Catégorie : Bail rural – Bail à ferme Page 1 of 7

Bail rural : la vulnérabilité du cocontractant peut caractériser l’état de dépendance

Dans un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence au sens de l’article 1143 du Code civil, et que l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant et dont il abuse pour obtenir un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, un fils s’est vu consentir par ses parents âgés et affaiblis un bail rural portant sur 72 hectares de vignes et de vergers, ainsi que des biens d’exploitation, pour un loyer d’environ 800 euros par mois, alors que les références du marché faisaient état d’un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros.

La cour d’appel de Bastia annule le bail en retenant que :

  • les bailleurs, âgés et atteints d’une altération importante de leurs facultés physiques et cognitives, se trouvaient dans un état de dépendance connu de leur fils ;
  • le bail prévoyait un loyer très inférieur aux références du secteur vitivinicole corse, caractérisant un avantage manifestement excessif. 

Le preneur forme un pourvoi en soutenant que l’état de dépendance visé à l’article 1143 du Code civil suppose une situation de sujétion à l’égard du cocontractant et la caractérisation de menaces ou de pressions exercées par celui-ci.

Au visa des articles 1130, 1140, 1142 et 1143 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence résultant d’un abus de dépendance. D’autre part, elle précise que l’état de dépendance à l’égard du cocontractant peut résulter d’un état de vulnérabilité connu de celui-ci, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. Ayant constaté l’altération du discernement des bailleurs, la connaissance par leur fils de cette vulnérabilité et la disproportion manifeste des conditions financières du bail, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un abus de dépendance justifiant l’annulation du contrat.

Source AGRIDROIT Cass. 3e, civ. 4 juin 2026, n° 24-15.070

Requalification d’une convention de vente d’herbes en bail rural

Il résulte de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime que la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut.

En l’espèce, un propriétaire des terres agricoles a assigné un groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier (GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l’année 2013, en application du contrat de vente d’herbes les liant depuis 1988. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme soumis au statut.

Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d’ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l’indemnité d’occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l’année 1988 et jusqu’à la libération effective des lieux, de le condamner à régler la somme annuelle de 8 452 euros,

L’arrêt d’appel est cassé. N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et viole L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel qui rejette la demande formée par le GAEC, exploitant des terres agricoles, en reconnaissance d’un bail rural, alors qu’elle avait relevé que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par le propriétaire, qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006.

Source Agridroit Cass., 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-17.633

Refus de renouvellement pour défaut d’habitation à proximité du fonds loué : exigence de mention du motif dans le congé

Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail rural pour défaut
d’habitation à proximité doit mentionner ce motif dans le congé. C’est
ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 21 mai.

En l’espèce, un bailleur a signifié un congé à au preneur refusant le
renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite. Ce
dernier a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du
congé. Le bailleur a sollicité la validation du congé et, à titre
subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut
d’habitation du preneur à proximité du fonds loué, et en tout état de
cause son expulsion. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural, l’arrêt d’appel (CA Orléans, 23 juillet 2024, n°23/01447) retient que le preneur résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2, du Code rural d’occuper une habitation située à proximité du fonds. La
Cour de cassation censure les juges du fond : alors qu’elle avait
constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location
illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres
louées, la cour d’appel a violé les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
En effet, pour le juge de cassation, le bailleur qui entend s’opposer
au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à
proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.

Source Agridroit

Statut du fermage 

Solution. – Lorsqu’elle est propriétaire d’un bien grevé d’un bail rural, la SAFER est en droit, à l’instar de tout propriétaire bailleur, d’invoquer les dispositions du statut du fermage pour essayer de remettre ce bail en cause. En l’occurrence, elle a tenté, sans succès pour des raisons tirées de faits de la cause, de s’opposer à une cession de bail motif pris de prétendus manquements passés du preneur en titre.

Impact. – Cet arrêt illustre une problématique contemporaine qui, plus générale, met les SAFER en présence de baux ruraux, lesquels soit grèvent, comme en l’espèce, les biens par elles acquis, soit, comme mis en évidence par une réponse ministérielle quasi contemporaine de l’arrêt commenté, sont mis en avant par des acquéreurs qui entendent se prévaloir de la priorité d’acquisition ouverte aux preneurs en place depuis au moins 3 ans par l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Enfin et plus techniquement, cet arrêt confirme en creux que le défaut d’envoi de l’avis de mise à disposition prévu par l’article L. 411-37 du même code est susceptible de déchoir le locataire de son droit de céder son bail et apprend que l’envoi de cet avis est sans objet pour une société qui n’est pas encore immatriculée.

Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-18.696 : JurisData n° 2025-019545Note :

Souvent décrié, le statut du fermage peut aussi compter sur des adeptes inattendus, telles les SAFER. A priori, bail rural et SAFER ne font pas bon ménage, soit qu’il grève les immeubles qu’elles acquièrent et fait obstacle à leur rétrocession à des exploitants, soit qu’ils sont invoqués par des acquéreurs prétendant écarter le jeu de leur droit de préemption par application des dispositions de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime.

L’arrêt commenté met en évidence la première situation. Il en ressort que propriétaire bailleresse d’un immeuble à usage agricole donné à bail rural, une SAFER (la SAFER Hauts de France) avait délivré un congé pour âge à son titulaire, lequel l’a contesté en sollicitant du tribunal l’autorisation de céder son bail à un descendant. Pour résister à cette demande de cession (et conclure à la validation du congé), la SAFER a fait valoir que la locataire de la cause avait commis par le passé, dans l’exécution de son bail, des manquements dirimants à la cession.

Pour ce plaider, la SAFER s’appuyait sur une jurisprudence bien établie en ce sens que doit être déchu du droit de céder son bail le preneur qui ne s’est pas, au cours de la location, « constamment acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail » (par ex., Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.886 : JurisData n° 2022-018011 ; RD rur. 2022, comm. 166, note S. Crevel). Ce que le juge appelait jadis, de manière plus moralisatrice, un preneur de « mauvaise foi ».

En l’occurrence, le preneur était accusé d’avoir précédemment mis le bien loué à la disposition d’une société d’exploitation sans avoir adressé à son bailleur, dans le délai imparti par l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, l’avis d’information prescrit par ce même texte.

Mais ce grief a été écarté, et la cession partant autorisée par le juge d’appel, approuvé en cela par la Cour de cassation, étant constaté qu’à la date de la mise à disposition prétendue par la SAFER, la société n’était pas encore immatriculée et que l’avis avait bien été adressé au bailleur dans les 2 mois de son immatriculation.

Indépendamment de la personnalité particulière du bailleur de la cause, cet arrêt livre au ruraliste deux précisions techniques d’inégale importance. En premier lieu, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « l’avis de mise à disposition des biens loués à une société ne pouvait être antérieur à l’existence même de la société », soit à son immatriculation. Cela paraît logique, mais ne signifie pas pour autant que le locataire pourrait librement déléguer l’exploitation du bien loué à un groupement dépourvu de la personne morale (le juge relève d’ailleurs « qu’il ne résultait pas des éléments du dossier une volonté de Mme [P] [J] de collaborer à une entreprise commune sans constituer une personnalité morale »). Il commettrait en ce cas au mieux un défaut d’exploitation personnelle et au pire une cession de bail, soit, dans les deux cas, une exposition à la résiliation péremptoire de son bail.

En second lieu, et c’est sans doute plus important, l’arrêt commenté confirme – a contrario – que le simple défaut d’envoi de l’avis de mise à disposition est susceptible d’entraîner, pour le preneur qui a manqué de respecter cette formalité, la déchéance du droit de céder son bail par application de la jurisprudence précitée. La Cour de cassation n’avait énoncé qu’une seule fois cette règle (arrêt isolé : Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-17.886 : JurisData n° 2022-018011 ; RD rur. 2022, comm. 166, note S. Crevel) que les praticiens peinent parfois à admettre tant la sanction (l’intransmissibilité du bail à des proches) ne paraît pas proportionnée à la gravité du manquement (un simple défaut d’information).

Comme annoncé plus haut, la SAFER est également susceptible d’être confrontée au bail rural non plus comme bailleresse, mais cette fois comme acquéreur, dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption.

Rappelons qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime : « Ce droit de préemption [celui de la SAFER Ndlr] ne peut s’exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l’article L 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans ».

Un arrêt a mis le feu aux poudres en la matière, par lequel la Cour de cassation avait retenu que quelle que fût la durée de sa location, seul le locataire qui exploitait régulièrement, ie au regard du contrôle des structures, les biens loués était en droit d’écarter le droit de préemption de la SAFER (Cass. 3e civ., 1er déc. 2016, n° 15-23.410 : JurisData n° 2016-025544 ; RD rur. 2018, comm. 2, note S. Crevel).

Et depuis cette décision, les SAFER se prennent parfois, au gré des notifications à la fin de purge de leur droit de préemption, à opérer un contrôle strict du bail qui leur est opposé, ainsi que des conditions de l’exploitation du bien loué, par le locataire réel ou supposé qui entend bénéficier de la priorité d’acquisition légale.

La très récente réponse de la ministre de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, publiée le 13 novembre 2025 (Rép. min. n° 05269 : JO Sénat 13 nov. 2025, p. 5657), s’inscrit dans le cadre de ce conflit entre droits de préemption. Elle a été fort diffusée dans le monde du notariat qui est, il est vrai, en première ligne (cette réponse a été commentée par P. Gourgue : Defrénois, 12 févr. 2026, p. 13). Cette réponse concerne un point particulier : savoir si le locataire-acquéreur doit, pour bénéficier de la priorité, s’engager à exploiter le bien objet de la notification durant les 9 années suivant son acquisition.

Après avoir posé la distinction, a priori opérante en matière d’obligation d’exploiter post acquisition (quoiqu’à la réflexion l’on pourrait sérieusement en discuter), selon que le locataire acquiert sur préemption ou amiablement le bien par lui pris à bail, l’auteur de la réponse brouille les cartes de manière inquiétante en achevant son propos en ces termes : « Si le preneur n’exerce pas son droit de préemption et qu’il acquiert le bien à l’amiable, alors cette case [exemption au droit de préemption ] ne doit pas être cochée. Dans ce cas, la SAFER a toute légitimité pour intervenir, à l’amiable ou en préemption, si la société l’estime nécessaire ». Comme si la priorité d’acquisition de l’article L. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, n’était ouverte qu’aux locataires exerçant leur droit de préemption (ce que la Cour de cassation n’a jamais dit) ! Cette réponse ministérielle fera l’objet d’un commentaire ultérieur plus complet.

Source : Commentaire par Samuel CREVEL
Rev. dr. rur. 1er avr. 2026, n° 4, comm. 16

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Pas de clause de reprise sexennale lorsque le bail rural est cédé au descendant moins de 6 ans avant sa date d’expiration

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 18 février 2026

Source :

Cass. 3e civ., 12 févr. 2026, n° 24-22.148, FS-B

Dans un arrêt du 12 février 2026, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un bailleur tendant à l’intégration d’une clause sexennale dans le contrat de bail dès lors qu’une cession de ce bail par le preneur à son descendant était intervenue moins de 6 ans avant sa date d’expiration, de sorte que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

En l’espèce, des parcelles avaient été données à bail rural par acte du 14 novembre 1974, renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans. Dans un jugement du 4 juillet 2022, un tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé le preneur à céder le bail à son descendant, cette cession ayant été établie et notifiée aux bailleurs par acte du 15 février 2023.

En décembre 2022, saisi par les bailleurs aux fins de l’introduction d’une clause sexennale de reprise dans le contrat de bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne fait droit à leur demande. Il ordonne l’insertion de cette clause dans un jugement rendu le 4 septembre 2023, sur le fondement de l’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime qui prévoit qu’« au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité et ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés ». 

La cour d’appel infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 au regard de la date de la cession du bail au descendant. En effet, il résulte de l’article L. 411-8 du même code que si la cession du bail au descendant est intervenue au minimum 6 ans avant le terme, celui-ci est considéré comme ayant bénéficié d’un premier bail. Or la clause sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, dans un bail initial et ne peut ainsi être insérée que lors du renouvellement du bail postérieur à la cession. En revanche, si la cession intervient moins de 6 ans avant le terme du bail alors la clause ne peut être insérée au plus tôt que dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

En l’occurrence, le bail ayant été renouvelé le 1er septembre 2019 pour 9 ans, de sorte que la cession du bail établie par acte du 15 février 2023 était intervenue moins de 6 ans avant la date d’expiration du bail fixée au 1er septembre 2028, le descendant ne pouvait être considéré comme titulaire d’un premier bail. La troisième chambre civile rejette le pourvoi sur la base des articles L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-8, dès lors que la clause ne pouvait concerner que le deuxième bail renouvelé postérieurement à la cession.

À retenir : Une clause de reprise sexennale ne peut être introduite, sauf accord du preneur, qu’au cours d’un bail renouvelé et non au cours d’un premier bail ; lorsque le bail a été cédé à un descendant du preneur plus de six ans avant son terme, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le premier bail renouvelé postérieurement à cette cession ; dans le cas contraire, cette insertion peut avoir lieu au plus tôt dans le deuxième bail renouvelé postérieurement à cette cession.

Convention d’entretien d’un terrain annexe d’une habitation

La « convention conclue en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance » (V. C. rur., art. L. 411-2) demeure quelque peu méconnue. Elle est pourtant virtuellement importante dès lors que la Cour de cassation retient logiquement que la notion d’entretien visé par le texte peut s’entendre comme l’exercice d’une activité agricole (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n° 11-19.721 : JurisData n° 2012-020151 ; RD rur. 2012, comm, 71.)

(Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576, inédit)

Soumission de terrains forestiers appartenant à des communes au régime forestier

Date : 21 novembre 2025

Source : Agridroit

CE 5ème-6ème ch. réunies, 14 novembre 2025, n° 497736

Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2).  En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national. 

Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).

Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public 

Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

BAIL RURAL : CONGE AU PRENEUR

La contestation du congé par le preneur n’interrompt pas le délai pour demander l’indemnisation des améliorations du fonds loué
La contestation par le preneur de la validité du congé délivré par le bailleur est sans incidence sur le cours du délai qui lui est imparti pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date d’effet du congé.

Réponse de la Cour

  1. Après avoir exactement rappelé que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime était un délai de forclusion, courant à compter de la fin du bail et insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption ou de suspension, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que le délai imparti aux preneurs pour agir en indemnisation des améliorations qu’ils avaient apportées au fonds loué avait commencé à courir le 11 novembre 2020, date d’effet des congés, peu important qu’ils aient contesté en justice leur validité.
  2. Elle en a exactement déduit que l’action des preneurs en paiement d’une indemnité pour améliorations était manifestement forclose depuis le 12 novembre 2021, de sorte que leur demande d’expertise in futurum, formulée le 21 mars 2022, était dépourvue de motif légitime.
  3. Le moyen n’est donc pas fondé.

(Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-19.704, FS-B)… 👉 Pour en savoir plus : https://lnkd.in/et8KtA5Q

Requalification d’une convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural en cas de non-respect des conditions légales de durée

Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime qu’à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » est soumis au statut du fermage. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 4 septembre.

Pour rejeter la demande de requalification de la convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural, l’arrêt d’appel retient que s’il est exact que, selon l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, les conventions pluriannuelles d’exploitation sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et que la convention litigieuse a été conclue pour une durée d’une année seulement, il a été convenu qu’elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction, ce dont il résulte que les dispositions légales sont nécessairement remplies si le contrat se poursuit pendant au moins cinq ans, ce qui est le cas en l’espèce.

L’arrêt d’appel est cassé. Pour le juge du droit, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d’appel a violé les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime.

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 30 septembre 2025

La rédaction

Source :

Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-10.493

Bail rural et violation de la cogestion : recours à la gestion d’affaires

Dans un arrêt rendu le 18 septembre 2025, la Cour de cassation clarifie l’interprétation de l’article 219 du Code civil, qui consacre la gestion d’affaires, et se prononce sur son articulation avec la règle de cogestion applicable à la conclusion d’un bail rural par des époux mariés sous le régime de la communauté.

En l’espèce, des époux communs en biens vendent, par acte du 5 septembre 2018, des parcelles dépendant de leur communauté à des acquéreurs. Une tierce personne, se présentant comme preneuse en vertu d’un bail rural verbal que lui aurait consenti l’époux en 2016, saisit le tribunal paritaire des baux ruraux. Elle sollicite la reconnaissance de ce bail et l’annulation de la vente, qu’elle estime intervenue en violation de son droit de préemption. À titre reconventionnel, l’épouse demande la nullité du bail, conclu par son mari sans son consentement.

La cour d’appel de Caen accueille la demande de la preneuse. Elle retient que l’époux a agi dans le cadre de la gestion d’affaires, permettant ainsi de reconnaître la validité du bail.

Les époux se pourvoient alors en cassation. Ils allèguent qu’en vertu de l’article 219 du Code civil, si à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires, c’est à la condition que l’un des époux soit hors d’état de manifester sa volonté. Par ailleurs, ils estiment que l’application des règles de la gestion d’affaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser le consentement conjoint des époux nécessaire à la conclusion d’un bail rural, tel que l’exige l’article 1425 du Code civil.

En premier lieu, la Cour de cassation juge que la violation des articles 1245 du Code civil, relatif au consentement conjoint des époux, et 1247 du Code civil, imposant la ratification de l’acte en cas d’absence d’un tel consentement, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une gestion d’affaires concernant le bail. Ainsi, la gestion d’affaires, en tant que disposition du régime primaire, s’applique à tous les époux du seul fait du mariage et n’est pas écartée par la règle de cogestion de l’article 1245 du Code civil.

En second lieu, le juge de cassation clarifie l’interprétation de l’article 219 du Code civil : chaque alinéa pose des conditions propres, de sorte que les règles de la gestion d’affaires, prévues au deuxième alinéa, ne supposent pas que l’un des époux soit hors d’état de manifester sa volonté, contrairement à ce qui est exigé pour la règle de représentation des époux issue du premier alinéa.

Enfin, les époux soutiennent que, pour que les règles de la gestion d’affaires produisent leurs effets, la gestion doit nécessairement être utile. La Cour de cassation accueille ce dernier argument, en relevant que la cour d’appel aurait dû vérifier l’utilité de la gestion d’affaires. Par ces motifs, elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

À retenir : Par cet arrêt, la Haute Juridiction admet la possibilité de recourir à la gestion d’affaires pour valider un bail rural conclu sans le consentement du conjoint et non ratifié par lui, sous réserve d’un examen rigoureux de l’utilité de l’acte.

Source Entreprise agricole > Baux ruraux Date : 22 septembre 2025

Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-15.971, FS-B

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