Sur la recevabilité de l’appel

Au cas précis, l’intimé ne soulève pas d’irrecevabilité d’appel mais l’appelant développe son argumentation sur la recevabilité de l’appel du jugement du 29 mars 2018 alors qu’il n’est pas contesté que s’agissant d’un jugement ordonnant la réouverture des débats, le principe de l’unité d’appel posé par l’article 545 du code de procédure civile selon lequel : « Les autres jugements (ceux ne tranchant pas dans leur dispositif une partie du principal) ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. » conduit à ce que l’appel du jugement du 29 mars 2018 doive être formé avec celui de l’appel du jugement du 12 septembre 2018.

La cour juge en conséquence l’appel des deux jugements susvisés recevable.

Sur le fond

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la date du litige que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Au cas d’espèce la société ARTERRIS entend voir juger que Monsieur P. est débiteur à son égard de sommes résultant du solde débiteur du compte courant qu’il a souscrit auprès de son entité, outre les intérêts de retard.

Pour ce faire, elle verse tout d’abord un bulletin d’adhésion et d’engagement en qualité d’associé coopérateur avec la SCA AUDECOOP signé le 25 juillet 2009 par Monsieur P.. Par ce document, l’adhérent autorise la SCA AUDECOOP à établir, en son nom et pour son compte, les décomptes de ses apports de produits agricoles et ce jusqu’à nouvel avis. S’ajoute à cette pièce, une convention de compte courant, signée le même jour par laquelle Monsieur P. assure avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur et demande à la coopérative l’ouverture d’un compte courant, dit « Compte coopérateur ».

L’appelant apporte ensuite la justification de ce que, par traité de fusion en date du 18 décembre 2008, le Groupe Coopératif Occitan a absorbé plusieurs coopératives dont la SCA AUDECOOP. Un changement de dénomination de la structure est ensuite intervenu pour devenir la Société Coopérative Agricole ARTERRIS.

En tant que société absorbante, la société ARTERRIS a dès lors recueilli l’ensemble des droits et obligations de la sociéte AUDECOOP, et par voir de conséquence, tous les contrats et notamment la convention de compte courant qui liait initialement la société AUDECOOP à Monsieur P.;

Il résulte ensuite des relevés de compte courant au nom de Monsieur P. qu’à la date du 30 avril 2017, celui-ci présentait un solde débiteur de 45747.03 euros, et que, postérieurement, des apports étaient effectués pour amener le montant débiteur à 37873.14 euros arrêté au 20 Juin 2018.

De surcroît, les statuts et le règlement intérieur souscrits par Monsieur P. prévoyaient spécifiquement que le taux d’intérêt concernant les soldes débiteurs de compte courant serait déterminé en Conseil d’Administration. Plusieurs délibérations de Conseil d’Administration sont versées en procédure, dont celle du 11 janvier 2016 (dernière en date et qui confirme les précédentes) qui prévoit que le taux est celui du Livret A + 6.5 points.

Monsieur P. a, comme indiqué précédemment, valablement consenti à ce taux d’intérêt. Il en est donc redevable.

En conséquence, la cour considère, contrairement au premier juge, que la Société Coopérative Agricole ARTERRIS rapporte la preuve de la dette de Monsieur P. à son égard.

Il y a donc lieu de réformer les deux jugements entrepris et de faire droit à l’intégralité des demandes de la société appelante en fixant sa créance au titre du solde débiteur de compte courant de Monsieur P. à la somme de 37873.14 euros arrêtée au 20 juin 2018, outre les intérêts au taux légal du 20 juin 2018 au 24 septembre 2018 pour un montant de 88.69 euros.

Tenant la procédure collective en cours, cette somme sera mise au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur P..

Sur les demandes accessoires

La situation économique de Monsieur P. qui se trouve en état de liquidation judiciaire ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile malgré les frais engagés par la Coopérative pour la procédure et non compris dans les dépens.

Les dépens seront toutefois supportés par Monsieur P. qui succombe sur le principe de sa défense et se voit in fine condamnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe

Réforme les jugements déférés en toutes leurs dispositions

Statuant à nouveau sur le tout

Déclare l’appel formé par la Société Coopérative Agricole ARTERRIS contre les jugements des 29 mars 2018 et 12 septembre 2018 recevable,

Fixe à la somme de 37873.14 euros le montant de la créance de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS au titre du solde débiteur du compte courant de Monsieur P. arrêtée au 20 juin 2018,

Fixe à la somme de 88.69 euros le montant de la créance de la Société Coopérative Agricole ARTERRIS auprès de Monsieur P. au titre des intérêts au taux légal du 20 juin 2018 au 24 septembre 2018,

Déboute la Société Coopérative Agricole ARTERRIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la procédure collective de M. P..

Cour d’appel Montpellier 4e chambre civile 30 Juin 2021 Répertoire Général : 18/06272