Monique A. épouse P., qui élève des bovins, a adhéré en 2006 à la SICA Teldis Elevage, ultérieurement absorbée par la société coopérative agricole (SICA) Terrena.
Celle-ci, après vaine mise en demeure, l’a fait assigner par acte du 2 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de l’entendre condamner à lui payer avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 les sommes de :
.146.646 euros au titre du remboursement des avances financières qu’elle lui avait consenties selon décompte arrêté au 10.08.2012
.23.564,67 euros au titre du solde débiteur de son compte coopérateur arrêté au 10.08.2012
outre 3.500 euros d’indemnité de procédure.
Mme P. a conclu au principal à l’irrecevabilité de cette action au motif qu’elle était prescrite, et subsidiairement à son rejet au motif que la coopérative ne justifiait pas des sommes réclamées.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
* condamné Monique P. à payer à la SCA Terrena la somme de 146.646 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 12% à compter du 31 juillet 2012
* rejeté toutes les autres demandes
* condamné Mme P. aux dépens de l’instance
* condamné Mme P. à payer 2.000 euros à la SCA Terrena en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
-que l’action en paiement introduite le 2 juillet 2015 n’était pas prescrite, puisque les sommes litigieuses correspondaient à des opérations passées en compte-courant, conformément au règlement intérieur accepté par Mme P. lors de son adhésion, et que le délai de prescription quinquennale commençait à courir à la date de la clôture de ces comptes, en l’occurrence intervenue le 10 août 2012
-que la coopérative n’établissait pas être créancière d’une somme quelconque au titre du compte coopérateur, sa pièce n°32 intitulé ‘solde de votre compte exploitation au 1er juillet 2011’, faisant état d’un solde débiteur de 1.626,47 euros après prise en compte d’un règlement de 14.631,02 euros, et Mme P. n’ayant jamais reconnu la dette invoquée
-que les productions établissaient la réalité des avances financières consenties par la coopérative à l’éleveur pour un total de 146.646 euros au 31 juillet 2012
-que le taux d’intérêts à 12% l’an demandé était bien conventionnel
-que le règlement intérieur ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts
-que la clause pénale sollicitée n’était pas due, une décision du conseil d’administration, en l’espèce non établie, étant requise pour qu’elle puisse être réclamée à un adhérent.
Monique A., entre-temps divorcée P., a relevé appel le 12 mai 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 20 juillet 2020 par Mme A.
* le 8 octobre 2020 par la SCA Terrena.
Monique A. demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer les demandes de la SCA Terrena irrecevables comme prescrites. Elle soutient à cet égard :
-qu’en l’absence de convention de compte-courant conclue entre les parties, la SCA Terrena n’est pas fondée à prétendre que les opérations litigieuses pouvaient être passées en compte-courant
-que faire partir le point de départ du délai de prescription de la clôture du compte-courant revient à faire bénéficier la coopérative d’une condition potestative, puisque le point de départ du délai dépend en ce cas de la volonté du seul créancier, et que l’action n’est jamais prescrite
-que son paiement du 13 juillet 2011 pour 14.631,02 euros n’a nullement exprimé une reconnaissance des dettes alléguées qui aurait interrompu le délai de prescription, alors qu’il correspondait au remboursement d’un autre prêt, non litigieux
-que plus généralement, elle n’a jamais reconnu les dettes ici alléguées
-que l’action en référé introduite contre elle par la coopérative n’a pas interrompu le cours de la prescription puisqu’elle a abouti à un arrêt déclarant cette action irrecevable, ce qui a eu pour effet en application de l’article 2243 du code civil de rendre non avenu l’effet interruptif attaché à l’assignation.
À titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de débouter la SCA Terrena de ses demandes faute pour celle-ci de produire des décomptes et pièces justifiant de sa créance. Elle soutient à cet égard
-que la clause pénale n’est pas contractuelle, et qu’à supposer même que les statuts de la coopérative mis à jour le 26 mai 2011 lui soient opposables et qu’ils soient rétroactivement applicables à une dette préexistante, ils ne prévoient de toute façon qu’une possibilité de pénalité de 10%, à condition qu’une décision du conseil d’administration ait été prise en ce sens, ce dont il n’est pas justifié
-qu’elle forme toutes réserves quant aux décomptes produits, en ce qu’ils se réfèrent à des pièces non produites, appliquent des taux d’intérêts dont rien n’établit qu’ils lui soient opposables, et pratiquent une capitalisation des intérêts dont on ignore le fondement juridique.
Elle conteste que le point de départ des intérêts moratoires puisse être situé à la date de la mise en demeure du 10 novembre 2011, au motif que la somme réclamée est celle arrêtée au 10 août 2012 en vertu d’un décompte qui intègre déjà les intérêts relatifs à la période allant du 10 novembre 2011 au 10 août 2012.
En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros à son profit.
La SCA Terrena demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme P. à lui payer 14.646 euros et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, elle sollicite son infirmation en ce qu’il a rejeté ses autres demandes, et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer :
.23.564,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur de son compte coopérateur
.146.646 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement de ses avances financières
.17.021,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle
.5.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, en substance,
-que l’action n’est pas prescrite puisque la prescription court de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq années avant son assignation, répondant aux objections de l’appelante que celle-ci s’est engagée en adhérant à respecter le règlement intérieur de la coopérative, dont l’article 7 stipule que toutes les opérations conclues entre la coopérative et chaque adhérent sont enregistrées dans le compte-courant ouvert à chaque coopérateur
-que cette stipulation n’a rien d’une condition potestative, celle-ci portant sur la réalisation d’une condition et non, comme en l’espèce, sur l’exigibilité d’une obligation, étant ajouté qu’il était loisible à Mme A. de quitter à tout moment la coopérative, ce qui aurait entraîné la clôture de son compte-courant et fait courir le délai de prescription
-que le cours de la prescription a au surplus été interrompu
.par la reconnaissance de sa dette par Mme A.,
-de par son règlement partiel de 14.631,02 euros opéré le 13 juillet 2011, dont elle est bien en peine de prouver quel concours il aurait soldé, d’autant que l’ensemble des opérations entre les parties étaient passées en compte-courant
-devant le juge des référés, où elle n’a contesté que la clause pénale et le calcul des intérêts
.par la durée de la médiation acceptée par les deux parties le 20 juin 2014 et a pris fin le 22 avril 2015.
Sur le fond, l’intimée fait valoir
-qu’elle produit bien tous les justificatifs de sa créance
-que le solde du compte coopérateur reste bien dû, comme le prouvent les relevés
-que les intérêts de retard ont été décidé par le conseil d’administration du 10 janvier 2012 et s’appliquent donc au solde débiteur du compte-courant clôturé après cette date
-que la capitalisation des intérêts découle de l’article 7 du règlement intérieur
-que les statuts, publiés et opposables à l’adhérent qu’était Mme A., et dont la modification de 2011 n’a pas porté sur cette question, stipulent qu’une indemnité peut être réclamée contre le coopérateur défaillant si le conseil d’administration le décide, ce qu’il a nécessairement fait en décidant de la présente action en justice dans le cadre de laquelle cette clause pénale est réclamée.
La clôture est en date du 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la prescription des demandes en paiement
Il est constant entre les parties que l’action en paiement exercée contre Mme A. par la SCA Terrena est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Monique A. alors épouse P. a adhéré le 29 novembre 2006 à l’organisation de producteurs de bovins ‘Teldis Elevage’, aux droits de laquelle la SCA Terrena justifie se trouver par voie de fusion-absorption.
En signant son bulletin d’adhésion (cf pièce n°1 de l’intimée), elle a reconnu avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur général (page 1 du bulletin) ainsi que du règlement particulier de l’organisation, qu’elle s’est engagée à respecter, de même que toutes les décisions prises par l’assemblée spéciale, le Comité bovins et le conseil d’administration (page 2).
L’article 7 du règlement intérieur de la coopérative Terrena (pièce n°3 de l’intimée) stipule :
‘Chaque associé-coopérateur a un compte-courant ouvert, lors de son adhésion, dans les livres de la Coopérative.
Ce compte-courant d’associé -coopérateur enregistre l’ensemble des opérations effectuées avec la Coopérative. Il s’agit d’un compte de compensation dont seul le solde est exigible….’.
L’extrait du règlement produit aux débats est celui issu de la mise à jour à l’issue de l’assemblée générale du 26 mai 2011 ; Mme A. était à cette date adhérente de la coopérative ; elle y était titulaire depuis des années d’un compte dont les relevés démontrent qu’il s’agissait d’un compte-courant fonctionnant comme énoncé à cet article ; et elle ne réfute pas l’affirmation de l’intimée selon laquelle cette mise à jour n’avait pas porté sur cette clause, ni modifié le régime des opérations entre adhérent et coopérative.
Cette clause a ainsi été à bon droit déclarée contractuelle entre les plaideurs par le tribunal.
Le compte-courant est un compte usité dans les relations commerciales ou financières représentant les rapports existant entre deux personnes qui, effectuant l’une avec l’autre des opérations réciproques, conviennent de fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un solde au régime unitaire.
Hors le cas ici non établi ni allégué où les parties ont stipulé une clause particulière d’exigibilité du solde provisoire, le solde provisoire apparaissant au cours du fonctionnement du compte-courant ne peut donner lieu à une action en paiement, dès lors que sa position créditrice ou débitrice n’est exigible qu’à la clôture du compte.
Cette règle ne revêt pas le caractère potestatif que fustige l’appelante, à laquelle la SCA Terrena objecte pertinemment qu’il porte sur la réalisation d’une condition et non, comme en l’espèce, sur l’exigibilité d’une obligation, et elle n’a pas à être écartée, alors qu’elle est d’intérêt commun puisqu’elle protège la partie dont le compte enregistre plus d’opérations au débit qu’au crédit d’une action en paiement tant que le compte n’est pas clôturé, comme Mme A. en l’espèce pendant des années, et qu’il peut aisément y être mis fin en quittant la coopérative, ce qui provoque la clôture du compte.
Il ressort des productions (pièces n°5 et 6 de l’intimée) que la SCA a clôturé au 31 juillet 2012 le compte ‘coopérateur’ et le compte ‘avances financières’ de Mme A., puisque c’est à cette date qu’elle a dégagé leur solde respectif, en l’occurrence débiteur pour l’adhérente.
Le délai quinquennal de prescription de l’action en paiement de ces soldes n’était ainsi pas expiré à la date de l’assignation, délivrée le 2 juillet 2015, étant ajouté qu’une médiation acceptée par les deux parties diligentée du 20 juin 2014 au 22 avril 2015 en avait suspendu le cours.
Le jugement a ainsi à bon droit déclaré l’action de la SCA Terrena recevable comme non prescrite.
* sur les demandes en paiement de la SCA Terrena contre Mme A.
La SCA Terrena produit (cf ses pièces n°5 et 7) à l’appui de sa demande un relevé détaillé du compte coopérateur de Monique A. arrêté au 31 juillet 2012 à un solde débiteur de 23.564,67 euros retraçant l’historique de son fonctionnement, ainsi que les factures d’apport correspondant aux écritures portées à son crédit.
Elle produit de même (sa pièce n°6) l’historique ventilé de toutes les opérations inscrites sur le compte ‘avances financières’ de Monique A., avec mentions au crédit des remboursement opérés, dont elle verse un état détaillé (sa pièce n°8) pour un solde débiteur de 146.646 euros.
Elle produit également (ses pièces n°9 à 31) les demandes manuscrites de financement que lui adressait Mme A. ; les ‘contrats de prêt’ ou ‘de financement’ conclu entre elles, et signés de l’une et l’autre ; et la copie des warrantes agricoles que Mme A. lui a consentis à titre de garantie de ses concours.
Ces documents confirment la réalité des opérations inscrites au débit et au crédit de ces comptes.
L’une et l’autre des sommes portées au solde sont donc dues par Mme A..
Celle-ci ne justifie pas de paiements venus en réduire le montant, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pour rejeter la demande formulée au titre du compte ‘coopérateur’, la preuve du paiement de tout ou partie du solde débiteur de ce compte ne résulte nullement de la pièce n°32 de la coopérative afférente à un extrait de ‘compte d’exploitation’ au 1er juillet 2011.
Les intérêts de retard appliqués par la SCA Terrena sont ceux décidés par son conseil d’administration, auquel tout adhérent s’engage à se conformer en signant le bulletin d’adhésion et que vise l’article 7 du règlement intérieur de la coopérative.
Ils courent non de la mise en demeure du 10 novembre 2011 mais, comme l’objecte l’appelante, de la clôture du compte, jusqu’à laquelle des intérêts ont été décomptés.
La capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative est conforme au fonctionnement des comptes courants et à l’article 7 de son règlement intérieur.
S’agissant de l’indemnité contractuelle, elle ne peut être réclamée à un adhérent que sur décision du conseil d’administration, or le procès-verbal de réunion du conseil d’administration qui est produit, et qui contient décision d’agir en justice contre Mme A. pour recouvrer le montant des soldes débiteurs, ne mentionne aucune décision en ce sens, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le seul fait que cette indemnité soit réclamée dans l’assignation puis les écritures ultérieures n’établit pas qu’elle ait été décidée comme requis.
Ainsi, les demandes de la SCA Terrena sont entièrement fondées hormis au titre du point de départ des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Mme A. succombe en son recours. Elle supportera en conséquence les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
DÉCLARE les demandes de la SCA Terrena recevables comme non prescrites
INFIRME le jugement sauf en ses chefs de décisions afférents aux dépens et à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE Monique A. divorcée P. à payer à la SCA Terrena :
.23.564,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 31 juillet 2012 au titre du solde débiteur de son compte ‘coopérateur’
.146.646 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 31 juillet 2012 au titre du remboursement de ses avances financières
REJETTE la demande de la SCA Terrena contre Mme A. en paiement d’une somme de 17.021,06 euros avec intérêts au taux lég.al à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires.