Si les statuts le prévoient, la concrétisation de l’engagement des adhérents peut résulter d’un bulletin collectif, en ce cas, nul besoin d’établir un bulletin d’adhésion individuel à chaque membre.
Tout adhérent d’une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) s’engage à souscrire des parts de capital social et à utiliser les services de la coopérative. Or, une agricultrice, à qui une CUMA réclamait le règlement de factures, a remis en cause son adhésion à la coopérative en raison :
– du non-respect par la coopérative du formalisme imposé par les statuts, aucun bulletin individuel d’adhésion ne lui ayant été remis,
– d’un défaut d’information sur ses engagements, le règlement intérieur ne lui ayant jamais été communiqué,
– d’un dol et d’une erreur commis par la CUMA qui a omis de lui remettre un exemplaire du règlement intérieur, document qui lui aurait permis de mesurer la portée de ses engagements et de juger en toute connaissance de cause de la prestation fournie au regard des tarifs pratiqués.
En résumé, elle estime avoir été abusée par la CUMA. En effet, cette dernière ne lui a jamais notifié la portée de ses engagements et produit des factures pour le moins abusives au regard des services fournis (usage du matériel et travaux réalisés).
Ø Sur le formalisme de son adhésion
La cour d’appel de Reims juge les bulletins d’engagements collectifs, fournis par la CUMA et prouvant les surfaces ou heures engagées, le montant des parts sociales souscrites et la signature des adhérents, conformes au formalisme imposé par les statuts. Ces bulletins ne sont que la formalisation des engagements d’activités des adhérents, la qualité d’associé coopérateur étant établie par la souscription ou l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales de la coopérative. Ils portent la mention selon laquelle les signataires, dont l’agricultrice en cause, déclarent souscrire, auprès de la société, le nombre de parts sociales correspondant à leur engagement respectif et précisent le montant des parts sociales souscrites pour chaque section concernée.
Par conséquent, elle estime que ces bulletins d’adhésion collectifs apportent la preuve de la souscription de parts sociales par l’agricultrice et donc sa qualité d’associé coopérateur, même si aucun bulletin individuel ne lui a été remis.
Ø Sur la nullité de ses engagements
Constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation d’information déterminante (C. civ., art. 1137). Sur le fondement de cet article, l’agricultrice, estimant que la CUMA avait sciemment dissimulé la portée de ses engagements, demandait la nullité de son contrat d’adhésion. La cour d’appel s’appuie sur les pièces produites par la CUMA, notamment des témoignages d’adhérents selon lesquels le mode de fonctionnement a bien été exposé à l’occasion de réunions techniques ou administratives en la présence de l’agricultrice et de son fils, pour rejeter sa demande d’annulation pour dol. Tout est question de preuve. Et, en l’occurrence, les pièces et témoignages produits prouve que la CUMA a bien informé ses membres de son mode de fonctionnement. La simple évocation d’un défaut d’information en raison de la non communication (non prouvée du reste) du règlement intérieur de la coopérative ne saurait suffire à justifier l’annulation des engagements de l’associée pour dol.
Ø Sur l’usage du matériel de la CUMA
L’agricultrice prétendait avoir recouru aux services d’une société tierce pour réaliser des travaux sur son exploitation, ce qui prouvait qu’elle n’avait pas besoin de recourir aux prestations de la CUMA et que les factures émises étaient sans commune mesure avec l’usage du matériel et les services dont elle a profité. De son côté, la CUMA prétendait que les statuts prévoyaient qu’une fois l’engagement pris, l’adhérent devaient payer même s’il n’utilisait pas le matériel à hauteur de ce qu’il avait annoncé. La cour d’appel rejette les arguments des uns et des autres : les factures produites par l’agricultrice étaient antérieures à son adhésion et les statuts ne prévoyaient pas de contrepartie financière en cas de non usage ou d’usage ponctuel du matériel.
En revanche, elle se fonde sur les messages et les témoignages produits, ainsi que les factures versées aux débats, pour faire droit à la demande de la CUMA. L’agricultrice a bien usé des services de la CUMA et doit en conséquence régler les sommes réclamées par la coopérative.
SOURCE AGRIDROIT :
CUMA : formalisation des engagements d’activité de ses membres
Entreprise agricole > Sociétés et autres groupements Date : 28 juin 2026