Le gérant de SARL qui crée, pendant l’exercice de ses fonctions, une société concurrente manque, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, à son obligation de loyauté et de fidélité à l’égard de la société.
En l’espèce, l’assemblée générale d’une SARL a autorisé son gérant à céder un terrain, qui a été vendu à ce dernier.
Le dirigeant a par la suite créé 2 sociétés puis démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL.
Le gérant de la SARL a assigné la SARL ainsi que ses 3 associés en annulation des procès-verbaux de certaines assemblées générales et en paiement de dommages et intérêts. À titre reconventionnel, la SARL a demandé la condamnation de son ancien gérant à lui rembourser certaines sommes qu’il aurait indûment perçues et à lui payer des dommages et intérêts pour violation de son engagement, ou à défaut, de son obligation de non-concurrence, ainsi que pour insuffisance du prix de la vente du terrain à bâtir.
Par un arrêt du 14 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a rejeté la demande des 3 associés tendant à voir condamner le gérant à verser à la SARL certaines sommes :
– en complément de prix de la vente du terrain – au motif que la vente du terrain « n’aurait pu, tout au plus, faire perdre à la société qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur » et qu’« au vu de l’absence de différence notable entre la valeur estimée du terrain et le prix de vente effectif, et du caractère particulièrement aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, même par un expert judiciaire, il n’est pas justifié que la société ait perdu une chance de le vendre à un prix supérieur » ; et
– au titre du manquement à son devoir de loyauté (cette demande est complétée par celle visant à la communication des comptes de l’une des deux sociétés créées par la suite par le gérant) – au motif que le fait que le gérant ait créé deux sociétés sans en avertir la SARL et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ».
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.
Elle écarte d’abord le moyen tendant à voir condamner l’ancien gérant à payer à la SARL une certaine somme en complément de prix de la vente du terrain, jugeant que le non-respect, par le gérant, des dispositions légales relatives aux conventions réglementées, s’agissant de la vente du terrain, n’ayant pas causé de préjudice à la SARL, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre devait être rejetée.
Surtout, et ensuite, elle sanctionne l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes des 3 associés tendant à l’indemnisation de leur préjudice causé par le manquement par le gérant à son devoir de loyauté, et à la communication des comptes de l’une des deux sociétés créées par le gérant.
Au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la chambre commerciale juge que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ».
Pour rappel, le devoir de loyauté, classiquement assimilé à l’obligation de bonne foi contractuelle(C. civ., art. 1104), s’impose à tout dirigeant social (incluant les membres des conseils d’administration et de surveillance ainsi que le liquidateur : V. JCl. Sociétés Traité, fasc. 45-10), dans toutes les formes sociales (même s’il n’existe pas de disposition spécifique en la matière, ce devoir peut trouver sa source dans plusieurs dispositions de droit commun et de droit spécial : C. civ., art. 1104, en droit commun et C. civ., art. 1850, pour les gérants des sociétés civiles ; C. com., art. L. 223-22, pour les gérants de SARL ; ou encore C. com., art. 225-251, pour les dirigeants des SA), et tant à l’égard des associés que de la société. À l’égard des associés, ce devoir proscrit notamment au dirigeant, depuis l’arrêt Vilgrain, de cacher aux associés cédants les négociations qu’il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur au prix d’acquisition (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-11.241), ou encore de dissimuler aux cédants une information de nature à influer sur leur consentement (Cass. com., 12 mai 2004, n° 00-15.618).
À l’égard de la société, le devoir de loyauté du dirigeant lui interdit de créer une société concurrente (Cass. com., 6 juin 2001, n° 98-16.390. – Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602), de négocier, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049), de ne pas informer les organes de direction de la faculté pour la société de renoncer à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail (Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-14.824), ou encore de faire travailler à son domicile une personne employée fictivement par la société (Cass. com., 5 avr. 2018, n° 16-23.365). S’agissant de l’administrateur d’une société-mère, son devoir de loyauté lui impose, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale.
La solution n’est donc pas surprenante sur le fond.Précisons toutefois que la Cour de cassation ne se contente pas d’invoquer le devoir de loyauté du gérant mais prend le soin d’y adjoindre le devoir de fidélité et que si ce n’est pas la première fois qu’elle évoque, aux côtés de la loyauté, la fidélité du dirigeant social (Cass. com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602), c’est de manière inédite qu’elle l’applique ici explicitement à l’égard du gérant de SARL.
Enfin, en précisant que cette obligation n’interdit que « par principe » au gérant de créer une société concurrente, la Cour ouvre la voie à la possibilité, pour celui-ci, de créer, dans certaines situations, une société concurrente. Si elle ne précise dans quelles circonstances cette obligation tomberait, l’on sait déjà qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant a reçu l’autorisation unanime des associés – formalisée ou non dans le cadre d’une assemblée générale – d’exercer une activité concurrente (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).
Source Agridroit Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements
Date : 18 juin 2026