Madame [U] et Monsieur [G] se sont mariés le 30 août 1980 sous le régime de la communauté légale et ont fait l’acquisition durant leur union de terres agricoles attenantes au domicile conjugal, bien propre de l’époux, pour y cultiver des oliviers.
Dans le cadre de la procédure de divorce engagée, des mesures provisoires étaient fixées par une ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 modifiée par jugement du 4 mars 2021.
L’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 attribuait à Madame [G] née [U] la jouissance gratuite du domicile conjugal et des terres agricoles attenantes au titre du devoir de secours dû par Monsieur [G].
Les époux [G] établissaient par la suite le 18 juin 2019 un préaccord sur certains points à faire figurer dans le futur acte notarié de partage de leur communauté.
Le 27 août 2019 Monsieur [G] récupéréait la jouissance du domicile conjugal.
Depuis 2017 les olives récoltées sur les terres agricoles communes des époux [G] ont été apportées au moulin exploité par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour être transformées en huile, ces derniers pouvant ensuite retirer de l’huile d’olive en contrepartie du règlement de frais de trituration, de stockage et de conditionnement.
Le 18 juin 2019 Monsieur [G] écrivait à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’informant qu’il souhaitait récupérer la moitié du stock d’huile d’olive d’un commun accord avec son épouse.
Informée de cette demande Madame [G] née [U], dans un mail adressé à la directrice du Moulin Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux le 22 juillet 2019 s’opposait à cette demande.
Elle informait le 25 juillet 2019 la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux qu’elle venait procéder au retrait du stock d’huile d’olive soit 235,75 litres issus de la production d’olives situées sur les terres agricoles communes.
Suivant exploit de huissier en date du 25 novembre 2019, Monsieur [G] a assigné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive remise à Madame [G] née [U] outre la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.
À l’audience du 3 décembre 2020, Monsieur [G] demandait au tribunal de faire droit à son exploit introductif d’instance et de :
* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commise une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].
*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.
*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.
* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens.
* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouter Madame [G] née [U] de l’ensemble de ses demandes.
* ordonner l’exécution provisoire.
La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demandait au tribunal de :
*juger que Monsieur [G] et Madame [G] née [U] étaient tous deux déposant et contractuellement liée à la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Subsidiairement,
* juger que Monsieur [G] a expressément dérogé aux règles applicables au contrat de dépôt.
* juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.
* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvait remettre à l’un ou l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.
*débouter Monsieur [G] de ses réclamations.
Très subsidiairement,
* juger que les droits de Monsieur [G] se limitent à la somme de 1.038,20 €.
* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service, Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile A.O.P à hauteur de 117,88 litres.
* condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.
Subsidiairement,
* juger que la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera intégralement relevée et garantie par Madame [G] née [U] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].
* débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leur demande au titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux dépens.
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [G] née [U] demandait au tribunal de :
A titre principal.
* débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [G] née [U].
À titre reconventionnel.
*constater qu’elle n’a commis aucune faute civile mais qu’au contraire elle a agi en toute bonne foi et en toute transparence à l’égard de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en lui communiquant la décision judiciaire lui attribuant la jouissance exclusive de l’huile d’olive litigieuse et ce préalablement au retrait de l’huile d’olive litigieuse.
*constater que Monsieur [G] a commis une faute civile en engageant la présente action judiciaire à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
*constater que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute civile en appelant en garantie Madame [G] née [U] dans le cadre de la présente procédure.
* constater qu’elle a subi un préjudice moral certain du fait de la présente procédure en lien direct avec les fautes civiles reprochées à Monsieur [G] et à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Par conséquent,
* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.
En tout état de cause,
* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.
* constaté que Monsieur [G] a donné pour instruction de restituer la moitié de la production d’huile à Madame [G] née [U].
* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].
*juger que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.
*condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.
* jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.
* débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
* débouté la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
* débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux dépens.
*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 8 mars 2021, Madame [G] née [U] interjettait appel de la dite décision en ce qu’elle a dit :
* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].
*juge que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.
*condamne en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.
* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.
* déboute Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
* débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] née [U] demande à la cour, de :
* infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :
– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].
– jugé que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.
– condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.
– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.
– débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
– débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuer à nouveau.
*débouter Monsieur [G] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] née [U].
* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.
* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] née [U] conteste la qualité de coopérateur de Monsieur [G] en application des statuts de la coopérative et soutient que lesdits statuts de cette dernière ne peuvent régir les relations contractuelles entre la coopérative et les époux [G].
Elle indique que la relation contractuelle les liants à la coopérative doit être qualifié de contrat de prestation de services tel que défini par l’article 1710 du Code civil.
Dès lors elle déclare que s’agissant d’un contrat de prestation de services, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Elle précise également qu’étant mariés sous le régime de la communauté, elle pouvait légitimement disposer des fruits issus des terres communes sans commettre de faute et ce d’autant plus que les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019 lui attribuait la jouissance exclusive de ces terres sur lesquelles étaient cultivés les oliviers.
Enfin s’agissant du préjudice dont se prévaut Monsieur [G], elle souligne qu’il n’est qu’éventuel et non certain, tant que la liquidation de la communauté entre époux n’a pas eu lieu.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour, de :
A titre principal.
* retenir l’existence d’un contrat de dépôt.
À titre subsidiaire,
* retenir l’existence d’une créance de Monsieur [G] à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Confirmant le jugement entrepris.
* dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].
*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens de première instance.
Le réformant quant à l’indemnisation.
*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui verser une somme de 6.779,25 € représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.
* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts.
*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant.
*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.
*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
*condamner Madame [G] née [U] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, cette dernière étant détentrice d’une valeur en l’occurrence un stock du huile d’olive pour son compte.
Il ajoute que le tribunal judiciaire de Tarascon n’a pas estimé que cette détention relevait du contrat de dépôt.
Il précise que le fait que le produit soit transformé d’olive en huile n’exclut pas le fait que la coopérative continue à relever des obligations du dépôt concernant l’huile, ajoutant cependant que la cour pourra faire sienne l’analyse du premier juge et retenir alors l’existence d’une créance pécuniaire de Monsieur [G] en lieu et place d’une créance de restitution en nature.
Il maintient par ailleurs que quelle que soit l’analyse retenue, la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demeurera entière et justifiera une confirmation du droit à l’indemnisation.
S’agissant du montant de cette dernière, il s’estime fondé à solliciter la somme de 6.779,25 €
correspondant à la quantité du huile qui aurait dû lui revenir, à savoir :
294,75 litres d’huile d’olive X 23 € = 6.779,25 euros
ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des chefs de préjudices subis du fait de l’absence totale de réponse de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Enfin s’agissant des arguments développés par Madame [G] née [U] à savoir qu’elle se serait vue attribuer la jouissance des terres agricoles au terme de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019, il rappelle qu’aucune récolte n’est intervenue postérieurement à cette ordonnance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour, de :
*confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a exclu l’application des règles du contrat de dépôt.
*débouter Monsieur [G] de ses prétentions, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvant remettre à l’un ou à l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.
Subsidiairement.
*juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.
*condamner Madame [G] née [U] à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur [G].
*limiter les droits de Monsieur [G] à la somme de 1.650,25 €.
* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile AOP à hauteur de 117,88 litres.
*condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.
*condamner Madame [G] née [U] à relever intégralement et garantir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].
*débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leurs demandes au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux indique que le tribunal a jugé qu’en sa qualité de coopérateur, Monsieur [G] était le seul à pouvoir être rémunéré en contrepartie des apports qu’il avait effectués et que dès lors elle avait commis une faute en remettant le stock d’huile à Madame [G] née [U].
Toutefois elle indique qu’aux termes de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, les époux récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement ce qui explique pourquoi une salariée de la coopérative avait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U].
Par ailleurs elle soutient que les différents accords ou décisions de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés, rappelant toutefois que les règles légales du régime de la communauté prévoient à l’article 1421 du Code civil que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seuls les biens communs et d’en disposer.
La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux souligne également que Monsieur [G], en première instance et devant la présente cour, sollicite sa condamnation au paiement de la valeur de la totalité du stock d’huile remise à Madame [G] née [U] alors qu’il avait décidé de partager le stock d’huile à parts égales avec cette dernière, la réclamation amiable présentée par le conseil de celui-ci ne concernant que la moitié du stock d’huile de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui solliciter la condamnation de la concluante à lui régler l’intégralité de la valeur du stock d’huile.
S’agissant du montant des demandes formulées par Monsieur [G], la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux relève que la somme de 23 € le litre d’huile a été fixée arbitrairement par Monsieur [G] , expliquant que le prix de vente aux particuliers tel que précisé sur le site Internet ne correspond à aucun moment aux prix pratiqués avec les coopérateurs qui, selon les prix fixés par le conseil d’administration de la coopérative opposables aux coopérateurs est de 14 € HT le litre.
Enfin elle indique que Monsieur [G] étant considéré comme un adhérent en service, ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas de l’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, cette dernière ne peut lui acheter le stock d’huile de sorte que seule une restitution à hauteur de la moitié du stock est possible.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.
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1°) Sur l a qualification de la relation contractuelle entre la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et les époux [G]
Attendu que les alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que ‘le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.’
Attendu que Monsieur [G] soutient que l’opération consistant à apporter des olives pour qu’elles soient transformées en huile d’olive doit être qualifiée de contrat de dépôt conformément aux dispositions de l’article 1915 et suivants du Code civil.
Que Madame [G] née [U] conteste cette qualification et soutient que la relation contractuelle les liant à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux doit être qualifiée de contrat de prestation de services, Monsieur [G] ne pouvant prétendre à la qualité de coopérateur en application des dispositions des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Attendu que l’article 1915 du Code civil dispose que ‘le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.’
Qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1932 dudit que ‘le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.’
Qu’il est acquis aux débats que l’opération réalisée consiste à apporter des olives à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour les voir transformer en huile d’olive après trituration de ces dernières.
Qu’il est dès lors manifeste qu’il s’agit de deux choses différentes, la création d’une valeur nouvelle excluant la qualification de contrat de dépôt.
Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.
Attendu que Madame [G] née [U] fait valoir que c’est à tort que le jugement querellé a considéré que la relation juridique entre les époux [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux était régie par les statuts constitutifs de la coopérative.
Attendu en effet qu’il résulte du Titre II, article 7.3 des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que ‘ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l’article 14 ci-dessous.’
Qu’il est indiqué au point 5 dudit article que ‘ l’admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.’
Que le point 6 dudit articles énonce qu’il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 ci-après.’
Que Monsieur [G] soutient qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et verse à l’appui de ses dires une convocation à l’assemblée générale de septembre 2018 et septembre 2019 au nom de Monsieur d'[M] [G] ainsi qu’un retrait oléiculteur à son nom en date du 27 août 2018.
Que ces éléments ne suffisent pas à démontrer la qualité de coopérateur de ce dernier, Madame [G] née [U] produisant également des retraits oléiculteur au nom de Monsieur et Madame [G] de 25 juillet 2019 et du 2 janvier 2019.
Que la cour relève également que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux mentionne dans ses conclusions que Monsieur [G] est considéré comme un’ adhérent en service’ ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas d’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, ajoutant qu’il n’a jamais été coopérateur en collecte/ vente mais uniquement coopérateur en service.
Qu’il convient de souligner que cette nuance n’apparaît nullement dans les statuts.
Qu’en l’état, faute de produire aux débats le fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 des statuts comme prévu à l’article 7.6 du titre II des statuts de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ou la décision du conseil d’administration entérinant l’admission des associés coopérateurs tel que mentionné à l’article 7.5 du titre II des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, il y a lieu d’infirmer la jugement querellé en ce qu’il dit que les relations contractuelles entre le époux [G] et cette dernière étaient régies par les statuts de la coopérative, Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne rapportant pas la preuve que celui-ci estassociécoopérateur.
Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que la relation contractuelle liants les époux [G] à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux s’analyse en une prestation de service au terme de laquelle un professionnel, à savoir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, qui est le prestataire de service, s’engage à fournir un service à un client contre une rémunération, cette notion de contrat de prestation de service étant définie au terme de l’article 1710 du Code civil sous l’appellation « louage d’ouvrage ».
Qu’ainsi les époux [G] apportaient leur récolte d’olives à la coopérative qui s’engageait en contrepartie à leur remettre une quantité précise d’huile d’olive moyennant la prise en charge des frais de trituration, de stockage et de conditionnement.
Qu’il convient dés lors de dire et juger que les relations contractuelles entre les différentes parties sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.
2°) Sur les fautes commises par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et Madame [G] née [U]
Attendu que Monsieur [G] soutient que la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux se trouve engagée.
Qu’il rappelle en effet qu’au mois de juin 2019 des correspondances électroniques ont été échangées avec la coopérative dans lesquelles il exposait se trouver en procédure de divorce d’avec Madame [G] née [U], indiquant que dans le cadre d’un mail du 18 juin 2019, il faisait part de ce qu’un accord avec son épouse avait été trouvé portant sur le partage par moitié du stock d’huile.
Qu’il ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne pouvait ignorer cette situation et qu’en remettant l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière a commis une faute.
Attendu que Madame [G] née [U] maintient que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute le 25 juillet 2019 en lui laissant retirer l’intégralité du stock d’huile d’olive issue des terres communes aux époux [G] dont elle avait en outre la jouissance gratuite et exclusive depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019.
Qu’elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute à l’endroit de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux précise qu’au terme de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, ces derniers récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement, le couple étant ainsi considéré comme déposant des olives sans que jamais Monsieur [G] n’ait contesté le libellé des factures établies au nom des deux époux.
Qu’elle ajoute au demeurant que les différents accords décision de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés rappelant au surplus que l’huile était un bien de communauté.
Attendu qu’il convient de relever que les relations contractuelles établies entre les parties n’ont été formalisées par aucun écrit.
Qu’il ressort cependant des nombreuses factures établies par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en date des 24 octobre 2018, 2 janvier 2019, 12 janvier 2019, 15 janvier 2019, 28 janvier 2019, 26 mars 2019 et 25 juillet 2019 au nom de Monsieur et Madame [G], sans que Monsieur [G] n’ait émis la moindre protestation, que ces derniers étaient considérés comme déposant des olives.
Que cette pratique instaurée explique qu’une salariée de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière n’ayant commis aucune faute en venant récuperer la totalité de ce stock.
Qu’en effet les prétendus accords et décisions de justice sont inopposable à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Que le sort du stock d’huile et sa valeur sera ultérieirement réglé dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Qu’en l’état il convient de dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [G].
Qu’il y a lieu dés lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U], que Madame [G] née [U] avait également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive et en ce qu’il a condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019 et jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.
3°) Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu que Madame [G] née [U] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.
Qu’elle soutient en effet que les fautes de Monsieur [G] se caractérisent par son intention de nuire à travers la présente procédure et par le fait qu’il sollicitait du tribunal la condamnation de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer l’intégralité de l’huile d’olive litigieuse alors même qu’il se prévalait d’un accord pour le partage par moitié de l’huile d’olive.
Qu’elle ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’a attrait aussi, par sa mauvaise foi, de manière abusive dans la présente procédure.
Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [G] n’a pas attrait Madame [G] née [U] devant la juridiction de première instance , cette dernière étant devenue partie à la présente procédure à la suite de l’appel en garantie diligenté par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.
Que dés lors l’intention de nuire de Monsieur [G] n’apparait pas établie.
Qu’enfin la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux considérant que les époux [G] étaient tous les deux déposant des olives et Monsieur [G] faisant état d’accord passé avec Madame [G] née [U], l’appel en garantie diligentée par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à l’endroit de cette dernière ne saurait être qualifié d’abusif.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [G] née [U] de cette demande de dommages et intérêts.
Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour de condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Qu’elle indique avoir été la victime collatérale du contentieux directement lié au divorce des époux [G]/[U] et subi un préjudice du fait du comportement procédural de ces derniers.
Que cette demande sera rejetée faute pour la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux
de démontrer un préjudice certain.
Attendu que Monsieur [G] sollicite la condamnation de Madame [G] née [U] au paiement de la somme de 2.500 € de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.
Qu’il sera débouté de cette demande en l’état de sa condamnation.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, Monsieur [G] est la principale partie succombant en appel.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que les relations contractuelles entre Monsieur [G], Madame [G] née [U] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.
DÉBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [G] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1 Septembre 2022 – n° 21/03407