Suivant les dispositions du Code rural et de la pêche maritime, 

« En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis » (C. rur., art. L. 725-5)

La remise, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ne constitue pas une violation de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH : ce texte ne permet pas « de prononcer l’admission de la créance de l’organisme social à la procédure collective d’une entreprise relevant d’un secteur d’activité que le législateur français avait choisi de soustraire au droit commun » s’agissant de telles remises  . Cass. 2e civ., 14 févr. 2007, n° 05-21.815 : JurisData n° 2007-037349 ; Bull. civ. II, n° 28 ; JCP S 2007, n° 26, p. 28, note A. Bugada ; Gaz. Pal. 2007, n° 227, p. 14, note P. Coursier.