Mois : mars 2022

Coopérateur dans une SICA et absence de procès verbal de Conseil d’administration de la SICA : Pas d’indemnité au titre des pénalités contractuelles

Monique A. épouse P., qui élève des bovins, a adhéré en 2006 à la SICA Teldis Elevage, ultérieurement absorbée par la société coopérative agricole (SICA) Terrena.

Celle-ci, après vaine mise en demeure, l’a fait assigner par acte du 2 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin de l’entendre condamner à lui payer avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 les sommes de :

.146.646 euros au titre du remboursement des avances financières qu’elle lui avait consenties selon décompte arrêté au 10.08.2012

.23.564,67 euros au titre du solde débiteur de son compte coopérateur arrêté au 10.08.2012

outre 3.500 euros d’indemnité de procédure.

Mme P. a conclu au principal à l’irrecevabilité de cette action au motif qu’elle était prescrite, et subsidiairement à son rejet au motif que la coopérative ne justifiait pas des sommes réclamées.

Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal de grande instance de Poitiers a :

* condamné Monique P. à payer à la SCA Terrena la somme de 146.646 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 12% à compter du 31 juillet 2012

* rejeté toutes les autres demandes

* condamné Mme P. aux dépens de l’instance

* condamné Mme P. à payer 2.000 euros à la SCA Terrena en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :

-que l’action en paiement introduite le 2 juillet 2015 n’était pas prescrite, puisque les sommes litigieuses correspondaient à des opérations passées en compte-courant, conformément au règlement intérieur accepté par Mme P. lors de son adhésion, et que le délai de prescription quinquennale commençait à courir à la date de la clôture de ces comptes, en l’occurrence intervenue le 10 août 2012

-que la coopérative n’établissait pas être créancière d’une somme quelconque au titre du compte coopérateur, sa pièce n°32 intitulé ‘solde de votre compte exploitation au 1er juillet 2011’, faisant état d’un solde débiteur de 1.626,47 euros après prise en compte d’un règlement de 14.631,02 euros, et Mme P. n’ayant jamais reconnu la dette invoquée

-que les productions établissaient la réalité des avances financières consenties par la coopérative à l’éleveur pour un total de 146.646 euros au 31 juillet 2012

-que le taux d’intérêts à 12% l’an demandé était bien conventionnel

-que le règlement intérieur ne prévoyait pas la capitalisation des intérêts

-que la clause pénale sollicitée n’était pas due, une décision du conseil d’administration, en l’espèce non établie, étant requise pour qu’elle puisse être réclamée à un adhérent.

Monique A., entre-temps divorcée P., a relevé appel le 12 mai 2020.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 20 juillet 2020 par Mme A.

* le 8 octobre 2020 par la SCA Terrena.

Monique A. demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de déclarer les demandes de la SCA Terrena irrecevables comme prescrites. Elle soutient à cet égard :

-qu’en l’absence de convention de compte-courant conclue entre les parties, la SCA Terrena n’est pas fondée à prétendre que les opérations litigieuses pouvaient être passées en compte-courant

-que faire partir le point de départ du délai de prescription de la clôture du compte-courant revient à faire bénéficier la coopérative d’une condition potestative, puisque le point de départ du délai dépend en ce cas de la volonté du seul créancier, et que l’action n’est jamais prescrite

-que son paiement du 13 juillet 2011 pour 14.631,02 euros n’a nullement exprimé une reconnaissance des dettes alléguées qui aurait interrompu le délai de prescription, alors qu’il correspondait au remboursement d’un autre prêt, non litigieux

-que plus généralement, elle n’a jamais reconnu les dettes ici alléguées

-que l’action en référé introduite contre elle par la coopérative n’a pas interrompu le cours de la prescription puisqu’elle a abouti à un arrêt déclarant cette action irrecevable, ce qui a eu pour effet en application de l’article 2243 du code civil de rendre non avenu l’effet interruptif attaché à l’assignation.

À titre subsidiaire, l’appelante demande à la cour de débouter la SCA Terrena de ses demandes faute pour celle-ci de produire des décomptes et pièces justifiant de sa créance. Elle soutient à cet égard

-que la clause pénale n’est pas contractuelle, et qu’à supposer même que les statuts de la coopérative mis à jour le 26 mai 2011 lui soient opposables et qu’ils soient rétroactivement applicables à une dette préexistante, ils ne prévoient de toute façon qu’une possibilité de pénalité de 10%, à condition qu’une décision du conseil d’administration ait été prise en ce sens, ce dont il n’est pas justifié

-qu’elle forme toutes réserves quant aux décomptes produits, en ce qu’ils se réfèrent à des pièces non produites, appliquent des taux d’intérêts dont rien n’établit qu’ils lui soient opposables, et pratiquent une capitalisation des intérêts dont on ignore le fondement juridique.

Elle conteste que le point de départ des intérêts moratoires puisse être situé à la date de la mise en demeure du 10 novembre 2011, au motif que la somme réclamée est celle arrêtée au 10 août 2012 en vertu d’un décompte qui intègre déjà les intérêts relatifs à la période allant du 10 novembre 2011 au 10 août 2012.

En toute hypothèse, elle réclame la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros à son profit.

La SCA Terrena demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme P. à lui payer 14.646 euros et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, elle sollicite son infirmation en ce qu’il a rejeté ses autres demandes, et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer :

.23.564,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement au titre du solde débiteur de son compte coopérateur

.146.646 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 10 novembre 2011 et jusqu’à complet paiement au titre du remboursement de ses avances financières

.17.021,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle

.5.000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, en substance,

-que l’action n’est pas prescrite puisque la prescription court de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq années avant son assignation, répondant aux objections de l’appelante que celle-ci s’est engagée en adhérant à respecter le règlement intérieur de la coopérative, dont l’article 7 stipule que toutes les opérations conclues entre la coopérative et chaque adhérent sont enregistrées dans le compte-courant ouvert à chaque coopérateur

-que cette stipulation n’a rien d’une condition potestative, celle-ci portant sur la réalisation d’une condition et non, comme en l’espèce, sur l’exigibilité d’une obligation, étant ajouté qu’il était loisible à Mme A. de quitter à tout moment la coopérative, ce qui aurait entraîné la clôture de son compte-courant et fait courir le délai de prescription

-que le cours de la prescription a au surplus été interrompu

.par la reconnaissance de sa dette par Mme A.,

-de par son règlement partiel de 14.631,02 euros opéré le 13 juillet 2011, dont elle est bien en peine de prouver quel concours il aurait soldé, d’autant que l’ensemble des opérations entre les parties étaient passées en compte-courant

-devant le juge des référés, où elle n’a contesté que la clause pénale et le calcul des intérêts

.par la durée de la médiation acceptée par les deux parties le 20 juin 2014 et a pris fin le 22 avril 2015.

Sur le fond, l’intimée fait valoir

-qu’elle produit bien tous les justificatifs de sa créance

-que le solde du compte coopérateur reste bien dû, comme le prouvent les relevés

-que les intérêts de retard ont été décidé par le conseil d’administration du 10 janvier 2012 et s’appliquent donc au solde débiteur du compte-courant clôturé après cette date

-que la capitalisation des intérêts découle de l’article 7 du règlement intérieur

-que les statuts, publiés et opposables à l’adhérent qu’était Mme A., et dont la modification de 2011 n’a pas porté sur cette question, stipulent qu’une indemnité peut être réclamée contre le coopérateur défaillant si le conseil d’administration le décide, ce qu’il a nécessairement fait en décidant de la présente action en justice dans le cadre de laquelle cette clause pénale est réclamée.

La clôture est en date du 6 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la prescription des demandes en paiement

Il est constant entre les parties que l’action en paiement exercée contre Mme A. par la SCA Terrena est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Monique A. alors épouse P. a adhéré le 29 novembre 2006 à l’organisation de producteurs de bovins ‘Teldis Elevage’, aux droits de laquelle la SCA Terrena justifie se trouver par voie de fusion-absorption.

En signant son bulletin d’adhésion (cf pièce n°1 de l’intimée), elle a reconnu avoir pris connaissance des statuts, du règlement intérieur général (page 1 du bulletin) ainsi que du règlement particulier de l’organisation, qu’elle s’est engagée à respecter, de même que toutes les décisions prises par l’assemblée spéciale, le Comité bovins et le conseil d’administration (page 2).

L’article 7 du règlement intérieur de la coopérative Terrena (pièce n°3 de l’intimée) stipule :

‘Chaque associé-coopérateur a un compte-courant ouvert, lors de son adhésion, dans les livres de la Coopérative.

Ce compte-courant d’associé -coopérateur enregistre l’ensemble des opérations effectuées avec la Coopérative. Il s’agit d’un compte de compensation dont seul le solde est exigible….’.

L’extrait du règlement produit aux débats est celui issu de la mise à jour à l’issue de l’assemblée générale du 26 mai 2011 ; Mme A. était à cette date adhérente de la coopérative ; elle y était titulaire depuis des années d’un compte dont les relevés démontrent qu’il s’agissait d’un compte-courant fonctionnant comme énoncé à cet article ; et elle ne réfute pas l’affirmation de l’intimée selon laquelle cette mise à jour n’avait pas porté sur cette clause, ni modifié le régime des opérations entre adhérent et coopérative.

Cette clause a ainsi été à bon droit déclarée contractuelle entre les plaideurs par le tribunal.

Le compte-courant est un compte usité dans les relations commerciales ou financières représentant les rapports existant entre deux personnes qui, effectuant l’une avec l’autre des opérations réciproques, conviennent de fusionner les créances et les dettes résultant de ces opérations en un solde au régime unitaire.

Hors le cas ici non établi ni allégué où les parties ont stipulé une clause particulière d’exigibilité du solde provisoire, le solde provisoire apparaissant au cours du fonctionnement du compte-courant ne peut donner lieu à une action en paiement, dès lors que sa position créditrice ou débitrice n’est exigible qu’à la clôture du compte.

Cette règle ne revêt pas le caractère potestatif que fustige l’appelante, à laquelle la SCA Terrena objecte pertinemment qu’il porte sur la réalisation d’une condition et non, comme en l’espèce, sur l’exigibilité d’une obligation, et elle n’a pas à être écartée, alors qu’elle est d’intérêt commun puisqu’elle protège la partie dont le compte enregistre plus d’opérations au débit qu’au crédit d’une action en paiement tant que le compte n’est pas clôturé, comme Mme A. en l’espèce pendant des années, et qu’il peut aisément y être mis fin en quittant la coopérative, ce qui provoque la clôture du compte.

Il ressort des productions (pièces n°5 et 6 de l’intimée) que la SCA a clôturé au 31 juillet 2012 le compte ‘coopérateur’ et le compte ‘avances financières’ de Mme A., puisque c’est à cette date qu’elle a dégagé leur solde respectif, en l’occurrence débiteur pour l’adhérente.

Le délai quinquennal de prescription de l’action en paiement de ces soldes n’était ainsi pas expiré à la date de l’assignation, délivrée le 2 juillet 2015, étant ajouté qu’une médiation acceptée par les deux parties diligentée du 20 juin 2014 au 22 avril 2015 en avait suspendu le cours.

Le jugement a ainsi à bon droit déclaré l’action de la SCA Terrena recevable comme non prescrite.

* sur les demandes en paiement de la SCA Terrena contre Mme A.

La SCA Terrena produit (cf ses pièces n°5 et 7) à l’appui de sa demande un relevé détaillé du compte coopérateur de Monique A. arrêté au 31 juillet 2012 à un solde débiteur de 23.564,67 euros retraçant l’historique de son fonctionnement, ainsi que les factures d’apport correspondant aux écritures portées à son crédit.

Elle produit de même (sa pièce n°6) l’historique ventilé de toutes les opérations inscrites sur le compte ‘avances financières’ de Monique A., avec mentions au crédit des remboursement opérés, dont elle verse un état détaillé (sa pièce n°8) pour un solde débiteur de 146.646 euros.

Elle produit également (ses pièces n°9 à 31) les demandes manuscrites de financement que lui adressait Mme A. ; les ‘contrats de prêt’ ou ‘de financement’ conclu entre elles, et signés de l’une et l’autre ; et la copie des warrantes agricoles que Mme A. lui a consentis à titre de garantie de ses concours.

Ces documents confirment la réalité des opérations inscrites au débit et au crédit de ces comptes.

L’une et l’autre des sommes portées au solde sont donc dues par Mme A..

Celle-ci ne justifie pas de paiements venus en réduire le montant, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pour rejeter la demande formulée au titre du compte ‘coopérateur’, la preuve du paiement de tout ou partie du solde débiteur de ce compte ne résulte nullement de la pièce n°32 de la coopérative afférente à un extrait de ‘compte d’exploitation’ au 1er juillet 2011.

Les intérêts de retard appliqués par la SCA Terrena sont ceux décidés par son conseil d’administration, auquel tout adhérent s’engage à se conformer en signant le bulletin d’adhésion et que vise l’article 7 du règlement intérieur de la coopérative.

Ils courent non de la mise en demeure du 10 novembre 2011 mais, comme l’objecte l’appelante, de la clôture du compte, jusqu’à laquelle des intérêts ont été décomptés.

La capitalisation des intérêts appliquée par la coopérative est conforme au fonctionnement des comptes courants et à l’article 7 de son règlement intérieur.

S’agissant de l’indemnité contractuelle, elle ne peut être réclamée à un adhérent que sur décision du conseil d’administration, or le procès-verbal de réunion du conseil d’administration qui est produit, et qui contient décision d’agir en justice contre Mme A. pour recouvrer le montant des soldes débiteurs, ne mentionne aucune décision en ce sens, et contrairement à ce que soutient l’intimée, le seul fait que cette indemnité soit réclamée dans l’assignation puis les écritures ultérieures n’établit pas qu’elle ait été décidée comme requis.

Ainsi, les demandes de la SCA Terrena sont entièrement fondées hormis au titre du point de départ des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle.

* sur les dépens et l’indemnité de procédure

Mme A. succombe en son recours. Elle supportera en conséquence les dépens d’appel et versera une indemnité de procédure à l’intimée.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DÉCLARE les demandes de la SCA Terrena recevables comme non prescrites

INFIRME le jugement sauf en ses chefs de décisions afférents aux dépens et à l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau des chefs infirmés :

CONDAMNE Monique A. divorcée P. à payer à la SCA Terrena :

.23.564,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 31 juillet 2012 au titre du solde débiteur de son compte ‘coopérateur’

.146.646 euros avec intérêts au taux contractuel de 12% l’an à compter du 31 juillet 2012 au titre du remboursement de ses avances financières

REJETTE la demande de la SCA Terrena contre Mme A. en paiement d’une somme de 17.021,06 euros avec intérêts au taux lég.al à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires.

Cour d’appel Poitiers 1re chambre civile 8 Mars 2022 Répertoire Général : 20/00920

Organisation de Producteurs et Question préjudicielle du CE à la CJUE : Conformité au principe de fonctionnement démocratique et à l’obligation pour un membre d’une organisation de producteurs de ne pas appartenir à une autre organisation de producteurs prévus par les articles 152 et 153 du règlement du 17 décembre 2013, dès lors qu’un syndicat agricole est susceptible de représenter des planteurs qui sont potentiellement membres d’autres organisations de producteurs ?

Pour s’assurer du respect du principe prévu par le c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n°1308/2013, selon lequel les producteurs membres d’une organisation de producteurs doivent contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière :

– y a-t-il lieu, pour apprécier l’indépendance des membres de l’organisation, de tenir compte exclusivement de la détention de leur capital par une même personne physique ou morale, ou également d’autres liens tels que, pour des membres non-producteurs, l’affiliation à une même confédération syndicale, ou, pour des membres producteurs, l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une telle confédération ‘

– suffit-il, pour conclure à la réalité du contrôle exercé sur l’organisation par ses membres producteurs, que ces derniers disposent de la majorité des voix, ou convient-il d’examiner si, compte tenu de la répartition des voix entre membres réellement indépendants, la part de voix d’un ou plusieurs membres non-producteurs les met en mesure, même sans majorité, de contrôler les décisions prises par l’organisation ?

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Saint-Louis Sucre jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions énoncées à l’article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre, au Premier ministre, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à la SICA des betteraviers d’Etrepagny et au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne.

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 9 juillet 2020 et le 8 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Saint-Louis Sucre demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2019 portant reconnaissance de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrepagny en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière ;

2°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur les points suivants :

– la présence directe ou indirecte au capital social d’une organisation de producteurs d’un syndicat agricole, tel que la Confédération Générale des planteurs de Betteraves (CGB), ou d’entités affiliées à un tel syndicat, telles que la CGB Eure ou la CGB Ile-de-France, est-elle conforme au principe de fonctionnement démocratique et à l’obligation pour un membre d’une organisation de producteurs de ne pas appartenir à une autre organisation de producteurs prévus par les articles 152 et 153 du règlement du 17 décembre 2013, dès lors qu’un syndicat agricole est susceptible de représenter des planteurs qui sont potentiellement membres d’autres organisations de producteurs ‘

– dans l’affirmative, quelles sont les conditions encadrant la participation d’un syndicat agricole ou des organisations affiliées à celui-ci au fonctionnement d’une organisation de producteurs afin de garantir le respect des principes de fonctionnement démocratique et de non appartenance d’une organisation de producteurs à une autre organisation de producteurs ‘

– les accords, décisions ou pratiques conclus ou mis en œuvre au sein d’une organisation de producteurs dont est membre un syndicat agricole ou une entité affiliée à un tel syndicat telles que celles mentionnées plus haut et qui pourraient être qualifiés d’anticoncurrentiels au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peuvent-ils échapper à la prohibition prévue par cet article, en particulier au regard de la dérogation prévue au 1 bis de l’article 152 du règlement, dès lors que ce syndicat agricole a pour mission de représenter les intérêts de la profession, y compris ceux des planteurs qui ne sont pas membres de cette organisation de producteurs ainsi que des planteurs qui sont potentiellement membres d’autres organisations de producteurs ‘

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le décret n° 2019-1163 du 8 novembre 2019 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel – Rameix – Gury – Maître, avocat de la société Saint-Louis Sucre et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrepagny ;

Considérant ce qui suit :

1. L’arrêté du 20 décembre 2019 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation porte reconnaissance de la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Etrépagny en qualité d’organisation de producteurs dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière. La société Saint-Louis Sucre en demande l’annulation pour excès de pouvoir.

Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 553-4 du code rural et de la pêche maritime :  » Le dossier de demande de reconnaissance d’une organisation de producteurs comprend : 1° Les statuts de l’organisation, ainsi que son procès-verbal d’approbation. 2° Une note précisant : (…) c) La répartition du capital, lorsqu’il existe, des droits de vote entre les différents membres de l’organisation de producteurs (…) « . D’autre part, aux termes de l’article D. 611-4 du code rural et de la pêche maritime :  » La commission technique spécialisée du Conseil supérieur de l’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, dite  » Commission nationale technique  » émet des avis sur l’octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupements de producteurs des organismes prévus à l’article L. 551-1 (…) « . Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à la commission nationale technique comprenait, outre les statuts de la SICA des betteraviers d’Etrépagny, une fiche de synthèse précisant la répartition de son capital et des droits de vote entre ses différents membres, dont les syndicats Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) Eure et CGB Ile-de-France et la société Naples Investissement, et satisfaisait ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, aux exigences de l’article D. 553-4 du code rural et de la pêche maritime, lequel n’imposait pas que fut en outre précisée la répartition du capital, le cas échéant, de chacun des membres en cause.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SICA des betteraviers d’Etrépagny a modifié son règlement intérieur, le 11 décembre 2019, pour tenir compte des observations qui lui avaient été adressées au cours de la procédure d’instruction de sa demande de reconnaissance, en formalisant, conformément à ces observations, à l’article 2, les conditions d’évolution des volumes engagés dans l’organisation de producteurs par ses membres et à l’article 18 une clause de confidentialité et de déontologie pour le directeur et les membres non producteurs de l’organisation de production. Par suite et en tout état de cause, la société requérante ne saurait soutenir que l’arrêté attaqué aurait été irrégulièrement adopté faute de prise en compte de ces observations.

4. En troisième lieu, aux termes du II de l’article D. 611-5 du code rural et de la pêche maritime :  » Lorsqu’elle est réunie pour émettre des avis prévus aux a et b de l’article D. 611-4, la commission nationale technique comprend : 1° Au titre du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire : (…) b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l’article D. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence (…) « . Le premier alinéa de l’article D. 611-7 du même code prévoit que :  » La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement (…) « . L’article 6 de ce règlement intérieur dispose que, conformément à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la Commission nationale technique sont présents ou représentés (…) « . Il résulte de ces dispositions qu’elles n’imposent pas la présence aux réunions de la CNT de chacun de ses membres mais se bornent à fixer une règle de quorum. Par suite, alors qu’il n’est pas même soutenu que le quorum n’aurait pas été atteint lors de la séance de la CNT du 10 décembre 2019, le moyen tiré par la société requérante de ce que l’avis adopté lors de cette séance serait entaché d’irrégularité au motif que le représentant du ministre chargé de la concurrence n’y a pas participé ne peut qu’être écarté.

Sur la légalité interne de l’arrêté attaqué :

5. Aux termes du 1 de l’article 152 du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles :  » Les Etats membres peuvent, sur demande, reconnaître les organisations de producteurs qui : / a) se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci ; / b) sont constituées à l’initiative des producteurs et exercent au moins l’une des activités suivantes : i) transformation conjointe; ii) distribution conjointe, notamment via des plateformes de vente conjointes ou un transport conjoint ; iii) emballage, étiquetage ou promotion conjoints; iv) organisation conjointe du contrôle de la qualité ; v) utilisation conjointe des équipements ou des installations de stockage; vi) gestion conjointe des déchets directement liés à la production; vii) acquisition conjointe des intrants ; viii) toute autre activité conjointe de service visant l’un des objectifs énumérés au point c) du présent paragraphe ; / c) poursuivent un but précis pouvant inclure au moins l’un des objectifs suivants : i) assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et quantité ; ii) concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, y compris via une commercialisation directe ; iii) optimiser les coûts de production et les retours sur les investissements réalisés pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux, et stabiliser les prix à la production ; (…) v) promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement (…) « .

6. Aux termes du 1 bis du même article 152 :  » Par dérogation à l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs reconnue en vertu du paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, optimiser les coûts de production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale. / Les activités visées au premier alinéa peuvent avoir lieu : a) dès lors que l’une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 1, point b) i) à vii), du présent article est véritablement exercée, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; (…) / d) dès lors que les producteurs concernés ne sont membres d’aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées au premier alinéa ; e) dès lors que le produit agricole n’est pas concerné par une obligation de livraison découlant de l’affiliation de l’agriculteur à une coopérative qui n’est pas elle-même membre de l’organisation de producteurs concernée (…) « .

7. En premier lieu, d’une part, le c) du 1 de l’article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 exige, pour que soit reconnue une organisation de producteurs, qu’elle  » offre des garanties suffisantes quant à l’exécution correcte de ses activités tant du point de vue de l’efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d’assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s’il y a lieu, de la concentration de l’offre « . L’article 155 du même règlement prévoit toutefois que les Etats membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue  » à externaliser n’importe quelle activité autre que la production (…) à condition qu’elle reste responsable de l’exécution de l’activité externalisée « . D’autre part, l’article D. 551-55 du code rural et de la pêche maritime dispose que, dans le secteur du sucre,  » l’organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein « .

8. Il ressort des pièces du dossier que la SICA des betteraviers d’Etrépagny a conclu avec la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) une convention d’externalisation d’activités par laquelle la CGB s’engage à mettre à disposition de la SICA  » au minimum un demi-équivalent temps plein « . Il s’ensuit que les exigences minimales posées par l’article D. 551-55 n’ont pas été méconnues. Il ne ressort en outre des pièces du dossier ni que l’externalisation prévue se ferait dans des conditions ne permettant pas à l’organisation de producteurs de conserver le contrôle de l’activité externalisée, ni que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la SICA disposait de moyens suffisants pour exécuter correctement ses activités. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées du c) du 1 de l’article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’à supposer même que les conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs soient satisfaites, permettant d’appliquer les dispositions du 1 bis de l’article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013, citées au point 6 ci-dessus, l’arrêté de reconnaissance attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions prohibant les pratiques anti-concurrentielles figurant aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, au motif, d’une part, que la présence au sein de la SICA de membres non producteurs tels que la CGB Eure, la CGB Ile-de-France et la société Naples Investissement créerait un risque d’entente et d’échange illicite d’informations au-delà du périmètre de l’organisation de producteurs et au motif, d’autre part, que la seule exemption à la règle prévue par les statuts de la SICA imposant à des adhérents de lui apporter la totalité de leur production étant prévue en faveur des volumes déjà engagés auprès d’une coopérative sucrière, cette règle conduit à favoriser ces coopératives, au détriment de sociétés telles qu’elle-même. Toutefois, d’une part, l’article 18 du règlement intérieur de la SICA limite l’information des membres non producteurs quant aux conditions de vente et de paiement décidées par l’organisation de producteurs et leur impose une clause de confidentialité. D’autre part, l’exemption critiquée étant explicitement prévue par le e) du 1 bis de l’article 152 du règlement, cette exemption ne saurait être regardée comme méconnaissant, en tant que telle, les dispositions prohibant les pratiques anti-concurrentielles invoquées par la société requérante, à qui il appartiendrait, si elle s’estimait victime d’un comportement prohibé de la part de l’organisation de producteurs, d’invoquer la méconnaissance de ces dispositions, à raison de ce comportement, devant la juridiction compétente. Il suit de là que le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.

10. Mais, en troisième lieu, tandis que les dispositions du 1 bis de l’article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 subordonnent les activités qu’une organisation de producteurs peut effectuer en dérogation à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la condition, entre autres, que  » les producteurs concernés ne [soient] membres d’aucune autre organisation de producteurs en ce qui concerne les produits couverts par les activités visées (…) « , l’article 153 du même règlement dispose que :  » 1. Les statuts d’une organisation de producteurs exigent en particulier de ses membres de : (…) b) n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation (…) « . La société requérante soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces dernières dispositions, dès lors que la CGB Eure, la CGB Ile-de-France et la société Naples Investissement, qui ne sont pas des producteurs, sont membres à la fois de la SICA d’Etrépagny et de la SICA Roye-Déshydratation, également reconnue comme organisation de producteurs.

11. La réponse à ce moyen dépend de la question de savoir si la règle énoncée par le b) du 1 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013 imposant aux membres d’une organisation de producteurs de n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation, doit être interprétée comme valant uniquement pour les membres producteurs ou bien comme valant pour la généralité des membres d’une organisation, y compris les membres non producteurs. Cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat et présente, compte tenu du rapprochement des dispositions du 1 bis de l’article 152 et de l’article 153 du règlement, une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne.

12. Enfin, en quatrième lieu, le c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013 prévoit que les statuts d’une organisation de producteurs comportent des dispositions concernant  » les règles permettant aux producteurs membres d’une organisation de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière (…) « . Dans son arrêt Royaume d’Espagne c/ Commission européenne du 6 mars 2012 (aff. T-230/10), le tribunal de l’Union européenne a jugé, d’une part, que le principe du contrôle d’une organisation de producteurs par ses membres impose que ces derniers en maîtrisent les décisions et, d’autre part que, lors du contrôle par les Etats membres du fonctionnement démocratique d’une organisation de producteurs, il ne saurait être fait abstraction de l’identité des personnes physiques ou morales qui détiennent le capital des membres de cette organisation, afin de vérifier que le nombre apparent de membres de l’organisation soit représentatif du nombre de membres de l’organisation réellement indépendants.

13. La société requérante soutient, à l’appui de son recours, que l’arrêté attaqué ne pouvait reconnaître à la SICA des betteraviers d’Etrepagny la qualité d’organisation de producteurs dès lors que, compte tenu du contrôle qu’y exerce directement ou indirectement le syndicat Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), cette SICA ne satisfait pas à l’exigence que les membres producteurs d’une organisation de producteurs contrôlent, de façon démocratique, leur organisation et les décisions qu’elle prend.

14. Elle fait valoir, à cet égard, que la Confédération générale des planteurs de betterave (CGB) détient la quasi-totalité du capital de la société Naples Investissement, qui détient pour sa part 8,7 % du capital social de la SICA d’Etrépagny, et que cette Confédération contrôle aussi, de fait, les syndicats CGB Eure et CGB Ile-de-France, qui détiennent respectivement 15,1 % et 7,6 % du capital social de la SICA d’Etrépagny, dans la mesure où ces syndicats sont affiliés à la CGB, que leurs statuts prévoient qu’ils ont  » pour objet d’étudier et de traiter dans [leur] circonscription, conformément aux articles L. 2131-1 et L. 2132-5 du code du travail, ainsi qu’aux directives de la CGB, tous les problèmes concernant l’organisation et la défense économique des producteurs de betteraves (…) « , tandis que les statuts de la CGB prévoient qu’elle a pour objet notamment  » d’unir les syndicats betteraviers membres et de leur transmettre pour exécution les directives de son conseil d’administration « . La société requérante déduit de ces éléments que, nonobstant les dispositions des statuts de l’organisation de producteurs d’Etrépagny limitant à 10% la part de voix de chaque membre, le contrôle exercé par la CGB sur ces trois entités méconnaît à la fois le principe de fonctionnement démocratique de l’organisation de producteurs et le principe de contrôle de celle-ci par ses membres producteurs.

15. La société requérante fait aussi valoir que la méconnaissance de ces principes découle également de ce que, parmi les treize administrateurs de la SICA énumérés par les statuts de celle-ci, outre les trois entités citées au point 14, six sont des producteurs, membres de la CGB, qui y exercent des responsabilités importantes. Elle ajoute que cette méconnaissance est aggravée par la circonstance que le directeur de l’organisation de producteurs d’Etrépagny et une partie des moyens de celle-ci sont mis à sa disposition par la CGB.

16. La réponse à la contestation soulevée sur ce point par la société requérante dépend de la question de savoir si, pour s’assurer du respect du principe énoncé au c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013, selon lequel les producteurs membres d’une organisation de producteurs doivent contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, il y a lieu, pour apprécier l’indépendance de chacun des membres de l’organisation, de tenir compte exclusivement de la détention de leur capital par une même personne physique ou morale, ou également d’autres liens tels que, pour des membres non-producteurs, l’affiliation à une même confédération syndicale, ou, pour des membres producteurs, l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une telle confédération.

17. La réponse à cette contestation dépend aussi de la question de savoir s’il suffit, pour conclure à la réalité du contrôle exercé sur l’organisation de producteurs par ses membres producteurs, que ces derniers disposent de la majorité des voix ou s’il convient d’examiner si, compte tenu de la répartition des voix entre membres réellement indépendants, la part de voix d’un ou plusieurs membres non-producteurs les met en mesure, même sans majorité, de contrôler les décisions prises par l’organisation de producteurs.

18. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat et présentent une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne.

19. Il s’ensuit qu’il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions énoncées aux points 11, 16 et 17 ci-dessus et de surseoir à statuer sur la requête de la société Saint-Louis Sucre.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Les questions suivantes, relatives à l’interprétation du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, sont renvoyées à la Cour de justice de l’Union européenne :

1°) La règle énoncée par le b) du 1 de l’article 153 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, selon laquelle les statuts d’une organisation de producteurs exigent de ses membres de  » n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation « , doit-elle être interprétée comme valant uniquement pour les membres producteurs ‘

2°) Pour s’assurer du respect du principe prévu par le c) du 2 de l’article 153 du règlement (UE) n°1308/2013, selon lequel les producteurs membres d’une organisation de producteurs doivent contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière :

– y a-t-il lieu, pour apprécier l’indépendance des membres de l’organisation, de tenir compte exclusivement de la détention de leur capital par une même personne physique ou morale, ou également d’autres liens tels que, pour des membres non-producteurs, l’affiliation à une même confédération syndicale, ou, pour des membres producteurs, l’exercice de responsabilités de direction au sein d’une telle confédération ‘

– suffit-il, pour conclure à la réalité du contrôle exercé sur l’organisation par ses membres producteurs, que ces derniers disposent de la majorité des voix, ou convient-il d’examiner si, compte tenu de la répartition des voix entre membres réellement indépendants, la part de voix d’un ou plusieurs membres non-producteurs les met en mesure, même sans majorité, de contrôler les décisions prises par l’organisation ‘

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Saint-Louis Sucre jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions énoncées à l’article 1er.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Louis Sucre, au Premier ministre, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, à la SICA des betteraviers d’Etrepagny et au greffier de la Cour de justice de l’Union européenne.

Conseil d’État 3e et 8e chambres réunies 10 Mars 2022 Numéro de requête : 439178

Coopérative agricole : Faute de gestion et Responsabilité du conseil d’administration

Aux termes de l’article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime,

‘les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) L’action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.’

M. T. en sa qualité d’associé est recevable à intenter l’action sociale et personnelle contre M. Laurent D., en sa qualité de président du conseil d’administration de la Sca.

1° ) Sur la violation caractérisée de la loi et des statuts de la société coopérative

Il apparaît que le projet de cession a été soumis à l’assemblée générale sans avoir été préalablement soumis au conseil d’administration.

Cependant, les membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés lors des deux assemblées générales des 24 juin 2015 et 19 novembre 2015 qui se sont prononcées favorablement sur le projet de cession des parts de l’Eurl.

M. T. administrateur lui-même a pris part à ces votes (négativement) sans faire d’observation sur l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration s’agissant d’une convention devant être conclue avec un administrateur.

Ce n’est qu’ensuite de la réalisation de la cession en janvier 2016, que M. T. a invoqué le non respect des statuts lors de la prise de décision.

M. T. ne produit aucun procès-verbal de conseil d’administration antérieur démontrant que l’irrégularité commise était contraire à la pratique des associés, consistant selon les intimés à toujours décider collectivement en assemblée générale de toutes les décisions.

En effet, il sera rappelé qu’il n’y a que 5 associés au sein de la société coopérative et 7 votants et que le conseil d’administration est composé de 5 associés.

Les intimées produisent les attestations de MM. D. et D. P., autres associés qui témoignent de ce que ‘les décisions ont toujours été prises collectivement’, que ‘les orientations de la coop étaient décidées ensemble’ et que ‘tous les sociétaires étaient présents pour chaque vote’, et encore que ‘l’ensemble des décisions concernant la coopérative ont été prises par la majorité des sociétaires et non par Laurent D. seul’ et qu ‘aucune décision ne s’est prise et ne se prendra sans un vote des coopérateurs’.

Aucune faute dans le mandat de M. Laurent D. ne peut donc lui être reproché par M. T., lui-même administrateur ayant laissé l’assemblée générale décider, selon la pratique, sans faire d’observation.

2°) Sur les fautes de gestions de M. D. dans le cadre de son mandat d’administrateur -président du conseil d’administration

M. T. indique que ‘ les résolutions irrégulièrement soumises au vote des associés étaient totalement contraire à l’intérêt social’.

En premier lieu, il ne peut qu’être relevé que M. T. se trouve seul dans la présente instance à soutenir ce point de vue.

D’autre part, les décisions critiquées ont été soumises au vote des associés lors d’assemblées générales régulières . Elles ne sauraient constituer par définition, une décision imputable au seul président de la société coopérative.

Les procès verbaux d’assemblées générales confirment que les décisions de transition de l’activité de la coopérative ( abandon de la transformation laitière, cession du point de vente, recherche d’un rapprochement avec une autre coopérative…) ont toujours été prises en assemblée générale.

Le projet de cession des parts de la société La Fruitière, en particulier, a fait l’objet de concertation et de discussions. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2015, seuls M. T. et M. C. se sont opposés à ce projet , alors que les 3 autres associés ( en retirant MM. D.) y étaient favorables. Les opposants étaient donc minoritaires.

Dans une attestation du 8 décembre 2016, la FDCL (fédération des coopératives laitières des Savoie) autorité régulatrice, qui a été saisie par M. T., a relaté les difficultés de la coopératives Laitière de Pers Jussy, en remettant dans leur contexte les décisions prises par la Sca : elle indique avoir été ‘rassurée’ par le conseil de gestion et juridique de la coopérative qui a mis en évidence, le fait que la valeur de cession des parts de l’Eurl est bien conforme aux méthodes estimatives pratiquées tenant compte de la valeur nette comptable, qu’un loyer a été prévu sur une base majorée, et que la mise à disposition des locaux s’est effectuée sur la base d’un bail précaire.

D’autre, part il est justifié par les attestations produites par les intimés, que le point de vente (la fruitière) était un projet initié et porté par les consorts D., qui ont travaillé pour cette activité bénévolement dans l’intérêt de la coopérative.

Dès lors, il apparaît naturel que les consorts D. se soient portés acquéreurs de l’Eurl.

En conséquence, aucune faute de gestion dans l’exercice de son mandat d’administrateur, n’a été commise par M. Laurent D..

Sur le préjudice pouvant résulter d’une diminution de valeur de la société Fruitière de Pers Jussy entre la cession des parts et leur réintégration dans l’actif de la Sca suite à l’annulation

Il sera observé que la Sca n’a pas cédé un fonds de commerce, mais des parts sociales.

Or, il n’est pas justifié de la valorisation des parts de l’Eurl dans l’actif de la SCA avant la cession ni après la réintégration de ces parts.

Le premier juge avait relevé que l’exercice comptable de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais pour l’année 2014 (pièce n°18 de M. T.) qui a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, ne laissait apparaître aucune mention relative à l’EURL… Cette pièce 18 n’est pas produite en cause d’appel.

Pour la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, si la Sca a éventuellement perdu à l’actif la valeur des parts de l’Eurl ( valeur non connue…) elle a bénéficié en contrepartie d’un apport en trésorerie de 12 000 € . Ainsi, M. T. ne démontre aucun préjudice comptable pour la SCA du fait de l’annulation de la cession de parts..

M. T. produit par ailleurs, une analyse réalisée par un expert immobilier qui propose une valeur vénale des parts sociales.

Toutefois, les parts ayant été réintégrées dans l’actif de la Sca et n’ayant jamais fait l’objet d’une nouvelle cession, la Sca ne peut justifier d’aucun préjudice certain, mais uniquement, le cas échéant d’un préjudice ‘virtuel’ dans l’hypothèse ou une cession interviendrait. Or, cette cession n’est jamais intervenue.

En conséquence, M. T. ne démontre aucun préjudice patrimonial subi par la Sca ensuite de la cession et la rétrocession des parts de l’Eurl.

Sur le préjudice pouvant résulter d’une perte de valeur du fonds de commerce de l’Eurl

Le tableau non contesté produit en pièce 47 par les intimés qui récapitule de manière synthétique et clair pour les exercices 2015 à 2019 les comptes de résultats de la société Fruitière de Pers Jussy, ne fait apparaître aucune anomalie pouvant laisser penser que la valeur du fonds de commerce aurait diminué entre janvier 2016 et décembre 2018.

En effet, si le chiffre d’affaire a baissé entre 2016 et 2018 ( ce qui est expliqué par la cessation de la vente de viande sous vide, et l’impossibilité pour les co-gérants de se rémunérer de leur travail, ensuite de l’ordonnance de référé) , en revanche d’autres indicateurs ont été améliorés : capitaux propres, résultats d’exploitation, trésorerie …

Quant à l’absorption de la totalité des profits de l’EURL par les consorts D. au cours de cette même période, il ressort des comptes bancaires de l’EURL que ceux-ci présentaient au 31 mars 2017 un solde positif de 17 139, 54 euros et au 1 er décembre 2017 un solde positif de 32 419 euros.

Les comptes reflètent également une diminution des charges sociales, les consorts D. ayant travaillé sans rémunération.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’Eurl versait auparavant des dividendes à la SCA dont elle aurait été privée entre 2016 et 2018, et ce alors que la Sca a perçu des loyers de l’ordre de 850 € par mois de la part de la société La Fruitière de Pers Jussy, ce qui doit être pris en compte dans le cadre d’un bilan global de l’opération. Il sera rappelé ainsi que l’a fait le premier juge que le rapport établi par le consultant de M. T. que le résultat net de l’EURL entre 2007 et 2015 était très faible.

En ce qui concerne les prélèvements effectués de bonne foi, de faible montant, les consorts D. les ont en tout état de cause remboursés le 29 novembre 2017.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. Laurent D. en qualité de Président du conseil d’administration de la coopérative n’est pas établie, en l’absence de faute de gestion dans l’exercice de son mandat.

M. T. sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande d’expertise sur le préjudice

Le préjudice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le liquider.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. T. à titre personnel

En l’absence de faute commise par M. Laurent D. dans l’exercice de son mandat, de représentant de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, la demande sera rejetée.

Sur les demandes pour préjudice moral

Le conflit apparaît réciproque et il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des préjudices moraux du faits des propos et comportements des uns envers les autres.

Sur l’article 700 en cause d’appel

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les intimés de leurs exceptions d’irrecevabilités,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Simon T. de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,

Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. Simon T. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :

1) M. Christophe D. la somme de 2 000 €

2) M. Laurent D., la somme de 2 000 €

3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

pour les frais en cause d’appel,

Condamne M. Simon T. aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse D..

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Coopérative agricole, obligation de moyens à l’égard de la société d’exploitation agricole, suspension des relations commerciales, interprétation des obligations contractuelles, compétence du juge du fond,

Ayant constaté, d’une part, que la société coopérative agricole n’avait qu’une obligation de moyens à l’égard de la société d’exploitation agricole et que sa décision de suspendre ses interventions faisait suite à un arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur le chemin d’accès vers l’exploitation, d’autre part, que l’interprétation des obligations contractuelles mises à la charge de chacun justifiait un débat devant le juge du fond s’agissant de l’obligation de s’adapter aux difficultés d’accès à l’élevage, la cour d’appel a pu en déduire que le droit à la poursuite des relations commerciales n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n’était pas caractérisé.

3 Mars 2022 Numéro de pourvoi : 21-13.892
Numéro JurisData : 2022-002846

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