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Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcelles

20/06/2024

Division des parcelles moins de 9 ans avant le renouvellement : exclusion du régime dérogatoire des baux de petites parcelles

Le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne s’applique pas au bail renouvelé si la division des parcelles, qui a eu pour effet de faire naître une pluralité de bailleurs, a eu lieu moins de 9 ans avant ce renouvellement.

Ainsi si un bail rural est renouvelé, et que la division des parcelles louées en plusieurs petites parcelles ayant pour effet de créer une pluralité de bailleurs est intervenue moins de 9 ans avant ce renouvellement, alors le régime dérogatoire des petites parcelles ne pourra pas s’appliquer à ce bail renouvelé.

En d’autres termes, pour bénéficier du régime dérogatoire lors du renouvellement d’un bail , il faut que la division des parcelles en petites parcelles avec pluralité de bailleurs soit intervenue au moins 9 ans avant ce renouvellement.

Source

Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-18.861, FS-B

Loi sur la restauration de la nature

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Droit rural n° 12, Décembre 2023, alerte 215 

PE, communiqué, 10 nov. 2023

Le Parlement et le Conseil sont parvenus à un accord politique provisoire sur la loi européenne sur la restauration de la nature. La nouvelle loi fixe l’objectif de restaurer au moins 20 % des zones terrestres et maritimes de l’UE d’ici 2030 et tous les écosystèmes qui en ont besoin d’ici 2050

Les objectifs de restauration de la nature

Les colégislateurs se sont mis d’accord sur un objectif européen consistant à restaurer au moins 20 % des zones terrestres et 20 % des zones maritimes d’ici 2030 et tous les écosystèmes qui en ont besoin d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, les pays de l’UE doivent restaurer au moins 30 % des types d’habitats concernés par la nouvelle loi d’ici 2030, 60 % d’ici 2040 et 90 % d’ici 2050.

Les États membres devront adopter, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et inclusif, des plans nationaux de restauration détaillant la manière dont ils entendent atteindre ces objectifs. Conformément à la position du Parlement, les pays européens devraient accorder la priorité aux zones situées sur les sites Natura 2000 jusqu’en 2030. Les colégislateurs sont également convenus qu’une fois qu’une zone a été remise en état, les pays de l’UE doivent s’assurer qu’elle ne se détériore pas de façon significative.

Les écosystèmes agricoles

Pour restaurer la nature dans les terres utilisées par le secteur agricole, les pays de l’UE devront mettre en place des mesures visant à obtenir, d’ici à la fin de 2030 et tous les 6 ans par la suite, une évolution positive de deux des trois indicateurs suivants :

  • l’indice des papillons des prairies ;
  • la part des terres agricoles présentant des particularités topographiques à haute diversité ;
  • le stock de carbone organique dans les sols minéraux des terres cultivées.

La restauration des tourbières drainées est l’une des mesures les plus rentables pour réduire les émissions dans le secteur agricole et améliorer la biodiversité. Les pays européens doivent donc mettre en place des mesures de restauration des sols organiques à usage agricole constituant des tourbières drainées, pour au moins 30 % de ces superficies d’ici 2030 (dont au moins un quart est remis en eau), 40 % d’ici 2040 (dont au moins un tiers est remis en eau) et 50 % d’ici 2050 (dont au moins un tiers est remis en eau), mais la remise en eau restera facultative pour les agriculteurs et les propriétaires fonciers privés.

Les pays européens doivent également remédier au déclin des populations de pollinisateurs au plus tard d’ici 2030, et tendre par la suite à une hausse mesurée tous les 6 ans au moins.

Les autres écosystèmes

D’ici à 2030, les pays de l’UE devront mettre en place des mesures visant à obtenir une évolution positive de plusieurs indicateurs des écosystèmes forestiers. Dans le même temps, trois milliards d’arbres supplémentaires devront être plantés dans l’UE et au moins 25 000 km de cours d’eau devront redevenir des cours d’eau à courant libre.

Ils devront également veiller à ce que, d’ici 2030, il n’y ait pas de perte nette dans la superficie nationale totale d’espaces verts urbains et du couvert arboré urbain dans les zones d’écosystèmes urbains par rapport à 2021. Après 2030, ils doivent l’augmenter, et l’améliorer de façon mesurable tous les 6 ans.

Le financement et interruption d’urgence

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devra évaluer tout écart entre les besoins financiers de restauration et les financements européens disponibles et étudier des solutions pour remédier à toute insuffisance, le cas échéant.

Les négociateurs se sont également mis d’accord sur un « arrêt d’urgence », comme demandé par le Parlement, de façon à pouvoir suspendre les objectifs pour les écosystèmes agricoles dans des circonstances exceptionnelles, s’ils ont de graves conséquences, à l’échelle européenne, sur la disponibilité des terres nécessaires pour assurer une production agricole suffisante pour la consommation alimentaire de l’UE.

Mots clés : Parlement européen. – Loi sur la restauration de la nature. – Écosystèmes.

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Proposition de loi pour instaurer un diagnostic de la santé des sols des terrains agricoles, naturels et forestiers ; le PLU face à l’utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques 

Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant….Par suite, l’article d’un PLU qui n’interdit pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exige que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés n’est pas inopposable à une demande d’installation de panneaux solaires thermiques.

Conseil d’Etat, 4 octobre 2023, n° 467962 : Lebon T

L’État doit politiquement répondre du préjudice écologique

Le tribunal administratif de Paris enjoint au Gouvernement, d’ici le 30 juin 2024, d’adopter toutes les
mesures utiles pour rétablir la cohérence du rythme de diminution de l’utilisation des
pesticides avec les objectifs quantitatifs fixés au sein des plans « Ecophyto ».

TA Paris, 29 juin 2023, n° 2200534/4-1 : JurisData n° 2023-011179

Droit rural – Le financement des changements de pratiques par les contrats de filières des coopératives – Etude par Patricia Hirsch

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Droit rural n° 8-9, Août-Septembre 2023, dossier 28

Le financement des changements de pratiques par les contrats de filières des coopératives

Etude par Patricia Hirsch avocat spécialiste de droit rural

Les changements climatiques posent de réelles difficultés aux exploitants agricoles, alors que la politique agricole commune vise à accroître la résilience de l’agriculture et que les acteurs étatiques prennent chaque jour davantage la mesure de leur rôle. Les acteurs privés agricoles restent au cœur de cette évolution, mesurant cet impact au quotidien. Même s’il est difficile de se retrouver dans les méandres des financements publics européens et nationaux, ce d’autant que les textes évoluent sans cesse et que la nouvelle PAC 2023 a modifié ces aides et subventions, ces financements constituent le socle essentiel qui peut prendre le relais pour des actions innovantes et pérennes face aux bouleversements qui s’annoncent.

1. – Vaste sujet qui mériterait des développements importants. – Aussi et parce qu’il s’agit de reprendre l’intervention faite lors du congrès de l’AFDR du 14 octobre 2022 à Toulouse, cette présentation arrête les grandes lignes exposées, sans rentrer dans les détails.

On retiendra : les principaux acteurs, les flux financiers les relations contractuelles et quatre exemples de réalisations qui traduisent comment peut se mettre en œuvre le financement des changements de pratiques par les contrats de filières des coopératives agricoles.

À noter que la PAC 2023 a apporté des modifications mais que les schémas restent les mêmes.

1. Les principaux acteurs

2. – Ils peuvent être regroupés en trois grandes catégories : les institutions ayant un caractère étatique, les coopératives et les associés coopérateurs, les agriculteurs, et les industriels et la distribution.

A. – Les institutions ayant un caractère étatique 

3. – Le FEADER. – Le fonds européen agricole pour le développement rural, représentant le second pilier de la politique agricole commune (PAC). Pour la France, État membre qui se voit allouer la plus conséquente contribution, il s’agit d’environ 11,4 milliards d’euros pour la période se finissant en décembre 2022. Pour la période 2023-2027, la France bénéficie d’une enveloppe de 10 milliards d’euros issus des fonds FEADER. Il intervient notamment dans des projets concernant :

  • des mesures agro-environnementales et climatiques ;
  • dans le soutien à l’agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau ;
  • dans les investissements dans les secteurs agricole, agroalimentaire et forestier.

4. – FRANCE AGRIMER. – Il s’agit de l’Organisme payeur des fonds européens et nationaux, qui met en œuvre des dispositifs de soutien aux filières agricoles et de la pêche, et gère des dispositifs de régulation des marchés, représentant pour l’année 2021, 665 millions d’euros versés aux filières agricoles et de la pêche, au titre de dispositifs d’aides européens nationaux.5. – Les régions, les départements et les communes. – Le renforcement récent des compétences des régions en matière de développement économique et d’aménagement du territoire, conjugué au transfert de la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) aux régions, leur consacre désormais un rôle de véritable pilote des politiques de l’agriculture et de développement rural à l’échelon régional. Ainsi avec le transfert du FEADER, les régions, autorité de gestion, sont devenues responsables de l’écriture et de la bonne mise en œuvre de programmes opérationnels régionaux, les Programmes de développement ruraux (PDR) régionaux depuis 2014 jusqu’en 2022. Les régions gèrent près de 1,8 milliard d’euros par an.6. – Les chambres d’agriculture. – Elles soutiennent notamment des projets au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)1. Ainsi, depuis 2015, les MAEC sont de trois types : 1 des MAEC répondant à une logique de système ; 2 des MAEC répondant à des enjeux localisés, construites à partir de la combinaison d’engagements unitaires, suivant les bases de ce qui existait ; 3 des MAEC répondant à l’objectif de préservation des ressources génétiques : dispositifs pour les races animales et ressources végétales menacées et dispositif apiculture. Le montant total des aides publiques consacrées aux MAEC sur la période 2014/2020 est doublé par rapport à la période 2007/2013Note 1 .7. – Les agences de l’eau. – Elles sont au nombre de 6 ; elles contribuent à apporter une vue d’ensemble des problèmes liés à la gestion de l’eau, et des moyens financiers permettant d’entreprendre une politique cohérente pour : 1 Lutter contre les pollutions de toute nature ; 2 Gérer la ressource en eau et satisfaire les usages ; 3 Préserver les équilibres écologiques et les milieux aquatiques et le littoral.

Les financements des agences de l’eau reposent sur des redevances collectées pour financer les services d’eau et pour mener des actions, au titre de la gestion durable de l’eau et redistribuent sous forme d’aides financières aux collectivités territoriales aux industriels, aux agriculteurs.8. – Les Instituts de recherche publics. – Ils promeuvent et financent des projets en partenariat entre des laboratoires universitaires et des partenaires de la société civile, dans le cadre de recherches participatives.9. – Les associations syndicales autorisées de propriétaires (ASA). – Ayant le statut d’établissement public administratif, associations créées et contrôlées par l’État, elles sont constituées pour effectuer des travaux spécifiques d’amélioration ou d’entretien des canaux d’irrigation pour l’arrosage et l’irrigation.

B. – Les coopératives et les associés coopérateurs, les exploitants agricoles

10. – On peut citer la coopérative agricole, l’Union de coopératives agricoles, la CUMA – coopérative d’utilisation de matériel agricole, la coopérative pastorale, la Société coopérative d’intérêt collective – la SCIC, même si cette dernière n’a pas le caractère agricole par nature.11. – Ces sociétés constituent les outils appropriés pour être l’interface entre les institutions comme ci-dessus énoncées et les exploitants agricoles ou encore les industriels et la distribution.

C. – Les industriels et la distribution

12. – Ces acteurs économiques sont souvent le fer de lance de projets souvent innovants, comme évoqués au point 4.

2. Les flux financiers

A. – Les fonds du FEADER

13. – Les fonds proviennent essentiellement du FEADER pour transiter vers la RégionNote 2 , et sont ensuite versés soit à la coopérative agricole soit directement aux exploitants agricoles pour permettre la réalisation du projet. Cela peut être également des fonds FEADER qui transitent vers L’ASA ou vers la coopérative mais provenant de l’Agence de l’eau.14. – Pour donner quelques notions des financements de projets en cours concernant des projets afin de moderniser et automatiser les réseaux et les bornes d’irrigationNote 3 .15. – Ainsi, actuellement dans le département de l’Aude, est en cours de réalisation, un projet de 2 450 000 € dont la répartition s’établit comme suit : FEADER pour 28,6 % ; région Occitanie pour 26,8 % ; département pour 5 % ; agence de l’eau pour 19,6 % ; autofinancement pour 20 %.16. – Dans le département de l’Hérault, également en cours de réalisation, un projet de 4 660 000 € somme suit : FEADER pour 37,3 % ; région Occitanie pour 11,4 % ; département pour 11,4 % ; agence de l’eau pour 19,9 % ; autofinancement pour 20 %.17. – Autre exemple sur un financement total de 196 170 € s’agissant cette fois, d’un projet d’aide d’investissement d’ingénierie territoriale pour lutter contre le stress hydrique : FEADER 98 870 € ; Agence de l’eau 58 066 € ; autofinancement 39 234 €.18. – Ces trois projets ont été validés par les institutions étatiques.

B. – Coopératives, industriels et distribution

19. – On trouve très souvent des aides à l’hectare, à ne pas confondre avec les aides PAC qui permettent de financer des projets privés, comme évoqué ci-après, où le financement peut être beaucoup plus important, mais directement négociés entre la coopérative, l’exploitant agricole et l’industriel ou la Distribution.20. – Ainsi, le fonctionnement est le suivant. Il s’agit d’une somme à l’hectare avancée, sur des aides dites « aide à l’amélioration culturale » faite par l’industriel et/ou la distribution directement à l’exploitant ou à la coopérative selon les cas, en contrepartie d’un apport de produit agricole spécifique souvent sur une période déterminée, sur une parcelle déterminée.

3. Les relations contractuelles

21. – Il est intéressant de constater le mélange des genres dans les projets.

A. – La convention de subvention ou convention d’attribution

22. – La coopérative va signer une convention de subvention ou convention d’attribution. Il s’agit d’aides à l’innovation et à la recherche ainsi que les aides d’investissement.23. – On trouve ainsi, en application du règlement UE n° 1301/2013 du 17 décembre 2013 relative au Fonds européen de développement régional au titre d’investissement d’ingénierie territoriale, des projets d’ingénierie territoriale au titre du développement des espaces agricoles, forestiers et ruraux de la ressource en eau – volet Développement rural et agricoleNote 4 .24. – En application de l’article 18 du règlement (UE) n° 1290/2013 du 11 décembre 2013, il s’agit d’aides aux agroéquipements nécessaires à l’adaptation au changement climatique4.25. – Ainsi, FranceAgriMer a mis en place un programme d’aide aux investissements permettant d’améliorer la résilience individuelle des exploitations agricoles face aux aléas climatiques dont la fréquence augmente la protection contre le gel, la protection contre la grêle, la protection contre la sécheresse ou encore la protection contre le vent-cyclone, ouragan, tornade.

B. – Le contrat

26. – Ensuite, la coopérative agricole met en place un contrat avec son associé coopérateur en sus de son engagement d’activité d’apport statutaire, article 8 des statuts types. C’est là qu’il faut saluer l’intervention du législateur qui a introduit en avril 2019, une nouvelle notion, obligeant les parties à définir d’un commun accord, une date d’échéance unique pour l’engagement coopératif mais également pour ce nouveau contrat spécifique. Appelé très souvent « contrat d’aide à la plantation » sous toutes ses formes, contracté en application de l’article 1101 et suivants du Code civil.27. – On trouve ensuite le contrat d’approvisionnement, appelé aussi contrat fournisseur, cette fois en application des dispositions des articles L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime et suivants selon la mise en œuvre des dispositions des Lois Egalim 1 et 2Note 5 28. – C’est ainsi que désormais, il faut intégrer plusieurs types de contrats qu’il s’agisse du contrat « d’aide à la plantation » entre la coopérative et son associé coopérateur, du contrat fournisseur, entre l’industriel, la distribution et la coopérative agricole et ou l’exploitant coopérateur, et tout ceci pour une optimisation culturale (qualitative, quantitative, ayant nécessairement un impact sur la durée du contrat) pour notamment faire face aux conséquences du réchauffement climatique dont on verra des exemples ci-après.29. – C’est ici que les juristes, dans leurs pratiques quotidiennes ont un rôle majeur à jouer, dans leur capacité inventive mais avec vigilance et rigueur accrue afin de sécuriser les droits des parties en cause.

4. Des réalisations concrètes

30. – Il s’agit de présenter quatre réalisations au travers le territoire français aussi différentes les unes des autres qui, démontrent cette force inventive des différents acteurs.31. – Une première réalisation dans les Cévennes pour irriguer les oignons doux avec le soutien des chambres de l’agriculture du Gard et de l’Hérault. – Il s’agit de la réalisation de réserves d’eau dissimulées dans la végétation qui récupère les eaux pluviales durant les épisodes cévenols si craints des populations locales. Sachant que nous sommes actuellement dans l’incapacité de récupérer efficacement les eaux pluviales qui tombent en trop grande abondance sur des périodes très courtes, de façon trop brutale, ces réserves par leur taille raisonnable se remplissent sans mettre en péril l’environnement. Ces réserves sont financées par le FEADER, subvention directement versée à l’exploitant ou encore avec un abonnement de la coopérative moyennant un contrat spécifique sur une durée plus importante puisqu’en l’espèce il s’agit de la durée d’amortissement de la construction des réserves pour irriguer les cultures d’oignons doux des Cévennes.32. – Une deuxième réalisation complètement avant-gardiste pour l’installation de panneaux solaires sur les vignes. – Des vignes sont cultivées sous des panneaux photovoltaïques, lesquels panneaux sont dits intelligents et s’orientent en fonction des besoins de la plante et de la météo, système idéal pour lutter contre les aléas climatiques. En l’espèce, il s’agit du fonds européen, de la région et du département – le complément étant financé par la coopérative elle-même par un système abondement. Là encore avec un contrat spécifique outre le contrat d’engagement d’apport total de la récolte à la coopérative par l’associé coopérateur. Ce type de projet est également en train de se développer sur les vergers.33. – Une troisième réalisation originale dans le Doubs pour une éolienne qui pompe l’eau dans un étang à une attitude d’environ 900 mètres. – L’étang communal est alimenté par ruissellement des eaux et source dans la marne de provenance alpine qui alimente une dizaine d’exploitations agricoles lesquelles mettent au pâturage des génisses et vaches taries des mois d’avril (fonte des neiges) à novembre, soit entre 130 à 200 animaux, représentant une consommation d’environ 3200 m3 par an. L’apport d’eau quotidiennement de 15 m3, représente a minima deux navettes par jour, soit 420 voyages, soit 1344 km et 210 heures de temps passé. La surface alimentée en eau par le pompage effectué par l’éolienne couvre environ 3 km2. Dans le cadre de la coopérative pastorale, où les terres communales sur lesquelles sont situés les étangs sont mises à disposition des exploitants agricoles. En contrepartie, la coopérative agricole s’engage à financer les analyses de l’eau sur une durée indéterminée pour les exploitants adhérents à la fois à la coopérative pastorale et à la coopérative agricole. Durant l’été 2022, les exploitations ont toutes eu l’eau nécessaire pour abreuver les animaux.34. – Dernière réalisation dans la vallée du Rhône avec une coopérative de fruits pour des installations de goutte à goutte. – Les vergers sont très sensibles aux changements climatiques et ces installations de goutte à goutte peuvent permettre de gérer le stress hydrique des arbres avec des techniques d’irrigation plus ou moins économes en fonction des types de cultures. Dans cette réalisation, l’Industriel et la Distribution contribuent à une aide financière conséquente en contrepartie des apports des récoltes sur des durées déterminées plus longues que l’engagement statutaire initial entre la coopérative et l’associé coopérateur, le tout dans le cadre d’un contrat en application des dispositions de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime.35. – En conclusion et pour vous démontrer combien grâce à la diversité territoriale et culturelle, grâce à un monde agricole varié et diversifié, mais surtout à l’aide d’une certaine souplesse contractuelle et une bonne dose d’imagination, tout est possible aux rédacteurs et aux acteurs, pour permettre la mise en œuvre de projets innovants et durables. ▪

Mots clés : Droit rural. – Eau. – Agriculture. – Pollution.

Mots clés : Congrès AFDR 2022. – Coopératives. – Milieux aquatiques.

Mots clés : Dossier. – L’eau et l’agriculture. – Changements de pratiques. – Financement et contrats de filières des coopératives. – Congrès AFDR 2022.

icon_paragraph_marker.gif Egalement dans ce dossier : articles 25, 26, 27, 29Note 1 Question écrite n° 01079 de M. Christian Klinger (Haut-Rhin – Les Républicains) : JO Sénat, 14 juill. 2022, p. 3519.Note 2 À partir de 2023, les MAEC surfaciques sont gérées par l’État.Note 3 Chiffres provenant de la Chambre régionale d’agriculture Occitanie – 2022.Note 4 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1301/2013, 17 déc. 2013, relatif au fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif « investissement pour la croissance et l’emploi », et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006, et règlement (UE) n° 1293/2013 du 11/12/13 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) abrogeant le règlement (CE) n° 614/2007.Note 5 L. n° 2018-938, 30 oct. 2018, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. – Et L. n° 2021-1357, 18 oct. 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs.

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TRIBUNAL EN REFERE ET LIVRAISON DE PALOX ET DE FRUITS

https://www.objectifgard.com/faits-divers/tribunal-fruits-non-ramasses-les-paysans-gardois-gagnent-le-grand-mousquetaire-113416.php

ARTICLE 8 des statuts des coopératives agricoles : DES SANCTIONS PECUNIAIRES

Réformation de l’application des sanctions pécuniaires devant une Cour d’Appel.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 6, des statuts : « Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement :

Les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62;

Les impôts et taxes (compte 63) ;

Les charges de personnel (compte 64) ;

Les autres charges de gestion courante (compte 65) ;

Les charges financières (compte 66) ;

Les charges exceptionnelles (compte 67) ;

Les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;

Les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;

Les impôts sur les sociétés (compte 69). »

La participation aux frais fixes ainsi prévue à l’article 8, paragraphe 6, des statuts a vocation à réparer le préjudice subi par la société coopérative du fait du manquement du coopérateur à son obligation d’apport, lequel doit être calculé sur la durée de l’engagement restant à courir ; en l’occurrence, le conseil d’administration de la coopérative les vignerons de Saint Félix Saint-Jean, dans sa délibération du 8 octobre 2012, a décidé d’appliquer à M. et Mme M. les sanctions pécuniaires de l’article 8 des statuts pour manquement à leur obligation d’apport sur toute la période restant à courir jusqu’au terme de la période quinquennale en cours, au titre des exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, aucune disposition légale ou statutaire n’obligeant le conseil d’administration à mettre en ‘uvre la procédure de sanctions pour chaque exercice concerné par le manquement.

La quote-part des frais fixes pouvant être mis à la charge du coopérateur défaillant doit être calculée en prenant pour base la quantité de récolte non livrée, qui ne peut être fixée que par référence à la dernière récolte apportée à la cave, et le montant des charges fixes correspondant aux comptes de charges 61 à 69 constatés au cours de l’exercice effectivement concerné par le manquement.

Modifiant le calcul, qu’elle avait présenté en première instance, la coopérative les vignerons de Saint Félix Saint-Jean, aux droits de laquelle vient la coopérative Fonjoya, chiffre désormais son préjudice en se référant aux frais fixes de l’exercice 2011/2012 clôturé le 31 juillet 2012, dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013, et qui correspond au premier exercice au cours duquel a été constaté le manquement de M. et Mme M. à leur obligation d’apport, ainsi qu’à la production de 1444,15 hl apportée à la cave par ces derniers au cours de l’exercice 2010/2011 (récolte 2010) par rapport à la production totale de l’ensemble des coopérateurs de 40 605,02 hl ; le montant des frais fixes, correspondant aux comptes de charges 61 à 68, ressort ainsi à 916 264,28 euros, soit un montant de frais à l’hectolitre de 22,56 euros rapporté à la production totale livrée à la cave en 2011 ; il en résulte que la quote-part des frais fixes mis à la charge de M. et Mme M. eu égard à la production livrée par eux à la cave en 2010 est égal à la somme de : 1444,15 hl x 22,56 euros = 32 580,02 euros.

Les appelants ne peuvent sérieusement remettre en cause le montant ainsi déterminé au prétexte que les charges de l’exercice comptable considéré ne sont pas justifiées, alors que les comptes annuels de la coopérative, publiés au registre du commerce et des sociétés, sont publics et qu’au surplus, la coopérative Fonjoya communique le compte de résultat détaillé de l’exercice clos le 31 juillet 2012 de nature à permettre de vérifier les comptes de charges 61 à 68 servant de base au calcul ; en revanche, ils sont fondés à prétendre que la quote-part des frais fixes doit être calculée année par année, par référence aux comptes de charges 61 à 69 du compte de résultat de l’exercice comptable du manquement ; si au cours des exercices 2012/2013 et 2013/2014, M. et Mme M. ont également été défaillants dans leur obligation d’apport, leur participation aux frais fixes, destinée à réparer le préjudice subi par la société coopérative, ne peut en effet être déterminée que par référence aux charges d’exploitation se rapportant à chacun des deux exercices considérés, sans pouvoir être calculé par rapport à celles exposées au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2012.

Par ailleurs, l’article 8, paragraphes 7, des statuts dispose qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décidé de lui appliquer une pénalité égale à 10 % de la valeur de la production non apportée; il en résulte également que la pénalité doit être calculée sur la base du nombre d’hectolitres de vin qu’auraient pu, normalement, produire les apports non livrés, que le volume de la production non apportée sera calculé par application du décret annuel de production fixant les règles de rendement à l’hectare ou tout document ou prescription autre qui serait susceptible de lui être substitué concernant respectivement les AOP (AOC) coteaux du Languedoc, IGP (VDP) ou IG (VDT) et relatif à la récolte non apportée et que la pénalité sera calculée au prix moyen des règlements effectués à ses associés coopérateurs par la coopérative pour les apports de l’exercice comptable qui précède l’exercice de réalisation du manquement.

Dans le cas présent, la coopérative Fonjoya présente un calcul de la pénalité de 10 % qui, prenant pour base la surface d’exploitation de M. et Mme M. lors de la campagne 2010 (19 ha 92a 38 ca) et les rendements à l’hectare autorisés en 2010 par le syndicat des producteurs de vins de pays d’oc, a déterminé le volume de la production non apportée par ces derniers, soit 1357,71 hl, et le prix de cette production par référence au prix moyen des règlements versés aux associés coopérateurs, soit 57 865,26 euros ; ce calcul n’est pas sérieusement critiqué, dès lors qu’il a été fait, en conformité des dispositions statutaires, par rapport à la surface du vignoble de M. et Mme M. en 2010, correspondant à la dernière récolte apportée à la cave, aux rendements à l’hectare autorisés en 2010 et aux règlements faits aux coopérateurs cette année-là, ce dont il se déduit une pénalité, appliquée aux exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 au cours desquels ces derniers ont manqué à leur obligation d’apport, égale à la somme de : 57 865,26 euros x 10% x 3 = 17 359,58 euros.

M. et Mme M. n’établissent pas en quoi cette pénalité serait manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la société coopérative ainsi privée durant trois exercices successifs de leurs apports ; leur demande tendant à l’application de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne peut ainsi qu’être rejetée.

Ils sollicitent subsidiairement que la somme pouvant être mise à leur charge au titre des sanctions pécuniaires soit limitée à la somme de 22 839,22 euros au titre de la compensation de 15 % de la prime d’arrachage (sic), mais cette demande n’est pas explicitée dans leurs conclusions d’appel, ni même justifiée.

Il résulte de ce qui précède que la société Fonjoya est fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. et Mme M. à lui payer la seule somme de 32 580,02 euros au titre de leur participation aux frais fixes prévue à l’article 8, paragraphes 6, des statuts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, date de l’acte introductif d’instance, capitalisés selon l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé mais seulement en ce qu’il a condamné les intéressés au paiement de la somme de 105 201,45 euros de ce chef.

Cour d’appel, Montpellier, Chambre commerciale, 19 Octobre 2021 – n° 18/03360 Décision Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Octobre 2021 Répertoire Général : 18/03360

REFORME DE LA PAC 2021-2027

Le Programme stratégique national (PSN) est une nouveauté de la Pac 2021-2027, puisque chaque Etat membre lui permet désormais de décliner les objectifs stratégiques de la Commission européenne, notamment en matière de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

  • Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire (assurer un revenu juste et soutenir la résilience du secteur, renforcer la compétitivité, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur).
  • Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l’Union (s’adapter au changement climatique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter, protéger la biodiversité, les paysages et les écosystèmes).
  • Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales (attirer les jeunes agriculteurs, redynamiser les espaces ruraux, répondre aux attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal.

Le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) finance les aides directes versées annuellement et avec la réforme de la Pac 2021-2027 le principe de la conditionnalité des aides est renforcé. Ainsi, les trois mesures afférentes au Paiement vert de la Pac 2014-2020 et qui étaient facultatives, deviennent obligatoires et sont assorties d’une définition plus stricte.:

Droit à paiement de base,

Paiement vert,

Paiement redistributif,

Paiement jeunes agriculteurs

et aides couplées.

(bovins allaitants, veaux sous la mère, bovins laitiers, ovins, caprins, fruits transformés, blé dur, pommes de terre, féculières, chanvre textile, semences de graminées, houblon, fourrages, protéagineux, soja, semences fourragères).

Il s’agit de la rotation des cultures  du maintien des prairies temporaires et de la mise en place d’infrastructures agroécologiques, qui ne prennent plus en compte les cultures fixant l’azote, contrairement à ce qui prévalait avec les Surfaces d’intérêt écologique (SIE). Le Paiement vert disparaît au profit des Eco-régimes.

La réforme de la Pac 2021-2027 introduit une nouvelle procédure. Aux contrôles de conformité en vigueur aujourd’hui s’ajouteraient des contrôles basés sur l’évaluation de la performance des politiques et des aides allouées. Actuellement la Commission vérifie, essentiellement au moyen de contrôles sur place, le bon usage par les États membres des ressources mises à leur disposition par le Feaga et le Feader.

La prochaine Pac introduit un contrôle de performance. La Commission contrôlerait les résultats du Programme stratégique national (PSN), à partir d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. Les contrôles de conformité seraient l’apanage des États membres, faisant craindre des risques de distorsion.

La Commission européenne propose de poursuivre la convergence interne pour qu’aucun agriculteur reçoive comme aide découplée de base moins de 75 % de la moyenne nationale de son pays, contre 70 % actuellement. De même, elle propose de poursuivre la convergence externe pour réduire les écarts entre Etats membres des montants d’aides découplées versées aux agriculteurs.

Elle propose par ailleurs de rendre obligatoire, et non plus facultatif comme aujourd’hui, le versement du paiement redistributif pour les premiers hectares, mais aussi le plafonnement et la dégressivité des aides à partir de certains montants perçus d’aides par bénéficiaire.

RESILIATION D’UN BAIL RURAL et EXPLOITATION

Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :

Le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l’arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher au preneur de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision et que, même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Décembre 2020 – n° 19-23.990

ETAT D’URGENCE SANITAIRE PROCEDURES SANS AUDIENCE – PAS (PLUS) DE PLAIDOIRIE POUR LES AVOCATS…

L’article 8 de l’ordonnance numéro 2020/304 du 25 mars 2020 permet aux juridictions de décider que désormais les procédures seront sans audience.

“Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.“

la COUR D’APPEL DE PARIS : (Ordonnance de roulement modificative du Président de la Cour d’Appel de PARIS du 23 Avril 2020 n° 124/2020) a décidé :

… »Les avocats concernés par les dossiers précités disposent d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président de la formation de jugement du recours à la procédure sans audience pour consentir à la procédure sans audience selon le formulaire ci-après annexé. »…

Le délai de 15 jours court à compter … » de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président »… Et sans opposition expresse, nous ne Plaidons pas.

Une autre Ordonnance intervient le même jour, dont le texte diffère précisant que le délai de 15 jours court cette fois à compter de la date de l’Ordonnance (23 Avril) :

… »Rappelons qu’ils (les Avocats) ne pourront en tout état de cause plus s’opposer utilement à cette procédure à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le Juge ou le Président de la formation de Jugement du recours à la procédure sans audience »…

Ainsi à défaut d’une information donnée par le Juge ou le Président, le délai court à compter de la date de l’Ordonnance. sans plus de précision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS (Ordonnance du Président n°59/2020 du 27 Avril 2020)

Une seule Ordonnance mais aucune équivoque :

… »Fixons à compter de la présente Ordonnance le point de départ d’un délai de 15 (quinze) jours pour permettre aux Avocats concernés par les dossiers précités de s’opposer à la procédure sans Audience conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 Mars 2020 précitée par message RPVA »…

Le délai court à compter du 27 Avril 2020 ;

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