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La non-exécution d’une décision de justice ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle et ne peut donc pas justifier une résolution sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Vignobles des Mouchottes, qui a pour objet l’exploitation d’un domaine viticole situé dans les Hautes Côtes de Beaune, est associée coopérateur de la société coopérative La Cave des Hautes Côtes.

Un contentieux apparaît entre elles, la SAS Vignobles des Mouchottes reprochant à la coopérative un déséquilibre dans les conditions financières de leurs relations et une pénalité de 310 960 euros prononcée par cette dernière à son encontre le 24 avril 2019, et soutenant que ces éléments sont à l’origine des difficultés financières ayant donné lieu à l’ouverture à son profit d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 mai 2019.

De son côté, la SCA La Cave des Hautes Côtes reproche aux Vignobles des Mouchottes d’avoir retenu sur la récolte 2018 une partie de cette dernière en invoquant le droit de réserve figurant à l’article 8 de ses statuts, lequel prévoit que l’associé coopérateur ‘s’engage à livrer la totalité des produits viticoles de son exploitation tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l’exploitation,’ les parties s’opposant sur le sens à donner à cette clause.

C’est dans ces conditions que la SCA La Cave des Hautes Côtes assigne en référés la SAS Vignobles des Mouchottes devant le président du tribunal de grande instance de Dijon au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :

– voir ordonner à la SAS Vignobles des Mouchottes d’avoir à lui livrer lors des prochaines vendanges la totalité des récoltes de son exploitation soit 73 ha 33 a 20 ca,

– dire que la livraison ordonnée s’effectuera sous astreinte,

– faire interdiction à la SAS Vignobles des Mouchottes de vendre, de céder ou de disposer de quelque manière que ce soit de la propriété des produits viticoles issus de son exploitation au titre de la récole 2018 et non livrés à la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– voir assortir l’interdiction sus ordonnée d’une pénalité de 5 euros par kilo non livré et/ou de 700 euros par hectolitre non livré à la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– condamner la SAS Vignobles des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SAS Vignobles des Mouchottes aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de constat en date du 31 août 2018 de la SCP M. L. A. huissiers de justice à Beaune.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le Président du tribunal de grande instance de Dijon :

– ordonne à la SAS Vignobles des Mouchottes de livrer à la SCA La Cave des Hautes Côtes lors des vendanges 2018 la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 73 ha 33 a 20 ca,

– fait interdiction à la SAS Vignobles des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière les produits viticoles issus de son exploitation au titre des vendanges 2018 et non livrés à la SCA La Cave des Hautes Côtes, ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée,

– condamne la SAS Vignobles des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Cette décision étant revêtue de l’exécution provisoire, la SAS Vignobles des Mouchottes livre à la coopérative, lors des vendanges 2018, les produits qu’elle comptait se réserver.

Toutefois, par arrêt du 21 février 2019, la cour d’appel de Dijon :

– confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande recevable, dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation, retenu la compétence du juge des référés, et en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCA La Cave des Hautes Côtes tendant à la mise à la charge de la société Vignobles des Mouchottes des frais de constat d’huissier,

– l’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :

– rejette les demandes formées par la SCA La Cave des Hautes Côtes à l’encontre de la société Vignobles des Mouchottes,

– rappelle que cette décision infirmative constitue un titre suffisant pour obtenir la restitution des produits litigieux,

– rejette la demande de la société Vignobles des Mouchottes tendant à voir cette restitution ordonnée sous astreinte,

– déclare irrecevable la demande de la société Vignobles des Mouchottes tendant à ce que les restitutions soient opérées sous le contrôle d’un expert et d’un huissier, aux frais avancés de la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– condamne la SCA La Cave des Hautes Côtes à payer à la société Vignobles des Mouchottes la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la SCA La Cave des Hautes Côtes aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La SAS Vignobles des Mouchottes fait alors signifier le 29 mars 2019 à La Cave des Hautes Côtes un commandement aux fins de saisie appréhension.

Par assignation du 5 avril 2019, la SCA saisit le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dijon d’une demande d’annulation de ce commandement aux motifs d’une part qu’il n’est pas justifié par la SAS d’un droit réel sur les biens visés, et d’autre part d’une absence de titre exécutoire.

Une tentative d’appréhension des produits litigieux en date du 2 mai 2019 échoue, la SCA opposant d’une part le fait que le juge de l’exécution n’a pas encore statué, et d’autre part que les marchandises ne sont plus sous forme de raisins mais sous forme de vin incorporé avec d’autres apports des adhérents de la Cave, ce qui rend la restitution impossible.

Parallèlement, la SCA La Cave des Hautes Côtes forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon.

*

Par acte d’huissier du 27 mars 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes assigne la SAS Vignobles des Mouchottes devant le tribunal de grande instance de Dijon selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir juger que cette dernière est tenue d’une obligation d’exclusivité, d’obtenir qu’elle soit condamnée à exécuter cette obligation, de voir constater que la SAS Vignobles des Mouchottes a résilié des baux ruraux pour une surface de 4,343 ha au sein de son exploitation, et de la voir condamner à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

D’autre part, le 24 avril 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes notifie à la SAS Vignobles des Mouchottes une décision prise le même jour d’application à son encontre d’une pénalité de 310 960,60 euros avec mise en demeure de régler cette somme avant le 31 mai 2019 pour des faits de mutations de surface.

Enfin, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019, la SCA La Cave des Hautes Côtes décide de modifier l’article 8 de ses statuts relativement au droit de réserve.

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Sur autorisation du président, la SAS Vignobles des Mouchottes, Maître Rémy B. es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCP Véronique T. es qualité de mandataire judiciaire de cette même société assignent la SCA La Cave des Hautes Côtes par assignation à jour fixe délivrée le 27 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir le tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision :

– constater que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019 constitue un titre suffisant de restitution à la société Vignobles des Mouchottes de la part de récoltes 2018 qu’elle s’était réservée sur le fondement de l’article 8 des statuts de La Cave des Hautes Côtes,

– constater, au besoin juger que La Cave des Hautes Côtes a refusé à ce jour d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019, au préjudice de la société Vignobles des Mouchottes,

– constater que La Cave des Hautes Côtes a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 6 juin 2019 aux fins de supprimer, pour les nouvelles adhésions, le droit de réserve prévue à l’article 8 des statuts, reconnaissant de facto le bien fondé de ce droit invoqué par la société Vignobles des Mouchottes,

– constater que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019 a, en outre, jugé sérieusement contestable la demande de La Cave des Hautes Côtes à rencontre de la société Vignobles des Mouchottes concernant la part de récoltes 2018 mutée au profit de l’Earl Geantet Pansiot,

– constater que La Cave des Hautes Côtes a notifié abusivement une pénalité financière de 310 960,60 euros le 24 avril 2019, avec mise en demeure de payer avant le 31 mai 2019, en méconnaissance des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019,

– constater que La Cave des Hautes Côtes a procédé à la modification de l’article 8 des statuts relatif au droit de réserve, en violant le droit à l’information complète des associés coopérateurs et en tentant de tromper la société Vignobles des Mouchottes sur l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 juin 2019,

– constater que les prix des récoltes décidés par le conseil d’administration de La Cave des Hautes Côtes restent abusivement bas, la fixation d’une rémunération des apports aussi basse étant constitutive d’une faute à l’encontre des associés coopérateurs en vertu de l’ordonnance du 24 avril 2019,

– prononcer la résiliation judiciaire de l’engagement coopératif entre la société Vignobles des Mouchottes et La Cave des Hautes Côtes aux torts de cette dernière avec toutes conséquences de droit,

– débouter la société coopérative La Cave des Hautes Côtes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société coopérative La Cave des Hautes Côtes à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.

La SCA La Cave des Hautes Côtes demande pour sa part au tribunal, au visa des dispositions des articles 788 et suivants du code de procédure civile, 1184 ancien du code civil, de :

– constater l’inapplicabilité de la loi Egalim du 30 octobre 2018 et de l’ordonnance n° 2019 362 du 24 avril 2019,

– dire que les fautes invoquées par la société Vignobles des Mouchottes à son encontre ne sont pas établies et ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de coopération qui les lie,

– débouter la société Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– ordonner à la société Vignobles des Mouchottes de lui livrer lors des vendanges 2019 la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 68 ha 98 a 9 ca,

– faire interdiction à la société Vignobles des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits viticoles issus de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrés à la société coopérative, ce, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée,

– ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Dijon :

– Déboute la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes,

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SCA La Cave des Hautes Côtes relatives à la livraison des récoltes et à la demande d’interdiction,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

– Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions plus amples ou contraires,

– Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

– que compte-tenu de sa date de conclusion, le contrat dont la résiliation est demandée reste régi par la loi ancienne, l’ordonnance du 10 février 2016 ne lui étant pas applicable,

– que l’inexécution d’une décision de justice, fût-elle avérée, ne peut pas constituer un manquement contractuel au sens de l’article 1184 du code civil en sa version applicable,

– que la soumission à l’assemblée générale d’une résolution tendant à la modification des statuts au surplus applicable qu’aux nouveaux adhérents et donc sans conséquence pour la société requérante ne peut pas constituer une faute contractuelle,

– qu’au vu des pièces produites, le grief tiré des conditions de convocation à cette assemblée générale n’est pas avéré,

– qu’il ne peut pas plus être tiré de cette proposition de modification des statuts par suppression de la clause de réserve figurant à l’article 8 la déduction du bien-fondé des prétentions de la Sas Vignobles des Mouchottes,

– que l’arrêt de la cour d’appel de Dijon qui a uniquement statué sur le caractère sérieux des contestations élevées en référé par la Sas Vignobles de Mouchottes ne peut pas démontrer le caractère infondé de la sanction financière prise à l’encontre de cette dernière à raison de la mutation de certaines des parcelles initialement exploitées par ses soins,

– qu’il n’est pas plus démontré que la mise en oeuvre de cette sanction serait abusive dès lors que le juge-commissaire est saisi de la contestation élevée par la Sas Vignobles des Mouchottes suite à l’inscription de cette créance au passif de la procédure de sauvegarde et qu’il n’a pas encore statué,

– que le grief tiré de la fixation par la coopérative d’une rémunération abusivement basse du prix des apports est fondé sur les dispositions de la loi Egalim et de l’ordonnance du 24 avril 2019, lesquelles ne sont pas applicables à un litige né antérieurement à leur entrée en vigueur, et qu’au surplus, la société Vignobles des Mouchottes, qui impute ses difficultés financières au prix fixé par la coopérative, n’en rapporte pas la preuve alors que la SCA les attribue à une faiblesse de rendement de l’exploitation.

* * * * *

La SAS Vignobles des Mouchottes et Maître Rémy B. agissant es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignobles des Mouchottes font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 14 novembre 2019.

Il convient de relever que, dans le cadre de l’instance au fond engagée le 27 mars 2019 par la SCA La Cave des Hautes Côtes, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment débouté la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes, l’a condamnée à livrer à la SCA la totalité des récoltes de son exploitation représentant une surface de 68 ha 98 a 9 ca, lui a fait interdiction de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrées à la SCA sous astreinte, et a fixé au passif de la procédure de sauvegarde une créance chirographaire de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCA.

Cette dernière a été déboutée de sa demande de fixation d’une créance de dommages intérêts, et les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes.

Ce jugement, qui était assorti de l’exécution provisoire, a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 11 février 2021.

Par conclusions 4 déposées le 10 septembre 2021, la SAS Vignobles des Mouchottes et la Selarl MJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignobles des Mouchottes demandent à la cour d’appel de :

‘Vu notamment l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon en date du 21 février 2019,

Vu l’ordre du jour extraordinaire de l’assemblée générale de La Cave des Hautes Côtes du 6 juin 2019,

Vu les voies d’exécution vaines réalisées par la société Vignobles des Mouchottes,

Vu la décision de pénalité de 310 960 euros en date du 24 avril 2019 à payer avant le 31 mai 2019 sur le fondement de l’article 18,

Vu les textes et jurisprudences cités,

Recevant la SAS Vignobles des Mouchottes en son appel,

– L’y déclarer bien fondée.

Avant dire droit,

– Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de céans le 11 février 2021,

A défaut de sursis à statuer,

– Prononcer la résiliation judiciaire de l’engagement coopératif entre la SAS Vignobles des Mouchottes et la SCA La Cave des Hautes Côtes aux torts de La Cave des Hautes Côtes, avec toutes conséquences de droit,

– Débouter la SCA La Cave des Hautes Côtes de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la SCA La Cave des Hautes Côtes à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– La condamner aux dépens.’

Au soutien de la demande de sursis à statuer, elle expose qu’elle a inscrit un pourvoi contre l’arrêt de la cour du 11 février 2021 qui suit la position de la SCA, et que si l’arrêt est cassé et que, sur renvoi, le jugement est infirmé, cette décision aura une incidence sur le présent litige puisqu’elle pourrait caractériser une faute supplémentaire imputable à la SCA ; que contrairement à ce que la SCA soutient, cette exception de procédure relève de la compétence de la juridiction et non pas du conseiller chargé de la mise en état dès lors qu’elle est facultative et suppose une examen du fond de l’affaire.

Elle ajoute que la SCA soutient que le pourvoi ne sera pas examiné faute d’exécution de l’arrêt, mais qu’elle ne justifie pas avoir demandé un retrait du rôle ; qu’au surplus les vins sont sous statut ‘négoce’ dans la mesure où elle n’avait pas la possibilité réglementaire de vinification sur son site, ce qui lui a imposé de les transférer à La Chablisienne (dont Les Vignobles des Mouchottes sont filiale à 100 %) pour éviter que les quantités soient perdues ;

que ce statut fait que le transfert de propriété ne peut plus se faire par une livraison au sens du droit coopératif mais par un contrat de vente ; que la Cave des Hautes Côtes le sait bien puisqu’elle a proposé une acquisition similaire pour d’autres vins placés sous ce statut de négoce, et que le cabinet AJRS, son administrateur judiciaire, a multiplié les démarches suite à l’arrêt du 11 février 2021 pour proposer la cession des vins dans le cadre réglementaire en demandant la valorisation proposée par La Cave des Hautes Côtes ; que cependant celle-ci n’a fait aucune proposition car en réalité elle n’est pas capable de proposer un autre prix qu’un prix abusivement bas.

Elle soutient que le refus de restituer la part réservée sur la récolte 2018 constitue une faute.

Elle précise que la procédure de contestation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon du commandement de saisie appréhension engagée le 5 avril 2019 est toujours pendante.

Elle ajoute qu’elle a délivré une sommation interpellative le 3 mai 2019 à la SCA pour lui rappeler le caractère exécutoire de l’arrêt du 21 février 2019 nonobstant le pourvoi ; que certes les décisions ultérieures ont donné gain de cause à la SCA, mais que toutefois, dans son arrêt du 4 mai 2021, la cour de céans a précisé : ‘Il en résulte que si, en application de l’arrêt infirmatif du 21 février 2019, et tant qu’il n’avait pas été statué sur le fond, la société Vignobles des Mouchottes était certes en droit de réclamer la restitution des vins obtenus par transformation des raisins issus de la récolte 2018 qu’elle avait livrés en exécution de l’ordonnance de référé infirmée, ce droit à restitution a ensuite été mis à néant par l’effet du jugement rendu au fond le 7 octobre 2019 et de l’arrêt confirmatif du 11 février 2021, qui, dès lors qu’ils consacrent l’obligation de livraison totale à la charge de la société Vignobles des Mouchottes, y compris au titre de la récolte 2018, impliquent nécessairement que cette dernière n’est pas légitime à revendiquer les produits objets de la saisie-appréhension litigieuse.’

Elle estime qu’à tort le tribunal a retenu que l’obligation de restitution découlant de l’arrêt du 21 février 2019 n’était pas une obligation contractuelle ; qu’en effet, la demande formée initialement par la SCA de livrer l’intégralité des récoltes 2018 avait un fondement contractuel et exigeait l’application des statuts avec interprétation de l’article 8, et que pour sa part, elle demandait à bénéficier de la réserve prévue au même article ; que c’est donc en application du contrat que la restitution était exigée, et que l’arrêt de la cour constituait le titre exécutoire de cette obligation.

Elle ajoute que le refus de restitution a perduré pendant 8 mois, et que pour rendre cette restitution impossible, la SCA s’est dépêchée de faire procéder à la vinification de la réserve et de l’incorporer aux autres apports des adhérents si l’on en croit ses affirmations, puisqu’elle n’a jamais produit aucune preuve sur ce point ; que le refus de restitution et les démarches pour rendre la restitution impossible constituent un manquement aux obligations contractuelles et viole le principe de loyauté et de bonne foi inhérent à toute convention.

Elle expose ensuite que la SCA a convoqué l’assemblée générale pour statuer sur ses comptes, et a mis à l’ordre du jour extraordinaire le point suivant : ‘Modification de l’article 8 : obligations des associés’, sans plus de détail ; que ce n’est qu’en exécution d’une ordonnance du juge-commissaire du 24 mai 2019 qui lui enjoignait de communiquer les documents prévus qu’elle a découvert qu’il était prévu un ajout à l’article 8 sur la connexité des créances, mais sans suppression du droit de réserve ; que le 5 juin 2019, veille de l’assemblée, son administrateur a reçu d’autres documents dont une ‘mise à jour des statuts’ qui révélait cette fois la suppression pure et simple de la clause de réserve, et un projet de procès-verbal mentionnant en termes généraux l’acceptation des modifications de l’article 8.

Elle soutient que la SCA a ainsi tenté de modifier les statuts de manière détournée en supprimant le fondement statutaire qu’elle utilise, ce qui est abusif et surtout contraire à son règlement intérieur ; qu’en effet, l’article 22 du Règlement Intérieur Technique est ainsi rédigé : « Chapitre VI

Reprises de vins par les coopérateurs

Article 22

Le Conseil d’administration décide périodiquement, en fonction des possibilités de la Coopérative et sans compromettre ses intérêts, quelles quantités et quelles sortes de produits peuvent être retirées par chaque sociétaire pour ses besoins personnels ainsi que les conditions de ces retraits.

En aucun cas, ceux-ci ne pourront être supérieurs aux 80 % des apports de l’adhérent » ; que les fondateurs avaient donc bien prévu la possibilité pour les exploitations adhérentes d’avoir un fonctionnement indépendant de la coopérative, et que cette possibilité a d’ailleurs été utilisée lors de l’exercice 2017 par le président de la coopérative lui même.

Elle reconnaît que cette modification ne concerne que les nouveaux adhérents, mais ajoute : ‘compte-tenu de l’attitude de La Cave des Hautes Côtes, il est fort probable qu’elle adopte une interprétation contraire et souhaite faire application de la modification aux anciens adhérents’ Elle en déduit que cette modification est susceptible de lui causer un grief, ne serait-ce que l’ouverture d’une nouvelle source de contentieux.

Elle soutient que la faute est constituée par le fait que la SCA La Cave des Hautes Côtes essaye de faire supprimer la clause qu’elle viole par fausse interprétation ; que ce n’est pas la simple demande de modification qui est fautive, c’est son objectif ; que ce qui est également fautif, c’est la rétention d’information et sa tardiveté avérée puisque la SCA n’a communiqué les documents que sur injonction du juge et tardivement sur un support partiellement lisible.

Concernant la mutation des parcelles et la pénalité de 310 960 euros qui lui a été infligée, elle expose que chaque adhérent a le droit de muter une partie de sa surface d’exploitation à un tiers qui prend l’engagement de souscrire à la coopérative ; que les statuts prévoient alors en leur article 18 l’obligation de cet adhérent qui est de dénoncer la mutation dans le délai de 3 mois à compter du transfert, la coopérative pouvant soit accepter le cessionnaire, soit refuser cette mutation, mais dans ce cas le cédant ne peut pas être sanctionné.

Elle soutient qu’elle a fait valoir la mutation d’une surface résiduelle de son exploitation d’environ 4 hectares au profit d’un tiers, l’Earl Geantet-Pansiot à compter du 1er avril 2018 et qu’elle a valablement dénoncé le 7 juin 2018 cette mutation en produisant l’engagement ferme de l’Earl de souscrire aux parts sociales de la coopérative par courrier du 1er avril 2018 ; que la SCA a refusé cette mutation en considérant qu’elle était toujours tenue alors qu’elle lui a préalablement proposé cette mutation à son profit ce qu’elle a refusé, et quelle a respecté les règles du droit rural, ayant obtenu le consentement exprès et préalable de tous les bailleurs de la société concernés.

Elle ajoute qu’elle a eu la surprise de recevoir le 24 avril 2019 une pénalité décidée par la SCA pour défaut d’apport de cette quantité mutée pour un montant de 310 960 euros ; que cette pénalité prise avant même une décision définitive sur le fond révèle la volonté d’asphyxier une société déjà exsangue ; qu’elle l’a immédiatement contestée mais qu’elle a pour effet d’inscrire directement une créance à son passif.

Elle reproche au tribunal d’avoir considéré que, tant que le juge-commissaire qui est saisi de la contestation de la créance n’a pas statué, cette pénalité ne pouvait pas être considérée comme fautive alors que le juge-commissaire a sursis à statuer compte-tenu de la saisine de la cour, et en déduit qu’il faut donc que la cour statue sur la validité de la mutation, et en conséquence sur le caractère abusif de la pénalité.

S’agissant des prix pratiqués par La Cave des Hautes Côtes, elle expose que depuis plusieurs années elle rencontre des difficultés économiques chroniques que révèle l’ampleur de ses pertes malgré un chiffre d’affaires en hausse ; que son chiffre d’affaires dépend exclusivement des prix décidés par la coopérative, et que l’excédent brut d’exploitation est trop insuffisant pour qu’elle puisse honorer ses échéances courantes ; qu’elle a dû solliciter des apports de trésorerie extérieurs de plus en plus importants qui viennent grever lourdement son compte-courant au passif ; que peu importe que ses comptes ne soient pas publiés ainsi que la SCA le soutient au demeurant faussement.

Elle affirme que le caractère anormalement bas des prix fixés par la coopérative est établi par une simple comparaison avec les prix de production selon le prix arrêté par le Préfet dans le cadre de la détermination du montant des fermages viticoles et avec ceux figurant aux cours officiels du BIVB et ajoute que pour prévenir les dérives auxquelles certaines sociétés coopératives se livraient à l’encontre des sociétaires, la loi est intervenue, en l’espèce la loi EGALIM du 30 octobre 2018 sur l’ ‘équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous’ ; qu’en application de l’article 11 de cette loi, le président de la République a été habilité à légiférer par ordonnance, et que l’ordonnance relative à la coopération agricole n° 2019-362 publiée le 24 avril 2019 a décidé : ‘ V – Engage la responsabilité de la coopérative le fait de fixer une rémunération des apports abusivement basse au regard des indicateurs prévus aux articles L 631-24, L 631-24-1, L 631-24-3 et L 632-2-1 ou de tout autre indicateur public disponible’.

Elle ajoute qu’au surplus, la réforme du droit des obligations du 10 février 2016 a introduit l’article 1195 du code civil ; que ces textes montrent bien que la pratique de bas prix par les coopératives est largement stigmatisée ; que depuis juillet 2017, elle ne cesse d’appeler une prise de conscience des dirigeants de la coopérative, en vain, et qu’une ordonnance de mandat ad hoc a été rendue afin de pouvoir obtenir un cadre amiable de discussion avec les dirigeants de la coopérative concernant sa situation économique et le sort des associés coopérateurs, mais que ces dirigeants ont pris la responsabilité de ne pas y donner de suite.

Elle affirme qu’elle est soumise à un risque important en cas de faillite de la coopérative puisque l’article 55 des statuts prévoit une responsabilité financière des associés à deux fois le montant du capital social et qu’elle est l’un des associés les plus importants.

Elle souligne que le tribunal a relevé que ses comptes 2018 n’étaient pas justifiés et qu’elle ne contredisait pas l’assertion de la coopérative selon laquelle les difficultés rencontrées étaient liées à une faiblesse de rendement de l’exploitation alors que ses comptes 2018 n’ont pas pu être établis suite à des dysfonctionnements imputables à la coopérative, mais que ses comptes précédents sont suffisamment édifiants ; qu’il est faux de dire que ses pertes sont imputables à un défaut de rendement alors que, dans un courrier du 18 décembre 2018, le Cabinet Aucap explique ses difficultés par les prix d’achat décidés par la coopérative bien éloignés des références des arrêtés préfectoraux utilisés pour le calcul du fermage.

Elle affirme que la pratique de prix abusivement bas constitue une violation de l’essence même du contrat coopératif, et que la SCA n’a jamais donné la moindre explication quant à la fixation de ses prix.

Par conclusions n° 5 déposées le 13 septembre 2021, la SCA La Cave des Hautes Côtes demande à la cour de :

‘ Vu les articles, L 521-1-1, L 521-3, L 521-3-1, L524-1, R 522-3, R522-4, R522-5 et R524-15 du code rural, l’article 1184 ancien du code civil.

– Déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de sursis à statuer,

– Déclarer l’appel interjeté par la SAS Vignobles des Mouchottes et son administrateur judiciaire infondé,

– En conséquence confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 4 novembre 2019 (RG 19/01843) en ce qu’il a : (‘),

– Débouter la SAS Vignobles des Mouchottes de toutes ses demandes,

– Y ajoutant, condamner la SAS Vignobles des Mouchottes à payer à la SCA La Cave des Hautes Côtes la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– A défaut de condamnation, fixer la même somme au passif de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SAS Vignobles des Mouchottes à titre de créance chirographaire au profit de la SCA La Cave des Hautes Côtes,

– Condamner la SAS Vignobles des Mouchottes aux dépens ou ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.’

La SCA La Cave des Hautes Côtes expose que la SCA La Chablisienne est présidente et associée unique de la SAS Les Vignobles des Mouchottes, et que depuis 2017 elle l’utilise pour se livrer à une véritable guérilla judiciaire à son encontre avec la volonté de lui nuire coûte que coûte ; que la société Les Vignobles des Mouchottes détient 59 388 de ses parts sociales, que la totalité de ses produits représente 20 % de sa collecte totale, et sont les plus qualitatifs de ceux qu’elle vinifie et commercialise.

Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable car elle constitue une exception de procédure au regard de l’article 73 du code de procédure civile et est soumise au régime des exceptions de procédure prévues par l’article 74 du code de procédure civile ; que seul le conseiller chargé de la mise en état est compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’y a pas deux régimes, la jurisprudence de la cour de cassation ne distinguant pas selon que le sursis est impératif ou facultatif ; qu’elle est également irrecevable pour défaut de qualité car les articles 108 à 111 du code de procédure civile qui régissent les exceptions dilatoires présentent notamment les demandes de sursis à statuer comme des moyens de défense du défendeur alors que la société Les Vignobles des Mouchottes est appelante.

Elle ajoute qu’elle n’invoque pas l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 11 février 2021 pour former une demande contre la société Les Vignobles des Mouchottes, et qu’elle ne fait que s’opposer à la demande de résiliation judiciaire formée par elle ; que cette demande manque par ailleurs de sérieux puisque l’appelante n’établit pas en quoi, même en cas de cassation, un arrêt de renvoi pourrait caractériser une faute contractuelle de sa part, a fortiori une faute grave, et pourrait influer sur la présente instance ou entrer en contradiction avec l’arrêt à intervenir puisque les deux instances n’ont pas le même objet, et le pourvoi porte non pas sur les obligations de la coopérative, mais sur ceux de ses associés coopérateurs ; qu’au surplus il faudrait que la cour de cassation ait à se prononcer sur le pourvoi ce qui suppose que la SAS exécute l’arrêt du 11 février 2021, ce qu’elle n’a toujours pas fait.

Elle soutient que les arguments invoqués dans ses dernières écritures concernant le statut de négoce sont inopérants et prouvent au surplus sa mauvaise foi ; que l’appelante et La Chablisienne se sont organisées pour agir en fraude de ses droits ; que la Chablisienne a acheté les produits de l’exploitation de la société Vignobles des Mouchottes par 6 contrats du 13 septembre 2019, et qu’elle peut donc parfaitement résilier amiablement ces ventes.

Concernant la demande de résiliation judiciaire, elle rappelle qu’en application de l’article 1184 du code civil en sa version applicable, seule une violation grave d’une obligation contractuelle déterminante peut fonder la résiliation d’un contrat synallagmatique.

Elle expose qu’il existe des spécificités du contrat de coopération agricole ; qu’il faut distinguer l’aspect institutionnel de l’aspect contractuel, et que le droit qui régit les sociétés coopératives agricoles et le contrat de coopération entre un associé coopérateur et la coopérative dont il est membre est un droit d’exception qui prime les règles de droit commun ; que le droit des contrats ne s’applique que dans le silence de la réglementation particulière.

S’agissant de la nature juridique spécifique du contrat de coopération, elle expose que l’associé coopérateur a une double qualité ; qu’il résulte de l’article L 521-1-1 du code rural que la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du titre II du livre cinquième du code rural et de la loi de 1947 susvisée ; que cette relation entre les parties repose sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionnée à l’article L 521-3 du code rural en ce que l’adhérent est un apporteur de capital qui a l’obligation de souscrire ou d’acquérir des parts du capital social ce qui lui confère la qualité d’associé de la société coopérative ; que l’adhérent est également un apporteur d’activité, un coopérateur dès lors que son adhésion emporte de plein droit en application des articles L 521-3 et R 522-3 du code rural l’engagement d’utiliser les services de la coopérative pour les opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire eu égard à son objet social ; que ce sont les statuts adoptés par l’assemblée générale qui, en leur article 8, fixent les modalités et la durée de l’engagement contractuel de l’associé coopérateur de livrer les produits de son exploitation à la coopérative s’agissant des sociétés coopératives de type 1 qui, comme la SCA La Cave des Hautes Côtes, ont pour objet la collecte, la vinification, le conditionnement, la commercialisation des vin ; que le coopérateur, tenu par une obligation d’apport, qui est une obligation de résultat, ne peut, sauf cas de force majeure dûment établie, se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement conformément à l’article R522-4 du code rural.

Concernant le périmètre de la résiliation du contrat de coopération, elle expose que l’application au contrat de coopération de l’article 1184 du code civil nécessite d’opérer une distinction entre l’aspect institutionnel et l’aspect contractuel ; qu’en effet il ne faut pas confondre les obligations de l’associé résultant du statut social, autrement dit de la relation sociétaire, avec les obligations contractuelles du coopérateur résultant de l’engagement d’activité par lequel il s’oblige à utiliser les services de la coopérative et à lui apporter les produits de son exploitation ; que ce n’est que si la coopérative méconnaît ses engagements contractuels particuliers à l’égard de ses adhérents pris en leur qualité de coopérateur que peut jouer la résiliation du contrat de coopération sur la base de l’article 1184 ancien du code civil ; que le recours au droit commun et l’application de l’article 1184 ancien du code civil ne sont pas possibles lorsqu’un coopérateur se plaint du mauvais fonctionnement de la coopérative, d’une divergence de vues sur la gestion de la coopérative, de la rémunération de ses apports voire d’une méconnaissance de ses droits d’associé ;

que ces types de fautes relèvent du droit des sociétés, trouvent leurs sanctions dans les actions en nullité des décisions irrégulières des organes sociaux et dans l’exercice des prérogatives politiques découlant des parts sociales dès lors que les associés participent également à l’organisation et au fonctionnement de la société qu’ils contrôlent en prenant part aux délibérations et aux votes lors des assemblées générales.

Elle soutient qu’en l’espèce, la SAS Vignobles des Mouchottes qui a la charge de la preuve ne démontre pas que la SCA La Cave des Hautes Côtes aurait commis des manquements contractuels graves à son encontre.

Elle expose que la SAS Vignobles des Mouchottes tente de caractériser une faute contractuelle par un ‘soi disant refus d’exécution’ de l’arrêt rendu en référé le 21 février 2021 par la cour de Dijon, alors que l’article 8 des statuts définit les obligations des associés coopérateurs à l’égard de la coopérative dont leur obligation d’apport total des produits de leur exploitation, et que cet article ne prévoit aucune obligation contractuelle de restitution par la coopérative des apports de ses associés coopérateurs ce qui serait contraire à son objet défini à l’article 3 des statuts ; que l’obligation contractuelle de la coopérative dans le cadre de l’engagement coopératif consiste à rémunérer les apports de ses associés coopérateurs ce qu’elle fait scrupuleusement.

Elle ajoute que l’inexécution d’une décision de justice ne peut constituer un manquement contractuel et donc aboutir à la résiliation judiciaire d’un contrat ; qu’au surplus, elle a entièrement exécuté l’arrêt de référé susvisé ainsi qu’elle en justifie ; qu’enfin, par un jugement au fond en date du 07 octobre 2019 qui a l’autorité de la chose jugée au principal, le tribunal de grande instance de Dijon a retenu que la notion de réserve des besoins de l’exploitation ‘exclu(ait) de fait les besoins économiques de l’exploitation agricole’ et a condamné la SAS Vignoble des Mouchottes à exécuter son engagement d’apport total à l’égard de la coopérative ; que le tribunal a assorti sa décision de l’exécution provisoire que Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon a refusé d’arrêter, et que la cour, par un arrêt en date du 11 février 2021, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant à dit que l’obligation de livraison de la totalité des récoltes de son exploitation mise à la charge de la société Vignobles des Mouchottes s’applique aux vendanges 2018, 2019 ainsi qu’aux vendanges effectuées ou à effectuer postérieurement, tant que durera le contrat de coopération liant les parties, que l’interdiction faite sous astreinte à la société Vignobles des Mouchottes de vendre, céder ou disposer de quelque manière des produits issus de son exploitation et non livrés à la SCA La Cave des Hautes Côtes s’applique, outre aux vendanges 2019, aux vendanges 2018 ainsi qu’aux vendanges effectuées ou à effectuer postérieurement, tant que durera le contrat de coopération liant les parties.

Elle en déduit que l’arrêt rendu en référé le 21 février 2019 est en conséquence privé de tout fondement juridique par l’effet du jugement rendu au fond le 7 octobre 2019 et par l’effet de l’arrêt confirmatif du 11 février 2021 qui ont l’autorité de la chose jugée au principal.

Elle ajoute que les motifs de l’arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour de céans que cite la SAS Vignobles des Mouchottes n’ont pas l’autorité de la chose jugée et ne lui sont d’aucun secours puisque la cour relève que le droit de restitution a été mis à néant par les décisions rendues au fond ; que le moyen est d’autant plus vain qu’en 2018 la SAS Vignobles des Mouchottes a livré à la coopérative, sans aucune réserve et sans demander l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2018 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance, tous les produits issus de son exploitation, sauf ceux issus d’une surface de 4,343 ha dont elle avait résilié les baux, et que La Cave des Hautes Côtes a réglé scrupuleusement et à bonne date lesdits apports.

Sur la ‘soi disant tentative de modification des statuts’, elle soutient que les faits tels qu’exposés par la SAS Vignobles des Mouchottes sont grossièrement mensongers ; qu’en outre son argumentation juridique est vaine dès lors que les fautes dont elle allègue ne relèvent pas des obligations contractuelles de la SCA La Cave des Hautes Côtes à l’égard des coopérateurs mais de l’aspect institutionnel des statuts puisque c’est l’assemblée générale extraordinaire des associés coopérateurs qui a le pouvoir de modifier les statuts de la société coopérative en application de l’article R524-15 du code rural et 43 des statuts ; que pour n’éluder aucun débat, elle relève que les insinuations de la SAS Vignobles des Mouchottes selon laquelle ‘il est fort probable’ que la Cave des Hautes Côtes ‘souhaite faire application de la modification statutaire aux anciens adhérents’ ne permet pas à la cour de constater une faute de nature contractuelle, grave et avérée de sorte que la demande de résiliation du contrat coopératif ne peut pas prospérer ; qu’au surplus, contrairement à ce qu’elle affirme, la SAS Vignobles des Mouchottes avait la faculté de prendre connaissance d’un dossier complet d’information 15 jours au moins avant l’assemblée générale des associés coopérateurs de la SCA La Cave des Hautes Côtes du 6 juin 2019 ainsi que cela résulte d’un constat d’huissier de justice dressé le 21 mai 2019 par Maître H. ; que c’est enfin en vain que la SAS Vignobles des Mouchottes se prévaut d’un règlement intérieur, ce qui a déjà été relevé par le tribunal par son jugement en date du 7 octobre 2019 et par la cour d’appel.

Concernant la question de la mutation de parcelles et de la pénalité de 310 960 euros, elle souligne que les décisions du conseil d’administration d’une société coopérative dont celle d’appliquer les pénalités statutaires à un associé coopérateur défaillant, relèvent de son pouvoir de gestion au regard de l’article L524-1 du code rural et 29 des statuts et non des obligations contractuelles de la coopérative à l’égard du coopérateur.

Elle ajoute qu’elle a découvert que la SAS Vignobles des Mouchottes, alors que son obligation d’apport total portait sur une exploitation d’une surface de 73 ha 33 a 20 ca engagés, l’a amputée de parcelles d’une surface de 4,343 ha par le biais d’un acte des 25 et 26 juillet 2018 de résiliation conventionnelle et sans contrepartie des baux ruraux y afférents ; que par cet acte, la SAS Vignobles des Mouchottes a volontairement rendu impossible l’exécution forcée de son obligation d’apport des récoltes issues des-dites parcelles ; que c’est pourquoi, au titre du non apport des récoltes des-dites parcelles, elle a mis en ‘uvre à son encontre la procédure d’application des sanctions pécuniaires prévues par l’article 8-8 des modèles de statuts.

Elle ajoute qu’elle a déclaré sa créance et que la SAS Vignobles des Mouchottes a élevé une contestation ; que le 25 janvier 2021, le juge commissaire a rendu une ordonnance par laquelle il a à la fois considéré que deux instances étaient en cours et a sursis à statuer ‘jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée soit rendue sur l’interprétation de l’article 8 des statuts de la SCA La Cave des Hautes Côtes, et sur la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SAS Vignobles des Mouchottes.’

Elle relève que si, aux motifs de ses conclusions, la SAS Vignobles des Mouchottes fait valoir qu’ ‘Il est donc nécessaire, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur la validité démontrée de la mutation, et en conséquence du caractère abusif de la pénalité'(…) ‘justifiant de plus fort la résolution du contrat’, pour autant aucune prétention à cette fin n’est reprise au dispositif des conclusions des appelantes ; que la cour, qui ne peut pas statuer sur une prétention dont elle n’est pas saisie ; qu’il s’en déduit que dès lors qu’aucune décision n’aura été rendue, l’application des sanctions pécuniaires prévues par l’article 8 des statuts, par le conseil d’administration de la SCA La Cave des Hautes Côtes ne pourra pas être considérée comme fautive.

S’agissant des prix pratiqués par la coopérative, elle relève que la société Vignobles des Hautes Côtes, tout en indiquant qu’il ne s’agit pas de demander l’application de la loi Egalim et de l’ordonnance du 24 avril 2019, fonde toute son argumentation ‘sur les prix abusivement bas’ ; qu’au surplus, le Conseil d’État, par un arrêt n°430261 du 24 février 2021, a décidé que les dispositions du b) du 3° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2019-362 du 24 avril 2019 sont annulées en tant qu’elles créent un V à l’article L 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu’enfin la loi Egalim vise les ‘contrats de vente de produits agricoles’ alors que le contrat coopératif n’est pas un contrat de vente dont la nature est incompatible avec les spécificités des sociétés coopératives agricoles ainsi que l’a rappelé maintes fois la cour de cassation.

Elle ajoute que le moyen de la SAS Vignobles des Mouchottes tiré du caractère fautif de la pratique de prix abusivement bas est inopérant puisque les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale des associés ne relèvent pas du droit des obligations, la détermination de la rémunération des associés coopérateurs étant liée à l’aspect institutionnel de la société coopérative ; que la société coopérative agricole, si elle est chargée de commercialiser les apports de ses associés coopérateurs, n’est pas tenue de leur garantir un prix et que l’associé coopérateur doit souffrir les aléas de la commercialisation des produits ; qu’un associé coopérateur ne saurait justifier sa demande de résiliation en alléguant de la mauvaise gestion de la société dès lors que de tels faits, à les supposer avérés, seraient constitutifs d’un préjudice collectif et non pas personnel de sorte qu’ils ne pourraient ouvrir

que l’action sociale et l’exercice des droits politiques de l’associé en assemblée générale, et qu’en cas de succès de l’action ut singuli les dommages et intérêts seraient alloués non pas à l’associé mais à la société et entreraient dans l’actif social.

Elle soutient qu’en outre la SAS Vignobles des Mouchottes ne démontre pas que les difficultés économiques dont elle se plaint seraient imputables à la SCA La Cave des Hautes Côtes ; que ses comptes depuis l’exercice 2017 ne sont jamais déposés dans le délai légal, et qu’elle affirme sans le démontrer que ses pertes antérieures seraient dues aux rémunérations que lui aurait versées La Cave des Hautes Côtes alors qu’en réalité, si la SAS Vignobles des Mouchottes a enregistré dans le passé des résultats déficitaires, ils tiennent à une mauvaise gestion et à la faiblesse du rendement de son exploitation, inférieur de 30 % à la moyenne de celui des associés coopérateurs de la SCA La Cave des Hautes Côtes.

Elle ajoute que le montant des valorisations est expliqué aux associés lors des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes et tous les éléments comptables sont à la disposition des associés coopérateurs quinze jours au moins avant l’assemblée générale ; qu’enfin les administrateurs sont en premier lieu des adhérents, et qu’ils n’ont donc aucune raison de prendre des décisions qui les pénaliseraient en tant qu’adhérent.

La Selarl MJ & Associés es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Vignobles des Mouchottes n’ayant pas constitué avocat, les appelants lui signifient la déclaration d’appel et leurs conclusions par acte d’huissier du 19 février 2020 délivré à personne habilitée.

La SCA La Cave des Hautes Côtes lui signifie ses conclusions par acte d’huissier du 19 mai 2020.

L’ordonnance de clôture est rendue le 14 septembre 2021.

MOTIVATION

– Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer fondée sur l’opportunité d’attendre l’arrivée d’un événement pour une bonne administration de la Justice constitue un incident d’instance, lequel peut être soulevé devant la cour d’appel qui est compétente pour statuer.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCA La Cave des Hautes Côtes, les dispositions des articles 108 à 111 du code de procédure civile consacrées aux exceptions dilatoires ne présentent nullement les demandes de sursis à statuer comme constituant des moyens de défense réservés au seul défendeur.

Il s’en déduit que la SAS Vignobles des Mouchottes est recevable à présenter une demande de sursis à statuer.

Toutefois, il ressort expressément des explications de la SAS Vignobles des Mouchottes que l’arrêt de la cour de cassation attendu suite au pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon le 11 février 2021 n’est pas en soi susceptible d’apporter un élément nécessaire à la solution du présent litige, mais uniquement de donner lieu à une décision de la cour d’appel éventuellement saisie du renvoi contraire à celle cassée, et de caractériser une autre faute que celle qu’elle invoque dans l’actuelle procédure.

Il s’en déduit que la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée.

– Sur la demande de résiliation judiciaire de l’engagement coopératif

La SAS Vignobles des Hautes Côtes fondent sa demande de résiliation de son engagement coopératif sur les dispositions de l’article 1184 du code civil en sa version applicable aux faits.

Aux termes de ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Pour que la résolution d’un contrat puisse être prononcée, il appartient à la partie qui la demande d’établir la preuve d’un ou de plusieurs manquements de son adversaire à ses obligations contractuelles, manquements qui par ailleurs doivent être d’une gravité suffisante pur justifier une telle décision.

Il s’en déduit que les actes reprochés par le demandeur à la résolution qui ne constituent pas un manquement à une obligation contractuelle ne peuvent fonder une décision de résolution du contrat.

La SAS Vignobles des Mouchottes reproche en premier lieu à la SCA La Cave des Hautes Côtes de ne pas lui avoir restitué les produits issus des vendanges 2018 qu’elle comptait se réserver suite à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 février 2019 ayant infirmé l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Dijon du 7 septembre 2018 lui ordonnant de livrer ces produits.

Il est incontestable que cet arrêt infirmatif constituait un titre exécutoire qui permettait à la SAS Vignobles des Mouchottes de réclamer immédiatement la restitution de ces produits.

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la SCA La Cave des Hautes Côtes, le fait que dans le cadre de la procédure au fond le tribunal judiciaire de Dijon le 7 octobre 2019 a consacré l’obligation de livraison totale à la charge de la SAS Vignobles des Hautes Côtes y compris au titre de la récolte 2018 et que la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 11 février 2021, confirmé cette décision, est sans incidence sur le droit à restitution que la SAS Vignobles des Mouchottes tirait de l’arrêt rendu en référé le 21 février 2019, droit qui n’a été anéanti que par les décisions au fond intervenues ultérieurement.

Cependant la non-exécution d’une décision de justice ne constitue pas un manquement à une obligation contractuelle, et ne peut donc pas justifier une résolution sur le fondement de l’article 1184 du code civil.

La SAS Vignobles des Mouchottes reproche ensuite à la SCA La Cave des Hautes Côtes d’avoir ‘tenté’ de modifier l’article 8 de ses statuts dans l’intention d’appliquer la nouvelle version aux anciens adhérents et au surplus en procédant à une rétention d’information, de lui avoir appliqué une pénalité de 310 960 euros pour mutation de parcelles, et de pratiquer des prix abusivement bas.

Il n’est pas contesté par le SAS Vignobles des Mouchottes que ses relations avec la SCA La Cave des Hautes Côtes sont régies par un contrat de coopération, lequel relève des dispositions spécifiques aux sociétés coopératives agricoles prévues aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche.

Il ressort de ces textes que l’associé coopérateur a une double qualité. En effet, il résulte de l’article L 521-1-1 de ce code que la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du titre II du livre cinquième du code rural et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, cette relation entre les parties reposant sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionnée à l’article L 521-3 du code rural. Ainsi, l’adhérent est un apporteur de capital qui a l’obligation de souscrire ou d’acquérir des parts du capital social ce qui lui confère la qualité d’associé de la société coopérative. Il est également un apporteur d’activité, un coopérateur, dès lors que son adhésion emporte de plein droit en application des articles L 521-3 et R 522-3 du code rural l’engagement d’utiliser les services de la coopérative pour les opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire eu égard à son objet social.

Il s’en déduit qu’il faut distinguer les droits et obligations de l’associé vis à vis de la coopérative résultant du statut social, autrement dit de la relation sociétaire, des obligations contractuelles du coopérateur résultant de l’engagement d’activité par lequel il s’oblige à utiliser les services de ladite coopérative et à lui apporter les produits de son exploitation, cette dernière ayant pour sa part les obligations de lui fournir ces services et de rémunérer ses apports en application des tarifs déterminés conformément aux statuts, c’est-à-dire par une délibération de l’assemblée générale des associés.

Ce n’est que si la coopérative méconnaît ses engagements contractuels particuliers à l’égard de ses adhérents pris en leur qualité de coopérateur que peut intervenir une résolution du contrat de coopération sur la base de l’article 1184 ancien du code civil, alors que le recours au droit commun du contrat n’est pas possible lorsqu’un coopérateur se plaint du mauvais fonctionnement de la coopérative, d’une divergence de vues sur sa gestion, de la rémunération de ses apports voire d’une méconnaissance de ses droits d’associé.

Ces fautes relèvent du droit des sociétés, et trouvent leurs sanctions dans les actions en nullité des décisions irrégulières des organes sociaux et dans l’exercice des prérogatives politiques découlant des parts sociales dès lors que les associés participent également à l’organisation et au fonctionnement de la société qu’ils contrôlent en prenant part aux délibérations et aux votes lors des assemblées générales.

Il en résulte que la décision de modification de l’article 8 des statuts décidée lors d’une assemblée générale de la coopérative du 6 juin 2019, à supposer avérées les irrégularités qui auraient été commises concernant l’information préalable des associés, ne peut pas constituer un manquement de la SCA à ses obligations contractuelles.

Il sera au surplus relevé sur ce point que la société Vignobles des Mouchottes reproche à la coopérative une intention d’appliquer aux anciens adhérents cette modification et d’avoir eu ainsi un objectif fautif, se livrant ainsi à un procès d’intention.

Concernant la décision du conseil d’administration de la coopérative d’appliquer une pénalité de 310 960 euros aux Vignobles des Hautes Côtes en lui reprochant d’avoir réduit sa surface d’exploitation de 4,343 hectares, il n’est pas contesté par l’appelante qu’une telle décision s’inscrit dans le pouvoir de gestion du-dit conseil d’administration prévu par l’article L 524-1 du code rural et de la pêche, et de l’article 29 des statuts de la coopérative.

Cette décision relève des relations statutaires entre la SCA et la SAS Vignobles des Mouchottes et, à la supposer irrégulière ou mal fondée, elle ne constitue en tout état de cause pas un manquement aux obligations contractuelles de la coopérative.

Enfin, il est établi que la fixation des modalités de paiement du prix des apports de produits relève de la compétence de ‘l’organe chargé de l’administration de la société’ coopérative par application des dispositions de l’article L 521-3-1 du code rural et de la pêche, c’est-à-dire qu’elles sont décidées en assemblée générale annuelle. Il s’en déduit que les contestations pouvant être émises à l’encontre de ces décisions relèvent du droit des sociétés et des éventuelles actions en annulation des délibérations qu’un associé peut engager.

Par contre, à supposer même qu’une faute ait été commise lors de la détermination du prix des apports, elle ne peut pas constituer un manquement aux obligations contractuelles de la coopérative dans ses rapports avec chacun des associés, la coopérative étant dans ce cadre tenue d’appliquer le tarif tel que décidé en assemblée générale.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SAS Vignobles de Mouchottes et la Selarl MJRS es qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de ladite SAS échouent à démontrer l’existence de manquements contractuels de la SCA La Cave des Hautes Côtes justifiant le prononcé à ses torts de la résolution du contrat liant les parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Pour le surplus, la SCA La Cave des Hautes Côtes ne reprend pas devant la cour ses prétentions concernant les vendanges 2019, concluant à la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de sursis à statuer présentée par la SAS Vignobles des Mouchottes,

Déboute la SAS Vignobles des Mouchottes de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Vignobles des Mouchottes aux dépens de la procédure d’appel,

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Vignobles des Mouchottes à verser à la SCA La Cave des Hautes Côtes 4 000 euros pour ses frais liés à la procédure d’appel,

Déboute la SAS Vignobles des Mouchottes de sa demande de ce chef.

Cour d’appel Dijon 2e chambre civile 2 Décembre 2021 Répertoire Général : 19/01735

COOPERATIVE AGRICOLE Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat

Madame [U] et Monsieur [G] se sont mariés le 30 août 1980 sous le régime de la communauté légale et ont fait l’acquisition durant leur union de terres agricoles attenantes au domicile conjugal, bien propre de l’époux, pour y cultiver des oliviers.

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée, des mesures provisoires étaient fixées par une ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 modifiée par jugement du 4 mars 2021.

L’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 attribuait à Madame [G] née [U] la jouissance gratuite du domicile conjugal et des terres agricoles attenantes au titre du devoir de secours dû par Monsieur [G].

Les époux [G] établissaient par la suite le 18 juin 2019 un préaccord sur certains points à faire figurer dans le futur acte notarié de partage de leur communauté.

Le 27 août 2019 Monsieur [G] récupéréait la jouissance du domicile conjugal.

Depuis 2017 les olives récoltées sur les terres agricoles communes des époux [G] ont été apportées au moulin exploité par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour être transformées en huile, ces derniers pouvant ensuite retirer de l’huile d’olive en contrepartie du règlement de frais de trituration, de stockage et de conditionnement.

Le 18 juin 2019 Monsieur [G] écrivait à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’informant qu’il souhaitait récupérer la moitié du stock d’huile d’olive d’un commun accord avec son épouse.

Informée de cette demande Madame [G] née [U], dans un mail adressé à la directrice du Moulin Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux le 22 juillet 2019 s’opposait à cette demande.

Elle informait le 25 juillet 2019 la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux qu’elle venait procéder au retrait du stock d’huile d’olive soit 235,75 litres issus de la production d’olives situées sur les terres agricoles communes.

Suivant exploit de huissier en date du 25 novembre 2019, Monsieur [G] a assigné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive remise à Madame [G] née [U] outre la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts.

À l’audience du 3 décembre 2020, Monsieur [G] demandait au tribunal de faire droit à son exploit introductif d’instance et de :

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commise une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 6.779,25 euros représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouter Madame [G] née [U] de l’ensemble de ses demandes.

* ordonner l’exécution provisoire.

La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demandait au tribunal de :

*juger que Monsieur [G] et Madame [G] née [U] étaient tous deux déposant et contractuellement liée à la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Subsidiairement,

* juger que Monsieur [G] a expressément dérogé aux règles applicables au contrat de dépôt.

* juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvait remettre à l’un ou l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.

*débouter Monsieur [G] de ses réclamations.

Très subsidiairement,

* juger que les droits de Monsieur [G] se limitent à la somme de 1.038,20 €.

* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service, Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile A.O.P à hauteur de 117,88 litres.

* condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.

Subsidiairement,

* juger que la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera intégralement relevée et garantie par Madame [G] née [U] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].

* débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leur demande au titre de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

* condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux dépens.

* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [G] née [U] demandait au tribunal de :

A titre principal.

* débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [G] née [U].

À titre reconventionnel.

*constater qu’elle n’a commis aucune faute civile mais qu’au contraire elle a agi en toute bonne foi et en toute transparence à l’égard de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en lui communiquant la décision judiciaire lui attribuant la jouissance exclusive de l’huile d’olive litigieuse et ce préalablement au retrait de l’huile d’olive litigieuse.

*constater que Monsieur [G] a commis une faute civile en engageant la présente action judiciaire à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*constater que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute civile en appelant en garantie Madame [G] née [U] dans le cadre de la présente procédure.

* constater qu’elle a subi un préjudice moral certain du fait de la présente procédure en lien direct avec les fautes civiles reprochées à Monsieur [G] et à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Par conséquent,

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

En tout état de cause,

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

* constaté que Monsieur [G] a donné pour instruction de restituer la moitié de la production d’huile à Madame [G] née [U].

* juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

*juger que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

*condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

* débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux dépens.

*condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*débouté les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Par déclaration en date du 8 mars 2021, Madame [G] née [U] interjettait appel de la dite décision en ce qu’elle a dit :

* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

*juge que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

*condamne en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* juge que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

* déboute Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

* débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] née [U] demande à la cour, de :

* infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a :

– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U].

– jugé que Madame [G] née [U] a également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive.

– condamné en conséquence la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

– jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

– débouté Madame [G] née [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

– débouté Madame [G] née [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et statuer à nouveau.

*débouter Monsieur [G] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

*débouter la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] née [U].

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

* condamner solidairement Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, Madame [G] née [U] conteste la qualité de coopérateur de Monsieur [G] en application des statuts de la coopérative et soutient que lesdits statuts de cette dernière ne peuvent régir les relations contractuelles entre la coopérative et les époux [G].

Elle indique que la relation contractuelle les liants à la coopérative doit être qualifié de contrat de prestation de services tel que défini par l’article 1710 du Code civil.

Dès lors elle déclare que s’agissant d’un contrat de prestation de services, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Elle précise également qu’étant mariés sous le régime de la communauté, elle pouvait légitimement disposer des fruits issus des terres communes sans commettre de faute et ce d’autant plus que les mesures provisoires contenues dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2019 lui attribuait la jouissance exclusive de ces terres sur lesquelles étaient cultivés les oliviers.

Enfin s’agissant du préjudice dont se prévaut Monsieur [G], elle souligne qu’il n’est qu’éventuel et non certain, tant que la liquidation de la communauté entre époux n’a pas eu lieu.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [G] demande à la cour, de :

A titre principal.

* retenir l’existence d’un contrat de dépôt.

À titre subsidiaire,

* retenir l’existence d’une créance de Monsieur [G] à l’encontre de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Confirmant le jugement entrepris.

* dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux a commis une faute en remettant l’huile d’olive déposée à une autre personne que celle de Monsieur [G].

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux aux entiers dépens de première instance.

Le réformant quant à l’indemnisation.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui verser une somme de 6.779,25 € représentant la valeur de l’huile d’olive dissipée, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019.

* condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts.

*condamner la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant.

*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.

*condamner Madame [G] née [U] à lui payer une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

*condamner Madame [G] née [U] aux entiers dépens d’appel.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, cette dernière étant détentrice d’une valeur en l’occurrence un stock du huile d’olive pour son compte.

Il ajoute que le tribunal judiciaire de Tarascon n’a pas estimé que cette détention relevait du contrat de dépôt.

Il précise que le fait que le produit soit transformé d’olive en huile n’exclut pas le fait que la coopérative continue à relever des obligations du dépôt concernant l’huile, ajoutant cependant que la cour pourra faire sienne l’analyse du premier juge et retenir alors l’existence d’une créance pécuniaire de Monsieur [G] en lieu et place d’une créance de restitution en nature.

Il maintient par ailleurs que quelle que soit l’analyse retenue, la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demeurera entière et justifiera une confirmation du droit à l’indemnisation.

S’agissant du montant de cette dernière, il s’estime fondé à solliciter la somme de 6.779,25 €

correspondant à la quantité du huile qui aurait dû lui revenir, à savoir :

294,75 litres d’huile d’olive X 23 € = 6.779,25 euros

ainsi que des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des chefs de préjudices subis du fait de l’absence totale de réponse de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Enfin s’agissant des arguments développés par Madame [G] née [U] à savoir qu’elle se serait vue attribuer la jouissance des terres agricoles au terme de l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019, il rappelle qu’aucune récolte n’est intervenue postérieurement à cette ordonnance.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour, de :

*confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu’il a exclu l’application des règles du contrat de dépôt.

*débouter Monsieur [G] de ses prétentions, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pouvant remettre à l’un ou à l’autre des époux l’intégralité du stock d’huile.

Subsidiairement.

*juger que Monsieur [G] n’a sollicité auprès de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que la restitution de la moitié de la valeur du stock d’huile.

*condamner Madame [G] née [U] à relever et garantir la concluante de toute condamnation mise à sa charge au profit de Monsieur [G].

*limiter les droits de Monsieur [G] à la somme de 1.650,25 €.

* juger qu’en sa qualité d’adhérent en service Monsieur [G] ne peut prétendre au paiement de cette somme qui constitue un achat d’huile mais uniquement à la restitution d’huile AOP à hauteur de 117,88 litres.

*condamner Madame [G] née [U] à payer cette somme à Monsieur [G] ou à lui remettre la moitié du stock d’huile.

*condamner Madame [G] née [U] à relever intégralement et garantir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la requête de Monsieur [G].

*débouter Monsieur [G] et Madame [G] née [U] de leurs demandes au titre des dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux indique que le tribunal a jugé qu’en sa qualité de coopérateur, Monsieur [G] était le seul à pouvoir être rémunéré en contrepartie des apports qu’il avait effectués et que dès lors elle avait commis une faute en remettant le stock d’huile à Madame [G] née [U].

Toutefois elle indique qu’aux termes de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, les époux récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement ce qui explique pourquoi une salariée de la coopérative avait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U].

Par ailleurs elle soutient que les différents accords ou décisions de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés, rappelant toutefois que les règles légales du régime de la communauté prévoient à l’article 1421 du Code civil que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seuls les biens communs et d’en disposer.

La SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux souligne également que Monsieur [G], en première instance et devant la présente cour, sollicite sa condamnation au paiement de la valeur de la totalité du stock d’huile remise à Madame [G] née [U] alors qu’il avait décidé de partager le stock d’huile à parts égales avec cette dernière, la réclamation amiable présentée par le conseil de celui-ci ne concernant que la moitié du stock d’huile de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui solliciter la condamnation de la concluante à lui régler l’intégralité de la valeur du stock d’huile.

S’agissant du montant des demandes formulées par Monsieur [G], la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux relève que la somme de 23 € le litre d’huile a été fixée arbitrairement par Monsieur [G] , expliquant que le prix de vente aux particuliers tel que précisé sur le site Internet ne correspond à aucun moment aux prix pratiqués avec les coopérateurs qui, selon les prix fixés par le conseil d’administration de la coopérative opposables aux coopérateurs est de 14 € HT le litre.

Enfin elle indique que Monsieur [G] étant considéré comme un adhérent en service, ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas de l’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, cette dernière ne peut lui acheter le stock d’huile de sorte que seule une restitution à hauteur de la moitié du stock est possible.

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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2022 et mise en délibéré au 1er septembre 2022.

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1°) Sur l a qualification de la relation contractuelle entre la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et les époux [G]

Attendu que les alinéas 1 et 2 de l’article 12 du code de procédure civile disposent que ‘le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.’

Attendu que Monsieur [G] soutient que l’opération consistant à apporter des olives pour qu’elles soient transformées en huile d’olive doit être qualifiée de contrat de dépôt conformément aux dispositions de l’article 1915 et suivants du Code civil.

Que Madame [G] née [U] conteste cette qualification et soutient que la relation contractuelle les liant à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux doit être qualifiée de contrat de prestation de services, Monsieur [G] ne pouvant prétendre à la qualité de coopérateur en application des dispositions des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Attendu que l’article 1915 du Code civil dispose que ‘le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui à charge de la garder et de la restituer en nature.’

Qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1932 dudit que ‘le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.’

Qu’il est acquis aux débats que l’opération réalisée consiste à apporter des olives à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux pour les voir transformer en huile d’olive après trituration de ces dernières.

Qu’il est dès lors manifeste qu’il s’agit de deux choses différentes, la création d’une valeur nouvelle excluant la qualification de contrat de dépôt.

Qu’il convient dés lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

Attendu que Madame [G] née [U] fait valoir que c’est à tort que le jugement querellé a considéré que la relation juridique entre les époux [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux était régie par les statuts constitutifs de la coopérative.

Attendu en effet qu’il résulte du Titre II, article 7.3 des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux que ‘ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs souscrire ou acquérir le nombre de parts sociales prévu à l’article 14 ci-dessous.’

Qu’il est indiqué au point 5 dudit article que ‘ l’admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.’

Que le point 6 dudit articles énonce qu’il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 ci-après.’

Que Monsieur [G] soutient qu’il est coopérateur de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et verse à l’appui de ses dires une convocation à l’assemblée générale de septembre 2018 et septembre 2019 au nom de Monsieur d'[M] [G] ainsi qu’un retrait oléiculteur à son nom en date du 27 août 2018.

Que ces éléments ne suffisent pas à démontrer la qualité de coopérateur de ce dernier, Madame [G] née [U] produisant également des retraits oléiculteur au nom de Monsieur et Madame [G] de 25 juillet 2019 et du 2 janvier 2019.

Que la cour relève également que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux mentionne dans ses conclusions que Monsieur [G] est considéré comme un’ adhérent en service’ ce qui correspond à un adhérent qui ne vend pas d’huile à la coopérative mais apporte simplement sa récolte d’olives, ajoutant qu’il n’a jamais été coopérateur en collecte/ vente mais uniquement coopérateur en service.

Qu’il convient de souligner que cette nuance n’apparaît nullement dans les statuts.

Qu’en l’état, faute de produire aux débats le fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d’adhésion et numéros d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégorie de parts telles que prévues à l’article 14 des statuts comme prévu à l’article 7.6 du titre II des statuts de la Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ou la décision du conseil d’administration entérinant l’admission des associés coopérateurs tel que mentionné à l’article 7.5 du titre II des statuts de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, il y a lieu d’infirmer la jugement querellé en ce qu’il dit que les relations contractuelles entre le époux [G] et cette dernière étaient régies par les statuts de la coopérative, Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne rapportant pas la preuve que celui-ci estassociécoopérateur.

Attendu qu’il résulte des éléments produits aux débats que la relation contractuelle liants les époux [G] à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux s’analyse en une prestation de service au terme de laquelle un professionnel, à savoir la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, qui est le prestataire de service, s’engage à fournir un service à un client contre une rémunération, cette notion de contrat de prestation de service étant définie au terme de l’article 1710 du Code civil sous l’appellation « louage d’ouvrage ».

Qu’ainsi les époux [G] apportaient leur récolte d’olives à la coopérative qui s’engageait en contrepartie à leur remettre une quantité précise d’huile d’olive moyennant la prise en charge des frais de trituration, de stockage et de conditionnement.

Qu’il convient dés lors de dire et juger que les relations contractuelles entre les différentes parties sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.

2°) Sur les fautes commises par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux et Madame [G] née [U]

Attendu que Monsieur [G] soutient que la responsabilité de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux se trouve engagée.

Qu’il rappelle en effet qu’au mois de juin 2019 des correspondances électroniques ont été échangées avec la coopérative dans lesquelles il exposait se trouver en procédure de divorce d’avec Madame [G] née [U], indiquant que dans le cadre d’un mail du 18 juin 2019, il faisait part de ce qu’un accord avec son épouse avait été trouvé portant sur le partage par moitié du stock d’huile.

Qu’il ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ne pouvait ignorer cette situation et qu’en remettant l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière a commis une faute.

Attendu que Madame [G] née [U] maintient que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute le 25 juillet 2019 en lui laissant retirer l’intégralité du stock d’huile d’olive issue des terres communes aux époux [G] dont elle avait en outre la jouissance gratuite et exclusive depuis l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019.

Qu’elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque faute à l’endroit de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux précise qu’au terme de la pratique mise en place par les époux [G] depuis 2017, ces derniers récupéraient l’huile d’olive l’un ou l’autre indistinctement, le couple étant ainsi considéré comme déposant des olives sans que jamais Monsieur [G] n’ait contesté le libellé des factures établies au nom des deux époux.

Qu’elle ajoute au demeurant que les différents accords décision de justice concernant les époux [G] ne sauraient lui être opposés rappelant au surplus que l’huile était un bien de communauté.

Attendu qu’il convient de relever que les relations contractuelles établies entre les parties n’ont été formalisées par aucun écrit.

Qu’il ressort cependant des nombreuses factures établies par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux en date des 24 octobre 2018, 2 janvier 2019, 12 janvier 2019, 15 janvier 2019, 28 janvier 2019, 26 mars 2019 et 25 juillet 2019 au nom de Monsieur et Madame [G], sans que Monsieur [G] n’ait émis la moindre protestation, que ces derniers étaient considérés comme déposant des olives.

Que cette pratique instaurée explique qu’une salariée de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux ait pu remettre l’intégralité du stock d’huile à Madame [G] née [U], cette dernière n’ayant commis aucune faute en venant récuperer la totalité de ce stock.

Qu’en effet les prétendus accords et décisions de justice sont inopposable à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Que le sort du stock d’huile et sa valeur sera ultérieirement réglé dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Qu’en l’état il convient de dire et juger que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux n’a commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [G].

Qu’il y a lieu dés lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux avait commis une faute en restituant la totalité de l’huile d’olive à Madame [G] née [U], que Madame [G] née [U] avait également commis une faute en récupérant la totalité de l’huile d’olive et en ce qu’il a condamné la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à payer à Monsieur [G] la somme de 2.357,50 € outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure recommandée du 23 septembre 2019 et jugé que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sera relevée et garantie par Madame [G] née [U] du montant de cette condamnation.

3°) Sur les demandes de dommages et intérêts

Attendu que Madame [G] née [U] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [G] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la présente procédure abusive.

Qu’elle soutient en effet que les fautes de Monsieur [G] se caractérisent par son intention de nuire à travers la présente procédure et par le fait qu’il sollicitait du tribunal la condamnation de la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à lui payer l’intégralité de l’huile d’olive litigieuse alors même qu’il se prévalait d’un accord pour le partage par moitié de l’huile d’olive.

Qu’elle ajoute que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux l’a attrait aussi, par sa mauvaise foi, de manière abusive dans la présente procédure.

Attendu qu’il convient de relever que Monsieur [G] n’a pas attrait Madame [G] née [U] devant la juridiction de première instance , cette dernière étant devenue partie à la présente procédure à la suite de l’appel en garantie diligenté par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux.

Que dés lors l’intention de nuire de Monsieur [G] n’apparait pas établie.

Qu’enfin la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux considérant que les époux [G] étaient tous les deux déposant des olives et Monsieur [G] faisant état d’accord passé avec Madame [G] née [U], l’appel en garantie diligentée par la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux à l’endroit de cette dernière ne saurait être qualifié d’abusif.

Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [G] née [U] de cette demande de dommages et intérêts.

Attendu que la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux demande à la cour de condamner Madame [G] née [U] et Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

Qu’elle indique avoir été la victime collatérale du contentieux directement lié au divorce des époux [G]/[U] et subi un préjudice du fait du comportement procédural de ces derniers.

Que cette demande sera rejetée faute pour la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux

de démontrer un préjudice certain.

Attendu que Monsieur [G] sollicite la condamnation de Madame [G] née [U] au paiement de la somme de 2.500 € de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive et injustifiée.

Qu’il sera débouté de cette demande en l’état de sa condamnation.

4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’

Qu’en l’espèce, Monsieur [G] est la principale partie succombant en appel.

Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et condamner Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les règles juridiques relatives au dépôt ne sauraient trouver application en l’espèce.

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que les relations contractuelles entre Monsieur [G], Madame [G] née [U] et la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux sont régies par les dispositions de l’article 1710 du Code civil.

DÉBOUTE Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SCA Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [G] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [G] née [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1 Septembre 2022 – n° 21/03407

Coopérateur dans une SICA et absence de procès verbal de Conseil d’administration de la SICA : Pas d’indemnité au titre des pénalités contractuelles

Monique A. épouse P., qui élève des bovins, a adhéré en 2006 à la SICA Teldis Elevage, ultérieurement absorbée par la société coopérative agricole (SICA) Terrena.

Celle-ci, après vaine mise en demeure, l’a fait assigner par acte du 2 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de l’entendre condamner à lui payer avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 les sommes de :

.146.646 euros au titre du remboursement des avances financières qu’elle lui avait consenties selon décompte arrêté au 10.08.2012

.23.564,67 euros au titre du solde débiteur de son compte coopérateur arrêté au 10.08.2012

outre 3.500 euros d’indemnité de procédure.

Mme P. a conclu au principal à l’irrecevabilité de cette action au motif qu’elle était prescrite, et subsidiairement à son rejet au motif que la coopérative ne justifiait pas des sommes réclamées.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a :

* condamné Monique P. à payer à la SCA Terrena la somme de 146.646 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 12% à compter du 31 juillet 2012

* rejeté toutes les autres demandes

* condamné Mme P. aux dépens de l’instance

* condamné Mme P. à payer 2.000 euros à la SCA Terrena en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :

-que l’action en paiement introduite le 2 juillet 2015 n’était pas prescrite, puisque les sommes litigieuses correspondaient à des opérations passées en compte-courant, conformément au règlement intérieur accepté par Mme P. lors de son adhésion, et que le délai de prescription quinquennale commençait à courir à la date de la clôture de ces comptes, en l’occurrence intervenue le 10 août 2012

-que la coopérative n’établissait pas être créancière d’une somme quelconque au titre du compte coopérateur, sa pièce n°32 intitulé ‘solde de votre compte exploitation au 1er juillet 2011’, faisant état d’un solde débiteur de 1.626,47 euros après prise en compte d’un règlement de 14.631,02 euros, et Mme P. n’ayant jamais reconnu la dette invoquée

-que les productions établissaient la réalité des avances financières consenties par la coopérative à l’éleveur pour un total de 146.646 euros au 31 juillet 2012

-que le taux d’intérêts à 12% l’an demandé était bien conventionnel

-que le règlement intérieur ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts

-que la clause pénale sollicitée n’était pas due, une décision du conseil d’administration, en l’espèce non établie, étant requise pour qu’elle puisse être réclamée à un adhérent.

Monique A., entre-temps divorcée P., a relevé appel le 12 mai 2020.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 20 juillet 2020 par Mme A.

* le 8 octobre 2020 par la SCA Terrena.

Monique A. demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer les demandes de la SCA Terrena irrecevables comme prescrites. Elle soutient à cet égard :

-qu’en l’absence de convention de compte-courant conclue entre les parties, la SCA Terrena n’est pas fondée à prétendre que les opérations litigieuses pouvaient être passées en compte-courant

-que faire partir le point de départ du délai de prescription de la clôture du compte-courant revient à faire bénéficier la coopérative d’une condition potestative, puisque le point de départ du délai dépend en ce cas de la volonté du seul créancier, et que l’action n’est jamais prescrite

-que son paiement du 13 juillet 2011 pour 14.631,02 euros n’a nullement exprimé une reconnaissance des dettes alléguées qui aurait interrompu le délai de prescription, alors qu’il correspondait au remboursement d’un autre prêt, non litigieux

-que plus généralement, elle n’a jamais reconnu les dettes ici alléguées

-que l’action en référé introduite contre elle par la coopérative n’a pas interrompu le cours de la prescription puisqu’elle a abouti à un arrêt déclarant cette action irrecevable, ce qui a eu pour effet en application de l’article 2243 du code civil de rendre non avenu l’effet interruptif attaché à l’assignation.

À titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de débouter la SCA Terrena de ses demandes faute pour celle-ci de produire des décomptes et pièces justifiant de sa créance. Elle soutient à cet égard

-que la clause pénale n’est pas contractuelle, et qu’à supposer même que les statuts de la coopérative mis à jour le 26 mai 2011 lui soient opposables et qu’ils soient rétroactivement applicables à une dette préexistante, ils ne prévoient de toute façon qu’une possibilité de pénalité de 10%, à condition qu’une décision du conseil d’administration ait été prise en ce sens, ce dont il n’est pas justifié

-qu’elle forme toutes réserves quant aux décomptes produits, en ce qu’ils se réfèrent à des pièces non produites, appliquent des taux d’intérêts dont rien n’établit qu’ils lui soient opposables, et pratiquent une capitalisation des intérêts dont on ignore le fondement juridique.

Elle conteste que le point de départ des intérêts moratoires puisse être situé à la date de la mise en demeure du 10 novembre 2011, au motif que la somme réclamée est celle arrêtée au 10 août 2012 en vertu d’un décompte qui intègre déjà les intérêts relatifs à la période allant du 10 novembre 2011 au 10 août 2012.

En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros à son profit.

La SCA Terrena demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme P. à lui payer 14.646 euros et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, elle sollicite son infirmation en ce qu’il a rejeté ses autres demandes, et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer :

.23.564,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur de son compte coopérateur

.146.646 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement de ses avances financières

.17.021,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle

.5.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, en substance,

-que l’action n’est pas prescrite puisque la prescription court de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq années avant son assignation, répondant aux objections de l’appelante que celle-ci s’est engagée en adhérant à respecter le règlement intérieur de la coopérative, dont l’article 7 stipule que toutes les opérations conclues entre la coopérative et chaque adhérent sont enregistrées dans le compte-courant ouvert à chaque coopérateur

-que cette stipulation n’a rien d’une condition potestative, celle-ci portant sur la réalisation d’une condition et non, comme en l’espèce, sur l’exigibilité d’une obligation, étant ajouté qu’il était loisible à Mme A. de quitter à tout moment la coopérative, ce qui aurait entraîné la clôture de son compte-courant et fait courir le délai de prescription

-que le cours de la prescription a au surplus été interrompu

.par la reconnaissance de sa dette par Mme A.,

-de par son règlement partiel de 14.631,02 euros opéré le 13 juillet 2011, dont elle est bien en peine de prouver quel concours il aurait soldé, d’autant que l’ensemble des opérations entre les parties étaient passées en compte-courant

-devant le juge des référés, où elle n’a contesté que la clause pénale et le calcul des intérêts

.par la durée de la médiation acceptée par les deux parties le 20 juin 2014 et a pris fin le 22 avril 2015.

Sur le fond, l’intimée fait valoir

-qu’elle produit bien tous les justificatifs de sa créance

-que le solde du compte coopérateur reste bien dû, comme le prouvent les relevés

-que les intérêts de retard ont été décidé par le conseil d’administration du 10 janvier 2012 et s’appliquent donc au solde débiteur du compte-courant clôturé après cette date

-que la capitalisation des intérêts découle de l’article 7 du règlement intérieur

-que les statuts, publiés et opposables à l’adhérent qu’était Mme A., et dont la modification de 2011 n’a pas porté sur cette question, stipulent qu’une indemnité peut être réclamée contre le coopérateur défaillant si le conseil d’administration le décide, ce qu’il a nécessairement fait en décidant de la présente action en justice dans le cadre de laquelle cette clause pénale est réclamée.

La clôture est en date du 6 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la prescription des demandes en paiement

Il est constant entre les parties que l’action en paiement exercée contre Mme A. par la SCA Terrena est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Monique A. alors épouse P. a adhéré le 29 novembre 2006 à l’organisation de producteurs de bovins ‘Teldis Elevage’, aux droits de laquelle la SCA Terrena justifie se trouver par voie de fusion-absorption.

En signant son bulletin d’adhésion (cf pièce n°1 de l’intimée), elle a reconnu avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur général (page 1 du bulletin) ainsi que du règlement particulier de l’organisation, qu’elle s’est engagée à respecter, de même que toutes les décisions prises par l’assemblée spéciale, le Comité bovins et le conseil d’administration (page 2).

L’article 7 du règlement intérieur de la coopérative Terrena (pièce n°3 de l’intimée) stipule :

‘Chaque associé-coopérateur a un compte-courant ouvert, lors de son adhésion, dans les livres de la Coopérative.

Ce compte-courant d’associé -coopérateur enregistre l’ensemble des opérations effectuées avec la Coopérative. Il s’agit d’un compte de compensation dont seul le solde est exigible….’.

L’extrait du règlement produit aux débats est celui issu de la mise à jour à l’issue de l’assemblée générale du 26 mai 2011 ; Mme A. était à cette date adhérente de la coopérative ; elle y était titulaire depuis des années d’un compte dont les relevés démontrent qu’il s’agissait d’un compte-courant fonctionnant comme énoncé à cet article ; et elle ne réfute pas l’affirmation de l’intimée selon laquelle cette mise à jour n’avait pas porté sur cette clause, ni modifié le régime des opérations entre adhérent et coopérative.

Cette clause a ainsi été à bon droit déclarée contractuelle entre les plaideurs par le tribunal.

Le compte-courant est un compte usité dans les relations commerciales ou financières représentant les rapports existant entre deux personnes qui, effectuant l’une avec l’autre des opérations réciproques, conviennent de fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un solde au régime unitaire.

Hors le cas ici non établi ni allégué où les parties ont stipulé une clause particulière d’exigibilité du solde provisoire, le solde provisoire apparaissant au cours du fonctionnement du compte-courant ne peut donner lieu à une action en paiement, dès lors que sa position créditrice ou débitrice n’est exigible qu’à la clôture du compte.

Cette règle ne revêt pas le caractère potestatif que fustige l’appelante, à laquelle la SCA Terrena objecte pertinemment qu’il porte sur la réalisation d’une condition et non, comme en l’espèce, sur l’exigibilité d’une obligation, et elle n’a pas à être écartée, alors qu’elle est d’intérêt commun puisqu’elle protège la partie dont le compte enregistre plus d’opérations au débit qu’au crédit d’une action en paiement tant que le compte n’est pas clôturé, comme Mme A. en l’espèce pendant des années, et qu’il peut aisément y être mis fin en quittant la coopérative, ce qui provoque la clôture du compte.

Il ressort des productions (pièces n°5 et 6 de l’intimée) que la SCA a clôturé au 31 juillet 2012 le compte ‘coopérateur’ et le compte ‘avances financières’ de Mme A., puisque c’est à cette date qu’elle a dégagé leur solde respectif, en l’occurrence débiteur pour l’adhérente.

Le délai quinquennal de prescription de l’action en paiement de ces soldes n’était ainsi pas expiré à la date de l’assignation, délivrée le 2 juillet 2015, étant ajouté qu’une médiation acceptée par les deux parties diligentée du 20 juin 2014 au 22 avril 2015 en avait suspendu le cours.

Le jugement a ainsi à bon droit déclaré l’action de la SCA Terrena recevable comme non prescrite.

* sur les demandes en paiement de la SCA Terrena contre Mme A.

La SCA Terrena produit (cf ses pièces n°5 et 7) à l’appui de sa demande un relevé détaillé du compte coopérateur de Monique A. arrêté au 31 juillet 2012 à un solde débiteur de 23.564,67 euros retraçant l’historique de son fonctionnement, ainsi que les factures d’apport correspondant aux écritures portées à son crédit.

Elle produit de même (sa pièce n°6) l’historique ventilé de toutes les opérations inscrites sur le compte ‘avances financières’ de Monique A., avec mentions au crédit des remboursement opérés, dont elle verse un état détaillé (sa pièce n°8) pour un solde débiteur de 146.646 euros.

Elle produit également (ses pièces n°9 à 31) les demandes manuscrites de financement que lui adressait Mme A. ; les ‘contrats de prêt’ ou ‘de financement’ conclu entre elles, et signés de l’une et l’autre ; et la copie des warrantes agricoles que Mme A. lui a consentis à titre de garantie de ses concours.

Ces documents confirment la réalité des opérations inscrites au débit et au crédit de ces comptes.

L’une et l’autre des sommes portées au solde sont donc dues par Mme A..

Celle-ci ne justifie pas de paiements venus en réduire le montant, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pour rejeter la demande formulée au titre du compte ‘coopérateur’, la preuve du paiement de tout ou partie du solde débiteur de ce compte ne résulte nullement de la pièce n°32 de la coopérative afférente à un extrait de ‘compte d’exploitation’ au 1er juillet 2011.

Les intérêts de retard appliqués par la SCA Terrena sont ceux décidés par son conseil d’administration, auquel tout adhérent s’engage à se conformer en signant le bulletin d’adhésion et que vise l’article 7 du règlement intérieur de la coopérative.

Ils courent non de la mise en demeure du 10 novembre 2011 mais, comme l’objecte l’appelante, de la clôture du compte, jusqu’à laquelle des intérêts ont été décomptés.

La capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative est conforme au fonctionnement des comptes courants et à l’article 7 de son règlement intérieur.

S’agissant de l’indemnité contractuelle, elle ne peut être réclamée à un adhérent que sur décision du conseil d’administration, or le procès-verbal de réunion du conseil d’administration qui est produit, et qui contient décision d’agir en justice contre Mme A. pour recouvrer le montant des soldes débiteurs, ne mentionne aucune décision en ce sens, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le seul fait que cette indemnité soit réclamée dans l’assignation puis les écritures ultérieures n’établit pas qu’elle ait été décidée comme requis.

Ainsi, les demandes de la SCA Terrena sont entièrement fondées hormis au titre du point de départ des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle.

* sur les dépens et l’indemnité de procédure

Mme A. succombe en son recours. Elle supportera en conséquence les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à l’intimée.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉCLARE les demandes de la SCA Terrena recevables comme non prescrites

INFIRME le jugement sauf en ses chefs de décisions afférents aux dépens et à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE Monique A. divorcée P. à payer à la SCA Terrena :

.23.564,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 31 juillet 2012 au titre du solde débiteur de son compte ‘coopérateur’

.146.646 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 31 juillet 2012 au titre du remboursement de ses avances financières

REJETTE la demande de la SCA Terrena contre Mme A. en paiement d’une somme de 17.021,06 euros avec intérêts au taux lég.al à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires.

Cour d’appel Poitiers 1re chambre civile 8 Mars 2022 Répertoire Général : 20/00920

Coopérative agricole : Faute de gestion et Responsabilité du conseil d’administration

Aux termes de l’article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime,

‘les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) L’action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.’

M. T. en sa qualité d’associé est recevable à intenter l’action sociale et personnelle contre M. Laurent D., en sa qualité de président du conseil d’administration de la Sca.

1° ) Sur la violation caractérisée de la loi et des statuts de la société coopérative

Il apparaît que le projet de cession a été soumis à l’assemblée générale sans avoir été préalablement soumis au conseil d’administration.

Cependant, les membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés lors des deux assemblées générales des 24 juin 2015 et 19 novembre 2015 qui se sont prononcées favorablement sur le projet de cession des parts de l’Eurl.

M. T. administrateur lui-même a pris part à ces votes (négativement) sans faire d’observation sur l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration s’agissant d’une convention devant être conclue avec un administrateur.

Ce n’est qu’ensuite de la réalisation de la cession en janvier 2016, que M. T. a invoqué le non respect des statuts lors de la prise de décision.

M. T. ne produit aucun procès-verbal de conseil d’administration antérieur démontrant que l’irrégularité commise était contraire à la pratique des associés, consistant selon les intimés à toujours décider collectivement en assemblée générale de toutes les décisions.

En effet, il sera rappelé qu’il n’y a que 5 associés au sein de la société coopérative et 7 votants et que le conseil d’administration est composé de 5 associés.

Les intimées produisent les attestations de MM. D. et D. P., autres associés qui témoignent de ce que ‘les décisions ont toujours été prises collectivement’, que ‘les orientations de la coop étaient décidées ensemble’ et que ‘tous les sociétaires étaient présents pour chaque vote’, et encore que ‘l’ensemble des décisions concernant la coopérative ont été prises par la majorité des sociétaires et non par Laurent D. seul’ et qu ‘aucune décision ne s’est prise et ne se prendra sans un vote des coopérateurs’.

Aucune faute dans le mandat de M. Laurent D. ne peut donc lui être reproché par M. T., lui-même administrateur ayant laissé l’assemblée générale décider, selon la pratique, sans faire d’observation.

2°) Sur les fautes de gestions de M. D. dans le cadre de son mandat d’administrateur -président du conseil d’administration

M. T. indique que ‘ les résolutions irrégulièrement soumises au vote des associés étaient totalement contraire à l’intérêt social’.

En premier lieu, il ne peut qu’être relevé que M. T. se trouve seul dans la présente instance à soutenir ce point de vue.

D’autre part, les décisions critiquées ont été soumises au vote des associés lors d’assemblées générales régulières . Elles ne sauraient constituer par définition, une décision imputable au seul président de la société coopérative.

Les procès verbaux d’assemblées générales confirment que les décisions de transition de l’activité de la coopérative ( abandon de la transformation laitière, cession du point de vente, recherche d’un rapprochement avec une autre coopérative…) ont toujours été prises en assemblée générale.

Le projet de cession des parts de la société La Fruitière, en particulier, a fait l’objet de concertation et de discussions. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2015, seuls M. T. et M. C. se sont opposés à ce projet , alors que les 3 autres associés ( en retirant MM. D.) y étaient favorables. Les opposants étaient donc minoritaires.

Dans une attestation du 8 décembre 2016, la FDCL (fédération des coopératives laitières des Savoie) autorité régulatrice, qui a été saisie par M. T., a relaté les difficultés de la coopératives Laitière de Pers Jussy, en remettant dans leur contexte les décisions prises par la Sca : elle indique avoir été ‘rassurée’ par le conseil de gestion et juridique de la coopérative qui a mis en évidence, le fait que la valeur de cession des parts de l’Eurl est bien conforme aux méthodes estimatives pratiquées tenant compte de la valeur nette comptable, qu’un loyer a été prévu sur une base majorée, et que la mise à disposition des locaux s’est effectuée sur la base d’un bail précaire.

D’autre, part il est justifié par les attestations produites par les intimés, que le point de vente (la fruitière) était un projet initié et porté par les consorts D., qui ont travaillé pour cette activité bénévolement dans l’intérêt de la coopérative.

Dès lors, il apparaît naturel que les consorts D. se soient portés acquéreurs de l’Eurl.

En conséquence, aucune faute de gestion dans l’exercice de son mandat d’administrateur, n’a été commise par M. Laurent D..

Sur le préjudice pouvant résulter d’une diminution de valeur de la société Fruitière de Pers Jussy entre la cession des parts et leur réintégration dans l’actif de la Sca suite à l’annulation

Il sera observé que la Sca n’a pas cédé un fonds de commerce, mais des parts sociales.

Or, il n’est pas justifié de la valorisation des parts de l’Eurl dans l’actif de la SCA avant la cession ni après la réintégration de ces parts.

Le premier juge avait relevé que l’exercice comptable de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais pour l’année 2014 (pièce n°18 de M. T.) qui a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, ne laissait apparaître aucune mention relative à l’EURL… Cette pièce 18 n’est pas produite en cause d’appel.

Pour la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, si la Sca a éventuellement perdu à l’actif la valeur des parts de l’Eurl ( valeur non connue…) elle a bénéficié en contrepartie d’un apport en trésorerie de 12 000 € . Ainsi, M. T. ne démontre aucun préjudice comptable pour la SCA du fait de l’annulation de la cession de parts..

M. T. produit par ailleurs, une analyse réalisée par un expert immobilier qui propose une valeur vénale des parts sociales.

Toutefois, les parts ayant été réintégrées dans l’actif de la Sca et n’ayant jamais fait l’objet d’une nouvelle cession, la Sca ne peut justifier d’aucun préjudice certain, mais uniquement, le cas échéant d’un préjudice ‘virtuel’ dans l’hypothèse ou une cession interviendrait. Or, cette cession n’est jamais intervenue.

En conséquence, M. T. ne démontre aucun préjudice patrimonial subi par la Sca ensuite de la cession et la rétrocession des parts de l’Eurl.

Sur le préjudice pouvant résulter d’une perte de valeur du fonds de commerce de l’Eurl

Le tableau non contesté produit en pièce 47 par les intimés qui récapitule de manière synthétique et clair pour les exercices 2015 à 2019 les comptes de résultats de la société Fruitière de Pers Jussy, ne fait apparaître aucune anomalie pouvant laisser penser que la valeur du fonds de commerce aurait diminué entre janvier 2016 et décembre 2018.

En effet, si le chiffre d’affaire a baissé entre 2016 et 2018 ( ce qui est expliqué par la cessation de la vente de viande sous vide, et l’impossibilité pour les co-gérants de se rémunérer de leur travail, ensuite de l’ordonnance de référé) , en revanche d’autres indicateurs ont été améliorés : capitaux propres, résultats d’exploitation, trésorerie …

Quant à l’absorption de la totalité des profits de l’EURL par les consorts D. au cours de cette même période, il ressort des comptes bancaires de l’EURL que ceux-ci présentaient au 31 mars 2017 un solde positif de 17 139, 54 euros et au 1 er décembre 2017 un solde positif de 32 419 euros.

Les comptes reflètent également une diminution des charges sociales, les consorts D. ayant travaillé sans rémunération.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’Eurl versait auparavant des dividendes à la SCA dont elle aurait été privée entre 2016 et 2018, et ce alors que la Sca a perçu des loyers de l’ordre de 850 € par mois de la part de la société La Fruitière de Pers Jussy, ce qui doit être pris en compte dans le cadre d’un bilan global de l’opération. Il sera rappelé ainsi que l’a fait le premier juge que le rapport établi par le consultant de M. T. que le résultat net de l’EURL entre 2007 et 2015 était très faible.

En ce qui concerne les prélèvements effectués de bonne foi, de faible montant, les consorts D. les ont en tout état de cause remboursés le 29 novembre 2017.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. Laurent D. en qualité de Président du conseil d’administration de la coopérative n’est pas établie, en l’absence de faute de gestion dans l’exercice de son mandat.

M. T. sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande d’expertise sur le préjudice

Le préjudice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le liquider.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. T. à titre personnel

En l’absence de faute commise par M. Laurent D. dans l’exercice de son mandat, de représentant de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, la demande sera rejetée.

Sur les demandes pour préjudice moral

Le conflit apparaît réciproque et il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des préjudices moraux du faits des propos et comportements des uns envers les autres.

Sur l’article 700 en cause d’appel

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les intimés de leurs exceptions d’irrecevabilités,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Simon T. de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,

Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. Simon T. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :

1) M. Christophe D. la somme de 2 000 €

2) M. Laurent D., la somme de 2 000 €

3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

pour les frais en cause d’appel,

Condamne M. Simon T. aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse D..

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

LOI EGALIM2 – LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 vise à protéger la rémunération des agriculteurs dite « EGAlim 2 » a été publiée le 19 octobre 2021 au Journal officiel.

« Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
IV. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. »

Article L682-1 du Code rural et de la Pêche maritime

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.

Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l’observatoire.

L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.

Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l’échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24, à l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte.

Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.

Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 ou sur les méthodes d’élaboration de ces indicateurs. L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l’article L. 631-24-1 et aux II et III de l’article L. 631-24-3.

L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.

Coopérative agricole et Bulletin d’engagement d’adhésion et difficulté à établir la qualité d’associé coopérateur d’un GAEC

Dans le cadre de cette affaire, les appelantes excipent d’un bulletin d’adhésion au nom de MM. B. et L. à la coopérative de Broons en date du 14 mars 2008, cette coopérative ayant effectué un apport partiel de sa branche d’activité porcine en 2010 à la coopérative Prestor en transmettant les adhésions en cours ainsi que cela résulte d’un traité d’apport en date du 8 avril 2010.

Elles produisent également un relevé de capital social adressé à l’Earl du Bas Frémur le 13 juillet 2011 par la coopérative de Broons sur les mouvements de la période du mois de décembre 2010 et précisant par une note manuscrite que ‘la cotisation du 24/12/10 correspond à une avance coop de Broons soit 2275 euros’ et que ‘cette somme a été retenue sur la ‘ristourne’ 2010 qui était de 3196 euros’, ‘le disponible arrondi à 922 euros [ayant été ] capitalisé sur votre compte capital social’.

Il résulte du traité d’apport conclu entre la coopérative de Broons et la coopérative Prestor le 8 avril 2010 qu’un droit à ristourne est prévu au bénéfice des associés coopérateurs de la branche Porc de la coopérative apporteuse.

Enfin, les appelantes versent aux débats une attestation du commissaire aux comptes de la coopérative Prestor en date du 7 décembre 2015, certifiant que l’Earl du Bas Frémur détient 3 861 euros du capital social de la coopérative.

Mais ces éléments sont insuffisants à établir l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à la coopérative Prestor notamment la souscription volontaire ou l’acquisition de parts sociales de la coopérative susceptibles de lui faire acquérir le statut d’associé coopérateur. Le seul bulletin d’adhésion produit ne concerne pas en effet l’Earl du Bas Frémur mais celui régularisé le 14 mars 2008 par MM. B. et L. auprès de la coopérative de Broons en leur nom personnel et non en leur qualité de représentant légal de l’Earl ou pour le compte de celle-ci, étant observé que celle-ci était constituée depuis 1985. Le fait que le relevé de parts sociales régularisant l’apport de la coopérative de Broons à la coopérative Prestor soit adressé à l’Earl du Bas Frémur ne justifie pas davantage de l’adhésion de celle-ci à ces coopératives. Quant à l’attestation du commissaire aux comptes, à défaut de tout autre élément tel que notamment le registre des associés de la coopérative, elle ne suffit pas à démontrer l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à cette coopérative.

La qualité d’associé coopérateur du Gaec du Bas Frémur auprès de la coopérative Prestor n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les fins de non recevoir que celui-ci a soulevées.

Il s’ensuit que les sociétés Axiom et Evel Up échouent à démontrer des manquements du Gaec du Bas Frémur après la résiliation de la convention de sélection porcine, à l’origine des préjudices économiques qu’elles invoquent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.

Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 1 Octobre 2021 – n° 18/02835

Une Cour d’appel rappelle qu’après avoir produit bulletin d’engagement d’activité dûment signé par le coopérateur, la qualité d’associé coopérateur dans une coopérative agricole est rapportée : il peut donc lui être demandé de rembourser son compte courant associé débiteur, la preuve de la dette étant démontrée

Sur la recevabilité de l’appel

Au cas précis, l’intimé ne soulève pas d’irrecevabilité d’appel mais l’appelant développe son argumentation sur la recevabilité de l’appel du jugement du 29 mars 2018 alors qu’il n’est pas contesté que s’agissant d’un jugement ordonnant la réouverture des débats, le principe de l’unité d’appel posé par l’article 545 du code de procédure civile selon lequel : « Les autres jugements (ceux ne tranchant pas dans leur dispositif une partie du principal) ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. » conduit à ce que l’appel du jugement du 29 mars 2018 doive être formé avec celui de l’appel du jugement du 12 septembre 2018.

La cour juge en conséquence l’appel des deux jugements susvisés recevable.

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Au cas d’espèce la société ARTERRIS entend voir juger que Monsieur P. est débiteur à son égard de sommes résultant du solde débiteur du compte courant qu’il a souscrit auprès de son entité, outre les intérêts de retard.

Pour ce faire, elle verse tout d’abord un bulletin d’adhésion et d’engagement en qualité d’associé coopérateur avec la SCA AUDECOOP signé le 25 juillet 2009 par Monsieur P.. Par ce document, l’adhérent autorise la SCA AUDECOOP à établir, en son nom et pour son compte, les décomptes de ses apports de produits agricoles et ce jusqu’à nouvel avis. S’ajoute à cette pièce, une convention de compte courant, signée le même jour par laquelle Monsieur P. assure avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et demande à la coopérative l’ouverture d’un compte courant, dit « Compte coopérateur ».

L’appelant apporte ensuite la justification de ce que, par traité de fusion en date du 18 décembre 2008, le Groupe Coopératif Occitan a absorbé plusieurs coopératives dont la SCA AUDECOOP. Un changement de dénomination de la structure est ensuite intervenu pour devenir la Société Coopérative Agricole ARTERRIS.

En tant que société absorbante, la société ARTERRIS a dès lors recueilli l’ensemble des droits et obligations de la sociéte AUDECOOP, et par voir de conséquence, tous les contrats et notamment la convention de compte courant qui liait initialement la société AUDECOOP à Monsieur P.;

Il résulte ensuite des relevés de compte courant au nom de Monsieur P. qu’à la date du 30 avril 2017, celui-ci présentait un solde débiteur de 45747.03 euros, et que, postérieurement, des apports étaient effectués pour amener le montant débiteur à 37873.14 euros arrêté au 20 Juin 2018.

De surcroît, les statuts et le règlement intérieur souscrits par Monsieur P. prévoyaient spécifiquement que le taux d’intérêt concernant les soldes débiteurs de compte courant serait déterminé en Conseil d’Administration. Plusieurs délibérations de Conseil d’Administration sont versées en procédure, dont celle du 11 janvier 2016 (dernière en date et qui confirme les précédentes) qui prévoit que le taux est celui du Livret A + 6.5 points.

Monsieur P. a, comme indiqué précédemment, valablement consenti à ce taux d’intérêt. Il en est donc redevable.

En conséquence, la cour considère, contrairement au premier juge, que la Société Coopérative Agricole ARTERRIS rapporte la preuve de la dette de Monsieur P. à son égard.

Il y a donc lieu de réformer les deux jugements entrepris et de faire droit à l’intégralité des demandes de la société appelante en fixant sa créance au titre du solde débiteur de compte courant de Monsieur P. à la somme de 37873.14 euros arrêtée au 20 juin 2018, outre les intérêts au taux légal du 20 juin 2018 au 24 septembre 2018 pour un montant de 88.69 euros.

Tenant la procédure collective en cours, cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur P..

Sur les demandes accessoires

La situation économique de Monsieur P. qui se trouve en état de liquidation judiciaire ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile malgré les frais engagés par la Coopérative pour la procédure et non compris dans les dépens.

Les dépens seront toutefois supportés par Monsieur P. qui succombe sur le principe de sa défense et se voit in fine condamnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe

Réforme les jugements déférés en toutes leurs dispositions

Statuant à nouveau sur le tout

Déclare l’appel formé par la Société Coopérative Agricole ARTERRIS contre les jugements des 29 mars 2018 et 12 septembre 2018 recevable,

Fixe à la somme de 37873.14 euros le montant de la créance de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur P. arrêtée au 20 juin 2018,

Fixe à la somme de 88.69 euros le montant de la créance de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS auprès de Monsieur P. au titre des intérêts au taux légal du 20 juin 2018 au 24 septembre 2018,

Déboute la Société Coopérative Agricole ARTERRIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective de M. P..

Cour d’appel Montpellier 4e chambre civile 30 Juin 2021 Répertoire Général : 18/06272

UNE COOPERATIVE AGRICOLE QUI N’AURAIT PAS ETE IMMATRICULEE A PERDU SA PERSONNALITE MORALE

La Cour de Cassation rappelle qu’une société coopérative agricole Technique et solidarité qui avait perdu la personnalité morale faute de s’être immatriculée avant le 1 novembre 2002, était ainsi devenue une société en participation à cette date, et que la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être liquidée selon les règles propres aux sociétés coopératives agricoles, peu important l’expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

Cour de cassation 1re chambre civile 6 Janvier 2021 Numéro de pourvoi : 19-11.949Numéro d’arrêt : 27 Publié

SICA et taxe foncière

Une société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, à hauteur de 398 489 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de la Rochelle (Charente-Maritime). Par un jugement n° 1602125 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 mai 2019, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme A… B…, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SICA Atlantique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique exploite des installations de stockage, de réception, de manutention et d’expédition de céréales situées, en partie, dans l’enceinte du port de La Pallice sur le territoire de la commune de La Rochelle. A l’issue de la vérification de sa comptabilité intervenue en 2009, l’administration fiscale a remis en cause la méthode d’évaluation prévue à l’article 1498 du code général des impôts, pour l’évaluation de la valeur locative de certains de ses biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en lui substituant la méthode comptable définie à l’article 1499 du même code. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande présentée par la SICA Atlantique, a prononcé, à hauteur de 397 695 euros, la réduction des impositions supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d’intérêt collectif agricole :  » Les personnes physiques ou morales énumérées à l’article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d’intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. / Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l’article L. 522-1 (…).  » Selon l’article L. 522-1 du même code :  » Peuvent être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l’engagement d’activité prévu par le a du premier alinéa de l’article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription ; / 4° Toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ; / 5° D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole. / 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts :  » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (…) b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (…) par les sociétés d’intérêts collectif agricole, (…) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (…) « .

4. En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Une activité conduite par une société d’intérêt collectif agricole, soit pour le compte des sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite dans l’un ou l’autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.

5. Pour faire droit à la réduction des impositions sollicitée par la SICA Atlantique, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la circonstance qu’une partie de l’activité de stockage de céréales avait été réalisée au cours de l’année en litige pour le compte de sociétaires négociants n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole n’était pas de nature à modifier l’affectation des bâtiments à un usage agricole, au motif que ces sociétaires ne pouvaient être regardés comme des tiers non coopérateurs au regard des conditions auxquelles est soumise l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’en statuant par ces motifs, sans rechercher si l’activité réalisée pour le compte des sociétaires négociants avait pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, le tribunal a commis une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il est constant qu’une partie de l’activité exercée par la SICA Atlantique au cours de l’année en litige a été réalisée pour le compte de sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces opérations ont eu pour objet de compenser une réduction temporaire de l’activité conduite pour le compte des associés coopérateurs. Ces circonstances font dès lors obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 4, à ce que les bâtiments dans lesquels l’activité a été réalisée soient regardés comme affectés à un usage agricole au sens du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et ouvrent droit au bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts :  » La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte.  » Les règles sont respectivement définies à l’article 1496 pour ce qui est des  » locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale « , à l’article 1498 en ce qui concerne  » tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499  » et à l’article 1499 s’agissant des  » immobilisations industrielles « . Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

9. Il résulte de l’instruction que la société SICA Atlantique est propriétaire, sur le site de La Rochelle-Pallice, de cellules, au sein de trois silos verticaux, représentant une capacité de stockage de 144 500 tonnes pour l’un et 20 000 tonnes pour les deux autres, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment deux portiques de chargement, des fosses et un pont bascule. Le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009 pour un montant total de 11 635 186 euros, alors que la valeur des constructions s’élevait à la somme de 15 496 338 euros. Ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d’utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans l’établissement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d’évaluation définie à l’article 1499 du code général des impôts.

10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration « . Le 1° de l’article L. 80 B du même livre étend  » la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A  » au cas où  » l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal « . La SICA Atlantique n’est en tout état de cause pas fondée, pour contester le bien-fondé d’impositions primitives, à se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1494 du même code,  » on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l’ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (…) « . Il résulte de l’instruction que les bureaux administratifs, le laboratoire, les hangars de stockage et les hangars de triage concourent à la même exploitation que les cellules de stockage et font partie, bien que relevant de parcelles cadastrées différentes, du même groupement topographique. Il suit de là qu’ils ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée selon la méthode comptable.

12. En cinquième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que d’autres contribuables disposant d’équipements similaires auraient fait l’objet d’une méthode d’évaluation plus favorable, une telle circonstance ne caractérisant, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SICA Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SICA Atlantique a été assujettie au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de La Rochelle est remise à sa charge dans son intégralité.

Article 3 : La demande de réduction présentée par la SICA Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société d’intérêt collectif agricole Atlantique.

Conseil d’État 9e et 10e chambres réunies 3 Février 2021 Numéro de requête : 431014

Coopérative agricole et perte de la qualité d’associé coopérateur

La perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, M. G. avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu importe qu’il ait cessé tout apport.

La Cour de cassation confirme la force obligatoire des statuts en cas de perte volontaire de la qualité d’associé-coopérateur d’une coopérative agricole.

lexis nexis

– À défaut de s’être régulièrement retiré dans les formes et conditions statutaires, l’adhérent d’une coopérative ne saurait exciper, pour dénier sa qualité de coopérateur, avoir cessé d’utiliser dans les faits les services de la coopérative.

– Cette décision est une nouvelle illustration d’un principe déjà dégagé par la jurisprudence, selon lequel les relations entre une coopérative et ses membres sont exclusivement régies par les dispositions statutaires.

– Elle est un rappel salutaire au droit coopératif, à une époque où les coopérateurs ont de plus en plus tendance à vouloir prendre des libertés avec leur engagement coopératif.

LEXIS NEXIS

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, F-P+B : JurisData n° 2020-0076

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-18.138 à 18-18.141 : JurisData n° 2020-014576

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