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Droit de préemption de la SAFER : point de départ du délai de notification à l’acquéreur évincé en cas d’adresse erronée

Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301, FS-B

Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 19 mars 2026.

Une SAFER a exercé son droit de préemption sur une parcelle viticole et notifié le 9 décembre 2020 sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs évincés. La première notification adressée à ces derniers n’ayant pu aboutir en raison d’une adresse erronée fournie par le notaire, après obtention d’une adresse correcte, la SAFER a procédé à une nouvelle notification le 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant. Les acquéreurs évincés ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

La cour d’appel (CA, Paris, 11 oct. 2024, n° 22/12663) annule la décision de préemption et retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.

La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime. Pour le juge du droit, la cour d’appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu’une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En effet, le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

À retenir : La communication d’une adresse erronée fait obstacle au déclenchement du délai de notification, lequel ne commence à courir qu’à compter de la transmission par le notaire d’informations complètes et exactes, permettant à la SAFER de notifier utilement sa décision à l’acquéreur évincé.

Source Agridroit

Fraudes aux aides publiques : précisions sur les autorités compétentes pour suspendre les agréments et labels liés à la rénovation énergétique

Le décret n° 2026-181 du 12 mars 2026 vise, d’une part, à préciser l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation compétente pour suspendre, à titre conservatoire, l’agrément délivré aux opérateurs dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat définie à l’article L. 232-3 du Code de l’énergie, ou les labels et signes de qualité délivrés aux entreprises en application du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, et, d’autre part, l’autorité compétente au sein de l’Agence nationale de l’habitat pour suspendre les labels ou signes de qualité susmentionnés.Le décret est pris pour l’application de l’article L. 521-28 du Code de la consommation et de l’article L. 321-1-5 du Code de la construction et de l’habitat, créés par les articles 13 et 23 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques.

source AgridroitEspace rural et environnement > Environnement

Date : 16 mars 2026

D. n° 2026-181, 12 mars 2026 : JO 15 mars 2026

Les nouvelles règles visant à soutenir le secteur vitivinicole de l’UE sont publiées

Le règlement (UE) 2026/471 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2026 modifie les règlements (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 et (UE) 2021/2115 du 2 décembre 2021 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés. Il modifie également le règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 en ce qui concerne certaines règles d’étiquetage pour les boissons spiritueuses.

L’objectif est de mieux équilibrer l’offre et la demande, à renforcer l’adaptation au changement climatique, à simplifier et à harmoniser les pratiques en matière d’étiquetage, à encourager l’innovation, à augmenter la flexibilité dans la plantation et à stimuler les économies rurales.

Meilleur alignement de la production et de la demande. – Les États membres peuvent soutenir des mesures telles que l’arrachage des vignes excédentaires pour prévenir une offre excédentaire et maintenir la stabilité du marché en soutenant l’innovation et en s’adaptant aux nouvelles conditions du marché. La date de fin du régime de droits de plantation est supprimée et, au lieu de cela, une période de révision de 10 ans est introduite.

Résilience accrue au changement climatique. – Les États membres peuvent augmenter le soutien de l’UE en faveur des investissements liés au climat (y compris concernant l’atténuation et l’adaptation) jusqu’à 80 % des coûts éligibles, permettant une transition plus rapide vers une production durable.

Étiquetage simplifié et harmonisé. – Les règles en matière d’étiquetage deviendront plus simples dans l’ensemble de l’UE, ce qui réduira les coûts administratifs et facilitera les échanges transfrontières dans l’intérêt des consommateurs et des producteurs.

Les consommateurs bénéficieront d’un accès plus clair à l’information, y compris au moyen de pictogrammes et d’étiquettes numériques.

Économies rurales stimulées grâce au tourisme vitivinicole. – Les producteurs de vin peuvent recevoir un soutien ciblé pour développer des initiatives de tourisme vitivinicole, stimulant la croissance économique dans les régions rurales.

Vins à teneur réduite en alcool ou sans alcool. – La mention « sans alcool » s’appliquera aux produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,5 % et la mention « 0,0 % » sera utilisée pour les produits dont la teneur en alcool est inférieure à 0,05 %.

Pour les vins présentant une teneur réduite en alcool (supérieure à 0,5 % mais au moins 30 % plus faible par rapport à la teneur standard), la mention « teneur réduite en alcool », plus claire, remplacera la mention « faible teneur en alcool » suggérée précédemment.

Souplesse des exportations. – Les vins destinés à l’exportation seront exemptés de l’obligation de fournir la liste des ingrédients et une déclaration nutritionnelle pour le marché intérieur de l’UE, réduisant les charges administratives inutiles.

Lutte contre les maladies végétales. – Pour lutter contre les maladies végétales telles que la flavescence dorée, le nouveau train de mesures apportera un soutien accru, notamment en matière de surveillance, de diagnostic, de formation et de recherche. Cela contribuera à protéger les vignobles de cette menace majeure.

Produits vinicoles aromatisés : pousser l’innovation. – Le texte précise que le vin rosé peut être utilisé comme base d’autres produits vinicoles aromatisés régionaux supplémentaires, élargissant ainsi la portée du développement de produits. Cela encouragera l’innovation dans des types de produits émergents et aidera les producteurs à répondre aux nouveaux goûts des consommateurs.

Le règlement entre en vigueur le 18 mars 2026. Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), s’applique à partir du 19 septembre 2026.

Marché agricole et agroalimentaire > Droit de la vigne et du vin

Date : 26 février 2026

Secteur d’activité : Vigne et Vin

La rédaction

Source :

PE et Cons. UE, règl. (UE) 2026/471, 24 févr. 2026 : JOUE L, 26 févr. 2026

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l’Histoire derrière le drame

« Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique ». Point de bascule des mobilisations viticoles languedociennes, la tragédie de Montredon a ouvert une blessure mal refermée par deux morts tragiques concluant sans le résoudre un combat viticole dont la durée de la mobilisation et la montée violence des actions ont été en grande partie oubliées. Retour sur une histoire capitale grâce à un ouvrage de référence paraissant pour les 50 ans du drame.

Source : Par Alexandre Abellan Le 04 mars 2026 Vitisphère

Il y a 50 ans la guerre du vin tuait à Montredon : l'Histoire derrière le drame

Les années de guerre du vin ont causé d’autres morts, comme celles du 19 mars 1975, où lors d’un barrage « deux vignerons du Roussillon sont écrasés involontairement par un automobiliste » rappelle Jean-Philippe Martin. – crédit photo : Détail de l’invitation aux commémorations du drame de Montredon ce 8 mars 2026 par le Syndicat des Vignerons de l’Aude et les CRS

50 ans après le jeudi 4 mars 1976, « qui se souvient aujourd’hui que Joël le Goff, commandant de CRS, et Émile Pouytes, viticulteur, sont tombés à Montredon-des-Corbières ? » pose le livre La Guerre du vin. Montredon 1976 : à la vigne à la mort ! de l’agrégé et docteur en histoire Jean-Philippe Martin, paraissant ce 6 mars (éditions de l’Atelier, 161 pages). Si ce dimanche 8 mars se tiendra Montredon-des-Corbières (Aude) une matinée commémorative réunissant syndicats viticoles et gendarmes, avec messe à 10 heures et marche à 11h30 entre la stèle d’Émile Pouytes et celle de Joël le Goff, les tenants et aboutissants de ce drame restent peu connus et racontés, comme le pointe l’historien Jean-Philippe Martin, qui appelle à retracer des années de lutte syndicale se radicalisant faute de réaction politique et basculant dans la violence jusqu’à l’irréparable.

Forces de provocation

Car sur le barrage du carrefour de Montredon-des-Corbières cet après-midi du 4 mars 1976, « les premiers coups de feu sont partis des rangs des manifestants » rapporte La Guerre du vin, alors que « dans les coffres des voitures de certains [manifestants], il y a des fusils de chasse » et l’envie d’en découdre avec les CRS, à l’époque « considérés comme un corps étranger voire des forces de provocation ». Ainsi, « le 14 avril 1975, une compagnie de CRS est attaquée à Lagrasse, Aude, avec des cocktails Molotov et de l’explosif agricole », les tensions s’inscrivant dans des années de mobilisations vigneronnes et d’inactions gouvernementales.

Le 4 mars 1976, de premiers tirs visent les véhicules des CRS à 13h30 (y compris un hélicoptère), mais c’est à 15 heures que la situation dégénère après l’ordre donné aux gendarmes « de dégager le pont par la manière forte »*. Aux tirs de fusées anti-grêles succèdent les tirs de fusils de chasse auxquels les CRS répliquent avec des pistolets-mitrailleurs : « les échanges de coups de feu durent une vingtaine de minutes » indique Jean-Philippe Martin

Le bilan aurait pu être bien plus tragique

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Aides régionales

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L’historien rapportant que « le commandant Le Goff est mortellement touché par une balle utilisée pour la chasse au sanglier », puis « un vigneron, Émile Pouytes, qui était éloigné du lieu de la fusillade est tué d’une balle précise en plein visage, suggérant qu’il a été visé ». Dès que sa mort est connue, « la plupart des vignerons baissent leur arme. Un drame vient de se produire, le bilan aurait pu être bien plus tragique, et beaucoup en prennent alors conscience », d’autant plus que « bien que blessé, le commandant Siméoni refuse que ses hommes utilisent les fusils-mitrailleurs pour ne pas accroître le nombre de victimes ». Alors que le Midi se soulève depuis 1907, comment expliquer cette brutale scène de guerre viticole qui a traumatisé le vignoble et marqué l’opinion publique en 1976 ?

De l’inaction politique aux réactions viticoles

Révélatrice, la chronologie détaillée par Jean-Philippe Martin fait du 4 mars 1976 l’aboutissement d’années de mobilisations contre la brutale entrée en concurrence des vins italiens dans le cadre de la Communauté économique européenne (CEE) et de son règlement n° 816/70 organisant le marché vitivinicole en 1970… Et ouvrant la voie à de nouvelles fraudes aux vins importés selon les vignerons languedociens. Malgré les rencontres régionales en préfectures et nationales au ministère de l’Agriculture (à l’époque occupé par Jacques Duhamel, puis Michel Cointat, Jacques Chirac et Christian Bonnet), rien n’y fait, leurs propositions « d’étendre une réglementation inspirée du Statut viticole à l’ensemble de la CEE » avec « l’harmonisation de la fiscalité, l’application de prix minima en dessous desquels les entrées de vins, même communautaires, seraient bloquées, et un contrôle de la qualité des importations » restent lettre morte constate l’historien, seule une distillation de crise est actée en 1975. En février 1972 dans L’Écho des Corbières, le vigneron audois Marcel Salvagnac raille que « nous avons vu les résultats obtenus par les délégués syndicaux qui se rendent à Paris ou qui apportent des motions. Les corbeilles à papier en regorgent. Quant aux entretiens avec les ministres, il n’en sort que du vent… et des promesses. »

Exaspération et radicalisation

« Cette fois-ci, la longueur de la lutte a entraîné l’exaspération et la radicalisation de nombre d’activistes. Les dirigeants viticoles se sont retrouvés débordés par une partie de la base vigneronne » analyse Jean-Philippe Martin, pointant que « ce déchaînement de violence est en partie dû aux positions du gouvernement français et de la CEE. L’absence de réponse de leur part, malgré des demandes répétées, a donné le sentiment que les pouvoirs publics cherchaient seulement à gagner du temps, qu’ils méprisaient les vignerons du Midi. » Parmi les nombreuses actions menées par des Comités d’Action Viticole (CAV), celle du premier mars 1976 dans les chais des Fils d’Henri Ramel à Meximieux (Ain) est à l’origine du drame de Montredon.

80 000 hl de vins italiens vidés

Deux cars et deux voitures de vignerons audois y vont pour cibler le négociant Pierre Ramel, accusé d’être un artisan français de la fraude aux vins italiens. Les membres du commando « pénètrent dans l’entreprise, détruisent des cuves, des chaînes d’embouteillage, des bouteilles et vident 80 000 hectolitres de vin italien » sans avoir pris soin de couvrir leurs visages ou leurs plaques d’immatriculation : « le parquet de Lyon se saisit de l’affaire et identifie rapidement certains auteurs des faits. Le 3 mars, deux viticulteurs sont arrêtés et inculpés, ainsi que le propriétaire des autocars » raconte Jean-Philippe Martin. Ce qui mène le jour même à des rassemblements de vignerons à Narbonne pour demander la libération de leurs camarades.

Nuit d’émeute

« Le maintien en détention des deux vignerons débouche sur une nuit d’émeute » tandis que « de nombreux bâtiments publics sautent ou sont mis à sac : perceptions dans l’Aude et la région de Béziers, péage de l’autoroute et relais hertzien de Narbonne, gares de Lézignan et Narbonne… et des barrages sont dressés dans toute la région » rapporte l’historien. Voulant apaiser la situation à Narbonne, les CAV fixent un barrage au carrefour de Montredon le lendemain, le lieu étant habituel pour des actions viticoles classiques. Mais la situation ne l’était plus et la tragédie aura balayée cette histoire.

Finalement, « la mémoire de l’événement Montredon masque en grande partie les motivations et les espoirs de celles et ceux qui y ont participé » note Jean-Philippe Martin, relevant que « le combat des vignerons a été caricaturé. Ils ont été fréquemment présentés comme des producteurs de bibine, frustrés de leur incapacité à rivaliser avec leurs voisins. Pourtant, revendiquer le droit de « vivre et travailler au pays », dans un pays qui inclut ceux qui s’y installent, est tout à fait légitime. »

Extinction des poursuites

Et ensuite ? Les vignerons arrêtés pour le commando dans l’Ain sont libérés le lendemain, le vendredi 5 mars. Un seul vigneron est arrêté et emprisonné quatre semaines plus tard, le jeudi premier avril pour tir sur les forces de l’ordre à Montredon : le vigneron Albert Teisseyre, du CAV de Lauraguel (Aude). Ce qui déclenche de nouvelles manifestations pour demander sa libération, amenant à sa remise en liberté provisoire le 11 juin. « La justice suit son cours mais le vigneron ne sera plus emprisonné, l’affaire est peu à peu vidée de son contenu. En 1984, les faits qui lui sont reprochés sont considérés comme amnistiés » déroule l’historien.

Années de luttes

La fin de Montredon ? Pas dans les faits** ni dans les pensées, car « lorsque les crises surgissent les vieux réflexes ne tardent pas à suivre : les importations sont vilipendées, les vignerons se réclament des comités d’action viticole et marchent dans leur pas » conclut Jean-Philippe Martin, pour qui « revenir sur cette histoire, dans toute sa complexité et sa richesse, permettrait peut-être de mieux cerner toutes les dimensions de ces années de luttes, de ne pas limiter celles-ci à des accès de violences irraisonnées et de mieux percevoir ce que la mobilisation des années 1970 avait de légitime ».

Car à l’époque, « tout semble indiquer aux vignerons que les décisions se prennent désormais exclusivement au Conseil des ministres de la CEE et que les négociations se déroulent dans un cadre international au sein duquel les élus du Midi n’ont plus d’influence, ou alors si peu » poursuit l’historien, notant que concernant le « gouvernement français, il se contente de prêter une oreille distraite aux viticulteurs méridionaux, incapable de percevoir la profondeur de la crise ». Toute ressemblance avec des faits actuels…

* : Ordre donné « par le ministre de l’Intérieur d’alors, Michel Poniatowski. Ce dernier aurait notamment choisi de faire appel au préfet de région pour s’assurer que ces consignes soient suivies. En effet, le préfet de l’Aude était réputé pour être trop indulgent avec les viticulteurs. » L’ordre étant présenté comme urgent, car « un train de marchandises venant de Narbonne est bloqué ».

** : Si « le gouvernement a agi avec modération afin d’éviter une escalade et une reprise des violences. Certains cercles officieux cependant se montrent menaçants : les principaux dirigeants des comités d’action audois, André Cases et Michel Romain, reçoivent des lettres anonymes, les mettant en cause ou les traitant d’assassins » rapporte l’ouvrage, indiquant que « le domicile d’André Cases est protégé par des vignerons car il semble avoir été surveillé par des proches du Service d’action civique et, en 1977, le fils d’Albert Teisseyre est grièvement blessé par un colis piégé envoyé à son domicile. »

https://www.vitisphere.com/actualite-106160-il-y-a-50-ans-la-guerre-du-vin-tuait-a-montredon-lhistoire-derriere-le-drame.html

Condition de dissolution d’un GAEC pour mésentente entre ses membres

Source :

Cass., 3e civ.,18 déc. 2025, n° 24-21.048

La mésentente entre membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ne justifie sa dissolution que si elle paralyse réellement le fonctionnement du groupement.

Dans quelles conditions la mésentente entre les membres d’un GAEC constitue-t-elle un juste motif de dissolution ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 18 décembre 2025.

  • Selon l’article L. 323-3, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, les GAEC ont pour objet de permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.
  • Aux termes de l’article L. 323-4 du même code, tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l’article 1844-7 du Code civil.
  • Selon l’article 1844-7, 5°, du Code civil, enfin, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. 

La Cour de cassation rappelle au visa des articles précités que l’inobservation des dispositions auxquelles est subordonnée la reconnaissance d’une société civile comme constituant effectivement un GAEC, telle celle relative à la réalisation d’un travail en commun, n’est pas par elle-même une cause de dissolution de cette société (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 10-25.081 : JurisData n° 2012-026487 ; Droit rural n° 413, mai 2013, comm. 86, obs. Ch. Lebel) et juge donc que la mésentente entre membres d’un GAEC, quand bien même empêcherait-elle la réalisation d’un travail en commun, n’est une cause de dissolution du groupement pour juste motif que dans la mesure où elle a pour effet d’en paralyser le fonctionnement.

lexis nexis

Convention d’entretien d’un terrain annexe d’une habitation

La « convention conclue en vue d’assurer l’entretien des terrains situés à proximité d’un immeuble à usage d’habitation et en constituant la dépendance » (V. C. rur., art. L. 411-2) demeure quelque peu méconnue. Elle est pourtant virtuellement importante dès lors que la Cour de cassation retient logiquement que la notion d’entretien visé par le texte peut s’entendre comme l’exercice d’une activité agricole (Cass. 3e civ., 5 sept. 2012, n° 11-19.721 : JurisData n° 2012-020151 ; RD rur. 2012, comm, 71.)

(Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-22.576, inédit)

Soumission de terrains forestiers appartenant à des communes au régime forestier

Date : 21 novembre 2025

Source : Agridroit

CE 5ème-6ème ch. réunies, 14 novembre 2025, n° 497736

Les arrêtés ministériels prononçant l’application du régime forestier ne sont pas des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La politique forestière assure la gestion durable des bois et forêts en prenant en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale selon un certain nombre de principes dont la mise en œuvre est déclinée dans différents documents d’orientation et de gestion (C. for., art. L. 121-1). Elle relève de la compétence de l’Etat à même de décider d’appliquer ou pas le régime forestier aux communes. A ce titre, des arrêtés ministériels ont imposé à certaines communes de se conformer au document d’aménagement mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF) pour la gestion des parcelles de bois et forêts leur appartenant (C. for., art. L. 211-1 et art. L. 221-2).  En effet, la forêt communale, bien que faisant partie du patrimoine privé de la commune, fait également partie du patrimoine national et répond à des enjeux d’intérêt national. 

Or, les communes concernées, gérant leurs domaines forestiers avec le concours d’un gestionnaire forestier agréé conformément au règlement type de gestion applicable sur le périmètre du schéma régional d’aménagement approuvé par arrêté préfectoral (C. for., art. L. 124-1 et R. 124-2), ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés ministériels en cause ; annulation qu’elles obtiennent en première instance et confirmée en appel. La cour administrative d’appel de Bordeaux reproche, en effet, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’absence de mise en œuvre, préalablement aux arrêtés attaqués, de la procédure de participation du public prévue par les dispositions de l’article 7 de la charte de l’environnement, ayant privé le public d’une garantie (CAA Bordeaux, 4eme ch., 9 juill. 2024, n° 22BX03006).

Quant au ministre, il soutient que ses décisions d’appliquer le régime forestier aux différentes communes pour la gestion des bois et forêts leur appartenant se bornent à définir un périmètre et à rendre applicable un régime juridique préexistant dans le Code forestier sans y ajouter aucune disposition ; ces décisions n’ont donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement et n’ont pas être précédées d’une procédure de participation du public 

Le Conseil d’Etat annule les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux. La cour a, en effet, inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant que les arrêtés attaqués constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dont l’édiction aurait dû être précédée, à ce titre, d’une procédure de participation du public dans les conditions prévues à l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.

Les prix à la production des produits agricoles accélèrent et ceux des intrants restent en léger recul

Marché agricole et agroalimentaire > Commercialisation et valorisation des produits agricoles

Date : 26 octobre 2025

La rédaction

Source :

Agreste, conjoncture, 22 oct. 2025

À l’été 2025, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles accélèrent. Les prix des céréales demeurent en baisse tandis que ceux des oléagineux se redressent. Les prix des fruits frais ralentissent fortement, ceux des légumes frais progressent. Les prix des vins se replient légèrement. Les prix à la production demeurent en hausse pour l’ensemble des productions animales avec toutefois des évolutions variées selon les espèces et les produits. Les prix des volailles de chair augmentent, ceux des oeufs progressent fortement. La collecte du lait de vache accélère tandis que le prix du lait ralentit. Dans le même temps, les prix des intrants demeurent en léger recul, le recul des prix de l’énergie et des lubrifiants, et dans une moindre mesure de l’alimentation animale, compensant globalement la hausse des prix des engrais.

Requalification d’une convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural en cas de non-respect des conditions légales de durée

Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime qu’à défaut de respecter les conditions de durée et de prix posées à l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, le contrat dénommé « convention pluriannuelle d’exploitation » est soumis au statut du fermage. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 4 septembre.

Pour rejeter la demande de requalification de la convention pluriannuelle d’exploitation en bail rural, l’arrêt d’appel retient que s’il est exact que, selon l’article L. 481-1 du Code rural et de la pêche maritime, les conventions pluriannuelles d’exploitation sont conclues pour une durée minimale de cinq ans et que la convention litigieuse a été conclue pour une durée d’une année seulement, il a été convenu qu’elle se poursuivra d’année en année par tacite reconduction, ce dont il résulte que les dispositions légales sont nécessairement remplies si le contrat se poursuit pendant au moins cinq ans, ce qui est le cas en l’espèce.

L’arrêt d’appel est cassé. Pour le juge du droit, en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention avait été conclue pour une durée inférieure à cinq ans, la cour d’appel a violé les articles L. 411-1, alinéa 1er, L. 411-2, et L. 481-1, dans sa version issue de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, du Code rural et de la pêche maritime.

Entreprise agricole > Baux ruraux

Date : 30 septembre 2025

La rédaction

Source :

Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-10.493

CONTESTATION D’UN PROJET D’INSTALLATION D’UNE UNITE DE METHANISATION NECESSAIRE A L’EXPLOITATION AGRICOLE

CAA Nantes, 5ème chambre, 12 sept. 2025, n° 24NT01762

Un préfet a délivré à une EARL un permis de construire une unité de méthanisation destinée au traitement du lisier agricole, assorti de prescriptions ; le permis modificatif qui s’en est suivi a été accordé tacitement. L’arrêté préfectoral est contesté par la Fédération des associations de protection de l’environnement et du littoral des Côtes-d’Armor (FAPEL 22).

La Cour administrative d’appel de Nantes écarte l’intégralité des points de droit soulevés par la Fédération en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux.  Et pourtant, ils étaient nombreux. En effet, les juges estiment que les pièces du dossier présentent toutes les garanties requises pour l’installation d’une unité de méthanisation au sein de l’exploitation agricole :

–       certes une canalisation souterraine doit traverser le domaine public, mais n’étant pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’Urbanisme, il n’y a pas lieu de faire figurer au dossier de demande du permis de construire en débat une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;

–       il n’est pas démontré que l’opération en cause génèrerait des eaux usées nécessitant un raccordement au réseau public d’assainissement, le projet prévoit au contraire que leur traitement se fera au sein de l’installation ;

–       le poste d’injection GRDF, apportant un complément fonctionnel nécessaire à l’unité de méthanisation, devant être regardé comme une annexe au sens des dispositions du PLUi, il peut être implanté à moins de 5 mètres de la voie publique ;

–       la Fédération ne saurait invoquer le risque pour la sécurité publique que constitue l’augmentation du trafic lié à l’exploitation de l’unité alors que la voie publique la desservant présente une largeur et une visibilité suffisantes ;

–       les constructions devant être semi-enfouies, la Fédération ne démontre ni que les constructions affecteraient la géologie du terrain susceptible d’entrainer des risques particuliers quant à la réalisation du projet, ni que l’unité de méthanisation présenterait un risque accru du fait de sa proximité avec la voie publique qui la longe ;

–       les constructions projetées se situent en dehors des espaces proches du rivage.

 La Cour relève :

–       d’une part, que les intrants de l’opération projetée seront exclusivement composés de matières organiques d’élevage, de matières végétales et de culture ;

–       d’autre part, que l’exploitant de l’unité de méthanisation dispose de la qualité d’exploitant agricole.

Enfin, et surtout, elle constate que l’unité de méthanisation projetée apparaît nécessaire à l’exploitation agricole qui entend traiter le lisier agricole produit par son élevage porcin, la moitié du fumier produit par l’élevage bovin voisin ainsi que des végétaux et les déchets de légumes de plusieurs autres exploitations agricoles tout en produisant du biogaz et en épandant l’intégralité du digestat sur les terres agricoles.

Dans ces conditions, tant dans son principe qu’au regard des caractéristiques du projet, la réalisation de l’unité de méthanisation en litige apparaît nécessaire à l’activité agricole. Le préfet a donc pu, sans commettre d’erreur de droit, délivrer le permis de construire, même si l’installation de l’unité est prévue en dehors des espaces urbanisés de la commune. La Fédération n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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