Le refus de permis est justifié dès lors que le terrain d’assiette est situé dans un espace proche du rivage, excluant l’application de la dérogation agricole prévue par la loi Littoral.

Un groupement foncier agricole (GFA) avait sollicité un permis de construire une cave de vinification ainsi qu’un espace de dégustation dans une zone agricole proche du littoral. Ce permis lui a été refusé. 

En effet, dans les zones proches du littoral l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants sauf pour les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines (C. urb., art. L. 121-10). Considérant que le terrain d’assiette du projet du GFA se situait dans un espace proche du rivage compte tenu de sa distance au rivage et de la présence d’un étang d’eau salée relié à la mer, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté municipal en cause, ainsi que sa demande d’enjoindre le maire à lui délivrer le permis sollicité, après avoir accueilli la substitution de motif de la commune fondée sur l’impossibilité d’appliquer la dérogation agricole visée à l’article L. 121-10 du Code de l’urbanisme.

Le GFA fait appel. Contrairement aux dires de la commune, la qualification d’espace proche du rivage du terrain d’assiette de son projet ne peut être, selon lui, retenue. Certes, le terrain se situe géographiquement à 700 mètres d’un étang artificiel salé relié à la mer mais il fait partie d’une une zone déjà fortement urbanisée composée d’installations permanentes et commerciales. 

Avant de rejeter sa demande, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle les 3 critères susceptibles d’identifier un espace proche du rivage : la distance séparant le terrain d’assiette du rivage (prise en compte du relief et du contexte), son caractère urbanisé ou non (prise en compte de la nature de l’espace), ainsi que la covisibilité appréciée, au cas présent, du plan d’eau.

Or, au vu des pièces rapportées, la CAA constate que le terrain d’assiette du projet :

– se situe à environ 700 mètres d’un étang salé au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 321-2 du Code de l’environnement ; et juge sans incidence le fait que le terrain ne soit pas en covisibilité de cet étang ;

– se trouve au cœur d’une vaste plaine agricole dépourvue de construction et formée de terres cultivées dont il ne peut être séparé et avec laquelle il forme un ensemble cohérent ;

– est localisé dans l’espace proche du rivage tel qu’identifié par le document graphique relatif aux « modalités d’applications de la loi littoral » du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCOT) dont le périmètre comprend la commune en cause.

Elle en conclut que le terrain litigieux doit être regardé comme situés dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées des articles L. 121-8 et L. 121-10 du Code de l’urbanisme nonobstant la présence d’une zone urbanisée à l’ouest du terrain et d’activités ludiques et de loisirs développées aux abords de l’étang. Bien que le projet soit lié à une activité agricole, il est situé dans un espace proche du rivage. Or, dans un tel espace, la dérogation prévue à l’article L. 121-10 n’est ouverte qu’aux constructions nécessaires aux cultures marines. Le projet ne pouvant être regardé comme tel, le refus de permis était légalement justifié. C’est donc à bon droit que le maire a refusé de délivrer le permis sollicité.

Source : Agridroit Cave de vinification proche du littoral : pas de dérogation à l’interdiction d’urbanisation

Espace rural et environnement > UrbanismeDate : 24 juin 2026La rédaction

CAA Toulouse, 4e ch., 4 juin 2026, n° 24TL00316