L’article 8 de l’ordonnance numéro 2020/304 du 25 mars 2020 permet aux juridictions de décider que désormais les procédures seront sans audience.
“Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.“
la COUR D’APPEL DE PARIS : (Ordonnance de roulement modificative du Président de la Cour d’Appel de PARIS du 23 Avril 2020 n° 124/2020) a décidé :
… »Les avocats concernés par les dossiers précités disposent d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président de la formation de jugement du recours à la procédure sans audience pour consentir à la procédure sans audience selon le formulaire ci-après annexé. »…
Le délai de 15 jours court à compter … » de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président »… Et sans opposition expresse, nous ne Plaidons pas.
Une autre Ordonnance intervient le même jour, dont le texte diffère précisant que le délai de 15 jours court cette fois à compter de la date de l’Ordonnance (23 Avril) :
… »Rappelons qu’ils (les Avocats) ne pourront en tout état de cause plus s’opposer utilement à cette procédure à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le Juge ou le Président de la formation de Jugement du recours à la procédure sans audience »…
Ainsi à défaut d’une information donnée par le Juge ou le Président, le délai court à compter de la date de l’Ordonnance. sans plus de précision.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS (Ordonnance du Président n°59/2020 du 27 Avril 2020)
Une seule Ordonnance mais aucune équivoque :
… »Fixons à compter de la présente Ordonnance le point de départ d’un délai de 15 (quinze) jours pour permettre aux Avocats concernés par les dossiers précités de s’opposer à la procédure sans Audience conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 Mars 2020 précitée par message RPVA »…
Le délai court à compter du 27 Avril 2020 ;