La demande de paiement d’aide communautaire est refusée si les justificatifs des dépenses sont produits postérieurement au 15 février de l’année suivant l’exécution du programme opérationnel et s’ils ne sont pas probants.
Faute d’obtenir le montant de l’aide communautaire souhaité au titre du fonds opérationnel de 2019, l’association d’organisation de producteurs (AOP) de fruits et légumes CERAFEL a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les décisions de FranceAgriMer et d’enjoindre à l’établissement public de réexaminer ses demandes d’aide.
Le tribunal administratif rejette sa demande, son jugement est confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes :
– les justificatifs des dépenses ouvrant droit à l’aide ont été produits trop tardivement. La pratique évoquée par la requérante selon laquelle l’administration aurait admis antérieurement la production tardive de justificatifs, pratique qui n’est pas conforme à la réglementation, ne saurait donner naissance à une confiance légitime de l’opérateur économique qui en a bénéficié ;
– ces justificatifs sont par ailleurs insuffisamment probants (Règl. (UE) 2017/892, 13 mars 2017, art. 26). Contrairement aux affirmations de la requérante, les éléments de preuve d’un paiement effectif des dépenses mentionnés à l’annexe de la Stratégie nationale ne procèdent pas d’un formalisme excessif par rapport à la réglementation européenne ;
– enfin aucune pièce de nature à permettre de vérifier la cohérence entre la rémunération demandée et l’action menée n’a été transmise aux contrôleurs de FranceAgriMer. La simple affirmation de ce qu’un contrôle interne de la facturation des prestations d’agréage et de programmation de cultures aurait été effectué par l’OP SCA Terres de Saint-Malo n’est pas de nature à justifier l’effectivité de ce contrôle.
Source . Agridroit Marché agricole et agroalimentaire > Politique agricole commune
Date : 12 juillet 2026 :
CAA Nantes, 4ème chambre, 12 juin 2026, n° 25NT00954Cour administrative d’appel, Nantes, 4e chambre, 12 Juin 2026 – n° 25NT00954.pdf