Catégorie : chemin d’exploitation

Chemin d’exploitation – Riverains d’un chemin d’exploitation : la propriété d’un seul exclut le droit d’enfouissement des autres – Commentaire par Denis Lochouarn

Droit rural n° 10, Octobre 2023, comm. 95

Riverains d’un chemin d’exploitation : la propriété d’un seul exclut le droit d’enfouissement des autres

Commentaire par Denis Lochouarn docteur en droit

Chemin d’exploitation

Solution. – Un propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation ne peut pas implanter une canalisation dans le tréfonds de ce chemin si l’assiette de celui-ci appartient à un autre riverain.

Impact. – Cette décision apporte une importante limitation au droit d’user du tréfonds reconnu à tout propriétaire riverain sur le fondement de l’usage d’un chemin d’exploitation.

Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-25.526 : JurisData n° 2023-015746

Note :

La Cour de cassation a eu à se prononcer une nouvelle fois sur le droit au sous-sol des chemins d’exploitation.

Un propriétaire ayant assigné un de ses voisins en reconnaissance d’un chemin d’exploitation afin d’implanter dans son sous-sol des canalisations s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif par lequel la cour d’appel, tout en admettant l’existence d’un tel chemin, lui a refusé ce droit dès lors qu’il n’établissait pas l’état d’enclave de sa propriété (CA Toulouse, 26 juill. 2021, n° 18/01993 : JurisData n° 2021-011813). Pour les juges du fond, l’existence d’un chemin d’exploitation n’implique pas le bénéfice d’une servitude de réseaux.

Selon le pourvoi, le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer, sans qu’il soit tenu de démontrer un état d’enclave du tréfonds de sa parcelle.

Ce droit a effectivement été reconnu par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 4 juill. 1972, n° 71-11.172 : Bull. civ. III, n° 444. – Cass. 3e civ., 29 sept. 2015, n° 14-17.816), sur le fondement de la fonction des chemins d’exploitation et du droit d’usage commun reconnu par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. Il en résulte qu’un riverain d’un tel chemin peut l’exercer sans l’autorisation des autres (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15.840 : AJDI 2010, p. 247. – CA Paris, 12 sept. 2012, n° 12/204. – CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/05918). Toutefois, il est admis que le droit d’enfouissement peut être restreint ou supprimé par une convention déterminant l’usage de chemin (Cass. 3e civ., 4 juill. 1972, n° 71-11.172 : Bull. civ. III, n° 444. – Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15.840 : AJDI 2010, p. 247), voire écarté s’il diminue ou fragilise cet usage (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15.840 : AJDI 2010, p. 247).

En l’espèce, aucune convention n’a été invoquée mais les juges du fond ont constaté que le terrain d’assiette du chemin litigieux appartenait à la partie adverse. La Cour de cassation en a conclu que l’auteur du pourvoi n’était pas en droit d’installer en dessous des canalisations au titre du droit d’usage. Ainsi, tout en rappelant qu’il résulte de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime que le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l’usage, l’arrêt précise que « tel n’est pas le cas lorsqu’un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette ».

On observera que cette décision est en cohérence avec la jurisprudence selon laquelle le propriétaire par titre de l’assiette d’un chemin d’exploitation peut obtenir la suppression des installations effectuées par un voisin, notamment en dessous, quand bien même elles ne font pas obstacle au passage (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.933 : JurisData n° 2018-010407 ; RD rur. 2018, comm. 139, D. Lochouarn).

Mots clés : Droit rural. – Espace rural. – Chemin d’exploitation. – Tréfonds.

Mots clés : Canalisation. – Servitude de réseaux. – Droit d’usage.

icon_paragraph_marker.gif Textes :  C. rur., art. L. 162-1

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Conditions d’existence de la servitude discontinue par destination du père de famille

07/02/2023

Les juges du fond apprécient souverainement si une clause d’un acte de division constitue une stipulation contraire au maintien d’une servitude discontinue par destination du père de famille. Telle est la solution posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 18 janvier 2023.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la destination du père de famille ne vaut titre à l’égard des servitudes discontinues, en présence de signes apparents de la servitude lors de la division d’un fonds, que si l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

En l’espèce, ayant constaté que l’acte d’échange prévoyait expressément l’absence de servitude sur les parcelles issues de la division d’une ancienne parcelle, la cour d’appel en a souverainement déduit que cette stipulation ne constituait pas une simple clause de style et était contraire au maintien d’une servitude de passage par destination du père de famille, juge la Cour de cassation (V. déjà Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n°  17-21.527).

Par ailleurs, dans cette décision, la Cour de cassation précise que les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés.

Source

Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 22-10.019, FS-B

Pour aller plus loin

JCl. Notarial Formulaire, Synthèse 1200

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Chemin d’exploitation – autorisation de tous les riverains – Chemin de randonnée

Par acte authentique du 4 novembre 2020, M. [J] [E] a fait l’acquisition d’une propriété rurale dénommée « [27] » sise commune [Localité 34] lieudits [….

Un chemin , classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par délibération du Conseil Général du 03 avril 2006, traverse la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26].

Par courrier du 21 juin 2021, M. [J] [E] avisait le Maire de la commune de [Localité 1] qu’à défaut pour lui de justifier de la propriété du chemin litigieux dans un délai de deux mois il reprendrait ses droits et clôturerait le chemin afin de jouir paisiblement de sa propriété.

Sans réponse de la commune, M. [E] posait deux barrières de chaque côté de sa propriété devant le château afin de faire obstacle au passage sur le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26].

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2021, la commune de [Localité 1] a saisi 1e juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour voir constater sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.161-1 et suivants du code de la voirie routière que le chemin de « Sausses à [Localité 28] » inscrit au PDIPR, utilisé par les habitants de la commune et les randonneurs depuis des temps immémoriaux, est un chemin rural lui appartenant et d’ordonner à M. [J] [E] d’enlever tous obstacles, dont la suppression des portes installées sur ledit chemin dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et condamner le défendeur a lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

– condamné Monsieur [J] [E] à procéder au retrait des deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », portion du GR de la haute Cévennes d’Ardèche, jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard ;

– dit que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

– condamné M. [J] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [J] [E] de sa demande en paiement an titre des frais irrépétibles,

– condamné M. [J] [E] aux dépens.

Par déclaration du 29 avril 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

*

Par ordonnance de référé du 08 juillet 2022, le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes a débouté M. [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en date du 14 avril 2022,

*

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 544 et suivants du code civil, de :

– juger son appel recevable et bien fondé,

– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les nouvelles pièces et conclusions produites aux débats ;

– juger que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard n’est pas un chemin rural ;

– infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

– condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me [N] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de son appel, M. [J] [E] rappelle que si les dispositions légales ainsi que les jurisprudences qui en découlent créent une présomption de chemins ruraux, il est possible de remettre en cause cette présomption.

Il conteste à cet effet l’existence d’un chemin rural relevant pour sa part un état de friches et produit diverses pièces permettant d’écarter cette qualification ainsi que l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Il affirme que le cadastre napoléonien n’établit nullement l’existence d’un chemin rural passant devant sa propriété et ajoute qu’un échange avec les archives départementales de [Localité 32] permet d’écarter toute corrélation entre le trait jaune figurant au plan, qui signale en réalité la limite cadastrale, et l’existence d’un chemin rural.

Il s’appuie enfin sur le rapport de l’assemblée plénière du 14 avril 2022 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui se réfère expressément à l’existence d’une allée privative qui longe le château.

Il rappelle pour finir l’historique de cette situation exposant qu’une première demande de création de chemin rural a été formulée en 1930 par un groupe de 15 riverains et n’a pu aboutir ce que confirme l’attestation de M. [P] qui évoque l’existence d’un chemin passant derrière la propriété et non devant.

*

La Commune de [Localité 1], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles L.161-1 et suivant du code de la voirie routière et de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

– débouter M. [J] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– confirmer l’ordonnance RG n° 21/00338 du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

– Y ajoutant, condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

La Commune de [Localité 1] rappelle, à titre principal, que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. En l’espèce, il indique que le trouble étant manifestement illicite, le juge a, à bon droit, prescrit une mesure de remise en état du chemin rural puisque les portes installées de part et d’autre des bâtiments entravent le passage sur ce sentier, d’autant plus que le chemin rural était emprunté par le public.

A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de contestation sérieuse dans la mesure où la commune rapporte parfaitement la preuve de sa propriété sur le chemin rural arguant qu’une voie affectée à l’usage du public, est présumée, sauf preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle est située la voie. Elle indique s’être comportée comme le propriétaire véritable de cette voie ouverte à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et en avoir également assuré l’entretien régulier. Elle précise qu’il existe une présomption d’affectation à l’usage du public si l’utilisation du chemin comme voie de passage est avérée ou s’il bénéficie d’actes réitérés, donc réguliers, de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Elle ajoute que l’appelant ne présente strictement aucune preuve qui lui permettrait de justifier être propriétaire du chemin litigieux.

Elle souligne que la question de la propriété du chemin n’intéresse pas les débats dans la mesure où le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’existence même d’une contestation sérieuse étant donc indifférente à la solution du litige.

Elle soutient qu’aucune violation de la loi n’est à retenir en l’espèce étant donné que, dans la mesure où l’appelant n’est pas propriétaire du chemin situé devant son château, il n’est pas porté atteinte à son prétendu droit de propriété sur ledit chemin .

De plus, elle met en exergue la nature rurale du chemin litigieux puisque celui-ci n’a pas de numéro parcellaire, M. [E] n’a pas de titre de propriété portant sur ce chemin , son titre de propriété mentionne le chemin de randonnée traversant son bien, le rapport du CRIDON souligne qu’il s’agit d’un chemin rural affecté à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et est classé en tant que chemin de randonnée depuis 2005.

En tout état de cause, elle considère que le fait de clôturer ou obstruer un chemin appartenant au domaine privé d’une commune constitue un trouble manifestement illicite auquel il faut mettre un terme.

*

La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022 a été révoquée, la clôture de la procédure fixée au 14 novembre 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 novembre 2022, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de préciser que la cour ne statuera pas sur « les dire et juger » figurant au dispositif des conclusions de l’appelant dans la mesure où ces mentions ne constituent pas des prétentions saisissant la cour.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le premier juge, reprenant diverses attestations produites par la commune confirmant l’utilisation régulière d’un chemin de randonnée, ainsi que la demande générale de renseignements datée du 25 août 2020 annexée à l’acte de vente du 4 novembre 2020 précisant que le bien est traversé par un chemin de grande randonnée GR de la haute Cévennes d’Ardèche, outre les délibérations de la commission permanente du Conseil Général de [Localité 32] des 18 novembre 2005 et 3 avril 2006 qui portent inscription de ce chemin rural au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée sur le canton de [Localité 1] et dans le circuit des hameaux, a retenu que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] est présumé rural, conformément à l’article L 161-2 du code rural.

Le juge des référés a relevé ensuite que l’obstacle mis en place par M. [E] créé une entrave à la libre-circulation des particuliers puisque le chemin n’est plus affecté à l’usage du public ni ouvert à la circulation générale et constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

M. [E] conteste en appel cette décision estimant que la présomption de chemin rural doit être écartée, la nature privative de ce passage étant rapportée.

La commune soutient, pour sa part, que le chemin litigieux bénéficie de la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural et invoque un trouble manifestement illicite en raison de l’obstruction du passage par l’appelant.

A titre liminaire, il est rappelé que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit. Il s’ensuit qu’il ne peut se prononcer sur la qualification juridique du chemin sur laquelle s’opposent les parties.

Néanmoins, le juge des référés peut prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l’une des conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile susvisé est remplie.

Ainsi, même en présence de contestations sérieuses ayant trait notamment à la qualification privative ou non du chemin litigieux, dès lors qu’il est démontré un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser, le juge des référés peut ordonner la remise en état pour faire cesser ce trouble.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.

En application des articles L 161-1 à L 161-3 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Enfin, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Pour prétendre au bénéfice de cette présomption, la commune intimée a versé aux débats une délibération du 18 novembre 2005 aux termes de laquelle le conseil municipal de [Localité 1] accepte l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du «  chemin rural de [Localité 38] à [Localité 28] ».

Elle produit également la délibération de la commission départementale du conseil général de [Localité 32] du 3 avril 2006 procédant à l’inscription du chemin traversant la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26], au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) tout en précisant qu’il s’agit d’un chemin communal. Cette inscription en chemin de randonnée est reprise dans une attestation de la direction des territoires du département de [Localité 32] confirmant que le chemin présumé rural, conformément à l’article L 161-3 du code rural, jouxte les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 1].

Sont également produits un plan de situation annexé au permis de construire sollicité par l’appelant, le plan cadastral actuel et le cadastre napoléonien qui mettent en évidence l’existence d’un chemin bien délimité passant entre deux portes et devant le château de Gallimard sans que celui-ci ne porte de référence cadastrale et dont l’assiette n’est pas comprise dans les parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 26] appartenant à M. [E].

L’acte de vente du 4 novembre 2020 (page 21) précise par ailleurs dans la partie « Urbanisme- Enonciation des documents obtenus » que le bien est traversé par un chemin de grande randonnée GR de la Haute Cévenne d’Ardèche, précision faite que « l’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de ces éléments ».

Sont ajoutées enfin plusieurs attestations confirmant l’existence d’un chemin de randonnée partant du [Localité 1] allant vers le col de Moucharzse passant par les deux portes devant le bâtiment « [27] », sans la présence d’obstacle de quelque nature que ce soit. Il est attesté d’une utilisation régulière depuis plus de 20 ans.

Ces éléments établissent de façon concordante et non équivoque que depuis au moins 2006, le chemin litigieux était utilisé de façon continue comme sentier de randonnée et ils constituent la preuve de son utilisation comme voie de passage ouverte au public.

Il s’ensuit que ce chemin est en conséquence présumé appartenir à la commune de [Localité 1], en application de la présomption édictée aux articles L 161-1à L 161-3 du code rural.

En appel, M. [E] se prétend propriétaire du chemin litigieux contestant de ce fait la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural par la production des pièces suivantes:

– un échange avec les archives départementales de [Localité 32] confirmant l’absence de corrélation entre le trait jaune marquant la limite cadastrale du lieudit et l’existence d’un chemin rural ;

– le rapport de la séance plénière du 14 avril 2022 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture indiquant que « l’accès dans la dernière clôture se faisait par un portail extérieur dont les vantaux ont aujourd’hui disparu, puis par une allée privative qui longe la maison menant jusqu’à la porte principale cintrée et surmontée de deux blasons désormais illisibles » ;

– une photo de l’état des lieux datée du 4 novembre 2020 laissant apparaître, non pas un chemin , mais un état de friches excluant de ce fait tout entretien par la commune de [Localité 1] ;

– l’attestation de M. [P], habitant de la commune, confirmant l’absence de chemin rural devant la propriété ;

– courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l’Agriculture (pièces 18, 19 et 20) démontrant l’absence de chemin rural.

En l’état de ces éléments, M. [E] échoue à rapporter la preuve de la propriété du chemin .

En effet, les courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l’Agriculture datés de 1930 ne sont pas inconciliables avec la présomption posée par l’article L 121-3 du code rural en présence d’une voie de passage ouverte au public depuis près de 20 ans. Par ailleurs, si les documents produits se réfèrent à la demande présentée par une association de 15 propriétaires de créer un chemin d’ exploitation pour accéder à leurs parcelles en présence de « sentiers muletiers impraticables aux voitures », il n’est nullement spécifié qu’il s’agisse de sentiers privatifs.

Par ailleurs, le rapport de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’a quant à lui aucune valeur juridique s’agissant de simples données historiques et ne peut établir la nature privative du chemin , étant précisé que cette commission n’était nullement saisie de cette question.

Le titre de propriété ne permet pas davantage de rapporter la preuve que le chemin fasse partie de la propriété de M. [E], faute de références cadastrales, et les plans communiqués démontrant que l’assiette du chemin ne fait nullement partie des parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 26] dont il est propriétaire.

De même, la présence d’un trait jaune, qui marque la limite cadastrale, n’exclut nullement l’existence d’un chemin rural et conforte au contraire le constat de ce que la voie litigieuse ne se situe pas sur la propriété de M. [E].

Enfin, les témoignages produits, et notamment ceux émanant de Mme [X] et Mme [D], ne mettent nullement en évidence le caractère privatif du chemin puisqu’il ait fait référence à une rencontre entre l’agent immobilier, M. [E], et le maire de la commune dans l’objectif de proposer la modification du tracé du chemin « [Localité 38] à [Localité 28] » et de privatiser la propriété acquise. Quant aux autres témoignages, ils reconnaissent l’existence d’un chemin passant devant le château mais considéraient qu’il s’agissait d’une propriété privée sans qu’aucun élément objectif ne vienne confirmer cette constatation subjective.

L’attestation de M. [P] est quant à elle insuffisante à renverser la présomption posée par l’article L 121-3 du code rural, le témoin rapportant des propos tenus par un de ses ascendants selon lequel le chemin passait derrière le château sans qu’il puisse attester directement de la configuration des lieux allégués. Par ailleurs, il évoque l’ autorisation donnée avec sa mère pour un chemin passant sur leur parcelle, propriété privée, afin de désenclaver le château justifiant la nature privative de cette voie. Cette déclaration peu circonstanciée n’est nullement confirmée par un élément objectif et rien ne permet de vérifier qu’il s’agisse du même chemin .

Pour finir, l’état de friche du chemin et le défaut d’entretien de la commune sont indifférents puisqu’il est établi l’utilisation du chemin comme voie de passage ouverte au public, l’article L 161-2 du code rural imposant, pour justifier de la présomption, la preuve d’un des éléments alternatifs, l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l’autorité municipale.

Dès lors, en interdisant l’accès par l’apposition de portails en bois comme cela résulte du procès-verbal du 27 août 2021 faisant obstacle à la libre-circulation, M. [E] a causé un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser sans qu’il soit nécessaire de rechercher la nature de l’accès litigieux, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à Monsieur [J] [E] de procéder au retrait des deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », portion du GR de la haute Cévennes d’Ardèche, jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard, et ce, sous astreinte.

Les dépens et les frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

En cause d’appel, il convient d’accorder à la commune de [Localité 1], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [E], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [E] de la demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [J] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel.

Cour d’appel, Nîmes, 2e chambre, section B, 9 Janvier 2023 – n° 22/01535

Rappel du régime juridique des chemins d’exploitation à usage agricole

Sénat, Réponse ministérielle n° 25279, 6 janvier 2022

Le ministère de l’Agriculture rappelle et interprète les dispositions relatives aux chemins et sentiers d’exploitation.

❔ La question

Un sénateur a soulevé une question portant sur le point de savoir si un chemin d’exploitation à usage agricole peut être interdit d’accès au public.

Par ailleurs, en l’absence de titre, à qui est censé appartenir ledit chemin d’exploitation ?

💡 La réponse

En réponse, le ministre de l’Agriculture rappelle que le régime juridique des chemins d’exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime.

Ce régime est déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif.

L’article L. 162-1 dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».

En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d’eau non domaniaux (Code civil, article 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu’à une ligne présumée passer au milieu de la voie.

Le droit d’usage du chemin ou sentier d’exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe.

Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l’usage mais par servitude.

Un riverain ne peut limiter l’usage du chemin aux autres propriétaires riverains.

Ainsi, toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir.

De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l’accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu’il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin.

Par l’arrêt n° 17-22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle à cet égard que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

Espace rural et environnement > Aménagement foncier ruralDate : 07 janvier 2022La rédactionSource :

CHEMIN RURAL

Préservation des chemins ruraux.

Question de M. Jean Pierre Vogel Sénateur – à L’Assemblée

M. Jean Pierre Vogel attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l’annulation par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021), des dispositions concernant les chemins ruraux adoptées à l’article 235 (57Ter) du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Les chemins ruraux ont été l’objet de plus de cinquante amendements déposés par les parlementaires pour améliorer la préservation de ce patrimoine, et nombre d’entre eux ont reçu un avis favorable du Gouvernement lors des discussions. Ces chemins et sentiers sont menacés d’aliénations et de suppressions souvent inconsidérées. Ils ont une utilité pour le maintien du bocage et pour le tourisme rural.

Les nouvelles dispositions qui avaient été adoptées permettaient de soulager les communes de l’entretien des chemins ruraux de terre en confiant leur restauration et entretien aux associations à titre gratuit. Elles leurs permettaient aussi de réaliser des échanges de terrain pour rétablir la continuité d’un chemin rural, ce que le Conseil d’État a toujours sanctionné.

Avant la censure du Conseil constitutionnel, le Sénat a adopté le 21 juillet 2021 en première lecture du projet de loi (texte n° 144, Sénat, 2020-2021) relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les dispositions relatives aux chemins ruraux qu’il avait adoptées en 2015 dans une proposition de loi (texte adopté n° 77, Sénat, 2014-2015) visant à renforcer la protection des chemins ruraux, dont l’échange. Celle-ci, adoptée à l’unanimité, n’a jamais été mise à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale (texte n° 70, 15ème législature).

Cependant la majorité des dispositions adoptées dans la loi climat et résilience sont annulées pour une question de forme, alors qu’elles étaient adoptées par les deux chambres et confortées en commission mixte paritaire. Il s’agit notamment des modifications touchant les articles L. 161-2, L. 161-8, L. 161-11 du code rural). Elles ne peuvent disparaître.

Il lui demande quelles initiatives elle entend prendre à ce sujet, et si au besoin elle entend déposer elle-même un texte intégrant ces dispositions.

Publication au JO : Sénat du 16 sept. 2021

Projet de loi climat : cet amendement qui menace les chemins ruraux

Les députés ont voté plusieurs amendements visant en principe à sauvegarder les chemins ruraux. Mais l’un d’eux, adopté sans discussion, pourrait avoir l’effet exactement contraire.

Explications. Biodiversité  |  22 avril 2021  |  Laurent Radisson  |  Actu-Environnement.com

Projet de loi climat : cet amendement qui menace les chemins ruraux

Un amendement autorise l’échange des terrains d’emprise d’un chemin rural.

On n’atttendait pas forcément de dispositions relatives aux chemins ruraux dans le projet de loi climat que l’Assemblée nationale doit voter en première lecture le 4 mai prochain. Pourtant, un article leur est consacré. Il résulte de plusieurs amendements adoptés lors de l’examen en commission spéciale, puis en séance publique.

Les discussions, assez consensuelles, des députés ont porté sur la sauvegarde de ces chemins qui ont perdu 50 % de leur linéaire en quarante ans. Mais, dans le même temps, ceux-ci ont adopté sans discussion un amendement qui pourrait avoir un effet totalement contraire.

Sanctuariser les chemins ruraux

Le 16 avril, l’Assemblée nationale adoptait l’article du projet de loi consacré aux chemins ruraux après avoir voté un amendement du député Modem Jean-Pierre Cubertafon (Dordogne). La disposition adoptée permet à une commune de déléguer à titre gratuit la restauration et/ou l’entretien d’un chemin rural à une association de type loi 1901. Une convention entre les deux parties devra encadrer la délégation. Cette disposition, utile mais non stratégique, a recueilli l’avis favorable du rapporteur Lionel Causse et de la secrétaire d’État à la biodiversité Bérangère Abba.

Les principales dispositions de l’article, assez techniques, avaient été adoptées le 17 mars lors de l’examen du texte en commission spéciale. Deux amendements identiques des députés Julien Aubert (LR – Vaucluse) et Antoine Herth (Agir ensemble – Bas-Rhin) ont modifié le régime de désaffectation des chemins ruraux en vue de renforcer leur protection. Ces dispositions viennent contrer une évolution de la jurisprudence, explique M. Aubert dans l’exposé de son amendement. Dans un arrêt du 22 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a en effet reconnu la possibilité pour un conseil municipal de mettre fin par une simple délibération à l’affectation d’un chemin à l’usage du public. Ce qui permet aux communes de les céder plus facilement à des riverains ou à des aménageurs, et donc d’accélérer leur disparition.

Pour remédier à cela, les amendements prévoient que la désaffectation des chemins à l’usage du public ne peut résulter que « d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ». Ils prévoient aussi que les chemins ne peuvent être désaffectés lorsque l’inutilisation par le public résulte d’actes empêchant le passage ou rendant le chemin impropre à son usage. Les discussions consensuelles ont porté exclusivement sur ces dispositions, qui ont recueilli un avis de sagesse de Mme Abba et du rapporteur, qui est revenu sur son premier avis défavorable.   Une portion de chemin rural située au milieu d’un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ.   Pierre Venteau, député   « Les amendements permettent de sanctuariser l’avenir des chemins ruraux, au bénéfice du monde rural mais aussi du monde urbain, dont les habitants s’y promènent », a ainsi salué le député LR Jean-Marie Sermier (Jura). « Je soutiens les amendements, a appuyé André Chassaigne (GDR – Puy-de-Dôme). La désaffectation d’un chemin n’est jamais durable (…). Un chemin est désaffecté, faute d’usage agricole, jusqu’au jour où des habitants férus de randonnée décident qu’il mérite d’être rouvert, et souvent participent à son nettoyage. Un chemin désaffecté pendant dix, vingt ou trente ans peut, un beau jour, répondre à un besoin des populations ».

Autoriser l’échange de terrains d’emprise d’un chemin

Mais sans aucune discussion, et sur un avis de sagesse du rapporteur et de la secrétaire d’État, les députés de la commission ont également adopté un amendement du député LReM Pierre Venteau (Haute-Vienne) qui autorise l’échange des terrains d’emprise d’un chemin rural. « Une portion de chemin rural située au milieu d’un champ cultivé pourrait être échangée avec une bande de terrain située en périmètre du champ. De même, des continuités pourraient être facilement établies en mettant en liaison des chemins en impasse », explique le député, ex-directeur général adjoint de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, dans l’exposé de son amendement.

Le texte prévoit quelques garde-fous : clause permettant de garantir la continuité du chemin dans l’acte d’échange, maintien de la largeur et de la qualité environnementale du chemin remplacé, nouvelle emprise cédée de plein droit dans le réseau des chemins ruraux de la commune. Mais, malgré cela, cette disposition pourrait se révéler fatale à de nombreux chemins patrimoniaux et aux talus, haies et alignements d’arbres qui les accompagnent. Elle pourrait en effet permettre des opérations de remembrement, jusque-là impossibles, conduisant à une perte nette pour la biodiversité.

Reste à voir si ces dispositions passeront le cap de la discussion du projet de loi au Sénat et surtout celui du Conseil constitutionnel s’il venait à être saisi de ces dispositions. En août 2016, ce dernier avait considéré que les dispositions contenues dans le projet de loi de reconquête de la biodiversité constituaient des cavaliers législatifs et les avaient donc jugés non conformes. Si les Sages n’ont pas établi de lien entre les chemins ruraux et la biodiversité, peut-être le feront-ils avec le dérèglement climatique ?

Laurent Radisson, journaliste
Rédacteur en Chef délégué aux marchés HSE
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CHEMIN D’EXPLOITATION

Vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour dire que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin d’exploitation, l’arrêt retient que la propriété exclusive de M. et Mme D. sur le chemin traversant leur propriété est inconciliable avec la qualification de chemin d’exploitation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 682 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la parcelle des consorts B. n’est pas enclavée, l’arrêt retient que leur maison dispose d’une entrée qui donne directement sur la voie publique, que l’accès en voiture par l’arrière-cour n’a été admis qu’à titre de simple tolérance et n’est revendiqué que par souci de commodité ou de convenance personnelle ;

Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et la nécessité d’un accès en véhicule automobile eu égard à l’usage normal du fonds des consorts B. comprenant un atelier de menuiserie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Servitude de passage et indemnité

Vu l’article 682 du code civil :

8. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

9. Pour rejeter la demande d’indemnité des consorts D., propriétaires d’un des fonds servants, l’arrêt retient que l’assiette du passage est fixée par trente ans d’usage continu.

10. En statuant ainsi, alors que l’assiette de la servitude de passage avait été déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, la cour d’appel, qui était tenue en conséquence de fixer l’indemnité due aux consorts D., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le second moyen de ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme D., aux consorts C., aux consorts D. et à M. M. et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts C., l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Cour de cassation 3e chambre civile 9 Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 18-24.426 Numéro d’arrêt : 448

Inédit

CHEMIN D’EXPLOITATION

La Cour de Cassation vient de retenir qu’un chemin n’était pas une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, que la commune ne prouvait pas avoir réalisé d’actes d’entretien ni autorisé les ouvrages publics se trouvant sur ce chemin et que l’un des deux actes de surveillance ou de voirie qu’elle avait accomplis en enlevant un bloc rocheux avait donné lieu à une contestation ayant abouti à la restitution de ce bloc, la cour d’appel en a exactement déduit que le chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural.

Ainsi, la Cour de cassation réaffirme la fonction de desserte d’un chemin rural, ainsi que la nécessité d’une circulation non limitée à une catégorie d’utilisateurs.

La qualification et à la propriété des chemins ruraux dépend, à défaut de titre, de la preuve des éléments desquels l’usage du public se déduit.

Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.214 (JurisData n° 2020-003797)

CHEMIN D’EXPLOITATION :

Comment en rapporter la preuve ?

La servitude de passage ?

Le droit d’usage ?

Une cour d’appel vient de rappeler :

Sur l’existence d’un chemin, sa qualification et son assiette

En application de l’article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»

Le chemin d’exploitation est ainsi défini par sa finalité ou par son usage. Il s’agit d’un chemin qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation

Ces actes ainsi que les plans cadastraux et photographies, établissent toutefois, à tout le moins, qu’un chemin existe entre la […] et les parcelles actuellement cadastrées AD n°288 et 382 et que ce chemin, qui permet notamment la communication entre les différentes parcelles des époux L. cadastrées section AD n°150, 159, 306, 439 et 473 et la desserte des parcelles cadastrées section AD n°288, 382, 383 et 389, est un chemin d’exploitation.

S’agissant d’un chemin qui traverserait la propriété de la coopérative Agrial, il y a lieu tout d’abord de relever que les pièces n°21, 2, 19 et 20 produites par les intimés (à savoir l’acte de vente amiable dans le cadre d’une expropriation du 27 juin 1883 entre les époux M. et le département de la Sarthe, le plan du 13 avril 1957, l’acte de vente du 7 mars 1962 entre les époux Le T. et les époux L. et l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972) montrent que le […] correspondait à l’emprise d’une ancienne voie de chemin de fer d’intérêt local devenue par la suite ligne des tramways de la Sarthe et qu’une gare de tramway était implantée sur l’actuelle parcelle cadastrée section AD n°375, propriété de la coopérative Agrial.

Ceci étant constaté, il convient d’analyser les titres de propriété de celle-ci, et en premier lieu les titres de ses auteurs.

Les différents plans cadastraux produits, et notamment de l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972 (pièce n°20 des intimés), montrent que la partie des «tramways de la Sarthe» correspond à la limite de la parcelle cadastrée section D n°779 qui longe le […] et que la partie «chemin d’exploitation» correspond à la partie située entre la parcelle cadastrée section D n°779 (devenue AD n°372) d’une part et les parcelles cadastrées section D n°769p et 771p (devenues AD n°375 et 287) d’autre part.

Cela signifie, contrairement à ce que soutient la coopérative Agrial, que les actes de ses auteurs qui sont versés aux débats et qui portent tant sur la parcelle cadastrée section D n°771p (devenue AD n°375) située au nord-est du chemin d’exploitation revendiqué, que sur la parcelle cadastrée section D n°779p (devenue AD n°372) située au sud-ouest de ce chemin, mentionnent expressément l’existence d’un chemin longeant ces parcelles et le désignent comme un chemin d’exploitation.

Il confirme donc l’existence d’un chemin dont la propriété, ou au moins l’usage, était commun ;

Il résulte donc des titres des auteurs de la coopérative Agrial que les parcelles anciennement cadastrées section D n°769p, 771p et 779p (aujourd’hui cadastrées section AD n°287, 288, 375 et 372) longeaient un chemin qui était, soit qualifié expressément de «chemin d’exploitation», soit décrit comme «commun» et servant d’accès à la parcelle cadastrée section D n°769 ; que ce chemin préexistait à l’établissement d’une voie de chemin de fer, mais n’a pas disparu par la suite, et qu’il allait au moins jusqu’à la route aujourd’hui dénommée […].

M. et Mme L. produisent de leur côté un ancien plan cadastral (pièce n°7) sur lequel apparaît un chemin longeant d’une part des parcelles situées au nord-est alors cadastrées section D n°761, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 769 et 771 et d’autres part des parcelles situées au sud-ouest cadastrées section D n°785,784,783,782, 781 et 779.

Ce plan n’est pas daté. Il remonterait à 1830 d’après les conclusions des intimés non contestées par l’appelante sur ce point. Le fait que la voie de chemin de fer n’apparaît pas sur ce plan confirme à tout le moins qu’il est antérieur à 1883 et qu’avant l’établissement de cette voie de chemin de fer, il y avait bien un chemin qui longeait les parcelles appartenant aujourd’hui à M. et Mme L. et continuait au moins jusqu’à la propriété actuelle de la coopérative Agrial en la traversant complètement.

Si sur ce plan n’apparaissent ni l’actuelle […], ni l’actuelle […], en revanche figure clairement un chemin reliant entre elles et desservant les propriétés des parties, chemin dont l’assiette traversait de part en part la propriété actuelle de la coopérative Agrial. La configuration des lieux à l’époque, et en particulier l’absence de voie publique à proximité, démontre l’utilité que présentait ce chemin pour l’exploitation des parcelles correspondant aux fonds des parties à la présente instance.

Un autre plan dressé ultérieurement par un ingénieur des ponts et chaussées le 13 avril 1957 (pièce n°2 des époux L.) confirme l’existence d’un chemin allant de la rue actuellement dénommée Alexandre M. jusqu’à un «chemin rural (ancienne ligne des T.S.)» correspondant à la rue actuellement dénommée […], chemin qui est dénommé «champ d’exploitation des prés de la Herse».

Le fait que ce chemin relie désormais deux voies publiques entre elles ne fait obstacle à sa qualification de chemin d’exploitation.

La preuve est rapportée au vu de l’ensemble de ces éléments de l’existence ancienne d’un chemin d’exploitation dont l’assiette est celle revendiquée par M. et Mme L..

A l’appui de sa contestation de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété, la coopérative Agrial se prévaut de ses propres titres de propriété qui ne font pas état de l’existence d’un chemin d’exploitation.

Dans l’acte du 1er février 1974 par lequel les époux D. ont vendu à la coopérative Agrial l’ancienne parcelle cadastrée section D n°779 (alors cadastrée section AD n°187), la mention d’un chemin d’exploitation a effectivement disparu et les limites ont été modifiées et pour être remplacées notamment par :

«- vers Nord : par une ruelle dont moitié de sa largeur est comprise aux présentes, Mme L. et la coopérative

– vers Nord est : le […]».

Il en est de même, dans l’acte du 25 novembre 1974 par lequel les époux L. ont revendu à la coopérative Agrial la parcelle cadastrée section AD n°287, qui indique pour limites :

« vers nord-est, la coopérative acquéreur,

vers sud, par une ruelle dont moitié de sa largeur est comprise aux présentes, la coopérative acquéreur,

vers ouest, M. L., vendeur».

Néanmoins la seule absence de mention de l’existence d’un chemin d’exploitation dans les titres de propriété de la coopérative Agrial ne peut pas suffire pour écarter son existence.

L’article L. 162-3 du Code rural soumet la suppression d’un chemin d’exploitation au consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.

En l’espèce la preuve de l’existence ancienne d’un chemin d’exploitation est rapportée notamment par les titres des auteurs de la coopérative elle-même. Or celle-ci ne prouve pas le consentement de tous les intéressés à la suppression du chemin d’exploitation, au moins pour la partie qui traverse sa propriété.

Il convient d’ajouter que la suppression du chemin ne peut pas être retenue, à défaut d’accord de tous les propriétaires intéressés, même en cas de non-usage du chemin.

De même la renonciation de l’un des propriétaires riverains à la propriété de l’assiette du chemin d’exploitation et à son droit d’usage de ce chemin n’a pas non plus pour effet de supprimer ce chemin, à défaut d’accord de tous les propriétaires intéressés, accord dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

La coopérative Agrial soutient par ailleurs que, lors de la création du […], des servitudes conventionnelles de passage ont été établies sur le fond cadastré section AD n°375.

Néanmoins il n’existe pas d’incompatibilité entre une servitude de passage et un chemin d’exploitation. L’un n’est pas exclusif de l’autre.

En outre la disparition d’une éventuelle servitude de passage par réunion des fonds servant et dominant n’emporte pas nécessairement suppression du chemin d’exploitation.

La coopérative Agrial affirme que les documents cadastraux confirment l’absence de chemin d’exploitation.

Aucun des plans cadastraux ou documents d’arpentage produits ne fait effectivement référence expressément à un chemin d’exploitation.

L’absence de mention d’un chemin d’exploitation sur un plan cadastral ne permet toutefois pas de conclure qu’il n’existerait pas.

L’examen combiné de l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972, du document d’arpentage dressé par M. B. le 25 juin 2002 et d’un autre dressé également par M. B. le 16 novembre 1978 montre un chemin allant de la […] au […] matérialisé jusqu’aux parcelles cadastrées section 383 et 389 par deux lignes continues parallèles séparées par une ligne en pointillés, puis à partir des parcelles cadastrées section AD n°288 et 383 et jusqu’à l’actuelle […] par deux lignes en pointillées parallèles séparées par une ligne continue, avec tout au long du chemin des flèches attribuant la propriété du chemin aux différentes parcelles le bordant.

Ces indications cadastrales fournissent des informations sur la propriété des biens. Or, la propriété de l’assiette du chemin n’a pas d’incidence sur sa qualification de chemin d’exploitation ou non. Les plans cadastraux et documents d’arpentage permettent uniquement de confirmer l’existence d’un chemin allant d’une voie publique à une autre en passant par la propriété de la coopérative Agrial. Sa qualification dépend de son utilité et de son usage.

La coopérative Agrial se prévaut de la disparition matérielle du passage par l’effet de la réunion entre ses mains de l’emprise du passage.

Aux termes de l’acte du 1er février 1974, la coopérative Agrial a effectivement acquis la moitié de la propriété d’une ruelle située entre d’une part la parcelle cadastrée section AD n°187 (désormais AD n°372) et d’autre part les parcelles cadastrées section AD n°154 (divisée ultérieurement en 288 et 287) et 152 (désormais 375), ce qui correspond à la moitié sud de l’assiette du chemin d’exploitation revendiqué.

Suivant acte du 25 novembre 1974, la coopérative a fait l’acquisition de la partie nord du chemin d’exploitation revendiqué située sur la parcelle cadastrée section AD n°287.

Ayant par ailleurs acquis la propriété de la parcelle actuellement cadastrée section AD n°375 par acte administratif de cession amiable du 3 avril 1950, la coopérative Agrial est donc propriétaire de l’assiette du chemin longeant les parcelles cadastrées section AD n°287, 372 et 375 pour lequel les époux L. revendiquent la qualification de chemin d’exploitation.

Toutefois en vertu de l’article L. 162-1 du code rural sus-mentionné, à défaut de titre de propriété, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi.

La coopérative a donc pu acquérir la propriété de la partie du chemin d’exploitation située au droit de son fond, sans pour autant que le chemin perde le statut de chemin d’exploitation.

La qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas liée à la propriété du sol.

Qui plus est la disparition matérielle du tracé d’un chemin d’exploitation, de même que la disparition de sa mention sur les plans cadastraux n’entraîne pas sa suppression.

La coopérative Agrial prétend également que le chemin tel que revendiqué ne sert ni à la communication entre les héritages, ni à leur exploitation.

Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, les pièces produites montrent qu’un chemin d’exploitation a existé par le passé. Il appartient dès lors à la coopérative Agrial d’établir qu’il aurait été supprimé.

Or ni le non-usage, ni la disparition matérielle du chemin, ni l’absence d’enclavement des parcelles desservies, ni même une modification des lieux faisant perdre son utilité pour l’exploitation ou la desserte des fonds riverains n’entraînent la suppression du chemin d’exploitation.

La preuve est donc rapportée de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la propriété de la coopérative Agrial et aboutissant sur la […] et il n’est pas démontré que ce chemin aurait été supprimé.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il dit que le […] est un chemin d’exploitation et que son assiette se poursuit jusqu’à la […] en longeant d’un côté la parcelle cadastrée section AD n°372 et de l’autre côté les parcelles n°287 et 375, propriété de la coopérative Agrial.

Sur le droit d’usage du chemin d’exploitation

La coopérative Agrial s’oppose à titre subsidiaire à la demande de rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation au motif que M. et Mme L. ne justifient pas de leur droit d’usage, et soutient plus particulièrement que le chemin d’exploitation ne présente aucune utilité pour les époux L. et qu’ils ont renoncé à leur droit d’usage.

Le défaut d’utilité ne peut cependant être opposé à la demande de rétablissement d’un chemin d’exploitation permettant d’accéder à une parcelle, qui est par ailleurs suffisamment desservie, sans que soit constatée la suppression du chemin du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s’en servir, constat qui fait défaut dans le cas présent.

L’article L. 162-4 dispose que les intéressés peuvent renoncer à leurs droits soit d’usage, soit de propriété, sur les chemins d’exploitation.

En l’espèce il n’est toutefois pas justifié d’actes volontaires de la part de M. et Mme L. manifestant une intention non équivoque de renoncer à leur droit d’usage du chemin traversant la propriété de la coopérative Agrial.

La renonciation à l’usage du chemin d’exploitation ne résulte en particulier ni du non-usage même prolongé du chemin, ni de l’absence de participation à son entretien, ni du défaut d’exécution du jugement du tribunal d’instance de La Flèche du 29 novembre 2012.

La modification des lieux sur la partie du chemin d’exploitation revendiquée par M. et Mme L. ne leur étant pas imputable, il ne peut en être déduit qu’ils auraient renoncé à leur droit d’usage.

Le chemin d’exploitation étant par nature un chemin privé, l’absence d’observation ou de rappel de la part des autorités est sans incidence.

Il n’est donc pas établi que M. et Mme L. ne bénéficieraient plus d’un droit d’usage du chemin d’exploitation sur la portion traversant la propriété de la coopérative Agrial.

Sur la demande de rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation

La coopérative Agrial indique elle-même dans ses écritures qu’aucun accès n’est possible par sa propriété depuis des décennies. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat du 20 juin 2019.

Or un propriétaire riverain ne peut limiter l’usage des autres riverains du chemin d’exploitation.

La coopérative ne démontre aucune impossibilité matérielle de rétablir l’assiette du chemin d’exploitation.

Elle prétend, sans l’établir, que le rétablissement de l’assiette du chemin aurait pour conséquence d’empêcher l’exploitation de la coopérative et de mettre en péril la sécurité des salariés et des produits.

Le procès-verbal de constat du 24 mai 2019 qu’elle produit montre que des voitures particulières circulent déjà sur l’assiette du chemin d’exploitation et que l’espace est suffisant pour permettre à plusieurs véhicules de circuler sans mise en péril de l’exploitation de la coopérative. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 162-1 susmentionné, l’usage d’un chemin d’exploitation est en principe réservé aux riverains et peut en être interdit au public.

La coopérative Agrial s’oppose par ailleurs à la demande de rétablissement de l’assiette du chemin en invoquant l’intention de nuire de M. et Mme L., sans toutefois la démontrer.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la coopérative Agrial de rétablir l’assiette du chemin d’exploitation afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur la demande indemnitaire de M. et Mme L.

M. et Mme L. ne justifient pas avoir subi ou subir un préjudice moral alors que la modification des lieux a été réalisée il y a plusieurs décennies et qu’ils n’ont adressé une première mise en demeure qu’en 2013, puis attendu 2016 pour faire assigner la coopérative Agrial en rétablissement de l’assiette du chemin.

Ils ne démontrent en outre aucun préjudice en lien avec la mise en cause de leur bonne foi.

En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial aux entiers dépens d’appel ;

Condamne la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à M. Gérard L. et Mme Mireille G. épouse L. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Rejette toute autre demande.

Cour d’appel, Angers, Chambre civile A, 14 Janvier 2020 – n° 19/0095

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