Catégorie : Gaec

Précisions inédites sur la clause statutaire de renonciation à la revendication de la qualité d’associé et le régime de la renonciation

03/07/2024

Clara LAVIELLE
Rédactrice en chef de la revue Droit des sociétés

Précisions inédites sur la clause statutaire de renonciation à la revendication de la qualité d’associé et le régime de la renonciation

L’absence de mention de l’article 1832-2 du Code civil dans la disposition statutaire abritant la renonciation à la revendication de la qualité d’associé n’empêche pas de reconnaître une telle renonciation sur le fondement de ce texte, dès lors que la renonciation est claire et sans réserve. Par ailleurs, la renonciation faite lors de l’apport effectué à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.

Aux termes des statuts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), l’épouse commune en biens de l’un des deux fondateurs du groupement « déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté […], consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC », et « ne requiert pas la qualité d’associé ».

Suivant un procès-verbal d’une assemblée générale, cette épouse a été agréée, à sa demande, en qualité d’associée à concurrence de la moitié des parts dépendance de la communauté de biens existant entre elle et son époux. Lors de deux assemblées générales postérieures à cet agrément, l’existence du GAEC a été prorogée et les comptes approuvés. L’époux et co-fondateur du groupement a assigné ce dernier en annulation de ces assemblées.

Par un arrêt du 4 mars 2022, la cour d’appel d’Amiens a jugé que l’épouse du co-fondateur du GAEC n’avait pas valablement acquis la qualité d’associé du groupement et, partant, a déclaré nulles et de nul effet les assemblées générales, constaté la dissolution du groupement et ordonné sa liquidation conformément aux statuts (CA Amiens, 4 mars 2022, n°19/00756).

Par cet arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il a reconnu recevable la demande formée par le co-fondateur du groupement.

En premier lieu, elle valide le raisonnement de la cour d’appel s’agissant de l’interprétation des deux clauses statutaires litigeuses, jugeant que bien qu’elles ne fassent pas mention de l’article 1832-2 du Code civil, elles établissent que l’épouse du coassocié a « renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ». Elle rappelle ainsi, d’une part, qu’un conjoint peut renoncer à revendiquer la qualité d’associé et, d’autre part, que cette renonciation présente un caractère définitif (Cass. com. 12 janv. 1993, n° 90-21.126). Mais, plus que cela, elle précise également que l’absence de mention de l’article 1832-2 du Code civil dans la disposition statutaire abritant l’absence de revendication de la qualité d’associé n’empêche pas de reconnaître une telle renonciation sur le fondement de ce texte, dès lors que la renonciation est claire et sans réserve. Cette souplesse dans l’interprétation de la renonciation à la revendication de la qualité d’associé, favorisant l’esprit plutôt que la lettre des dispositions statutaires y afférentes, se situe dans le droit fil d’un arrêt du 21 septembre 2022 ayant reconnu la validité d’unerenonciation tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203).

En second lieu, contrairement à la cour d’appel, la Haute Juridiction juge qu’il résulte de l’ancien article 1134 du Code civil – qui constitue, pour rappel, le siège de la force obligatoire du contrat reprise aujourd’hui à l’article 1103 du même code – que « la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité ». Partant, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur les seules dispositions statutaires afférentes à cette renonciation pour dire que l’épouse du co-fondateur du groupement n’avait pas valablement acquis la qualité d’associé et que l’assemblée l’ayant agréée est nulle ; il convenait qu’elle recherche si les deux associés n’avaient pas, postérieurement à cette renonciation, manifesté leur consentement unanime à son entrée dans le groupement. S’il était déjà acquis que « renoncer à la revendication […] n’équivaut pas nécessairement à abandonner définitivement la possibilité d’entrer dans la société » (Cl. Farge, N. Jullian, N. Kilgus et R. Mortier, « Parts sociales non négociables : les dangers de l’article 1832-2 du Code civil » : JCP N n° 43, 2022, 1244), puisque celui qui a renoncé à revendiquer la qualité d’associé peut la réclamer « à l’occasion d’un autre apport ou d’une autre acquisition opérée ultérieurement à raison des parts nouvelles souscrites ou acquises [avec], éventuellement […], l’agrément des coassociés dans les termes de l’article 1832-2, alinéa 3, du Code civil » ou « grâce à la cession d’une partie des droits sociaux en cause que lui consentirait son époux, sous réserve le cas échéant d’un agrément par les associés stipulé dans les statuts » (JCl Civil Code, art. 1832 à 1844-17, fasc. 10), il est désormais admis qu’en dehors de ces hypothèses, l’unanimité des associés lui reconnaisse à sa demande, postérieurement à sa renonciation, cette qualité.

Au regard des réponses inédites apportées par la Cour de cassation dans cet arrêt, il le fait nul doute que les questions soulevées lors du 118e Congrès des notaires de France tenant à l’utilité de l’article 1832-2 du Code civil, dans un contexte global où nombre d’auteurs militent pour la suppression de cette disposition (A. Rabreau, Plaidoyer pour la suppression de l’article 1832-2 du Code civil, in Mél. M. Germain : LexisNexis, 2015, p. 697 ; E. Naudin, Champ d’application de l’article 1832-2 du code civil : pour une approche restrictive : JCP N 2015, n° 44, 1193), refassent surface… 

Source

Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, FS-B

La reconnaissance de la qualité d’associé au conjoint de l’associé dans un GAEC

Cass. com. 19 juin 2024, n° 22-15.851, FS-B : JurisData n° 2024-009394

C’est à bon droit qu’un arrêt retient que, bien qu’ils ne fassent pas mention de l’article 1832-2 du Code civil, les articles des statuts d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) stipulant que l’épouse d’un associé « déclare avoir été avertie de l’intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d’associé du GAEC » et « ne requiert pas la qualité d’associé » établissent que celle-ci a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d’associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision.

En outre, il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la renonciation par l’époux à sa qualité d’associé lors de l’apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l’unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE :

La poursuite de la personnalité morale d’un GAEC pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le groupement agricole d’exploitation commun (GAEC) de [Localité 12], ayant son siège à [Localité 10] (Aude), a été constitué en 1994 entre MM. [M] et [P] [J], qui en étaient cogérants, tandis que le groupement foncier agricole (GFA) [J] frères, ayant également son siège à [Localité 10], a été constitué en 1996 entre MM. [M], [P] et [O] [J], les trois frères étant cogérants.

Les deux structures ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne le 1er janvier 2000 ; le GAEC de [Localité 12] exploitait les terres apportées et/ou données par le GFA [J] frères, l’exploitation portant sur trois activités principales, 164 ha en grandes cultures, 23,5 ha de viticulture et un élevage de volailles.

Un conflit ayant opposé les trois frères, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne, statuant en référé, a, par une ordonnance rendue le 8 août 2008, désigné un administrateur judiciaire pour le GAEC de [Localité 12] en vue notamment d’accomplir les actes de gestion courante, de dresser la liste des dettes et de proposer une solution de dissolution, alternative à une liquidation judiciaire ; M. [G], finalement désigné, a, par lettres des 21 octobre 2008 et 2 mars 2009, rendant compte de sa mission, indiqué qu’il ne pouvait exister un boni de liquidation au bénéfice des associés et qu’il ne pouvait mener à bien sa mission.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 avril 2009 entre les divers protagonistes prévoyant la cession à M. [P] [J] de l’intégralité des parts du GAEC et du GFA, mais ce protocole transactionnel n’a pu être mis à exécution.

Sur l’assignation délivrée par M. [M] [J], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 31 mars 2011, prononcé la dissolution du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères en raison de la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement des deux structures, ordonné la liquidation du GAEC et du GFA et désigné pour y procéder Mme [C] en qualité de liquidateur.

Saisi par requête déposée le 23 septembre 2016 par Mme [C] ès qualités, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par un jugement du 24 janvier 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères, M. [H] étant désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [P] [J] a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 165252,57 euros au titre des dettes réglées pour le compte du GAEC et de 186431,94 euros au titre de sa rémunération sur la base d’une estimation.

Statuant sur la contestation de ces créances, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par une ordonnance en date du 21 mai 2019, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur du GAEC de [Localité 12], à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion, et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation des créances dans l’attente de la décision à venir.

Par déclaration en date du 25 novembre 2019, M. [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 12 juillet 2022, la présente cour a :

– déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [M] et [P] [J] et le 18 mai 2022, par [O] [J], après clôture de l’instruction,

– dit que [M] [J] n’a pas qualité à interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [H] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne,

– déclaré d’office son appel irrecevable,

– condamné [M] [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à [P] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir, par une ordonnance du 14 mai 2020, sursis à statuer, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par M. [P] [J], a, par une ordonnance rendue le 14 mars 2023 (RG 16/01543) :

– déclaré irrecevable l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel ;

– déclaré la contestation relative aux créances déclarées par M. [P] [J] atteinte par la forclusion ;

– rejeté les créances déclarées par M. [P] [J] pour les montants suivants :

– 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le GAEC,

– 186 431,94 euros à titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 27 mars 2023, M. [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée « pour un montant de 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

Par conclusions du 28 avril 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence,

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009,

– condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

– M. J-B [J] a été convoqué en qualité de cogérant et à ce stade de la procédure, il ne peut prématurément intervenir en son nom personnel pour former réclamation sur l’état des créances, en qualité de tiers intéressé,

– le liquidateur n’a pas saisi le tribunal au fond dans le délai imparti ; il n’y a pas d’erreur sur la personne désignée devant saisir le juge compétent, puisque c’est le liquidateur, qui contestait les créances et que celui-ci pouvait parfaitement procéder à la vente de matériel pour financer l’action,

– M. J-B [J] pouvait saisir le juge compétent en sa qualité de gérant, ce qu’il ne l’a pas fait,

– il n’a pas soustrait les convocations et notifications du greffe du juge-commissaire, ne résidant pas sur place, seuls leurs parents, résidant à la même adresse, les ayant reçues,

– la forclusion atteint le moyen opposé à la demande d’admission et les créances doivent être admises (passif pris en charge et rémunération),

– subsidiairement, elles sont justifiées en lecture du rapport d’expertise de M. [Y] du 10 octobre 2013 et du rapport de Mme [C] du 10 octobre 2014, puisqu’il a seul poursuivi l’exploitation, l’échec de la transaction ne lui étant pas imputable.

Par conclusions du 25 mai 2023, M. [M] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC de [Localité 12], demande à la cour au visa des articles L624-2 du code de commerce en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et R. 624-5 du code de commerce, de :

– statuer ce que de droit sur la forclusion de la contestation et l’éventuelle demande de relevé de forclusion formulée par Me [H] ès qualités,

– juger que faute de régulière signification de l’ordonnance au débiteur, celui-ci n’est pas forclos dans sa contestation,

– juger que tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant du GAEC [Localité 12], il est recevable et fondé à solliciter le rejet de la demande d’admission de créance formulée par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC [Localité 12].

– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a débouté [P] [J] de sa demande d’admission au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12] :

– dont 165 252,27euros au titre d’un passif réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– dont 186 431,94euros au titre d’une prétendue créance provisionnelle au titre de sa rémunération,

– juger que nonobstant la forclusion de la contestation formulée par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire conservait son pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance déclarée,

– juger que les contestations qu’il développe tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant du GAEC et soutenues par le liquidateur sont suffisamment sérieuses pour rejeter les déclarations de créances formulées par [P] [J],

– juger qu’un rapport d’expertise a déjà conduit Me [C] à ne pas les admettre,

– juger que faute d’éléments nouveaux ces demandes d’admission de créances doivent être rejetées et non admises au passif des liquidations du GAEC,

– juger que faute de droit, ni de titre, [P] [J] ne justifie en réalité d’aucune créance à l’encontre du GAEC,

– rejeter les demandes d’admission des deux créances présentées par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12],

– condamner [P] [J] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Il expose en substance :

– il est recevable à agir en son nom personnel disposant d’une action en contestation en qualité de tiers dans le délai d’un mois de l’état des créances,

– le recours des tiers intéressés peut être formé devant le juge-commissaire comme devant la cour et ce même avant la publication au Bodacc,

– il est recevable à agir en qualité de gérant de la personne morale débitrice, qui dispose d’un droit propre,

– [P] [J] a réceptionné et conservé les trois convocations et notifications des ordonnances du 21 mai 2019, privant le GAEC de son recours,

– le sursis prononcé pour permettre à une partie de faire trancher les contestations sérieuses dans un délai imparti ne dessaisit pas le juge-commissaire, qui demeure compétent pour rejeter la créance,

– au demeurant, le juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent, mais a sursis à statuer,

– [P] [J] avait intérêt à saisir le tribunal, ce qu’il n’a pas fait, même s’il n’est pas l’auteur, par définition, de la contestation,

– la forclusion de la contestation ne concerne que le débiteur, représenté par le mandataire, qui justifie son inaction par un défaut de moyens financiers,

– il n’a pu agir en qualité de gérant du GAEC ayant été privé de toute convocation,

– les créances avaient été écartées par l’expert M. [Y], l’expert M. [F] et le liquidateur, Mme [C],

– [P] [J] ne peut justifier d’un bail après la dissolution du GFA, il n’a versé aucun fermage,

– le GAEC a été dissous en 2011, à cette date, le compte courant de [P] [J] était débiteur, aucune assemblée générale n’a fixé de rémunération à son profit,

– la plainte pénale a été classée.

Par conclusions du 2 juin 2023, M. [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur du GAEC la [Localité 12] demande à la cour au visa de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’absence de la saisine de la cour et de l’absence de demande de réformation de la décision entreprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de :

– confirmer le jugement dont appel ;

– subsidiairement déclarer l’appel caduc,

– en tout état de cause, au fond, le dire injuste et mal fondé ;

– débouter dès lors l’appelant de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel ;

– condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec droit de recouvrement.

Il expose en substance que :

– les chefs critiqués de l’ordonnance déférée dans la déclaration d’appel ne correspondent pas à ceux de l’ordonnance dont appel,

– aucune seconde déclaration d’appel n’a été effectuée,

– il n’y a pas d’effet dévolutif, la cour ne peut que confirmer,

– au surplus, aucune demande de réformation n’est sollicitée dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour ne peut que prononcer la caducité de l’appel et confirmer le jugement,

– subsidiairement, le défaut de saisine du tribunal au fond en lieu et place du liquidateur eu égard à son intérêt à y procéder, vaut implicitement, mais nécessairement abandon de sa créance,

– les moyens de fait et de droit de M. [M] [J] sont fondés pour justifier un rejet des demandes de fixation.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assigné le 3 avril 2023 par remise à domicile et destinataire par acte d’huissier déposé à l’étude le 11 mai 2023 des conclusions de l’appelant, M. [O] [J] n’a pas constitué avocat.

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui, également été avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’avis.

Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur l’absence d’effet dévolutif

Par acte en date du 27 mars 2023, M. [P] [J] a saisi la cour d’une déclaration d’appel, visant une ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543), ayant pour objet  : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le juge a rejeté la créance déclarée par M. [P] [J] pour le montant suivant : 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

L’ordonnance déférée, jointe à cette déclaration (à la demande de la cour) est en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543) ; son dispositif comporte une déclaration d’irrecevabilité de l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel et le rejet des créances déclarées par M. [P] [J] « pour les montants de 165 252,37 euros au titre du passif réglé pour le GAEC et de 186 431,94 euros au titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération ».

S’il existe une discordance entre le dispositif de l’ordonnance critiquée et l’objet de l’appel, cette déclaration d’appel, qui tend à la réformation partielle de l’ordonnance déférée, mentionne le chef de l’ordonnance qu’elle critique, à savoir le rejet de la créance déclarée, sous réserve d’une erreur affectant seulement le montant de ladite créance rejetée par le premier juge.

Dès lors que cette demande de réformation partielle de l’ordonnance déférée concerne un chef de dispositif énoncé dans ladite ordonnance, sous réserve du montant de la créance, dont l’indication n’était pas impérative en application des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, l’effet dévolutif, qui porte le litige à la connaissance de la cour, a pu opérer, les parties intimées étant informées du chef de dispositif de l’ordonnance critiqué ainsi que de l’ordonnance réellement concernée, compte tenu de son annexion à la déclaration d’appel, et ont, d’ailleurs, conclu à la confirmation de ladite ordonnance sans difficulté, ni méprise.

La demande de confirmation de l’ordonnance pour absence d’effet dévolutif sera donc rejetée, la demande de caducité de l’appel, bien que subsidiaire, ne pouvant pas davantage, pour les mêmes motifs, prospérer.

2- sur la demande de confirmation de l’ordonnance déférée du fait de l’absence de demande de réformation dans les conclusions de l’appelant

Le dispositif des conclusions en date du 28 avril 2023 de M. [P] [J] est le suivant :

« déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence ;

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. »

Si ce dispositif ne contient aucune demande d’infirmation expresse de l’ordonnance déférée, qui constitue une prétention devant être énoncée comme telle au dispositif des conclusions, la mention selon laquelle l’appelant sollicite de la cour qu’elle  « déclare recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées » équivaut sans ambiguïté à une demande d’infirmation, au demeurant parfaitement délimitée, de l’ordonnance dévolue à la cour par la déclaration d’appel, de sorte que la demande de confirmation de l’ordonnance déférée pour absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant sera également rejetée.

3- sur la qualité à agir de M. [M] [J]

L’ordonnance déférée a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [M] [J] en son nom personnel sur le fondement de l’article R. 624-8 du code de commerce, exposant qu’il avait été convoqué devant le juge-commissaire en qualité de cogérant du GAEC de [Localité 12].

Intimé dans la présente instance, il indique intervenir à titre personnel en qualité de tiers intéressé et en qualité de cogérant du GAEC.

Si les dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, relatives à la constitution de l’état des créances et sa publication, ne prohibent pas le recours de tout tiers intéressé dès que celui-ci a connaissance de l’état des créances qu’il conteste, M. [M] [J], agissant à titre personnel, ne se prévaut, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, d’une telle connaissance, qui ne résulte d’aucun élément versé aux débats ou des pièces de procédure, et se borne à soutenir qu’un recours avant toute publication au Bodacc (qui est, ainsi, évoquée sans élément tangible) n’est pas interdit.

Par ailleurs, selon l’article L. 237-15 du code de commerce, les pouvoirs des dirigeants de sociétés prennent fin à dater de la dissolution.

Ainsi, depuis la dissolution du GAEC [Localité 12] prononcée par un jugement en date du 31 mars 2011 avec liquidation et désignation de Mme [C] en qualité de liquidateur, M. [M] [J] a perdu sa qualité de cogérant.

La poursuite de la personnalité morale du GAEC [Localité 12] pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

Il en résulte que M. [M] [J] est irrecevable à agir tant à titre personnel en qualité de tiers intéressé qu’en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12].

4- sur la contestation de créance

Aux termes de l’article R. 624-5, alinéa 1 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l’espèce, la déclaration de créances de M. [P] [J] à hauteur de 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a pris en charge pour le compte du GAEC [Localité 12] et de 186 431,94 euros au titre de sa rémunération due par la structure a été contestée par chacun des autres associés par le biais du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a, dans une ordonnance en date du 21 mai 2019, constatant une contestation sérieuse, désigné M. [H], mandataire liquidateur pour saisir le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification, ce qu’il n’a pas fait au regard du caractère impécunieux de la procédure collective sans que M. [P] [J] ne démontre que des réalisations d’actif auraient pu être effectuées afin de financer une telle action, le matériel, qu’il évoque, ayant fait l’objet d’une évaluation concomitamment à l’ouverture de la liquidation judiciaire en 2016 et, selon ses propres dires, été partiellement vendu à une date non précisée.

Cette contestation est forclose en l’absence de toute saisine du juge compétent pour l’apprécier, l’ordonnance étant devenue irrévocable, peu important que M. [P] [J] ait pu avoir, eu égard au caractère indemnitaire des créances déclarées, intérêt à saisir le juge compétent.

En dépit de cette forclusion, le juge-commissaire, comme la cour statuant dans la limite des compétences de celui-ci, reste compétent pour statuer sur la créance déclarée au titre d’une admission ou d’un rejet, ce dernier, n’ayant, d’ailleurs, prononcé qu’un sursis à statuer.

M. [P] [J] soutient avoir supporté à la place du GAEC [Localité 12] diverses dettes, notamment, auprès de la coopérative Arterris et devoir être rémunéré au titre du travail effectué au profit de celui-ci.

Toutefois, d’une part, le GAEC [Localité 12] ne dispose plus d’une comptabilité depuis 2008 ; les sommes réclamées ne sont fondées sur aucun document comptable.

D’autre part, si, malgré l’absence de tels documents, une somme de 165 252,87 euros (10 000 euros ‘vente d’immeubles propres- + 30 000 euros ‘remboursement de prêts- + 5 501,60 euros ‘frais de reconstitution de la comptabilité- + 119 750,97 euros ‘dette Arterris-) est imputée au crédit de M. [P] [J] du fait d’avances au profit du GAEC dans le rapport de l’expert judiciaire M. [Y] en date du 10 octobre 1993 et le « rapport définitif » en date du 10 octobre 1994 de Mme [C], en qualité de liquidateur suite à la dissolution, ces mêmes rapports exposent que le GAEC était créancier à son égard à hauteur de la somme de 138 675,82 euros au titre de son compte courant.

Les associés du GAEC ont cessé tout travail en commun à compter du 10 août 2004, date du départ de M. [O] [J] ; cette cessation a été confortée par l’arrêt de l’activité d’élevage de volailles par M. [M] [J] avec perte de l’agrément préfectoral en 2008 et a justifié en 2011 la dissolution du GAEC et du GFA.

Le transfert des sommes restant dues sur les comptes Arterris du GAEC sur un compte Arterris, ouvert en nom propre par M. [P] [J] en octobre 2009 (après le versement des DPU) s’est inscrit dans la poursuite qu’il a faite, seul, de l’activité du GAEC et du GFA depuis le 1er janvier 2005, sous réserve de l’activité élevage, gérée par M. [M] [J] avant son arrêt fin 2007-début 2008.

M. [P] [J] a d’ailleurs poursuivi cette gestion même après la dissolution de chaque structure sans qu’elle puisse être assimilée à la création d’une société de fait en l’absence de tout affectio societatis, la dissolution étant fondée sur la mésentente des associés et souhaitée par ceux-ci à ce titre.

En conséquence, les sommes réclamées au titre d’avances ne peuvent être considérées comme des créances de M. [P] [J] à l’encontre du GAEC [Localité 12] compte tenu d’une exploitation à son seul profit pendant plusieurs années.

Concernant la créance relative à la rémunération, calculée forfaitairement sur la base du SMIC brut entre 2006 et 2009 conformément à l’article 13 des statuts du GAEC, aucune rémunération n’ayant été fixée chaque année par l’assemblée générale des associés, tel que le prévoyait l’article 14 desdits statuts, cette demande n’est pas fondée.

Les déclarations de créance de M. [P] [J] ne pourront qu’être rejetées.

L’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée, par substitution de motifs concernant le rejet des créances, et complétée.

5- sur les autres demandes

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il y a lieu de condamner M. [P] [J] à payer à M. [H] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective du GAEC [Localité 12] en date du 14 mars 2023,

Y ajoutant,

Rejette les moyens tirés de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de l’absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [P] [J], appelant,

Déclare irrecevable à agir M. [M] [J] en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12],

Condamne M. [P] [J] à payer à M. [Z] [H] en qualité de liquidateur du GAEC [Localité 12], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code,

Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 28 Novembre 2023 Répertoire Général : 23/01645

  • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).

Coopérative agricole et Bulletin d’engagement d’adhésion et difficulté à établir la qualité d’associé coopérateur d’un GAEC

Dans le cadre de cette affaire, les appelantes excipent d’un bulletin d’adhésion au nom de MM. B. et L. à la coopérative de Broons en date du 14 mars 2008, cette coopérative ayant effectué un apport partiel de sa branche d’activité porcine en 2010 à la coopérative Prestor en transmettant les adhésions en cours ainsi que cela résulte d’un traité d’apport en date du 8 avril 2010.

Elles produisent également un relevé de capital social adressé à l’Earl du Bas Frémur le 13 juillet 2011 par la coopérative de Broons sur les mouvements de la période du mois de décembre 2010 et précisant par une note manuscrite que ‘la cotisation du 24/12/10 correspond à une avance coop de Broons soit 2275 euros’ et que ‘cette somme a été retenue sur la ‘ristourne’ 2010 qui était de 3196 euros’, ‘le disponible arrondi à 922 euros [ayant été ] capitalisé sur votre compte capital social’.

Il résulte du traité d’apport conclu entre la coopérative de Broons et la coopérative Prestor le 8 avril 2010 qu’un droit à ristourne est prévu au bénéfice des associés coopérateurs de la branche Porc de la coopérative apporteuse.

Enfin, les appelantes versent aux débats une attestation du commissaire aux comptes de la coopérative Prestor en date du 7 décembre 2015, certifiant que l’Earl du Bas Frémur détient 3 861 euros du capital social de la coopérative.

Mais ces éléments sont insuffisants à établir l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à la coopérative Prestor notamment la souscription volontaire ou l’acquisition de parts sociales de la coopérative susceptibles de lui faire acquérir le statut d’associé coopérateur. Le seul bulletin d’adhésion produit ne concerne pas en effet l’Earl du Bas Frémur mais celui régularisé le 14 mars 2008 par MM. B. et L. auprès de la coopérative de Broons en leur nom personnel et non en leur qualité de représentant légal de l’Earl ou pour le compte de celle-ci, étant observé que celle-ci était constituée depuis 1985. Le fait que le relevé de parts sociales régularisant l’apport de la coopérative de Broons à la coopérative Prestor soit adressé à l’Earl du Bas Frémur ne justifie pas davantage de l’adhésion de celle-ci à ces coopératives. Quant à l’attestation du commissaire aux comptes, à défaut de tout autre élément tel que notamment le registre des associés de la coopérative, elle ne suffit pas à démontrer l’adhésion de l’Earl du Bas Frémur à cette coopérative.

La qualité d’associé coopérateur du Gaec du Bas Frémur auprès de la coopérative Prestor n’est pas établie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les fins de non recevoir que celui-ci a soulevées.

Il s’ensuit que les sociétés Axiom et Evel Up échouent à démontrer des manquements du Gaec du Bas Frémur après la résiliation de la convention de sélection porcine, à l’origine des préjudices économiques qu’elles invoquent. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.

Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 1 Octobre 2021 – n° 18/02835

La Commission européenne et la PAC face au coronavirus

La Commission européenne a décidé, le 17 mars, d’autoriser les États membres à accorder une prolongation d’un mois du délai imparti aux agriculteurs pour présenter leurs demandes de paiements directs et de certains paiements au titre du développement rural. Bruxelles en avait déjà fait de même pour l’Italie dès le 13 mars. Les agriculteurs – si toutefois les États membres le décident – vont voir la date limite du 15 mai pour déposer leurs demandes d’aides Pac repoussée au 15 juin. La Commission européenne précise qu’elle « prépare actuellement les mesures juridiques à prendre pour permettre cette dérogation aux règles actuelles ». Quelques heures après cette annonce, la FNSEA a demandé « au gouvernement français d’appliquer ce report ». « Le confinement des conseillers de tous les organismes (FDSEA, chambres d’agriculture, centres de gestion…), ne permet pas l’accompagnement des agriculteurs dans de bonnes conditions », estime le syndicat. Pour la FNSEA, un report d’un mois « permettra de donner le temps aux conseillers de poursuivre leur mission, dans des conditions que nous espérons tous meilleures ».

Transformation d’un GAEC en EARL n’entraîne pas la création d’une personne nouvelle.

Vu l’article 1844-3 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Weber est intervenu, en qualité de courtier, dans la conclusion d’un contrat de vente passé, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la société Lucien Albrecht ; qu’estimant que M. Weber avait manqué à son devoir de conseil à l’occasion de cette transaction, la société Domaine Seilly EARL (la société Domaine Seilly) l’a assigné en réparation de son préjudice ; que la société Domaine Seilly ayant été mise en redressement judiciaire, ses administrateur et mandataire judiciaires ont repris l’instance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute de qualité à agir, la société Domaine Seilly, en son action, l’arrêt, après avoir énoncé qu’est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, retient que tel est le cas lorsque l’assignation est dirigée contre une société qui n’est pas le contractant ; qu’après avoir relevé que l’EARL Domaine Seilly était demanderesse, cependant que le contrat de vente, produit aux débats pour justifier ses prétentions, avait été conclu, le 9 mai 2012, entre le GAEC Domaine Seilly et la SA Lucien Albrecht et constaté que l’extrait

KBIS du 14 octobre 2011 mentionnait que le GAEC avait été transformé en EARL à compter du 1er janvier 1999, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une transformation et non d’une absorption, et que dans ces conditions, l’EARL Domaine Seilly n’a pas qualité pour agir ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la transformation en EARL d’un GAEC n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.296  : JurisData n° 2019-008043

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