Vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour dire que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin d’exploitation, l’arrêt retient que la propriété exclusive de M. et Mme D. sur le chemin traversant leur propriété est inconciliable avec la qualification de chemin d’exploitation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le droit d’usage d’un chemin d’exploitation n’est pas lié à la propriété du sol, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article 682 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la parcelle des consorts B. n’est pas enclavée, l’arrêt retient que leur maison dispose d’une entrée qui donne directement sur la voie publique, que l’accès en voiture par l’arrière-cour n’a été admis qu’à titre de simple tolérance et n’est revendiqué que par souci de commodité ou de convenance personnelle ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur l’insuffisance de l’issue sur la voie publique et la nécessité d’un accès en véhicule automobile eu égard à l’usage normal du fonds des consorts B. comprenant un atelier de menuiserie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;