN, « Simplification de la PAC 2023-2027 : l’émancipation des plans stratégiques », Revue de droit rural, 2026.). Des auteurs interrogent ces mesures d’urgence : « La révision de la PAC : un renoncement à la hâte aux ambitions environnementales ?» (V. C. MESTRE, « La révision de la PAC : un renoncement à la hâte aux ambitions environnementales ? », Revue de droit rural, 2024.).

Ainsi, dès les premières années d’application des plans stratégiques, la Cour des comptes européenne alerte : les PSN sont insuffisants en matière de climat et d’environnement. En France, « les éco-régimes ont consisté essentiellement à poursuivre les pratiques écologiques existantes en matière d’agriculture (Cour des comptes européenne, Rapp. spécial 20/2024, 30 sept. 2024, p. 27) » (Y. PETIT, « Les PSN insuffisants en matière de climat et d’environnement », Revue de droit rural, 2024.), reproche-t-elle. La Cour des comptes développe en expliquant « qu’une étude récente a révélé qu’en France, presque tous les agriculteurs (99,9%) pouvaient recevoir un paiement sans devoir modifier leurs pratiques »(Ibid.). Face à un manque de volonté politique, le Pacte vert s’est vidé en partie de sa substance. Quand bien même l’éco-régime et les mesures BCAE portent un programme politique fort, leur potentiel demeure sous-utilisé.

La décision rendue dans l’affaire T-399/23 illustre toute l’ambiguïté de l’intervention européenne dans ces Plans nationaux. Ce jugement du 29 octobre 2025 interpelle aussi, plus généralement, sur le système d’aides qui a été élaboré par les institutions européennes. L’affaire a opposé deux ONG, ClientEarth et le collectif Nourrir, à la Commission européenne. En 2021, ces deux ONG demandent à la Commission de ré-examiner le Plan stratégique français, pour vérifier sa conformité au droit de l’UE. La Commission refuse. En 2022, ces ONG saisissent la Cour de justice européenne, estimant que le plan français ne respecte pas les obligations climatiques et environnementales de la PAC. En 2025, le délibéré donne raison aux ONG : « Les requérantes ont démontré, à suffisance de droit, que la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant comme non fondé le motif de réexamen interne » (§ 266.  CJUE, T-399/23, ClientEarth et Collectif Nourrir c Commission, ECLI:EU:T:2025:1002.).

Que rappelle le jugement ? La Commission a le devoir d’approuver uniquement des PSN qui sont conformes au droit européen. Son approbation s’apparente à un contrôle et n’est pas une formalité, comme le soutient la doctrine : « La Commission ne doit donc pas se limiter à une simple vérification de la conformité formelle entre la proposition nationale et la mesure politique européenne globale, mais doit également impliquer une évaluation plus approfondie de l’adéquation et de l’efficacité des mesures nationales proposées au regard des exigences minimales prévues par le droit de l’Union » (M. PAGANO, « Déférence surveillée – L’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-399/23, ClientEarth et Collectif Nourrir c. Commission », Revue du Contentieux européen, 2026.).

Sur quoi la décision se fonde-t-elle ? Un grief est retenu. Il concerne le manquement aux obligations de la BCAE 7. Pour rappel, la BCAE 7 oblige à la rotation des cultures. Le plan français énonçait cette obligation en ces termes : la rotation consiste, soit en l’implantation de deux cultures principales différentes sur une même parcelle, pour une période de quatre ans, soit en une culture secondaire tous les ans pour une période de quatre ans. Dans le plan, de nombreuses exceptions échappent à l’obligation : entre autres, les surfaces en maïs semences, et le foncier agricole de la plaine du Rhin (§ 260. CJUE, T-399/23, ClientEarth et Collectif Nourrir c Commission, ECLI:EU:T:2025:1002.).

En l’espèce, le seuil minimal de surfaces sujettes à la rotation est trop bas (35% du territoire national) par rapport à ce qui est exigé, tranchent les juges. Si les requérants gagnent l’affaire, il faut examiner plus en détails le raisonnement de la Cour. Tous les autres moyens présentés par la partie demanderesse – à propos notamment de la suppression de l’aide au maintien de l’agriculture biologique, ou encore de la mise à jour du référentiel HVE – sont jugés conformes aux objectifs de la PAC. On peut relativiser, à cet égard, la portée de cette jurisprudence. Car la politique environnementale pour l’agriculture française serait – par voie de conséquence – perçue comme globalement satisfaisante au regard de ce qui est imposé par le droit de l’Union.

De surcroît, depuis la prononciation du jugement, la France n’a pas modifié son plan concernant la BCAE 7. La Commission se garde-t-elle d’intervenir plus fermement, au motif que les exigences pour cette BCAE 7 aient été revues à la baisse ? Malgré tout, la France n’est toujours pas en conformité, assure la juriste Myele Rouxel. « Il est important de noter que l’assouplissement de l’obligation de rotation des cultures en 2024, en autorisant les agriculteurs à satisfaire à la norme par la diversification des cultures, ne signifie pas que le Plan puisse être maintenu dans sa version actuelle. En effet, le Plan n’est pas non plus conforme aux exigences précises fixées par le règlement modifié. » (M. ROUXEL, « ClientEarth and Collectif Nourrir v Commission : The French Strategic Plan for the Common Agricultural Policy under scrutiny », Review of European, Comparative & International Environnemental Law (RECIEL), N°35, 2026.)

Il n’empêche : le bilan est mince. Et la réforme législative en cours pourrait achever d’enterrer le délibéré. Repartirait-on alors à la case départ ? L’arrêt révèle, cependant, au moins deux choses. L’ambivalence du cadre commun, en premier lieu. « La renationalisation peut compromettre la protection de l’environnement si elle n’est pas contrebalancée par des pouvoirs de contrôle suffisants de la Commission » (Ibid.). Autrement dit, octroyer davantage de marge de manœuvre aux États laisse courir le risque de voir se détériorer l’environnement. D’un autre côté, le contrôle européen peut laisser place à une part de laisser-aller, les États membres « étant incités à fixer des objectifs environnementaux modestes afin de pouvoir les atteindre facilement » (Ibid.). Dans le prochain cadre pluriannuel, on peut s’attendre à un maximum de subsidiarité. La baisse de budget annoncée place la Commission dans une délicate position (T. POUCH, « Les relations tourmentées des agriculteurs français avec l’Europe », Revue Pouvoirs N°197, Paysans en France, Le Seuil, 2026.) : financer un peu moins l’agriculture veut dire, mécaniquement, être un peu moins exigeant aussi. En matière d’environnement, entre autres. Et même si cela aggrave les distorsions de concurrence entre États membres.

En second lieu, la décision pointe les impasses d’une approche fragmentaire : la doctrine décrypte ainsi « les limites de l’approche cloisonnée de la protection de l’environnement adoptée dans le cadre du PSN » (M. ROUXEL, « ClientEarth and Collectif Nourrir v Commission : The French Strategic Plan for the Common Agricultural Policy under scrutiny », Review of European, Comparative & International Environnemental Law (RECIEL), N°35, 2026.). Les instruments socio-économiques de la PAC restent distincts des instruments environnementaux. Or, l’enjeu n’est pas de mettre en œuvre une politique environnementale qui s’additionne aux autres politiques. Mais bien d’absorber la préservation de l’environnement à l’ensemble des mesures. Car aujourd’hui, du point de vue des écosystèmes, le second pilier ne suffit pas à réparer les dégâts du premier pilier.

À l’avenir, va-t-on vers une agriculture moins polluante ? À la lecture des textes, un sentiment de pessimisme domine : la PAC post-2027 disposerait d’une architecture nouvelle, dont l’une des innovations porte sur le financement des aides environnementales. De fait, chaque État membre choisirait s’il veut contribuer aux « aides agroenvironnementales et climatiques ». Actuellement, les paiements verts, accordés aux exploitations agricoles plus respectueuses de l’environnement, sont pris en charge à 100% par l’Union européenne. Bien qu’insuffisants, ces paiements existent aujourd’hui obligatoirement dans les vingt-sept pays. Dans la future PAC, les aides vertes pourraient continuer à exister seulement si l’État membre les finance à hauteur de 30%. Implicitement, cela invite les États à se contenter d’autres mesures qui resteraient entièrement financées par l’Union, et à délaisser celles nécessitant ce co-financement.

Cela évoque une réflexion que soulevait déjà Pierre-Étienne Bouillot voici dix ans : « La conditionnalité des subventions a ajouté une dimension environnementale au soutien du revenu des agriculteurs. Mais, en greffant au système de soutien aux revenus une mission d’application de la réglementation environnementale, la pérennité d’une activité agricole en conformité avec ces exigences est alors subordonnée à la continuité des subventions. »(P.E BOUILLOT, Le droit face aux enjeux de l’agriculture durable, Cosmografia, 2017. p.150.). Une fois les aides supprimées, les agriculteurs reviennent à un système intensif.  

Dans le contexte de la baisse budgétaire de la PAC, il est légitime de s’inquiéter : après 2027, le cadre commun de protection de l’environnement pourrait s’effriter. Le caractère accessoire de la préservation environnementale pourrait se confirmer. Pour l’heure, le législateur européen peut encore profondément bouleverser la donne.

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Faut-il vraiment réformer la PAC ?

Date : 15 juin 2026

Bail rural : la vulnérabilité du cocontractant peut caractériser l’état de dépendance

Dans un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence au sens de l’article 1143 du Code civil, et que l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant et dont il abuse pour obtenir un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, un fils s’est vu consentir par ses parents âgés et affaiblis un bail rural portant sur 72 hectares de vignes et de vergers, ainsi que des biens d’exploitation, pour un loyer d’environ 800 euros par mois, alors que les références du marché faisaient état d’un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros.

La cour d’appel de Bastia annule le bail en retenant que :

  • les bailleurs, âgés et atteints d’une altération importante de leurs facultés physiques et cognitives, se trouvaient dans un état de dépendance connu de leur fils ;
  • le bail prévoyait un loyer très inférieur aux références du secteur vitivinicole corse, caractérisant un avantage manifestement excessif. 

Le preneur forme un pourvoi en soutenant que l’état de dépendance visé à l’article 1143 du Code civil suppose une situation de sujétion à l’égard du cocontractant et la caractérisation de menaces ou de pressions exercées par celui-ci.

Au visa des articles 1130, 1140, 1142 et 1143 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence résultant d’un abus de dépendance. D’autre part, elle précise que l’état de dépendance à l’égard du cocontractant peut résulter d’un état de vulnérabilité connu de celui-ci, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. Ayant constaté l’altération du discernement des bailleurs, la connaissance par leur fils de cette vulnérabilité et la disproportion manifeste des conditions financières du bail, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un abus de dépendance justifiant l’annulation du contrat.

Source AGRIDROIT Cass. 3e, civ. 4 juin 2026, n° 24-15.070

Requalification d’une convention de vente d’herbes en bail rural

Il résulte de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime que la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut.

En l’espèce, un propriétaire des terres agricoles a assigné un groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier (GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l’année 2013, en application du contrat de vente d’herbes les liant depuis 1988. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme soumis au statut.

Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d’ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l’indemnité d’occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l’année 1988 et jusqu’à la libération effective des lieux, de le condamner à régler la somme annuelle de 8 452 euros,

L’arrêt d’appel est cassé. N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et viole L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel qui rejette la demande formée par le GAEC, exploitant des terres agricoles, en reconnaissance d’un bail rural, alors qu’elle avait relevé que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par le propriétaire, qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006.

Source Agridroit Cass., 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-17.633

Refus de renouvellement pour défaut d’habitation à proximité du fonds loué : exigence de mention du motif dans le congé

Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail rural pour défaut
d’habitation à proximité doit mentionner ce motif dans le congé. C’est
ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 21 mai.

En l’espèce, un bailleur a signifié un congé à au preneur refusant le
renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite. Ce
dernier a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du
congé. Le bailleur a sollicité la validation du congé et, à titre
subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut
d’habitation du preneur à proximité du fonds loué, et en tout état de
cause son expulsion. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural, l’arrêt d’appel (CA Orléans, 23 juillet 2024, n°23/01447) retient que le preneur résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2, du Code rural d’occuper une habitation située à proximité du fonds. La
Cour de cassation censure les juges du fond : alors qu’elle avait
constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location
illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres
louées, la cour d’appel a violé les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
En effet, pour le juge de cassation, le bailleur qui entend s’opposer
au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à
proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.

Source Agridroit

COOPERATIVE AGRICOLE : Respect de la durée de l’engagement d’apport pour l’associé coopérateur :

CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 25/00320 ;

CA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 25/00827

Quelles que soient les modifications statutaires intervenues ultérieurement à un engagement d’apport, l’associé coopérateur doit respecter la durée de l’engagement contractuellement consentie.

Ø  Incidence des modifications statutaires sur l’engagement d’apport

En tant qu’associé coopérateur, un vigneron s’était engagé à livrer la totalité de ses récoltes à une société coopérative du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, conformément aux statuts qui prévoyaient un engagement de 5 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle cet engagement a été pris (statuts, art. 8.4).

Or, il a mis fin à son engagement d’apport le 1er août 2020 et s’est abstenu d’apporter sa récolte de 2020 estimant que, compte tenu d’un changement de date de clôture des comptes résultant d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, son engagement prenait fin le 31 juillet, date de clôture du 5ème exercice consécutif, et non le 31 décembre 2020.

Telle n’est pas l’analyse de la coopérative qui lui a signifié que son obligation d’apport portait sur 5 récoltes et non 5 exercices de sorte qu’il devait honorer son engagement d’apport dans les termes fixés lors de sa souscription, soit : jusqu’au 31 décembre 2020. Faute de pouvoir récupérer la récolte de 2020, elle a par la suite appliqué les sanctions prévues par les statuts en cas de carence déduction faite des sommes qui revenaient au vigneron, puis a saisi le tribunal judiciaire.

La cour d’appel de Montpellier confirme la décision rendue en première instance s’appuyant sur la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de l’article 8.4 des statuts (C. civ., art. 1188). Lorsque le vigneron a signé son bulletin d’engagement, l’exercice social débutait le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre, et l’engagement portait sur une durée de 5 exercices consécutifs. La modification de la date de clôture d’un exercice n’a donc pas pu avoir d’incidence sur la durée d’engagement d’apport clairement mentionnée dans ce bulletin. En fait, la commune intention des parties, au moment de la signature du bulletin d’engagement, portait bien sur 5 récoltes. Par conséquent, le vigneron se devait d’apporter sa récolte de 2020 à la coopérative (CA de Montpellier, 10 janv. 2026, n° 00320).

Ø  Conséquences du retrait de l’associé coopérateur sur l’engagement d’apport

Dans une autre décision (CA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 25/00827), la même cour souligne que ni l’associé coopérateur ni la coopérative ne peut se départir de sa relation contractuelle et du respect de ses engagements en vue de servir ses intérêts au mépris des règles statutaires. Dans cette affaire une EARL, exploitante de parcelles viticoles, s’était également appuyée sur un exercice social réduit consécutivement à la modification de la date de clôture de l’exercice pour diminuer la quantité d’apport de sa production à la coopérative en 2018.   La cour d’appel confirme qu’à défaut de retrait valablement exercé l’EARL reste redevable de sa récolte 2018 dans son intégralité, mais ne reconnaît pas pour autant le droit à la coopérative de lui appliquer les sanctions statutaires prévues en cas de non livraison des apports (statuts, art. 8.8) sur la base d’un document présentant des incohérences et des irrégularités flagrantes.  

Pour les exercices ultérieurs (2019 et suivants), la cour d’appel constate l’absence d’engagement de l’EARL compte tenu du retrait total et définitif en bonne et due forme des parcelles engagées à l’expiration du délai de renouvellement de ses engagements par tacite reconduction.

source Agridroit

CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 25/00320 ;

CA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 25/00827

Idele-Inosys : Dossier annuel Bovins lait, Année 2025 – Perspectives 2026



L’année 2025 se distingue par une conjoncture exceptionnellement favorable pour les éleveurs laitiers français. La hausse marquée des prix du lait et de la viande bovine, combinée à une augmentation des volumes produits, à une baisse des coûts des intrants et de l’énergie et à des conditions climatiques globalement favorables, a permis d’améliorer nettement les revenus. Le revenu moyen des éleveurs Inosys atteindrait ainsi 57 800 € par UMO exploitant, un record sur dix ans…

Les exploitations de plaine, plus productives et souvent plus capitalisées, profitent davantage de cette conjoncture. Les hausses de revenus sont néanmoins remarquables dans les élevages ou dans les filières qui misent sur des stratégies plus autonomes et résilientes…

Pour compenser la baisse de main-d’œuvre, les éleveurs font de plus en plus appel à l’automatisation (près de 24% des installations de traite sont désormais robotisées) et aux nouvelles technologies. Cette tendance n’est pas sans conséquence sur le coût de production du lait. Ces six dernières années, la charge cumulée des bâtiments, installations et mécanisation du coût de production est passée de 225 €/1 000 l, en 2019 à 288 €/1 000 l en 2024 (source OFPM – Inosys Réseaux d’élevage)…

Les investissements se sont même accélérés les deux dernières années portés par la bonne conjoncture. Pour témoin, dans les fermes du réseau Inosys Bovins Lait, les amortissements des investissements bâtiments et installations d’élevage, qui traduisent l’augmentation des investissements, ont augmenté de 13% entre 2023 et 2024…

Voir la photo

Source Idele-Inosys : Dossier annuel Bovins lait, Année 2025 – Perspectives 2026

https://idele.fr/detail-article/dossier-annuel-bovins-lait-annee-2025-perspectives-2026

Statut du fermage 

Solution. – Lorsqu’elle est propriétaire d’un bien grevé d’un bail rural, la SAFER est en droit, à l’instar de tout propriétaire bailleur, d’invoquer les dispositions du statut du fermage pour essayer de remettre ce bail en cause. En l’occurrence, elle a tenté, sans succès pour des raisons tirées de faits de la cause, de s’opposer à une cession de bail motif pris de prétendus manquements passés du preneur en titre.

Impact. – Cet arrêt illustre une problématique contemporaine qui, plus générale, met les SAFER en présence de baux ruraux, lesquels soit grèvent, comme en l’espèce, les biens par elles acquis, soit, comme mis en évidence par une réponse ministérielle quasi contemporaine de l’arrêt commenté, sont mis en avant par des acquéreurs qui entendent se prévaloir de la priorité d’acquisition ouverte aux preneurs en place depuis au moins 3 ans par l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Enfin et plus techniquement, cet arrêt confirme en creux que le défaut d’envoi de l’avis de mise à disposition prévu par l’article L. 411-37 du même code est susceptible de déchoir le locataire de son droit de céder son bail et apprend que l’envoi de cet avis est sans objet pour une société qui n’est pas encore immatriculée.

Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-18.696 : JurisData n° 2025-019545Note :

Souvent décrié, le statut du fermage peut aussi compter sur des adeptes inattendus, telles les SAFER. A priori, bail rural et SAFER ne font pas bon ménage, soit qu’il grève les immeubles qu’elles acquièrent et fait obstacle à leur rétrocession à des exploitants, soit qu’ils sont invoqués par des acquéreurs prétendant écarter le jeu de leur droit de préemption par application des dispositions de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime.

L’arrêt commenté met en évidence la première situation. Il en ressort que propriétaire bailleresse d’un immeuble à usage agricole donné à bail rural, une SAFER (la SAFER Hauts de France) avait délivré un congé pour âge à son titulaire, lequel l’a contesté en sollicitant du tribunal l’autorisation de céder son bail à un descendant. Pour résister à cette demande de cession (et conclure à la validation du congé), la SAFER a fait valoir que la locataire de la cause avait commis par le passé, dans l’exécution de son bail, des manquements dirimants à la cession.

Pour ce plaider, la SAFER s’appuyait sur une jurisprudence bien établie en ce sens que doit être déchu du droit de céder son bail le preneur qui ne s’est pas, au cours de la location, « constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail » (par ex., Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.886 : JurisData n° 2022-018011 ; RD rur. 2022, comm. 166, note S. Crevel). Ce que le juge appelait jadis, de manière plus moralisatrice, un preneur de « mauvaise foi ».

En l’occurrence, le preneur était accusé d’avoir précédemment mis le bien loué à la disposition d’une société d’exploitation sans avoir adressé à son bailleur, dans le délai imparti par l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, l’avis d’information prescrit par ce même texte.

Mais ce grief a été écarté, et la cession partant autorisée par le juge d’appel, approuvé en cela par la Cour de cassation, étant constaté qu’à la date de la mise à disposition prétendue par la SAFER, la société n’était pas encore immatriculée et que l’avis avait bien été adressé au bailleur dans les 2 mois de son immatriculation.

Indépendamment de la personnalité particulière du bailleur de la cause, cet arrêt livre au ruraliste deux précisions techniques d’inégale importance. En premier lieu, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’avis de mise à disposition des biens loués à une société ne pouvait être antérieur à l’existence même de la société », soit à son immatriculation. Cela paraît logique, mais ne signifie pas pour autant que le locataire pourrait librement déléguer l’exploitation du bien loué à un groupement dépourvu de la personne morale (le juge relève d’ailleurs « qu’il ne résultait pas des éléments du dossier une volonté de Mme [P] [J] de collaborer à une entreprise commune sans constituer une personnalité morale »). Il commettrait en ce cas au mieux un défaut d’exploitation personnelle et au pire une cession de bail, soit, dans les deux cas, une exposition à la résiliation péremptoire de son bail.

En second lieu, et c’est sans doute plus important, l’arrêt commenté confirme – a contrario – que le simple défaut d’envoi de l’avis de mise à disposition est susceptible d’entraîner, pour le preneur qui a manqué de respecter cette formalité, la déchéance du droit de céder son bail par application de la jurisprudence précitée. La Cour de cassation n’avait énoncé qu’une seule fois cette règle (arrêt isolé : Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.886 : JurisData n° 2022-018011 ; RD rur. 2022, comm. 166, note S. Crevel) que les praticiens peinent parfois à admettre tant la sanction (l’intransmissibilité du bail à des proches) ne paraît pas proportionnée à la gravité du manquement (un simple défaut d’information).

Comme annoncé plus haut, la SAFER est également susceptible d’être confrontée au bail rural non plus comme bailleresse, mais cette fois comme acquéreur, dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption.

Rappelons qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime : « Ce droit de préemption [celui de la SAFER Ndlr] ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans ».

Un arrêt a mis le feu aux poudres en la matière, par lequel la Cour de cassation avait retenu que quelle que fût la durée de sa location, seul le locataire qui exploitait régulièrement, ie au regard du contrôle des structures, les biens loués était en droit d’écarter le droit de préemption de la SAFER (Cass. 3e civ., 1er déc. 2016, n° 15-23.410 : JurisData n° 2016-025544 ; RD rur. 2018, comm. 2, note S. Crevel).

Et depuis cette décision, les SAFER se prennent parfois, au gré des notifications à la fin de purge de leur droit de préemption, à opérer un contrôle strict du bail qui leur est opposé, ainsi que des conditions de l’exploitation du bien loué, par le locataire réel ou supposé qui entend bénéficier de la priorité d’acquisition légale.

La très récente réponse de la ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, publiée le 13 novembre 2025 (Rép. min. n° 05269 : JO Sénat 13 nov. 2025, p. 5657), s’inscrit dans le cadre de ce conflit entre droits de préemption. Elle a été fort diffusée dans le monde du notariat qui est, il est vrai, en première ligne (cette réponse a été commentée par P. Gourgue : Defrénois, 12 févr. 2026, p. 13). Cette réponse concerne un point particulier : savoir si le locataire-acquéreur doit, pour bénéficier de la priorité, s’engager à exploiter le bien objet de la notification durant les 9 années suivant son acquisition.

Après avoir posé la distinction, a priori opérante en matière d’obligation d’exploiter post acquisition (quoiqu’à la réflexion l’on pourrait sérieusement en discuter), selon que le locataire acquiert sur préemption ou amiablement le bien par lui pris à bail, l’auteur de la réponse brouille les cartes de manière inquiétante en achevant son propos en ces termes : « Si le preneur n’exerce pas son droit de préemption et qu’il acquiert le bien à l’amiable, alors cette case [exemption au droit de préemption ] ne doit pas être cochée. Dans ce cas, la SAFER a toute légitimité pour intervenir, à l’amiable ou en préemption, si la société l’estime nécessaire ». Comme si la priorité d’acquisition de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, n’était ouverte qu’aux locataires exerçant leur droit de préemption (ce que la Cour de cassation n’a jamais dit) ! Cette réponse ministérielle fera l’objet d’un commentaire ultérieur plus complet.

Source : Commentaire par Samuel CREVEL
Rev. dr. rur. 1er avr. 2026, n° 4, comm. 16

© LexisNexis SA

Agroalimentaire – Secteur agroalimentaire : adoption définitive des règles pour lutter contre les pratiques commerciales transfrontières déloyales

Cons. UE, communiqué, 5 mars 2026 (Agriculteurs)

Quelques semaines après le Parlement européen, le Conseil de l’UE a adopté le règlement concernant de nouvelles règles visant à lutter contre les pratiques commerciales transfrontières déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire.

Ces nouvelles règles visent à améliorer la coopération entre les autorités de l’UE chargées de faire respecter les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales lorsque les fournisseurs et les acheteurs sont établis dans des États membres différents. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’UE pour soutenir les agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement, en particulier en assurant une répartition équitable des revenus au niveau des agriculteurs.

Principaux éléments du règlement actualisé :

Le règlement établit un ensemble complet de règles pour la coopération transfrontière dans le but de lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Il améliore la coopération transnationale dans les cas où les fournisseurs et les acheteurs se trouvent dans des États membres différents.

Il introduit également un mécanisme d’assistance mutuelle, qui permettrait aux autorités nationales chargées de son application de demander et d’échanger des informations ou de coopérer dans le cadre d’enquêtes liées aux pratiques commerciales déloyales. Ce cadre facilitera le contrôle de l’application des décisions concernant les amendes ou sanctions infligées dans un autre État membre, soutiendra la coordination des mesures d’exécution et permettra aux États membres de fournir des informations sur des décisions relatives aux pratiques commerciales déloyales.

En outre, le nouvel acte législatif introduit des règles relatives à la répartition des coûts en cas d’assistance mutuelle, ainsi que des règles concernant la protection des données et la confidentialité des informations garantissant que les agriculteurs et les fournisseurs restent à l’abri de représailles éventuelles.

Il établit également un mécanisme d’action coordonnée en cas de pratiques commerciales transfrontières déloyales de grande ampleur, impliquant au moins trois pays de l’UE. Dans ces cas, un coordinateur serait désigné pour faciliter la réaction.

Le règlement contient des règles relatives à la coopération entre États membres en cas de pratiques commerciales déloyales de la part d’acheteurs établis en dehors de l’UE, afin de mieux protéger les agriculteurs européens.

Prochaines étapes. – Les nouvelles règles entreront en vigueur 18 mois après leur publication au Journal officiel de l’UE afin de donner aux États membres le temps de préparer la mise en œuvre de ce nouveau cadre juridique.

Source Droit rural n° 4, Avril 2026 Rev. dr. rur. 1er avr. 2026, n° 4, Alerte 54.

Servitude de passage : prescription quinquennale de l’action visant à faire supporter le coût de travaux au propriétaire du fonds servant

Cass., 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, FS-B

L’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 5 mars.

En l’espèce, à la suite de la vente d’une parcelle de terrain, une résidence soumise au statut de la copropriété a été édifiée tandis que les voies de desserte sont demeurées la propriété d’une société. Estimant bénéficier d’une servitude de passage sur ces voies et se plaignant de leur mauvais état, le syndicat des copropriétaires a assigné la société propriétaire en paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état nécessaires à l’exercice normal de cette servitude. Cette dernière a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 11 sept. 2024, n° 24/02763) de déclarer sa demande irrecevable mais la Cour de cassation approuve les juges du fond. Elle rappelle que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-11.040) et que les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 4 févr. 2009, n° 07-21.451), dont la responsabilité relève du droit commun (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970, n° 67-13.985). L’action exercée dans cette hypothèse par le propriétaire du fonds dominant ne constitue donc pas une action réelle immobilière, mais une action personnelle en responsabilité. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil, et non à la prescription trentenaire applicable aux actions réelles immobilières prévue par l’article 2227 du Code civil.

En résumé : dans cette décision la Cour de cassation clarifie la qualification de l’action engagée par le titulaire d’une servitude lorsqu’il recherche la responsabilité du propriétaire du fonds servant pour des travaux devenus nécessaires à l’exercice de celle-ci. En la qualifiant d’action personnelle, elle définit le délai pour agir qui est de cinq ans.

source Agridroit

Espace rural et environnement > Servitudes Date : 13 mars 2026

Droit de préemption de la SAFER

Droit de préemption de la SAFER : point de départ du délai de notification à l’acquéreur évincé en cas d’adresse erronée

Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, FS-B

Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 19 mars 2026.

Une SAFER a exercé son droit de préemption sur une parcelle viticole et notifié le 9 décembre 2020 sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs évincés. La première notification adressée à ces derniers n’ayant pu aboutir en raison d’une adresse erronée fournie par le notaire, après obtention d’une adresse correcte, la SAFER a procédé à une nouvelle notification le 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant. Les acquéreurs évincés ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

La cour d’appel (CA, Paris, 11 oct. 2024, n° 22/12663) annule la décision de préemption et retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Pour le juge du droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

À retenir : La communication d’une adresse erronée fait obstacle au déclenchement du délai de notification, lequel ne commence à courir qu’à compter de la transmission par le notaire d’informations complètes et exactes, permettant à la SAFER de notifier utilement sa décision à l’acquéreur évincé.

Source Agridroit

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