Vu l’article 682 du code civil :

8. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

9. Pour rejeter la demande d’indemnité des consorts D., propriétaires d’un des fonds servants, l’arrêt retient que l’assiette du passage est fixée par trente ans d’usage continu.

10. En statuant ainsi, alors que l’assiette de la servitude de passage avait été déterminée conformément aux prescriptions des articles 682 et 683 du code civil, la cour d’appel, qui était tenue en conséquence de fixer l’indemnité due aux consorts D., a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le second moyen de ce pourvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit qu’il n’existait pas de chemin d’exploitation sur les parcelles appartenant à M. et Mme D., aux consorts C., aux consorts D. et à M. M. et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des consorts C., l’arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Cour de cassation 3e chambre civile 9 Juillet 2020 Numéro de pourvoi : 18-24.426 Numéro d’arrêt : 448

Inédit