Catégorie : Coopérative agricole Page 1 of 3

COOPERATIVE AGRICOLE ET RETRAIT D’UN ASSOCIE COOPERATEUR :

CAS DE FORCE MAJEURE OU MOTIF VALABLE ?

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA Les Vins De [Localité 5], devenue la société Fonjoya, est une société spécialisée dans la production, la vinification, le stockage, l’élevage, la conservation et le conditionnement de vins.

Le 26 juillet 1993 M. [T] [P] a demandé d’en devenir associé coopérateur et il a acquis des parts sociales le 13 mai 1994.

Il a signé le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2012, deux engagements autonomes dits « Contrats de convention de culture » aux termes desquels la cave s’est engagée à lui payer deux primes de plantation d’un montant total de 9 196,84 €, en contrepartie de son apport de la récolte primée pendant 15 années minimum.

En 2015, M. [P] a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à cesser son activité agricole .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, il a rappelé à la société Fonjoya l’évolution de son état de santé et l’a informée également de la vente de ses parcelles à M. [L] [M] le 8 avril 2016, lui précisant que ce dernier avait refusé sa proposition de rachat de ses parts sociales dans la coopérative .

Le 9 mai 2017, la société Fonjoya a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les primes dans le cadre des conventions, faute de respecter son obligation de livrer les récoltes pendant 15 années et de fournir des explications relatives à son retrait de la coopérative et la cessation de son activité.

Par lettre du 20 septembre 2017, la société l’a informé de ce que le conseil d’administration avait refusé son retrait et décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Après de nouveaux échanges, les parties se sont accordées sur le montant du remboursement, par M. [P], des primes de culture à hauteur de 3 892,94 euros, le litige persistant pour le surplus.

Par exploit du 19 décembre 2018, la société Fonjoya a assigné M. [P] en paiement de la somme de 3 892,94 € au titre du remboursement de cultures, celle de (64’987,4 × 3 exercices) 194’963, 70 € au titre des pénalités de participation aux charges fixes, et 19’727,04 € au titre de la pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées (6 575,68 € x 3 exercices).

M. [P] a formé une demande reconventionnelle au titre de la récolte de l’année 2015 pour laquelle il lui restait dû, après un paiement partiel de la coopérative , un montant de 17’052,58 € (65’757,82 € – 48’704,24 €).

Par jugement en date du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a’:

– dit que M. [P] remboursera à la société Fonjoya la somme de 3 892,94 euros au titre des primes de plantation, conformément à l’accord des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de sa mise en demeure ;

– débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités ;

– dit que la société Fonjoya est redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015 ;

– ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, et condamné en conséquence, la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros diminuée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 892, 94 euros depuis le 9 mai 2017

– ordonné l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

– et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal retient les motifs suivants.

Sur le remboursement des primes de culture’:

Le tribunal constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 3 892,94 euros le montant des primes de culture qui seront remboursées par M. [P] à la société Fonjoya au titre des contrats de convention de culture des 2 juin 2005 et 5 Septembre 2012.

Cette somme sera, comme le sollicite la société Fonjoya, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017.

Sur le défaut de livraison des récoltes par M. [P]’:

La société FONJOYA estime que le contrat de coopération qui lie les parties est à durée déterminée et que M. [P] ne pouvait y mettre fin avant le terme qui, après renouvellements successifs était fixé en 2019.

L’obligation d’apport étant une obligation de résultat, elle soutient que M. [P] ne pouvait s’y soustraire.

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu’il existe au cas d’espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l’ exonère de son obligation d’apport.

Il résulte de l’article 1148 du code civil qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Selon la Cour de cassation (arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006), l’événement de force majeure doit être irrésistible, imprévisible et extérieur.

La société Fonjoya considère que la maladie de M. [P] ne remplit pas le critère d’imprévisibilité dans la mesure où sa cécité est apparue en 2014, date à laquelle il a renouvelé sa dernière période d’engagement.

ll résulte des pièces médicales versées par M. [P], et notamment des certificats médicaux établis par le docteur [H] [K], qu’il est atteint d’une cécité totale au niveau de son ‘il droit depuis août 2014, s’agissant d’un ‘dème maculaire évolutif.

L’acte de cession de parts est en date du 19 mai 1994, l’engagement de M. [P] s’est donc renouvelé pour la dernière fois à compter du 19 mai 2014, date à laquelle il présentait un ‘dème maculaire évolutif, mais n’était pas encore atteint de cécité. Par ailleurs, les lombalgies paralysantes n’ont fait leur apparition qu’à compter de janvier 2015 pour ensuite s’aggraver considérablement comme en atteste le docteur [K].

C’est donc après 2015 et l’apparition des lombalgies que M. [P] n’a plus été en capacité d’exploiter ses vignes et de livrer la récolte à la cave coopérative .

La société Fonjoya estime que l’inexécution contractuelle de livraison n’est pas extérieure ni irrésistible puisqu’elle considère que c’est de sa seule volonté que M. [P] n’a pas livré sa récolte, alors que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, en l’espèce la maladie de M. [P], qui, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure.

Dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucuns dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya.

En conséquence, la société FONJOYA sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités.

Sur le solde de récolte 2015 et la compensation’:

Il a été vu plus haut que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation.

Par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée.

Elle sollicite que la compensation soit ordonnée entre les créances respectives des parties.

Dès lors, en application des articles 1289 et suivants du code civil, il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.

La société Fonjoya sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros au titre du solde de la récolte 2015 restant due après déduction du montant des primes de culture dont la restitution partielle a été mise à la charge de M. [P] (17 052,58 euros – 3 892,94 euros =13159,64 euros).

Il convient toutefois de préciser que devront être déduits de cette somme les intérêts au taux légal sur la somme de 3 892,94 euros à compter du 9 mai 2017, date de la mise en demeure adressée par la société Fonjoya à M. [P]. »

Par déclaration du 5 mai 2022, la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour :

– de déclarer recevable son appel’;

statuant à nouveau, à titre principal

– de prononcer la nullité du jugement attaqué’;

à titre subsidiaire,

– de condamner M. [P] à lui payer :

– la somme de 3 892,94 euros au titre du remboursement des primes perçues sur la base des conventions de culture avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017′;

– la somme de 64 987,90 euros x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts et la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices=19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

– les intérêts au taux légal des sommes susvisées à compter du 20 septembre 2017 ;

‘ de le débouter de toutes ses demandes’;

– de le condamner, si besoin, à rembourser à la société Fonjoya la somme de 12 980, 24 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2022 M. [T] [P] demande à la cour, au visa des articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ‘:

– à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué’;

– subsidiairement, en cas d’infirmation ou d’annulation, de constater l’accord intervenu entre les parties sur le remboursement de la somme de 3 892,94 euros au titre des primes au prorata temporis’;

– en ce qui concerne les demandes de la société Fonjoya à titre principal, de juger que la maladie de M. [P] constitue un cas de force majeure, et de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

– à titre subsidiaire, jugeant que la maladie de M. [P] constitue un motif valable de retrait selon l’article 11 des statuts de la coopérative , de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

-jugeant que la pénalité objet des réclamations de la société Fonjoya est une clause pénale, de la juger manifestement excessive et la réduire à néant ;

– et de condamner la société Fonjoya à lui payer la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015’et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘; ainsi qu’aux entiers dépens’avec distraction.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le retrait

Attendu que le tribunal a retenu, pour débouter la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ; qu’ en l’espèce la maladie de M. [P],, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure ; et que dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucun dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya ;

Mais attendu que la maladie de M. [P] ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour constituer un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations contractuelles ; que c’est ainsi que M. [P] , qui produit un certificat médical daté du 12 octobre 2017 attestant de ce qu’il est en « incapacité totale de travail sur son exploitation viticole depuis janvier 2015 », a pu se faire aider en souscrivant un contrat d’entreprise avec la société Viti’Oc pour assurer la récolte en 2015, de sorte que l’exécution de son obligation contractuelle n’était pas impossible, mais seulement plus onéreuse pour M. [P] ;

Attendu que son état de santé ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour pouvoir retenir l’existence d’un cas de force majeure, le moyen qu’il en tire pour justifier son retrait de la coopérative doit être écarté ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation -et non l’annulation- du jugement déféré;

Attendu que M. [P] soutient à titre subsidiaire que sa maladie constitue également un motif valable de retrait au sens de l’article 11 des statuts, reprenant les dispositions de l’article R522 – 4 du code rural, lequel prévoit que le retrait d’un associé coopérateur au cours de sa période d’engagement peut également intervenir suite à une démission d’un associé coopérateur , pour un motif valable, soumis au conseil d’administration qui peut l’accepter « à titre exceptionnel, si le départ de la coopérative ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital souscrit par l’associé coopérateur au-dessous de trois quarts depuis la constitution de la coopérative », M. [P] ajoutant à cet égard que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative fait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent (2’405’028 € en 2015 versus 2’521’694 € en 2017, l’année de son départ) ;

Attendu en premier lieu que comme il le soutient, la coopérative n’est pas fondée à opposer à M. [P] que dans sa correspondance il n’aurait pas soumis au conseil d’administration le même motif que celui invoqué devant le premier juge et en cause d’appel, alors que sa maladie peut constituer à la fois un cas de force majeure, et légitimer exceptionnellement sa démission et son retrait ; que le conseil d’administration a d’ailleurs estimé dans son refus qu’il n’y avait ni cas de force majeure ni un motif valable lui permettant à titre exceptionnel d’accepter une démission en cours d’engagement ;

Mais attendu que la coopérative lui a répondu, sans être contredite sur ce point, que le coût du prestataire mandaté par M. [P] s’est élevé à la somme de 10’020 € et que la rémunération de sa récolte par la coopérative s’est élevée en 2015 à la somme de 65’756,82 €, de sorte que l’appelante a pu légitimement estimer que la maladie de M. [P] ne constituait ni un cas de force majeure, ni un motif légitime justifiant à titre exceptionnel son retrait sans pénalités ;

Attendu, s’agissant du montant dû à ce titre par M. [P], qu’ en application de l’article R522-2 du code rural, la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription et l’achat effective des parts sociales de la société coopérative agricole , le seul fait d’apporter des récoltes ne permettant pas d’acquérir la qualité d’associé coopérateur , de sorte qu’il restait bien trois exercices à accomplir, et non deux contrairement à ce que M. [P] prétend;

Attendu qu’en ce qui concerne l’analyse de l’article 8 des statuts, la société coopérative soutient que cet article reproduit des dispositions impératives des statuts-type et qu’il a pour objet d’assurer l’indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l’inexécution par les adhérents de leurs obligations d’apport, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leurs engagements ; que cette clause réglementaire définit les conditions d’indemnisation du retrait anticipé d’un associé coopérateur et le mode de calcul des sanctions qui lui sont applicables ; que l’article 8.6 des modèles de statuts réglementés est pré-rédigé dans son intégralité, de sorte que son contenu doit être repris in extenso dans les statuts des sociétés coopératives agricoles ; qu’il énonce les charges des comptes 61 à 69 à prendre en considération pour calculer la participation aux frais de l’associé coopérateur défaillant ; que les modalités de calcul des sanctions pécuniaires prévues à cet article 8 des statuts sont à la fois contractuelles et réglementaires ; que la participation aux frais fixes a été chiffrée par le conseil d’administration de la coopérative de la manière suivante : 916,09 hl (quantité non livrée) x 70,94 € (frais fixes par hectolitres) = 64’987,90 € x par 3 exercices = 194’963,70 € ;

Mais attendu qu’à l’article 8.6 des statuts il est dit que « le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges constatées au cours de l’exercice du manquement (‘) »

Que l’article 8.7 des statuts ajoute :

«En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur , le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions suivantes :

a) 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative (‘) pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement initial de 10 ans ou jusqu’au terme de la période de renouvellement de cinq ans (‘) » ;

Attendu que ces stipulations s’analysent en deux sanctions pénales contractuelles qui sont calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base un pourcentage forfaitairement fixé ; que ces sanctions d’un montant dissuasif sont destinées à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels ;

Attendu que le montant de ses clauses pénales peut donc être diminué lorsqu’elles sont manifestement excessives ;

Que tel est le cas d’espèce qui conduit la société à réclamer à M. [P] un montant de 64 987,90 € x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts, outre un cumul avec la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices = 19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

Attendu que la cour estime qu’il y a lieu de ramener le montant de chacune de ces pénalités manifestement excessives respectivement au montant de 20 000 € et celui de 10 000 €, soit au total à la somme de 30 000 € que M. [P] sera condamné à payer à la société Fonjoya ;

Attendu enfin, sur le solde de la récolte 2015 et la compensation sollicitée, que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation (3 892,94 €) et que par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée ;

Attendu qu’il convient d’opérer une compensation entre ces créances réciproques en application des articles 1289 et suivants du code civil ; que M. [P] sera condamné en conséquence à payer à la société Fonjoya la somme de 30 000 € et celle de 3 892,94 euros au titre de la restitution des primes de culture, dont à déduire la somme de 17 052, 58 euros au titre du solde de la récolte 2015, soit un montant total que M. [P] doit verser s’élevant à 16 840,36 € ( 33 892, 94 ‘ 17 052,58 euros), étant relevé que le montant de 30’000 € ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision qui le fixe ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer expressément sur la demande de restitution de la somme de 12’980,24 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant cette restitution ;

Attendu que M. [P] succombant au plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 3 000 € à la société Fonjoya au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros, et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne M. [T] [P] à payer à la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya, anciennement dénommée « les Vins de [Localité 5] », la somme de 16’840,36 € après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts,

Le condamne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Mars 2024 Répertoire Général : 22/02440

CUMA : La dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l’utilisation du matériel sont connexes,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

2. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 16 novembre 2021), Mme [N], agricultrice, adhérente de la CUMA, a été placée en liquidation judiciaire et la société Actis a été désignée comme mandataire-liquidateur.

3. Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge-commissaire a retenu que la connexité n’était pas établie entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès de la coopérative, et rejeté la demande de compensation formée à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La CUMA fait grief à l’arrêt de rejeter la demande tendant à ce que soient constatées la connexité et la compensation entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès d’elle, alors « que la Coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon – Cuma se prévalait de la nature des créances réciproques des parties pour conclure à leur connexité, précisant à cet égard que les parts sociales détenues par Mme [X] correspondaient à des fractions d’équipements et de matériels agricoles et que la facture dont le paiement par compensation était poursuivi correspondait précisément à l’utilisation de ces équipements et matériels agricoles pour lesquels Mme [X] détenait des parts sociales ; que, pour écarter la connexité des créances invoquées, la cour d’appel a retenu que « s’il est exact que la coopérative aux termes de l’article 12, présente un capital social variable, réparti entre les associés coopérateurs comme égal à 52 % du montant du chiffre d’affaires estimé à la souscription sur la base du bulletin d’engagement, il n’en résulte pas, contrairement à ce qu’elle soutient, un lien direct entre le contrat de société et les obligations de l’associé au titre des prestations réalisées, dès lors qu’elles ne sont pas défraies à titre d’avances de trésorerie ou encore de répartition du fonctionnement des achats ; au contraire, l’obligation de paiement des prestations fournies par la coopérative n’est pas prévue au titre de l’apurement des comptes résultant de la cessation des droits d’associés, et d’autre part le remboursement des parts intervient au terme de l’adhésion à hauteur de leur valeur nominale, telle que définie ci-dessus, et réduit à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves. Il en résulte qu’il n’est défini aucune interdépendance entre ces deux contrats » ; qu’en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la nature des créances réciproques des parties, ayant trait au remboursement de parts sociales afférentes à du matériel agricole et dans la dépendance de la facturation de l’utilisation de ce même matériel, ne révélait pas leur lien de connexité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 622-7 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-7 du code de commerce et L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime :

5. Aux termes du premier de ces textes, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.

6. Selon le second, ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative que les coopératives dont les statuts prévoient l’obligation pour chaque coopérateur d’utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d’activité.

7. Pour rejeter la demande tendant à ce que soient constatées la connexité et la compensation entre la dette du coopérateur et le capital social souscrit auprès de la coopérative, l’arrêt retient, après avoir relevé que la coopérative présentait un capital social variable, réparti entre les associés coopérateurs comme égal à 52 % du montant du chiffre d’affaires estimé à la souscription sur la base du bulletin d’engagement, qu’il n’en résultait pas un lien direct entre le contrat de société et les obligations de l’associé au titre des prestations réalisées, dès lors que celles-ci n’étaient pas définies à titre d’avances de trésorerie ou encore de répartition du fonctionnement des achats.

8. Il énonce, ensuite, que l’obligation de paiement des prestations fournies par la coopérative n’est pas prévue au titre de l’apurement des comptes résultant de la cessation des droits d’associés, et, enfin, que le remboursement des parts intervient au terme de l’adhésion à hauteur de leur valeur nominale, et se trouve réduit à due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves.

9. En statuant ainsi, alors que la contribution au capital social donne le droit d’utiliser un matériel déterminé et que la facturation rémunère son temps d’utilisation, de sorte que la dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l’utilisation du matériel sont connexes, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de compensation de la coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon, l’arrêt rendu le 16 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société Actis mandataires judiciaires aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Actis en qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] à payer à la coopérative d’utilisation de matériel agricole de Lambon la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.

Cour de cassation 3e chambre civile arret du 14 Décembre 2023 Numéro de pourvoi : 22-15.598

COOPERATIVE AGRICOLE ET RELATIONS AVEC SON ADHERENT : LE JUGE DE LA MISE N’ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE D’UNE DEMANDE DE SURSIS AVANT LA REFORME DE DECEMBRE 2019

L’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne (l’Union des vignerons), union de sociétés coopératives agricoles inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre le 26 mars 2012, a été créée par les sociétés coopératives agricoles (SCA) La Chablisienne et La Cave des Hautes-Côtes. Elle a depuis 2015 comme nouvel associé la SCA La Cave des vignerons des terres secrètes.

Le 30 novembre 2016, la SCA La Chablisienne a notifié, au visa de l’article 8-4 des statuts, son retrait de l’Union des vignerons à effet au 31 décembre 2017, date constituant selon elle le terme de sa période d’engagement de cinq ans.

Par acte des 16 et 17 mai 2017, la SCA La Chablisienne a assigné l’Union des vignerons devant le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de sa relation d’associée aux torts de l’Union et obtenir la réparation de son préjudice.

Reprochant à la SCA La Chablisienne de ne pas respecter ses engagements d’apport et d’utilisation exclusive des services de l’Union des vignerons jusqu’au 31 décembre 2020, le conseil d’administration de cette dernière, selon procès verbal de délibération du 21 février 2018, a décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-5 et 8-6 des statuts, soit la somme de 10 709 225,22 euros, ramenée à 7 207 204, 49 euros le 13 janvier 2020 au vu de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2018.

Cette décision a été notifiée à la SCA La Chablisienne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2018 portant mise en demeure de payer.

Par acte du 27 juillet 2018, la SCA La Chablisienne a assigné l’Union des vignerons devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir juger que les articles 8-1, 8-3, 8-5 et 8-6 des statuts de l’Union des vignerons sont incompatibles avec les dispositions de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles européennes du droit de la concurrence et que ces dispositions présentent de surcroît un caractère manifestement abusif, et obtenir leur annulation, outre celle de la décision du conseil d’administration de l’Union des Vignerons du 21 février 2018 et de la mise en demeure de payer du 23 mars 2018.

L’Union des vignerons a, par conclusions notifiées le 9 mai 2019, sollicité reconventionnellement le paiement des sanctions décidées selon procès verbal du 21 février 2018.

Par ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon au profit de celui d’Auxerre.

Parallèlement, la SCA La Chablisienne a, les 15 mars et 11 avril 2018, déposé deux plaintes pour faux et usage de faux en visant le procès verbal du 21 février 2018 et escroquerie en bande organisée auprès du procureur de la République de Dijon, lesquelles ont été classées sans suite le 23 mai 2019.

Le 23 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon a classé sans suite la plainte déposée par la SCA La Chablisienne le 20 mai 2019.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre a, notamment, ordonné la jonction des deux instances, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne, au visa de l’article 74 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 octobre 2021, a confirmé cette ordonnance, dans les limites de l’appel qui ne portait pas sur le rejet de la demande de sursis à statuer.

Selon plainte avec constitution de partie civile du 3 septembre 2021 pour faux et usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie visant le classement sans suite des trois plaintes antérieures, la SCA La Chablisienne a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Auxerre.

Le 2 février 2022, la SCA La Chablisienne a déposé une nouvelle plainte devant le procureur de la République de Dijon aux fins de dénoncer des faits de publication et communication de documents comptables insincères par l’Union des vignerons.

Selon nouvelle ordonnance du 1er août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre, saisi d’une nouvelle demande de sursis à statuer le 7 septembre 2021, a :

– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,

– dit n’y avoir lieu à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

– débouté la SCA La Chablisienne de sa demande d’expertise,

– condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCA La Chablisienne aux dépens de l’incident.

Par acte du 2 août 2022, la SCA La Chablisienne a interjeté appel de cette décision laquelle a fait l’objet d’une première fixation à bref délai au 4 janvier 2023 puis d’une seconde au 13 juin suivant.

Entre-temps et par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le premier président de la cour a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre de connaître de l’irrecevabilité d’un appel pour défaut d’ouverture d’une voie de recours et de statuer sur une demande de rejet d’une pièce des débats.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mai 2023, la SCA La Chablisienne demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’instruction actuellement en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Auxerre,

– ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction actuellement en cours et de l’enquête préliminaire actuellement ouverte devant le procureur de Dijon à la suite de la plainte en date du 2 février 2022,

à titre subsidiaire,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté l’expertise sollicitée,

– désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :

convoquer les parties,

se faire remettre tous les documents annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapport de gestion, procès-verbaux et rapports annuels de l’Union des vignerons, La Cave des hautes côtes, La Cave des vignerons des terres secrètes, la Chablisienne, sur les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

se faire remettre les rapports de révision complémentaire « Révision Sud Est » du 24 avril 2020, et le rapport Grant Thornton,

déterminer, à la vue du fonctionnement financier entre l’Union des vignerons et ses associés , avant le 31 décembre 2017 et après, si l’Union des vignerons a pour objet de collecter, transformer et vendre les productions apportées par ses associés , ou bien si elle a pour objet de mutualiser des charges communes à tous ses associés , en les refacturant à ces derniers sans aucune marge,

décrire le fonctionnement financier entre l’Union des vignerons et ses associés ,

en cas de fonctionnement sous forme de mutualisation de charges, déterminer si le résultat de l’Union des vignerons, ou sa profitabilité, est influencée ou non pas le niveau du chiffre d’affaires, et si la réduction de chiffre d’affaires liée au départ de la SCA La Chablisienne entraîné ou non un préjudice sur le résultat,

examiner et déterminer le montant des charges reprises par la SCA La Chablisienne au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans la perspective de son retrait, et déterminer quelle a été la conséquence de cette baisse des charges sur le résultat de l’Union des vignerons,

examiner précisément la nature des charges fixes prises en compte par l’Union des vignerons en 2017 et en 2018 pour calculer les pénalités à l’encontre de la SCA La Chablisienne, faire toutes demandes de pièces justificatives en ce sens, déterminer précisément les dates d’engagement de ces charges au sein de l’Union des vignerons,

chiffrer et détailler les transferts de charges intervenus de la Cave des hautes côtes et de la Cave des vignerons des terres secrètes vers l’Union des vignerons sur les exercices 2017 et 2018,

estimer le montant d’une pénalité calculée sur le fondement de la participation aux frais fixes sur le fondement de l’article 8-6 des statuts de l’Union des vignerons, en excluant toute augmentation liée à tout transfert de charges des coopératives associées vers l’Union à compter du 31 décembre 2017, et en prenant en compte le même niveau de charges fixes de l’Union des vignerons au 31 décembre 2016 et la diminution intervenue en 2017 avec les charges reprises par la SCA La Chablisienne lors de son retrait,

donner son avis sur l’éventualité d’un préjudice subi par l’Union des vignerons, et qui serait imputable au retrait de la SCA La Chablisienne,

déterminer le montant de l’obligation de remboursement du capital social détenu par la SCA La Chablisienne dans l’Union des vignerons,

dresser rapport du tout,

en tout état de cause,

– condamner l’Union des vignerons à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter l’Union des vignerons de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner l’Union des vignerons aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er juin 2023, l’Union des vignerons demande à la cour de :

à titre principal,

– déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCA La Chablisienne à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise,

à titre subsidiaire,

– confirmer cette même ordonnance en ce qu’elle a débouté la SCA La Chablisienne de sa demande d’expertise,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCA La Chablisienne et si besoin en ce qu’elle l’en a déboutée,

– débouter la SCA La Chablisienne de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCA La Chablisienne à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,

y ajoutant,

– condamner la SCA La Chablisienne à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCA La Chablisienne aux entiers dépens.

Le clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

Le juge de la mise en état a considéré que :

– l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2021 n’a pas autorité de la chose jugée,

– la SCA La Chablisienne a déposé le 5 novembre 2019 des conclusions aux termes desquelles elle s’est abstenue de soulever simultanément aux exceptions et fins de non recevoir qu’elle invoquait, une exception de sursis à statuer, puis le 30 septembre 2020 des conclusions au fond, alors qu’elle était à ces dates parfaitement informée de la teneur du procès verbal du conseil d’administration du 21 février 2018 qu’elle argue de faux,

– elle est irrecevable, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 septembre 2021 qui est un choix procédural de sa part pour obtenir de nouvelles investigations après le classement sans suite de ses trois plaintes précédentes, ne constituant pas, alors même qu’elle émane de la partie même qui demande le sursis à statuer, un élément nouveau, rendant recevable une demande qu’elle aurait dû présenter avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,

– en tout état de cause, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale invoquée présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions alléguées, de sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice,

– la SCA La Chablisienne n’a produit aux débats que la première page de sa plainte avec constitution de partie civile sur laquelle figure le cachet du tribunal judiciaire attestant de sa réception le 3 septembre 2021, laquelle ne permet ni d’en connaître la teneur ni d’apprécier en conséquence son éventuel lien avec la présente instance,

– la SCA La Chablisienne ne justifie pas davantage de la recevabilité de cette plainte par le versement effectif de la consignation.

La SCA La Chablisienne soutient que :

– depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2021, la connaissance de nouveaux éléments en 2021 et 2022 sur la réalité du comportement de nature pénale de l’Union des vignerons visant à falsifier la présentation de son patrimoine pour justifier les pénalités réclamées impose un sursis à statuer,

– ces éléments nouveaux résultent de la procédure pénale communiquée par le parquet de Dijon préalablement à sa plainte avec constitution de partie civile, du rapport non contradictoire de la société Grant Thornton établi le 15 février 2022 à son initiative, de la publication en 2022 des comptes de l’Union au 30 septembre 2021 suivie de la plainte en présentation de comptes insincères du 2 février 2022 et de l’avis du parquet général près la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 faisant le constat de liens d’intérêts entre l’Union des vignerons associés et le lobby des coopératives agricoles, la Coopérative agricole , représentante d’intérêts, de nature à influer sur la solution du litige,

– le comportement frauduleux de l’Union des vignerons tient à ce qu’elle a élaboré de faux documents pour accréditer une poursuite de son propre engagement dans l’union, augmenté artificiellement le niveau des charges fixes de l’union après son retrait en lui transférant artificiellement des charges pesant sur les associés pour les intégrer au calcul de la pénalité prévue à l’article 8 de ses statuts et dissimulé et/ou retardé son obligation de lui rembourser le capital social en conséquence de son retrait,

– le tribunal judiciaire est saisi de la demande reconventionnelle en paiement des sanctions pour un montant de 7 207 204,49 euros infligées par l’Union des vignerons, ce qui impose la résolution préalable de questions portant sur la nature de l’engagement des associés coopérateurs, sur la date réelle de fin de son engagement, ainsi que sur les charges fixes restant à la charge des associés à prendre en compte dans le calcul de la pénalité,

– le fonctionnement financier de l’Union des vignerons n’a pas été celui d’une union de sociétés coopératives mais celui d’un groupement d’intérêt économique,

– l’analyse du fonctionnement financier réel de l’Union des vignerons par rapport au fonctionnement du contrat de société statutaire est indispensable pour pouvoir apprécier le caractère fautif ou non d’une des parties à ce contrat de société et particulièrement, comprendre comment l’Union des vignerons a pu transformer un gain de charges lié à son départ de 730 000 euros en une pénalité de 7 204 282,59 euros,

– les infractions pénales objet de l’instruction près le tribunal judiciaire (faux procès verbal à la base de la pénalité) et de la plainte devant le parquet de Dijon du 2 février 2022 (présentation de bilan insincère par la dissimulation de la dette de capital social de 923 600 euros au profit de la SCA La Chablisienne) conditionnent directement le règlement du litige civil,

– face à la résistance de l’Union des vignerons à répondre à ces questions, seul le juge d’instruction actuellement saisi du dossier de la pénalité pourra apporter des réponses,

– la demande de sursis a été faite en 2022, dès la production des données du rapport de l’expert privé Grant Thornton basé sur la comparaison des bilans publiés par l’Union des vignerons elle-même.

L’Union des vignerons réplique que :

à titre principal, sur la recevabilité de la demande de sursis :

– pour que sa seconde demande de sursis à statuer initiée le 7 septembre 2021 soit recevable au regard de l’article 74 du code de procédure civile, il incombe à la SCA La Chablisienne de rapporter la preuve non seulement d’un élément nouveau survenu après ses conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2019, par lesquelles elle soulevait deux exceptions de connexité et litispendance, ainsi que diverses fins de non-recevoir mais également d’un élément nouveau survenu après ses conclusions au fond notifiées les 17 septembre 2020 et 7 mai 2021, ce qu’elle ne fait pas,

– de plus, pour que cette nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, la SCA La Chablisienne doit rapporter la preuve d’un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance rendue le 22 janvier 2021, qui avait déjà déclaré sa demande irrecevable, ce qu’elle ne fait pas,

– sa demande de sursis à statuer fondée sur la plainte du 2 février 2022 et formulée dans ses conclusions du 13 avril 2023 est irrecevable car elle s’est abstenue de formuler cette demande en première instance et a conclu au fond dans la présente instance les 15 février 2022 puis 20 septembre 2022 et 17 janvier 2023,

– cette plainte fondée sur le fait que l’Union des vignerons n’a pas porté au passif de son bilan clos au 31 décembre 2021 la somme de 923 600 euros correspondant à la valeur des parts sociales de la SCA La Chablisienne n’étant pas constitutive d’un élément nouveau, elle aurait dû être déposée dès le bilan portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2017 établi le 21 décembre 2018,

– l’argument est d’autant plus fallacieux que la SCA La Chablisienne a renoncé à sa demande de remboursement de ses parts sociales devant le tribunal judiciaire d’Auxerre par conclusions du 7 mai 2021 et a saisi le tribunal judiciaire de Dijon de cette demande par assignation du 19 décembre 2022,

à titre subsidiaire et au fond :

– le sursis sollicité ne s’impose pas, au visa de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,

– la SCA La Chablisienne n’a jamais communiqué ni la copie de ses plaintes adressées au procureur de la République ni de sa plainte avec constitution de partie civile alors qu’en cette qualité et pour la défense de ses intérêts, le secret de l’instruction ne s’oppose pas à elle au regard de l’article 11 du code de procédure pénale,

– le tribunal judiciaire d’Auxerre peut statuer sur la question de la date de fin de l’engagement de la SCA La Chablisienne et sur les demandes de l’Union des vignerons en s’appuyant sur le seul procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 2 mai 2018, de sorte que le sort de la première plainte avec constitution de partie civile relative au procès verbal de délibération du 21 février 2018 est sans incidence sur la solution du procès civil,

– contrairement à ce qu’affirme la SCA La Chablisienne, une simple première audition de la partie civile après deux enquêtes approfondies et deux classements sans suite par deux magistrats différents ne permet d’établir ni la recevabilité ni le sérieux de sa plainte.

En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.

Par ailleurs, l’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer a autorité de la chose jugée puisque la cour d’appel a par arrêt du 5 octobre 2021 confirmé cette ordonnance, celle-ci n’étant, au demeurant, pas saisie par la SCA La Chablisienne d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté sa demande de sursis à statuer.

Dès lors, la SCA La Chablisienne qui a sollicité de nouveau par conclusions d’incident du 7 septembre 2021 un sursis à statuer doit justifier d’un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance du 21 janvier 2021 et ses conclusions au fond du 7 mai 2021.

L’existence d’un fait ou événement nouveau ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.

Si les plaintes pénales de la SCA La Chablisienne des 15 mars et 11 avril 2018 ne sont pas produites aux débats, il résulte des conclusions prises par cette dernière qu’elles visaient le procès verbal de délibération du conseil d’administration de l’Union des vignerons du 21 février 2018 et qu’elles ont été classées sans suite par le procureur de la République de Dijon le 29 mai 2019.

Alors qu’aucune preuve n’est rapportée du dépôt d’une ‘plainte récapitulative’ du 13 février 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon a classé sans suite, le 23 décembre 2020, la troisième plainte déposée par la SCA La Chablisienne le 20 mai 2019.

La SCA La Chablisienne qui ne justifie aucunement qu’elle n’aurait eu connaissance du premier classement qu’en juillet 2019 et du second qu’en mars 2021, était donc en mesure de solliciter les éléments des deux enquêtes pénales diligentées avant le classement de ses plaintes et de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie en justifiant du classement sans suite de ses premières plaintes de 2018 et du classement sans suite de sa troisième plainte avant le mois de mai 2021, date à laquelle elle a de nouveau conclu au fond.

Or, cette plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée que le 3 septembre 2021 sans que la SCA La Chablisienne qui n’en produit toujours que la première page alors que le secret de l’instruction ne peut lui être opposé, conformément à l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure pénale, ne justifie de son contenu et notamment de la prise en compte d’éléments issus des enquêtes ayant conduit aux classements précités.

Elle ne saurait donc constituer, ainsi que l’a jugé de manière pertinente le premier juge, la survenance d’un événement nouveau alors même qu’elle émane de la partie même qui sollicite le sursis à statuer et n’est, faute de preuve contraire, que la reprise d’éléments déjà mentionnés dans les trois plaintes classées sans suite portant sur le procès verbal litigieux du 21 février 2018.

Bien qu’en première instance elle n’ait invoqué ni la publication en 2022 des comptes de l’Union au 30 décembre 2021 suivie de sa plainte simple du 2 février 2022 ni les conclusions du rapport Grant Thornton daté du 4 février 2022 ni l’avis du parquet général près la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 à l’appui de sa demande de sursis à statuer, la SCA La Chablisienne est recevable à s’en prévaloir en appel comme moyens de fait nouveaux destinés à soutenir son exception de procédure présentée dès le 7 septembre 2021 soit avant les conclusions au fond notifiées les 20 septembre 2022 et 17 janvier 2023.

L’avis du parquet général près la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 donné dans une affaire qui ne concerne pas les mêmes parties, est totalement étranger dans son contenu à la présente instance et ne saurait constituer un élément nouveau de nature à rendre recevable la nouvelle demande de sursis à statuer.

A l’inverse les conclusions du rapport Grant Thornton du 4 février 2022, la publication en 2022 des comptes de l’Union des vignerons au 30 septembre 2021 et la nouvelle plainte simple du 2 février 2022 fondée sur ces comptes constituent des éléments nouveaux rendant recevable la seconde demande de sursis à statuer. L’ordonnance du juge de la mise en état est donc infirmée en ce sens.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :

L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

La SCA La Chablisienne sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile et de sa quatrième plainte simple du 2 février 2022.

L’action civile intentée devant le juge civil du tribunal judiciaire d’Auxerre n’est pas une action en réparation du dommage causé par les infractions dont le juge d’instruction est saisi à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du 3 septembre 2021 et la plainte simple du 2 février 2022 n’a pas mis l’action publique en mouvement de sorte que le sursis à statuer n’est pas de droit.

La SCA La Chablisienne soutient que l’Union des vignerons avait accepté son départ au 31 décembre 2017 et en avait réglé les modalités afin d’économiser des charges pour un montant de 723 000 euros et que tous les documents sur lesquels elle se base pour justifier sa demande de pénalités sont totalement contraires à cette réalité et sont des faux.

L’issue de l’information judiciaire en cours devant le juge d’instruction du tribunal d’Auxerre relativement au procès verbal du 21 février 2018 argué de faux apparaît sans incidence sur l’issue du procès civil alors que la question de la date à laquelle la SCA La Chablisienne a acquis la qualité d’associé coopérateur et conséquemment de la date de la fin de son engagement relève de l’article R 522-3 du code rural et des statuts, que la demande en paiement des sanctions statutaires ne se fonde pas que sur le seul procès verbal de délibération du conseil d’administration de l’Union des vignerons du 21 février 2018 argué de faux mais également sur celui du 2 mai 2018 qui réitère les décisions prises lors du précédent conseil d’administration et que les sanctions pécuniaires dont le paiement est réclamé par l’Union des vignerons sont fondées exclusivement sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

L’issue de la plainte déposée devant le procureur de la République de Dijon pour présentation de comptes insincères du fait de la dissimulation d’une dette de remboursement du capital social de 923 600 euros au profit de la SCA La Chablisienne est indifférente au règlement du litige devant le tribunal judiciaire d’Auxerre puisque non seulement celle-ci admet que le bilan de l’Union des vignerons au 31 décembre 2021 publié fin 2022 mentionne la dette mais que surtout par conclusions notifiées le 7 mai 2021, elle a renoncé à sa demande de remboursement de ses parts sociales devant le tribunal judiciaire d’Auxerre pour introduire le 19 décembre 2022 une action en paiement de ces mêmes parts devant le tribunal judiciaire de Dijon.

La demande de sursis à statuer est donc infondée et est rejetée, en confirmation de l’ordonnance déférée.

Sur la demande d’expertise

Le juge de la mise en état a estimé que la demande d’expertise était prématurée à ce stade de la procédure, dans la mesure où :

– elle s’inscrit dans une volonté de la SCA La Chablisienne de s’opposer au montant des sanctions votées par le conseil d’administration de l’Union des Vignerons et il appartiendra à la juridiction de fond de dire si la SCA La Chablisienne est redevable ou non de ces sanctions avant d’évoquer leur montant,

– de surcroît, la question de l’utilité éventuelle d’une telle mesure d’expertise impose de trancher préalablement le différend opposant les parties sur la question du calcul même de ces pénalités, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’appelante fait valoir que :

– sa demande d’expertise n’est pas irrecevable mais au contraire conforme aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile,

– elle est nécessaire pour comprendre le fonctionnement et la situation financière de l’Union,

– en vertu d’une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mai 2022, au visa de l’article 1843-4 du code civil, l’associé retrayant peut solliciter une expertise judiciaire sur la valorisation financière de son retrait devant le juge de la mise en état saisi du litige, sur le caractère fautif ou non de ce retrait, et les conséquences financières entre les parties.

– l’expertise demandée traite de la détermination des conditions financières d’un retrait.

L’Union des Vignerons répond à titre principal que :

– l’appel portant sur le rejet de la demande d’expertise est irrecevable,

– l’article 272 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’ordonnance déférée, cette dernière relevant des modalités de droit commun de l’appel des ordonnances du juge de la mise en état, prévu à l’article 795 du même code, lequel dispose que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’appel hors les cas énoncés de manière limitative dans cet article d’interprétation stricte,

– l’arrêt en date du 25 mai 2022 (n°20-14.352) invoqué par la SCA La Chablisienne est d’évidence sans portée, l’article 1843-4 étant inapplicable au cas d’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une cession des droits sociaux d’un associé ni d’un rachat de ses droits par la société,

– le remboursement des parts sociales de l’associé coopérateur d’une société coopérative agricole s’effectue, s’il est exigible, à leur valeur nominale conformément à l’article 19 des statuts réglementés et aux dispositions spécifiques de l’article R523-5 du code rural,

– il résulte de l’article 1844-3 du code civil, que le pouvoir de désigner un expert est réservé au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que le juge de la mise en état, même en cas de cession ou de rachat de parts sociales, ne peut pas ordonner une expertise sauf à commettre un excès de pouvoir.

A titre subsidiaire, elle estime que cette expertise est sans intérêt pour la solution du litige, dans la mesure où :

– il ressort des propres déclarations de la SCA La Chablisienne qu’elle dispose de tous les éléments de preuve qu’elle estime utiles pour établir que les demandes de l’Union ne seraient pas fondées,

– les sociétés coopératives agricoles obéissent à des statuts réglementés adoptés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture et les modèles de statuts réglementés fixent impérativement, et en des termes prérédigés, les modalités de calcul des sanctions pécuniaires applicables aux associés coopérateurs qui ne respectent pas leur engagement d’activité,

– le chef de mission proposé par la SCA La Chablisienne et tendant à ‘déterminer le montant de l’obligation de remboursement du capital social détenu par La Chablisienne dans l’Union’ est inutile puisqu’elle ne formule aucune demande de remboursement à ce titre dans ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.

Si l’article 795 du code de procédure civile dispose de manière générale que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement au fond, il prévoit toutefois à titre d’exception qu’elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

L’article 272 du même code prévoit que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

Il s’en déduit que ces dispositions sont inapplicables aux décisions qui refusent d’ordonner une expertise de sorte que seules les dispositions de l’article 795 précité sont applicables et que l’appel de l’ordonnance est irrecevable de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’Union des vignerons

Le juge de la mise en état a considéré que la SCA La Chablisienne faisait preuve d’un comportement dilatoire, aux motifs que :

– le dépôt de conclusions tendant une nouvelle fois au sursis à statuer invoque une plainte avec constitution de partie civile comme un élément nouveau, alors qu’il avait déjà jugé la plainte récapitulative invoquée comme non constitutive d’un élément nouveau et que la SCA La Chablisienne avait renoncé à son appel sur cette demande de sursis,

– la demande d’expertise a été ajoutée tardivement à la demande de sursis, retardant encore l’examen de l’incident en contraignant à de nouveaux échanges pour faire respecter le principe du contradictoire.

La cour a soulevé d’office, à l’audience, la question du pouvoir du juge de la mise en état et de la cour sur appel d’une décision du juge de la mise en état d’allouer des dommages et intérêts et l’Union des vignerons a adressé ses observations par note en délibéré des 27 juin et 21 août 2023 et la SCA La Chablisienne par note du 25 juillet 2023.

La SCA La Chablisienne prétend que :

– les pouvoirs du juge de la mise en état sont limités et ne comprennent pas celui de condamner une partie à une amende civile ou à des dommages et intérêts, lequel relève de la juridiction du fond,

– le comportement dilatoire est à reprocher plutôt à l’Union des vignerons qui a fait retarder le calendrier de la cour par rapport au calendrier de procédure du tribunal judiciaire.

L’Union des vignerons répond que :

– dans ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2023, la SCA La Chablisienne ne demande ni la réformation ni l’infirmation de la décision entreprise sur sa condamnation à des dommages et intérêts, de sorte que la décision entreprise ne peut qu’être confirmée de ce chef,

– l’article 559 du code de procédure civile a une portée générale et trouve à s’appliquer à l’appel

de toute décision y compris d’une ordonnance du juge de la mise en état.

– la SCA La Chablisienne est d’une particulière mauvaise foi et son appel présente un caractère abusif, puisque eu égard notamment aux décisions particulièrement motivées déjà rendues à son encontre, elle n’a pu se méprendre ni sur ses droits ni sur les conséquences de ses agissements.

La SCA La Chablisienne demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes de sursis à statuer et d’expertise, d’ordonner un sursis à statuer et une expertise mais également, en tout état de cause, de débouter l’Union des vignerons de l’ensemble de ses demandes laquelle inclut la demande de dommages et intérêts.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Tel est le cas, en l’espèce, puisque l’instance a été introduite par assignations de 2017 et 2018.

Dès lors, la cour est saisie d’une demande de débouté de la demande de dommages et intérêts formée par l’Union des vignerons.

Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 763 à 772 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige. Si l’article 772 lui permet expressément de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive.

En conséquence, l’ordonnance est infirmée de ce chef, ni le juge de la mise en état ni la cour statuant en appel n’ayant le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d’appel doivent incomber à la SCA La Chablisienne, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l’Union des vignerons la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,

– condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,

L’en déboute,

Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ou de la cour statuant sur appel d’une décision du juge de la mise en état de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne,

Y ajoutant,

Dit irrecevable l’appel interjeté par la SCA La Chablisienne à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise,

Condamne la SCA La Chablisienne aux dépens,

Condamne la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

  • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat.

MODIFICATIONS DU REGISTRE DE COMMERCE ET ANNULATION DE DELIBERATIONS DES ASSOCIES

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 septembre 2020, n° 19-15.422), par un acte du 14 décembre 2004, la société UGMA, filiale de la société Groupe française de gastronomie (la société FDG), qui était son associée unique, a conclu avec la société Larzul un traité d’apport à cette dernière de son fonds de commerce. Par des délibérations du 30 décembre 2004, la société Vectora, associée unique de la société Larzul, a approuvé cette opération d’apport et l’augmentation de capital subséquente.

2. Par un acte du 20 septembre 2005, la société FDG a décidé la dissolution de la société UGMA.

3. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a annulé les délibérations de la société Vectora du 30 décembre 2004 et constaté la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004.

4. Le 3 avril 2012, la société Larzul a obtenu du greffier d’un tribunal de commerce que des modifications soient apportées à son inscription au registre du commerce et des sociétés en y mentionnant l’arrêt du 24 janvier 2012 et en précisant un ensemble de modifications « suite à cette décision ».

5. La société FDG a, par voie de requête, demandé au juge commis à la surveillance de ce registre d’enjoindre au greffier de procéder à l’annulation de ces modifications et de rétablir l’état antérieur de ces inscriptions.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Larzul et Vectora font grief à l’arrêt d’enjoindre au greffe du tribunal de commerce de procéder à l’annulation des modifications inscrites à l’extrait Kbis de la société Larzul le 3 avril 2012 et de remettre les inscriptions en l’état antérieur à ces modifications, et d’enjoindre à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012, alors « que ni le greffier ni le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés n’ont le pouvoir de porter une appréciation sur la validité ou l’efficacité des actes et pièces déposés en vue de l’inscription d’une mention au registre du commerce et des sociétés ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2012 relatives à la forme sociale de la société Larzul et à la réduction de son capital étaient justifiées par une délibération du 24 mars 2012, par laquelle la société Vectora, en qualité d’associé unique de la société Larzul, avait décidé, en conséquence de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2012, de constater que la société Larzul était une société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 3 300 000 euros, et de modifier ses statuts pour adopter à nouveaux ceux en vigueur antérieurement ; que, pour ordonner l’annulation de ces inscriptions, à la demande de la société FDG, qui prétendait qu’elle n’avait pas perdu la qualité d’associé et qu’ainsi la société Larzul ne disposait pas d’un associé unique, la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, que l’arrêt du 24 janvier 2012 ne statue pas sur les conséquences des annulations prononcées et qu’un retour à la situation antérieure ne résulte pas expressément de cet arrêt ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a remis en cause le statut de société à associé unique de la société Larzul et la perte de la qualité d’associé de la société FDG, et ainsi la validité de la délibération prise le 24 janvier [lire : mars] 2012, par l’interprétation qu’elle a faite de l’arrêt du 24 janvier 2012, a tranché un débat de fond ne relevant pas de sa compétence et violé l’article L. 123-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l’article R. 123-95 du code de commerce que le greffier vérifie que les énonciations d’une demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier, mais qu’il ne dispose d’aucun pouvoir d’interpréter lesdits actes et pièces justificatives.

8. Il résulte de l’article L. 123-6 du code de commerce que le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, compétent pour connaître de toutes contestations entre l’assujetti et le greffier, ne peut, à l’occasion d’une telle contestation, trancher un différend opposant la société assujettie à un tiers, telle la reconnaissance à ce dernier de sa qualité d’associé, qui ressortit au juge compétent sur le fond.

9. Ayant constaté que l’arrêt du 24 janvier 2012 s’était borné à annuler l’apport de fonds de commerce et l’augmentation de capital en résultant, mais qu’il n’en résultait ni l’anéantissement du protocole d’accord du 14 décembre 2004 et de tous les actes qui en sont la suite ni, par voie de conséquence, le retour à la situation antérieure à ce protocole, ce dont il se déduit que les énonciations de la demande de modification de l’inscription de la société Larzul au registre du commerce et des sociétés formée en 2012 n’étaient pas compatibles avec l’état du dossier, la cour d’appel, qui n’a pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société FDG et qui ne pouvait le faire sauf à méconnaître les limites de sa compétence juridictionnelle, a, à bon droit, confirmé l’ordonnance enjoignant au greffier de procéder à l’annulation des inscriptions modificatives litigieuses, portées le 3 avril 2012 au vu de cet arrêt.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

  1. Les sociétés Larzul et Vectora font grief à l’arrêt d’enjoindre à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 24 janvier 2012, alors « que si l’article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce permet au juge commis à la surveillance du registre d’enjoindre à toute personne immatriculée de faire procéder aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle n’aurait pas fait porter dans les délais ou qui s’avéreraient nécessaires en cas de déclaration inexacte ou incomplète, ni ce texte ni aucune autre disposition légale ne l’autorise à enjoindre à une société immatriculée de modifier ses statuts ou d’en adopter de nouveaux ; qu’en enjoignant à la société Larzul de modifier ses statuts, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce :

  1. Selon ce texte, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation.
  2. L’arrêt confirme la décision du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ayant fait injonction à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique.
  3. En statuant ainsi, alors que le pouvoir d’injonction conféré au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

  1. Ainsi qu’il est suggéré en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
  2. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
  3. Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ne disposant pas du pouvoir d’enjoindre à une société immatriculée de modifier ses statuts ou d’en adopter de nouveaux, la demande tendant à ce que les statuts de la société Larzul soient mis en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 24 janvier 2012, ne peut qu’être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l’ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, il enjoint à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2014, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l’arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande de la société Groupe française de gastronomie tendant à ce que la société Larzul soit enjointe de mettre ses
statuts en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 24 janvier 2014 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel d’Angers ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

1 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-22.446 Chambre commerciale financière et économique – Formation restreinte hors RNSM/NA Publié au Bulletin ECLI:FR:CCASS:2023:CO00407

AIDE PUBLIQUE AU TITRE DU FONDS OPERATIONNEL PAR FRANCE AGRIMER

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2021 et 25 août 2022, l’union de coopératives agricoles (UCA)  » Les Vergers de Blue Whale « , représentée par Me Ledoux, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 2 mars 2021 en tant que par cette décision la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a opéré une réfaction d’un montant de 260 208,89 euros sur l’aide attribuée au titre du fonds opérationnel 2019 pour le financement de son programme opérationnel et lui a infligé une pénalité d’un montant de 203 272,64 euros ;

2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la décision attaquée n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– la réfaction opérée par FranceAgriMer est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le point 3.7.2 de l’annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes ne lui est pas applicable, dans la mesure où les aides sont versées aux producteurs par les coopératives membres de l’UCA et non directement par elle-même ; en tout état de cause, elle a versé les aides à ses coopératives adhérentes avant le 15 février 2020 ;

– la pénalité de 203 272 euros infligée en application du point 3 de l’article 61 du règlement UE n° 2017/891 n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, l’établissement FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

– le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 ;

– le règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 ;

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ;

– l’arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d’exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A,

– les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,

– et les observations de Me Delattre, substituant Me Ledoux, représentant l’union de coopératives agricoles  » Les Vergers de Blue Whale « .

Considérant ce qui suit :

1. L’union de coopératives agricoles (UCA)  » Les Vergers de Blue Whale « , en sa qualité d’organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes reconnue par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 30 octobre 1997, a déposé une demande d’aide d’un montant de 4 702 275,74 euros au titre du fonds opérationnel 2019 pour le financement de son programme opérationnel. Par une décision du 9 novembre 2020, et à la suite d’un contrôle sur place, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a attribué une aide réduite à 4 074 920,02 euros, après application de réfactions et d’une pénalité. Par un courrier du 5 janvier 2021, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 2 mars 2021, et au vu des justificatifs produits par l’UCA, la directrice générale de FranceAgriMer a annulé certaines réfactions, réduit le montant de la pénalité infligée et fixé le montant de l’aide communautaire au titre du fonds opérationnel 2019 à 4 295 730,46 euros. Par la présente requête, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2021 en tant que la directrice générale de FranceAgriMer a opéré une réfaction de 260 208,89 euros et lui a infligé une pénalité de 203 272,64 euros.

Sur l’étendue du litige :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 2 mars 2021 rejetant partiellement le recours gracieux formé par l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » contre la décision du 9 novembre 2020 doivent également être regardées comme dirigées contre cette décision du 9 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la procédure contradictoire préalable :

4. Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration :  » Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration « . Selon l’article L. 121-1 du même code :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « .

5. Dès lors que la décision du 2 mars 2021 a été prise en réponse au recours gracieux formé par la requérante contre la décision du 9 novembre 2020, et constitue ainsi une réponse faite à une demande au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le motif fondant la réfaction de 260 208,89 euros litigieuse soit différent dans la décision initiale et dans celle rejetant le recours gracieux.

En ce qui concerne la décision de réfaction :

S’agissant du cadre juridique applicable au litige :

6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. / () Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles () « . Aux termes de l’article L. 521-1-1 du même code :  » La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération () « . L’article 5 de la loi du 10 septembre 1947 précitée dispose :  » () Sauf en ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions, les statuts d’une union de coopératives peuvent prévoir que les associés des coopératives membres de l’union peuvent bénéficier directement des services de cette dernière ou participer à la réalisation des opérations entrant dans son objet, sous réserve que les statuts des coopératives le permettent () « .

7. Aux termes de l’article 32 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé :  » 1. Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes () peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par : / a) les contributions financières versées : / i) par les membres de l’organisation de producteurs et/ou par l’organisation elle-même () ; b) l’aide financière de l’Union, qui peut être octroyée aux organisations de producteurs () / 2. Les fonds opérationnels sont utilisés aux seules fins du financement des programmes opérationnels soumis aux Etats membres et approuvés par ceux-ci « . L’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2017/892 susvisé dispose :  » 1. Les organisations de producteurs présentent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée. / 2. Les demandes d’aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant : / () d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel () « . Aux termes de l’article D. 664-14 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur :  » Les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs adressent leurs demandes d’aide financière communautaire au directeur général de FranceAgriMer dans les conditions et délais mentionnés à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) n° 2017/892 () « .

8. Aux termes de l’article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité :  » () 2. Chaque État membre établit une stratégie nationale pour les programmes opérationnels à caractère durable sur le marché des fruits et légumes () « . Aux termes de l’article D. 664-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige :  » Le ministre chargé de l’agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l’article 36 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (). La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l’agriculture et de la pêche et de l’établissement public créé en application de l’article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes. « . Une annexe W est jointe à la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes. Tout comme la stratégie nationale, l’annexe W, qui constitue un référentiel et fait l’objet d’actualisations régulières publiées sur le site internet de FranceAgriMer, est opposable aux organisations de producteurs.

9. Aux termes du point 3.7.2 de l’annexe W précitée :  » L’OP [organisation de producteurs] prend en charge la dépense en remboursant le producteur. Ainsi, le producteur doit s’acquitter de sa facture avant que l’OP ne règle le paiement de la demande de prise en charge, sauf cas dûment justifiés. Ce paiement (par l’OP) doit avoir lieu avant le 15 février de l’année suivant le fonds et le débit effectif du compte de l’OP doit également avoir été réalisé à cette date. Pour les coopératives, le mouvement du compte coopérateur vaut débit « . Le respect de cette date constitue une garantie pour le producteur.

10. Il résulte de ce qui précède qu’une union de coopératives agricoles reconnue comme organisation de producteurs est, en cette qualité, seule responsable vis-à-vis de FranceAgriMer pour déposer une demande d’aide européenne ou de solde au titre du fonds opérationnel constitué en vue de la mise en œuvre de son programme opérationnel, et pour s’assurer de la bonne exécution des dépenses, conformément aux dispositions qui viennent d’être rappelées. Il s’ensuit qu’alors même que cette union de coopératives agricoles n’a, en principe, pas de lien juridique direct avec les producteurs membres des coopératives adhérentes de l’union, elle est, en tant qu’organisation de producteurs, et sauf dans l’hypothèse où ces coopératives seraient elles-mêmes reconnues comme organisations de producteurs, seule responsable du remboursement à ces producteurs – au plus tard, le 15 février de l’année suivant le fonds opérationnel – du montant pris en charge par le fonds des factures qu’ils ont préalablement acquittées.

S’agissant de la contestation de la réfaction de 260 208,89 euros :

11. D’une part, il résulte du principe énoncé au point précédent qu’au sens des dispositions du point 3.7.2 de l’annexe W, applicables au litige, doivent seules être regardées comme productrices la société civile d’exploitation agricole (SCEA)  » Domaine de Fontorbe  » et la SCEA  » Les Vergers d’Ambres « , dès lors qu’elles se sont acquittées des factures en cause dans la présente instance avant d’en demander la prise en charge au titre du fonds opérationnel 2019. En revanche, la société coopérative  » Coop Fruits Légumes des Deux Vallées « , qui n’a donc pas supporté ces dépenses, ne saurait, dans le présent litige, être considérée comme un producteur pour l’application des dispositions précitées. Enfin, l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale « , en tant qu’organisation de producteurs reconnue par arrêté ministériel, était seule garante du remboursement aux productrices susmentionnées, dans les délais réglementaires, des sommes par elles avancées, nonobstant la circonstance qu’elles sont membres de la coopérative  » Coop Fruits Légumes des Deux Vallées « .

12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux SCEA citées au point précédent ont sollicité le remboursement, par le fonds opérationnel 2019 géré par l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale « , de factures pour un montant total de 260 208,89 euros, correspondant à des dépenses éligibles au titre du programme opérationnel, et datées des 18 et 19 décembre 2019. Or, il est constant que ces deux sociétés productrices n’ont été payées que les 27 et 28 avril 2020, soit après le 15 février de l’année suivant le fonds, en méconnaissance des dispositions précitées de l’annexe W. Par suite, la directrice de FranceAgriMer était fondée, pour ce seul motif, à déduire le montant pris en charge des factures tardivement payées de celui des dépenses admissibles servant à calculer l’aide accordée à l’organisation de producteurs UCA  » Les Vergers de Blue Whale « , sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir qu’elle a versé les sommes en litige à la coopérative  » Coop Fruits Légumes des Deux Vallées  » avant le 15 février 2020, dès lors que cette coopérative n’est pas, dans le présent litige, un producteur au sens des dispositions précitées du point 3.7.2 de l’annexe W, ni que ce retard est imputable à cette coopérative , dès lors que cette dernière n’est pas une organisation de producteurs. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la directrice de FranceAgriMer a entaché ses décisions d’une erreur de droit en lui faisant application de ces dispositions.

En ce qui concerne la pénalité infligée :

13. Aux termes de l’article 61 du règlement délégué (UE) 2017/891 :  » 1. Les paiements sont calculés sur la base des actions admissibles. / 2. L’État membre examine la demande d’aide reçue et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine le montant qui : / a) serait payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande ; / b) est payable au bénéficiaire après examen de l’admissibilité de la demande. / 3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une pénalité est appliquée. Le montant de la pénalité correspond à la différence entre les montants calculés conformément au paragraphe 2, points a) et b). Toutefois, aucune pénalité n’est appliquée si l’organisation de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle n’est pas responsable de la prise en compte du montant non admissible. 4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place () « .

14. Il résulte de l’instruction que, compte tenu des réfactions opérées par FranceAgriMer et non contestées par la requérante, d’une part, et des énonciations du présent jugement qui valide la réfaction d’un montant de 260 208,89 euros, d’autre part, le montant de l’aide recevable par l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » au titre du fonds opérationnel 2019 s’élève à 4 499 003,10 euros, soit 203 272,64 euros de moins que l’aide sollicitée, qui s’élevait à 4 702 275,74 euros. Le montant de l’aide demandée par l’organisation de producteurs excède donc de 4,5 % le montant de l’aide recevable. Dès lors que le dépassement est supérieur à 3 %, une pénalité égale à la différence entre le montant de l’aide demandée et le montant payable était donc encourue en application des dispositions citées au point précédent. En outre, l’UCA étant, en sa qualité d’organisation de producteurs, garante vis-à-vis de FranceAgriMer du paiement des aides aux producteurs dans les délais prescrits, elle doit être regardée comme responsable de la prise en compte du montant non admissible. Par suite, la directrice générale de FranceAgriMer était fondée à appliquer à l’UCA la pénalité contestée, qui est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Le moyen tiré de ce qu’aucune sanction n’était encourue doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l’UCA  » Les Vergers de Blue Whale  » n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées en tant qu’elles appliquent une réfaction de 260 208,89 euros et en tant qu’elles fixent une pénalité de 203 272,64 euros. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’union de coopératives agricoles  » Les Vergers de Blue Whale  » est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union de coopératives agricoles  » Les Vergers de Blue Whale  » et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.

COOPERATIVE AGRICOLE ET ASSOCIE COOPERATEUR : LES COMPTES ENTRE LES PARTIES

L’EARL des Fougères a adhéré le 13 octobre 2000 à la société coopérative agricole Coopagri, aux droits de laquelle est venue la société Triskalia.

Par acte du 16 avril 2012, l’EARL s’est engagée à apurer le solde débiteur de son compte courant d’adhérente, arrêté au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros, en cédant à la société Triskalia la créance qu’elle détenait sur la coopérative laitière Colarena, à due concurrence de 200 euros par mois à compter de ses apports de lait d’avril 2012 puis de 600 euros par mois à compter d’avril 2013.

Prétendant que le solde débiteur arrêté au 30 novembre 2011 n’avait pas été entièrement apuré en dépit de la cession de créance et que la poursuite des relations avec l’EARL des Fougères, transformée en GAEC S&C Filatre (le GAEC), avait engendré de nouveaux impayés en dépit d’une mise en demeure du 22 juin 2017, la société Triskalia l’a, par acte du 2 mai 2018, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Vannes.

Estimant que l’action en paiement de la créance cédée ne pouvait être dirigée contre le GAEC qui ne garantissait pas la solvabilité du débiteur cédé, le premier juge a, par jugement du 16 décembre 2019 :

déclaré irrecevable l’action en paiement de la société Triskalia à l’encontre du GAEC et portant sur la créance cédée au titre de l’acte du 16 avril 2012,

condamné le GAEC à payer à la société Triskalia la somme de 1 240,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant d’adhérent hors cession de créance,

dit que cette somme est augmentée des intérêts contractuels au taux de 9,60 % l’an à compter du 1er mars 2018,

sursis à l’exécution des poursuites et autorisé le débiteur à se libérer de sa dette au terme d’un délai de 24 mois,

dit que, pour l’intégralité de cette période, les sommes dues produiront intérêts au taux légal non majoré,

rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier pendant ce délai,

dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens seront supportés par moitié par la société Triskalia et le GAEC,

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Triskalia a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 février 2020.

Le 20 mai 2020, l’EARL Ferme de Nonguais (l’EARL) est intervenue à l’instance d’appel, en déclarant se trouver aux droits du GAEC.

Le 24 mai 2022, la société coopérative agricole Eureden (la société Eureden) est quant à elle intervenue à l’instance d’appel, en déclarant se trouver aux droits de la société Triskalia par suite d’une opération de fusion à effet au 1er janvier 2020, sans toutefois former elle-même de demandes et sans que l’EARL ne conclut contre la société Eureden.

Par arrêt du 27 janvier 2023, la cour a :

ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture,

invité la société Eureden et l’EARL à tirer les conséquences, dans leurs prétentions respectives, de la perte de personnalité morale de la société Triskalia,

fixé la date de la nouvelle ordonnance de clôture à la conférence du 23 février 2023,

dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 mars 2023.

Faisant valoir que la créance de l’EARL sur la société Colarena n’avait été cédée qu’à concurrence des sommes dues par cette dernière et que, du fait de ce que le GAEC avait cessé de lui livrer sa production laitière, elle serait en droit d’agir contre l’EARL en règlement du solde du compte arrêté le 30 novembre 2011 quand bien même celle-ci ne garantirait pas la solvabilité du débiteur cédé, la société Eureden a alors demandé à la cour de :

infirmer le jugement attaqué,

condamner l’EARL à lui payer la somme de 14 689,32 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % l’an depuis le 1er mars 2018 sur le principal de 12 999 euros,

débouter l’EARL de toutes ses demandes,

condamner l’EARL au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ayant formé appel incident pour soutenir que la totalité de la créance, en ce inclus sa fraction née de la poursuite des relations postérieurement au 30 novembre 2011, serait prescrite, l’EARL a quant à elle demandé à la cour de :

déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Eureden à son encontre,

en conséquence, débouter la société Eureden de ses demandes,

à titre subsidiaire, accorder un moratoire de 24 mois et, à défaut, un échelonnement de sa dette sur 24 mois,

en tout état de cause, débouter la société Eureden de ses demandes,

condamner la société Eureden à lui régler une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Eureden le 27 janvier 2023 et pour l’EARL le 24 février 2023, l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2023 ayant été révoquée et une nouvelle l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 2 mars 2023, avant l’ouverture des débats.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur le solde du compte précontentieux

Par acte dénommé ‘autorisation de règlement cession de créance’ en date du 16 avril 2012, l’EARL des Fougères, sociétaire de la coopérative Triskalia, s’est engagée à désintéresser cette dernière de sa créance par le versement d’acomptes de 200 euros par mois à compter d’avril 2012 puis de 600 euros par mois à compter d’avril 2013 jusqu’à parfait paiement, et, pour se faire, a autorisé la société Colarena, à laquelle elle fournissait sa production de lait, à verser directement les sommes mensuelles de 200 euros à compter d’avril 2012 puis de 600 euros à compter d’avril 2013, et ‘a cédé et transporté à Triskalia, à concurrence des sommes qui lui sont dues, la créance qu’elle détient sur Colarena à concurrence de la somme mensuelle de 200 euros à compter de ses apports de lait d’avril 2012 puis de 600 euros à compter de ses apports d’ avril 2013 et ce jusqu’à parfait paiement’.

Cette créance, arrêtée au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros, a été affecté à un compte courant de sociétaire ‘précontentieux’ dont le solde restait, au 31 janvier 2018, débiteur de la somme de 13 355,09 euros, dont 11 980,97 euros en principal.

L’acte du 16 avril 2012 ne peut s’analyser en une délégation de paiement, et moins encore en une simple indication de paiement, puisqu’il emporte explicitement cession de la créance d’apports de lait détenue par l’EARL sur la société Colarena, avec subrogation de la société cessionnaire dans les droits et actions dérivant de cette créance ‘dont Triskalia disposera à compter de ce jour comme d’un droit lui appartenant en toute propriété’.

Il résulte toutefois des termes exprès et non équivoques de l’acte que cette cession portait certes sur les créances d’apports futurs de lait, mais n’était réalisée qu’à concurrence des sommes dues par la société Colarena à l’EARL.

Il s’en évince que, quand bien même l’EARL cédante ne s’était pas engagée à garantir à la coopérative cessionnaire la solvabilité de la débitrice cédée, la société Triskalia, qui n’a acquis la créance de l’EARL à la société Colarena qu’à due concurrence des sommes dues par cette dernière au regard des apports de lait effectivement réalisés, conserve la qualité pour agir en paiement du solde débiteur du compte précontentieux dont les modalités d’apurement convenues n’ont été honorées ni par des versements directs de l’EARL, ni par des règlements de paye de lait de la société Colarena, qui a cessé ses paiements en 2016 du fait qu’elle n’était plus livrée en lait, et non en raison d’une prétendue insolvabilité au demeurant non démontrée.

C’est donc à tort que le premier juge a, au seul motif de l’absence de clause de garantie de solvabilité du débiteur cédé, déclaré l’action exercée par la société Triskalia contre l’EARL en paiement de la créance cédée irrecevable.

L’EARL soutient par ailleurs que l’action de la société Eureden serait aussi irrecevable comme prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés entre l’acte du 16 avril 2012 et l’assignation du 2 mai 2018, et les règlements opérés par la société Colarena jusqu’en 2016 ne pouvant être regardés comme une reconnaissance du droit du créancier par le débiteur interruptive de prescription puisqu’ils émanent d’un tiers.

La société Eureden fait cependant à juste titre observer qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance.

Il en résulte que, les modalités d’apurement de la dette convenues par l’acte du 16 avril 2012 ayant été honorées jusque courant 2016, l’assignation du 2 mai 2018 a bien été délivrée avant l’expiration du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Au surplus, le créancier se trouvait dans l’impossibilité d’agir tant que l’échéancier de remboursement de la dette contractuellement convenu était respecté par les règlements du débiteur cédé, de sorte que, conformément à l’article 2234 du code civil, le délai de prescription n’a pu courir avant 2016.

L’action de la société Eureden est donc en tous points recevable.

D’autre part, si, comme le relève l’EARL, l’acte du 16 avril 2012 n’arrête pas le montant de la créance dont il échelonnait le paiement, celle-ci a été isolée dans un compte spécial ‘précontentieux’ et arrêtée au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros.

Or, l’adhésion à la coopérative agricole emporte, pour le sociétaire, engagement de se conformer à ses statuts et à son règlement intérieur, impliquant notamment l’acceptation des modalités de fonctionnement des comptes courants d’associés dénommés ‘comptes coopérateurs’ et l’établissement de relevés de compte adressés mensuellement à chaque sociétaire pour notification des sommes dues par lui à la coopérative , sur lesquels figurent au débit et au crédit les opérations réalisées pour chaque activité pendant une période déterminée entre la coopérative et le sociétaire.

Il ressort également de l’article 7-9 des statuts qu’en cas de non-paiement d’un solde débiteur à la date d’exigibilité figurant sur l’un quelconque des relevés de compte mensuels adressés à l’associé coopérateur , il serait appliqué des intérêts de retard mensuels sur les sommes dues en principal, à un taux plein de 0,8 % par mois (soit 9,6 % par an) se substituant au taux minoré à l’issue d’une période de deux mois débutant à compter du premier jour du mois suivant celui où tout débit en principal est comptabilisé.

À cet égard, la société Triskalia produit les relevés du compte de l’EARL sur lequel a été affecté la créance arrêtée au 30 novembre 2011 à 26 646,43 euros, faisant apparaître les intérêts statutaires facturés périodiquement à l’EARL ainsi que les règlements effectués par la société Colarena.

Ces relevés n’ont jamais été contestés par l’EARL, laquelle ne suggère à présent qu’en termes généraux et non étayés par une offre de preuves que les comptes de la coopérative seraient confus et imprécis.

Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué, de condamner l’EARL à payer à la société Eureden, au titre de du solde du compte précontentieux, la somme de 13 355,09 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 11 980,97 euros à compter du 1er mars 2018.

Sur le solde du compte d’activités générales

La société Eureden soutient par ailleurs que le compte d’activités générales de l’EARL présentait, du fait de la poursuite des relations du sociétaire avec la coopérative , un solde débiteur de 1 240,64 euros arrêté au 31 janvier 2018.

Au titre de son appel incident, l’EARL soutient que l’action en paiement de cette créance serait prescrite, celle-ci ne s’étant plus approvisionnée auprès de la société Triskalia ‘de longue date’.

Il ressort cependant du compte d’activité générale produit et des factures incluses dans la production de cette pièce n° 7 qu’une prestation de conseil ‘Agro Planiterre’ a été facturée le 30 juin 2015 pour un montant de 862,80 euros TTC exigible le 28 juillet 2015, qu’une prestation de déclaration PAC a été facturée le 31 juillet 2015 pour un montant de 120 euros TTC exigible le 25 août 2015, et qu’une prestation de laboratoire a été facturée le 31 août 2015 pour un montant de 139,20 euros TTC exigible le 25 septembre 2015, si bien que, compte tenu des intérêts statutaires de retard et de la déduction d’un avoir, le compte était débiteur d’une somme de 1 240,64 euros, dont 1 018,03 euros en principal, au 31 janvier 2018.

Il s’en évince que le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, courant à compter de la date d’exigibilité de ces factures, n’était pas expiré au jour de l’assignation du 2 mai 2018.

L’action en paiement du solde de ce compte est donc recevable.

Dès lors, l’EARL, qui n’a jamais contesté les relevés de ce compte et était, comme précédemment souligné, statutairement tenue de s’acquitter du solde débiteur de celui-ci, sera condamnée au paiement de la somme de 1 240,64 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 1 018,03 euros à compter du 1er mars 2018.

Sur le délai de grâce

Il n’y a pas matière à accorder un délai de grâce à l’EARL, laquelle a déjà bénéficié des larges délais de la procédure pour s’acquitter d’une dette à présent ancienne.

Le jugement attaqué sera donc également réformé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Eureden l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EARL, qui succombe, supportera seule les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes, sauf en ce qu’il a condamné le GAEC S & C Filatre au paiement de la somme de 1 240,64 euros au titre du solde débiteur du compte d’activités générales ;

Déclare l’action en paiement du solde du compte précontentieux recevable ;

Condamne à ce titre l’EARL Ferme de Nonguais à payer à la société Eureden la somme de 13 355,09 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 11 980,97 euros à compter du 1er mars 2018 ;

Déclare l’action en paiement du solde du compte d’activités générales recevable ;

Condamne à ce titre l’EARL Ferme de Nonguais à payer à la société Eureden la somme de 1 240,64 euros, avec intérêts au taux de 9,60 % sur le principal de 1 018,03 euros à compter du 1er mars 2018 ;

Condamne l’EARL Ferme de Nonguais à payer à la société Eureden la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’EARL Ferme de Nonguais aux dépens de première instance et d’appel ;

Cour d’appel Rennes 2e chambre du 12 Mai 2023
RG : 20/00811

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.

A R R Ê T

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [S] est inscrit comme entrepreneur individuel pour une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires qu’il exploite [Adresse 1] (64).

Il est par ailleurs le gérant de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE LA DIGUE (ci-après EARL DE LA DIGUE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau depuis le 17 mars 1992, ayant pour activité la culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses et dont le siège social se trouve également [Adresse 1] (64).

Suite à la facture établie par Monsieur [H] [I] le 20 août 2018 à la suite de travaux d’épandage réalisés pour plusieurs agriculteurs à la demande de la société coopérative LUR BERRI et faisant mention pour Monsieur [S] de 12 650 kg de solution azotée sur 23 ha 85, la société coopérative agricole LUR BERRI, sise à [Adresse 4] (64), a émis une facture n° 27177 en date du 18 septembre 2018 d’un montant de 4 503,06 euros établie au nom de Monsieur [F] [S] pour ces travaux d’épandage de solution azotée 30.

Monsieur [F] [S] ne s’étant pas acquitté de cette somme, elle a établi plusieurs factures d’intérêts de retard pour lesquelles elle n’a reçu aucun règlement.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, elle a tout aussi vainement adressé une mise en demeure d’avoir à payer les sommes réclamées, à Monsieur [F] [S] qui n’a pas retiré le pli recommandé.

Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 mars 2019 à Monsieur [F] [S] par la société de recouvrement mandatée par la société coopérative LUR BERRI, n’a pas non plus été suivi d’effet.

Par requête en date du 22 mai 2019, la société coopérative LUR BERRI a saisi le tribunal d’instance de Pau aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [F] [S], mais par ordonnance en date du 27 août 2019, cette requête a été rejetée aux motifs de l’absence de bon de commande signé et d’autres éléments de preuve.

Elle a déposé une nouvelle requête auprès de la même juridiction le 26 mars 2020 qui a également été rejetée le 30 juin 2020 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire et qu’il appartenait à la société LUR BERRI de saisir la juridiction du fond.

Par exploit du 29 septembre 2020, la société coopérative LUR BERRI a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser :

– la somme de 4 503,06 euros assortie des intérêts aux taux légaux et contractuels de 9,5 % de retard à compter du 18 janvier 2019,

– la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,

– la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de requête et d’huissier de justice,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 4 503,06 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019,

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 juin 2021, Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l’ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2022, Monsieur [F] [S], appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 1241 et suivants du même code, de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– débouter la société LUR BERRI de l’ensemble de ses demandes.

Y ajoutant :

– condamner la société LUR BERRI à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses écritures en date du 09 décembre 2021, la société coopérative LUR BERRI, demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1313 et 1342-2 du code civil, de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau rendu le 27 avril 2021,

– débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIFS

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.

Monsieur [F] [S] soutient que le véritable débiteur de la société coopérative est l’EARL DE LA DIGUE qui, comme d’autres agriculteurs, passe commande d’azote auprès de la société coopérative LUR BERRI, laquelle mandate Monsieur [H] [I] qui procède aux épandages sur les parcelles concernées et notamment celles exploitées par l’EARL DE LA DIGUE, et émet ensuite des factures directement auprès de la société coopérative LUR BERRI, à charge pour cette dernière d’établir sa facturation à l’ordre des agriculteurs concernés ; Monsieur [F] [S] explique que l’EARL DE LA DIGUE livre par ailleurs des céréales à la société coopérative LUR BERRI et que les règlements s’effectuent entre elles par compensation.

Il explique que depuis plusieurs années, la société coopérative LUR BERRI commet l’erreur d’émettre ses factures au nom de Monsieur [F] [S] aux lieu et place de l’EARL DE LA DIGUE et que pour rectifier cette erreur, elle émet un avoir et refacture la prestation à l’EARL DE LA DIGUE.

En réponse la société coopérative LUR BERRI dément l’existence d’une erreur de facturation en soulignant que Monsieur [F] [S] ne l’a pas prévenue de cette difficulté et qu’il ne conteste pas que la prestation d’épandage d’azote a bien été réalisée.

En l’espèce, il est établi par l’extrait K BIS versé aux débats que l’EARL DE LA DIGUE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau depuis le 17 mars 1992 et qu’elle a pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses comme cela ressort de l’extrait du répertoire SIREN la concernant.

Il est par ailleurs établi que si le gérant de cette société est Monsieur [F] [S], lui-même exploite une entreprise individuelle de terrassement comme cela ressort de l’extrait du répertoire SIREN le concernant mais qu’il n’exerce pas l’activité d’agriculteur à titre personnel.

Il s’ensuit que les travaux d’épandage de solution azotée objets de la facture n° 27177 émise le 18 septembre 2018 par la société coopérative, concerne l’EARL DE LA DIGUE et non pas Monsieur [F] [S].

Monsieur [F] [S] qui n’avait pas constitué avocat en première instance, avait adressé le 11 novembre 2020, un courrier à la société d’huissiers de justice qui lui avait délivré l’assignation, en expliquant cette situation et en indiquant que les factures qui lui étaient réclamées ne le concernaient pas mais concernaient l’EARL DE LA DIGUE.

La société coopérative LUR BERRI sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S].

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

La société coopérative LUR BERRI, perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à Monsieur [F] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la société coopérative LUR BERRI de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S],

Condamne la société coopérative LUR BERRI à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société coopérative LUR BERRI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société coopérative LUR BERRI aux dépens de première instance et d’appel.

Cour d’appel, Pau, 1re chambre, 11 Avril 2023 – n° 21/01990 Infirmation Répertoire Général : 21/01990

La non-exécution d’une décision de justice ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle et ne peut donc pas justifier une résolution sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Vignobles des Mouchottes, qui a pour objet l’exploitation d’un domaine viticole situé dans les Hautes Côtes de Beaune, est associée coopérateur de la société coopérative La Cave des Hautes Côtes.

Un contentieux apparaît entre elles, la SAS Vignobles des Mouchottes reprochant à la coopérative un déséquilibre dans les conditions financières de leurs relations et une pénalité de 310 960 euros prononcée par cette dernière à son encontre le 24 avril 2019, et soutenant que ces éléments sont à l’origine des difficultés financières ayant donné lieu à l’ouverture à son profit d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 mai 2019.

De son côté, la SCA La Cave des Hautes Côtes reproche aux Vignobles des Mouchottes d’avoir retenu sur la récolte 2018 une partie de cette dernière en invoquant le droit de réserve figurant à l’article 8 de ses statuts, lequel prévoit que l’associé coopérateur ‘s’engage à livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation,’ les parties s’opposant sur le sens à donner à cette clause.

C’est dans ces conditions que la SCA La Cave des Hautes Côtes assigne en référés la SAS Vignobles des Mouchottes devant le président du tribunal de grande instance de Dijon au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :

– voir ordonner à la SAS Vignobles des Mouchottes d’avoir à lui livrer lors des prochaines vendanges la totalité des récoltes de son exploitation soit 73 ha 33 a 20 ca,

– dire que la livraison ordonnée s’effectuera sous astreinte,

– faire interdiction à la SAS Vignobles des Mouchottes de vendre, de céder ou de disposer de quelque manière que ce soit de la propriété des produits viticoles issus de son exploitation au titre de la récole 2018 et non livrés à la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– voir assortir l’interdiction sus ordonnée d’une pénalité de 5 euros par kilo non livré et/ou de 700 euros par hectolitre non livré à la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– condamner la SAS Vignobles des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS Vignobles des Mouchottes aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de constat en date du 31 août 2018 de la SCP M. L. A. huissiers de justice à Beaune.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le Président du tribunal de grande instance de Dijon :

– ordonne à la SAS Vignobles des Mouchottes de livrer à la SCA La Cave des Hautes Côtes lors des vendanges 2018 la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 73 ha 33 a 20 ca,

– fait interdiction à la SAS Vignobles des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière les produits viticoles issus de son exploitation au titre des vendanges 2018 et non livrés à la SCA La Cave des Hautes Côtes, ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,

– condamne la SAS Vignobles des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Cette décision étant revêtue de l’exécution provisoire, la SAS Vignobles des Mouchottes livre à la coopérative, lors des vendanges 2018, les produits qu’elle comptait se réserver.

Toutefois, par arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Dijon :

– confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande recevable, dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation, retenu la compétence du juge des référés, et en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCA La Cave des Hautes Côtes tendant à la mise à la charge de la société Vignobles des Mouchottes des frais de constat d’huissier,

– l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

– rejette les demandes formées par la SCA La Cave des Hautes Côtes à l’encontre de la société Vignobles des Mouchottes,

– rappelle que cette décision infirmative constitue un titre suffisant pour obtenir la restitution des produits litigieux,

– rejette la demande de la société Vignobles des Mouchottes tendant à voir cette restitution ordonnée sous astreinte,

– déclare irrecevable la demande de la société Vignobles des Mouchottes tendant à ce que les restitutions soient opérées sous le contrôle d’un expert et d’un huissier, aux frais avancés de la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– condamne la SCA La Cave des Hautes Côtes à payer à la société Vignobles des Mouchottes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SCA La Cave des Hautes Côtes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SAS Vignobles des Mouchottes fait alors signifier le 29 mars 2019 à La Cave des Hautes Côtes un commandement aux fins de saisie appréhension.

Par assignation du 5 avril 2019, la SCA saisit le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande d’annulation de ce commandement aux motifs d’une part qu’il n’est pas justifié par la SAS d’un droit réel sur les biens visés, et d’autre part d’une absence de titre exécutoire.

Une tentative d’appréhension des produits litigieux en date du 2 mai 2019 échoue, la SCA opposant d’une part le fait que le juge de l’exécution n’a pas encore statué, et d’autre part que les marchandises ne sont plus sous forme de raisins mais sous forme de vin incorporé avec d’autres apports des adhérents de la Cave, ce qui rend la restitution impossible.

Parallèlement, la SCA La Cave des Hautes Côtes forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon.

*

Par acte d’huissier du 27 mars 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes assigne la SAS Vignobles des Mouchottes devant le tribunal de grande instance de Dijon selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir juger que cette dernière est tenue d’une obligation d’exclusivité, d’obtenir qu’elle soit condamnée à exécuter cette obligation, de voir constater que la SAS Vignobles des Mouchottes a résilié des baux ruraux pour une surface de 4,343 ha au sein de son exploitation, et de la voir condamner à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

D’autre part, le 24 avril 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes notifie à la SAS Vignobles des Mouchottes une décision prise le même jour d’application à son encontre d’une pénalité de 310 960,60 euros avec mise en demeure de régler cette somme avant le 31 mai 2019 pour des faits de mutations de surface.

Enfin, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes décide de modifier l’article 8 de ses statuts relativement au droit de réserve.

*

Sur autorisation du président, la SAS Vignobles des Mouchottes, Maître Rémy B. es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCP Véronique T. es qualité de mandataire judiciaire de cette même société assignent la SCA La Cave des Hautes Côtes par assignation à jour fixe délivrée le 27 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir le tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision :

– constater que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019 constitue un titre suffisant de restitution à la société Vignobles des Mouchottes de la part de récoltes 2018 qu’elle s’était réservée sur le fondement de l’article 8 des statuts de La Cave des Hautes Côtes,

– constater, au besoin juger que La Cave des Hautes Côtes a refusé à ce jour d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019, au préjudice de la société Vignobles des Mouchottes,

– constater que La Cave des Hautes Côtes a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 6 juin 2019 aux fins de supprimer, pour les nouvelles adhésions, le droit de réserve prévue à l’article 8 des statuts, reconnaissant de facto le bien fondé de ce droit invoqué par la société Vignobles des Mouchottes,

– constater que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019 a, en outre, jugé sérieusement contestable la demande de La Cave des Hautes Côtes à rencontre de la société Vignobles des Mouchottes concernant la part de récoltes 2018 mutée au profit de l’Earl Geantet Pansiot,

– constater que La Cave des Hautes Côtes a notifié abusivement une pénalité financière de 310 960,60 euros le 24 avril 2019, avec mise en demeure de payer avant le 31 mai 2019, en méconnaissance des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019,

– constater que La Cave des Hautes Côtes a procédé à la modification de l’article 8 des statuts relatif au droit de réserve, en violant le droit à l’information complète des associés coopérateurs et en tentant de tromper la société Vignobles des Mouchottes sur l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 juin 2019,

– constater que les prix des récoltes décidés par le conseil d’administration de La Cave des Hautes Côtes restent abusivement bas, la fixation d’une rémunération des apports aussi basse étant constitutive d’une faute à l’encontre des associés coopérateurs en vertu de l’ordonnance du 24 avril 2019,

– prononcer la résiliation judiciaire de l’engagement coopératif entre la société Vignobles des Mouchottes et La Cave des Hautes Côtes aux torts de cette dernière avec toutes conséquences de droit,

– débouter la société coopérative La Cave des Hautes Côtes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société coopérative La Cave des Hautes Côtes à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

La SCA La Cave des Hautes Côtes demande pour sa part au tribunal, au visa des dispositions des articles 788 et suivants du code de procédure civile, 1184 ancien du code civil, de :

– constater l’inapplicabilité de la loi Egalim du 30 octobre 2018 et de l’ordonnance n° 2019 362 du 24 avril 2019,

– dire que les fautes invoquées par la société Vignobles des Mouchottes à son encontre ne sont pas établies et ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de coopération qui les lie,

– débouter la société Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– ordonner à la société Vignobles des Mouchottes de lui livrer lors des vendanges 2019 la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 68 ha 98 a 9 ca,

– faire interdiction à la société Vignobles des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits viticoles issus de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrés à la société coopérative, ce, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée,

– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon :

– Déboute la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes,

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SCA La Cave des Hautes Côtes relatives à la livraison des récoltes et à la demande d’interdiction,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

– Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires,

– Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

– que compte-tenu de sa date de conclusion, le contrat dont la résiliation est demandée reste régi par la loi ancienne, l’ordonnance du 10 février 2016 ne lui étant pas applicable,

– que l’inexécution d’une décision de justice, fût-elle avérée, ne peut pas constituer un manquement contractuel au sens de l’article 1184 du code civil en sa version applicable,

– que la soumission à l’assemblée générale d’une résolution tendant à la modification des statuts au surplus applicable qu’aux nouveaux adhérents et donc sans conséquence pour la société requérante ne peut pas constituer une faute contractuelle,

– qu’au vu des pièces produites, le grief tiré des conditions de convocation à cette assemblée générale n’est pas avéré,

– qu’il ne peut pas plus être tiré de cette proposition de modification des statuts par suppression de la clause de réserve figurant à l’article 8 la déduction du bien-fondé des prétentions de la Sas Vignobles des Mouchottes,

– que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon qui a uniquement statué sur le caractère sérieux des contestations élevées en référé par la Sas Vignobles de Mouchottes ne peut pas démontrer le caractère infondé de la sanction financière prise à l’encontre de cette dernière à raison de la mutation de certaines des parcelles initialement exploitées par ses soins,

– qu’il n’est pas plus démontré que la mise en oeuvre de cette sanction serait abusive dès lors que le juge-commissaire est saisi de la contestation élevée par la Sas Vignobles des Mouchottes suite à l’inscription de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde et qu’il n’a pas encore statué,

– que le grief tiré de la fixation par la coopérative d’une rémunération abusivement basse du prix des apports est fondé sur les dispositions de la loi Egalim et de l’ordonnance du 24 avril 2019, lesquelles ne sont pas applicables à un litige né antérieurement à leur entrée en vigueur, et qu’au surplus, la société Vignobles des Mouchottes, qui impute ses difficultés financières au prix fixé par la coopérative, n’en rapporte pas la preuve alors que la SCA les attribue à une faiblesse de rendement de l’exploitation.

* * * * *

La SAS Vignobles des Mouchottes et Maître Rémy B. agissant es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignobles des Mouchottes font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2019.

Il convient de relever que, dans le cadre de l’instance au fond engagée le 27 mars 2019 par la SCA La Cave des Hautes Côtes, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment débouté la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes, l’a condamnée à livrer à la SCA la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 68 ha 98 a 9 ca, lui a fait interdiction de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrées à la SCA sous astreinte, et a fixé au passif de la procédure de sauvegarde une créance chirographaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA.

Cette dernière a été déboutée de sa demande de fixation d’une créance de dommages intérêts, et les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes.

Ce jugement, qui était assorti de l’exécution provisoire, a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 11 février 2021.

Par conclusions 4 déposées le 10 septembre 2021, la SAS Vignobles des Mouchottes et la Selarl MJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignobles des Mouchottes demandent à la cour d’appel de :

‘Vu notamment l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 21 février 2019,

Vu l’ordre du jour extraordinaire de l’assemblée générale de La Cave des Hautes Côtes du 6 juin 2019,

Vu les voies d’exécution vaines réalisées par la société Vignobles des Mouchottes,

Vu la décision de pénalité de 310 960 euros en date du 24 avril 2019 à payer avant le 31 mai 2019 sur le fondement de l’article 18,

Vu les textes et jurisprudences cités,

Recevant la SAS Vignobles des Mouchottes en son appel,

– L’y déclarer bien fondée.

Avant dire droit,

– Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de céans le 11 février 2021,

A défaut de sursis à statuer,

– Prononcer la résiliation judiciaire de l’engagement coopératif entre la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCA La Cave des Hautes Côtes aux torts de La Cave des Hautes Côtes, avec toutes conséquences de droit,

– Débouter la SCA La Cave des Hautes Côtes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux dépens.’

Au soutien de la demande de sursis à statuer, elle expose qu’elle a inscrit un pourvoi contre l’arrêt de la cour du 11 février 2021 qui suit la position de la SCA, et que si l’arrêt est cassé et que, sur renvoi, le jugement est infirmé, cette décision aura une incidence sur le présent litige puisqu’elle pourrait caractériser une faute supplémentaire imputable à la SCA ; que contrairement à ce que la SCA soutient, cette exception de procédure relève de la compétence de la juridiction et non pas du conseiller chargé de la mise en état dès lors qu’elle est facultative et suppose une examen du fond de l’affaire.

Elle ajoute que la SCA soutient que le pourvoi ne sera pas examiné faute d’exécution de l’arrêt, mais qu’elle ne justifie pas avoir demandé un retrait du rôle ; qu’au surplus les vins sont sous statut ‘négoce’ dans la mesure où elle n’avait pas la possibilité réglementaire de vinification sur son site, ce qui lui a imposé de les transférer à La Chablisienne (dont Les Vignobles des Mouchottes sont filiale à 100 %) pour éviter que les quantités soient perdues ;

que ce statut fait que le transfert de propriété ne peut plus se faire par une livraison au sens du droit coopératif mais par un contrat de vente ; que la Cave des Hautes Côtes le sait bien puisqu’elle a proposé une acquisition similaire pour d’autres vins placés sous ce statut de négoce, et que le cabinet AJRS, son administrateur judiciaire, a multiplié les démarches suite à l’arrêt du 11 février 2021 pour proposer la cession des vins dans le cadre réglementaire en demandant la valorisation proposée par La Cave des Hautes Côtes ; que cependant celle-ci n’a fait aucune proposition car en réalité elle n’est pas capable de proposer un autre prix qu’un prix abusivement bas.

Elle soutient que le refus de restituer la part réservée sur la récolte 2018 constitue une faute.

Elle précise que la procédure de contestation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon du commandement de saisie appréhension engagée le 5 avril 2019 est toujours pendante.

Elle ajoute qu’elle a délivré une sommation interpellative le 3 mai 2019 à la SCA pour lui rappeler le caractère exécutoire de l’arrêt du 21 février 2019 nonobstant le pourvoi ; que certes les décisions ultérieures ont donné gain de cause à la SCA, mais que toutefois, dans son arrêt du 4 mai 2021, la cour de céans a précisé : ‘Il en résulte que si, en application de l’arrêt infirmatif du 21 février 2019, et tant qu’il n’avait pas été statué sur le fond, la société Vignobles des Mouchottes était certes en droit de réclamer la restitution des vins obtenus par transformation des raisins issus de la récolte 2018 qu’elle avait livrés en exécution de l’ordonnance de référé infirmée, ce droit à restitution a ensuite été mis à néant par l’effet du jugement rendu au fond le 7 octobre 2019 et de l’arrêt confirmatif du 11 février 2021, qui, dès lors qu’ils consacrent l’obligation de livraison totale à la charge de la société Vignobles des Mouchottes, y compris au titre de la récolte 2018, impliquent nécessairement que cette dernière n’est pas légitime à revendiquer les produits objets de la saisie-appréhension litigieuse.’

Elle estime qu’à tort le tribunal a retenu que l’obligation de restitution découlant de l’arrêt du 21 février 2019 n’était pas une obligation contractuelle ; qu’en effet, la demande formée initialement par la SCA de livrer l’intégralité des récoltes 2018 avait un fondement contractuel et exigeait l’application des statuts avec interprétation de l’article 8, et que pour sa part, elle demandait à bénéficier de la réserve prévue au même article ; que c’est donc en application du contrat que la restitution était exigée, et que l’arrêt de la cour constituait le titre exécutoire de cette obligation.

Elle ajoute que le refus de restitution a perduré pendant 8 mois, et que pour rendre cette restitution impossible, la SCA s’est dépêchée de faire procéder à la vinification de la réserve et de l’incorporer aux autres apports des adhérents si l’on en croit ses affirmations, puisqu’elle n’a jamais produit aucune preuve sur ce point ; que le refus de restitution et les démarches pour rendre la restitution impossible constituent un manquement aux obligations contractuelles et viole le principe de loyauté et de bonne foi inhérent à toute convention.

Elle expose ensuite que la SCA a convoqué l’assemblée générale pour statuer sur ses comptes, et a mis à l’ordre du jour extraordinaire le point suivant : ‘Modification de l’article 8 : obligations des associés’, sans plus de détail ; que ce n’est qu’en exécution d’une ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2019 qui lui enjoignait de communiquer les documents prévus qu’elle a découvert qu’il était prévu un ajout à l’article 8 sur la connexité des créances, mais sans suppression du droit de réserve ; que le 5 juin 2019, veille de l’assemblée, son administrateur a reçu d’autres documents dont une ‘mise à jour des statuts’ qui révélait cette fois la suppression pure et simple de la clause de réserve, et un projet de procès-verbal mentionnant en termes généraux l’acceptation des modifications de l’article 8.

Elle soutient que la SCA a ainsi tenté de modifier les statuts de manière détournée en supprimant le fondement statutaire qu’elle utilise, ce qui est abusif et surtout contraire à son règlement intérieur ; qu’en effet, l’article 22 du Règlement Intérieur Technique est ainsi rédigé : « Chapitre VI

Reprises de vins par les coopérateurs

Article 22

Le Conseil d’administration décide périodiquement, en fonction des possibilités de la Coopérative et sans compromettre ses intérêts, quelles quantités et quelles sortes de produits peuvent être retirées par chaque sociétaire pour ses besoins personnels ainsi que les conditions de ces retraits.

En aucun cas, ceux-ci ne pourront être supérieurs aux 80 % des apports de l’adhérent » ; que les fondateurs avaient donc bien prévu la possibilité pour les exploitations adhérentes d’avoir un fonctionnement indépendant de la coopérative, et que cette possibilité a d’ailleurs été utilisée lors de l’exercice 2017 par le président de la coopérative lui même.

Elle reconnaît que cette modification ne concerne que les nouveaux adhérents, mais ajoute : ‘compte-tenu de l’attitude de La Cave des Hautes Côtes, il est fort probable qu’elle adopte une interprétation contraire et souhaite faire application de la modification aux anciens adhérents’ Elle en déduit que cette modification est susceptible de lui causer un grief, ne serait-ce que l’ouverture d’une nouvelle source de contentieux.

Elle soutient que la faute est constituée par le fait que la SCA La Cave des Hautes Côtes essaye de faire supprimer la clause qu’elle viole par fausse interprétation ; que ce n’est pas la simple demande de modification qui est fautive, c’est son objectif ; que ce qui est également fautif, c’est la rétention d’information et sa tardiveté avérée puisque la SCA n’a communiqué les documents que sur injonction du juge et tardivement sur un support partiellement lisible.

Concernant la mutation des parcelles et la pénalité de 310 960 euros qui lui a été infligée, elle expose que chaque adhérent a le droit de muter une partie de sa surface d’exploitation à un tiers qui prend l’engagement de souscrire à la coopérative ; que les statuts prévoient alors en leur article 18 l’obligation de cet adhérent qui est de dénoncer la mutation dans le délai de 3 mois à compter du transfert, la coopérative pouvant soit accepter le cessionnaire, soit refuser cette mutation, mais dans ce cas le cédant ne peut pas être sanctionné.

Elle soutient qu’elle a fait valoir la mutation d’une surface résiduelle de son exploitation d’environ 4 hectares au profit d’un tiers, l’Earl Geantet-Pansiot à compter du 1er avril 2018 et qu’elle a valablement dénoncé le 7 juin 2018 cette mutation en produisant l’engagement ferme de l’Earl de souscrire aux parts sociales de la coopérative par courrier du 1er avril 2018 ; que la SCA a refusé cette mutation en considérant qu’elle était toujours tenue alors qu’elle lui a préalablement proposé cette mutation à son profit ce qu’elle a refusé, et quelle a respecté les règles du droit rural, ayant obtenu le consentement exprès et préalable de tous les bailleurs de la société concernés.

Elle ajoute qu’elle a eu la surprise de recevoir le 24 avril 2019 une pénalité décidée par la SCA pour défaut d’apport de cette quantité mutée pour un montant de 310 960 euros ; que cette pénalité prise avant même une décision définitive sur le fond révèle la volonté d’asphyxier une société déjà exsangue ; qu’elle l’a immédiatement contestée mais qu’elle a pour effet d’inscrire directement une créance à son passif.

Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que, tant que le juge-commissaire qui est saisi de la contestation de la créance n’a pas statué, cette pénalité ne pouvait pas être considérée comme fautive alors que le juge-commissaire a sursis à statuer compte-tenu de la saisine de la cour, et en déduit qu’il faut donc que la cour statue sur la validité de la mutation, et en conséquence sur le caractère abusif de la pénalité.

S’agissant des prix pratiqués par La Cave des Hautes Côtes, elle expose que depuis plusieurs années elle rencontre des difficultés économiques chroniques que révèle l’ampleur de ses pertes malgré un chiffre d’affaires en hausse ; que son chiffre d’affaires dépend exclusivement des prix décidés par la coopérative, et que l’excédent brut d’exploitation est trop insuffisant pour qu’elle puisse honorer ses échéances courantes ; qu’elle a dû solliciter des apports de trésorerie extérieurs de plus en plus importants qui viennent grever lourdement son compte-courant au passif ; que peu importe que ses comptes ne soient pas publiés ainsi que la SCA le soutient au demeurant faussement.

Elle affirme que le caractère anormalement bas des prix fixés par la coopérative est établi par une simple comparaison avec les prix de production selon le prix arrêté par le Préfet dans le cadre de la détermination du montant des fermages viticoles et avec ceux figurant aux cours officiels du BIVB et ajoute que pour prévenir les dérives auxquelles certaines sociétés coopératives se livraient à l’encontre des sociétaires, la loi est intervenue, en l’espèce la loi EGALIM du 30 octobre 2018 sur l’ ‘équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous’ ; qu’en application de l’article 11 de cette loi, le président de la République a été habilité à légiférer par ordonnance, et que l’ordonnance relative à la coopération agricole n° 2019-362 publiée le 24 avril 2019 a décidé : ‘ V – Engage la responsabilité de la coopérative le fait de fixer une rémunération des apports abusivement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L 631-24, L 631-24-1, L 631-24-3 et L 632-2-1 ou de tout autre indicateur public disponible’.

Elle ajoute qu’au surplus, la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 a introduit l’article 1195 du code civil ; que ces textes montrent bien que la pratique de bas prix par les coopératives est largement stigmatisée ; que depuis juillet 2017, elle ne cesse d’appeler une prise de conscience des dirigeants de la coopérative, en vain, et qu’une ordonnance de mandat ad hoc a été rendue afin de pouvoir obtenir un cadre amiable de discussion avec les dirigeants de la coopérative concernant sa situation économique et le sort des associés coopérateurs, mais que ces dirigeants ont pris la responsabilité de ne pas y donner de suite.

Elle affirme qu’elle est soumise à un risque important en cas de faillite de la coopérative puisque l’article 55 des statuts prévoit une responsabilité financière des associés à deux fois le montant du capital social et qu’elle est l’un des associés les plus importants.

Elle souligne que le tribunal a relevé que ses comptes 2018 n’étaient pas justifiés et qu’elle ne contredisait pas l’assertion de la coopérative selon laquelle les difficultés rencontrées étaient liées à une faiblesse de rendement de l’exploitation alors que ses comptes 2018 n’ont pas pu être établis suite à des dysfonctionnements imputables à la coopérative, mais que ses comptes précédents sont suffisamment édifiants ; qu’il est faux de dire que ses pertes sont imputables à un défaut de rendement alors que, dans un courrier du 18 décembre 2018, le Cabinet Aucap explique ses difficultés par les prix d’achat décidés par la coopérative bien éloignés des références des arrêtés préfectoraux utilisés pour le calcul du fermage.

Elle affirme que la pratique de prix abusivement bas constitue une violation de l’essence même du contrat coopératif, et que la SCA n’a jamais donné la moindre explication quant à la fixation de ses prix.

Par conclusions n° 5 déposées le 13 septembre 2021, la SCA La Cave des Hautes Côtes demande à la cour de :

‘ Vu les articles, L 521-1-1, L 521-3, L 521-3-1, L524-1, R 522-3, R522-4, R522-5 et R524-15 du code rural, l’article 1184 ancien du code civil.

– Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de sursis à statuer,

– Déclarer l’appel interjeté par la SAS Vignobles des Mouchottes et son administrateur judiciaire infondé,

– En conséquence confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 4 novembre 2019 (RG 19/01843) en ce qu’il a : (‘),

– Débouter la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes,

– Y ajoutant, condamner la SAS Vignobles des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– A défaut de condamnation, fixer la même somme au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS Vignobles des Mouchottes à titre de créance chirographaire au profit de la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– Condamner la SAS Vignobles des Mouchottes aux dépens ou ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.’

La SCA La Cave des Hautes Côtes expose que la SCA La Chablisienne est présidente et associée unique de la SAS Les Vignobles des Mouchottes, et que depuis 2017 elle l’utilise pour se livrer à une véritable guérilla judiciaire à son encontre avec la volonté de lui nuire coûte que coûte ; que la société Les Vignobles des Mouchottes détient 59 388 de ses parts sociales, que la totalité de ses produits représente 20 % de sa collecte totale, et sont les plus qualitatifs de ceux qu’elle vinifie et commercialise.

Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable car elle constitue une exception de procédure au regard de l’article 73 du code de procédure civile et est soumise au régime des exceptions de procédure prévues par l’article 74 du code de procédure civile ; que seul le conseiller chargé de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas deux régimes, la jurisprudence de la cour de cassation ne distinguant pas selon que le sursis est impératif ou facultatif ; qu’elle est également irrecevable pour défaut de qualité car les articles 108 à 111 du code de procédure civile qui régissent les exceptions dilatoires présentent notamment les demandes de sursis à statuer comme des moyens de défense du défendeur alors que la société Les Vignobles des Mouchottes est appelante.

Elle ajoute qu’elle n’invoque pas l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 11 février 2021 pour former une demande contre la société Les Vignobles des Mouchottes, et qu’elle ne fait que s’opposer à la demande de résiliation judiciaire formée par elle ; que cette demande manque par ailleurs de sérieux puisque l’appelante n’établit pas en quoi, même en cas de cassation, un arrêt de renvoi pourrait caractériser une faute contractuelle de sa part, a fortiori une faute grave, et pourrait influer sur la présente instance ou entrer en contradiction avec l’arrêt à intervenir puisque les deux instances n’ont pas le même objet, et le pourvoi porte non pas sur les obligations de la coopérative, mais sur ceux de ses associés coopérateurs ; qu’au surplus il faudrait que la cour de cassation ait à se prononcer sur le pourvoi ce qui suppose que la SAS exécute l’arrêt du 11 février 2021, ce qu’elle n’a toujours pas fait.

Elle soutient que les arguments invoqués dans ses dernières écritures concernant le statut de négoce sont inopérants et prouvent au surplus sa mauvaise foi ; que l’appelante et La Chablisienne se sont organisées pour agir en fraude de ses droits ; que la Chablisienne a acheté les produits de l’exploitation de la société Vignobles des Mouchottes par 6 contrats du 13 septembre 2019, et qu’elle peut donc parfaitement résilier amiablement ces ventes.

Concernant la demande de résiliation judiciaire, elle rappelle qu’en application de l’article 1184 du code civil en sa version applicable, seule une violation grave d’une obligation contractuelle déterminante peut fonder la résiliation d’un contrat synallagmatique.

Elle expose qu’il existe des spécificités du contrat de coopération agricole ; qu’il faut distinguer l’aspect institutionnel de l’aspect contractuel, et que le droit qui régit les sociétés coopératives agricoles et le contrat de coopération entre un associé coopérateur et la coopérative dont il est membre est un droit d’exception qui prime les règles de droit commun ; que le droit des contrats ne s’applique que dans le silence de la réglementation particulière.

S’agissant de la nature juridique spécifique du contrat de coopération, elle expose que l’associé coopérateur a une double qualité ; qu’il résulte de l’article L 521-1-1 du code rural que la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du titre II du livre cinquième du code rural et de la loi de 1947 susvisée ; que cette relation entre les parties repose sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionnée à l’article L 521-3 du code rural en ce que l’adhérent est un apporteur de capital qui a l’obligation de souscrire ou d’acquérir des parts du capital social ce qui lui confère la qualité d’associé de la société coopérative ; que l’adhérent est également un apporteur d’activité, un coopérateur dès lors que son adhésion emporte de plein droit en application des articles L 521-3 et R 522-3 du code rural l’engagement d’utiliser les services de la coopérative pour les opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire eu égard à son objet social ; que ce sont les statuts adoptés par l’assemblée générale qui, en leur article 8, fixent les modalités et la durée de l’engagement contractuel de l’associé coopérateur de livrer les produits de son exploitation à la coopérative s’agissant des sociétés coopératives de type 1 qui, comme la SCA La Cave des Hautes Côtes, ont pour objet la collecte, la vinification, le conditionnement, la commercialisation des vin ; que le coopérateur, tenu par une obligation d’apport, qui est une obligation de résultat, ne peut, sauf cas de force majeure dûment établie, se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement conformément à l’article R522-4 du code rural.

Concernant le périmètre de la résiliation du contrat de coopération, elle expose que l’application au contrat de coopération de l’article 1184 du code civil nécessite d’opérer une distinction entre l’aspect institutionnel et l’aspect contractuel ; qu’en effet il ne faut pas confondre les obligations de l’associé résultant du statut social, autrement dit de la relation sociétaire, avec les obligations contractuelles du coopérateur résultant de l’engagement d’activité par lequel il s’oblige à utiliser les services de la coopérative et à lui apporter les produits de son exploitation ; que ce n’est que si la coopérative méconnaît ses engagements contractuels particuliers à l’égard de ses adhérents pris en leur qualité de coopérateur que peut jouer la résiliation du contrat de coopération sur la base de l’article 1184 ancien du code civil ; que le recours au droit commun et l’application de l’article 1184 ancien du code civil ne sont pas possibles lorsqu’un coopérateur se plaint du mauvais fonctionnement de la coopérative, d’une divergence de vues sur la gestion de la coopérative, de la rémunération de ses apports voire d’une méconnaissance de ses droits d’associé ;

que ces types de fautes relèvent du droit des sociétés, trouvent leurs sanctions dans les actions en nullité des décisions irrégulières des organes sociaux et dans l’exercice des prérogatives politiques découlant des parts sociales dès lors que les associés participent également à l’organisation et au fonctionnement de la société qu’ils contrôlent en prenant part aux délibérations et aux votes lors des assemblées générales.

Elle soutient qu’en l’espèce, la SAS Vignobles des Mouchottes qui a la charge de la preuve ne démontre pas que la SCA La Cave des Hautes Côtes aurait commis des manquements contractuels graves à son encontre.

Elle expose que la SAS Vignobles des Mouchottes tente de caractériser une faute contractuelle par un ‘soi disant refus d’exécution’ de l’arrêt rendu en référé le 21 février 2021 par la cour de Dijon, alors que l’article 8 des statuts définit les obligations des associés coopérateurs à l’égard de la coopérative dont leur obligation d’apport total des produits de leur exploitation, et que cet article ne prévoit aucune obligation contractuelle de restitution par la coopérative des apports de ses associés coopérateurs ce qui serait contraire à son objet défini à l’article 3 des statuts ; que l’obligation contractuelle de la coopérative dans le cadre de l’engagement coopératif consiste à rémunérer les apports de ses associés coopérateurs ce qu’elle fait scrupuleusement.

Elle ajoute que l’inexécution d’une décision de justice ne peut constituer un manquement contractuel et donc aboutir à la résiliation judiciaire d’un contrat ; qu’au surplus, elle a entièrement exécuté l’arrêt de référé susvisé ainsi qu’elle en justifie ; qu’enfin, par un jugement au fond en date du 07 octobre 2019 qui a l’autorité de la chose jugée au principal, le tribunal de grande instance de Dijon a retenu que la notion de réserve des besoins de l’exploitation ‘exclu(ait) de fait les besoins économiques de l’exploitation agricole’ et a condamné la SAS Vignoble des Mouchottes à exécuter son engagement d’apport total à l’égard de la coopérative ; que le tribunal a assorti sa décision de l’exécution provisoire que Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon a refusé d’arrêter, et que la cour, par un arrêt en date du 11 février 2021, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant à dit que l’obligation de livraison de la totalité des récoltes de son exploitation mise à la charge de la société Vignobles des Mouchottes s’applique aux vendanges 2018, 2019 ainsi qu’aux vendanges effectuées ou à effectuer postérieurement, tant que durera le contrat de coopération liant les parties, que l’interdiction faite sous astreinte à la société Vignobles des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits issus de son exploitation et non livrés à la SCA La Cave des Hautes Côtes s’applique, outre aux vendanges 2019, aux vendanges 2018 ainsi qu’aux vendanges effectuées ou à effectuer postérieurement, tant que durera le contrat de coopération liant les parties.

Elle en déduit que l’arrêt rendu en référé le 21 février 2019 est en conséquence privé de tout fondement juridique par l’effet du jugement rendu au fond le 7 octobre 2019 et par l’effet de l’arrêt confirmatif du 11 février 2021 qui ont l’autorité de la chose jugée au principal.

Elle ajoute que les motifs de l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour de céans que cite la SAS Vignobles des Mouchottes n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne lui sont d’aucun secours puisque la cour relève que le droit de restitution a été mis à néant par les décisions rendues au fond ; que le moyen est d’autant plus vain qu’en 2018 la SAS Vignobles des Mouchottes a livré à la coopérative, sans aucune réserve et sans demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2018 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance, tous les produits issus de son exploitation, sauf ceux issus d’une surface de 4,343 ha dont elle avait résilié les baux, et que La Cave des Hautes Côtes a réglé scrupuleusement et à bonne date lesdits apports.

Sur la ‘soi disant tentative de modification des statuts’, elle soutient que les faits tels qu’exposés par la SAS Vignobles des Mouchottes sont grossièrement mensongers ; qu’en outre son argumentation juridique est vaine dès lors que les fautes dont elle allègue ne relèvent pas des obligations contractuelles de la SCA La Cave des Hautes Côtes à l’égard des coopérateurs mais de l’aspect institutionnel des statuts puisque c’est l’assemblée générale extraordinaire des associés coopérateurs qui a le pouvoir de modifier les statuts de la société coopérative en application de l’article R524-15 du code rural et 43 des statuts ; que pour n’éluder aucun débat, elle relève que les insinuations de la SAS Vignobles des Mouchottes selon laquelle ‘il est fort probable’ que la Cave des Hautes Côtes ‘souhaite faire application de la modification statutaire aux anciens adhérents’ ne permet pas à la cour de constater une faute de nature contractuelle, grave et avérée de sorte que la demande de résiliation du contrat coopératif ne peut pas prospérer ; qu’au surplus, contrairement à ce qu’elle affirme, la SAS Vignobles des Mouchottes avait la faculté de prendre connaissance d’un dossier complet d’information 15 jours au moins avant l’assemblée générale des associés coopérateurs de la SCA La Cave des Hautes Côtes du 6 juin 2019 ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier de justice dressé le 21 mai 2019 par Maître H. ; que c’est enfin en vain que la SAS Vignobles des Mouchottes se prévaut d’un règlement intérieur, ce qui a déjà été relevé par le tribunal par son jugement en date du 7 octobre 2019 et par la cour d’appel.

Concernant la question de la mutation de parcelles et de la pénalité de 310 960 euros, elle souligne que les décisions du conseil d’administration d’une société coopérative dont celle d’appliquer les pénalités statutaires à un associé coopérateur défaillant, relèvent de son pouvoir de gestion au regard de l’article L524-1 du code rural et 29 des statuts et non des obligations contractuelles de la coopérative à l’égard du coopérateur.

Elle ajoute qu’elle a découvert que la SAS Vignobles des Mouchottes, alors que son obligation d’apport total portait sur une exploitation d’une surface de 73 ha 33 a 20 ca engagés, l’a amputée de parcelles d’une surface de 4,343 ha par le biais d’un acte des 25 et 26 juillet 2018 de résiliation conventionnelle et sans contrepartie des baux ruraux y afférents ; que par cet acte, la SAS Vignobles des Mouchottes a volontairement rendu impossible l’exécution forcée de son obligation d’apport des récoltes issues des-dites parcelles ; que c’est pourquoi, au titre du non apport des récoltes des-dites parcelles, elle a mis en ‘uvre à son encontre la procédure d’application des sanctions pécuniaires prévues par l’article 8-8 des modèles de statuts.

Elle ajoute qu’elle a déclaré sa créance et que la SAS Vignobles des Mouchottes a élevé une contestation ; que le 25 janvier 2021, le juge commissaire a rendu une ordonnance par laquelle il a à la fois considéré que deux instances étaient en cours et a sursis à statuer ‘jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée soit rendue sur l’interprétation de l’article 8 des statuts de la SCA La Cave des Hautes Côtes, et sur la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS Vignobles des Mouchottes.’

Elle relève que si, aux motifs de ses conclusions, la SAS Vignobles des Mouchottes fait valoir qu’ ‘Il est donc nécessaire, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur la validité démontrée de la mutation, et en conséquence du caractère abusif de la pénalité'(…) ‘justifiant de plus fort la résolution du contrat’, pour autant aucune prétention à cette fin n’est reprise au dispositif des conclusions des appelantes ; que la cour, qui ne peut pas statuer sur une prétention dont elle n’est pas saisie ; qu’il s’en déduit que dès lors qu’aucune décision n’aura été rendue, l’application des sanctions pécuniaires prévues par l’article 8 des statuts, par le conseil d’administration de la SCA La Cave des Hautes Côtes ne pourra pas être considérée comme fautive.

S’agissant des prix pratiqués par la coopérative, elle relève que la société Vignobles des Hautes Côtes, tout en indiquant qu’il ne s’agit pas de demander l’application de la loi Egalim et de l’ordonnance du 24 avril 2019, fonde toute son argumentation ‘sur les prix abusivement bas’ ; qu’au surplus, le Conseil d’État, par un arrêt n°430261 du 24 février 2021, a décidé que les dispositions du b) du 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 sont annulées en tant qu’elles créent un V à l’article L 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu’enfin la loi Egalim vise les ‘contrats de vente de produits agricoles’ alors que le contrat coopératif n’est pas un contrat de vente dont la nature est incompatible avec les spécificités des sociétés coopératives agricoles ainsi que l’a rappelé maintes fois la cour de cassation.

Elle ajoute que le moyen de la SAS Vignobles des Mouchottes tiré du caractère fautif de la pratique de prix abusivement bas est inopérant puisque les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale des associés ne relèvent pas du droit des obligations, la détermination de la rémunération des associés coopérateurs étant liée à l’aspect institutionnel de la société coopérative ; que la société coopérative agricole, si elle est chargée de commercialiser les apports de ses associés coopérateurs, n’est pas tenue de leur garantir un prix et que l’associé coopérateur doit souffrir les aléas de la commercialisation des produits ; qu’un associé coopérateur ne saurait justifier sa demande de résiliation en alléguant de la mauvaise gestion de la société dès lors que de tels faits, à les supposer avérés, seraient constitutifs d’un préjudice collectif et non pas personnel de sorte qu’ils ne pourraient ouvrir

que l’action sociale et l’exercice des droits politiques de l’associé en assemblée générale, et qu’en cas de succès de l’action ut singuli les dommages et intérêts seraient alloués non pas à l’associé mais à la société et entreraient dans l’actif social.

Elle soutient qu’en outre la SAS Vignobles des Mouchottes ne démontre pas que les difficultés économiques dont elle se plaint seraient imputables à la SCA La Cave des Hautes Côtes ; que ses comptes depuis l’exercice 2017 ne sont jamais déposés dans le délai légal, et qu’elle affirme sans le démontrer que ses pertes antérieures seraient dues aux rémunérations que lui aurait versées La Cave des Hautes Côtes alors qu’en réalité, si la SAS Vignobles des Mouchottes a enregistré dans le passé des résultats déficitaires, ils tiennent à une mauvaise gestion et à la faiblesse du rendement de son exploitation, inférieur de 30 % à la moyenne de celui des associés coopérateurs de la SCA La Cave des Hautes Côtes.

Elle ajoute que le montant des valorisations est expliqué aux associés lors des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes et tous les éléments comptables sont à la disposition des associés coopérateurs quinze jours au moins avant l’assemblée générale ; qu’enfin les administrateurs sont en premier lieu des adhérents, et qu’ils n’ont donc aucune raison de prendre des décisions qui les pénaliseraient en tant qu’adhérent.

La Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignobles des Mouchottes n’ayant pas constitué avocat, les appelants lui signifient la déclaration d’appel et leurs conclusions par acte d’huissier du 19 février 2020 délivré à personne habilitée.

La SCA La Cave des Hautes Côtes lui signifie ses conclusions par acte d’huissier du 19 mai 2020.

L’ordonnance de clôture est rendue le 14 septembre 2021.

MOTIVATION

– Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer fondée sur l’opportunité d’attendre l’arrivée d’un événement pour une bonne administration de la Justice constitue un incident d’instance, lequel peut être soulevé devant la cour d’appel qui est compétente pour statuer.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCA La Cave des Hautes Côtes, les dispositions des articles 108 à 111 du code de procédure civile consacrées aux exceptions dilatoires ne présentent nullement les demandes de sursis à statuer comme constituant des moyens de défense réservés au seul défendeur.

Il s’en déduit que la SAS Vignobles des Mouchottes est recevable à présenter une demande de sursis à statuer.

Toutefois, il ressort expressément des explications de la SAS Vignobles des Mouchottes que l’arrêt de la cour de cassation attendu suite au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon le 11 février 2021 n’est pas en soi susceptible d’apporter un élément nécessaire à la solution du présent litige, mais uniquement de donner lieu à une décision de la cour d’appel éventuellement saisie du renvoi contraire à celle cassée, et de caractériser une autre faute que celle qu’elle invoque dans l’actuelle procédure.

Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.

– Sur la demande de résiliation judiciaire de l’engagement coopératif

La SAS Vignobles des Hautes Côtes fondent sa demande de résiliation de son engagement coopératif sur les dispositions de l’article 1184 du code civil en sa version applicable aux faits.

Aux termes de ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Pour que la résolution d’un contrat puisse être prononcée, il appartient à la partie qui la demande d’établir la preuve d’un ou de plusieurs manquements de son adversaire à ses obligations contractuelles, manquements qui par ailleurs doivent être d’une gravité suffisante pur justifier une telle décision.

Il s’en déduit que les actes reprochés par le demandeur à la résolution qui ne constituent pas un manquement à une obligation contractuelle ne peuvent fonder une décision de résolution du contrat.

La SAS Vignobles des Mouchottes reproche en premier lieu à la SCA La Cave des Hautes Côtes de ne pas lui avoir restitué les produits issus des vendanges 2018 qu’elle comptait se réserver suite à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019 ayant infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon du 7 septembre 2018 lui ordonnant de livrer ces produits.

Il est incontestable que cet arrêt infirmatif constituait un titre exécutoire qui permettait à la SAS Vignobles des Mouchottes de réclamer immédiatement la restitution de ces produits.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SCA La Cave des Hautes Côtes, le fait que dans le cadre de la procédure au fond le tribunal judiciaire de Dijon le 7 octobre 2019 a consacré l’obligation de livraison totale à la charge de la SAS Vignobles des Hautes Côtes y compris au titre de la récolte 2018 et que la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 11 février 2021, confirmé cette décision, est sans incidence sur le droit à restitution que la SAS Vignobles des Mouchottes tirait de l’arrêt rendu en référé le 21 février 2019, droit qui n’a été anéanti que par les décisions au fond intervenues ultérieurement.

Cependant la non-exécution d’une décision de justice ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle, et ne peut donc pas justifier une résolution sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

La SAS Vignobles des Mouchottes reproche ensuite à la SCA La Cave des Hautes Côtes d’avoir ‘tenté’ de modifier l’article 8 de ses statuts dans l’intention d’appliquer la nouvelle version aux anciens adhérents et au surplus en procédant à une rétention d’information, de lui avoir appliqué une pénalité de 310 960 euros pour mutation de parcelles, et de pratiquer des prix abusivement bas.

Il n’est pas contesté par le SAS Vignobles des Mouchottes que ses relations avec la SCA La Cave des Hautes Côtes sont régies par un contrat de coopération, lequel relève des dispositions spécifiques aux sociétés coopératives agricoles prévues aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche.

Il ressort de ces textes que l’associé coopérateur a une double qualité. En effet, il résulte de l’article L 521-1-1 de ce code que la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du titre II du livre cinquième du code rural et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, cette relation entre les parties reposant sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionnée à l’article L 521-3 du code rural. Ainsi, l’adhérent est un apporteur de capital qui a l’obligation de souscrire ou d’acquérir des parts du capital social ce qui lui confère la qualité d’associé de la société coopérative. Il est également un apporteur d’activité, un coopérateur, dès lors que son adhésion emporte de plein droit en application des articles L 521-3 et R 522-3 du code rural l’engagement d’utiliser les services de la coopérative pour les opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire eu égard à son objet social.

Il s’en déduit qu’il faut distinguer les droits et obligations de l’associé vis à vis de la coopérative résultant du statut social, autrement dit de la relation sociétaire, des obligations contractuelles du coopérateur résultant de l’engagement d’activité par lequel il s’oblige à utiliser les services de ladite coopérative et à lui apporter les produits de son exploitation, cette dernière ayant pour sa part les obligations de lui fournir ces services et de rémunérer ses apports en application des tarifs déterminés conformément aux statuts, c’est-à-dire par une délibération de l’assemblée générale des associés.

Ce n’est que si la coopérative méconnaît ses engagements contractuels particuliers à l’égard de ses adhérents pris en leur qualité de coopérateur que peut intervenir une résolution du contrat de coopération sur la base de l’article 1184 ancien du code civil, alors que le recours au droit commun du contrat n’est pas possible lorsqu’un coopérateur se plaint du mauvais fonctionnement de la coopérative, d’une divergence de vues sur sa gestion, de la rémunération de ses apports voire d’une méconnaissance de ses droits d’associé.

Ces fautes relèvent du droit des sociétés, et trouvent leurs sanctions dans les actions en nullité des décisions irrégulières des organes sociaux et dans l’exercice des prérogatives politiques découlant des parts sociales dès lors que les associés participent également à l’organisation et au fonctionnement de la société qu’ils contrôlent en prenant part aux délibérations et aux votes lors des assemblées générales.

Il en résulte que la décision de modification de l’article 8 des statuts décidée lors d’une assemblée générale de la coopérative du 6 juin 2019, à supposer avérées les irrégularités qui auraient été commises concernant l’information préalable des associés, ne peut pas constituer un manquement de la SCA à ses obligations contractuelles.

Il sera au surplus relevé sur ce point que la société Vignobles des Mouchottes reproche à la coopérative une intention d’appliquer aux anciens adhérents cette modification et d’avoir eu ainsi un objectif fautif, se livrant ainsi à un procès d’intention.

Concernant la décision du conseil d’administration de la coopérative d’appliquer une pénalité de 310 960 euros aux Vignobles des Hautes Côtes en lui reprochant d’avoir réduit sa surface d’exploitation de 4,343 hectares, il n’est pas contesté par l’appelante qu’une telle décision s’inscrit dans le pouvoir de gestion du-dit conseil d’administration prévu par l’article L 524-1 du code rural et de la pêche, et de l’article 29 des statuts de la coopérative.

Cette décision relève des relations statutaires entre la SCA et la SAS Vignobles des Mouchottes et, à la supposer irrégulière ou mal fondée, elle ne constitue en tout état de cause pas un manquement aux obligations contractuelles de la coopérative.

Enfin, il est établi que la fixation des modalités de paiement du prix des apports de produits relève de la compétence de ‘l’organe chargé de l’administration de la société’ coopérative par application des dispositions de l’article L 521-3-1 du code rural et de la pêche, c’est-à-dire qu’elles sont décidées en assemblée générale annuelle. Il s’en déduit que les contestations pouvant être émises à l’encontre de ces décisions relèvent du droit des sociétés et des éventuelles actions en annulation des délibérations qu’un associé peut engager.

Par contre, à supposer même qu’une faute ait été commise lors de la détermination du prix des apports, elle ne peut pas constituer un manquement aux obligations contractuelles de la coopérative dans ses rapports avec chacun des associés, la coopérative étant dans ce cadre tenue d’appliquer le tarif tel que décidé en assemblée générale.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS Vignobles de Mouchottes et la Selarl MJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de ladite SAS échouent à démontrer l’existence de manquements contractuels de la SCA La Cave des Hautes Côtes justifiant le prononcé à ses torts de la résolution du contrat liant les parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Pour le surplus, la SCA La Cave des Hautes Côtes ne reprend pas devant la cour ses prétentions concernant les vendanges 2019, concluant à la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Vignobles des Mouchottes,

Déboute la SAS Vignobles des Mouchottes de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Vignobles des Mouchottes aux dépens de la procédure d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Vignobles des Mouchottes à verser à la SCA La Cave des Hautes Côtes 4 000 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel,

Déboute la SAS Vignobles des Mouchottes de sa demande de ce chef.

Cour d’appel Dijon 2e chambre civile 2 Décembre 2021 Répertoire Général : 19/01735

Associé Coopérateur démissionnaire : Motivation de la lettre de démission et ce, afin de permettre au conseil d’administration d’appréhender la situation

La société coopérative agricole ‘Uniré’ dont le siège social est à [Localité 3], a une activité de collecte de raisins et vinification et une activité de collecte et commercialisation de pommes de terre.

M. [E], adhérent à la SCA Uniré depuis le 7 mai 1983, a exercé son activité à compter du 1er avril 1996 sous la forme d’une EARL dénommée EARL L’Albatros.

Le 25 février 2011, l’EARL L’Albatros a informé la SCA Uniré de son retrait de l’activité maraîchère, tout en demandant le remboursement des parts sociales concernant la production de pommes de terre.

Il lui a été répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2011 qu’il ne pouvait se désengager ‘dès cette campagne’, précisant ‘Vous n’êtes pas sans ignorer les statuts de la coopérative et particulièrement l’article 8 ‘Obligations des associés coopérateurs’.

Puis, le 1er août 2011, la SCA Uniré l’a informé que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014, lui rappelant et reproduisant in extenso les dispositions de l’article 11 et de l’article 8 paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts.

Le courrier se terminait de la façon suivante : ‘Avant de se prononcer sur l’éventuelle mise en oeuvre de la participation aux frais fixes et des sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts et retranscrits ci-dessus, le conseil d’administration vous met en demeure, par les présentes, de fournir des explications sur les manquements constatés à vos obligations d’associé coopérateur, mentionnés ci-avant.

A défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception des présentes, ou en cas d’explications fournies dans ce délai et estimées insuffisantes ou impropres à justifier les manquements constatés, le conseil d’administration se réunira pour statuer sur les sommes qui seront éventuellement mises à votre charge en application des dispositions évoquées ci-dessus.’

Le 29 août 2011, M. [E] a répondu que la SCA connaissait ‘entièrement les raisons de son désengagement de l’activité maraîchère précisant : ‘puisque c’est vous qui l’avez provoqué.’

Le conseil d’administration a, le 21 septembre 2011, prononcé à l’unanimité l’exclusion de L’EARL L’Albatros de la coopérative.

Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2011, la SCA Uniré a notifié à M. [E] la décision d’exclusion dans les termes suivants :

‘Monsieur,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ler Août 2011 (avis de réception du 3 Août), nous vous avons mis en demeure de fournir des explications relatives aux manquements constatés au titre de vos obligations d’associé coopérateur.

Par lettre en date du 29 Août 2011, vous n’apportez aucune explication relative à votre désengagement de l’activité.

Le conseil d’administration, réuni le 21 Septembre 2011, a statué sur les conséquences qu’il y avait lieu de mettre en oeuvre à la suite de votre désengagement.

A cet effet et conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts, dont le texte a été reproduit dans notre lettre du 1er Août 2011, le conseil d’administration a décidé qu’il serait mis à votre charge une participation aux frais fixes dont le montant serait déterminé d’après les comptes de l’exercice clos le 31 Juillet 2011.

Nous vous informerons prochainement du montant de cette participation.

Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de vous exclure de la coopérative avec effet immédiat, c’est-à-dire à compter de l’exercice ouvert le 1er août 2011.

En tant que de besoin, nous vous rappelons qu’en tant qu’associé coopérateur vous étiez tenu de respecter l’intégralité des dispositions statutaires de la coopérative, ces statuts étant à la disposition de tous les adhérents pour consultation à la coopérative.

L’article 8 des statuts stipule que :

‘1. L’adhésion à la coopérative entraîne, pour l’associé coopérateur :

a) l’engagement de livrer ‘la totalité des produits de son exploitation, tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux’. En aucun cas, un associé coopérateur ne peut procéder à la vente directe en acquit, CRD et laissez-passer au départ de sa propriété.

Comme nous l’indiquions dans notre lettre du 1er août 2011, c’est l’infraction répétée à ces dispositions qui motive l’exclusion dont vous faites l’objet.’

Suivant mise en demeure du 2 mars 2012, la SCA Uniré a demandé à l’EARL L’Albatros le paiement de la somme de 31.959,74 euros au titre de la participation aux frais fixes puis l’a assignée ainsi que M. [E] en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :

– mis hors de cause M. [E] ;

– annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré en date du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de l’EARL L’Albatros ;

– validé la demande de retrait formée par l’EARL L’Albatros ;

– débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

– condamné la SCA Uniré à payer à l’EARL L’Albatros la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCA Uniré a relevé appel de cette décision, et par arrêt du 30 octobre 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [E], l’a infirmé pour le surplus, a dit bien fondé le refus du conseil d’administration d’accepter le retrait de l’EARL L’Albatros, condamné l’EARL L’Albatros à payer à la SCA Uniré la somme de 31.959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, débouté l’EARL L’Albatros de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion du 21 septembre 2011, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’EARL L’Albatros aux dépens.

Sur pourvoi de M. [E] et de L’EARL l’Albatros, la cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2018, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, condamné la société Uniré aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.

La cour de cassation a considéré que, pour dire bien fondé le refus de la coopérative d’accepter le retrait de l’EARL, en retenant que celle-ci devait justifier d’un motif valable, c’est-à-dire, selon l’article 11 des statuts, d’un cas de force majeure, alors qu’aux termes de l’article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l’associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d’appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Elle a par ailleurs estimé que, pour rejeter la demande d’annulation de la décision d’exclusion litigieuse, la cour d’appel avait retenu que la coopérative a entendu sanctionner la récidive de son sociétaire, et énoncé que constitue un manquement continu contrevenant de manière répétée aux obligations de l’EARL, le fait pour celle-ci de ne pas avoir livré sa récolte à la coopérative au cours de la campagne 2011, et qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la récidive reprochée à l’EARL, elle avait privé sa décision de base légale.

La cour d’appel de Poitiers, saisie sur renvoi de cassation par déclaration de saisine du 8 mars 2018, a, par arrêt du 8 janvier 2019 :

– révoqué l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2018, et prononcé la clôture à la date du 08/11/2018,

– débouté la SCA Uniré de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] [E] et de l’EARL l’Albatros,

– dit irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [X] [E] et de L’EARL l’Albatros, de : ‘A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la SCA Uniré, constaté que celle-ci a manifestement commis un abus de droit, En conséquence, la condamner à payer à l’EARL l’Albatros la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts’, confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a

condamné la SCA Uniré à payer à l’EARL l’Albatros la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, et enfin condamné la SCA Uniré aux dépens d’appel.

La SCA Uniré a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, et, par arrêt du 9 septembre 2021, rectifié le 2 décembre 2021, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers au motif de la violation par la cour de l’article 1037-1 du code de procédure civile en ce qu’elle avait rejeté la demande de la coopérative de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [E] et l’EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle a été saisie par déclaration de saisine de la SCA Uniré le 24 novembre 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, la SCA Uniré demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 avril 2014 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;

– la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

– dire et juger bien fondé le refus, par la société coopérative agricole Uniré, du retrait de l’EARL l’Albatros ;

– dire et juger bien fondée l’exclusion de l’EARL L’Albatros prononcée par la société coopérative agricole Uniré ;

– condamner en conséquence in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à lui verser la somme de 31.959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;

– dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés en application et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à supporter les dépens.

La SCA Uniré fait valoir que :

– l’engagement coopératif à durée déterminée lie l’associé coopérateur jusqu’à son terme, sous réserve de deux hypothèses exclusivement, l’existence d’un cas de force majeure ou l’existence d’un motif valable tel qu’apprécié par le conseil d’administration, qu’en l’espèce, nulle situation présentant les caractéristiques cumulatives – extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité – de la force majeure ne peut être alléguée par l’EARL L’Albatros pour justifier son retrait,

– l’EARL n’établit pas à l’appui de sa demande de retrait l’existence d’un motif valable que le conseil d’administration de la coopérative, à titre exceptionnel, aurait dû accepter et qu’il aurait fautivement rejeté, étant précisé que l’article 11 des statuts ne lui fait pas l’obligation d’accepter en ce cas la démission, contrairement à l’hypothèse d’un cas de force majeure,

– les conditions de retrait d’un associé coopérateur résultent également de l’article 11 des modèles de statuts obligatoires des sociétés coopératives agricoles d’origine réglementaire auxquels il est conforme, y compris encore

l’article 11 de la dernière version du modèle de statuts résultant de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, et ce, en application de l’article R 522-4 du code rural,

– l’obligation d’apport, en l’occurrence total, de la production des associés coopérateurs à la coopérative de collecte-vente dont ils sont membres constitue l’une des obligations les plus fondamentales auxquelles ils soient soumis,

– dès lors qu’une violation de l’obligation d’apport total imposée par l’article 8 des statuts est établie sans l’excuse justifiée de la force majeure, l’article 12 autorise l’exclusion pour ‘des raisons graves’ tel, au premier chef, le défaut d’apport, aucune condition de récidive n’étant requise par l’article 12,

– que même si la cour devait considérer que l’exclusion prononcée était exclusivement fondée sur l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts et non sur l’article 12, elle n’en jugerait pas moins l’exclusion justifiée, car le comportement de l’associé coopérateur en l’espèce relève bien de la ‘récidive’,

– la notion de récidive évoquée par l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts de la coopérative ne peut se rapporter à l’hypothèse de manquements intervenus à l’échelle de plusieurs exercices, puisque cette situation est expressément distinguée de la récidive par l’article 8 paragraphe 7 point d),

– aucun texte ni aucune jurisprudence n’obligeait la coopérative à détailler, dans le procès-verbal ou la notification d’exclusion, le caractère répété de la violation alléguée de l’obligation d’apport,

– la condition potestative n’étant une cause de nullité que lorsqu’elle est potestative de la part de celui qui s’oblige, et non de part de celui envers qui l’obligation est contractée, l’article 11 des statuts ne saurait donc être annulé,

-la procédure d’exclusion, qui n’est pas soumise à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est régulière, a respecté l’article 8 paragraphe 8 des statuts, et l’EARL L’Albatros a incontestablement disposé de la possibilité de faire valoir ses explications à l’encontre des griefs qui lui avaient été notifiés,

– une même campagne donne lieu à plusieurs arrachages, c’est pour cette raison que la violation de l’obligation d’apport a été répétée pour la campagne 2010/2011 et c’est en cela que la condition de récidive, à la supposer requise, doit être jugée remplie,

– l’exclusion est valable même si l’on considère que l’exclusion n’était en rien fondée sur l’article 12 des statuts (lequel vise pourtant spécifiquement et précisément l’exclusion en cas de violation de l’obligation d’apport), mais exclusivement fondée sur l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts de la coopérative qui n’est, lui, pas d’origine réglementaire, et selon lequel l’exclusion est permise ‘soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs’.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 mai 2022, M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros demandent à la cour de : 

– dire et juger nulles et de nul effet les dispositions statutaires de la société SCA Uniré et en particulier son article 11 relatif au retrait des associés ;

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors cause M. [X] [E], a dit et jugé valable et bien fondée la demande de retrait de la société SCEA L’Albatros et annulé la décision d’exclusion de cette dernière en date du 21.09.2011 ;

– débouter la SCA Uniré de toutes ses demandes, fins et moyens et l’y dire mal fondée ;

– condamner la société SCA Uniré à payer à la société SCEA L’Albatros la somme de 10.000 euros au titre et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

M. [E] et l’EARL L’Albatros soutiennent que :

– la clause de l’article 11, qui organise les possibilités contractuelles de retrait, et qui sont donc impulsives du consentement au pacte social, est objectivement et totalement potestative en ce sens que le juste motif (motif valable) n’est aucunement décrit, et laissé à la seule et discrétionnaire appréciation du conseil d’administration de la société cocontractante,

– la SCA Uniré ne justifie pas avoir régulièrement convoqué l’EARL L’Albatros ni son gérant à l’assemblée générale extraordinaire en date du 29.01.2010, ni lui avoir signifié les nouveaux statuts issus de cette assemblée,

– les causes du retrait sont connues, explicitées dans une lettre en date du 29.08.2011, et ces faits et cette motivation ‘ le pacte social d’une société coopérative contenant et comprenant un affectio societatis renforcé – sont une cause légitime de retrait,

– la décision de rejet de la demande de retrait n’a jamais été faite explicitement,

– il n’est produit aucune pièce (ni d’ailleurs soutenu aucune faute) sur le comportement de l’EARL L’Albatros à l’égard de ses obligations d’approvisionnement exclusif pendant les dix-huit années de son adhésion, et la faute fondant cette exclusion, constituée par le caractère répété du défaut d’apport de la récolte n’est pas démontrée, alors que la société SCA Uniré a elle-même fondé la gravité de la faute fondant sa décision d’exclusion par son caractère répété, qu’elle ne peut d’ailleurs pas soutenir puisqu’elle ne dispose que d’une faute unique, à la supposer établie.

Le dossier a été fixé à l’audience du 12 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS :

En premier lieu, il n’est pas contesté que le litige ne concerne que L’EARL l’Albatros, seule adhérente de la coopérative, et non M. [E], lequel a en conséquence été mis hors de cause à juste titre par le premier juge.

– Sur l’exclusion :

Le refus de retrait notifié le 22 avril 2011 par la SCA Uniré rappelle à L’EARL l’Albatros les dispositions de l’article 8 des statuts et l’impossibilité pour l’entreprise de se désengager de la campagne.

La mise en demeure du 1er août 2011 reproduit in extenso les dispositions de l’article 11 (relatif à la faculté de retrait des associés coopérateurs) et de l’article 8 paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts.

L’article 8 des statuts, expressément visé dans ce courrier, rappelle notamment les obligations de l’associé coopérateur, la durée de son engagement, la possibilité pour le conseil d’administration de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, ainsi que les motifs d’exclusion, listés au paragraphe 7 d.

Plus précisément, l’article 7d mentionne :

‘En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : …

d) l’exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais et des sommes compensatrices du dommage subi et de toutes pénalités s’y ajoutant, soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.

D’autre part, en cas de récidive au cours de la période d’engagement, les pénalités ci-dessous pourront être doublées, sans préjudice de l’exclusion ;…’

L’article 8.8 précise : ‘Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.’

A la suite de la demande d’explication du 1er août 2011, le conseil d’administration qui s’est réuni le 21 septembre 2011 a prononcé l’exclusion de L’EARL L’Albatros au motif de l’absence d’apport à la coopérative de sa récolte de pommes de terre 2011.

La notification de la décision d’exclusion effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2011 se réfère exclusivement à l’article 8 des statuts et à ‘l’infraction répétée à ces dispositions’qui motive l’exclusion prononcée, de sorte que c’est à tort que la SCA Uniré fait valoir, pour justifier sa décision, les dispositions de l’article 12 des statuts.

Par ailleurs, l’article 8 des statuts ne prévoit la possibilité d’exclure un associé coopérateur qu’en cas de récidive au cours de la période d’engagement, ou lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.

La notion de période d’engagement fait référence à la durée de l’engagement de l’associé coopérateur telle qu’elle est fixée à l’article 8.4 et 8.5, soit une durée de vingt-cinq exercices consécutifs, renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans.

L’exercice visé par ce même texte correspond à la période annuelle séparant deux comptes de résultat, comme le mentionne expressément la lettre du 19 octobre 2011 qui précise que l’exclusion est prononcée à effet immédiat ‘c’est-à-dire à compter de l’exercice ouvert le 1er août 2011″.

Aux termes de l’article 8 des statuts, l’exclusion ne peut en conséquence être prononcée qu’en cas de récidive entre deux exercices et non pas, comme l’a fait le conseil d’administration en raison des manquements constatés au cours d’un même exercice, le fait que les livraisons interviennent en plusieurs fois au cours du même exercice n’ayant pas pour effet de rendre possible l’exclusion pour des manquements commis au cours de la même campagne, les dispositions de l’article 8 étant très claires à cet égard.

Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré en date du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de L’EARL l’Albatros, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

– Sur le retrait :

L’article 11 des statuts de la coopérative prévoit que l’associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de sa période d’engagement, sauf cas de force majeure, ou sauf autorisation de démissionner donnée par le conseil d’administration ‘en cas de motif valable’ et ‘à titre exceptionnel’.

Contrairement à ce que soutiennent M. [E] et L’EARL l’Albatros, cette clause n’est pas nulle en ce qu’elle laisse au conseil d’administration la seule et discrétionnaire appréciation du motif valable invoqué à l’appui d’une démission d’un associé coopérateur, alors que celui-ci dispose de la possibilité de contester judiciairement la décision prise par le conseil d’administration, les juges exerçant leur contrôle non seulement sur les conditions de forme, mais aussi sur la valeur du motif invoqué par l’associé coopérateur et des raisons du refus opposé par le conseil d’administration.

En l’espèce, L’EARL l’Albatros n’a invoqué la force majeure, ni dans sa lettre de démission, ni dans son courrier explicatif du 29 août 2011. Ce même courrier n’évoque aucun motif, se contentant d’indiquer ‘Vous connaissé (sic) entièrement les raisons de mon désengagement de l’activité maraîchère puisque c’est vous qui l’avait (re-sic) provoqué’.

Dès lors que la force majeure n’était pas invoquée par l’associé coopérateur, il incombait au conseil d’administration de se prononcer sur l’existence d’un motif valable tel qu’énoncé au dit article 11.

Le procès verbal du conseil d’administration du 8 mars 2011 au cours duquel il a été décidé de s’opposer à la démission de L’EARL l’Albatros ne fait mention d’aucune délibération quant au motif du retrait.

Si L’EARL l’Albatros n’a pas, dans sa lettre du 25 février 2011, indiqué le motif de son retrait, l’article 11 des statuts n’exigeant pas une telle précision ab initio, le refus de retrait décidé le 8 mars 2011 par le conseil d’administration est intervenu sans qu’ait été demandé à L’EARL de donner les raisons de sa démission, de sorte que le conseil d’administration n’a pas été en mesure de statuer régulièrement sur l’existence d’un motif valable tel que prévu par l’article 11-2.

Par ailleurs, le courrier de la SCA du 22 avril 2011 ne contient aucune notification de la décision du conseil d’administration du 8 mars 2011 ayant refusé le retrait, mais rappelle seulement à L’EARL l’Albatros les dispositions de l’article 8 des statuts et son impossibilité de se désengager.

Le procès verbal du conseil d’administration du 8 mars 2011 ne contenant aucune motivation au refus de retrait, la SCA soutient en vain que la décision de refus de retrait du 22 avril 2011 était incontestablement justifiée par l’absence complète de motivation de la demande de retrait présentée par l’EARL. Il lui appartenait d’interroger son associée avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un motif valable.

Ce n’est que dans sa mise en demeure du 1er août 2011 que la SCA Uniré a sollicité les explications de son associée, provoquant la réponse de L’EARL du 29 août 2011.

Pour justifier sa demande de retrait, l’EARL L’Albatros verse aux débats une attestation émanant d’un associé coopérateur démissionnaire, M. [V], qui fait état d’une diminution dramatique de son bénéfice (5.000 euros de moins en un an avec le même tonnage), et évoque la pression morale et les conditions de stress au moment des arrachages de pommes de terre.

L’attestation de M. [I] produite par L’EARL l’Albatros mentionne pour sa part ses difficultés à faire admettre l’intérêt d’apporter des solutions plus naturelles, en diminuant les intrants phytosanitaires. Il précise souhaiter ‘que la coopérative de l’Ile aille dans ce sens afin de présenter au public des productions plus saines avec moins de résidus’.

La SCA Uniré ne combat pas utilement les affirmations contenues dans ces attestations, les éléments décrits ayant, selon L’EARL l’Albatros, provoqué une perte de confiance justifiant le retrait, mais se contente d’en contester les termes. Dès lors qu’elle n’a pas statué sur le motif valable invoqué par L’EARL l’Alabtros, et qu’elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les allégations contenues dans les attestations versées aux débats, il y a lieu de considérer que la demande de retrait de L’EARL l’ Albatros était fondée sur la perte de confiance à l’égard de la coopérative, ce qui constitue un motif valable, ce d’autant qu’il n’est pas démontré par la coopérative que le départ de son associé coopérateur a porté un quelconque préjudice à son bon fonctionnement.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la demande de retrait formée par L’EARL l’Albatros, et par conséquent en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SCA Uniré.

Il est équitable d’allouer à L’EARL l’Albatros la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SCA Uniré sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCA Uniré à payer à L’EARL l’Albatros la somme de 5.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre commerciale, 10 Octobre 2022 – n° 21/06453

COOPERATIVE AGRICOLE Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat

Madame [U] et Monsieur [G] se sont mariés le 30 août 1980 sous le régime de la communauté légale et ont fait l’acquisition durant leur union de terres agricoles attenantes au domicile conjugal, bien propre de l’époux, pour y cultiver des oliviers.

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée, des mesures provisoires étaient fixées par une ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 modifiée par jugement du 4 mars 2021.

L’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 attribuait à Madame [G] née [U] la jouissance gratuite du domicile conjugal et des terres agricoles attenantes au titre du devoir de secours dû par Monsieur [G].

Les époux [G] établissaient par la suite le 18 juin 2019 un préaccord sur certains points à faire figurer dans le futur acte notarié de partage de leur communauté.

Le 27 août 2019 Monsieur [G] récupéréait la jouissance du domicile conjugal.

Depuis 2017 les olives récoltées sur les terres agricoles communes des époux [G] ont été apportées au moulin exploité par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour être transformées en huile, ces derniers pouvant ensuite retirer de l’huile d’olive en contrepartie du règlement de frais de trituration, de stockage et de conditionnement.

Le 18 juin 2019 Monsieur [G] écrivait à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’informant qu’il souhaitait récupérer la moitié du stock d’huile d’olive d’un commun accord avec son épouse.

Informée de cette demande Madame [G] née [U], dans un mail adressé à la directrice du Moulin Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux le 22 juillet 2019 s’opposait à cette demande.

Elle informait le 25 juillet 2019 la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux qu’elle venait procéder au retrait du stock d’huile d’olive soit 235,75 litres issus de la production d’olives situées sur les terres agricoles communes.

Suivant exploit de huissier en date du 25 novembre 2019, Monsieur [G] a assigné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive remise à Madame [G] née [U] outre la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.

À l’audience du 3 décembre 2020, Monsieur [G] demandait au tribunal de faire droit à son exploit introductif d’instance et de :

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commise une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouter Madame [G] née [U] de l’ensemble de ses demandes.

* ordonner l’exécution provisoire.

La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demandait au tribunal de :

*juger que Monsieur [G] et Madame [G] née [U] étaient tous deux déposant et contractuellement liée à la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Subsidiairement,

* juger que Monsieur [G] a expressément dérogé aux règles applicables au contrat de dépôt.

* juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvait remettre à l’un ou l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.

*débouter Monsieur [G] de ses réclamations.

Très subsidiairement,

* juger que les droits de Monsieur [G] se limitent à la somme de 1.038,20 €.

* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service, Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile A.O.P à hauteur de 117,88 litres.

* condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.

Subsidiairement,

* juger que la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera intégralement relevée et garantie par Madame [G] née [U] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].

* débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leur demande au titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux dépens.

* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [G] née [U] demandait au tribunal de :

A titre principal.

* débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [G] née [U].

À titre reconventionnel.

*constater qu’elle n’a commis aucune faute civile mais qu’au contraire elle a agi en toute bonne foi et en toute transparence à l’égard de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en lui communiquant la décision judiciaire lui attribuant la jouissance exclusive de l’huile d’olive litigieuse et ce préalablement au retrait de l’huile d’olive litigieuse.

*constater que Monsieur [G] a commis une faute civile en engageant la présente action judiciaire à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*constater que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute civile en appelant en garantie Madame [G] née [U] dans le cadre de la présente procédure.

* constater qu’elle a subi un préjudice moral certain du fait de la présente procédure en lien direct avec les fautes civiles reprochées à Monsieur [G] et à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Par conséquent,

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

En tout état de cause,

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

* constaté que Monsieur [G] a donné pour instruction de restituer la moitié de la production d’huile à Madame [G] née [U].

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

*juger que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

*condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

* débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux dépens.

*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par déclaration en date du 8 mars 2021, Madame [G] née [U] interjettait appel de la dite décision en ce qu’elle a dit :

* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

*juge que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

*condamne en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

* déboute Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] née [U] demande à la cour, de :

* infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :

– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

– jugé que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

– condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

– débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

– débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuer à nouveau.

*débouter Monsieur [G] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] née [U].

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, Madame [G] née [U] conteste la qualité de coopérateur de Monsieur [G] en application des statuts de la coopérative et soutient que lesdits statuts de cette dernière ne peuvent régir les relations contractuelles entre la coopérative et les époux [G].

Elle indique que la relation contractuelle les liants à la coopérative doit être qualifié de contrat de prestation de services tel que défini par l’article 1710 du Code civil.

Dès lors elle déclare que s’agissant d’un contrat de prestation de services, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Elle précise également qu’étant mariés sous le régime de la communauté, elle pouvait légitimement disposer des fruits issus des terres communes sans commettre de faute et ce d’autant plus que les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019 lui attribuait la jouissance exclusive de ces terres sur lesquelles étaient cultivés les oliviers.

Enfin s’agissant du préjudice dont se prévaut Monsieur [G], elle souligne qu’il n’est qu’éventuel et non certain, tant que la liquidation de la communauté entre époux n’a pas eu lieu.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour, de :

A titre principal.

* retenir l’existence d’un contrat de dépôt.

À titre subsidiaire,

* retenir l’existence d’une créance de Monsieur [G] à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Confirmant le jugement entrepris.

* dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens de première instance.

Le réformant quant à l’indemnisation.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui verser une somme de 6.779,25 € représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant.

*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.

*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

*condamner Madame [G] née [U] aux entiers dépens d’appel.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, cette dernière étant détentrice d’une valeur en l’occurrence un stock du huile d’olive pour son compte.

Il ajoute que le tribunal judiciaire de Tarascon n’a pas estimé que cette détention relevait du contrat de dépôt.

Il précise que le fait que le produit soit transformé d’olive en huile n’exclut pas le fait que la coopérative continue à relever des obligations du dépôt concernant l’huile, ajoutant cependant que la cour pourra faire sienne l’analyse du premier juge et retenir alors l’existence d’une créance pécuniaire de Monsieur [G] en lieu et place d’une créance de restitution en nature.

Il maintient par ailleurs que quelle que soit l’analyse retenue, la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demeurera entière et justifiera une confirmation du droit à l’indemnisation.

S’agissant du montant de cette dernière, il s’estime fondé à solliciter la somme de 6.779,25 €

correspondant à la quantité du huile qui aurait dû lui revenir, à savoir :

294,75 litres d’huile d’olive X 23 € = 6.779,25 euros

ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des chefs de préjudices subis du fait de l’absence totale de réponse de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Enfin s’agissant des arguments développés par Madame [G] née [U] à savoir qu’elle se serait vue attribuer la jouissance des terres agricoles au terme de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019, il rappelle qu’aucune récolte n’est intervenue postérieurement à cette ordonnance.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour, de :

*confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a exclu l’application des règles du contrat de dépôt.

*débouter Monsieur [G] de ses prétentions, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvant remettre à l’un ou à l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.

Subsidiairement.

*juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.

*condamner Madame [G] née [U] à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur [G].

*limiter les droits de Monsieur [G] à la somme de 1.650,25 €.

* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile AOP à hauteur de 117,88 litres.

*condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.

*condamner Madame [G] née [U] à relever intégralement et garantir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].

*débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leurs demandes au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux indique que le tribunal a jugé qu’en sa qualité de coopérateur, Monsieur [G] était le seul à pouvoir être rémunéré en contrepartie des apports qu’il avait effectués et que dès lors elle avait commis une faute en remettant le stock d’huile à Madame [G] née [U].

Toutefois elle indique qu’aux termes de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, les époux récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement ce qui explique pourquoi une salariée de la coopérative avait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U].

Par ailleurs elle soutient que les différents accords ou décisions de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés, rappelant toutefois que les règles légales du régime de la communauté prévoient à l’article 1421 du Code civil que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seuls les biens communs et d’en disposer.

La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux souligne également que Monsieur [G], en première instance et devant la présente cour, sollicite sa condamnation au paiement de la valeur de la totalité du stock d’huile remise à Madame [G] née [U] alors qu’il avait décidé de partager le stock d’huile à parts égales avec cette dernière, la réclamation amiable présentée par le conseil de celui-ci ne concernant que la moitié du stock d’huile de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui solliciter la condamnation de la concluante à lui régler l’intégralité de la valeur du stock d’huile.

S’agissant du montant des demandes formulées par Monsieur [G], la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux relève que la somme de 23 € le litre d’huile a été fixée arbitrairement par Monsieur [G] , expliquant que le prix de vente aux particuliers tel que précisé sur le site Internet ne correspond à aucun moment aux prix pratiqués avec les coopérateurs qui, selon les prix fixés par le conseil d’administration de la coopérative opposables aux coopérateurs est de 14 € HT le litre.

Enfin elle indique que Monsieur [G] étant considéré comme un adhérent en service, ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas de l’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, cette dernière ne peut lui acheter le stock d’huile de sorte que seule une restitution à hauteur de la moitié du stock est possible.

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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

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1°) Sur l a qualification de la relation contractuelle entre la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et les époux [G]

Attendu que les alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que ‘le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.’

Attendu que Monsieur [G] soutient que l’opération consistant à apporter des olives pour qu’elles soient transformées en huile d’olive doit être qualifiée de contrat de dépôt conformément aux dispositions de l’article 1915 et suivants du Code civil.

Que Madame [G] née [U] conteste cette qualification et soutient que la relation contractuelle les liant à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux doit être qualifiée de contrat de prestation de services, Monsieur [G] ne pouvant prétendre à la qualité de coopérateur en application des dispositions des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Attendu que l’article 1915 du Code civil dispose que ‘le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.’

Qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1932 dudit que ‘le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.’

Qu’il est acquis aux débats que l’opération réalisée consiste à apporter des olives à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour les voir transformer en huile d’olive après trituration de ces dernières.

Qu’il est dès lors manifeste qu’il s’agit de deux choses différentes, la création d’une valeur nouvelle excluant la qualification de contrat de dépôt.

Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

Attendu que Madame [G] née [U] fait valoir que c’est à tort que le jugement querellé a considéré que la relation juridique entre les époux [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux était régie par les statuts constitutifs de la coopérative.

Attendu en effet qu’il résulte du Titre II, article 7.3 des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que ‘ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l’article 14 ci-dessous.’

Qu’il est indiqué au point 5 dudit article que ‘ l’admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.’

Que le point 6 dudit articles énonce qu’il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 ci-après.’

Que Monsieur [G] soutient qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et verse à l’appui de ses dires une convocation à l’assemblée générale de septembre 2018 et septembre 2019 au nom de Monsieur d'[M] [G] ainsi qu’un retrait oléiculteur à son nom en date du 27 août 2018.

Que ces éléments ne suffisent pas à démontrer la qualité de coopérateur de ce dernier, Madame [G] née [U] produisant également des retraits oléiculteur au nom de Monsieur et Madame [G] de 25 juillet 2019 et du 2 janvier 2019.

Que la cour relève également que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux mentionne dans ses conclusions que Monsieur [G] est considéré comme un’ adhérent en service’ ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas d’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, ajoutant qu’il n’a jamais été coopérateur en collecte/ vente mais uniquement coopérateur en service.

Qu’il convient de souligner que cette nuance n’apparaît nullement dans les statuts.

Qu’en l’état, faute de produire aux débats le fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 des statuts comme prévu à l’article 7.6 du titre II des statuts de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ou la décision du conseil d’administration entérinant l’admission des associés coopérateurs tel que mentionné à l’article 7.5 du titre II des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, il y a lieu d’infirmer la jugement querellé en ce qu’il dit que les relations contractuelles entre le époux [G] et cette dernière étaient régies par les statuts de la coopérative, Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne rapportant pas la preuve que celui-ci estassociécoopérateur.

Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que la relation contractuelle liants les époux [G] à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux s’analyse en une prestation de service au terme de laquelle un professionnel, à savoir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, qui est le prestataire de service, s’engage à fournir un service à un client contre une rémunération, cette notion de contrat de prestation de service étant définie au terme de l’article 1710 du Code civil sous l’appellation « louage d’ouvrage ».

Qu’ainsi les époux [G] apportaient leur récolte d’olives à la coopérative qui s’engageait en contrepartie à leur remettre une quantité précise d’huile d’olive moyennant la prise en charge des frais de trituration, de stockage et de conditionnement.

Qu’il convient dés lors de dire et juger que les relations contractuelles entre les différentes parties sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.

2°) Sur les fautes commises par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et Madame [G] née [U]

Attendu que Monsieur [G] soutient que la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux se trouve engagée.

Qu’il rappelle en effet qu’au mois de juin 2019 des correspondances électroniques ont été échangées avec la coopérative dans lesquelles il exposait se trouver en procédure de divorce d’avec Madame [G] née [U], indiquant que dans le cadre d’un mail du 18 juin 2019, il faisait part de ce qu’un accord avec son épouse avait été trouvé portant sur le partage par moitié du stock d’huile.

Qu’il ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne pouvait ignorer cette situation et qu’en remettant l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière a commis une faute.

Attendu que Madame [G] née [U] maintient que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute le 25 juillet 2019 en lui laissant retirer l’intégralité du stock d’huile d’olive issue des terres communes aux époux [G] dont elle avait en outre la jouissance gratuite et exclusive depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019.

Qu’elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute à l’endroit de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux précise qu’au terme de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, ces derniers récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement, le couple étant ainsi considéré comme déposant des olives sans que jamais Monsieur [G] n’ait contesté le libellé des factures établies au nom des deux époux.

Qu’elle ajoute au demeurant que les différents accords décision de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés rappelant au surplus que l’huile était un bien de communauté.

Attendu qu’il convient de relever que les relations contractuelles établies entre les parties n’ont été formalisées par aucun écrit.

Qu’il ressort cependant des nombreuses factures établies par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en date des 24 octobre 2018, 2 janvier 2019, 12 janvier 2019, 15 janvier 2019, 28 janvier 2019, 26 mars 2019 et 25 juillet 2019 au nom de Monsieur et Madame [G], sans que Monsieur [G] n’ait émis la moindre protestation, que ces derniers étaient considérés comme déposant des olives.

Que cette pratique instaurée explique qu’une salariée de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière n’ayant commis aucune faute en venant récuperer la totalité de ce stock.

Qu’en effet les prétendus accords et décisions de justice sont inopposable à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Que le sort du stock d’huile et sa valeur sera ultérieirement réglé dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Qu’en l’état il convient de dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [G].

Qu’il y a lieu dés lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U], que Madame [G] née [U] avait également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive et en ce qu’il a condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019 et jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

3°) Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Madame [G] née [U] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

Qu’elle soutient en effet que les fautes de Monsieur [G] se caractérisent par son intention de nuire à travers la présente procédure et par le fait qu’il sollicitait du tribunal la condamnation de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer l’intégralité de l’huile d’olive litigieuse alors même qu’il se prévalait d’un accord pour le partage par moitié de l’huile d’olive.

Qu’elle ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’a attrait aussi, par sa mauvaise foi, de manière abusive dans la présente procédure.

Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [G] n’a pas attrait Madame [G] née [U] devant la juridiction de première instance , cette dernière étant devenue partie à la présente procédure à la suite de l’appel en garantie diligenté par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Que dés lors l’intention de nuire de Monsieur [G] n’apparait pas établie.

Qu’enfin la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux considérant que les époux [G] étaient tous les deux déposant des olives et Monsieur [G] faisant état d’accord passé avec Madame [G] née [U], l’appel en garantie diligentée par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à l’endroit de cette dernière ne saurait être qualifié d’abusif.

Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [G] née [U] de cette demande de dommages et intérêts.

Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour de condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

Qu’elle indique avoir été la victime collatérale du contentieux directement lié au divorce des époux [G]/[U] et subi un préjudice du fait du comportement procédural de ces derniers.

Que cette demande sera rejetée faute pour la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux

de démontrer un préjudice certain.

Attendu que Monsieur [G] sollicite la condamnation de Madame [G] née [U] au paiement de la somme de 2.500 € de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.

Qu’il sera débouté de cette demande en l’état de sa condamnation.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’en l’espèce, Monsieur [G] est la principale partie succombant en appel.

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que les relations contractuelles entre Monsieur [G], Madame [G] née [U] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.

DÉBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [G] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1 Septembre 2022 – n° 21/03407

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