Catégorie : Gaec

Coopérative agricole et Bulletin d’engagement d’adhésion et difficulté à établir la qualité d’associé coopérateur d’un GAEC

Dans le cadre de cette affaire, les appelantes excipent d’un bulletin d’adhésion au nom de MM. B. et L. à la coopérative de Broons en date du 14 mars 2008, cette coopérative ayant effectué un apport partiel de sa branche d’activité porcine en 2010 à la coopérative Prestor en transmettant les adhésions en cours ainsi que cela résulte d’un traité d’apport en date du 8 avril 2010.

Elles produisent également un relevé de capital social adressé à l’Earl du Bas Frémur le 13 juillet 2011 par la coopérative de Broons sur les mouvements de la période du mois de décembre 2010 et précisant par une note manuscrite que ‘la cotisation du 24/12/10 correspond à une avance coop de Broons soit 2275 euros’ et que ‘cette somme a été retenue sur la ‘ristourne’ 2010 qui était de 3196 euros’, ‘le disponible arrondi à 922 euros [ayant été ] capitalisé sur votre compte capital social’.

Il résulte du traité d’apport conclu entre la coopérative de Broons et la coopérative Prestor le 8 avril 2010 qu’un droit à ristourne est prévu au bénéfice des associés coopérateurs de la branche Porc de la coopérative apporteuse.

Enfin, les appelantes versent aux débats une attestation du commissaire aux comptes de la coopérative Prestor en date du 7 décembre 2015, certifiant que l’Earl du Bas Frémur détient 3 861 euros du capital social de la coopérative.

Mais ces éléments sont insuffisants à établir l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à la coopérative Prestor notamment la souscription volontaire ou l’acquisition de parts sociales de la coopérative susceptibles de lui faire acquérir le statut d’associé coopérateur. Le seul bulletin d’adhésion produit ne concerne pas en effet l’Earl du Bas Frémur mais celui régularisé le 14 mars 2008 par MM. B. et L. auprès de la coopérative de Broons en leur nom personnel et non en leur qualité de représentant légal de l’Earl ou pour le compte de celle-ci, étant observé que celle-ci était constituée depuis 1985. Le fait que le relevé de parts sociales régularisant l’apport de la coopérative de Broons à la coopérative Prestor soit adressé à l’Earl du Bas Frémur ne justifie pas davantage de l’adhésion de celle-ci à ces coopératives. Quant à l’attestation du commissaire aux comptes, à défaut de tout autre élément tel que notamment le registre des associés de la coopérative, elle ne suffit pas à démontrer l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à cette coopérative.

La qualité d’associé coopérateur du Gaec du Bas Frémur auprès de la coopérative Prestor n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les fins de non recevoir que celui-ci a soulevées.

Il s’ensuit que les sociétés Axiom et Evel Up échouent à démontrer des manquements du Gaec du Bas Frémur après la résiliation de la convention de sélection porcine, à l’origine des préjudices économiques qu’elles invoquent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.

Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 1 Octobre 2021 – n° 18/02835

La Commission européenne et la PAC face au coronavirus

La Commission européenne a décidé, le 17 mars, d’autoriser les États membres à accorder une prolongation d’un mois du délai imparti aux agriculteurs pour présenter leurs demandes de paiements directs et de certains paiements au titre du développement rural. Bruxelles en avait déjà fait de même pour l’Italie dès le 13 mars. Les agriculteurs – si toutefois les États membres le décident – vont voir la date limite du 15 mai pour déposer leurs demandes d’aides Pac repoussée au 15 juin. La Commission européenne précise qu’elle « prépare actuellement les mesures juridiques à prendre pour permettre cette dérogation aux règles actuelles ». Quelques heures après cette annonce, la FNSEA a demandé « au gouvernement français d’appliquer ce report ». « Le confinement des conseillers de tous les organismes (FDSEA, chambres d’agriculture, centres de gestion…), ne permet pas l’accompagnement des agriculteurs dans de bonnes conditions », estime le syndicat. Pour la FNSEA, un report d’un mois « permettra de donner le temps aux conseillers de poursuivre leur mission, dans des conditions que nous espérons tous meilleures ».

Transformation d’un GAEC en EARL n’entraîne pas la création d’une personne nouvelle.

Vu l’article 1844-3 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Weber est intervenu, en qualité de courtier, dans la conclusion d’un contrat de vente passé, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la société Lucien Albrecht ; qu’estimant que M. Weber avait manqué à son devoir de conseil à l’occasion de cette transaction, la société Domaine Seilly EARL (la société Domaine Seilly) l’a assigné en réparation de son préjudice ; que la société Domaine Seilly ayant été mise en redressement judiciaire, ses administrateur et mandataire judiciaires ont repris l’instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société Domaine Seilly, en son action, l’arrêt, après avoir énoncé qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, retient que tel est le cas lorsque l’assignation est dirigée contre une société qui n’est pas le contractant ; qu’après avoir relevé que l’EARL Domaine Seilly était demanderesse, cependant que le contrat de vente, produit aux débats pour justifier ses prétentions, avait été conclu, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la SA Lucien Albrecht et constaté que l’extrait

KBIS du 14 octobre 2011 mentionnait que le GAEC avait été transformé en EARL à compter du 1er janvier 1999, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption, et que dans ces conditions, l’EARL Domaine Seilly n’a pas qualité pour agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la transformation en EARL d’un GAEC n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296  : JurisData n° 2019-008043

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