CUMA : formalisation des engagements d’activité de ses membres

Si les statuts le prévoient, la concrétisation de l’engagement des adhérents peut résulter d’un bulletin collectif, en ce cas, nul besoin d’établir un bulletin d’adhésion individuel à chaque membre.

Tout adhérent d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) s’engage à souscrire des parts de capital social et à utiliser les services de la coopérative. Or, une agricultrice, à qui une CUMA réclamait le règlement de factures, a remis en cause son adhésion à la coopérative en raison :

–        du non-respect par la coopérative du formalisme imposé par les statuts, aucun bulletin individuel d’adhésion ne lui ayant été remis,

–        d’un défaut d’information sur ses engagements, le règlement intérieur ne lui ayant jamais été communiqué,

–        d’un dol et d’une erreur commis par la CUMA qui a omis de lui remettre un exemplaire du règlement intérieur, document qui lui aurait permis de mesurer la portée de ses engagements et de juger en toute connaissance de cause de la prestation fournie au regard des tarifs pratiqués.

En résumé, elle estime avoir été abusée par la CUMA. En effet, cette dernière ne lui a jamais notifié la portée de ses engagements et produit des factures pour le moins abusives au regard des services fournis (usage du matériel et travaux réalisés).

Ø  Sur le formalisme de son adhésion

La cour d’appel de Reims juge les bulletins d’engagements collectifs, fournis par la CUMA et prouvant les surfaces ou heures engagées, le montant des parts sociales souscrites et la signature des adhérents, conformes au formalisme imposé par les statuts. Ces bulletins ne sont que la formalisation des engagements d’activités des adhérents, la qualité d’associé coopérateur étant établie par la souscription ou l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Ils portent la mention selon laquelle les signataires, dont l’agricultrice en cause, déclarent souscrire, auprès de la société, le nombre de parts sociales correspondant à leur engagement respectif et précisent le montant des parts sociales souscrites pour chaque section concernée.

Par conséquent, elle estime que ces bulletins d’adhésion collectifs apportent la preuve de la souscription de parts sociales par l’agricultrice et donc sa qualité d’associé coopérateur, même si aucun bulletin individuel ne lui a été remis.

Ø  Sur la nullité de ses engagements

Constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation d’information déterminante (C. civ., art. 1137).  Sur le fondement de cet article, l’agricultrice, estimant que la CUMA avait sciemment dissimulé la portée de ses engagements, demandait la nullité de son contrat d’adhésion. La cour d’appel s’appuie sur les pièces produites par la CUMA, notamment des témoignages d’adhérents selon lesquels le mode de fonctionnement a bien été exposé à l’occasion de réunions techniques ou administratives en la présence de l’agricultrice et de son fils, pour rejeter sa demande d’annulation pour dol. Tout est question de preuve. Et, en l’occurrence, les pièces et témoignages produits prouve que la CUMA a bien informé ses membres de son mode de fonctionnement.  La simple évocation d’un défaut d’information en raison de la non communication (non prouvée du reste) du règlement intérieur de la coopérative ne saurait suffire à justifier l’annulation des engagements de l’associée pour dol.

Ø  Sur l’usage du matériel de la CUMA

L’agricultrice prétendait avoir recouru aux services d’une société tierce pour réaliser des travaux sur son exploitation, ce qui prouvait qu’elle n’avait pas besoin de recourir aux prestations de la CUMA et que les factures émises étaient sans commune mesure avec l’usage du matériel et les services dont elle a profité.  De son côté, la CUMA prétendait que les statuts prévoyaient qu’une fois l’engagement pris, l’adhérent devaient payer même s’il n’utilisait pas le matériel à hauteur de ce qu’il avait annoncé. La cour d’appel rejette les arguments des uns et des autres : les factures produites par l’agricultrice étaient antérieures à son adhésion et les statuts ne prévoyaient pas de contrepartie financière en cas de non usage ou d’usage ponctuel du matériel.

En revanche, elle se fonde sur les messages et les témoignages produits, ainsi que les factures versées aux débats, pour faire droit à la demande de la CUMA. L’agricultrice a bien usé des services de la CUMA et doit en conséquence régler les sommes réclamées par la coopérative.

SOURCE AGRIDROIT :

CUMA : formalisation des engagements d’activité de ses membres

Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements Date : 28 juin 2026

CA Reims, 10 février 2026, n° 24/01966

TROUBLE DE VOISINAGE: LES CLOCHETTES DES MOUTONS

Dans cette affaire, un riverain reprochait à ses voisins le tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant à proximité immédiate de son habitation. Saisi en référé, le juge du fond avait retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné la suppression des clochettes.

Devant la Cour de cassation, les éleveurs ont cherché à déplacer le débat sur le terrain environnemental. Plus précisément, ils soutenaient que ces clochettes participaient à la protection du troupeau contre le retour du loup, objectif qui s’inscrit dans la préservation de la biodiversité et répond à l’intérêt général affirmé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Dans un contexte où la présence croissante des grands prédateurs conduit les éleveurs à adapter leurs pratiques de surveillance et de protection des troupeaux, l’argument semblait percutant.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi.

Elle approuve les juges du fond d’avoir vérifié, d’une part, que le tintement des clochettes était permanent, de jour comme de nuit, et, d’autre part, que ce bruit ne constituait pas un « son caractéristique du milieu rural » concerné. Surtout, la cour d’appel avait constaté que les propriétaires disposaient déjà de chiens de protection spécialement dressés pour la défense du troupeau et que d’autres éleveurs voisins assuraient efficacement cette protection sans recourir à des clochettes. Celles-ci n’apparaissaient dès lors pas nécessaires à la protection du cheptel.

L’intérêt de l’arrêt dépasse sans doute l’anecdote des moutons sonneurs. Il rappelle que la qualification de trouble anormal de voisinage demeure fondamentalement concrète. Ni le caractère agricole d’une activité, ni même la poursuite d’un objectif environnemental légitime ne suffisent à justifier tout trouble. Encore faut-il démontrer que la nuisance constitue une conséquence normale ou nécessaire de l’activité exercée.

Cette décision dessine, comme habituellement, un droit tout en nuance qui ne calmera pas les velléités contentieuses des voisins…

On peut d’ailleurs s’interroger sur le sort qu’aurait connu cette affaire sous l’empire du nouvel article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 15 avril 2024. La réponse est loin d’être évidente : le texte exige que l’activité agricole se poursuive « dans les mêmes conditions » pour préserver l’agriculteur du contentieux en matière de voisinage. Or, le voisin se plaignait en l’espèce précisément d’une nuisance apparue avec la pose récente des clochettes.

Les dessous de l’affaire…

Le tintement des clochettes dépassait en l’espèce la simple opposition entre un éleveur et son voisin. La lecture de l’arrêt rendu en appel (CA Bourges, 16 nov. 2023, n° 23/00212) révèle en effet que les parties n’ont pas été présentées l’une à l’autre par les moutons séparant leurs propriétés. Des contentieux les opposaient déjà, à propos d’inondations et d’une servitude. Lorsque les brebis sont entrées en scène, la paix du voisinage était manifestement déjà rompue.

Les propriétaires du troupeau expliquaient que, pour s’adapter au retour du loup dans la Nièvre, ils avaient investi dans des chiens de protection, suivi des formations spécialisées et participé à des actions de démonstration auprès d’autres éleveurs. Le voisin dénonçait toutefois les aboiements intempestifs et l’agressivité supposée de l’un des chiens, Phalco. Presque incidemment dans l’arrêt, on découvre que celui-ci est mort empoisonné au cours de la procédure. L’autre chien de protection, Ruby, a quant à lui été percuté par un véhicule. Au fil du contentieux, les moutons avaient donc perdu leurs gardiens. Les juges les condamnent ainsi, en pratique, à vivre sans clochettes, sauf pour leurs propriétaires à investir dans un nouveau chien, avec l’espoir qu’il n’aboie pas trop…

Les témoignages recueillis au fil de la procédure dessinent également les contours mouvants d’une petite communauté rurale. Ainsi, une habitante qui avait initialement attesté en faveur des éleveurs finit par produire une nouvelle déclaration dans laquelle elle explique être désormais incommodée par le tintement des clochettes lorsque le troupeau s’approche de son jardin. Changement de conviction ou lassitude progressive ? Le dossier ne le dit pas. Mais ce revirement illustre parfaitement la difficulté à tracer la frontière entre ce que chacun accepte comme relevant de la vie rurale et ce qui finit par devenir une nuisance.

L’affaire raconte finalement davantage qu’un contentieux de voisinage. Elle met en lumière les tensions qui accompagnent la transformation des campagnes : retour des grands prédateurs, multiplication des usages résidentiels, exigences croissantes de tranquillité et adaptation des pratiques agricoles. À force d’ajouter voisins, chiens, moutons et loups dans une même équation, il n’est peut-être pas surprenant que le vase ait fini par déborder. Au fond, les moutons et leurs clochettes ne sont que la partie émergée d’un iceberg où se heurtent des attentes parfois inconciliables.

Une chose est sûre : le juge a fait taire les clochettes, mais il n’aura certainement pas apaisé le voisinage. Les moutons demeurent quant à eux les grands oubliés de l’affaire : au fil de la procédure, ils ont perdu leurs chiens de protection et leurs clochettes, tandis que le loup continue, lui, d’arpenter les campagnes nivernaises.

Source : ⏱ Le Quinzomadaire n°14/2026 est en ligne – Le mouton à clochettes, voisin anormal

📄 S. De Los Angeles, Le mouton à clochettes, voisin anormal .pdf

Reprise de ses biens par le propriétaire : préjudiciable au preneur en place, l’autorisation d’exploiter est refusée

Selon le SDREA de la Lorraine, l’autorisation d’exploiter peut être refusée au repreneur si le projet de reprise entraine une perte de plus de 3 % d’EBE pour l’exploitant précédent.

Dans l’objectif d’agrandir son exploitation, un GAEC avait obtenu l’autorisation implicite d’exploiter une surface dont il était propriétaire, mais dont il avait confié l’exploitation à un autre GAEC. Ce dernier, refusant de libérer les terres consécutivement au congé que le propriétaire lui avait délivré pour reprise personnelle, a demandé en vain l’annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation. Il se pourvoit alors en cassation.

Selon lui, l’autorisation d’exploiter aurait dû être refusée dans la mesure où le projet litigieux lui faisait subir une perte d’excédent brut d’exploitation supérieure à 3 %. Par ailleurs, s’appuyant sur le SDREA, il soulignait que le critère relatif à la distance entre le terrain en cause et le siège de son exploitation n’avait même pas été examiné.  

Le SDREA prévoyait, en effet, dans cette situation où propriétaire et preneur en place se disputaient l’exploitation d’un bien, 3 rangs de priorité :

–       le propriétaire jouissait du rang 1 si son projet professionnel était viable et que le preneur en place ne perdait pas plus de 3 % d’excédent brut d’exploitation (EBE) en raison de la reprise ;

–       le rang 2 visait toute autre situation du repreneur hors agrandissement excessif et du preneur en place dont la superficie d’exploitation était inférieure à 1,5 fois le seuil de contrôle par unité de main d’œuvre après reprise ;

–       enfin le rang 3 était consacré aux autres agrandissements du propriétaire.

Et ce classement s’accompagnait in fine de la précision suivante : « l’absence d’étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur, l’existence d’une perte de plus de 3 % d’EBE pour l’exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, la distance au siège d’exploitation du repreneur ou la proximité aux bâtiments d’exploitation du preneur en place peuvent être un motif de refus délivré au repreneur » .

Considérant que cette précision ne faisait que reprendre les conditions de reconnaissance de priorité de rang 1 au propriétaire, la cour administrative d’appel a rejeté la requête du preneur en place. Telle n’est pas l’analyse du Conseil d’Etat. Selon lui l’objet de la précision litigieuse était de départager repreneur propriétaire et preneur en place si tant est qu’ils soient classés au même rang de priorité (en l’occurrence le rang 2), en déterminant les critères selon lesquels l’autorisation peut être refusée au propriétaire.  En l’espèce, l’autorisation litigieuse faisait subir au preneur en place une perte d’EBE supérieure à 3 %, par conséquent, ce dernier était fondé à demander l’annulation de l’arrêt d’appel.

source AGRIDROIT

Entreprise agricole > Contrôle des structures Date : 03 juillet 2026

CE, 5ème chambre, 22 mai 2026, n° 504801

Échange de parcelles agricoles : la réciprocité de jouissance ne constitue pas un bail rural

La mise à disposition réciproque de parcelles agricoles entre propriétaires ne constitue pas une contrepartie onéreuse permettant de caractériser des baux ruraux entre eux.

Deux propriétaires avaient convenu de se céder réciproquement la jouissance de leurs parcelles agricoles, chacun se présentant comme bailleur et preneur dans des attestations de bail verbal. À la suite de la rupture de cet échange, l’un d’eux avait saisi le juge afin de voir reconnaître l’existence d’un bail rural.

La cour d’appel (CA Poitiers, 8 avr. 2025, n° 22/02645) fait droit à la demande et retient que, dès lors qu’il n’est pas prétendu que les parcelles seraient d’une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la contrepartie onéreuse exigée par l’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime ne peut résulter de la seule réciprocité des mises à disposition de parcelles entre propriétaires. Dès lors, lorsque chacun concède à l’autre la jouissance de son fonds, ils ne peuvent être regardés comme bailleur et preneur l’un de l’autre au titre de baux ruraux. La cour d’appel a donc violé l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Source Agridroit – Entreprise agricole > Baux ruraux du 06 juillet 2026

Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 25-15.803, FS-B

Création d’une société concurrente : violation du devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL

Le gérant de SARL qui crée, pendant l’exercice de ses fonctions, une société concurrente manque, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, à son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société.

En l’espèce, l’assemblée générale d’une SARL a autorisé son gérant à céder un terrain, qui a été vendu à ce dernier.

Le dirigeant a par la suite créé 2 sociétés puis démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL.

Le gérant de la SARL a assigné la SARL ainsi que ses 3 associés en annulation des procès-verbaux de certaines assemblées générales et en paiement de dommages et intérêts. À titre reconventionnel, la SARL a demandé la condamnation de son ancien gérant à lui rembourser certaines sommes qu’il aurait indûment perçues et à lui payer des dommages et intérêts pour violation de son engagement, ou à défaut, de son obligation de non-concurrence, ainsi que pour insuffisance du prix de la vente du terrain à bâtir.

Par un arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande des 3 associés tendant à voir condamner le gérant à verser à la SARL certaines sommes :

– en complément de prix de la vente du terrain – au motif que la vente du terrain « n’aurait pu, tout au plus, faire perdre à la société qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur » et qu’« au vu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire, il n’est pas justifié que la société ait perdu une chance de le vendre à un prix supérieur » ; et

– au titre du manquement à son devoir de loyauté (cette demande est complétée par celle visant à la communication des comptes de l’une des deux sociétés créées par la suite par le gérant) – au motif que le fait que le gérant ait créé deux sociétés sans en avertir la SARL et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ».

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.

Elle écarte d’abord le moyen tendant à voir condamner l’ancien gérant à payer à la SARL une certaine somme en complément de prix de la vente du terrain, jugeant que le non-respect, par le gérant, des dispositions légales relatives aux conventions réglementées, s’agissant de la vente du terrain, n’ayant pas causé de préjudice à la SARL, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre devait être rejetée.

Surtout, et ensuite, elle sanctionne l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes des 3 associés tendant à l’indemnisation de leur préjudice causé par le manquement par le gérant à son devoir de loyauté, et à la communication des comptes de l’une des deux sociétés créées par le gérant.

Au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».

Pour rappel, le devoir de loyauté, classiquement assimilé à l’obligation de bonne foi contractuelle(C. civ., art. 1104)s’impose à tout dirigeant social (incluant les membres des conseils d’administration et de surveillance ainsi que le liquidateur : V. JCl. Sociétés Traité, fasc. 45-10), dans toutes les formes sociales (même s’il n’existe pas de disposition spécifique en la matière, ce devoir peut trouver sa source dans plusieurs dispositions de droit commun et de droit spécial : C. civ., art. 1104, en droit commun et C. civ., art. 1850, pour les gérants des sociétés civiles ; C. com., art. L. 223-22, pour les gérants de SARL ; ou encore C. com., art. 225-251, pour les dirigeants des SA), et tant à l’égard des associés que de la société. À l’égard des associés, ce devoir proscrit notamment au dirigeant, depuis l’arrêt Vilgrain, de cacher aux associés cédants les négociations qu’il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur au prix d’acquisition (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241), ou encore de dissimuler aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618).

À l’égard de la société, le devoir de loyauté du dirigeant lui interdit de créer une société concurrente (Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-16.390. – Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602), de négocier, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049), de ne pas informer les organes de direction de la faculté pour la société de renoncer à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-14.824), ou encore de faire travailler à son domicile une personne employée fictivement par la société (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-23.365). S’agissant de l’administrateur d’une société-mère, son devoir de loyauté lui impose, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.

La solution n’est donc pas surprenante sur le fond.Précisons toutefois que la Cour de cassation ne se contente pas d’invoquer le devoir de loyauté du gérant mais prend le soin d’y adjoindre le devoir de fidélité et que si ce n’est pas la première fois qu’elle évoque, aux côtés de la loyauté, la fidélité du dirigeant social (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602), c’est de manière inédite qu’elle l’applique ici explicitement à l’égard du gérant de SARL.

Enfin, en précisant que cette obligation n’interdit que « par principe » au gérant de créer une société concurrente, la Cour ouvre la voie à la possibilité, pour celui-ci, de créer, dans certaines situations, une société concurrente. Si elle ne précise dans quelles circonstances cette obligation tomberait, l’on sait déjà qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant a reçu l’autorisation unanime des associés – formalisée ou non dans le cadre d’une assemblée générale – d’exercer une activité concurrente (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).

Source Agridroit Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements

Date : 18 juin 2026

Clara LAVIELLE

Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, F-B

Cave de vinification proche du littoral : pas de dérogation à l’interdiction d’urbanisation

Le refus de permis est justifié dès lors que le terrain d’assiette est situé dans un espace proche du rivage, excluant l’application de la dérogation agricole prévue par la loi Littoral.

Un groupement foncier agricole (GFA) avait sollicité un permis de construire une cave de vinification ainsi qu’un espace de dégustation dans une zone agricole proche du littoral. Ce permis lui a été refusé. 

En effet, dans les zones proches du littoral l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants sauf pour les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (C. urb., art. L. 121-10). Considérant que le terrain d’assiette du projet du GFA se situait dans un espace proche du rivage compte tenu de sa distance au rivage et de la présence d’un étang d’eau salée relié à la mer, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté municipal en cause, ainsi que sa demande d’enjoindre le maire à lui délivrer le permis sollicité, après avoir accueilli la substitution de motif de la commune fondée sur l’impossibilité d’appliquer la dérogation agricole visée à l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme.

Le GFA fait appel. Contrairement aux dires de la commune, la qualification d’espace proche du rivage du terrain d’assiette de son projet ne peut être, selon lui, retenue. Certes, le terrain se situe géographiquement à 700 mètres d’un étang artificiel salé relié à la mer mais il fait partie d’une une zone déjà fortement urbanisée composée d’installations permanentes et commerciales. 

Avant de rejeter sa demande, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les 3 critères susceptibles d’identifier un espace proche du rivage : la distance séparant le terrain d’assiette du rivage (prise en compte du relief et du contexte), son caractère urbanisé ou non (prise en compte de la nature de l’espace), ainsi que la covisibilité appréciée, au cas présent, du plan d’eau.

Or, au vu des pièces rapportées, la CAA constate que le terrain d’assiette du projet :

– se situe à environ 700 mètres d’un étang salé au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 321-2 du Code de l’environnement ; et juge sans incidence le fait que le terrain ne soit pas en covisibilité de cet étang ;

– se trouve au cœur d’une vaste plaine agricole dépourvue de construction et formée de terres cultivées dont il ne peut être séparé et avec laquelle il forme un ensemble cohérent ;

– est localisé dans l’espace proche du rivage tel qu’identifié par le document graphique relatif aux « modalités d’applications de la loi littoral » du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) dont le périmètre comprend la commune en cause.

Elle en conclut que le terrain litigieux doit être regardé comme situés dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-10 du Code de l’urbanisme nonobstant la présence d’une zone urbanisée à l’ouest du terrain et d’activités ludiques et de loisirs développées aux abords de l’étang. Bien que le projet soit lié à une activité agricole, il est situé dans un espace proche du rivage. Or, dans un tel espace, la dérogation prévue à l’article L. 121-10 n’est ouverte qu’aux constructions nécessaires aux cultures marines. Le projet ne pouvant être regardé comme tel, le refus de permis était légalement justifié. C’est donc à bon droit que le maire a refusé de délivrer le permis sollicité.

Source : Agridroit Cave de vinification proche du littoral : pas de dérogation à l’interdiction d’urbanisation

Espace rural et environnement > UrbanismeDate : 24 juin 2026La rédaction

CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00316

Faut-il vraiment réformer la PAC ?

Dans cette douzième édition du quinzomadaire, retrouvez l’édito de Lucile Leclair, « Faut-il vraiment réformer la PAC ? » et l’actualité marquante des dernières semaines.

Faut-il vraiment réformer la PAC ?

Par Lucile Leclair, juriste en droit rural, auteure de Hold-up sur la terre, Seuil 2022

Les discussions sont en cours entre le Conseil, la Commission et le Parlement : quelles orientations se dessinent pour la politique agricole des Vingt-sept de 2028 à 2034 ?  Dans le contexte des négociations, retour sur la dimension environnementale de la PAC.

Composer avec les impératifs du libre-échange, offrir des prix bas pour un accès alimentaire à tous, assurer un revenu décent à la population agricole, protéger les écosystèmes : la politique européenne de demain doit concilier les objectifs multiples de la PAC. Les débats actuels divisent les États membres. Entre les pays du Nord de l’Europe, traditionnellement plus libéraux et ceux du Sud de l’Europe, plus régulationnistes, les choix à établir ne sont pas toujours aisés.

Les dernières réformes n’ont pas bouleversé la PAC, dont les fondements à l’origine se trouvent dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).  Les articles 38 et suivants illustrent, notamment, la volonté d’atteindre la sécurité en matière d’approvisionnement du marché alimentaire. En effet, au moment de la création de la PAC en 1962, il s’agit de se doter d’une capacité pérenne à nourrir le continent. Car à l’époque, l’Europe est meurtrie : pendant la Seconde Guerre mondiale, la population a connu le traumatisme de la faim.

« Raconter l’histoire de la PAC, c’est partir à la rencontre de notre histoire. Celle de six nations qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, trouvent un terrain d’entente, l’agriculture, pour fonder une Europe solidaire », déclarait Edgard Pisani, le ministre de l’Agriculture de Charles de Gaulle. Le projet est fédérateur. Il faut produire donc, d’abord pour nourrir, ensuite pour exporter. Dès la fin des années 1960, le Vieux continent gagne son autonomie alimentaire. À la fin du siècle, le commerce extérieur de produits agro-alimentaires s’intensifie, en Europe et dans le monde, encadré par les accords de la toute jeune Organisation mondiale du commerce (OMC) qui succède au GATT.

Puis un tournant s’opère, dans les années 2010. La PAC n’est plus simplement conçue comme une politique économique et sociale mais aussi environnementale. Adopté en 2019, le Pacte vert est une feuille de route environnementale. Son but : réviser la législation existante pour introduire de nouvelles directives, pour l’agriculture mais aussi pour la rénovation des bâtiments, la biodiversité, ou encore l’innovation.

Cette mutation était déjà amorcée : le droit de l’environnement fait son apparition dans le droit de l’Union notamment lors de l’adoption de l’Acte unique européen du 17 février 1986 (P.E BOUILLOT, Le droit face aux enjeux de l’agriculture durable, Cosmografia, 2017. p.142.). Celui-ci dispose que : « Les exigences de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union ». Cette disposition nouvelle, aussi appelée « clause environnementale » permet d’ouvrir les objectifs de l’article 38 et suivants du TFUE, à l’environnement.

Du Pacte vert découle une réforme décisive pour 2021-2027 : jamais une PAC n’a été aussi écologique que celle-là. En parallèle, un mouvement de renationalisation est à l’œuvre. Une plus grande autonomie de décision est conférée aux États : les Plans stratégiques nationaux (PSN), qui entrent en vigueur en 2021, deviennent le cœur du dispositif agricole de la PAC. La Commission européenne impose aux États membres d’accorder, dans ces plans stratégiques, « une attention particulière aux objectifs spécifiques concernant l’environnement et l’action pour le climat » (L. BODIGUEL, « La réforme de la PAC au prisme de ses (éventuelles) dérives », Revue de droit rural, 2020.).  

Mais au-delà de ces quelques avancées, on constate que les fondamentaux de la PAC n’ont guère changé. En 2024, les mouvements sociaux démontrent la fragilité du système de protection de l’environnement à partir de l’activité agricole. Car en réponse aux manifestations, l’Union européenne assouplit les exigences en matière de conditionnalité environnementale. En témoignent les « dérogations temporaires ou assouplissements par rapport aux exigences d’une bonne moitié des normes BCAE » (D. GADBIN, « Simplification de la PAC 2023-2027 : l’émancipation des plans stratégiques », Revue de droit rural, 2026.). Des auteurs interrogent ces mesures d’urgence : « La révision de la PAC : un renoncement à la hâte aux ambitions environnementales ?» (V. C. MESTRE, « La révision de la PAC : un renoncement à la hâte aux ambitions environnementales ? », Revue de droit rural, 2024.).

Ainsi, dès les premières années d’application des plans stratégiques, la Cour des comptes européenne alerte : les PSN sont insuffisants en matière de climat et d’environnement. En France, « les éco-régimes ont consisté essentiellement à poursuivre les pratiques écologiques existantes en matière d’agriculture (Cour des comptes européenne, Rapp. spécial 20/2024, 30 sept. 2024, p. 27) » (Y. PETIT, « Les PSN insuffisants en matière de climat et d’environnement », Revue de droit rural, 2024.), reproche-t-elle. La Cour des comptes développe en expliquant « qu’une étude récente a révélé qu’en France, presque tous les agriculteurs (99,9%) pouvaient recevoir un paiement sans devoir modifier leurs pratiques »(Ibid.). Face à un manque de volonté politique, le Pacte vert s’est vidé en partie de sa substance. Quand bien même l’éco-régime et les mesures BCAE portent un programme politique fort, leur potentiel demeure sous-utilisé.

La décision rendue dans l’affaire T-399/23 illustre toute l’ambiguïté de l’intervention européenne dans ces Plans nationaux. Ce jugement du 29 octobre 2025 interpelle aussi, plus généralement, sur le système d’aides qui a été élaboré par les institutions européennes. L’affaire a opposé deux ONG, ClientEarth et le collectif Nourrir, à la Commission européenne. En 2021, ces deux ONG demandent à la Commission de ré-examiner le Plan stratégique français, pour vérifier sa conformité au droit de l’UE. La Commission refuse. En 2022, ces ONG saisissent la Cour de justice européenne, estimant que le plan français ne respecte pas les obligations climatiques et environnementales de la PAC. En 2025, le délibéré donne raison aux ONG : « Les requérantes ont démontré, à suffisance de droit, que la Commission a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant comme non fondé le motif de réexamen interne » (§ 266.  CJUE, T-399/23, ClientEarth et Collectif Nourrir c Commission, ECLI:EU:T:2025:1002.).

Que rappelle le jugement ? La Commission a le devoir d’approuver uniquement des PSN qui sont conformes au droit européen. Son approbation s’apparente à un contrôle et n’est pas une formalité, comme le soutient la doctrine : « La Commission ne doit donc pas se limiter à une simple vérification de la conformité formelle entre la proposition nationale et la mesure politique européenne globale, mais doit également impliquer une évaluation plus approfondie de l’adéquation et de l’efficacité des mesures nationales proposées au regard des exigences minimales prévues par le droit de l’Union » (M. PAGANO, « Déférence surveillée – L’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-399/23, ClientEarth et Collectif Nourrir c. Commission », Revue du Contentieux européen, 2026.).

Sur quoi la décision se fonde-t-elle ? Un grief est retenu. Il concerne le manquement aux obligations de la BCAE 7. Pour rappel, la BCAE 7 oblige à la rotation des cultures. Le plan français énonçait cette obligation en ces termes : la rotation consiste, soit en l’implantation de deux cultures principales différentes sur une même parcelle, pour une période de quatre ans, soit en une culture secondaire tous les ans pour une période de quatre ans. Dans le plan, de nombreuses exceptions échappent à l’obligation : entre autres, les surfaces en maïs semences, et le foncier agricole de la plaine du Rhin (§ 260. CJUE, T-399/23, ClientEarth et Collectif Nourrir c Commission, ECLI:EU:T:2025:1002.).

En l’espèce, le seuil minimal de surfaces sujettes à la rotation est trop bas (35% du territoire national) par rapport à ce qui est exigé, tranchent les juges. Si les requérants gagnent l’affaire, il faut examiner plus en détails le raisonnement de la Cour. Tous les autres moyens présentés par la partie demanderesse – à propos notamment de la suppression de l’aide au maintien de l’agriculture biologique, ou encore de la mise à jour du référentiel HVE – sont jugés conformes aux objectifs de la PAC. On peut relativiser, à cet égard, la portée de cette jurisprudence. Car la politique environnementale pour l’agriculture française serait – par voie de conséquence – perçue comme globalement satisfaisante au regard de ce qui est imposé par le droit de l’Union.

De surcroît, depuis la prononciation du jugement, la France n’a pas modifié son plan concernant la BCAE 7. La Commission se garde-t-elle d’intervenir plus fermement, au motif que les exigences pour cette BCAE 7 aient été revues à la baisse ? Malgré tout, la France n’est toujours pas en conformité, assure la juriste Myele Rouxel. « Il est important de noter que l’assouplissement de l’obligation de rotation des cultures en 2024, en autorisant les agriculteurs à satisfaire à la norme par la diversification des cultures, ne signifie pas que le Plan puisse être maintenu dans sa version actuelle. En effet, le Plan n’est pas non plus conforme aux exigences précises fixées par le règlement modifié. » (M. ROUXEL, « ClientEarth and Collectif Nourrir v Commission : The French Strategic Plan for the Common Agricultural Policy under scrutiny », Review of European, Comparative & International Environnemental Law (RECIEL), N°35, 2026.)

Il n’empêche : le bilan est mince. Et la réforme législative en cours pourrait achever d’enterrer le délibéré. Repartirait-on alors à la case départ ? L’arrêt révèle, cependant, au moins deux choses. L’ambivalence du cadre commun, en premier lieu. « La renationalisation peut compromettre la protection de l’environnement si elle n’est pas contrebalancée par des pouvoirs de contrôle suffisants de la Commission » (Ibid.). Autrement dit, octroyer davantage de marge de manœuvre aux États laisse courir le risque de voir se détériorer l’environnement. D’un autre côté, le contrôle européen peut laisser place à une part de laisser-aller, les États membres « étant incités à fixer des objectifs environnementaux modestes afin de pouvoir les atteindre facilement » (Ibid.). Dans le prochain cadre pluriannuel, on peut s’attendre à un maximum de subsidiarité. La baisse de budget annoncée place la Commission dans une délicate position (T. POUCH, « Les relations tourmentées des agriculteurs français avec l’Europe », Revue Pouvoirs N°197, Paysans en France, Le Seuil, 2026.) : financer un peu moins l’agriculture veut dire, mécaniquement, être un peu moins exigeant aussi. En matière d’environnement, entre autres. Et même si cela aggrave les distorsions de concurrence entre États membres.

En second lieu, la décision pointe les impasses d’une approche fragmentaire : la doctrine décrypte ainsi « les limites de l’approche cloisonnée de la protection de l’environnement adoptée dans le cadre du PSN » (M. ROUXEL, « ClientEarth and Collectif Nourrir v Commission : The French Strategic Plan for the Common Agricultural Policy under scrutiny », Review of European, Comparative & International Environnemental Law (RECIEL), N°35, 2026.). Les instruments socio-économiques de la PAC restent distincts des instruments environnementaux. Or, l’enjeu n’est pas de mettre en œuvre une politique environnementale qui s’additionne aux autres politiques. Mais bien d’absorber la préservation de l’environnement à l’ensemble des mesures. Car aujourd’hui, du point de vue des écosystèmes, le second pilier ne suffit pas à réparer les dégâts du premier pilier.

À l’avenir, va-t-on vers une agriculture moins polluante ? À la lecture des textes, un sentiment de pessimisme domine : la PAC post-2027 disposerait d’une architecture nouvelle, dont l’une des innovations porte sur le financement des aides environnementales. De fait, chaque État membre choisirait s’il veut contribuer aux « aides agroenvironnementales et climatiques ». Actuellement, les paiements verts, accordés aux exploitations agricoles plus respectueuses de l’environnement, sont pris en charge à 100% par l’Union européenne. Bien qu’insuffisants, ces paiements existent aujourd’hui obligatoirement dans les vingt-sept pays. Dans la future PAC, les aides vertes pourraient continuer à exister seulement si l’État membre les finance à hauteur de 30%. Implicitement, cela invite les États à se contenter d’autres mesures qui resteraient entièrement financées par l’Union, et à délaisser celles nécessitant ce co-financement.

Cela évoque une réflexion que soulevait déjà Pierre-Étienne Bouillot voici dix ans : « La conditionnalité des subventions a ajouté une dimension environnementale au soutien du revenu des agriculteurs. Mais, en greffant au système de soutien aux revenus une mission d’application de la réglementation environnementale, la pérennité d’une activité agricole en conformité avec ces exigences est alors subordonnée à la continuité des subventions. »(P.E BOUILLOT, Le droit face aux enjeux de l’agriculture durable, Cosmografia, 2017. p.150.). Une fois les aides supprimées, les agriculteurs reviennent à un système intensif.  

Dans le contexte de la baisse budgétaire de la PAC, il est légitime de s’inquiéter : après 2027, le cadre commun de protection de l’environnement pourrait s’effriter. Le caractère accessoire de la préservation environnementale pourrait se confirmer. Pour l’heure, le législateur européen peut encore profondément bouleverser la donne.

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⏱ Le Quinzomadaire n°12/2026 est en ligne –

Faut-il vraiment réformer la PAC ?

Date : 15 juin 2026

Bail rural : la vulnérabilité du cocontractant peut caractériser l’état de dépendance

Dans un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence au sens de l’article 1143 du Code civil, et que l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant et dont il abuse pour obtenir un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, un fils s’est vu consentir par ses parents âgés et affaiblis un bail rural portant sur 72 hectares de vignes et de vergers, ainsi que des biens d’exploitation, pour un loyer d’environ 800 euros par mois, alors que les références du marché faisaient état d’un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros.

La cour d’appel de Bastia annule le bail en retenant que :

  • les bailleurs, âgés et atteints d’une altération importante de leurs facultés physiques et cognitives, se trouvaient dans un état de dépendance connu de leur fils ;
  • le bail prévoyait un loyer très inférieur aux références du secteur vitivinicole corse, caractérisant un avantage manifestement excessif. 

Le preneur forme un pourvoi en soutenant que l’état de dépendance visé à l’article 1143 du Code civil suppose une situation de sujétion à l’égard du cocontractant et la caractérisation de menaces ou de pressions exercées par celui-ci.

Au visa des articles 1130, 1140, 1142 et 1143 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence résultant d’un abus de dépendance. D’autre part, elle précise que l’état de dépendance à l’égard du cocontractant peut résulter d’un état de vulnérabilité connu de celui-ci, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. Ayant constaté l’altération du discernement des bailleurs, la connaissance par leur fils de cette vulnérabilité et la disproportion manifeste des conditions financières du bail, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un abus de dépendance justifiant l’annulation du contrat.

Source AGRIDROIT Cass. 3e, civ. 4 juin 2026, n° 24-15.070

Requalification d’une convention de vente d’herbes en bail rural

Il résulte de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime que la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut.

En l’espèce, un propriétaire des terres agricoles a assigné un groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier (GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l’année 2013, en application du contrat de vente d’herbes les liant depuis 1988. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme soumis au statut.

Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d’ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l’indemnité d’occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l’année 1988 et jusqu’à la libération effective des lieux, de le condamner à régler la somme annuelle de 8 452 euros,

L’arrêt d’appel est cassé. N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et viole L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel qui rejette la demande formée par le GAEC, exploitant des terres agricoles, en reconnaissance d’un bail rural, alors qu’elle avait relevé que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par le propriétaire, qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006.

Source Agridroit Cass., 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-17.633

Refus de renouvellement pour défaut d’habitation à proximité du fonds loué : exigence de mention du motif dans le congé

Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail rural pour défaut
d’habitation à proximité doit mentionner ce motif dans le congé. C’est
ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 21 mai.

En l’espèce, un bailleur a signifié un congé à au preneur refusant le
renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite. Ce
dernier a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du
congé. Le bailleur a sollicité la validation du congé et, à titre
subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut
d’habitation du preneur à proximité du fonds loué, et en tout état de
cause son expulsion. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural, l’arrêt d’appel (CA Orléans, 23 juillet 2024, n°23/01447) retient que le preneur résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2, du Code rural d’occuper une habitation située à proximité du fonds. La
Cour de cassation censure les juges du fond : alors qu’elle avait
constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location
illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres
louées, la cour d’appel a violé les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
En effet, pour le juge de cassation, le bailleur qui entend s’opposer
au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à
proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.

Source Agridroit

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