Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689, P+B+R+I : JurisData n° 2020-016555 (CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 17/06027). – Rejet
Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt relève que le produit, acquis par la victime en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par le demandeur, qui n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.
Ayant
fait ressortir que la société demanderesse se présentait comme le
producteur sur l’étiquette du produit, la cour d’appel a pu en déduire
qu’elle devait être assimilée au producteur.
Ayant
estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans
présumer l’existence d’un lien causal, que les éléments de preuve
rapportés constituaient des indices graves, précis et concordants, la
cour d’appel a pu en déduire qu’un tel lien était établi entre
l’inhalation du produit et le dommage survenu.
Des
constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour
d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de
leur argumentation, a pu déduire qu’en raison d’un étiquetage ne
respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en
garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves
et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on
pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.
Des
constatations et énonciations, ne procédant d’aucune dénaturation du
rapport d’expertise et desquelles il résulte qu’elle ne s’est pas
seulement fondée sur l’implication du produit dans la survenue des
troubles ressentis par la victime, la cour d’appel a pu déduire
l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par
celui-ci.
L’arrêt
relève que les réglementations sur le fondement desquelles l’existence
d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par
l’INRS en 1997 établissent qu’en juillet 2002, la société demanderesse
avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du
produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière
des travaux. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a
déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date
de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier
d’une exonération de responsabilité.
L’arrêt
retient que la victime a inhalé des vapeurs de produit, après avoir
introduit son visage dans la cuve, que si, comme l’invoquait la société
demanderesse, elle ne portait pas de protection destinée à éviter un
contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle
protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence
d’appareil de protection respiratoire. La cour d’appel a pu en déduire
que la faute de la victime, alléguée par la société demanderesse, était
sans lien de causalité avec le dommage.