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Les nouvelles règles visant à soutenir le secteur vitivinicole de l’UE sont publiées

Le règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifie les règlements (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 et (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés. Il modifie également le règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses.

L’objectif est de mieux équilibrer l’offre et la demande, à renforcer l’adaptation au changement climatique, à simplifier et à harmoniser les pratiques en matière d’étiquetage, à encourager l’innovation, à augmenter la flexibilité dans la plantation et à stimuler les économies rurales.

Meilleur alignement de la production et de la demande. – Les États membres peuvent soutenir des mesures telles que l’arrachage des vignes excédentaires pour prévenir une offre excédentaire et maintenir la stabilité du marché en soutenant l’innovation et en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché. La date de fin du régime de droits de plantation est supprimée et, au lieu de cela, une période de révision de 10 ans est introduite.

Résilience accrue au changement climatique. – Les États membres peuvent augmenter le soutien de l’UE en faveur des investissements liés au climat (y compris concernant l’atténuation et l’adaptation) jusqu’à 80 % des coûts éligibles, permettant une transition plus rapide vers une production durable.

Étiquetage simplifié et harmonisé. – Les règles en matière d’étiquetage deviendront plus simples dans l’ensemble de l’UE, ce qui réduira les coûts administratifs et facilitera les échanges transfrontières dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs.

Les consommateurs bénéficieront d’un accès plus clair à l’information, y compris au moyen de pictogrammes et d’étiquettes numériques.

Économies rurales stimulées grâce au tourisme vitivinicole. – Les producteurs de vin peuvent recevoir un soutien ciblé pour développer des initiatives de tourisme vitivinicole, stimulant la croissance économique dans les régions rurales.

Vins à teneur réduite en alcool ou sans alcool. – La mention « sans alcool » s’appliquera aux produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,5 % et la mention « 0,0 % » sera utilisée pour les produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,05 %.

Pour les vins présentant une teneur réduite en alcool (supérieure à 0,5 % mais au moins 30 % plus faible par rapport à la teneur standard), la mention « teneur réduite en alcool », plus claire, remplacera la mention « faible teneur en alcool » suggérée précédemment.

Souplesse des exportations. – Les vins destinés à l’exportation seront exemptés de l’obligation de fournir la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle pour le marché intérieur de l’UE, réduisant les charges administratives inutiles.

Lutte contre les maladies végétales. – Pour lutter contre les maladies végétales telles que la flavescence dorée, le nouveau train de mesures apportera un soutien accru, notamment en matière de surveillance, de diagnostic, de formation et de recherche. Cela contribuera à protéger les vignobles de cette menace majeure.

Produits vinicoles aromatisés : pousser l’innovation. – Le texte précise que le vin rosé peut être utilisé comme base d’autres produits vinicoles aromatisés régionaux supplémentaires, élargissant ainsi la portée du développement de produits. Cela encouragera l’innovation dans des types de produits émergents et aidera les producteurs à répondre aux nouveaux goûts des consommateurs.

Le règlement entre en vigueur le 18 mars 2026. Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), s’applique à partir du 19 septembre 2026.

Marché agricole et agroalimentaire > Droit de la vigne et du vin

Date : 26 février 2026

Secteur d’activité : Vigne et Vin

La rédaction

Source :

PE et Cons. UE, règl. (UE) 2026/471, 24 févr. 2026 : JOUE L, 26 févr. 2026

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l’Histoire derrière le drame

« Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique ». Point de bascule des mobilisations viticoles languedociennes, la tragédie de Montredon a ouvert une blessure mal refermée par deux morts tragiques concluant sans le résoudre un combat viticole dont la durée de la mobilisation et la montée violence des actions ont été en grande partie oubliées. Retour sur une histoire capitale grâce à un ouvrage de référence paraissant pour les 50 ans du drame.

Source : Par Alexandre Abellan Le 04 mars 2026 Vitisphère

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l'Histoire derrière le drame

Les années de guerre du vin ont causé d’autres morts, comme celles du 19 mars 1975, où lors d’un barrage « deux vignerons du Roussillon sont écrasés involontairement par un automobiliste » rappelle Jean-Philippe Martin. – crédit photo : Détail de l’invitation aux commémorations du drame de Montredon ce 8 mars 2026 par le Syndicat des Vignerons de l’Aude et les CRS

50 ans après le jeudi 4 mars 1976, « qui se souvient aujourd’hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Émile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? » pose le livre La Guerre du vin. Montredon 1976 : à la vigne à la mort ! de l’agrégé et docteur en histoire Jean-Philippe Martin, paraissant ce 6 mars (éditions de l’Atelier, 161 pages). Si ce dimanche 8 mars se tiendra Montredon-des-Corbières (Aude) une matinée commémorative réunissant syndicats viticoles et gendarmes, avec messe à 10 heures et marche à 11h30 entre la stèle d’Émile Pouytes et celle de Joël le Goff, les tenants et aboutissants de ce drame restent peu connus et racontés, comme le pointe l’historien Jean-Philippe Martin, qui appelle à retracer des années de lutte syndicale se radicalisant faute de réaction politique et basculant dans la violence jusqu’à l’irréparable.

Forces de provocation

Car sur le barrage du carrefour de Montredon-des-Corbières cet après-midi du 4 mars 1976, « les premiers coups de feu sont partis des rangs des manifestants » rapporte La Guerre du vin, alors que « dans les coffres des voitures de certains [manifestants], il y a des fusils de chasse » et l’envie d’en découdre avec les CRS, à l’époque « considérés comme un corps étranger voire des forces de provocation ». Ainsi, « le 14 avril 1975, une compagnie de CRS est attaquée à Lagrasse, Aude, avec des cocktails Molotov et de l’explosif agricole », les tensions s’inscrivant dans des années de mobilisations vigneronnes et d’inactions gouvernementales.

Le 4 mars 1976, de premiers tirs visent les véhicules des CRS à 13h30 (y compris un hélicoptère), mais c’est à 15 heures que la situation dégénère après l’ordre donné aux gendarmes « de dégager le pont par la manière forte »*. Aux tirs de fusées anti-grêles succèdent les tirs de fusils de chasse auxquels les CRS répliquent avec des pistolets-mitrailleurs : « les échanges de coups de feu durent une vingtaine de minutes » indique Jean-Philippe Martin

Le bilan aurait pu être bien plus tragique

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Aides régionales

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L’historien rapportant que « le commandant Le Goff est mortellement touché par une balle utilisée pour la chasse au sanglier », puis « un vigneron, Émile Pouytes, qui était éloigné du lieu de la fusillade est tué d’une balle précise en plein visage, suggérant qu’il a été visé ». Dès que sa mort est connue, « la plupart des vignerons baissent leur arme. Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique, et beaucoup en prennent alors conscience », d’autant plus que « bien que blessé, le commandant Siméoni refuse que ses hommes utilisent les fusils-mitrailleurs pour ne pas accroître le nombre de victimes ». Alors que le Midi se soulève depuis 1907, comment expliquer cette brutale scène de guerre viticole qui a traumatisé le vignoble et marqué l’opinion publique en 1976 ?

De l’inaction politique aux réactions viticoles

Révélatrice, la chronologie détaillée par Jean-Philippe Martin fait du 4 mars 1976 l’aboutissement d’années de mobilisations contre la brutale entrée en concurrence des vins italiens dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) et de son règlement n° 816/70 organisant le marché vitivinicole en 1970… Et ouvrant la voie à de nouvelles fraudes aux vins importés selon les vignerons languedociens. Malgré les rencontres régionales en préfectures et nationales au ministère de l’Agriculture (à l’époque occupé par Jacques Duhamel, puis Michel Cointat, Jacques Chirac et Christian Bonnet), rien n’y fait, leurs propositions « d’étendre une réglementation inspirée du Statut viticole à l’ensemble de la CEE » avec « l’harmonisation de la fiscalité, l’application de prix minima en dessous desquels les entrées de vins, même communautaires, seraient bloquées, et un contrôle de la qualité des importations » restent lettre morte constate l’historien, seule une distillation de crise est actée en 1975. En février 1972 dans L’Écho des Corbières, le vigneron audois Marcel Salvagnac raille que « nous avons vu les résultats obtenus par les délégués syndicaux qui se rendent à Paris ou qui apportent des motions. Les corbeilles à papier en regorgent. Quant aux entretiens avec les ministres, il n’en sort que du vent… et des promesses. »

Exaspération et radicalisation

« Cette fois-ci, la longueur de la lutte a entraîné l’exaspération et la radicalisation de nombre d’activistes. Les dirigeants viticoles se sont retrouvés débordés par une partie de la base vigneronne » analyse Jean-Philippe Martin, pointant que « ce déchaînement de violence est en partie dû aux positions du gouvernement français et de la CEE. L’absence de réponse de leur part, malgré des demandes répétées, a donné le sentiment que les pouvoirs publics cherchaient seulement à gagner du temps, qu’ils méprisaient les vignerons du Midi. » Parmi les nombreuses actions menées par des Comités d’Action Viticole (CAV), celle du premier mars 1976 dans les chais des Fils d’Henri Ramel à Meximieux (Ain) est à l’origine du drame de Montredon.

80 000 hl de vins italiens vidés

Deux cars et deux voitures de vignerons audois y vont pour cibler le négociant Pierre Ramel, accusé d’être un artisan français de la fraude aux vins italiens. Les membres du commando « pénètrent dans l’entreprise, détruisent des cuves, des chaînes d’embouteillage, des bouteilles et vident 80 000 hectolitres de vin italien » sans avoir pris soin de couvrir leurs visages ou leurs plaques d’immatriculation : « le parquet de Lyon se saisit de l’affaire et identifie rapidement certains auteurs des faits. Le 3 mars, deux viticulteurs sont arrêtés et inculpés, ainsi que le propriétaire des autocars » raconte Jean-Philippe Martin. Ce qui mène le jour même à des rassemblements de vignerons à Narbonne pour demander la libération de leurs camarades.

Nuit d’émeute

« Le maintien en détention des deux vignerons débouche sur une nuit d’émeute » tandis que « de nombreux bâtiments publics sautent ou sont mis à sac : perceptions dans l’Aude et la région de Béziers, péage de l’autoroute et relais hertzien de Narbonne, gares de Lézignan et Narbonne… et des barrages sont dressés dans toute la région » rapporte l’historien. Voulant apaiser la situation à Narbonne, les CAV fixent un barrage au carrefour de Montredon le lendemain, le lieu étant habituel pour des actions viticoles classiques. Mais la situation ne l’était plus et la tragédie aura balayée cette histoire.

Finalement, « la mémoire de l’événement Montredon masque en grande partie les motivations et les espoirs de celles et ceux qui y ont participé » note Jean-Philippe Martin, relevant que « le combat des vignerons a été caricaturé. Ils ont été fréquemment présentés comme des producteurs de bibine, frustrés de leur incapacité à rivaliser avec leurs voisins. Pourtant, revendiquer le droit de « vivre et travailler au pays », dans un pays qui inclut ceux qui s’y installent, est tout à fait légitime. »

Extinction des poursuites

Et ensuite ? Les vignerons arrêtés pour le commando dans l’Ain sont libérés le lendemain, le vendredi 5 mars. Un seul vigneron est arrêté et emprisonné quatre semaines plus tard, le jeudi premier avril pour tir sur les forces de l’ordre à Montredon : le vigneron Albert Teisseyre, du CAV de Lauraguel (Aude). Ce qui déclenche de nouvelles manifestations pour demander sa libération, amenant à sa remise en liberté provisoire le 11 juin. « La justice suit son cours mais le vigneron ne sera plus emprisonné, l’affaire est peu à peu vidée de son contenu. En 1984, les faits qui lui sont reprochés sont considérés comme amnistiés » déroule l’historien.

Années de luttes

La fin de Montredon ? Pas dans les faits** ni dans les pensées, car « lorsque les crises surgissent les vieux réflexes ne tardent pas à suivre : les importations sont vilipendées, les vignerons se réclament des comités d’action viticole et marchent dans leur pas » conclut Jean-Philippe Martin, pour qui « revenir sur cette histoire, dans toute sa complexité et sa richesse, permettrait peut-être de mieux cerner toutes les dimensions de ces années de luttes, de ne pas limiter celles-ci à des accès de violences irraisonnées et de mieux percevoir ce que la mobilisation des années 1970 avait de légitime ».

Car à l’époque, « tout semble indiquer aux vignerons que les décisions se prennent désormais exclusivement au Conseil des ministres de la CEE et que les négociations se déroulent dans un cadre international au sein duquel les élus du Midi n’ont plus d’influence, ou alors si peu » poursuit l’historien, notant que concernant le « gouvernement français, il se contente de prêter une oreille distraite aux viticulteurs méridionaux, incapable de percevoir la profondeur de la crise ». Toute ressemblance avec des faits actuels…

* : Ordre donné « par le ministre de l’Intérieur d’alors, Michel Poniatowski. Ce dernier aurait notamment choisi de faire appel au préfet de région pour s’assurer que ces consignes soient suivies. En effet, le préfet de l’Aude était réputé pour être trop indulgent avec les viticulteurs. » L’ordre étant présenté comme urgent, car « un train de marchandises venant de Narbonne est bloqué ».

** : Si « le gouvernement a agi avec modération afin d’éviter une escalade et une reprise des violences. Certains cercles officieux cependant se montrent menaçants : les principaux dirigeants des comités d’action audois, André Cases et Michel Romain, reçoivent des lettres anonymes, les mettant en cause ou les traitant d’assassins » rapporte l’ouvrage, indiquant que « le domicile d’André Cases est protégé par des vignerons car il semble avoir été surveillé par des proches du Service d’action civique et, en 1977, le fils d’Albert Teisseyre est grièvement blessé par un colis piégé envoyé à son domicile. »

https://www.vitisphere.com/actualite-106160-il-y-a-50-ans-la-guerre-du-vin-tuait-a-montredon-lhistoire-derriere-le-drame.html

Condition de dissolution d’un GAEC pour mésentente entre ses membres

Source :

Cass., 3e civ.,18 déc. 2025, n° 24-21.048

La mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne justifie sa dissolution que si elle paralyse réellement le fonctionnement du groupement.

Dans quelles conditions la mésentente entre les membres d’un GAEC constitue-t-elle un juste motif de dissolution ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 18 décembre 2025.

  • Selon l’article L. 323-3, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, les GAEC ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
  • Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
  • Selon l’article 1844-7, 5°, du Code civil, enfin, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 

La Cour de cassation rappelle au visa des articles précités que l’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 10-25.081 : JurisData n° 2012-026487 ; Droit rural n° 413, mai 2013, comm. 86, obs. Ch. Lebel) et juge donc que la mésentente entre membres d’un GAEC, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.

lexis nexis

Convention d’entretien d’un terrain annexe d’une habitation

La « convention conclue en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance » (V. C. rur., art. L. 411-2) demeure quelque peu méconnue. Elle est pourtant virtuellement importante dès lors que la Cour de cassation retient logiquement que la notion d’entretien visé par le texte peut s’entendre comme l’exercice d’une activité agricole (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n° 11-19.721 : JurisData n° 2012-020151 ; RD rur. 2012, comm, 71.)

(Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576, inédit)

Soumission de terrains forestiers appartenant à des communes au régime forestier

Date : 21 novembre 2025

Source : Agridroit

CE 5ème-6ème ch. réunies, 14 novembre 2025, n° 497736

Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2).  En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national. 

Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).

Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public 

Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

Les prix à la production des produits agricoles accélèrent et ceux des intrants restent en léger recul

Marché agricole et agroalimentaire > Commercialisation et valorisation des produits agricoles

Date : 26 octobre 2025

La rédaction

Source :

Agreste, conjoncture, 22 oct. 2025

À l’été 2025, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles accélèrent. Les prix des céréales demeurent en baisse tandis que ceux des oléagineux se redressent. Les prix des fruits frais ralentissent fortement, ceux des légumes frais progressent. Les prix des vins se replient légèrement. Les prix à la production demeurent en hausse pour l’ensemble des productions animales avec toutefois des évolutions variées selon les espèces et les produits. Les prix des volailles de chair augmentent, ceux des oeufs progressent fortement. La collecte du lait de vache accélère tandis que le prix du lait ralentit. Dans le même temps, les prix des intrants demeurent en léger recul, le recul des prix de l’énergie et des lubrifiants, et dans une moindre mesure de l’alimentation animale, compensant globalement la hausse des prix des engrais.

Requalification d’une convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural en cas de non-respect des conditions légales de durée

Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime qu’à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » est soumis au statut du fermage. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 4 septembre.

Pour rejeter la demande de requalification de la convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural, l’arrêt d’appel retient que s’il est exact que, selon l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, les conventions pluriannuelles d’exploitation sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et que la convention litigieuse a été conclue pour une durée d’une année seulement, il a été convenu qu’elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction, ce dont il résulte que les dispositions légales sont nécessairement remplies si le contrat se poursuit pendant au moins cinq ans, ce qui est le cas en l’espèce.

L’arrêt d’appel est cassé. Pour le juge du droit, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d’appel a violé les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime.

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 30 septembre 2025

La rédaction

Source :

Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-10.493

CONTESTATION D’UN PROJET D’INSTALLATION D’UNE UNITE DE METHANISATION NECESSAIRE A L’EXPLOITATION AGRICOLE

CAA Nantes, 5ème chambre, 12 sept. 2025, n° 24NT01762

Un préfet a délivré à une EARL un permis de construire une unité de méthanisation destinée au traitement du lisier agricole, assorti de prescriptions ; le permis modificatif qui s’en est suivi a été accordé tacitement. L’arrêté préfectoral est contesté par la Fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor (FAPEL 22).

La Cour administrative d’appel de Nantes écarte l’intégralité des points de droit soulevés par la Fédération en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux.  Et pourtant, ils étaient nombreux. En effet, les juges estiment que les pièces du dossier présentent toutes les garanties requises pour l’installation d’une unité de méthanisation au sein de l’exploitation agricole :

–       certes une canalisation souterraine doit traverser le domaine public, mais n’étant pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’Urbanisme, il n’y a pas lieu de faire figurer au dossier de demande du permis de construire en débat une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;

–       il n’est pas démontré que l’opération en cause génèrerait des eaux usées nécessitant un raccordement au réseau public d’assainissement, le projet prévoit au contraire que leur traitement se fera au sein de l’installation ;

–       le poste d’injection GRDF, apportant un complément fonctionnel nécessaire à l’unité de méthanisation, devant être regardé comme une annexe au sens des dispositions du PLUi, il peut être implanté à moins de 5 mètres de la voie publique ;

–       la Fédération ne saurait invoquer le risque pour la sécurité publique que constitue l’augmentation du trafic lié à l’exploitation de l’unité alors que la voie publique la desservant présente une largeur et une visibilité suffisantes ;

–       les constructions devant être semi-enfouies, la Fédération ne démontre ni que les constructions affecteraient la géologie du terrain susceptible d’entrainer des risques particuliers quant à la réalisation du projet, ni que l’unité de méthanisation présenterait un risque accru du fait de sa proximité avec la voie publique qui la longe ;

–       les constructions projetées se situent en dehors des espaces proches du rivage.

 La Cour relève :

–       d’une part, que les intrants de l’opération projetée seront exclusivement composés de matières organiques d’élevage, de matières végétales et de culture ;

–       d’autre part, que l’exploitant de l’unité de méthanisation dispose de la qualité d’exploitant agricole.

Enfin, et surtout, elle constate que l’unité de méthanisation projetée apparaît nécessaire à l’exploitation agricole qui entend traiter le lisier agricole produit par son élevage porcin, la moitié du fumier produit par l’élevage bovin voisin ainsi que des végétaux et les déchets de légumes de plusieurs autres exploitations agricoles tout en produisant du biogaz et en épandant l’intégralité du digestat sur les terres agricoles.

Dans ces conditions, tant dans son principe qu’au regard des caractéristiques du projet, la réalisation de l’unité de méthanisation en litige apparaît nécessaire à l’activité agricole. Le préfet a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, délivrer le permis de construire, même si l’installation de l’unité est prévue en dehors des espaces urbanisés de la commune. La Fédération n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Rémunération décente des agriculteurs

Question écrite sans réponse n° 7897, 01 juil. 2025 – – Mme Sylvie Dezarnaud – Agriculture, souveraineté alimentaire.

17ème Législature

Assemblée nationale

Question écrite sans réponse

Agriculture, souveraineté alimentaire

Question écrite n° 7897 : Question de Mme Sylvie Dezarnaud Députée Isère –

Mme Sylvie Dezarnaud attire l’attention de Mme la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur une situation extrêmement préoccupante rencontrée par les producteurs de l’organisation « Les fruitiers Dauphinois » basée à Chanas en Isère qu’elle a eu l’honneur de rencontrer le 12 juin 2025. Cette visite a mis en lumière une situation critique pour les 17 arboriculteurs de l’exploitation qui produisent 8 000 tonnes de fruits sur les départements de l’Isère, de l’Ardèche, de la Loire et de la Drôme. Leur activité est essentielle à la vitalité économique et à la souveraineté alimentaire du territoire. L’année 2025 a été marquée par une pression sanitaire sans précédent, entraînant des pertes de plus de 1 000 tonnes soit un manque à gagner supérieur à un million d’euros. Les pucerons, la tavelure, la punaise diabolique (Halyomorpha halys), le psylle et la Drosophila suzukii ont causé des ravages sur les vergers de pommiers, poiriers et cerisiers, compromettant gravement les récoltes. Ces arboriculteurs, qui travaillent souvent plus de 70 heures par semaine, peinent à dégager un revenu décent face à ces aléas. À ces défis s’ajoutent des évolutions réglementaires qui menacent directement la pérennité de leurs exploitations. L’interdiction prévue en 2026 du Spirotétramat (Movento), molécule essentielle contre les pucerons, le psylle et la mouche Rhagoletis cerasi, laisse les producteurs sans alternative viable. De même, les restrictions sur l’utilisation du Captane, en l’absence de matériel homologué disponible sur le marché, créent une impasse réglementaire face à des maladies fongiques comme la tavelure. Ces mesures, combinées à l’augmentation continue des charges (engrais, carburant, équipements), accentuent les distorsions de concurrence avec les voisins européens et les importations hors UE, notamment de Turquie, où les normes sont moins strictes. Les producteurs s’inquiètent également des insuffisances des assurances agricoles, qui ne couvrent pas adéquatement les pertes liées aux aléas climatiques et sanitaires. Par ailleurs, malgré les avancées de la loi EGAlim , la pression des centrales d’achat continue de limiter la juste rémunération de leur travail, compromettant leur capacité à investir et à maintenir leurs exploitations. Pour faire face à cette situation plus que préoccupante, elle demande au Gouvernement d’agir pour préserver l’avenir de la production fruitière française. La souveraineté alimentaire du pays et la pérennité des exploitations familiales sont en jeu. Pour cela, Mme la députée se joint aux revendications des Fruitiers Dauphinois et demande, premièrement, un moratoire sur l’interdiction du Spirotétramat et des solutions alternatives concrètes pour lutter contre les ravageurs et maladies ; deuxièmement, un accompagnement renforcé, tant financier que technique, pour compenser les pertes de 2025 et soutenir la transition face aux nouvelles normes ; troisièmement, une révision des conditions d’utilisation du Captane, en tenant compte de l’absence actuelle de matériel homologué ; quatrièmement, un renforcement des mécanismes de la loi EGAlim pour garantir une rémunération équitable face aux pratiques des centrales d’achat, et enfin, une rencontre avec les services du ministère pour exposer leur réalité de terrain et coconstruire des solutions pragmatiques.

Publication au JO : Assemblée nationale du 01 juil. 2025

Source : Assemblée nationale

SCA : Démission d’un associé coopérateur : faute d’avoir notifié sa démission dans les délais requis par les statuts, le coopérateur a toujours la qualité d’associé

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1 – M. [S] est propriétaire de parcelles de luzerne reçues par legs universel en 2010.

2 – Le 5 juillet 2016 plusieurs agriculteurs, dont M. [T] [S], ont constitué une SCA dénommée La Cuma Luzerne Verteillacoise dont l’objet était l’acquisition d’un séchoir à luzerne pour utilisation de celui-ci par les associés de la coopérative. La société La Cuma Luzerne Verteillacoise émet chaque année à l’adresse de ses associés coopérateurs une facture relative à cette utilisation.

3 – Par arrêt de la cour de cassation du 8 mars 2017, le legs universel a été annulé, confirmant l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2015.

4 – M. [S] a payé les factures correspondant à la mise à disposition du séchoir pour les années 2016, 2017, 2018 et par courrier du 8 avril 2019 a adressé à la société la Cuma Luzerne Verteillacoise un courrier de « démission d’adhérent à la Cuma », pour devenir effective à la réception du courrier.

5 – M. [S] n’ayant pas payé la facture de 2019 ni celles des années 2020 et 2021 pour un montant global de 7 668 euros TTC, la société la Cuma Luzerne Verteillacoise a effectué plusieurs relances et mise en demeure de payer envers M. [S], qu’il a refusé au motif que du fait de l’annulation d’un legs il n’était plus propriétaire de l’exploitation agricole ayant motivé son adhésion.

6 – Par acte du 23 mars 2022, la société la Cuma Luzerne Verteillacoise a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 668 euros au titre des trois factures impayées.

7 – Par jugement contradictoire du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– condamné M. [S] à payer à la société la Cuma Luzerne Verteillacoise, la somme de 7 688 euros au titre des trois factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement ;

– débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [S] aux dépens ;

– débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes ;

– rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

8 – M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mars 2023, en ce qu’il a:

– condamné M. [S] à payer à la société la Cuma Luzerne Verteillacoise, la somme de 7 688 euros au titre des trois factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement ;

– débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné M. [S] aux dépens ;

– débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes.

9 – Le 5 avril 2023, les parties ont été enjointes de procéder à une médiation. Par ordonnance du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a rétracté l’ordonnance du 5 avril 2023.

10 – Par dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, M. [S] demande à la cour de:

sur les demandes initiales de la Cuma :

– débouter la société la Cuma Luzerne Verteillacoise de l’ensemble de ses demandes formulées contre M. [S].

Sur la demande reconventionnelle de M. [S] :

– condamner la société la Cuma Luzerne Verteillacoise à restituer à M. [S] les redevances indûment payées soit une somme de 5 058 euros plus la somme correspondant à la facture 2016, subsidiairement une somme de 3 206,32 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

– condamner la société la Cuma Luzerne Verteillacoise aux entiers dépens ;

– condamner la société la Cuma Luzerne Verteillacoise à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– débouter la société la Cuma Luzerne Verteillacoise de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

11 – Par dernières conclusions déposées le 7 août 2023, la société la Cuma Luzerne Verteillacoise demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

– débouter M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;

– condamner M. [S] à verser à la société la Cuma Luzerne Verteillacoise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

– condamner M. [S] aux entiers dépens.

12 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 juin 2025.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

13 – Soutenant ne plus disposer d’aucun droit d’usage ou d’exploitation en vertu duquel il aurait pu continuer de récolter de la luzerne et utiliser le séchoir de la CUMA, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré qui, malgré sa décision de retrait de la CUMA, l’a condamné à payer l’utilisation du séchoir à luzerne pour les années 2019 à 2021 et l’a débouté de la restitution des sommes versées à torts pour les années 2016 à 2018, dans les conditions prévues à l’adhésion à la CUMA du temps où il était propriétaire des parcelles agricoles par legs universel annulé judiciairement le 8 mars 2017.

14 – L’appelant s’oppose au paiement des factures dépourvues de fondement, aucune obligation n’étant faite aux adhérents de payer une quelconque redevance ni dans le principe ni dans le montant et par conséquent, sollicite la restitution des sommes versées à tort en paiement des factures des années 2016 à 2018.

Subsidiairement, il fait valoir la nullité de son adhésion à la CUMA et par conséquent la participation aux charges y afférentes suite à l’annulation judiciaire du legs universel le 8 mars 2017.

Très subsidiairement, l’appelant oppose que son adhésion à la CUMA et ses suites sont atteintes de caducité dès lors que le but du contrat qui était l’utilisation du séchoir à Luzerne dont il disposait conformément à l’objet social de la CUMA a disparu avec l’annulation du legs universel, conformément aux articles 1186 et 1187 du code civil. Il précise que la cause objective du contrat n’est pas tant dans sa qualité de propriétaire des parcelles mais dans l’utilité et l’intérêt qu’il peut retirer du séchoir à Luzerne de la CUMA.

Dans l’ hypothèse de caducité, sa demande de restitution des sommes réglées ne porte qu’à compter du 8 mars 2017, la caducité ne pouvant avoir d’effet rétroactif.

15 – L’intimée, rappelle que l’acquisition du séchoir a été financée via un emprunt bancaire, chaque adhérent s’étant engagé sur une période 8 années à régler une facture d’utilisation du matériel en fonction du nombre d’hectares exploité soit 15 hectares pour le cas personnel de M. [S]. L’objectif de la CUMA étant de mutualiser les coûts, l’adhésion emportait nécessairement une participation financière à ceux-ci, l’appelant ayant d’ailleurs régulièrement payé les factures des trois premières années, n’en contestant pas l’obligation.

Elle soutient qu’au moment de son adhésion à la CUMA, M. [S] n’était déjà plus propriétaire des parcelles, par l’effet de l’annulation du legs universel par la cour d’appel de Bordeaux du 3 novembre 2015, confirmant par ailleurs la décision de première instance, de sorte qu’il ne peut se prévaloir ni de la nullité de son adhésion pas plus que de sa caducité.

En tout état de cause, elle fait valoir que la propriété des parcelles contenues dans le legs n’a jamais été érigée en condition à son engagement auprès de la CUMA, seule étant exigé d’être exploitant agricole, ce qu’il est toujours. En effet, se reportant à l’utilisation faite par M. [S] du séchoir à Luzerne jusqu’en 2018, après la décision de la cour de cassation, l’intimée soutient qu’il est toujours agriculteur et propriétaire d’autres parcelles, n’en justifiant pas le contraire.

Elle conteste que l’engagement de M. [S] à la CUMA serait un acte subséquent du legs litigieux.

Enfin, elle relève que la démission de M. [S] n’est pas motivée par sa perte de terres et sa qualité de propriétaire et n’a pas été acceptée par la CUMA comme il est contractuellement prévu.

Sur ce :

16 – A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat , ‘les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité’, l’alinéa suivant précisant que ‘les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales’.

L’article L. 521-1-1 dispose pour sa part que ‘la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère (…) est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions’.

Et ce même article de préciser, in fine, qu’une telle relation ‘repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a du I de l’article L.521-3″.

C’est ainsi qu’aux termes de l’ article L. 521-3, ‘ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative […] que les sociétés dont les statuts prévoient […] l’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d’activité’.

I – Sur l’existence de l’obligation

17 – Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

18 – Aux termes de l’article 1342 du code civil, ‘le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.’, l’article 1342-3 précisant que ‘le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.’

19 – M. [S] en sa qualité d’exploitant agricole a adhéré le 5 juillet 2016 à la CUMA aux fins d’utiliser de manière mutualisée le séchoir à Luzerne.

20 – Les statuts de la CUMA prévoient que l’adhésion à la coopérative entraîne pour l’associé coopérateur l’engagement d’utiliser en ce qui concerne son exploitation un ou plusieurs des services que la coopérative est en mesure de lui procurer en contre partie de l’acquisition de parts sociales. La durée initiale de l’engagement est fixée à 8 ans, seul étant prévue la mise à la charge d’une participation financière aux frais fixes en cas de non respect de l’associé à ses engagements.

21 – En l’espèce les factures adressées à M. [S] des 30 septembre 2019, 2020 et 2021, portent mention de l’utilisation des ‘séchoirs à bottes’ exprimées en nombre d’unités, sans faire référence à une quote-part de participation proportionnelle aux charges (frais fixes).

22 – Il ressort des termes de ce contrat que la participation financière de chaque associé n’a pas été contractuellement définie, mais qu’entre 2016 et 2018, M. [S] a réglé les factures émises par la CUMA pour l’utilisation du séchoir pour ses 15 hectares de terre dans les délais et sans s’y opposer.

23 – Ces paiements non contestés jusqu’à la présente procédure établissent l’existence d’une participation financière des associés pendant 8 années, correspondant à l’objet social de la CUMA et conformément aux articles du code rural et de la pêche maritime ci-dessus rappelés.

24 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

II – Sur le retrait de l’engagement de M. [S]

25 – Aux termes de l’ article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime ‘sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement. Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s’il n’a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l’article R. 523-3, alinéas 3 et 4″.

26 – L’article 11 du contrat rappelle ces dispositions en mentionnant que le retrait prévu en cas de force majeure ‘dûment justifié est soumis à l’appréciation du conseil d’administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de la période d’engagement en cours.

‘En cas de motif valable, le conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, accepter la démission d’un associé coopérateur en cours de période d’engagement si le départ de celui-ci ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet , en absence de cession des parts sociales, d’entraîner la réduction du capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité au-dessous des 3/4 du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative.

Le conseil apprécie les raisons invoquées à l’appui de la demande de démission en cours de période d’engagement et fait connaître à l’intéressé sa décision motivée dans les trois mois de la date à laquelle la demande a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au président du conseil d’administration.

La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours devant la plus prochaine assemblée générale sans préjudice d’une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.’

27 – En l’espèce M. [S] a délivré congé par courrier recommandé du 8 avril 2019 sans en motiver les raisons et la CUMA n’a pu se prononcer en l’absence de motivation, aucun cas de force majeur n’étant par ailleurs invoqué.

28 – Ainsi, M. [S] ne justifie pas avoir notifié, au cours de la période des huit ans de son engagement, sa volonté de se retirer ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de cette période dans les conditions prévues par les statuts.

29 – Sans avoir besoin d’examiner le motif invoqué par M. [S] au soutien de sa volonté de se retirer, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, l’appelant avait toujours la qualité d’associé coopérateur, sans que soit opérant la nullité judiciaire du legs universel sur son engagement statutaire, ni même la caducité de cet engagement.

30 – Les demandes reconventionnelles en restitution des sommes versées sur les années 2016 à 2018 alors qu’il a utilisé le séchoir à Luzerne seront rejetées pour les mêmes motifs, M. [S] ayant la qualité d’associé coopérateur.

31 – Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

32 – M. [S] succombant en son appel sera condamné aux dépens outre le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré

Y ajoutant,

Condamne M. [S] à verser à la CUMA Luzerne Verteillacoise la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] aux dépens.

Cour d’appel, Bordeaux, 1re chambre civile, 10 Juillet 2025 – n° 23/01046

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