Il résulte de l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime que la cession exclusive des fruits de l’exploitation, lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut.
En l’espèce, un propriétaire des terres agricoles a assigné un groupement agricole d’exploitation en commun de Forestier (GAEC) devant un tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer les redevances partiellement encore dues depuis l’année 2013, en application du contrat de vente d’herbes les liant depuis 1988. Le GAEC a sollicité la reconnaissance d’un bail à ferme soumis au statut.
Le GAEC fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d’ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l’indemnité d’occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l’année 1988 et jusqu’à la libération effective des lieux, de le condamner à régler la somme annuelle de 8 452 euros,
L’arrêt d’appel est cassé. N’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et viole L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel qui rejette la demande formée par le GAEC, exploitant des terres agricoles, en reconnaissance d’un bail rural, alors qu’elle avait relevé que les parties convenaient d’une occupation de l’ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par le propriétaire, qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006.
L’année 2025 se distingue par une conjoncture exceptionnellement favorable pour les éleveurs laitiers français. La hausse marquée des prix du lait et de la viande bovine, combinée à une augmentation des volumes produits, à une baisse des coûts des intrants et de l’énergie et à des conditions climatiques globalement favorables, a permis d’améliorer nettement les revenus. Le revenu moyen des éleveurs Inosys atteindrait ainsi 57 800 € par UMO exploitant, un record sur dix ans…
Les exploitations de plaine, plus productives et souvent plus capitalisées, profitent davantage de cette conjoncture. Les hausses de revenus sont néanmoins remarquables dans les élevages ou dans les filières qui misent sur des stratégies plus autonomes et résilientes…
Pour compenser la baisse de main-d’œuvre, les éleveurs font de plus en plus appel à l’automatisation (près de 24% des installations de traite sont désormais robotisées) et aux nouvelles technologies. Cette tendance n’est pas sans conséquence sur le coût de production du lait. Ces six dernières années, la charge cumulée des bâtiments, installations et mécanisation du coût de production est passée de 225 €/1 000 l, en 2019 à 288 €/1 000 l en 2024 (source OFPM – Inosys Réseaux d’élevage)…
Les investissements se sont même accélérés les deux dernières années portés par la bonne conjoncture. Pour témoin, dans les fermes du réseau Inosys Bovins Lait, les amortissements des investissements bâtiments et installations d’élevage, qui traduisent l’augmentation des investissements, ont augmenté de 13% entre 2023 et 2024…
Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 19 mars 2026.
Une SAFER a exercé son droit de préemption sur une parcelle viticole et notifié le 9 décembre 2020 sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs évincés. La première notification adressée à ces derniers n’ayant pu aboutir en raison d’une adresse erronée fournie par le notaire, après obtention d’une adresse correcte, la SAFER a procédé à une nouvelle notification le 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant. Les acquéreurs évincés ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.
La cour d’appel (CA, Paris, 11 oct. 2024, n° 22/12663) annule la décision de préemption et retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Pour le juge du droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.
À retenir : La communication d’une adresse erronée fait obstacle au déclenchement du délai de notification, lequel ne commence à courir qu’à compter de la transmission par le notaire d’informations complètes et exactes, permettant à la SAFER de notifier utilement sa décision à l’acquéreur évincé.
Le décret n° 2026-181 du 12 mars 2026 vise, d’une part, à préciser l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation compétente pour suspendre, à titre conservatoire, l’agrément délivré aux opérateurs dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat définie à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, ou les labels et signes de qualité délivrés aux entreprises en application du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, et, d’autre part, l’autorité compétente au sein de l’Agence nationale de l’habitat pour suspendre les labels ou signes de qualité susmentionnés.Le décret est pris pour l’application de l’article L. 521-28 du Code de la consommation et de l’article L. 321-1-5 du Code de la construction et de l’habitat, créés par les articles 13 et 23 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.
source AgridroitEspace rural et environnement > Environnement
Le règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifie les règlements (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 et (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés. Il modifie également le règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses.
L’objectif est de mieux équilibrer l’offre et la demande, à renforcer l’adaptation au changement climatique, à simplifier et à harmoniser les pratiques en matière d’étiquetage, à encourager l’innovation, à augmenter la flexibilité dans la plantation et à stimuler les économies rurales.
Meilleur alignement de la production et de la demande. – Les États membres peuvent soutenir des mesures telles que l’arrachage des vignes excédentaires pour prévenir une offre excédentaire et maintenir la stabilité du marché en soutenant l’innovation et en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché. La date de fin du régime de droits de plantation est supprimée et, au lieu de cela, une période de révision de 10 ans est introduite.
Résilience accrue au changement climatique. – Les États membres peuvent augmenter le soutien de l’UE en faveur des investissements liés au climat (y compris concernant l’atténuation et l’adaptation) jusqu’à 80 % des coûts éligibles, permettant une transition plus rapide vers une production durable.
Étiquetage simplifié et harmonisé. – Les règles en matière d’étiquetage deviendront plus simples dans l’ensemble de l’UE, ce qui réduira les coûts administratifs et facilitera les échanges transfrontières dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs.
Les consommateurs bénéficieront d’un accès plus clair à l’information, y compris au moyen de pictogrammes et d’étiquettes numériques.
Économies rurales stimulées grâce au tourisme vitivinicole. – Les producteurs de vin peuvent recevoir un soutien ciblé pour développer des initiatives de tourisme vitivinicole, stimulant la croissance économique dans les régions rurales.
Vins à teneur réduite en alcool ou sans alcool. – La mention « sans alcool » s’appliquera aux produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,5 % et la mention « 0,0 % » sera utilisée pour les produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,05 %.
Pour les vins présentant une teneur réduite en alcool (supérieure à 0,5 % mais au moins 30 % plus faible par rapport à la teneur standard), la mention « teneur réduite en alcool », plus claire, remplacera la mention « faible teneur en alcool » suggérée précédemment.
Souplesse des exportations. – Les vins destinés à l’exportation seront exemptés de l’obligation de fournir la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle pour le marché intérieur de l’UE, réduisant les charges administratives inutiles.
Lutte contre les maladies végétales. – Pour lutter contre les maladies végétales telles que la flavescence dorée, le nouveau train de mesures apportera un soutien accru, notamment en matière de surveillance, de diagnostic, de formation et de recherche. Cela contribuera à protéger les vignobles de cette menace majeure.
Produits vinicoles aromatisés : pousser l’innovation. – Le texte précise que le vin rosé peut être utilisé comme base d’autres produits vinicoles aromatisés régionaux supplémentaires, élargissant ainsi la portée du développement de produits. Cela encouragera l’innovation dans des types de produits émergents et aidera les producteurs à répondre aux nouveaux goûts des consommateurs.
Le règlement entre en vigueur le 18 mars 2026. Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), s’applique à partir du 19 septembre 2026.
Marché agricole et agroalimentaire > Droit de la vigne et du vin
« Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique ». Point de bascule des mobilisations viticoles languedociennes, la tragédie de Montredon a ouvert une blessure mal refermée par deux morts tragiques concluant sans le résoudre un combat viticole dont la durée de la mobilisation et la montée violence des actions ont été en grande partie oubliées. Retour sur une histoire capitale grâce à un ouvrage de référence paraissant pour les 50 ans du drame.
Les années de guerre du vin ont causé d’autres morts, comme celles du 19 mars 1975, où lors d’un barrage « deux vignerons du Roussillon sont écrasés involontairement par un automobiliste » rappelle Jean-Philippe Martin. – crédit photo : Détail de l’invitation aux commémorations du drame de Montredon ce 8 mars 2026 par le Syndicat des Vignerons de l’Aude et les CRS
50 ans après le jeudi 4 mars 1976, « qui se souvient aujourd’hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Émile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? » pose le livre La Guerre du vin. Montredon 1976 : à la vigne à la mort ! de l’agrégé et docteur en histoire Jean-Philippe Martin, paraissant ce 6 mars (éditions de l’Atelier, 161 pages). Si ce dimanche 8 mars se tiendra Montredon-des-Corbières (Aude) une matinée commémorative réunissant syndicats viticoles et gendarmes, avec messe à 10 heures et marche à 11h30 entre la stèle d’Émile Pouytes et celle de Joël le Goff, les tenants et aboutissants de ce drame restent peu connus et racontés, comme le pointe l’historien Jean-Philippe Martin, qui appelle à retracer des années de lutte syndicale se radicalisant faute de réaction politique et basculant dans la violence jusqu’à l’irréparable.
Forces de provocation
Car sur le barrage du carrefour de Montredon-des-Corbières cet après-midi du 4 mars 1976, « les premiers coups de feu sont partis des rangs des manifestants » rapporte La Guerre du vin, alors que « dans les coffres des voitures de certains [manifestants], il y a des fusils de chasse » et l’envie d’en découdre avec les CRS, à l’époque « considérés comme un corps étranger voire des forces de provocation ». Ainsi, « le 14 avril 1975, une compagnie de CRS est attaquée à Lagrasse, Aude, avec des cocktails Molotov et de l’explosif agricole », les tensions s’inscrivant dans des années de mobilisations vigneronnes et d’inactions gouvernementales.
Le 4 mars 1976, de premiers tirs visent les véhicules des CRS à 13h30 (y compris un hélicoptère), mais c’est à 15 heures que la situation dégénère après l’ordre donné aux gendarmes « de dégager le pont par la manière forte »*. Aux tirs de fusées anti-grêles succèdent les tirs de fusils de chasse auxquels les CRS répliquent avec des pistolets-mitrailleurs : « les échanges de coups de feu durent une vingtaine de minutes » indique Jean-Philippe Martin
L’historien rapportant que « le commandant Le Goff est mortellement touché par une balle utilisée pour la chasse au sanglier », puis « un vigneron, Émile Pouytes, qui était éloigné du lieu de la fusillade est tué d’une balle précise en plein visage, suggérant qu’il a été visé ». Dès que sa mort est connue, « la plupart des vignerons baissent leur arme. Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique, et beaucoup en prennent alors conscience », d’autant plus que « bien que blessé, le commandant Siméoni refuse que ses hommes utilisent les fusils-mitrailleurs pour ne pas accroître le nombre de victimes ». Alors que le Midi se soulève depuis 1907, comment expliquer cette brutale scène de guerre viticole qui a traumatisé le vignoble et marqué l’opinion publique en 1976 ?
De l’inaction politique aux réactions viticoles
Révélatrice, la chronologie détaillée par Jean-Philippe Martin fait du 4 mars 1976 l’aboutissement d’années de mobilisations contre la brutale entrée en concurrence des vins italiens dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) et de son règlement n° 816/70 organisant le marché vitivinicole en 1970… Et ouvrant la voie à de nouvelles fraudes aux vins importés selon les vignerons languedociens. Malgré les rencontres régionales en préfectures et nationales au ministère de l’Agriculture (à l’époque occupé par Jacques Duhamel, puis Michel Cointat, Jacques Chirac et Christian Bonnet), rien n’y fait, leurs propositions « d’étendre une réglementation inspirée du Statut viticole à l’ensemble de la CEE » avec « l’harmonisation de la fiscalité, l’application de prix minima en dessous desquels les entrées de vins, même communautaires, seraient bloquées, et un contrôle de la qualité des importations » restent lettre morte constate l’historien, seule une distillation de crise est actée en 1975. En février 1972 dans L’Écho des Corbières, le vigneron audois Marcel Salvagnac raille que « nous avons vu les résultats obtenus par les délégués syndicaux qui se rendent à Paris ou qui apportent des motions. Les corbeilles à papier en regorgent. Quant aux entretiens avec les ministres, il n’en sort que du vent… et des promesses. »
Exaspération et radicalisation
« Cette fois-ci, la longueur de la lutte a entraîné l’exaspération et la radicalisation de nombre d’activistes. Les dirigeants viticoles se sont retrouvés débordés par une partie de la base vigneronne » analyse Jean-Philippe Martin, pointant que « ce déchaînement de violence est en partie dû aux positions du gouvernement français et de la CEE. L’absence de réponse de leur part, malgré des demandes répétées, a donné le sentiment que les pouvoirs publics cherchaient seulement à gagner du temps, qu’ils méprisaient les vignerons du Midi. » Parmi les nombreuses actions menées par des Comités d’Action Viticole (CAV), celle du premier mars 1976 dans les chais des Fils d’Henri Ramel à Meximieux (Ain) est à l’origine du drame de Montredon.
80 000 hl de vins italiens vidés
Deux cars et deux voitures de vignerons audois y vont pour cibler le négociant Pierre Ramel, accusé d’être un artisan français de la fraude aux vins italiens. Les membres du commando « pénètrent dans l’entreprise, détruisent des cuves, des chaînes d’embouteillage, des bouteilles et vident 80 000 hectolitres de vin italien » sans avoir pris soin de couvrir leurs visages ou leurs plaques d’immatriculation : « le parquet de Lyon se saisit de l’affaire et identifie rapidement certains auteurs des faits. Le 3 mars, deux viticulteurs sont arrêtés et inculpés, ainsi que le propriétaire des autocars » raconte Jean-Philippe Martin. Ce qui mène le jour même à des rassemblements de vignerons à Narbonne pour demander la libération de leurs camarades.
Nuit d’émeute
« Le maintien en détention des deux vignerons débouche sur une nuit d’émeute » tandis que « de nombreux bâtiments publics sautent ou sont mis à sac : perceptions dans l’Aude et la région de Béziers, péage de l’autoroute et relais hertzien de Narbonne, gares de Lézignan et Narbonne… et des barrages sont dressés dans toute la région » rapporte l’historien. Voulant apaiser la situation à Narbonne, les CAV fixent un barrage au carrefour de Montredon le lendemain, le lieu étant habituel pour des actions viticoles classiques. Mais la situation ne l’était plus et la tragédie aura balayée cette histoire.
Finalement, « la mémoire de l’événement Montredon masque en grande partie les motivations et les espoirs de celles et ceux qui y ont participé » note Jean-Philippe Martin, relevant que « le combat des vignerons a été caricaturé. Ils ont été fréquemment présentés comme des producteurs de bibine, frustrés de leur incapacité à rivaliser avec leurs voisins. Pourtant, revendiquer le droit de « vivre et travailler au pays », dans un pays qui inclut ceux qui s’y installent, est tout à fait légitime. »
Extinction des poursuites
Et ensuite ? Les vignerons arrêtés pour le commando dans l’Ain sont libérés le lendemain, le vendredi 5 mars. Un seul vigneron est arrêté et emprisonné quatre semaines plus tard, le jeudi premier avril pour tir sur les forces de l’ordre à Montredon : le vigneron Albert Teisseyre, du CAV de Lauraguel (Aude). Ce qui déclenche de nouvelles manifestations pour demander sa libération, amenant à sa remise en liberté provisoire le 11 juin. « La justice suit son cours mais le vigneron ne sera plus emprisonné, l’affaire est peu à peu vidée de son contenu. En 1984, les faits qui lui sont reprochés sont considérés comme amnistiés » déroule l’historien.
Années de luttes
La fin de Montredon ? Pas dans les faits** ni dans les pensées, car « lorsque les crises surgissent les vieux réflexes ne tardent pas à suivre : les importations sont vilipendées, les vignerons se réclament des comités d’action viticole et marchent dans leur pas » conclut Jean-Philippe Martin, pour qui « revenir sur cette histoire, dans toute sa complexité et sa richesse, permettrait peut-être de mieux cerner toutes les dimensions de ces années de luttes, de ne pas limiter celles-ci à des accès de violences irraisonnées et de mieux percevoir ce que la mobilisation des années 1970 avait de légitime ».
Car à l’époque, « tout semble indiquer aux vignerons que les décisions se prennent désormais exclusivement au Conseil des ministres de la CEE et que les négociations se déroulent dans un cadre international au sein duquel les élus du Midi n’ont plus d’influence, ou alors si peu » poursuit l’historien, notant que concernant le « gouvernement français, il se contente de prêter une oreille distraite aux viticulteurs méridionaux, incapable de percevoir la profondeur de la crise ». Toute ressemblance avec des faits actuels…
* : Ordre donné « par le ministre de l’Intérieur d’alors, Michel Poniatowski. Ce dernier aurait notamment choisi de faire appel au préfet de région pour s’assurer que ces consignes soient suivies. En effet, le préfet de l’Aude était réputé pour être trop indulgent avec les viticulteurs. » L’ordre étant présenté comme urgent, car « un train de marchandises venant de Narbonne est bloqué ».
** : Si « le gouvernement a agi avec modération afin d’éviter une escalade et une reprise des violences. Certains cercles officieux cependant se montrent menaçants : les principaux dirigeants des comités d’action audois, André Cases et Michel Romain, reçoivent des lettres anonymes, les mettant en cause ou les traitant d’assassins » rapporte l’ouvrage, indiquant que « le domicile d’André Cases est protégé par des vignerons car il semble avoir été surveillé par des proches du Service d’action civique et, en 1977, le fils d’Albert Teisseyre est grièvement blessé par un colis piégé envoyé à son domicile. »
La mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne justifie sa dissolution que si elle paralyse réellement le fonctionnement du groupement.
Dans quelles conditions la mésentente entre les membres d’un GAEC constitue-t-elle un juste motif de dissolution ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 18 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
Selon l’article 1844-7, 5°, du Code civil, enfin, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
La Cour de cassation rappelle au visa des articles précités que l’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 10-25.081 : JurisData n° 2012-026487 ; Droit rural n° 413, mai 2013, comm. 86, obs. Ch. Lebel) et juge donc que la mésentente entre membres d’un GAEC, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.
La « convention conclue en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance » (V. C. rur., art. L. 411-2) demeure quelque peu méconnue. Elle est pourtant virtuellement importante dès lors que la Cour de cassation retient logiquement que la notion d’entretien visé par le texte peut s’entendre comme l’exercice d’une activité agricole (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n° 11-19.721 : JurisData n° 2012-020151 ; RD rur. 2012, comm, 71.)
Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2). En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national.
Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).
Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public
Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.
À l’été 2025, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles accélèrent. Les prix des céréales demeurent en baisse tandis que ceux des oléagineux se redressent. Les prix des fruits frais ralentissent fortement, ceux des légumes frais progressent. Les prix des vins se replient légèrement. Les prix à la production demeurent en hausse pour l’ensemble des productions animales avec toutefois des évolutions variées selon les espèces et les produits. Les prix des volailles de chair augmentent, ceux des oeufs progressent fortement. La collecte du lait de vache accélère tandis que le prix du lait ralentit. Dans le même temps, les prix des intrants demeurent en léger recul, le recul des prix de l’énergie et des lubrifiants, et dans une moindre mesure de l’alimentation animale, compensant globalement la hausse des prix des engrais.