Date : 23 février 2026

La rédaction AGRIDROIT

Source :

CAA Bordeaux, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24BX00346

La seule mention d’un chemin dans un acte de vente ne saurait le qualifier de « chemin rural » à défaut d’être affecté à l’usage du public.

Un chemin rural peut avoir été ainsi qualifié dans un acte sans pour autant répondre à son affectation première : être une voie de passage à l’usage du public. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle jugé que la seule inscription du chemin sur un plan d’occupation des sols ne saurait lui donner la qualité de chemin rural en l’absence d’usage public (Cass. 3e. civ., 19 oct. 2017, n° 16-24.156). De même, la cour administrative d’appel de Bordeaux vient de refuser à une commune de s’appuyer sur un acte de vente pour en déduire la qualification de chemin rural.

Dans cette affaire, une commune avait mis en demeure un propriétaire d’ouvrir à nouveau au public le chemin rural qui traversait sa parcelle sur le fondement des pouvoirs de police que le maire tient des articles L. 161-5 et D. 161-11 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, l’acte de vente de la parcelle mentionnait ce chemin ce qui corroborait, selon elle, son existence. Elle estimait par ailleurs superfétatoire d’examiner si ce dernier était effectivement affecté à l’usage du public dans la mesure où le propriétaire lui-même, suivi par la suite par d’autres riverains, avait par divers aménagements fermé son accès.

La cour administrative d’appel n’a pas retenu ses arguments. Les documents actualisés ainsi qu’une photographie satellite du hameau attestent que si, en son temps, un chemin rural traversait la parcelle litigieuse, tel n’était plus le cas aujourd’hui. Du reste, il n’y avait déjà plus trace d’une quelconque voie de passage pour le public lors de la vente de la parcelle, toute trace de chemin était déjà effacée. Dans ces conditions, le chemin litigieux ne saurait recevoir une telle qualification au sens des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime. Par suite, le maire ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu’il tient de l’article D. 161-11 précité pour mettre en demeure le propriétaire de supprimer les obstacles à la circulation sur ce chemin.