La société coopérative agricole (SCA) LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a pour objet d’effectuer, pour le compte de ses associés coopérateurs, les opérations de stockage, d’assemblage, de vieillissement, d’embouteillage et de commercialisation des récoltes.
Par contrat en date du 15 juin 2014, l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE a repris
l’exploitation viticole de Monsieur Edgar Pascaud de G., adhérent de la Coopérative depuis sa création, en 1964, ainsi que les parts sociales attachées à l’engagement de ce dernier.
Le transfert de ces parts a été approuvé par le conseil d’administration de la coopérative, en date du 24 juin 2014.
A chaque exercice, celle-ci a la possibilité de réserver la quantité de vin qu’elle souhaite auprès de chaque associé, lequel a l’obligation de lui en transférer la propriété en vue de sa commercialisation. En contre partie, elle verse une rémunération sur la base de douze acomptes, et d’un éventuel complément de prix liquidé après l’assemblée générale ayant statué sur les comptes de l’exercice suivant la récolte.
Arguant de négligences récurrentes dans le suivi de la vinification et le stockage de ses vins, l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2019, notifié au président du directoire, de la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ, sa volonté de ne plus renouveler son engagement quinquennal, avec interdiction d’utiliser la marque « Château de Pampelonne », à compter du 1er janvier 2020. Elle a également refusé de livrer sa récolte 2019. Elle a confirmé cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 novembre 2019, la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a notifié à l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE une mise en demeure de fournir sous huitaine, toutes explications sur sa décision de ne pas apporter.
Cette mise en demeure étant restée lettre morte, elle l’a convoquée devant son conseil de surveillance le 13 décembre 2019. Devant cette instance, l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE a maintenu sa position.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 16 décembre 2019, la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a notifié à l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE, la décision du Conseil de Surveillance de retenir à son endroit le paiement d’une participation aux frais fixes, pour un montant total de 396133,61 euros TTC, en raison de son non apport. Elle était également informée, qu’en application des dispositions statutaires, cette créance serait compensée avec les sommes dues.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2020, l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE a répondu, qu’elle n’avait pas manqué à ses engagements et qu’aucune participation aux frais fixes ne pouvait lui être imputée.
Lors de sa séance du 20 janvier 2020, le conseil de surveillance de la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a pris la décision d’engager toutes les poursuites judiciaires à l’endroit de l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE et de retenir à son endroit une indemnité de 237 529, 94 euros TTC, se décomposant comme suit :
– 73 659,62 euros HT au titre du stock de matières sèches spécifiquement réservé à la production du CHÂTEAU DE PAMPELONNE ;
– 113 492 euros HT au titre du montant des commissions dues aux divers agents et VRP sur la commercialisation de ses vins,
– 10 790 euros HT au titre du déclassement des vins rouges de la récolte 2018 de l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE, initialement prévus pour la commercialisation en 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 3 février 2020, la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a notifié à l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE les indemnités susmentionnées.
Par ordonnance sur requête en date du 10 mars 2020, la société LES MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a été autorisée à procéder à la saisie-conservatoire sur 1 300 hectolitres de la récolte 2019, en vrac ou conditionnée en bouteilles de 75 cl, pour une somme de 442 000 euros. Cette ordonnance a été rétractée par jugement du 16 juin 2020, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan qui a également :
– annulé la saisie conservatoire pratiquée le 12 mai 2020 par la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ, aux frais de cette dernière ;
– condamné la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ, à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Par correspondance officielle, en date du 29 juin 2020, la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a notifié au conseil de l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE l’acte d’acquiescement audit jugement et le règlement des condamnations prononcées à son endroit.
En parallèle, la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a, par acte d’huissier en date du 11 juin 2020, assigné, l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de l’entendre, au principal, condamner à lui verser la somme provisionnelle de 450 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter de l’ordonnance à intervenir et de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2020, ce magistrat a :
– condamné l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE à payer la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ la somme provisionnelle de 396 133,61 euros,
– ordonné une expertise,
– condamné l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE à payer à la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamné l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2020, l’EARL CHATEAU DE PAMPELONNE a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et :
– statuant à nouveau :
‘ déboute la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
‘ condamne la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ aux entiers dépens de première instance ;
‘ condamne la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– y ajoutant :
‘ condamne la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP C. G. ‘ M. D. G. sur son offre de droit ;
‘ condamne la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ sollicite de la cour qu’elle :
– la déclare recevable et bien fondé, en ses demandes,
– déboute l’EARL CHATEAU DE PAMPELONNE de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
– confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
– y ajoutant, condamne l’EARL CHATEAU DE PAMPELONNE à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Eve M., sur son offre de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 26 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ; qu’enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 des statuts de la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ, les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l’engagement d’activité prévu au 1° du premier paragraphe de l’article 8 font l’objet d’un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative ; (celle-ci) a pour objet de fournir à ses associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitation les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations :
– suivi de la vinification par l’oenologue de la coopérative,
– mise en bouteille,
– conseils ;
Que l’article 8 stipule que l’engagement d’activité de l’associé coopérateur est formalisé par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement ; qu’il ajoute que la durée initiale de l’engagement est fixée à cinq exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris, incluant, le cas échéant, la période probatoire ; qu’il précise qu’à l’expiration de cette durée, comme à l’expiration des reconductions ultérieures, si l’associé n’a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois mois au moins avant l’expiration du dernier exercice de la période d’engagement concernée, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de cinq ans ; qu’il ajoute (6°) que, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil de surveillance pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs ;
Attendu qu’il n’est pas constesté que, suite à l’agrément par le conseil d’administration de la société coopérative, le 24 juin 2014, de la cession des parts de M. Edgar Pascaud de G. à l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE, intervenue 9 jours auparavant, l’engagement d’activité de cette dernière, renouvelé par tacite reconduction depuis 1986, expirait le 31 décembre 2019 ; que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 septembre 2019, cette dernière informait la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ de son intention d’exercer son droit de retrait à la fin de l’année civile en cours et excipait des fautes commises par son interlocutrice pour refuser de régler l’indemnité prévue à l’article 5 de la convention du 15 mai 2006 et (de lui) permettre d’effectuer des réservations puis de commercialiser les vins issus de (sa) récolte 2019 ; qu’elle explicitait dans ce courrier ainsi que dans un autre du 21 novembre 2019, les raisons de son refus à savoir les nombreux problèmes de suivi de (ses) vins depuis 2015 et notamment celui signalé en début d’année sur (ses) vins rouges dus au défaut de suivi analytique rigoureux … et à l’ouverture des jauges des cuves en violation de l’avis de l’oenologue de la coopérative ainsi que des problèmes de stockage … ayant entraîné le déclassement d’une partie du rouge de 2016 ;
Attendu que la créance dont se prévaut la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ pour solliciter l’allocation d’une provision, résulte de l’application des dispositions du § 6, précité, de l’article 8 de ses statuts ; qu’elle postule donc l’imputation d’une faute à l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE laquelle est bien fondée à répliquer en opposant à son contradicteur ses propres manquements à ses obligations contractuelles ; qu’au vu des éléments de l’espèce, l’exception d’inexécution ainsi soulevée s’analyse à l’évidence comme une contestation sérieuse que seul le juge du fond pourra trancher ; qu’il en va de même de la question de la validité de la lettre de retrait, adressée au président du directoire au lieu et place de la présidente du conseil de surveillance, sachant que, comme l’a justement relevé le premier juge, elle ne se résoudra qu’en termes de poursuite ou d’arrêt des engagements contractuels des parties et est insusceptible de caractériser la faute nécessaire à l’application des dispositions de l’article 8 § 6 des statuts ;
Attendu de surcroît qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter les dispositions équivoques d’un contrat ni d’analyser la commune intention des parties pour les éclairer ;
Attendu qu’indépendamment du débat sus-évoqué relatif à l’exception d’inexécution opposée par l’appelante, les parties s’opposent sur le fait de savoir si l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE devait apporter sa récolte 2019 à la société coopérative à laquelle elle venait de signifier son retrait à effet au 31 décembre cette même année ; qu’alors qu’il serait logique que la récolte apportée au titre d’une année civile corresponde à celle de cette même année, suivant le cycle naturel, force est de constater que la pratique de la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ a consisté au cours des exercices 2015 à 2019 à effectuer ses réservations entre le 14 janvier et le 19 février de l’année suivante ; que cette pratique permet à l’appelante de considérer, selon un raisonnement non dénué de pertinence, qu’elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles en apportant cinq récoltes au cours de son dernier engagement quinquennal à savoir :
– celle de 2014 en exécution de la réservation faite par la coopérative le 12 février 2015,
– celle de 2015, en exécution de la réservation faite 1er février 2016,
– celle de 2016, en exécution de la réservation faite le 19 février 2017,
– celle de 2017, en exécution de la réservation faite 15 janvier 2018,
– celle de 2018, en réponse à la réservation faite le 14 janvier 2019 ;
Que cette temporalité des apports et réservations donne un relief un peu dérogatoire, possiblement emprunt d’opportunité, aux dégustation et réservation de la récolte 2019, intervenues les 7 novembre et 13 décembre 2019, soit l’année de le production concernée ; qu’en outre, ainsi que le souligne l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE, la mise à disposition par un associé coopérateur de ses vins à quelques semaines de son retrait, est susceptible, sous réserve de l’interprétation du juge de fond, de heurter l’esprit des engagements réciproques des parties puisqu’elle le prive, malgré son départ, de toute indépendance économique et technique pendant au moins une année, dans un contexte potentiellement conflictuel ;
Attendu dès lors que l’exception d’inexécution opposée par l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE autant que l’équivoque des engagements des parties, en l’absence de dispositions statutaires claires et précises relatives à l’hypothèse du retrait et aux récoltes devant être apportées sur chaque exercice, constituent autant de contestations sérieuses du caractère fautif du refus de l’appelante d’apporter sa récolte 2019 et subséquemment de la créance de la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné l’EARL CHATEAU DE PAMPELONNE à payer à la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ la somme provisionnelle de 396 133,61 euros ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’aux termes de l’article de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec ;
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’un litige oppose d’ores et déjà les parties sur l’existence d’une créance de la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ à l’endroit de l’EARL CHATEAU DE PAMPELONNE ; que la première des précitées a donc un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment d’investiguer sur le montant de l’indemnité de la participation aux frais fixes que pourrait devoir la seconde et fournir des éléments permettant de définir puis chiffrer les préjudices réciproques ; que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande formulée de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné l’EARL CHÂTEAU DE PAMPELONNE aux dépens et à payer à la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, qui succombe partiellement au litige, la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance et appel ; qu’il n’y a donc lieu à application des dispositions de l’article précité ;
Que la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ supportera les dépens de première instance et appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire et commis Madame Martine M. pour y procéder dans les termes de son dispositif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la SCA LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ aux dépens de première instance et appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cour d’appel Aix-en-Provence 1re et 2e chambres réunies 16 Décembre 2021 Répertoire Général : 20/10453Numéro : 2021/712