Mois : octobre 2019

PROCEDURE COLLECTIVE et REMISE DES PENALITES MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE

Suivant les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, 

« En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis » (C. rur., art. L. 725-5)

La remise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ne constitue pas une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH : ce texte ne permet pas « de prononcer l’admission de la créance de l’organisme social à la procédure collective d’une entreprise relevant d’un secteur d’activité que le législateur français avait choisi de soustraire au droit commun » s’agissant de telles remises  . Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, n° 05-21.815 : JurisData n° 2007-037349 ; Bull. civ. II, n° 28 ; JCP S 2007, n° 26, p. 28, note A. Bugada ; Gaz. Pal. 2007, n° 227, p. 14, note P. Coursier.

La conversion du métayage en fermage – perception en nature des fruits de la parcelle louée – indemnisation

Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour ordonner la conversion en bail à ferme, l’arrêt retient que les dispositions du statut du fermage et du métayage n’ont pas pour effet de priver le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement des limitations à son droit d’usage ; que l’ingérence qu’elles constituent est prévue par la loi, à savoir les dispositions pertinentes du code rural ; qu’en ce qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale et concevoir les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ; que la conversion du bail à métayage est fondée sur l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation ; que, s’il est exact que le paiement d’un fermage, dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail à métayage, la conversion en bail à ferme n’est cependant pas dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un juste équilibre se trouve ménagé entre les exigences raisonnables de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens du bailleur, les limitations apportées au droit d’usage de ce dernier n’étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu’elle privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu’elle était dépourvue de tout système effectif d’indemnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Cour de cassation 3e chambre civile 10 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 17-28.862Numéro d’arrêt : 799 Publié

Indice national des fermages 2019

L’indice national des fermages 2019 est en hausse de 1,66 % par rapport à 2018. C’est la première augmentation après 3 années de baisse consécutive.

COOPERATIVE AGRICOLE ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Selon l’article R.524-5 du code rural dans sa version en vigueur à la date du contrat, ‘Le conseil d’administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

Le conseil d’administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

Le président du conseil d’administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.’

L’article R.524-8 dispose ‘Le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres.’

Selon l’article R.524-9, ‘Le conseil d’administration peut nommer un directeur qui n’est pas un mandataire social et qui, s’il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration, qu’il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.’

Il en ressort que toute coopérative agricole est gérée et dirigée collégialement par son conseil d’administration, que son président est dépourvu de toute autonomie pour agir au nom de la société et qu’il ne dispose comme le directeur que des pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration à l’exception de la représentation en justice.

Cour d’appel, Lyon, 1re chambre civile B, 8 Octobre 2019 – n° 16/06571

L’ACHAT DE TERRES AGRICOLES PAR DES INVESTISSEURS ETRANGERS

Réponse du Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation

La médiatisation récente de l’achat de terres agricoles par des investisseurs étrangers a mis en évidence les limites du dispositif actuel de régulation du foncier agricole. Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 août 2014, des mesures ont été prises pour renforcer le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en l’étendant aux cessions totales de parts sociales d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole. Pour autant, elle ne couvre pas toutes les évolutions en matière sociétaire notamment les cessions de parts ou d’actions de société. Des tentatives de renforcement du droit de préemption des SAFER ont été récemment engagées pour protéger les terres agricoles contre la financiarisation et la concentration d’exploitations agricoles mais elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Le sujet est ainsi particulièrement complexe et touche à la fois au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. Le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, est pour autant déterminé à améliorer les conditions d’accès au foncier agricole, notamment pour les jeunes. Il a ainsi appelé récemment les parties prenantes à faire part de leurs propositions de mesures.

Question écrite avec réponse n° 18994, 23 avril 2019 – Agriculture – – . – Mme Barbara Bessot Ballot – Agriculture et alimentation.

Publication au JO : Assemblée nationale du 10 septembre 2019

SAFER ET DROIT DE PREEMPTION ET DECISION DE RETROCESSION

Une Cour d’appel vient de débouter un GFA au regard d’une décision de rétrocession prise par la SAFER.

Attendu, en second lieu, que le GFA de la Chassagne reproche à la SAFER d’avoir pris une décision de rétrocession avant le 05 octobre 2016 et de ne pas l’avoir informé des motivations ayant orienté son choix dans les conditions prévues par l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime ;

que, certes, par un courrier du 23 septembre 2016, la SAFER a informé les consorts H.-G. de la proposition faite par le comité technique départemental lors de sa séance du 22 septembre 2016 de leur attribuer l’ensemble de leur demande portant sur le domaine de la Chassagne, propriété de Pierre et Charles P., à l’exception de la parcelle cadastrée BR 16, soit pour une contenance de 66.3158 hectares, en leur demandant de bien vouloir lui confirmer par écrit leur accord pour cette attribution avant le 30 septembre 2016 , et que, par un courrier du 6 octobre 2016, la SAFER a informé le GFA de la Chassagne que son comité de direction, réuni le 05 octobre 2016, avait confirmé les propositions faites par le comité technique départemental;

Que le comité technique départemental ayant donné un avis favorable pour une attribution aux consorts H.-G. de parcelles ne portant pas sur la totalité de celles ayant fait l’objet de leur acte de candidature, une confirmation de leur accord était requise sans que cela n’engage la SAFER pour la décision définitive à intervenir ;

qu’en outre, si, par ce courrier simple du 06 octobre 2016 préalable à toute information officielle, la SAFER a fait connaître au GFA de la Chassagne les avis émis par ses instances internes qui ne lui étaient pas favorables, c’est sans violer l’article R. 142-4, qui ne lui impose aucun délai à cet égard, qu’elle lui a régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2017 les motifs ayant déterminé son choix ;

Qu’il sera également observé qu’il a été satisfait le 11 janvier 2017 à l’affichage en mairies des décisions de rétrocessions au plus tard dans le mois suivant la signature des actes authentiques, lesquels ont été en date du 30 décembre 2016

Que ce deuxième moyen de nullité sera donc également écarté ;

Cour d’appel, Limoges, Chambre civile, 26 Septembre 2019 – n° 18/00769

SICA transformée en SAS et C3S

Sur l’exonération de la C3S :

Il n’est pas contesté que la loi n°2014-892 du 08 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a exonéré les sociétés coopératives agricoles de la C3S à compter du 1er janvier 2015.

Il n’est pas non plus contesté que la société CGC, constituée sous la forme juridique de SICA jusqu’au 31 décembre 2014, a opté pour la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015.

En vertu de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, il est institué la C3S à la charge ‘1° Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital’.

L’article 39-1 6° du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose : ‘ Le fait générateur de cette contribution [sociale de solidarité] est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due’.

En tout état de cause, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que la société CGC, constituée sous la forme juridique de S.A.S. au 1er janvier 2015, est redevable de la C3S au titre de l’année 2015, peu important que le montant de la cotisation soit déterminé au regard du chiffre d’affaires réalisé sur l’année civile précédente alors que la société était constituée sous la forme juridique de SICA.

Au soutien de sa prétention, la société se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 1995 et d’une lecture a contrario des dispositions de l’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

La cour constate, d’une part, que la société ne verse pas aux débats la décision précitée, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans son bordereau de pièces et, d’autre part, qu’elle procède à une analyse juridique erronée du texte susvisé.

L’article D.651-14 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en effet que : ‘Le changement de forme juridique d’une société ou entreprise ou toute autre modification de nature à entraîner une exonération de la contribution, restent sans effet sur son assujettissement à la contribution sociale de solidarité au titre du chiffre d’affaires réalisé jusqu’à la date de ce changement ou de cette modification’.

Contrairement à ce que soutient la société, ces dispositions, quand bien même il en serait fait une lecture a contrario, ne sont nullement applicables au litige soumis à l’appréciation de la cour. En effet, jusqu’au 31 décembre 2014, la société était redevable, en tant que société exerçant sous la forme juridique de SICA, de la C3S, et à partir du 1er janvier 2015, elle a continué à être assujettie à cette contribution en tant que société exerçant sous la forme juridique de S.A.S, conformément aux dispositions de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale. Force est de constater que la société CGC ne peut raisonnablement se prévaloir d’une perte d’exonération puisque n’ayant jamais bénéficié d’un tel avantage en 2014.

Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société était redevable de la somme de 721.780 € au titre de la C3S exigible en 2015 et calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année 2014. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CGC de sa demande de dégrèvement.

Sur le principe d’égalité devant les lois fiscales :

Arguant d’une différence de traitement, la société soutient qu’une lecture restrictive de l’alinéa 2 de l’article D.651-14 du code de la sécurité sociale serait en contradiction avec le principe de l’égalité devant les lois fiscales issu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

L’Urssaf réplique qu’en vertu des articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, il n’appartient pas à la cour d’apprécier la conformité de la loi à la Constitution ou à des principes constitutionnels.

La conformité d’une disposition législative à une norme de valeur constitutionnelle relève de la seule compétence du Conseil constitutionnel, saisi dans les termes et selon les modalités définis par l’article 23-1 de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

La société CGC n’a soulevé aucune question prioritaire de constitutionnalité dans un mémoire distinct et motivé, de sorte que la cour ne peut pas apprécier si les trois conditions posées à l’article 23-2 de la loi précitée sont remplies.

En conséquence, il n’y pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Succombant en son recours, la société CGC sera condamnée en équité à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, venant aux droits du RSI, la somme complémentaire de 500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Cour d’appel, Rennes, 9e chambre, 25 Septembre 2019 – n° 17/05647

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