Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail rural pour défaut
d’habitation à proximité doit mentionner ce motif dans le congé. C’est
ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 21 mai.

En l’espèce, un bailleur a signifié un congé à au preneur refusant le
renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite. Ce
dernier a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du
congé. Le bailleur a sollicité la validation du congé et, à titre
subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut
d’habitation du preneur à proximité du fonds loué, et en tout état de
cause son expulsion. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural, l’arrêt d’appel (CA Orléans, 23 juillet 2024, n°23/01447) retient que le preneur résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2, du Code rural d’occuper une habitation située à proximité du fonds. La
Cour de cassation censure les juges du fond : alors qu’elle avait
constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location
illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres
louées, la cour d’appel a violé les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
En effet, pour le juge de cassation, le bailleur qui entend s’opposer
au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à
proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.

Source Agridroit