Mois : mars 2021

Coopérative agricole et associé coopérateur sortant –

Sur la qualité d’associé

– il n’est pas associé coopérateur, faute pour la coopérative dernière de produire un engagement d’activité conformément à l’article 8-2 des statuts.

En outre, il reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé l’article 18 des statuts en considérant qu’il était bien associé. Pour le requérant, eu égard à cet article, sa qualité d’associé de la coopérative ne valait que pour la période restant à courir sur l’engagement de l’ancien propriétaire, M. P.. Faute pour la coopérative d’établir la durée de l’engagement de celui-ci, Frédéric R. ne saurait être engagé au-delà d’une période de renouvellement de cinq ans, c’est à dire après 2009.

Il fait également valoir l’acceptation tacite de son retrait de la coopérative. Il explique avoir vinifié une partie de la production dès le début de son activité agricole puis avoir retiré ses vignes de la coopérative par le biais d’arrachage ou de retrait sans que cela n’entraîne une quelconque réaction de la coopérative.

En 2009, la coopérative a opposé un refus au fait qu’une partie des vignes affectées à la coopérative ait été arrachée mais elle s’est abstenue d’engager une quelconque procédure.

Sur la clause pénale, il soutient que les statuts contiennent plusieurs clauses pénales, que la clause pénale de l’article 8 n’est aucunement spécifique à l’activité vinicole, que l’article 8-7 contient également une clause pénale, que l’expert comptable mandaté par la coopérative pour le calcul des pénalités ne s’est pas fondé sur cet article mais sur un simple calcul du manque à gagner et qu’enfin la perception de l’indemnité est du ressort exclusif du conseil d’administration de la coopérative et nécessite un règlement intérieur clair sur les sanctions applicables.

Sur le calcul, il reproche à la coopérative d’avoir retenu un mauvais rendement. Pour les exercices écoulés 2012/2013, il explique avoir un rendement moyen en hectare d’environ douze hectolitres, loin des 18 hectolitres retenus par la coopérative.

Enfin, afin de procéder au calcul réel des productions, il sollicite une expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2018, la coopérative demande de débouter Frédéric R. de l’ensemble de ses demandes, de déclarer son appel incident recevable, de condamner Frédéric R. au paiement de la somme de 16 817,50 euros au titre des sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-6 et 8-7 des statuts avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012 qui seront capitalisés et de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

Sur la qualité d’associé, Frédéric R. avait bien qualité d’associé, que cette qualité résulte de l’acquisition de parts sociales de la coopérative conformément à l’article R. 522-2 du code rural, que le viticulteur a acquis par deux actes de cession du 21 novembre 2003 700 parts sociales de la coopérative, que le simple fait d’acquérir des parts sociales vaut engagement d’activité, que la signature d’un bulletin d’engagement n’est pas obligatoire et qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le viticulteur avait obligation de livrer la totalité des produits de son exploitation conformément à l’article 8 des statuts.

Sur l’article 18 des statuts reprenant l’article R. 522-5 du code rural, elle soutient que Frédéric R. ne démontre pas que les deux cessions de parts sociales du 21 novembre 2003 seraient adossées à une mutation en propriété de l’exploitation de l’ancien propriétaire M. P., que l’acte du 20 octobre 2003 ayant pour objet la cession des parcelles, quand bien même il constituerait une mutation de propriétaire, n’a jamais été dénoncé à la coopération.

En outre, son engagement d’apport n’avait pas pu prendre fin en 2009 dans la mesure où il n’avait pas notifié son retrait conformément à l’article 8-5 des statuts et qu’il n’avait pas davantage présenté de démission en cours de période d’engagement conformément à l’article 11-2 des statuts.

Sur le retrait tacite allégué par l’adversaire, la coopérative affirme que les arguments développés par Frédéric R. sont inopérants puisqu’il ne démontre pas une acceptation non équivoque de sa part .

Sur les sanctions, conformément à l’article R. 522-3 du code rural, seuls les statuts de la coopérative, à l’exclusion du règlement intérieur, peuvent fixer les sanctions applicables en cas d’inexécution par l’associé de son engagement d’activité.

Elle explique que la première sanction pécuniaire prévue par l’article 8 § 6 n’opère pas de distinction selon le type d’engagement d’activité, que seule la sanction complémentaire du paragraphe 7 opère une distinction, que M. Frédéric R. est viticulteur et relève de l’activité «’Production, écoulement et vente de produits agricoles’» et qu’en conséquence, les sanctions pécuniaires prévues par l’article 8§6 et 8§7 sont applicables.

Sur la période de calcul, la coopérative conteste le jugement en ce qu’il a limité le calcul des pénalités à 4 exercices. Elle affirme que les pénalités devaient être calculées sur la base du temps restant à courir, soit jusqu’à 2013 inclus pour 5 exercices, soit 2 832,20 euros X 5 = 14 161 euros pour la sanction de l’article 8§6 et 531,30 euros X 5 = 2 656,50 euros pour la sanction pécuniaire de l’article 8§7.

MOTIFS

Il convient en liminaire d’évoquer les quelques faits constants suivants :

Frédéric R. a acquis selon acte notarié du 20/10/2003 des consorts P.-G., notamment un ensemble de parcelles en nature de vignes et terres sises sur la commune de LATOUR DE FRANCE pour 10ha 25 ca 31 ca.

Frédéric R. a acquis la qualité d’associé coopérateur de la cave vinicole de la commune de LATOUR DE FRANCE en vertu des deux actes du 21/11/2003 signés des cessionnaires de parts sociales Jean P. (10 parts sociales correspondant à 10 hectos de cuverie) et Joseph P. (690 parts correspondant à 690 hectos de cuverie).

Il indiquait dans ses écritures de première instance, avoir apporté l’intégralité de ses récoltes des exercices 2004 à 2009, même s’il modifie son expression dans ses écritures d’appel pour indiquer avoir apporté une partie de ses récoltes des exercices 2004 à 2009.

Par un courrier du 30/07/2010, il faisait part à la cave de l’arrachage de 4 parcelles, provoquant des vérifications de la cave quant aux apports réalisés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26/08/2010, il était mis en demeure de fournir ses explications en se présentant devant le conseil d’administration du 13/09/2010, d’adresser les justificatifs de l’arrachage et de reprendre l’exécution de ses engagements.

Le 13/09/2010, le conseil d’administration se réunissait, entendait les explications de Frédéric R., se ralliait à celles-ci concernant l’arrachage de parcelles en considérant que l’arrachage n’était pas définitif et que l’associé n’avait pas exprimé sa volonté de ne pas apporter les raisins issus de ces parcelles lorsqu’elles seront replantées. En revanche, s’agissant du retrait des parcelles indiquées dans un courrier du 25/04/2019, le conseil constatant la volonté de Frédéric R. de ne pas revenir sur sa décision et le défaut d’apport de la récolte aux vendange 2009, refusait la démission et décidait d’appliquer les sanctions des articles 7-6 et 7-7 des statuts.

Par courrier recommandé du 10/10/2012, la coopérative, après délibération du conseil d’administration du 09/10/2012 l’informait de la mise en oeuvre des sanctions pécuniaires prévues au statut et le mettait en demeure de payer la somme de 13 454€.

C’est en l’absence de règlement de cette somme qu’elle saisissait le tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui rendait la décision soumise à la Cour.

Sur la qualité d’associé

Selon l’article 4-3 des statuts, la qualité d’associé coopérateur est établie par la souscription ou par l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociale de la coopérative.

Cette qualité d’associé coopérateur n’est pas sérieusement contestée par Frédéric R. dont la Cour voit mal comment il aurait pu avoir alors livré l’intégralité de ses récoltes des exercices 2004 à 2009 selon version donnée en première instance, voire seulement une partie de ces mêmes récoltes selon version donnée à la Cour, se soumettant ainsi aux dispositions de l’article 8-1 des statuts selon lesquels l’adhésion à la coopérative entraîne pour les associés coopérateurs, notamment l’engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation (engagement d’activité) et l’obligation de souscrire ou d’acquérir par voie de cession et dans ce dernier cas avec l’accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris (engagement de souscription de parts sociales).

Il ne saurait se libérer de son obligation de livraison de l’intégralité de ses récoltes en mentionnant que l’acte sous seing privé du 21/11/2003 ne mentionne pas le chiffrage d’apport en hectolitre, l’engagement d’activité n’étant pas autonome de la qualité d’associé, cette affirmation étant en outre contredite par la mention d’équivalence d’un hectolitre par part sociale.

Sur la durée de l’engagement

Selon l’article 18 des statuts, paragraphe 1, l’associé coopérateur s’engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d’une exploitation au titre de laquelle il a pris à l’égard de la coopérative les engagements prévus à l’article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d’activité au nouvel exploitant. Il doit faire offre de ces parts à ce dernier qui, s’il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci après, sera substitué pour la période postérieure à l’acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.

Frédéric R. assimile cession d’exploitation et cession de foncier.

C’est par acte notarié du 20/10/2013 que les consorts Claude G.Jean P. et Jospeh P. ont cédé à Frédéric R. divers parcelles de vignes dont 10 ha 25 a 31 ca sur la commune de LATOUR DE FRANCE.

La SCV soutient que Frédéric R. ne justifie par que les actes de transfert de parts sociales soient adossés à une cession d’exploitation au sens de l’article 18 et au sens de l’article R522-5 du code rural et le tribunal l’a suivi dans cette argumentation conduisant à écarter l’application des dispositions de l’article 18 des statuts précités.

C’est à juste titre que le premier juge a statué ainsi puisque si Frédéric R. justifie par l’acte notarié du 20/10/2013 avoir acquis un ensemble de parcelles de vignes et terres, certaines sur d’autres communes, il ne justifie pas avoir acquis des consorts P. une exploitation au sens de l’article 18 des statuts pris pour l’application des dispositions de l’article R522-5 du code rural et de la pêche maritime.

Il a acquis 700 parts sociales de la coopérative, entraînant l’obligation pour lui de livrer la totalité des produits de son exploitation faite des hectares acquis sur le territoire de la commune de LATOUR de FRANCE, constitutif de son engagement d’activité à hauteur d’un hectolitre d’apport par hectare.

S’il fait valoir son retrait progressif et son acceptation tacite par la cave, cet argument est inopérant puisque le litige ne porte que sur sa décision de retrait des 3ha 70a30ca évoqués dans la mise en demeure liquidant les sanctions pécuniaires à concurrence de 3363.50€ sur 4 exercices. Le retrait de cette superficie a été expressément refusé par la cave dans la délibération de son conseil d’administration du 13/09/2010, de telle sorte qu’aucune acceptation tacite ne peut être évoquée pour cette superficie, pas plus que n’est opérante la situation d’autres coopérateurs dont Frédéric R. ne justifie pas en quoi leur situation était identique.

Sur la clause pénale

De l’article R522-3 du code rural et de la pêche maritime, il résulte que les sanctions applicables en cas d’inexécution des engagements du coopérateurs sont fixées par les statuts.

Rien n’imposait donc à la coopérative de préciser dans un règlement intérieur les sanctions applicables. La référence que fait Frédéric R. à un extrait de procès-verbal d’un conseil d’administration du 21/06/2007 selon lequel ‘il faudrait édicter des règles claires applicables à tout le monde’ si le conseil d’administration décidait d’appliquer les sanctions prévues au statut ne se lit pas comme imposant un règlement intérieur mais est expliquée par le contexte d’une reprise en main de la cave par un nouveau président qui souhaitait éviter le laxisme précédent conduisant à une hémorragie des apports par des retraits de coopérateurs non sanctionnés.

Selon l’article 8-6 des statuts, le conseil d’administration peut décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs;

selon l’article 8-7 des statuts, le conseil d’administration pourra en outre décider d’appliquer une ou plusieurs des sanctions ensuite énumérées, étant observé que Frédéric R., viticulteur, relève du paragraphe ‘Production, écoulement et vente de produits agricoles et forestiers’ prévoyant une somme compensatrice au préjudice subi, calculée en fonction de la quote-part des frais généraux, amortissements, réserves et productions se rapportant aux qualités non livrées (qualités doit se lire quantités au sens de l’économie générale de la clause et de l’interprétation qu’en donnent les parties).

La coopérative conteste le caractère de clause pénale à la sanction de l’article 8-6 en considérant qu’elle définit une participation aux frais fixes de la coopérative. Le premier juge l’a suivie en cela.

Toutefois, cette clause définit d’avance et met à la charge du coopérateur défaillant dans ses obligations une indemnité calculée en référence à une participation à des frais qu’elle expose, qui n’a d’autre but que de forcer l’associé coopérateur à respecter l’exécution de ses engagements et revêt donc le caractère d’une clause pénale. Il en va de même de la sanction de l’article 8-7 dont le caractère de clause pénale n’est pas contesté.

Les dispositions de l’article 1152 ancien du code civil leur sont donc applicables.

Si les sanctions ont été sollicitées dans le cadre de la mise en demeure sur la base de quatre exercices, elles ont été réclamées dans l’assignation initiale et cette demande en est maintenue devant la Cour, sur la base de cinq exercices courant de 2009 à 2013.

Frédéric R. ne le conteste pas, ni dans le point de départ de 2009, exercice pour lequel il a commencé à ne plus effectuer les apports, ni dans la date de fin fixée à l’exercice 2013 correspondant à l’expiration d’une période quinquennale de reconduction tacite des engagements. Il opère d’ailleurs son propre calcul sur une base quinquennale.

Les clauses pénales ont été calculées par l’expert comptable de la coopérative sur la base d’éléments rapportés en annexes. Ces calculs sont critiqués dans leur détail par Frédéric R. dans une critique raisonnée sur la base d’éléments chiffrés réels qui conduisent la Cour à retenir les valeurs qu’il propose, non contredites utilement par la coopérative, soit :

3ha70 non apportés

Rendement moyen R. 12,48 hecto/hectare

Prix vente du rosé 48 € /hecto

Prix de vente Latour 108 € /hecto

Pénalités article 7-6

Quantité non livrée : 3.70×12.48 =46,17 hectolitres

Pénalités 46.17×31.74=1465,60 €

Pénalité article 7-7

LDF 108X16.17X5%=87,32€

Rosé 30x48x5%=72 €

Total 2 : 159,32 €

Total général : 1465,60+159,32=1624,92 €

Total quinquennal : 1624.92 x 5 = 8124.60€.

Frédéric R. au-delà de considérations générales sur la crise de la viticulture et sur le manque de rentabilité des apports à la coopérative ne fournit aucun élément aux débats de nature à considérer que la clause pénale ainsi recalculée présente un caractère manifestement excessif.

La demande d’expertise judiciaire, non formulée dans le dispositif des conclusions, est d’autant plus irrecevable que la Cour retient son calcul.

Si Frédéric R. formule dans le dispositif de ses écritures une demande de compensation de la clause pénale avec les 700 parts sociales détenues, il ne formule dans son dispositif aucune demande de fixation du prix de celle-ci et ne saisit pas valablement la cour d’une demande de fixation d’une créance certaine, liquide et exigible qui seule pourrait ouvrir droit à compensation.

Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions en cause d’appel, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à raison de deux tiers par Frédéric R. et d’un tiers par la coopérative.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement en ce qu’il a condamné Frédéric R. à payer à la société coopérative les vignerons de LATOUR de FRANCE la somme de 12 328,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012.

Statuant à nouveau de ce chef

Condamne Frédéric R. à payer à la société coopérative les vignerons de LATOUR de FRANCE la somme de 8 124.60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012.

Confirme le jugement pour le surplus

Dit que la Cour n’est pas valablement saisie d’une demande de fixation de la valeur des parts sociales détenues par Frédéric R. et le déboute de sa demande en compensation.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Cour d’appel Montpellier 4e chambre civile 10 Mars 2021
Répertoire Général : 18/01702

Coopérative agricole et non application de l’article 59 des statuts de la coopérative

L’Earl du Sous Bois a adhéré le 1er avril 1996 à la société coopérative agricole UKL Arrée dans les filières ‘volaille de chair’ et ‘lait-céréales-légumes-approvisionnements agro-fournitures-aliments’. Cet engagement était conclu pour trois exercices à compter de l’expiration de l’exercice en cours et renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de trois ans.Toute dénonciation devait être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la fin d’une période d’engagement.

Par courrier en date du 28 novembre 2012, l’Earl du Sous Bois a notifié à la coopérative sa démission de la filère ‘volailles’. En réponse, celle-ci lui a indiqué que l’engagement était en cours jusqu’au 31 décembre 2014 et qu’elle restait débitrice de la somme de 15 890,95 euros.

L’Earl du Sous bois n’ayant pas procédé au règlement de la somme réclamée, la société coopérative agricole UKL Arrée l’a assignée par acte d’huissier en date du 12 janvier 2016 devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par décision contradictoire du 15 février 2017, le tribunal a :

– déclaré recevable la demande formée par la société coopérative UKLArrée, – condamné l’Earl du Sous Bois à régler à la société coopérative UKL Arrée la somme de 15 890,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015,

– débouté la société coopérative du surplus de ses demandes,

– débouté l’Earl du Sous Bois de l’ensemble de ses demandes,

– condamné l’Earl du Sous Bois au dépens.

L’Earl du Sous Bois a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2017.

Aux termes de ses dernières concclusions signifiées le 29 juin 2017, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1147 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1154 du code civil,

Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil,

– dire et juger que les jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 15 février 2017 sera confirmé en ce que la société coopérative agricole UKL Arrée a été déboutée de sa demande en paiement d’une clause pénale et de sa demande de paiement d’une pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées et réformer pour le surplus,

– dire et juger que les demandes de la société coopérative agricole UKL Arrée sont irrecevables et la condamner aux entiers dépens outre le paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– subsidiairement, débouter la société coopérative agricole UKL Arrée de l’intégralité de ses demandes dès lors que la créance n’est nullement démontrée et condamner la société coopérative agricole UKL Arrée au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

– condamner la société coopérative agricole UKL Arrée au paiement d’une somme de 3 200 euros au titre du remboursement des parts sociales de l’Earl du Sous Bois,

– condamner la société coopérative agricole UKL Arrée au paiement d’une somme de 107,52 euros au titre du remboursement du compte courant de l’Earl du Sous Bois,

– condamner la société cooopérative agricole UKL Arrée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,

– assortir les sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la réclamation du 19 février 2016 et ordonner la capitalisation des intérêts selon la règle de l’anatocisme,

– débouter la coopérative agricole UKL Arrée de ses demandes.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2019, la société coopérative agricole UKL Arrée et Maître Gérard B. mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la coopérative, demandent à la cour de :

– dire et juger que l’article 59 des statuts n’est pas applicable à une action en recouvrement contre l’éleveur,

– dire et juger qu’en tout état de cause la coopérative UKL Arrée justifie des démarches qu’elle a entreprises en vue de trouver une solution amiable au litige,

– dire et juger que l’action de la société coopérative agricole n’est pas prescrite,

– dire et juger que la coopérative UKL Arrée justifie précisément du quantum de sa créance,

– dire et juger que l’Earl du Sous Bois est forclose en sa demande de remboursement des parts sociales pour ne pas avoir sollicité son retrait dans les formes et délais idoines tels que prévus par les statuts et le code rural,

– dire et juger que les règles d’ordre public des coopératives agricoles interdisent le remboursement des parts sociales,

– dire et juger que la créance de l’Earl du Sous Bois au titre de son compte courant d’associé correspondant aux intérêts des parts sociales a été compensée avec sa dette au titre du solde débiteur de son compte ‘volailles’ selon les règles de la compensation légale,

– déclarer en conséquence, la coopérative agricole UKL Arrée recevable et bien fondée en ses demandes,

– déclarer l’Earl du Sous Bois irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dès lors,

– débouter l’Earl du Sous Bois de son appel,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Earl du Sous bois au paiement de la somme principale de 15 890, 95 euros, outre les intérêts légaux à compter du 10 juin 2015, sauf à préciser que cette condamnation

sera prononcée au profit de la Selas B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative UKL Arrée,

réformant le jugement pour le surplus,

– condamner l’Earl du Sous Bois à payer à la Selas B. ès qualité de liquidateur judiciaire de la société coopérative UKL Arrée, la somme de 2 838 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts légaux à compter et à titre subsidiaire au titre de son manque à gagner du fait de la rupture anticipée de l’engagement de l’Earl du Sous Bois,

en tout état de cause,

– condamner l’Earl du Sous Bois au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’Earl du Sous Bois aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2020.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la fin de non- recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable:

Se fondant sur l’article 59 des statuts de la société coopérative agricole UKL Arrée, l’Earl du Sous Bois prétend que l’action en recouvrement de créance engagée par celle-ci serait irrecevable du fait du non recours à une procédure de conciliation préalable obligatoire selon elle.

Mais il résulte de l’article 59 invoqué que ne sont soumises à un examen du conseil d’administration en vue d’un règlement à l’amiable que les contestations s’élevant à raison des affaires sociales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

La société coopérative agricole UKL Arrée soutient que le compte ‘volailles’ de l’éleveur, arrêté et clôturé à la fin de l’année 2012, présentait un solde débiteur au titre des approvisionnements, avances et autres frais servis à l’Earl lors de la mise en oeuvre de la bande d’élevage n°0011.

Constatant que l’intégralité des créances alléguées résultaient de l’année 2010, l’Earl du Sous Bois conclut, de son côté, que l’action engagée le 12 janvier 2016 est irrecevable car atteinte par la prescription. Elle fait grief au tribunal d’avoir déclaré la demande de la société cooperative agricole UKL Arrée recevable en considérant que les flux financiers existant entre les parties étaient regroupés dans un compte courant et constituaient ainsi une opération unique et indivisible de sorte que le point de départ du délai quinquennal de prescription était la notification de sa démission entraînant la clôture du compte et rendant le solde exigible. L’Earl du Sous Bois conteste l’existence d’un compte courant en faisant valoir que les prestations mentionnées sur le relevé de compte relatif à la bande n°0011, sont individualisées et non diluées dans un compte courant. Elle considère donc que le tribunal aurait dû retenir la date figurant dans le livre de comptes pour chaque prestation et non la date de clôture d’un compte non individualisé dont le fonctionnement n’est pas démontré , pour calculer le délai de prescription.

La société coopérative agricole UKL Arrée soutient quant à elle que les parties étaient bien liées par une convention de compte courant puisque les factures et les approvisionnements n’étaient pas réglés au comptant mais inscrits au débit ou au crédit du compte courant de l’éleveur dans les livres de la coopérative. Elle fait valoir que l’adhésion à la coopérative emporte la création pour l’éleveur adhérent d’un compte courant dit compte ‘volaille’ sur lequel sont portées toutes les opérations au crédit ou au débit entre les parties . Elle se réfère au règlement intérieur qui prévoit que le règlement des apports est réglé soit par écriture passée au crédit du compte de l’éleveur lorsque celui-ci est débiteur soit par virement . Elle expose qu’à la fin de la bande, un récapitulatif est dressé qui intègre les acomptes versés à l’éleveur et il en résulte un solde créditeur ou débiteur. En fin d’exercice, le solde débiteur de l’éleveur est reporté sur l’exercice suivant. Elle en conclut que l’exigibilité des dettes et des créances est différée, chaque opération devenant alors un article de compte dégageant après compensation un compte débiteur ou créditeur.

Cependant, il convient de constater d’une part, que le règlement intérieur du groupe spécial volaille produit par l’intimée, prévoit dans son article 17 intitulé ‘règlement des apports’ que les apports des associés coopérateurs sont réglés ‘dans les quatre semaines, fin de semaine:

– par inscription au crédit du compte courant ouvert dans les livres de la coopérative en assurant la compensation de toutes créances, même non exigibles[…],

– à défaut de compte coopérateur , par virement bancaire ou chèque établi à l’ordre de l’intéressé’.

Il s’en déduit que si le fonctionnement du compte coopérateur est prévu comme celui d’un compte courant par compensation, tous les éleveurs ne disposent pas d’un compte coopérateur ouvert dans les livres de la coopérative. Contrairement à ce que soutient la société coopérative agricole UKL Arrée, l’adhésion à la coopérative n’entraîne pas automatiquement l’ouverture d’un compte coopérateur puisque le règlement intérieur prévoit le cas où l’adhérent n’a pas de compte coopérateur.

D’autre part, les créances portées sur la bande n°0011 sont effectivement individualisées du fait de la précision de la date mentionnée sur la bande en face de chaque opération mais sans que la compensation des opérations relative aux approvisionnements ne s’opère à chaque opération de livraison en parallèle. La bande n°0011 en elle même, qui apparaît de plus être un sous-compte, ni la production des notes de débits et des bordereaux d’apports ne démontrent l’existence d’une novation en compte courant entre les parties. De surcroît, au regard du montant peu élevé des factures, la somme réclamée par la société de coopérative agricole UKL Arrée apparaît constituée essentiellement d’acomptes versés par la coopérative. Ces créances d’acompte n’ont pu rester en compte courant. Il y a lieu de constater enfin que la société coopérative agricole UKL Arrée n’est pas en mesure de produire le solde du compte courant au moment de la rupture de contrat.

En conséquence, en l’absence de toute preuve de l’existence d’un compte courant entre les parties et au regard de la date des acomptes versés et des factures établies qui sont tous relatifs à des opérations effectuées en 2010, l’action engagée par la société coopérative agricole UKL Arrée est contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, atteinte par la prescription.

Sur le remboursement des parts sociales et du solde du compte courant d’associé:

Pour s’opposer au remboursement des parts sociales, la société coopérative agricole UKL Arrée fait valoir avec son liquidateur, que l’Earl du Sous Bois ne justifie pas de sa déclaration de créance à la liquidation ni du paiement des parts sociales. Elle soutient également que n’ayant pas obtenu l’accord du conseil d’administration de la coopérative sur son retard anticipé, notamment en ne respectant pas le délai prévu par les statuts, l’Earl du Sous Bois ne pourrait prétendre à ce remboursement. Elle ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement.

Mais, l’Earl du Sous Bois justifie de sa déclaration de créance au passif de la société de coopérative agricole en produisant l’ordonnance du juge commissaire en date du 13 janvier 2020 constatant l’existence de l’instance en cours à propos de la créance de 3 200 euros et sollicitant une copie de la décision pour compléter l’état des créances. Elle justifie également du paiement des parts sociales par un extrait de son compte d’adhérent arrêté au 31 décembre 2011. Elle produit enfin un courrier en date du 26 février 2016 émanant de la société de coopérative agricole UKL Arrée en réponse à sa demande de remboursement de parts sociales pour la somme de 3 200 euros qui, s’il fait état de son impossibilité en raison de ses difficultés financières à procéder à ce remboursement conditionné selon elle à la reconstitution de ses fonds propres, ne remet pas en cause le paiement de ces parts ni le droit de l’Earl du Sous Bois à y prétendre.

En conséquence, il convient de constater l’inscription de la créance de 3 200 euros au passif de la société de coopération agricole UKL Arrée.

En l’état de la prescription de l’action en paiement engagée, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 107,62 euros correspondant au solde du compte courant d’associé.

Sur les autres demandes :

L’Earl du Sous bois ne caractérise pas l’abus commis par la société de coopérative agricole UKL Arrée dans l’exercice de son action en justice, qui en outre avait été favorablement accueillie en première instance, ni le préjudice qui en est résulté pour elle. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.

La société de coopérative agricole UKL Arrée et la SELAS B. supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Earl du Sous Bois l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société coopérative agricole UKL Arrée sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2017 par le tribunal d’instance de Lorient,

Statuant à nouveau :

Rejette la fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable,

Déclare la société coopérative agricole UKL Arrée en son action à l’encontre de ‘l’Earl du Sous Bois comme prescrite,

Constate l’inscription de la créance de 3 200 euros au passif de la société coopérative agricole UKL Arrée,

Condamne la société coopérative agricole UKL Arrée à rembourser à l’Earl du Sous Bois la somme de 107,62 euros au titre du solde de son compte courant d’associé,

Déboute l’Earl du Sous Bois de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société coopérative agricole UKL Arrée et la SELAS B. à payer à l’Earl du Sous Bois la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société coopérative agricole et la SELAS B. aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Cour d’appel Rennes 2e chambre 2 Octobre 2020 Répertoire Général : 17/02292

SICA et taxe foncière

Une société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la réduction, à hauteur de 398 489 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de la Rochelle (Charente-Maritime). Par un jugement n° 1602125 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 23 mai 2019, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

– le code rural et de la pêche maritime ;

– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme A… B…, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SICA Atlantique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société d’intérêt collectif agricole (SICA) Atlantique exploite des installations de stockage, de réception, de manutention et d’expédition de céréales situées, en partie, dans l’enceinte du port de La Pallice sur le territoire de la commune de La Rochelle. A l’issue de la vérification de sa comptabilité intervenue en 2009, l’administration fiscale a remis en cause la méthode d’évaluation prévue à l’article 1498 du code général des impôts, pour l’évaluation de la valeur locative de certains de ses biens passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, en lui substituant la méthode comptable définie à l’article 1499 du même code. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, faisant droit à la demande présentée par la SICA Atlantique, a prononcé, à hauteur de 397 695 euros, la réduction des impositions supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime régissant les sociétés d’intérêt collectif agricole :  » Les personnes physiques ou morales énumérées à l’article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d’intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. / Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 % des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l’article L. 522-1 (…).  » Selon l’article L. 522-1 du même code :  » Peuvent être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole : / 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; / 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l’engagement d’activité prévu par le a du premier alinéa de l’article L. 521-3 ; / 3° Tout groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription ; / 4° Toutes associations et syndicats d’agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ; / 5° D’autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole. / 6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole « .

3. D’autre part, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts :  » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (…) b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (…) par les sociétés d’intérêts collectif agricole, (…) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (…) « .

4. En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes. Une activité conduite par une société d’intérêt collectif agricole, soit pour le compte des sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite dans l’un ou l’autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.

5. Pour faire droit à la réduction des impositions sollicitée par la SICA Atlantique, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la circonstance qu’une partie de l’activité de stockage de céréales avait été réalisée au cours de l’année en litige pour le compte de sociétaires négociants n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole n’était pas de nature à modifier l’affectation des bâtiments à un usage agricole, au motif que ces sociétaires ne pouvaient être regardés comme des tiers non coopérateurs au regard des conditions auxquelles est soumise l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du code général des impôts. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’en statuant par ces motifs, sans rechercher si l’activité réalisée pour le compte des sociétaires négociants avait pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, le tribunal a commis une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il est constant qu’une partie de l’activité exercée par la SICA Atlantique au cours de l’année en litige a été réalisée pour le compte de sociétaires n’ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces opérations ont eu pour objet de compenser une réduction temporaire de l’activité conduite pour le compte des associés coopérateurs. Ces circonstances font dès lors obstacle, ainsi qu’il a été dit au point 4, à ce que les bâtiments dans lesquels l’activité a été réalisée soient regardés comme affectés à un usage agricole au sens du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et ouvrent droit au bénéfice de l’exonération prévue par ces dispositions.

8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1494 du code général des impôts :  » La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte.  » Les règles sont respectivement définies à l’article 1496 pour ce qui est des  » locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale « , à l’article 1498 en ce qui concerne  » tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499  » et à l’article 1499 s’agissant des  » immobilisations industrielles « . Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.

9. Il résulte de l’instruction que la société SICA Atlantique est propriétaire, sur le site de La Rochelle-Pallice, de cellules, au sein de trois silos verticaux, représentant une capacité de stockage de 144 500 tonnes pour l’un et 20 000 tonnes pour les deux autres, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment deux portiques de chargement, des fosses et un pont bascule. Le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009 pour un montant total de 11 635 186 euros, alors que la valeur des constructions s’élevait à la somme de 15 496 338 euros. Ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d’utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l’activité exercée dans l’établissement. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d’évaluation définie à l’article 1499 du code général des impôts.

10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :  » Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration « . Le 1° de l’article L. 80 B du même livre étend  » la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A  » au cas où  » l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal « . La SICA Atlantique n’est en tout état de cause pas fondée, pour contester le bien-fondé d’impositions primitives, à se prévaloir de ces dispositions qui ne visent que le cas de rehaussements d’impositions antérieures.

11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 324 A de l’annexe III au code général des impôts, pour l’application des dispositions précitées de l’article 1494 du même code,  » on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l’ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (…) « . Il résulte de l’instruction que les bureaux administratifs, le laboratoire, les hangars de stockage et les hangars de triage concourent à la même exploitation que les cellules de stockage et font partie, bien que relevant de parcelles cadastrées différentes, du même groupement topographique. Il suit de là qu’ils ne constituent pas une propriété destinée à une utilisation distincte au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ces locaux ne peut être évaluée selon la méthode comptable.

12. En cinquième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des impositions en litige, de ce que d’autres contribuables disposant d’équipements similaires auraient fait l’objet d’une méthode d’évaluation plus favorable, une telle circonstance ne caractérisant, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SICA Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

————–

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SICA Atlantique a été assujettie au titre de l’année 2013 dans les rôles de la commune de La Rochelle est remise à sa charge dans son intégralité.

Article 3 : La demande de réduction présentée par la SICA Atlantique devant le tribunal administratif de Poitiers ainsi que ses conclusions devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la société d’intérêt collectif agricole Atlantique.

Conseil d’État 9e et 10e chambres réunies 3 Février 2021 Numéro de requête : 431014

Bail rural et convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire

1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 14 janvier 2020), par acte du 28 novembre 2014, la commune de Septfontaine (la commune) a donné à bail rural à Mme F. diverses parcelles mises par celle-ci à la disposition de la société civile d’exploitation agricole des Champs Montants (la SCEA).

2. Par la suite, Mme F. a informé la commune qu’elle prenait sa retraite et a cédé à Mme B. les parts qu’elle détenait au sein de la SCEA.

3. Mme B. a demandé à la commune de lui donner à bail les terrains communaux précédemment loués à Mme F..

4. Par délibérations des 13 février 2015 et 1 juillet 2015, la commune a proposé d’établir ce bail selon diverses conditions qu’elle a successivement modifiées, en envisageant, en dernier lieu, la régularisation d’une convention de mise à disposition par l’intermédiaire de la SAFER pour une durée limitée.

5. En l’absence d’intervention de la SAFER, Mme B. et la SCEA ont exploité les parcelles et réglé une somme au titre de l’année 2015.

6. Par déclaration du 15 mai 2018, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de Mme B. et de la SCEA et en paiement d’une indemnité d’occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La commune fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de condamner Mme B. et la SCEA à lui payer une somme au titre des fermages arréragés, alors :

« 1/ que l’existence d’un bail suppose un accord de volonté sur une mise à disposition d’un bien à titre onéreux ; que des pourparlers engagés en vue de conclure un bail ne valent pas bail tant qu’il n’y a pas d’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat envisagé ; qu’en déduisant de la seule circonstance que la commune de Septfontaine avait eu l’intention de donner à bail à Mme B. des biens communaux relevant de son domaine privé, l’existence d’un bail à ferme, sans constater que les parties étaient parvenues à un accord sur les éléments essentiels du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil ;

2/ que le conseil municipal ne peut approuver la passation des baux sur les terrains communaux sans avoir défini le régime juridique applicable et le loyer ; qu’en l’espèce, la commune de Septfontaine faisait valoir que dans sa délibération du 1 juillet 2015, le conseil municipal n’avait pris aucun engagement ferme et définitif au profit de Mme B. et n’avait fixé aucun fermage ; qu’en déduisant l’existence d’un bail à ferme du seul fait que la commune de Septfontaine avait eu, par délibération du 1 juillet 2015, l’intention de donner à bail à Mme B. des communaux relevant de son domaine privé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil municipal avait pu valablement donner son accord à la conclusion d’un tel bail sans s’être prononcée sur l’application du statut du fermage et le montant du fermage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 2121-29 et L. 2122-21 6 du code général des collectivités territoriales ;

3/ qu’une convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une mise à disposition des parcelles par leur propriétaire ; qu’en déduisant de l’occupation des terres par Mme B. l’existence d’un bail à ferme, sans caractériser de mise à disposition effective de ces biens par la commune de Septfontaine au profit de leur occupante, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil ;

4/ qu’une convention ne peut être qualifiée en bail à ferme en l’absence de preuve de l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des immeubles litigieux ; qu’en l’espèce, la commune de Septfontaine faisait valoir que la délibération du 1 juillet 2015 n’évoquait aucun loyer et que Mme B. n’avait pas réglé de fermage puisqu’il n’en avait jamais été question ; qu’en déduisant de l’occupation des terres par Mme B. l’existence d’un bail à ferme sans constater l’existence d’un accord sur une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terrains communaux, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 devenu 1103 et l’article 1709 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant procédé à l’analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui ne s’est pas exclusivement fondée sur l’occupation des parcelles par Mme B. et la SCEA, a souverainement retenu que la rencontre des consentements des parties en vue de conclure un bail rural, consistant en la mise à disposition à titre onéreux de terres agricoles au sens de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, était établie.

9. Ayant relevé que la commune avait réclamé une contrepartie à l’exploitation des parcelles et retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’elle remplissait les conditions d’une convention dérogatoire au statut impératif des baux ruraux, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme B. et la SCEA justifiaient d’un titre faisant obstacle à leur expulsion.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation

3e chambre civile

11 Mars 2021

Numéro de pourvoi : 20-14.385

Convention d’entr’aide et jouissance exclusive

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2019), par acte du 1 mars 2012, M. F. a pris à bail des immeubles agricoles appartenant à M. et Mme C..

2. Par déclaration du 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d’un bail supplémentaire sur un terrain supportant un hangar de stockage qu’il occupe.

3. M. et Mme C. s’y étant opposés, Mme R., leur fille, a été appelée à l’instance en intervention forcée et a soutenu qu’elle était titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis le 26 février 2012, expliquant le dépôt de matériels appartenant à M. F. par une convention d’entraide qu’elle avait conclue avec lui.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts C. font grief à l’arrêt de reconnaître un bail rural à M. F. sur le terrain et le hangar, d’en ordonner la libération et de les condamner à des dommages-intérêts, alors « que le bail rural suppose l’existence d’un libre accord d’un bailleur et d’un preneur sur le principe d’une location à titre exclusif ; qu’en l’espèce, les époux C. et Mme R. établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d’un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu’en se bornant à retenir, pour dire que M. F. bénéficiait d’un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s’interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n’était pas exclusive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.

6. Pour accueillir les demandes de M. F., l’arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l’occasion de la reprise de l’exploitation et du cheptel de M. et Mme C., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l’exclure, et retient que rien n’empêche la reconnaissance d’un bail verbal distinct sur ce terrain.

7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné à bail à Mme R., également exploitante agricole, et que celle-ci avait conclu une convention d’entr’aide avec son voisin, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’exclusivité de la jouissance dont se prévalait M. F., n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE , DU 9 JUILLET 2020

REFORME DE LA PAC 2021-2027

Le Programme stratégique national (PSN) est une nouveauté de la Pac 2021-2027, puisque chaque Etat membre lui permet désormais de décliner les objectifs stratégiques de la Commission européenne, notamment en matière de préservation de l’environnement et de lutte contre le changement climatique.

  • Favoriser le développement d’un secteur agricole innovant, résilient et diversifié garantissant la sécurité alimentaire (assurer un revenu juste et soutenir la résilience du secteur, renforcer la compétitivité, rééquilibrer les rapports de force dans la chaîne de valeur).
  • Renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat afin de contribuer aux objectifs de l’Union (s’adapter au changement climatique, lutter contre le changement climatique et s’y adapter, protéger la biodiversité, les paysages et les écosystèmes).
  • Renforcer et consolider le tissu socio-économique des zones rurales (attirer les jeunes agriculteurs, redynamiser les espaces ruraux, répondre aux attentes sociétales sur l’alimentation, la santé et le bien-être animal.

Le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) finance les aides directes versées annuellement et avec la réforme de la Pac 2021-2027 le principe de la conditionnalité des aides est renforcé. Ainsi, les trois mesures afférentes au Paiement vert de la Pac 2014-2020 et qui étaient facultatives, deviennent obligatoires et sont assorties d’une définition plus stricte.:

Droit à paiement de base,

Paiement vert,

Paiement redistributif,

Paiement jeunes agriculteurs

et aides couplées.

(bovins allaitants, veaux sous la mère, bovins laitiers, ovins, caprins, fruits transformés, blé dur, pommes de terre, féculières, chanvre textile, semences de graminées, houblon, fourrages, protéagineux, soja, semences fourragères).

Il s’agit de la rotation des cultures  du maintien des prairies temporaires et de la mise en place d’infrastructures agroécologiques, qui ne prennent plus en compte les cultures fixant l’azote, contrairement à ce qui prévalait avec les Surfaces d’intérêt écologique (SIE). Le Paiement vert disparaît au profit des Eco-régimes.

La réforme de la Pac 2021-2027 introduit une nouvelle procédure. Aux contrôles de conformité en vigueur aujourd’hui s’ajouteraient des contrôles basés sur l’évaluation de la performance des politiques et des aides allouées. Actuellement la Commission vérifie, essentiellement au moyen de contrôles sur place, le bon usage par les États membres des ressources mises à leur disposition par le Feaga et le Feader.

La prochaine Pac introduit un contrôle de performance. La Commission contrôlerait les résultats du Programme stratégique national (PSN), à partir d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact. Les contrôles de conformité seraient l’apanage des États membres, faisant craindre des risques de distorsion.

La Commission européenne propose de poursuivre la convergence interne pour qu’aucun agriculteur reçoive comme aide découplée de base moins de 75 % de la moyenne nationale de son pays, contre 70 % actuellement. De même, elle propose de poursuivre la convergence externe pour réduire les écarts entre Etats membres des montants d’aides découplées versées aux agriculteurs.

Elle propose par ailleurs de rendre obligatoire, et non plus facultatif comme aujourd’hui, le versement du paiement redistributif pour les premiers hectares, mais aussi le plafonnement et la dégressivité des aides à partir de certains montants perçus d’aides par bénéficiaire.

Le cessionnaire d’un bail doit, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Il résulte de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Selon l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure à la date de l’arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu’un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n’a aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession.

Arrêt n°925 du 3 décembre 2020 (19-23.990) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300925


 

LOI EGALIM et COOPERATIVES AGRICOLES

Circuits Culture, 26/02/2021 Prix abusivement bas : finalement pas d’action  possible contre les coopératives

Circuits Culture, 26/02/2021

Le Gouvernement n’avait pas la possibilité de créer une action en responsabilité contre les coopératives agricoles en cas de fixation d’une rémunération abusivement basse des apports des membres coopérateurs. C’est ce que vient de juger le Conseil d’État dans une décision rendue le 24 février 2021.

En application de l’article 11 de la loi EGalim du 30 octobre 2018, le Gouvernement avait pris une ordonnance pour refondre complètement le droit de la négociation commerciale dans le domaine agricole. Sur ce fondement, l’article 1er de l’ordonnance du 24 avril 2019 créait une nouvelle disposition dans le Code rural et de la pêche maritime, consistant à appliquer aux coopératives agricoles le recours en justice contre les prix abusivement bas. Cette procédure est prévue par le Code de commerce.

Pour être valable, une ordonnance doit strictement respecter la loi d’habilitation. Après analyse de celle-ci, le Conseil d’État juge qu’elle n’a pas « autorisé le Gouvernement à étendre l’application de ce dispositif de responsabilité aux sociétés coopératives ». Les juges annulent donc la disposition correspondante de l’ordonnance.

Contacté par Circuits Culture, Dominique Chargé, président de La Coopération agricole (anciennement Coop de France, auteur du recours) se dit satisfait d’avoir été entendu par le Conseil d’État : « J’ai mené un combat contre cette disposition car elle détourne la capacité de fonctionnement des coopératives, explique-t-il. L’idée, c’était de protéger le droit de la collectivité des coopératives et de respecter le processus de décision spécifique aux coopératives. Si vous soumettez les coopératives à une judiciarisation, la relation n’est plus du tout la même. »

Le Conseil d’État n’a cependant pas pris en compte ces arguments d’ordre quasi philosophique. Il s’est attelé à vérifier si l’ordonnance respectait la loi d’habilitation, ce qui n’était donc pas le cas ici.

Olivier HIELLE

PRODUITS HERBICIDES et le pouvoir de police spéciale et compétence du maire malgré l’existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu’être écarté.

Le préfet du Val-de-Marne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2019 par lequel le maire d’Arcueil a interdit l’utilisation à certaines fins de l’herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune, dans l’attente des mesures réglementaires devant être prises par l’Etat pour garantir la protection des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. Par une ordonnance n° 1908137 du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de cet arrêté.

Par un arrêt n° 19PA03833 du 14 février 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune d’Arcueil contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mars, 18 mars et 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Arcueil demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
– la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre2009 ;
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

– les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d’Arcueil ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l’Etat peut assortir son déféré d’une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 septembre 2019, le maire d’Arcueil a interdit l’utilisation de l’herbicide glyphosate et des produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime sur l’ensemble du territoire de la commune pour l’entretien des jardins et espaces verts des entreprises, des propriétés et copropriétés, des bailleurs privés, des bailleurs sociaux publics, des voies ferrées et de leurs abords, des abords des autoroutes A6a et A6b, et de l’ensemble des routes départementales traversant la commune. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté. La commune d’Arcueil se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 février 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre cette ordonnance.

3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre « . Aux termes de l’article L. 253-7 du code du même code :  » I.- Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. / L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 (…) « . L’article L. 253-7-1 du même code prévoit que :  » A l’exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l’autorité administrative : / 1° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253-1 est interdite dans les cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l’enceinte des établissements scolaires, dans les espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l’enceinte des crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public ; / 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 à proximité des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi qu’à proximité des centres hospitaliers et hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave est subordonnée à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements pour le traitement ou des dates et horaires de traitement permettant d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent pas être mises en place, l’autorité administrative détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. (…) Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire « . Par ailleurs, le III de l’article L. 253-8 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, dispose :  » (…) l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte, notamment, des techniques et matériels d’application employés et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire. Les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique. / Lorsque de telles mesures ne sont pas mises en place, ou dans l’intérêt de la santé publique, l’autorité administrative peut, sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones définies au premier alinéa du présent III. / Un décret précise les conditions d’application du présent III « .

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 253-1 du code rural et de la pêche maritime :  » Le ministre chargé de l’agriculture est, sauf disposition contraire, l’autorité compétente mentionnée au 1 de l’article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l’autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative) « . L’article R. 253-45 du même code dispose que :  » L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation.  » L’article D. 253-45-1 du même code prévoit que :  » L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l’agriculture. / L’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l’utilisation des produits définis à l’article L. 253-1 « . En vertu de l’article D. 253-46-1-5 du même code, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque les mesures prévues dans la charte d’engagements des utilisateurs élaborée en application de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime sont adaptées et conformes aux exigences fixées par la réglementation, la charte est approuvée par le préfet de département concerné. Enfin, en vertu de l’article 5 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime,  » en cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou interdite par arrêté préfectoral « , ce dernier devant  » être soumis dans les plus brefs délais à l’approbation du ministre chargé de l’agriculture « .

5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, confiée à l’Etat et dont l’objet est, conformément au droit de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement tout en améliorant la production agricole et de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, alors que les effets de long terme de ces produits sur la santé restent, en l’état des connaissances scientifiques, incertains. Les produits phytopharmaceutiques font l’objet d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, délivrée par l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’il est démontré, à l’issue d’une évaluation indépendante, que ces produits n’ont pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine. Il appartient ensuite au ministre chargé de l’agriculture ainsi que, le cas échéant, aux ministres chargés de la santé, de l’environnement et de la consommation, éclairés par l’avis scientifique de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de prendre les mesures d’interdiction ou de limitation de l’utilisation de ces produits qui s’avèrent nécessaires à la protection de la santé publique et de l’environnement, en particulier dans les zones où sont présentes des personnes vulnérables. L’autorité préfectorale est également chargée, au niveau local et dans le cadre fixé au niveau national, d’une part, de fixer les distances minimales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de certains lieux accueillant des personnes vulnérables, d’autre part, d’approuver les chartes d’engagements d’utilisateurs formalisant des mesures de protection des riverains de zones d’utilisation des produits et, enfin, en cas de risque exceptionnel et justifié, de prendre toute mesure d’interdiction ou de restriction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques nécessaire à la préservation de la santé publique et de l’environnement, avec une approbation dans les plus brefs délais du ministre chargé de l’agriculture. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 22122 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne peut légalement user de cette compétence pour édicter une réglementation portant sur les conditions générales d’utilisation des produits phytopharmaceutiques qu’il appartient aux seules autorités de l’Etat de prendre.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la commune d’Arcueil, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, malgré l’absence de mesure de protection des riverains des zones traitées dans l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, que le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié aux autorités de l’Etat faisait obstacle à l’édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires d’interdiction de portée générale de l’utilisation de ces produits. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait inexactement qualifié les faits ou les a dénaturés en écartant la compétence du maire malgré l’existence de circonstances locales exceptionnelles justifiant son intervention au titre de son pouvoir de police générale ne peut qu’être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Arcueil est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Arcueil, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Conseil d’État – 3ème – 8ème chambres réunies

  • N° 439253
  • Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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