CHEMIN D’EXPLOITATION
La Cour de Cassation vient de retenir qu’un chemin n’était pas une voie de passage conçue pour la circulation et la desserte de lieux publics, que la commune ne prouvait pas avoir réalisé d’actes d’entretien ni autorisé les ouvrages publics se trouvant sur ce chemin et que l’un des deux actes de surveillance ou de voirie qu’elle avait accomplis en enlevant un bloc rocheux avait donné lieu à une contestation ayant abouti à la restitution de ce bloc, la cour d’appel en a exactement déduit que le chemin ne pouvait être qualifié de chemin rural.
Ainsi, la Cour de cassation réaffirme la fonction de desserte d’un chemin rural, ainsi que la nécessité d’une circulation non limitée à une catégorie d’utilisateurs.
La qualification et à la propriété des chemins ruraux dépend, à défaut de titre, de la preuve des éléments desquels l’usage du public se déduit.
Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.214 (JurisData n° 2020-003797)