COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ?
Attendu que l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947, modifié par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001, précise que ‘les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce. Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale’ ;
Attendu que par ailleurs l’article L.631-2 du code de commerce relatif au redressement judiciaire ‘ et non l’article L.621-2 visé par le tribunal, spécifique à la procédure de sauvegarde ‘ dispose que ‘ la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé’ ;
Attendu que l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que ‘sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation’ ; que l’alinéa 2 de ce texte précise expressément que ‘les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil’ ;
Attendu toutefois que selon ses statuts, la société coopérative d’intérêt collectif à responsabilité limitée, à capital variable, Concordance a pour objet ‘le maraîchage biologique s’inscrivant dans une démarche de bio-développement, de commerce équitable ou dans une dynamique de commerce de proximité en utilisant de préférence l’hippotraction, la permaculture ainsi que toutes activités annexes ou complémentaire s’y rattachant, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de son objet’ ;
que la définition même de l’objet social extrêmement large, en ce qu’elle englobe des activités commerciales et industrielles, démontre que l’objet de la société Concordance ne peut se résumer à une activité civile agricole ;
que la société Concordance ne peut à cet égard invoquer utilement l’agrément préfectoral qui lui a été délivré, au seul vu du service qu’elle rend d’intérêt collectif à caractère d’utilité sociale, ce qui répond à la définition d’une SCIC ;
Attendu qu’outre cet objet social de nature commerciale excédant une simple activité agricole, il faut rappeler la forme juridique de la société à responsabilité limitée choisie par la SCIC Concordance conformément à l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 1947 précédemment cité et qui renvoie aux dispositions du code de commerce ;
qu’il faut encore rappeler que l’article L-351-1 du code rural et de la pêche maritime, instaurant une procédure de prévention et de règlement amiable spécifique aux difficultés des agriculteurs, énonce expressément en son dernier alinéa que ‘toutefois, les sociétés commerciales exerçant une activité agricole demeurent soumises à la loi n°84-148 du 1er mars 1984 précité’, renvoyant ainsi aux dispositions de l’actuel article L.611-5 du code de commerce, ce dont la compétence de la juridiction commerciale se déduit de plus fort en l’espèce ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le tribunal de commerce est bien compétent pour connaître de la demande présentée par la MSA aux fins de redressement judiciaire de la société Concordance ;
Cour d’appel, Dijon, 2e chambre civile, 28 Mai 2015 – n° 15/00547