Mois : novembre 2020

Coopérative agricole et perte de la qualité d’associé coopérateur

La perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, M. G. avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu importe qu’il ait cessé tout apport.

La Cour de cassation confirme la force obligatoire des statuts en cas de perte volontaire de la qualité d’associé-coopérateur d’une coopérative agricole.

lexis nexis

– À défaut de s’être régulièrement retiré dans les formes et conditions statutaires, l’adhérent d’une coopérative ne saurait exciper, pour dénier sa qualité de coopérateur, avoir cessé d’utiliser dans les faits les services de la coopérative.

– Cette décision est une nouvelle illustration d’un principe déjà dégagé par la jurisprudence, selon lequel les relations entre une coopérative et ses membres sont exclusivement régies par les dispositions statutaires.

– Elle est un rappel salutaire au droit coopératif, à une époque où les coopérateurs ont de plus en plus tendance à vouloir prendre des libertés avec leur engagement coopératif.

LEXIS NEXIS

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, F-P+B : JurisData n° 2020-0076

Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 18-18.138 à 18-18.141 : JurisData n° 2020-014576

RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE. – Responsabilité du fait des produits défectueux. – Mise en circulation du produit. – Lien de causalité

Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689, P+B+R+I : JurisData n° 2020-016555 (CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 17/06027). – Rejet

Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt relève que le produit, acquis par la victime en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par le demandeur, qui n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.

Ayant fait ressortir que la société demanderesse se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être assimilée au producteur.

Ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans présumer l’existence d’un lien causal, que les éléments de preuve rapportés constituaient des indices graves, précis et concordants, la cour d’appel a pu en déduire qu’un tel lien était établi entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.

Des constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu’en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.

Des constatations et énonciations, ne procédant d’aucune dénaturation du rapport d’expertise et desquelles il résulte qu’elle ne s’est pas seulement fondée sur l’implication du produit dans la survenue des troubles ressentis par la victime, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.

L’arrêt relève que les réglementations sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 établissent qu’en juillet 2002, la société demanderesse avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier d’une exonération de responsabilité.

L’arrêt retient que la victime a inhalé des vapeurs de produit, après avoir introduit son visage dans la cuve, que si, comme l’invoquait la société demanderesse, elle ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire. La cour d’appel a pu en déduire que la faute de la victime, alléguée par la société demanderesse, était sans lien de causalité avec le dommage.

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