Dans un arrêt du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence au sens de l’article 1143 du Code civil, et que l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant et dont il abuse pour obtenir un avantage manifestement excessif.
En l’espèce, un fils s’est vu consentir par ses parents âgés et affaiblis un bail rural portant sur 72 hectares de vignes et de vergers, ainsi que des biens d’exploitation, pour un loyer d’environ 800 euros par mois, alors que les références du marché faisaient état d’un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros.
La cour d’appel de Bastia annule le bail en retenant que :
- les bailleurs, âgés et atteints d’une altération importante de leurs facultés physiques et cognitives, se trouvaient dans un état de dépendance connu de leur fils ;
- le bail prévoyait un loyer très inférieur aux références du secteur vitivinicole corse, caractérisant un avantage manifestement excessif.
Le preneur forme un pourvoi en soutenant que l’état de dépendance visé à l’article 1143 du Code civil suppose une situation de sujétion à l’égard du cocontractant et la caractérisation de menaces ou de pressions exercées par celui-ci.
Au visa des articles 1130, 1140, 1142 et 1143 du Code civil, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce, d’une part, qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pression pour caractériser la violence résultant d’un abus de dépendance. D’autre part, elle précise que l’état de dépendance à l’égard du cocontractant peut résulter d’un état de vulnérabilité connu de celui-ci, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif. Ayant constaté l’altération du discernement des bailleurs, la connaissance par leur fils de cette vulnérabilité et la disproportion manifeste des conditions financières du bail, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un abus de dépendance justifiant l’annulation du contrat.
Source AGRIDROIT Cass. 3e, civ. 4 juin 2026, n° 24-15.070