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ARTICLE 8 des statuts des coopératives agricoles : DES SANCTIONS PECUNIAIRES

Réformation de l’application des sanctions pécuniaires devant une Cour d’Appel.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 6, des statuts : « Sauf cas de force majeure dûment établie, le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements, une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l’exercice du manquement :

Les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62;

Les impôts et taxes (compte 63) ;

Les charges de personnel (compte 64) ;

Les autres charges de gestion courante (compte 65) ;

Les charges financières (compte 66) ;

Les charges exceptionnelles (compte 67) ;

Les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;

Les participations des salariés aux résultats de l’entreprise (compte 69) ;

Les impôts sur les sociétés (compte 69). »

La participation aux frais fixes ainsi prévue à l’article 8, paragraphe 6, des statuts a vocation à réparer le préjudice subi par la société coopérative du fait du manquement du coopérateur à son obligation d’apport, lequel doit être calculé sur la durée de l’engagement restant à courir ; en l’occurrence, le conseil d’administration de la coopérative les vignerons de Saint Félix Saint-Jean, dans sa délibération du 8 octobre 2012, a décidé d’appliquer à M. et Mme M. les sanctions pécuniaires de l’article 8 des statuts pour manquement à leur obligation d’apport sur toute la période restant à courir jusqu’au terme de la période quinquennale en cours, au titre des exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014, aucune disposition légale ou statutaire n’obligeant le conseil d’administration à mettre en ‘uvre la procédure de sanctions pour chaque exercice concerné par le manquement.

La quote-part des frais fixes pouvant être mis à la charge du coopérateur défaillant doit être calculée en prenant pour base la quantité de récolte non livrée, qui ne peut être fixée que par référence à la dernière récolte apportée à la cave, et le montant des charges fixes correspondant aux comptes de charges 61 à 69 constatés au cours de l’exercice effectivement concerné par le manquement.

Modifiant le calcul, qu’elle avait présenté en première instance, la coopérative les vignerons de Saint Félix Saint-Jean, aux droits de laquelle vient la coopérative Fonjoya, chiffre désormais son préjudice en se référant aux frais fixes de l’exercice 2011/2012 clôturé le 31 juillet 2012, dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 17 avril 2013, et qui correspond au premier exercice au cours duquel a été constaté le manquement de M. et Mme M. à leur obligation d’apport, ainsi qu’à la production de 1444,15 hl apportée à la cave par ces derniers au cours de l’exercice 2010/2011 (récolte 2010) par rapport à la production totale de l’ensemble des coopérateurs de 40 605,02 hl ; le montant des frais fixes, correspondant aux comptes de charges 61 à 68, ressort ainsi à 916 264,28 euros, soit un montant de frais à l’hectolitre de 22,56 euros rapporté à la production totale livrée à la cave en 2011 ; il en résulte que la quote-part des frais fixes mis à la charge de M. et Mme M. eu égard à la production livrée par eux à la cave en 2010 est égal à la somme de : 1444,15 hl x 22,56 euros = 32 580,02 euros.

Les appelants ne peuvent sérieusement remettre en cause le montant ainsi déterminé au prétexte que les charges de l’exercice comptable considéré ne sont pas justifiées, alors que les comptes annuels de la coopérative, publiés au registre du commerce et des sociétés, sont publics et qu’au surplus, la coopérative Fonjoya communique le compte de résultat détaillé de l’exercice clos le 31 juillet 2012 de nature à permettre de vérifier les comptes de charges 61 à 68 servant de base au calcul ; en revanche, ils sont fondés à prétendre que la quote-part des frais fixes doit être calculée année par année, par référence aux comptes de charges 61 à 69 du compte de résultat de l’exercice comptable du manquement ; si au cours des exercices 2012/2013 et 2013/2014, M. et Mme M. ont également été défaillants dans leur obligation d’apport, leur participation aux frais fixes, destinée à réparer le préjudice subi par la société coopérative, ne peut en effet être déterminée que par référence aux charges d’exploitation se rapportant à chacun des deux exercices considérés, sans pouvoir être calculé par rapport à celles exposées au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2012.

Par ailleurs, l’article 8, paragraphes 7, des statuts dispose qu’en cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décidé de lui appliquer une pénalité égale à 10 % de la valeur de la production non apportée; il en résulte également que la pénalité doit être calculée sur la base du nombre d’hectolitres de vin qu’auraient pu, normalement, produire les apports non livrés, que le volume de la production non apportée sera calculé par application du décret annuel de production fixant les règles de rendement à l’hectare ou tout document ou prescription autre qui serait susceptible de lui être substitué concernant respectivement les AOP (AOC) coteaux du Languedoc, IGP (VDP) ou IG (VDT) et relatif à la récolte non apportée et que la pénalité sera calculée au prix moyen des règlements effectués à ses associés coopérateurs par la coopérative pour les apports de l’exercice comptable qui précède l’exercice de réalisation du manquement.

Dans le cas présent, la coopérative Fonjoya présente un calcul de la pénalité de 10 % qui, prenant pour base la surface d’exploitation de M. et Mme M. lors de la campagne 2010 (19 ha 92a 38 ca) et les rendements à l’hectare autorisés en 2010 par le syndicat des producteurs de vins de pays d’oc, a déterminé le volume de la production non apportée par ces derniers, soit 1357,71 hl, et le prix de cette production par référence au prix moyen des règlements versés aux associés coopérateurs, soit 57 865,26 euros ; ce calcul n’est pas sérieusement critiqué, dès lors qu’il a été fait, en conformité des dispositions statutaires, par rapport à la surface du vignoble de M. et Mme M. en 2010, correspondant à la dernière récolte apportée à la cave, aux rendements à l’hectare autorisés en 2010 et aux règlements faits aux coopérateurs cette année-là, ce dont il se déduit une pénalité, appliquée aux exercices 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014 au cours desquels ces derniers ont manqué à leur obligation d’apport, égale à la somme de : 57 865,26 euros x 10% x 3 = 17 359,58 euros.

M. et Mme M. n’établissent pas en quoi cette pénalité serait manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la société coopérative ainsi privée durant trois exercices successifs de leurs apports ; leur demande tendant à l’application de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne peut ainsi qu’être rejetée.

Ils sollicitent subsidiairement que la somme pouvant être mise à leur charge au titre des sanctions pécuniaires soit limitée à la somme de 22 839,22 euros au titre de la compensation de 15 % de la prime d’arrachage (sic), mais cette demande n’est pas explicitée dans leurs conclusions d’appel, ni même justifiée.

Il résulte de ce qui précède que la société Fonjoya est fondée à obtenir la condamnation in solidum de M. et Mme M. à lui payer la seule somme de 32 580,02 euros au titre de leur participation aux frais fixes prévue à l’article 8, paragraphes 6, des statuts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, date de l’acte introductif d’instance, capitalisés selon l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ; le jugement entrepris doit dès lors être réformé mais seulement en ce qu’il a condamné les intéressés au paiement de la somme de 105 201,45 euros de ce chef.

Cour d’appel, Montpellier, Chambre commerciale, 19 Octobre 2021 – n° 18/03360 Décision Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Octobre 2021 Répertoire Général : 18/03360

REFORME DE LA PAC 2021-2027

Le Programme stratégique national (PSN) est une nouveauté de la Pac 2021-2027, puisque chaque Etat membre lui permet désormais de décliner les objectifs stratégiques de la Commission européenne, notamment en matière de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

  • Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire (assurer un revenu juste et soutenir la résilience du secteur, renforcer la compétitivité, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur).
  • Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l’Union (s’adapter au changement climatique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter, protéger la biodiversité, les paysages et les écosystèmes).
  • Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales (attirer les jeunes agriculteurs, redynamiser les espaces ruraux, répondre aux attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal.

Le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) finance les aides directes versées annuellement et avec la réforme de la Pac 2021-2027 le principe de la conditionnalité des aides est renforcé. Ainsi, les trois mesures afférentes au Paiement vert de la Pac 2014-2020 et qui étaient facultatives, deviennent obligatoires et sont assorties d’une définition plus stricte.:

Droit à paiement de base,

Paiement vert,

Paiement redistributif,

Paiement jeunes agriculteurs

et aides couplées.

(bovins allaitants, veaux sous la mère, bovins laitiers, ovins, caprins, fruits transformés, blé dur, pommes de terre, féculières, chanvre textile, semences de graminées, houblon, fourrages, protéagineux, soja, semences fourragères).

Il s’agit de la rotation des cultures  du maintien des prairies temporaires et de la mise en place d’infrastructures agroécologiques, qui ne prennent plus en compte les cultures fixant l’azote, contrairement à ce qui prévalait avec les Surfaces d’intérêt écologique (SIE). Le Paiement vert disparaît au profit des Eco-régimes.

La réforme de la Pac 2021-2027 introduit une nouvelle procédure. Aux contrôles de conformité en vigueur aujourd’hui s’ajouteraient des contrôles basés sur l’évaluation de la performance des politiques et des aides allouées. Actuellement la Commission vérifie, essentiellement au moyen de contrôles sur place, le bon usage par les États membres des ressources mises à leur disposition par le Feaga et le Feader.

La prochaine Pac introduit un contrôle de performance. La Commission contrôlerait les résultats du Programme stratégique national (PSN), à partir d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. Les contrôles de conformité seraient l’apanage des États membres, faisant craindre des risques de distorsion.

La Commission européenne propose de poursuivre la convergence interne pour qu’aucun agriculteur reçoive comme aide découplée de base moins de 75 % de la moyenne nationale de son pays, contre 70 % actuellement. De même, elle propose de poursuivre la convergence externe pour réduire les écarts entre Etats membres des montants d’aides découplées versées aux agriculteurs.

Elle propose par ailleurs de rendre obligatoire, et non plus facultatif comme aujourd’hui, le versement du paiement redistributif pour les premiers hectares, mais aussi le plafonnement et la dégressivité des aides à partir de certains montants perçus d’aides par bénéficiaire.

RESILIATION D’UN BAIL RURAL et EXPLOITATION

Vu les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et 500 du code de procédure civile :

Le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par le groupement bailleur, l’arrêt retient que celui-ci ne peut pas utilement reprocher au preneur de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision et que, même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Décembre 2020 – n° 19-23.990

ETAT D’URGENCE SANITAIRE PROCEDURES SANS AUDIENCE – PAS (PLUS) DE PLAIDOIRIE POUR LES AVOCATS…

L’article 8 de l’ordonnance numéro 2020/304 du 25 mars 2020 permet aux juridictions de décider que désormais les procédures seront sans audience.

“Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.“

la COUR D’APPEL DE PARIS : (Ordonnance de roulement modificative du Président de la Cour d’Appel de PARIS du 23 Avril 2020 n° 124/2020) a décidé :

… »Les avocats concernés par les dossiers précités disposent d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président de la formation de jugement du recours à la procédure sans audience pour consentir à la procédure sans audience selon le formulaire ci-après annexé. »…

Le délai de 15 jours court à compter … » de l’information donnée par tout moyen par le juge ou le Président »… Et sans opposition expresse, nous ne Plaidons pas.

Une autre Ordonnance intervient le même jour, dont le texte diffère précisant que le délai de 15 jours court cette fois à compter de la date de l’Ordonnance (23 Avril) :

… »Rappelons qu’ils (les Avocats) ne pourront en tout état de cause plus s’opposer utilement à cette procédure à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de l’information donnée par tout moyen par le Juge ou le Président de la formation de Jugement du recours à la procédure sans audience »…

Ainsi à défaut d’une information donnée par le Juge ou le Président, le délai court à compter de la date de l’Ordonnance. sans plus de précision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS (Ordonnance du Président n°59/2020 du 27 Avril 2020)

Une seule Ordonnance mais aucune équivoque :

… »Fixons à compter de la présente Ordonnance le point de départ d’un délai de 15 (quinze) jours pour permettre aux Avocats concernés par les dossiers précités de s’opposer à la procédure sans Audience conformément aux dispositions de l’article 8, alinéa 2 de l’Ordonnance n° 2020-304 du 25 Mars 2020 précitée par message RPVA »…

Le délai court à compter du 27 Avril 2020 ;

Bail rural et reprise des terres: Une reprise de la jouissance des parcelles louées dans des circonstances n’ayant pas suscité de réaction, sans explication sérieuse sur les raisons de le départ des lieux du fermier ne saurait légitimer la restitution, selon la Cour de Cassation

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134, devenu 1103, du code civil :

Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2, que cette disposition est d’ordre public et que la preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.

Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. et Mme D. ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R. dans des circonstances qui n’ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu’ils n’avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d’appel de Toulouse la restitution des parcelles.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’elle avait relevé que les consorts R. avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts B. une lettre de protestation, d’autre part, que les consorts R. avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R. à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute les consorts R. de leur demande en restitution des parcelles C 402 et C 404 en leur qualité de fermier et de leur demande d’expulsion des occupants des dites parcelles, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 Mars 2020 – n° 19-12.811

CORONAVIRUS : LA TENUE DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le droit  :

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication. 

Elle prévoit que la participation à distance aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance est possible, à défaut de clause contraire des statuts et sous réserve que le règlement intérieur de ces conseils le prévoit.

Les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

S’agissant des assemblées générales, la participation à distance des actionnaires aux assemblées générales est également possible si les statuts de la société le prévoient.

Le décret du 11 décembre 2006 précise la nature et les conditions d’application des moyens de participation à distance, de même que celles concernant l’identification des personnes participant, à distance, aux réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou aux assemblées générales de société anonyme.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à ces réunions par des personnes « y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

Grâce à ces nouvelles dispositions, la participation à une réunion du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale est donc désormais possible par le recours à une webcam ou à une conférence téléphonique

Vos statuts prévoient la tenue d’un conseil d’administration en Visio conférence

Aussi, quelques précautions à prendre pour justifier que votre réunion peut se tenir pour répondre à l’impératif du QUORUM afin de ne pas vous exposer à la nullité de vos délibérations.

Pensez à l’envoi d’un SMS de convocation mais demandez à chaque membre de vous répondre afin de valider la convocation ou utiliser un Doodle afin que les participants puissent s’inscrire.

Ainsi, aucun membre ne pourra soutenir ne pas avoir reçu votre convocation.

Cela constituera un début de preuve.

Puis, pensez à demander à votre opérateur qu’il puisse vous adresser un document papier permettant de rapporter la preuve qu’un nombre suffisant de membres se sont connectés afin de pouvoir justifier que le quorum est bien atteint.

Pensez à faire circuler une feuille de présence par internet pour la signature pendant la réunion.

CES QUELQUES REFLEXES sont essentiels pour vous permettre la poursuite de la gestion de votre Société.


Un conseil : la résiliation du bail rural

En raison du caractère d’ordre public de la réglementation, les parties ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis au statut du fermage.

Mais il ne leur est pas interdit, en cours de bail, de s’accorder pour mettre fin au contrat.

Le rôle de l’avocat est à ce titre essentiel pour vous accompagner dans la négociation, la médiation ou encor dans la rédaction du protocole d’accord pour organiser la fin des relations entre le bailleur et son fermier.

REFORME DE LA PROCEDURE CIVILE ET CONCILIATION OU MEDIATION PREALABLE

OBLIGATOIRE SOUS PEINE DE NULLITE

À peine de nullité pour vice de forme, l’assignation ou la requête, contient les mentions prévues à l’article 54 du CPC. Notamment, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, elle indique les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative  .

L’assignation est l’acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal (CPC, art. 55 et 653 s.)

L’article 56 du CPC prévoit d’autres mentions qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 54, à peine de nullité pour vice de forme :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée (cette mention n’est pas sanctionnée par la nullité).

Elle vaut conclusions.

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