Est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, demandant la réparation du préjudice résultant de la perte des sommes qu’il avait, sur le fondement d’une présentation des comptes inexacte, avancées au compte courant de la société, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

Un dirigeant et sa société d’investissement ont acquis des actions d’une société et versé une somme au compte courant de celle-ci. Après sa mise en liquidation judiciaire, estimant avoir investi sur la base d’informations comptables inexactes, ils ont assigné les commissaires aux comptes afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.

Pour déclarer irrecevable l’action en réparation du préjudice relatif à l’avance en compte courant consentie, l’arrêt d’appel retient que la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’obtenir le paiement de la créance ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers et qu’il appartient au seul mandataire judiciaire de le reconstituer.

L’arrêt est censuré au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce.

Si seul le liquidateur judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, l’actionnaire est recevable à agir en réparation du préjudice résultant de la perte de l’investissement lié à l’acquisition d’actions de la société et consenti sur le fondement de fausses informations et d’une présentation de comptes inexacts. En effet, le préjudice invoqué est distinct du préjudice collectif des créanciers, étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers et revêt un caractère personnel.

Le préjudice personnel invoqué est celui causé par l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes et non par la défaillance de l’entreprise.

Excède ses pouvoirs en statuant au fond, la cour d’appel qui, après avoir jugé que l’action en indemnisation s’agissant de la somme avancée au compte courant est irrecevable, rejette sa demande en dommages et intérêt à ce titre. L’arrêt est partiellement cassé au visa de l’article 122 du Code de procédure civile.

  • V. arrêt qui retient que la perte des apports réalisés en qualité d’associé n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, dont l’associé ne peut demander réparation (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 13-27.587 : JurisData n° 2015-021539 ; Act. proc. coll. 2015, alerte 287, J.-Ch. Pagnucco ; Rev. proc. coll. 2016, comm. 15, note F. Reille).

Source : Agridroit Entreprise agricole > Entreprise agricole en difficulté

Date : 22 juin 2026

Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, F-B : JurisData n° 2025-006989