La mise à disposition réciproque de parcelles agricoles entre propriétaires ne constitue pas une contrepartie onéreuse permettant de caractériser des baux ruraux entre eux.

Deux propriétaires avaient convenu de se céder réciproquement la jouissance de leurs parcelles agricoles, chacun se présentant comme bailleur et preneur dans des attestations de bail verbal. À la suite de la rupture de cet échange, l’un d’eux avait saisi le juge afin de voir reconnaître l’existence d’un bail rural.

La cour d’appel (CA Poitiers, 8 avr. 2025, n° 22/02645) fait droit à la demande et retient que, dès lors qu’il n’est pas prétendu que les parcelles seraient d’une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que la contrepartie onéreuse exigée par l’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime ne peut résulter de la seule réciprocité des mises à disposition de parcelles entre propriétaires. Dès lors, lorsque chacun concède à l’autre la jouissance de son fonds, ils ne peuvent être regardés comme bailleur et preneur l’un de l’autre au titre de baux ruraux. La cour d’appel a donc violé l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Source Agridroit – Entreprise agricole > Baux ruraux du 06 juillet 2026

Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 25-15.803, FS-B