Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18.689, P+B+R+I : JurisData n° 2020-016555 (CA Lyon, 11 avr. 2019, n° 17/06027). – Rejet

Après avoir retenu, à bon droit, que la mise en circulation du produit correspond à l’entrée dans le processus de commercialisation, l’arrêt relève que le produit, acquis par la victime en avril 2004, a été livré en juillet 2002 à la coopérative agricole par le demandeur, qui n’apporte aucun élément de preuve relatif à un stockage du produit de longue durée en son sein. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le produit avait été mis en circulation par son producteur postérieurement au 22 mai 1998 et que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était dès lors applicable.

Ayant fait ressortir que la société demanderesse se présentait comme le producteur sur l’étiquette du produit, la cour d’appel a pu en déduire qu’elle devait être assimilée au producteur.

Ayant estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans présumer l’existence d’un lien causal, que les éléments de preuve rapportés constituaient des indices graves, précis et concordants, la cour d’appel a pu en déduire qu’un tel lien était établi entre l’inhalation du produit et le dommage survenu.

Des constatations et énonciations, exemptes de dénaturation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire qu’en raison d’un étiquetage ne respectant pas la réglementation applicable et d’une absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux sur ou dans les cuves et réservoirs, le produit ne présentait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et était dès lors défectueux.

Des constatations et énonciations, ne procédant d’aucune dénaturation du rapport d’expertise et desquelles il résulte qu’elle ne s’est pas seulement fondée sur l’implication du produit dans la survenue des troubles ressentis par la victime, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien causal entre le défaut et le dommage subi par celui-ci.

L’arrêt relève que les réglementations sur le fondement desquelles l’existence d’un défaut a été retenue ainsi que la fiche toxicologique établie par l’INRS en 1997 établissent qu’en juillet 2002, la société demanderesse avait toute latitude pour connaître le défaut lié à l’étiquetage du produit et à l’absence de mise en garde sur la dangerosité particulière des travaux. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à un nouvel examen de la date de mise en circulation du produit, que la société ne pouvait bénéficier d’une exonération de responsabilité.

L’arrêt retient que la victime a inhalé des vapeurs de produit, après avoir introduit son visage dans la cuve, que si, comme l’invoquait la société demanderesse, elle ne portait pas de protection destinée à éviter un contact du produit sur le visage, en tout état de cause, une telle protection aurait été inefficace en cas d’inhalation, en l’absence d’appareil de protection respiratoire. La cour d’appel a pu en déduire que la faute de la victime, alléguée par la société demanderesse, était sans lien de causalité avec le dommage.