La condition suspensive ne peut être réputée accomplie, au sens de l’article 1304-3 du Code civil, qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement, sans préjudice d’une éventuelle action en réparation de ce dernier, lorsque c’est le créancier qui en a provoqué la défaillance. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel retient que n’est pas réputée accomplie la condition stipulée dans l’intérêt du vendeur et défaillie par la faute de l’acquéreur.
Par un arrêt du 24 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise l’application de l’article 1304-3 du Code civil relatif à la condition suspensive réputée accomplie, dans le prolongement de la jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats (V. Cass. 1re civ., 23 nov. 1983, n° 82-14.827).
En l’espèce, une promesse de vente d’un ensemble immobilier a été conclue sous la condition suspensive de l’acceptation, par les crédit-bailleurs, de la levée anticipée par le vendeur de l’option d’achat dont il bénéficiait.Alors que l’acquéreur s’était initialement engagé à financer l’acquisition sur ses fonds propres, il a, peu avant l’échéance prévue pour la signature de l’acte authentique, sollicité l’introductiond’une condition suspensive d’obtention d’un prêt ainsi que le report de la date de réalisation de la vente. Ces demandes ayant été refusées, la condition suspensive liée à la levée de l’option n’a pas été réalisée.
C’est en vain que le vendeur, le commissaire à l’exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l’arrêt d’appel (CA Grenoble, 21 mars 2024, n° 22/02988) de rejeter leur demande en paiement d’une certaine somme au titre de la clause pénale.
Pour la Cour de cassation :
– conformément à l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive ne peut être réputée accomplie qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, étant obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement ;
– ce texte est présenté dans le rapport au Président de la République du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, devenu l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme la reprise à droit constant des règles du Code civil.
En l’espèce, la condition était stipulée dans l’intérêt du vendeur et sa défaillance avait été provoquée par l’acquéreur. Celui-ci n’étant pas le débiteur obligé sous cette condition, celle-ci ne pouvait être réputée accomplie sur le fondement de l’article 1304-3 du Code civil. La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel d’avoir rejeté la demande fondée sur la clause pénale. Elle précise toutefois que le fait que la condition ne puisse être réputée accomplie ne fait pas obstacle, le cas échéant, à une éventuelle action en réparation contre celui qui a provoqué sa défaillance.
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Date : 02 octobre 2026
La rédaction
Source : Agridroit