Selon le SDREA de la Lorraine, l’autorisation d’exploiter peut être refusée au repreneur si le projet de reprise entraine une perte de plus de 3 % d’EBE pour l’exploitant précédent.
Dans l’objectif d’agrandir son exploitation, un GAEC avait obtenu l’autorisation implicite d’exploiter une surface dont il était propriétaire, mais dont il avait confié l’exploitation à un autre GAEC. Ce dernier, refusant de libérer les terres consécutivement au congé que le propriétaire lui avait délivré pour reprise personnelle, a demandé en vain l’annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation. Il se pourvoit alors en cassation.
Selon lui, l’autorisation d’exploiter aurait dû être refusée dans la mesure où le projet litigieux lui faisait subir une perte d’excédent brut d’exploitation supérieure à 3 %. Par ailleurs, s’appuyant sur le SDREA, il soulignait que le critère relatif à la distance entre le terrain en cause et le siège de son exploitation n’avait même pas été examiné.
Le SDREA prévoyait, en effet, dans cette situation où propriétaire et preneur en place se disputaient l’exploitation d’un bien, 3 rangs de priorité :
– le propriétaire jouissait du rang 1 si son projet professionnel était viable et que le preneur en place ne perdait pas plus de 3 % d’excédent brut d’exploitation (EBE) en raison de la reprise ;
– le rang 2 visait toute autre situation du repreneur hors agrandissement excessif et du preneur en place dont la superficie d’exploitation était inférieure à 1,5 fois le seuil de contrôle par unité de main d’œuvre après reprise ;
– enfin le rang 3 était consacré aux autres agrandissements du propriétaire.
Et ce classement s’accompagnait in fine de la précision suivante : « l’absence d’étude économique démontrant la viabilité du projet professionnel agricole du repreneur, l’existence d’une perte de plus de 3 % d’EBE pour l’exploitant précédent engendrée par le projet de reprise, la distance au siège d’exploitation du repreneur ou la proximité aux bâtiments d’exploitation du preneur en place peuvent être un motif de refus délivré au repreneur » .
Considérant que cette précision ne faisait que reprendre les conditions de reconnaissance de priorité de rang 1 au propriétaire, la cour administrative d’appel a rejeté la requête du preneur en place. Telle n’est pas l’analyse du Conseil d’Etat. Selon lui l’objet de la précision litigieuse était de départager repreneur propriétaire et preneur en place si tant est qu’ils soient classés au même rang de priorité (en l’occurrence le rang 2), en déterminant les critères selon lesquels l’autorisation peut être refusée au propriétaire. En l’espèce, l’autorisation litigieuse faisait subir au preneur en place une perte d’EBE supérieure à 3 %, par conséquent, ce dernier était fondé à demander l’annulation de l’arrêt d’appel.
source AGRIDROIT
Entreprise agricole > Contrôle des structures Date : 03 juillet 2026