L’instruction technique DGPE/SDPAC/2024-455 du 01/08/2024
2 DEFINITION DU JA
A compter de la campagne 2023, pour les aides du premier pilier de la PAC (attribution de
DPB par la réserve et ACJA), le JA est une personne physique qui respecte trois conditions :
Une condition d’âge ;
Une condition de première et récente installation ;
Une condition de diplôme et de compétence.
Pour ces aides, ces conditions s’apprécient à la date de la demande d’aide concernée pour ce
qui concerne l’âge ou à la date limite de dépôt de la demande d’aide surface pour ce qui
concerne l’installation et les diplômes.
Calendrier de dépôt des demandes d’aide
Année de campagne Date limite de dépôt Date limite de dépôt tardif
2023 Lundi 15 mai 2023 Vendredi 09 juin 2023
2024 Mercredi 15 mai 2024 Lundi 10 juin 2024
2025 Jeudi 15 mai 2025 Mardi 10 juin 2025
2026 Vendredi 15 mai 2026 Mercredi 09 juin 2026
2027 Mardi 18 mai 2027 Lundi 14 juin 2027
A noter que pour l’ACJA, la date de la demande s’entend comme la première date de demande
d’ACJA (le JA pourra donc avoir plus de 40 ans lors du versement des annuités 2 à 5 de cette
aide).
Dans le cas d’une forme sociétaire, la demande considérée est la première demande d’aide
déposée par la société après l’entrée du JA en son sein.
2.1 Etre âgé de quarante ans au maximum à la date de la demande
Article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115
Article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime
L’agriculteur doit avoir au maximum 40 ans à la date de sa demande d’aide, c’est-à-dire jusqu’à
la veille du 41ème anniversaire.
Exemple 1 : un agriculteur né le 15/03/1984 s’installe en 2023. Sa demande d’ACJA
a été introduite le 14/04/2024, avant son 41ème anniversaire. Il avait donc bien au
maximum 40 ans. Il pourra bénéficier de l’aide concernée, sous réserve de
respecter les autres critères d’éligibilité.
Exemple 2 : un agriculteur né le 05/05/1983 dépose sa demande d’attribution de
DPB par la réserve le 31/05/2024. Il a 41 ans le jour de sa demande et n’est donc
pas éligible à l’aide concernée.
Dans le cas d’une forme sociétaire, l’âge s’apprécie à la date de la première demande
d’ACJA/PJA (nom du paiement complémentaire pour les jeunes agriculteurs dans la
programmation 2014-2022) ou d’attribution de DPB déposée par la société après l’entrée du
JA en son sein.
Attention : à compter de 2023, la demande d’attribution de DPB ne fait plus partie du dossier
surface. En cas de dépôt échelonné du dossier surface (contenant la demande d’ACJA) et de
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la demande d’attribution de DPB par la réserve, l’âge du demandeur sera examiné à deux
dates différentes.
Exemple : un agriculteur dépose son dossier PAC le 4 avril 2024, en ayant coché
la demande d’ACJA. Il demande à bénéficier d’une attribution de DPB par la réserve
le 8 mai.
Au regard de la demande d’ACJA, son âge sera examiné à la date du 4 avril 2024.
Au regard de la demande d’attribution de DPB par la réserve, son âge sera examiné
à la date du 8 mai.
Pièce justificative :
Si la DDT(M) n’a pas déjà l’information en sa possession, une copie d’une pièce d’identité
(carte d’identité, permis de conduire, passeport) ou un extrait d’acte de naissance.
NB : Une pièce justificative pour être recevable doit comporter l’ensemble des informations nécessaires à
l’instruction du dossier et être en cours de validité.
Un extrait d’état civil peut être pris en compte, quelle que soit sa date de délivrance (article R113-7 du Code des
relations entre le public et l’administration).
2.2 Critère de première et récente installation
Articles 26 et 30 du règlement (UE) n°2021/2115
Article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 13 mai 2023 fixant la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de
l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune
Pour être reconnu comme tel, le JA doit s’installer pour la première fois ou s’être installé au
cours des cinq années civiles précédant la date limite de dépôt du dossier surface de l’année
de la demande.
2.2.1 Nouvelle notion d’installation
La notion d’installation a évolué par rapport à la programmation antérieure.
2.2.1.1 Exploitant individuel
Pour un individuel, elle s’entend comme le fait d’être affilié à l’ATEXA pour son propre
compte pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 722-1 du CRPM.
Les exploitants « chef d’exploitation », au sens de la Mutualité sociale agricole (MSA), sont
affiliés à l’ATEXA. Les cotisants de solidarité peuvent également être affiliés à l’ATEXA dans
les conditions suivantes : l’agriculteur doit avoir une exploitation dont la superficie est inférieure
à une SMA (surface minimale d’assujettissement) mais supérieure à 2/5ème de la SMA, ou
consacrer au moins 150 heures et moins de 1200 heures par an à une activité agricole ; et les
revenus générés par l’activité agricole sont inférieurs à 800 SMIC.
L’information relative à l’affiliation ATEXA est apportée par l’échange automatisé de données
entre la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et l’ASP dans le cadre de
l’instruction du critère « agriculteur actif ». Dans le cas où cet échange ne serait pas conclusif,
il conviendra, dans un premier temps, de se rapprocher de la caisse départementale de la
MSA pour vérifier la situation de l’agriculteur. En cas de nécessité, des pièces
complémentaires pourront être demandées à l’agriculteur pour justifier de la situation.
2.2.1.2 Forme sociétaire
Dans le cas d’un associé de société, la notion d’installation est définie comme :
Dans le cas général des sociétés, le fait d’être affilié à l’ATEXA au titre de son activité
au sein de la société pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 722-1 du
CRPM ;
Dans le cas des sociétés sans associé affilié à l’ATEXA, le fait de détenir directement
ou indirectement 40% du capital social (une partie de cette part minimale peut être
détenue indirectement) ET d’être dans l’une des situations suivantes :
o Dans le cas d’une SA et SARL, être dirigeant-associé affilié à l’AT/MP au titre
du 8° du L722-20 du CRPM ;
o Dans le cas d’une SAS, être dirigeant-associé affilié à l’AT/MP au titre du 9° du
L722-20 du CRPM ;
o Dans le cas d’une SCEA, être gérant-associé-salarié affilié à l’AT/MP au titre
du 1° du L722-20 du CRPM.
Pour ces sociétés, la détention du capital social, se fait selon les modalités décrites
dans l’instruction technique relative à l’éligibilité du demandeur.
L’information relative à l’affiliation à l’ATEXA ou à l’AT/MP des associés sera apportée dans la
plupart des cas par échange automatisé de données entre la CCMSA et l’ASP. Dans le cas
où cet échange ne serait pas conclusif, il conviendra, dans un premier temps, de se rapprocher
de la caisse départementale de la MSA pour vérifier la situation de l’agriculteur. En cas de
nécessité, des pièces complémentaires pourront être demandées à l’agriculteur pour justifier
de la situation.
2.2.1.3 Conséquence de la nouvelle notion d’installation
Les petits cotisants solidaires et les associés de société qui ne sont pas affiliés à l’ATEXA (ou
à l’AT/MP selon les cas), ne sont plus considérés comme installés, contrairement à la
programmation précédente.
Exemple 1 : un agriculteur détient un petit cheptel de moutons en tant que petit
cotisant solidaire. Après plusieurs années, il décide de se consacrer à l’élevage et
augmente son cheptel. Il sera considéré comme installé le jour de son affiliation à
l’ATEXA et non pas le jour de son enregistrement comme cotisant solidaire.
Exemple 2 : un mineur devenant associé d’une exploitation agricole au décès de
son père, ne sera pas considéré comme installé. S’il s’installe en individuel ou en
société à sa majorité, il sera considéré comme installé au jour de son affiliation à
l’ATEXA et pourra faire bénéficier son exploitation agricole des aides JA.
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2024-455