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Exploitations agricoles – Contrôles opérés dans les exploitations agricoles : présentation de la communication du groupe de travail – Veille

source Droit rural n° 11, Novembre 2023, lexis nexis

Contrôles opérés dans les exploitations agricoles : présentation de la communication du groupe de travail

Groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles, communication, 12 oct. 2023

Le 12 octobre 2023, en tant que rapporteurs, Anne-Laure Blin et Éric Martineau ont présenté à la commission des affaires économiques, la communication du groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles.

Cette communication rappelle qu’une étude statistique de la MSA d’octobre 2022 indique que : « les assurés agricoles ont un risque plus élevé de décès par suicide que la population générale. Les personnes affiliées au régime agricole, consommant des soins et âgés de 15 à 64 ans, ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2 % à celui des assurés tous régimes de la même tranche d’âge. Ce sur-risque est de 36,3 % pour les non-salariés et atteint 47,8 % pour les salariés agricoles ».

Ainsi, le groupe de travail relève que les contrôles dans les exploitations agricoles restent l’objet de fortes représentations négatives et suscitent des incompréhensions qui ne contribuent ni à l’efficacité de l’action publique, ni au renouvellement d’une profession indispensable à l’indépendance alimentaire de la France et à la protection de la biodiversité.

C’est précisément pour faire la part des ressentis et des réalités que dans l’exercice des pouvoirs de contrôle conférés par l’article 145 du règlement, la commission des affaires économiques a créé, le 12 avril 2023, un groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles.

Ces travaux poursuivent trois objectifs : en premier lieu, examiner la teneur et le déroulement des contrôles dont les exploitations agricoles peuvent faire l’objet ; en deuxième lieu, évaluer la proportionnalité et l’efficacité des moyens et procédures employés au regard des motifs qui ont pu justifier leur institution ; en dernier lieu, analyser les suites données aux contrôles et leur impact sur le fonctionnement des exploitations, ainsi que sur l’application du cadre normatif.

Dans cette optique, les rapporteurs ont résolu d’exclure du champ de leurs réflexions les contrôles auxquels peuvent se soumettre les agriculteurs afin d’obtenir ou de conserver un signe de qualité ; ils n’ont pas entendu davantage traiter les inspections qui participent de l’exécution d’un cahier des charges souscrit dans le cadre de relations commerciales. Le propos n’est pas ici de minorer les préoccupations que les contrôles réalisés sur un fondement conventionnel peuvent susciter. Les visites et inspections réalisées dans ce cadre peuvent en effet présenter un caractère redondant au regard des normes légales qui s’imposent aux exploitations. Et à bien des égards, elles rendent plus tangible la situation d’obligés dans laquelle se trouvent des agriculteurs tenus de se plier à des contraintes économiques pour vendre leurs produits. En cela, les contrôles conventionnels ajoutent aux contraintes qui pèsent sur les professions agricoles. Mais ce sujet mériterait en soi des travaux spécifiques. Aussi la présente communication n’examinera les implications que des contrôles résultant de prescriptions légales, réglementaires ou d’engagements internationaux.

De l’état des lieux dressé à l’issue des auditions, ainsi que du déplacement réalisé en Mayenne, il ressort deux impératifs : remédier à l’insécurité juridique et contribuer à l’émergence et à l’approfondissement de nouveaux rapports et de nouvelles pratiques entre les agriculteurs et les services ou opérateurs de l’État.

Mots clés : Exploitations agricoles. – Contrôles. – Agriculteurs. – Indépendance alimentaire. source

lexis nexis

Exploitation agricole – Agriculteur actif, jeune agriculteur ou nouvel agriculteur : dispositions réglementaires – Veille

Droit rural n° 5, Mai 2023, alerte 91

D. n° 2023-186, 17 mars 2023 : JO 18 mars 2023

Le décret du 17 mars 2023 est relatif à l’établissement de la qualité d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur, telles que définies en application du Plan stratégique national 2023-2027 relevant de la Politique agricole commune.

Il prévoit les dispositions nécessaires à l’établissement de la qualité d’agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur telles que définies par les articles D. 614-1 à D. 614-3 du Code rural et de la pêche maritime, en application de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et du plan stratégique national français de la PAC 2023-2027 approuvé le 31 août 2022 par décision de la Commission européenne.

Il adapte :

  • le décret du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l’usage du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
  • et, le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les dispositions relatives aux finalités du répertoire de gestion des carrières unique et aux destinataires des données qu’il contient.

Entrée en vigueur : 19 mars 2023.

Mots clés : Exploitation agricole. – Agriculteur actif. – Jeune agriculteur. – Dispositions réglementaires.

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L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.

A R R Ê T

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [S] est inscrit comme entrepreneur individuel pour une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires qu’il exploite [Adresse 1] (64).

Il est par ailleurs le gérant de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée DE LA DIGUE (ci-après EARL DE LA DIGUE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau depuis le 17 mars 1992, ayant pour activité la culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses et dont le siège social se trouve également [Adresse 1] (64).

Suite à la facture établie par Monsieur [H] [I] le 20 août 2018 à la suite de travaux d’épandage réalisés pour plusieurs agriculteurs à la demande de la société coopérative LUR BERRI et faisant mention pour Monsieur [S] de 12 650 kg de solution azotée sur 23 ha 85, la société coopérative agricole LUR BERRI, sise à [Adresse 4] (64), a émis une facture n° 27177 en date du 18 septembre 2018 d’un montant de 4 503,06 euros établie au nom de Monsieur [F] [S] pour ces travaux d’épandage de solution azotée 30.

Monsieur [F] [S] ne s’étant pas acquitté de cette somme, elle a établi plusieurs factures d’intérêts de retard pour lesquelles elle n’a reçu aucun règlement.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, elle a tout aussi vainement adressé une mise en demeure d’avoir à payer les sommes réclamées, à Monsieur [F] [S] qui n’a pas retiré le pli recommandé.

Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 mars 2019 à Monsieur [F] [S] par la société de recouvrement mandatée par la société coopérative LUR BERRI, n’a pas non plus été suivi d’effet.

Par requête en date du 22 mai 2019, la société coopérative LUR BERRI a saisi le tribunal d’instance de Pau aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [F] [S], mais par ordonnance en date du 27 août 2019, cette requête a été rejetée aux motifs de l’absence de bon de commande signé et d’autres éléments de preuve.

Elle a déposé une nouvelle requête auprès de la même juridiction le 26 mars 2020 qui a également été rejetée le 30 juin 2020 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire et qu’il appartenait à la société LUR BERRI de saisir la juridiction du fond.

Par exploit du 29 septembre 2020, la société coopérative LUR BERRI a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Pau, sur le fondement des articles 1103, 1193, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui verser :

– la somme de 4 503,06 euros assortie des intérêts aux taux légaux et contractuels de 9,5 % de retard à compter du 18 janvier 2019,

– la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,

– la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de requête et d’huissier de justice,

– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 4 503,06 euros assortie des intérêts légaux à compter du 18 janvier 2019,

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société coopérative LUR BERRI la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [F] [S] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 juin 2021, Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l’ensemble de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 octobre 2022, Monsieur [F] [S], appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil et des articles 1241 et suivants du même code, de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Pau, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

– débouter la société LUR BERRI de l’ensemble de ses demandes.

Y ajoutant :

– condamner la société LUR BERRI à verser à Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses écritures en date du 09 décembre 2021, la société coopérative LUR BERRI, demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1313 et 1342-2 du code civil, de :

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau rendu le 27 avril 2021,

– débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,

– le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIFS

L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, celui qui se prétend libéré devant réciproquement justifier du paiement.

Monsieur [F] [S] soutient que le véritable débiteur de la société coopérative est l’EARL DE LA DIGUE qui, comme d’autres agriculteurs, passe commande d’azote auprès de la société coopérative LUR BERRI, laquelle mandate Monsieur [H] [I] qui procède aux épandages sur les parcelles concernées et notamment celles exploitées par l’EARL DE LA DIGUE, et émet ensuite des factures directement auprès de la société coopérative LUR BERRI, à charge pour cette dernière d’établir sa facturation à l’ordre des agriculteurs concernés ; Monsieur [F] [S] explique que l’EARL DE LA DIGUE livre par ailleurs des céréales à la société coopérative LUR BERRI et que les règlements s’effectuent entre elles par compensation.

Il explique que depuis plusieurs années, la société coopérative LUR BERRI commet l’erreur d’émettre ses factures au nom de Monsieur [F] [S] aux lieu et place de l’EARL DE LA DIGUE et que pour rectifier cette erreur, elle émet un avoir et refacture la prestation à l’EARL DE LA DIGUE.

En réponse la société coopérative LUR BERRI dément l’existence d’une erreur de facturation en soulignant que Monsieur [F] [S] ne l’a pas prévenue de cette difficulté et qu’il ne conteste pas que la prestation d’épandage d’azote a bien été réalisée.

En l’espèce, il est établi par l’extrait K BIS versé aux débats que l’EARL DE LA DIGUE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Pau depuis le 17 mars 1992 et qu’elle a pour activité la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses comme cela ressort de l’extrait du répertoire SIREN la concernant.

Il est par ailleurs établi que si le gérant de cette société est Monsieur [F] [S], lui-même exploite une entreprise individuelle de terrassement comme cela ressort de l’extrait du répertoire SIREN le concernant mais qu’il n’exerce pas l’activité d’agriculteur à titre personnel.

Il s’ensuit que les travaux d’épandage de solution azotée objets de la facture n° 27177 émise le 18 septembre 2018 par la société coopérative, concerne l’EARL DE LA DIGUE et non pas Monsieur [F] [S].

Monsieur [F] [S] qui n’avait pas constitué avocat en première instance, avait adressé le 11 novembre 2020, un courrier à la société d’huissiers de justice qui lui avait délivré l’assignation, en expliquant cette situation et en indiquant que les factures qui lui étaient réclamées ne le concernaient pas mais concernaient l’EARL DE LA DIGUE.

La société coopérative LUR BERRI sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S].

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

La société coopérative LUR BERRI, perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à Monsieur [F] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute la société coopérative LUR BERRI de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [S],

Condamne la société coopérative LUR BERRI à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société coopérative LUR BERRI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société coopérative LUR BERRI aux dépens de première instance et d’appel.

Cour d’appel, Pau, 1re chambre, 11 Avril 2023 – n° 21/01990 Infirmation Répertoire Général : 21/01990

SAFER – Demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant du foncier agricole – Veille

Droit rural n° 2, Février 2023, alerte 26

Demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant du foncier agricole

D. n° 2022-1715, 28 déc. 2022 : JO 30 déc. 2022

Le décret du 28 décembre 2022 porte encadrement des conventions conclues par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de leur instruction des demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent, par voie de convention et pour l’instruction des demandes d’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, obtenir des données issues du registre parcellaire graphique et du casier viticole.

Le décret est pris pour l’application de l’article L. 141-1-2 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires.

Entrée en vigueur : 31 décembre 2022.

Mots clés : SAFER. – Instruction des demandes d’autorisation préalable. – Prise de contrôle des sociétés possédant du foncier agricole.

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Droit de l’Union européenne – Dossier spécial réforme de la PAC – Veille

Droit rural n° 2, Février 2023, alerte 25

Dossier spécial réforme de la PAC

Le numéro de mars 2023 de la revue de droit rural comportera un dossier spécial sur la réforme 2023-2027 de la PAC. Elle est entrée en application le 1er janvier 2023 pour une durée de 5 ans, après l’approbation par la Commission en décembre 2022 du dernier projet national de plan stratégique. Le nouveau cadre juridique sera examiné à la lumière du bilan de la réforme précédente, du plan stratégique national de la France et des défis à relever en matière de verdissement, d’organisation commune des marchés et de relations contractuelles. La réforme appelle en outre une mise à niveau sans précédent des données.

Ce dossier sera composé des études suivantes :

  • la PAC 23-27 : quelles ambitions ? par Yves Petit (professeur à l’université de Lorraine, faculté de droit de Nancy, IRENEE) ;
  • Écologisation de la PAC : nouvelle illustration de la politique des petits pas par Claude Blumann (professeur émérite, université Paris-Panthéon-Assas) ;
  • le PSN de la France, une « trajectoire » vers un hypothétique développement durable de l’agriculture, par Daniel Gadbin, professeur émérite, université de Rennes (CEDRE-IODE, UMR 6262 CNRS) ;
  • révision du règlement de l’Organisation Commune des Marchés : quelles avancées pour la souveraineté alimentaire européenne ? par Frédéric Courleux (agronome et économiste, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, assistant parlementaire au Parlement européen, membre de la société française d’économie rurale) ;
  • la PAC 2023-2027 : un nouvel équilibre dans les relations contractuelles au sein de la filière agroalimentaire par Irene Canfora (professeur de droit rural à l’université de Bari, Italie)… ;
  • données agricoles et nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC : quelle transition numérique ? par Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté, MCF Droit privé, université de Poitiers, CECOJI (UR 21665).

Mots clés : Droit de l’Union européenne. – Dossier spécial. – Réforme de la PAC.

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Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notaires.

Objet : procédure, autorisation préalable, foncier agricole, seuil d’agrandissement significatif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 3 décembre 2022.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête le seuil d’agrandissement significatif à partir duquel les mouvements de parts sociales des sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole conduisent à une prise de contrôle soumise à autorisation préalable.

Il précise également les modalités d’instruction des demandes par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et le préfet de département. Il précise en outre les modalités de transmission des informations relatives à la cession entre le notaire, le cédant ou cessionnaire de parts ou actions de société et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Enfin, le décret fixe la date de réalisation des opérations à partir de laquelle l’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) s’applique.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 141-1, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-5 du code rural et de la pêche maritime), dans leur version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le code rural modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

source LEGIFRANCE

LOI EGALIM 2 ET L’OBLIGATION D’UN CONTRAT ECRIT POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

Le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 fixant les produits et les catégories de produits agricoles pour lesquels le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite a été publié au Journal officiel de la République française le 28 décembre.

Entrant en vigueur dès le lendemain de sa publication, ce décret vient compléter l’article 1er de la loi Egalim 2, impliquant l’obligation de contractualisation entre les producteurs et leurs premiers acheteurs.

En octobre 2021, il était déjà question d’absence de contractualisation pour les les grossistes et les marchés aux bestiaux.

Pour les produits cités dans ce décret, la contractualisation peut se formaliser sans écrit.  » En créant un nouvel article R. 631-6-1, le texte ainsi publié fixe la liste des produits agricoles ou catégories de produits agricoles pour lesquels le contrat de vente conclu entre le producteur du produit et son premier acheteur ou l’accord-cadre conclu entre le producteur et l’organisation de producteurs dont il est membre ou l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre peut ne pas être conclu sous forme écrite « , est-il écrit.

Les catégories de produits exemptés

  • céréales,
  • riz,
  • sucre,
  • fourrages séchés,
  • semences,
  • huile d’olive et olives de table,
  • lin et chanvre,
  • fruits et légumes,
  • produits transformés à base de fruits et légumes,
  • bananes,
  • certains vins,
  • plantes vivantes et produits de la floriculture,
  • alcool éthylique d’origine agricole,
  • produits de l’apiculture,
  • et d’autres produits comme les légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, ou les pommes de terre à l’état frais ou réfrigéré, ou encore certains piments.

Toute la liste est disponible dans le décret.

Seuil de chiffre d’affaires

Par ailleurs, le décret n° 2022-1669 du 26 décembre 2022 vient fixer les seuils de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables.

Ainsi, tout producteur de produits agricoles réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 000 euros pour un produit agricole considéré n’est pas soumis à l’obligation de conclure un contrat écrit prévue à l’article L. 631-24 susmentionné pour la vente de ce produit.

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=W8WsfNOlOI6RDy-wPtZgPworz4bA_SsHE6FfuE_F-5I

Associé Coopérateur démissionnaire : Motivation de la lettre de démission et ce, afin de permettre au conseil d’administration d’appréhender la situation

La société coopérative agricole ‘Uniré’ dont le siège social est à [Localité 3], a une activité de collecte de raisins et vinification et une activité de collecte et commercialisation de pommes de terre.

M. [E], adhérent à la SCA Uniré depuis le 7 mai 1983, a exercé son activité à compter du 1er avril 1996 sous la forme d’une EARL dénommée EARL L’Albatros.

Le 25 février 2011, l’EARL L’Albatros a informé la SCA Uniré de son retrait de l’activité maraîchère, tout en demandant le remboursement des parts sociales concernant la production de pommes de terre.

Il lui a été répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2011 qu’il ne pouvait se désengager ‘dès cette campagne’, précisant ‘Vous n’êtes pas sans ignorer les statuts de la coopérative et particulièrement l’article 8 ‘Obligations des associés coopérateurs’.

Puis, le 1er août 2011, la SCA Uniré l’a informé que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014, lui rappelant et reproduisant in extenso les dispositions de l’article 11 et de l’article 8 paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts.

Le courrier se terminait de la façon suivante : ‘Avant de se prononcer sur l’éventuelle mise en oeuvre de la participation aux frais fixes et des sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts et retranscrits ci-dessus, le conseil d’administration vous met en demeure, par les présentes, de fournir des explications sur les manquements constatés à vos obligations d’associé coopérateur, mentionnés ci-avant.

A défaut de réponse dans un délai de 30 jours à compter de la réception des présentes, ou en cas d’explications fournies dans ce délai et estimées insuffisantes ou impropres à justifier les manquements constatés, le conseil d’administration se réunira pour statuer sur les sommes qui seront éventuellement mises à votre charge en application des dispositions évoquées ci-dessus.’

Le 29 août 2011, M. [E] a répondu que la SCA connaissait ‘entièrement les raisons de son désengagement de l’activité maraîchère précisant : ‘puisque c’est vous qui l’avez provoqué.’

Le conseil d’administration a, le 21 septembre 2011, prononcé à l’unanimité l’exclusion de L’EARL L’Albatros de la coopérative.

Enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2011, la SCA Uniré a notifié à M. [E] la décision d’exclusion dans les termes suivants :

‘Monsieur,

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du ler Août 2011 (avis de réception du 3 Août), nous vous avons mis en demeure de fournir des explications relatives aux manquements constatés au titre de vos obligations d’associé coopérateur.

Par lettre en date du 29 Août 2011, vous n’apportez aucune explication relative à votre désengagement de l’activité.

Le conseil d’administration, réuni le 21 Septembre 2011, a statué sur les conséquences qu’il y avait lieu de mettre en oeuvre à la suite de votre désengagement.

A cet effet et conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 8 des statuts, dont le texte a été reproduit dans notre lettre du 1er Août 2011, le conseil d’administration a décidé qu’il serait mis à votre charge une participation aux frais fixes dont le montant serait déterminé d’après les comptes de l’exercice clos le 31 Juillet 2011.

Nous vous informerons prochainement du montant de cette participation.

Par ailleurs, le conseil d’administration a décidé à l’unanimité de vous exclure de la coopérative avec effet immédiat, c’est-à-dire à compter de l’exercice ouvert le 1er août 2011.

En tant que de besoin, nous vous rappelons qu’en tant qu’associé coopérateur vous étiez tenu de respecter l’intégralité des dispositions statutaires de la coopérative, ces statuts étant à la disposition de tous les adhérents pour consultation à la coopérative.

L’article 8 des statuts stipule que :

‘1. L’adhésion à la coopérative entraîne, pour l’associé coopérateur :

a) l’engagement de livrer ‘la totalité des produits de son exploitation, tels qu’ils sont définis à l’article 3 ci-dessus, réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux’. En aucun cas, un associé coopérateur ne peut procéder à la vente directe en acquit, CRD et laissez-passer au départ de sa propriété.

Comme nous l’indiquions dans notre lettre du 1er août 2011, c’est l’infraction répétée à ces dispositions qui motive l’exclusion dont vous faites l’objet.’

Suivant mise en demeure du 2 mars 2012, la SCA Uniré a demandé à l’EARL L’Albatros le paiement de la somme de 31.959,74 euros au titre de la participation aux frais fixes puis l’a assignée ainsi que M. [E] en paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :

– mis hors de cause M. [E] ;

– annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré en date du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de l’EARL L’Albatros ;

– validé la demande de retrait formée par l’EARL L’Albatros ;

– débouté la SCA Uniré de ses demandes ;

– condamné la SCA Uniré à payer à l’EARL L’Albatros la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCA Uniré a relevé appel de cette décision, et par arrêt du 30 octobre 2015, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [E], l’a infirmé pour le surplus, a dit bien fondé le refus du conseil d’administration d’accepter le retrait de l’EARL L’Albatros, condamné l’EARL L’Albatros à payer à la SCA Uniré la somme de 31.959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, débouté l’EARL L’Albatros de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion du 21 septembre 2011, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’EARL L’Albatros aux dépens.

Sur pourvoi de M. [E] et de L’EARL l’Albatros, la cour de cassation a, par arrêt du 17 janvier 2018, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, condamné la société Uniré aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée.

La cour de cassation a considéré que, pour dire bien fondé le refus de la coopérative d’accepter le retrait de l’EARL, en retenant que celle-ci devait justifier d’un motif valable, c’est-à-dire, selon l’article 11 des statuts, d’un cas de force majeure, alors qu’aux termes de l’article 11 des statuts, le motif valable de retrait invoqué par l’associé coopérateur se distingue du cas de force majeure, la cour d’appel avait méconnu son obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Elle a par ailleurs estimé que, pour rejeter la demande d’annulation de la décision d’exclusion litigieuse, la cour d’appel avait retenu que la coopérative a entendu sanctionner la récidive de son sociétaire, et énoncé que constitue un manquement continu contrevenant de manière répétée aux obligations de l’EARL, le fait pour celle-ci de ne pas avoir livré sa récolte à la coopérative au cours de la campagne 2011, et qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la récidive reprochée à l’EARL, elle avait privé sa décision de base légale.

La cour d’appel de Poitiers, saisie sur renvoi de cassation par déclaration de saisine du 8 mars 2018, a, par arrêt du 8 janvier 2019 :

– révoqué l’ordonnance de clôture en date du 11/10/2018, et prononcé la clôture à la date du 08/11/2018,

– débouté la SCA Uniré de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [X] [E] et de l’EARL l’Albatros,

– dit irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [X] [E] et de L’EARL l’Albatros, de : ‘A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de la SCA Uniré, constaté que celle-ci a manifestement commis un abus de droit, En conséquence, la condamner à payer à l’EARL l’Albatros la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts’, confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a

condamné la SCA Uniré à payer à l’EARL l’Albatros la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, et enfin condamné la SCA Uniré aux dépens d’appel.

La SCA Uniré a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, et, par arrêt du 9 septembre 2021, rectifié le 2 décembre 2021, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers au motif de la violation par la cour de l’article 1037-1 du code de procédure civile en ce qu’elle avait rejeté la demande de la coopérative de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [E] et l’EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures.

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle a été saisie par déclaration de saisine de la SCA Uniré le 24 novembre 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2022, la SCA Uniré demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 avril 2014 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;

– la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

– dire et juger bien fondé le refus, par la société coopérative agricole Uniré, du retrait de l’EARL l’Albatros ;

– dire et juger bien fondée l’exclusion de l’EARL L’Albatros prononcée par la société coopérative agricole Uniré ;

– condamner en conséquence in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à lui verser la somme de 31.959,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 ;

– dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés en application et dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros à supporter les dépens.

La SCA Uniré fait valoir que :

– l’engagement coopératif à durée déterminée lie l’associé coopérateur jusqu’à son terme, sous réserve de deux hypothèses exclusivement, l’existence d’un cas de force majeure ou l’existence d’un motif valable tel qu’apprécié par le conseil d’administration, qu’en l’espèce, nulle situation présentant les caractéristiques cumulatives – extériorité, irrésistibilité et imprévisibilité – de la force majeure ne peut être alléguée par l’EARL L’Albatros pour justifier son retrait,

– l’EARL n’établit pas à l’appui de sa demande de retrait l’existence d’un motif valable que le conseil d’administration de la coopérative, à titre exceptionnel, aurait dû accepter et qu’il aurait fautivement rejeté, étant précisé que l’article 11 des statuts ne lui fait pas l’obligation d’accepter en ce cas la démission, contrairement à l’hypothèse d’un cas de force majeure,

– les conditions de retrait d’un associé coopérateur résultent également de l’article 11 des modèles de statuts obligatoires des sociétés coopératives agricoles d’origine réglementaire auxquels il est conforme, y compris encore

l’article 11 de la dernière version du modèle de statuts résultant de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 20 février 2020 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles, et ce, en application de l’article R 522-4 du code rural,

– l’obligation d’apport, en l’occurrence total, de la production des associés coopérateurs à la coopérative de collecte-vente dont ils sont membres constitue l’une des obligations les plus fondamentales auxquelles ils soient soumis,

– dès lors qu’une violation de l’obligation d’apport total imposée par l’article 8 des statuts est établie sans l’excuse justifiée de la force majeure, l’article 12 autorise l’exclusion pour ‘des raisons graves’ tel, au premier chef, le défaut d’apport, aucune condition de récidive n’étant requise par l’article 12,

– que même si la cour devait considérer que l’exclusion prononcée était exclusivement fondée sur l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts et non sur l’article 12, elle n’en jugerait pas moins l’exclusion justifiée, car le comportement de l’associé coopérateur en l’espèce relève bien de la ‘récidive’,

– la notion de récidive évoquée par l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts de la coopérative ne peut se rapporter à l’hypothèse de manquements intervenus à l’échelle de plusieurs exercices, puisque cette situation est expressément distinguée de la récidive par l’article 8 paragraphe 7 point d),

– aucun texte ni aucune jurisprudence n’obligeait la coopérative à détailler, dans le procès-verbal ou la notification d’exclusion, le caractère répété de la violation alléguée de l’obligation d’apport,

– la condition potestative n’étant une cause de nullité que lorsqu’elle est potestative de la part de celui qui s’oblige, et non de part de celui envers qui l’obligation est contractée, l’article 11 des statuts ne saurait donc être annulé,

-la procédure d’exclusion, qui n’est pas soumise à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme est régulière, a respecté l’article 8 paragraphe 8 des statuts, et l’EARL L’Albatros a incontestablement disposé de la possibilité de faire valoir ses explications à l’encontre des griefs qui lui avaient été notifiés,

– une même campagne donne lieu à plusieurs arrachages, c’est pour cette raison que la violation de l’obligation d’apport a été répétée pour la campagne 2010/2011 et c’est en cela que la condition de récidive, à la supposer requise, doit être jugée remplie,

– l’exclusion est valable même si l’on considère que l’exclusion n’était en rien fondée sur l’article 12 des statuts (lequel vise pourtant spécifiquement et précisément l’exclusion en cas de violation de l’obligation d’apport), mais exclusivement fondée sur l’article 8 paragraphe 7 point d) des statuts de la coopérative qui n’est, lui, pas d’origine réglementaire, et selon lequel l’exclusion est permise ‘soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs’.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 18 mai 2022, M. [X] [E] et l’EARL L’ Albatros demandent à la cour de : 

– dire et juger nulles et de nul effet les dispositions statutaires de la société SCA Uniré et en particulier son article 11 relatif au retrait des associés ;

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors cause M. [X] [E], a dit et jugé valable et bien fondée la demande de retrait de la société SCEA L’Albatros et annulé la décision d’exclusion de cette dernière en date du 21.09.2011 ;

– débouter la SCA Uniré de toutes ses demandes, fins et moyens et l’y dire mal fondée ;

– condamner la société SCA Uniré à payer à la société SCEA L’Albatros la somme de 10.000 euros au titre et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

M. [E] et l’EARL L’Albatros soutiennent que :

– la clause de l’article 11, qui organise les possibilités contractuelles de retrait, et qui sont donc impulsives du consentement au pacte social, est objectivement et totalement potestative en ce sens que le juste motif (motif valable) n’est aucunement décrit, et laissé à la seule et discrétionnaire appréciation du conseil d’administration de la société cocontractante,

– la SCA Uniré ne justifie pas avoir régulièrement convoqué l’EARL L’Albatros ni son gérant à l’assemblée générale extraordinaire en date du 29.01.2010, ni lui avoir signifié les nouveaux statuts issus de cette assemblée,

– les causes du retrait sont connues, explicitées dans une lettre en date du 29.08.2011, et ces faits et cette motivation ‘ le pacte social d’une société coopérative contenant et comprenant un affectio societatis renforcé – sont une cause légitime de retrait,

– la décision de rejet de la demande de retrait n’a jamais été faite explicitement,

– il n’est produit aucune pièce (ni d’ailleurs soutenu aucune faute) sur le comportement de l’EARL L’Albatros à l’égard de ses obligations d’approvisionnement exclusif pendant les dix-huit années de son adhésion, et la faute fondant cette exclusion, constituée par le caractère répété du défaut d’apport de la récolte n’est pas démontrée, alors que la société SCA Uniré a elle-même fondé la gravité de la faute fondant sa décision d’exclusion par son caractère répété, qu’elle ne peut d’ailleurs pas soutenir puisqu’elle ne dispose que d’une faute unique, à la supposer établie.

Le dossier a été fixé à l’audience du 12 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS :

En premier lieu, il n’est pas contesté que le litige ne concerne que L’EARL l’Albatros, seule adhérente de la coopérative, et non M. [E], lequel a en conséquence été mis hors de cause à juste titre par le premier juge.

– Sur l’exclusion :

Le refus de retrait notifié le 22 avril 2011 par la SCA Uniré rappelle à L’EARL l’Albatros les dispositions de l’article 8 des statuts et l’impossibilité pour l’entreprise de se désengager de la campagne.

La mise en demeure du 1er août 2011 reproduit in extenso les dispositions de l’article 11 (relatif à la faculté de retrait des associés coopérateurs) et de l’article 8 paragraphes 4, 5, 6 et 7 des statuts.

L’article 8 des statuts, expressément visé dans ce courrier, rappelle notamment les obligations de l’associé coopérateur, la durée de son engagement, la possibilité pour le conseil d’administration de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs, ainsi que les motifs d’exclusion, listés au paragraphe 7 d.

Plus précisément, l’article 7d mentionne :

‘En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : …

d) l’exclusion de la société, sans préjudice du paiement de la participation aux frais et des sommes compensatrices du dommage subi et de toutes pénalités s’y ajoutant, soit en cas de récidive au cours de la période d’engagement, soit lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.

D’autre part, en cas de récidive au cours de la période d’engagement, les pénalités ci-dessous pourront être doublées, sans préjudice de l’exclusion ;…’

L’article 8.8 précise : ‘Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des explications.’

A la suite de la demande d’explication du 1er août 2011, le conseil d’administration qui s’est réuni le 21 septembre 2011 a prononcé l’exclusion de L’EARL L’Albatros au motif de l’absence d’apport à la coopérative de sa récolte de pommes de terre 2011.

La notification de la décision d’exclusion effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2011 se réfère exclusivement à l’article 8 des statuts et à ‘l’infraction répétée à ces dispositions’qui motive l’exclusion prononcée, de sorte que c’est à tort que la SCA Uniré fait valoir, pour justifier sa décision, les dispositions de l’article 12 des statuts.

Par ailleurs, l’article 8 des statuts ne prévoit la possibilité d’exclure un associé coopérateur qu’en cas de récidive au cours de la période d’engagement, ou lorsque l’intéressé a manqué à ses engagements pendant plusieurs exercices consécutifs.

La notion de période d’engagement fait référence à la durée de l’engagement de l’associé coopérateur telle qu’elle est fixée à l’article 8.4 et 8.5, soit une durée de vingt-cinq exercices consécutifs, renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans.

L’exercice visé par ce même texte correspond à la période annuelle séparant deux comptes de résultat, comme le mentionne expressément la lettre du 19 octobre 2011 qui précise que l’exclusion est prononcée à effet immédiat ‘c’est-à-dire à compter de l’exercice ouvert le 1er août 2011″.

Aux termes de l’article 8 des statuts, l’exclusion ne peut en conséquence être prononcée qu’en cas de récidive entre deux exercices et non pas, comme l’a fait le conseil d’administration en raison des manquements constatés au cours d’un même exercice, le fait que les livraisons interviennent en plusieurs fois au cours du même exercice n’ayant pas pour effet de rendre possible l’exclusion pour des manquements commis au cours de la même campagne, les dispositions de l’article 8 étant très claires à cet égard.

Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a annulé la décision du conseil d’administration de la SCA Uniré en date du 21 septembre 2011 prononçant l’exclusion de L’EARL l’Albatros, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

– Sur le retrait :

L’article 11 des statuts de la coopérative prévoit que l’associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant expiration de sa période d’engagement, sauf cas de force majeure, ou sauf autorisation de démissionner donnée par le conseil d’administration ‘en cas de motif valable’ et ‘à titre exceptionnel’.

Contrairement à ce que soutiennent M. [E] et L’EARL l’Albatros, cette clause n’est pas nulle en ce qu’elle laisse au conseil d’administration la seule et discrétionnaire appréciation du motif valable invoqué à l’appui d’une démission d’un associé coopérateur, alors que celui-ci dispose de la possibilité de contester judiciairement la décision prise par le conseil d’administration, les juges exerçant leur contrôle non seulement sur les conditions de forme, mais aussi sur la valeur du motif invoqué par l’associé coopérateur et des raisons du refus opposé par le conseil d’administration.

En l’espèce, L’EARL l’Albatros n’a invoqué la force majeure, ni dans sa lettre de démission, ni dans son courrier explicatif du 29 août 2011. Ce même courrier n’évoque aucun motif, se contentant d’indiquer ‘Vous connaissé (sic) entièrement les raisons de mon désengagement de l’activité maraîchère puisque c’est vous qui l’avait (re-sic) provoqué’.

Dès lors que la force majeure n’était pas invoquée par l’associé coopérateur, il incombait au conseil d’administration de se prononcer sur l’existence d’un motif valable tel qu’énoncé au dit article 11.

Le procès verbal du conseil d’administration du 8 mars 2011 au cours duquel il a été décidé de s’opposer à la démission de L’EARL l’Albatros ne fait mention d’aucune délibération quant au motif du retrait.

Si L’EARL l’Albatros n’a pas, dans sa lettre du 25 février 2011, indiqué le motif de son retrait, l’article 11 des statuts n’exigeant pas une telle précision ab initio, le refus de retrait décidé le 8 mars 2011 par le conseil d’administration est intervenu sans qu’ait été demandé à L’EARL de donner les raisons de sa démission, de sorte que le conseil d’administration n’a pas été en mesure de statuer régulièrement sur l’existence d’un motif valable tel que prévu par l’article 11-2.

Par ailleurs, le courrier de la SCA du 22 avril 2011 ne contient aucune notification de la décision du conseil d’administration du 8 mars 2011 ayant refusé le retrait, mais rappelle seulement à L’EARL l’Albatros les dispositions de l’article 8 des statuts et son impossibilité de se désengager.

Le procès verbal du conseil d’administration du 8 mars 2011 ne contenant aucune motivation au refus de retrait, la SCA soutient en vain que la décision de refus de retrait du 22 avril 2011 était incontestablement justifiée par l’absence complète de motivation de la demande de retrait présentée par l’EARL. Il lui appartenait d’interroger son associée avant de se prononcer sur l’existence ou non d’un motif valable.

Ce n’est que dans sa mise en demeure du 1er août 2011 que la SCA Uniré a sollicité les explications de son associée, provoquant la réponse de L’EARL du 29 août 2011.

Pour justifier sa demande de retrait, l’EARL L’Albatros verse aux débats une attestation émanant d’un associé coopérateur démissionnaire, M. [V], qui fait état d’une diminution dramatique de son bénéfice (5.000 euros de moins en un an avec le même tonnage), et évoque la pression morale et les conditions de stress au moment des arrachages de pommes de terre.

L’attestation de M. [I] produite par L’EARL l’Albatros mentionne pour sa part ses difficultés à faire admettre l’intérêt d’apporter des solutions plus naturelles, en diminuant les intrants phytosanitaires. Il précise souhaiter ‘que la coopérative de l’Ile aille dans ce sens afin de présenter au public des productions plus saines avec moins de résidus’.

La SCA Uniré ne combat pas utilement les affirmations contenues dans ces attestations, les éléments décrits ayant, selon L’EARL l’Albatros, provoqué une perte de confiance justifiant le retrait, mais se contente d’en contester les termes. Dès lors qu’elle n’a pas statué sur le motif valable invoqué par L’EARL l’Alabtros, et qu’elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les allégations contenues dans les attestations versées aux débats, il y a lieu de considérer que la demande de retrait de L’EARL l’ Albatros était fondée sur la perte de confiance à l’égard de la coopérative, ce qui constitue un motif valable, ce d’autant qu’il n’est pas démontré par la coopérative que le départ de son associé coopérateur a porté un quelconque préjudice à son bon fonctionnement.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a validé la demande de retrait formée par L’EARL l’Albatros, et par conséquent en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la SCA Uniré.

Il est équitable d’allouer à L’EARL l’Albatros la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SCA Uniré sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCA Uniré à payer à L’EARL l’Albatros la somme de 5.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre commerciale, 10 Octobre 2022 – n° 21/06453

BAIL RURAL ET CONTINUATION AU PROFIT DU CONJOINT même si la qualité de conjoint est peu avant le décès du fermier en titre

En application de l’article L. 411-34, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, peu important qu’il n’ait acquis la qualité de conjoint que peu de temps avant son décès.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Novembre 2022 – n° 21-18.527

Rappel des dispositions de l’article L 411-34 du code rural

Article L411-34

en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 – art. 5

En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d’un pacte civil de solidarité ou à l’un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.

Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.

Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante.

Décret n° 2022-1247 du 22 septembre 2022 relatif aux mesures de publicité et d’information de la décision de suspension de l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter en cas d’agrandissement excessif ou de concentration excessive

NOR : AGRT2222201D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/22/AGRT2222201D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/9/22/2022-1247/jo/texte
JORF n°0221 du 23 septembre 2022
Texte n° 16

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