L’associé coopérateur qui n’a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, a toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société coopérative agricole, le mandataire judiciaire a assigné un associé coopérateur, en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. Après avoir constaté que l’associé coopérateur affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que l’associé coopérateur, qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d’associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l’issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel n’a pu que déduire que, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, il avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport. Abstract

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, P : JurisData n° 2020-007634 c/ CA Poitiers, 2e civ., 23 janv. 2018 (Rejet)