Mois : mars 2020

Coronavirus et charges des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique

Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19


Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée.

Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.


Les critères d’éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

Article 2


A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées à l’article 1er pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Les personnes mentionnées à l’article 1er attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier des dispositions du présent article, selon les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de l’article 1er.

La Commission européenne et la PAC face au coronavirus

La Commission européenne a décidé, le 17 mars, d’autoriser les États membres à accorder une prolongation d’un mois du délai imparti aux agriculteurs pour présenter leurs demandes de paiements directs et de certains paiements au titre du développement rural. Bruxelles en avait déjà fait de même pour l’Italie dès le 13 mars. Les agriculteurs – si toutefois les États membres le décident – vont voir la date limite du 15 mai pour déposer leurs demandes d’aides Pac repoussée au 15 juin. La Commission européenne précise qu’elle « prépare actuellement les mesures juridiques à prendre pour permettre cette dérogation aux règles actuelles ». Quelques heures après cette annonce, la FNSEA a demandé « au gouvernement français d’appliquer ce report ». « Le confinement des conseillers de tous les organismes (FDSEA, chambres d’agriculture, centres de gestion…), ne permet pas l’accompagnement des agriculteurs dans de bonnes conditions », estime le syndicat. Pour la FNSEA, un report d’un mois « permettra de donner le temps aux conseillers de poursuivre leur mission, dans des conditions que nous espérons tous meilleures ».

Environnement et méthodes culturales dans les exploitations agricoles

La certification environnementale des exploitations agricoles répond au besoin de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de l’environnement.

Comment la certification environnementale est-elle mise en oeuvre ?

La Commission nationale de certification environnementale (CNCE), a été créée le 25 octobre 2011 pour suivre la mise en œuvre du dispositif. Elle est composée de représentants de l’État, des syndicats agricoles, d’associations agréées pour la protection de l’environnement,de l’industrie agro-alimentaire, de la distribution et d’organisations de consommateurs.
La CNCE a notamment défini les plans de contrôle définissant le cadre précis permettant la certification des exploitations agricoles pour chacun des niveaux du dispositif.

Les niveaux de certification environnementale :

  • niveau 1 : respect des exigences environnementales de la conditionnalité et réalisation par l’agriculteur d’une évaluation de l’exploitation au regard du référentiel du niveau 2 ou des indicateurs du niveau 3 ( liste des organismes habilités au titre système de conseil agricole (PDF, 60.68 Ko) );
  • niveau 2 : respect d’un référentiel comportant 16 exigences, efficientes pour l’environnement ;
  • niveau 3 : qualifié de « Haute Valeur Environnementale », est fondé sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.

À télécharger

Coronavirus COVID-19 : quelles mesures ?

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement met en place des mesures immédiates de soutien aux entreprises :

1. Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs)

2. Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen individualisé des demandes

3. Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté

4. Aide de 1 500 € pour les plus petites entreprises, les indépendants et microentreprises des secteurs les plus touchés

5. Mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie

6. Soutien de l’Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires

7. Maintien de l’emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé

8. Appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises

9. Marchés publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées

Fiches à télécharger :

Les mesures de soutien et les contacts [PDF; 237 Ko]

Les réponses du Gouvernement aux difficultés rencontrées par les indépendants (dont les micro-entrepreneurs) [PDF – 335 Ko]

FAQ Entreprises [PDF – 553Ko]

CORONAVIRUS et Droit commercial

Le projet de loi d’urgence annonce d’autres ordonnances, prises dans les mêmes délais que ceux indiqués ci-dessus, susceptibles d’intéresser les professionnels.

Ainsi, toujours afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de la propagation du virus et, notamment de limiter les fermetures d’entreprises et les licenciements, pourrait ainsi être prise par ordonnance toute mesure :

– d’aide directe ou indirecte au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place d’un fonds dont le financement serait partagé avec les collectivités territoriales ;

– modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs, notamment en termes de délais et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours ;

– modifiant le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté pour faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire ;

– permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels, le renoncement aux pénalités et l’interdiction des mesures d’interruption, suspension ou réduction de la fourniture susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie .

Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus, le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance toute mesure provisoire visant notamment à simplifier, préciser et adapter les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d’adapter les règles relatives à l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.

CORONAVIRUS et Droit fiscal

L’article 7 du titre III du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures visant à limiter les cessations d’activité des opérateurs économiques, quel que soit leur statut, et les licenciements. Cette habilitation, très large, vise notamment toute mesure d’aide directe ou indirecte aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à leur trésorerie. Elle devrait donc aussi s’appliquer en matière fiscale, notamment par des reports de délais de paiement des impôts ou, selon l’exposé des motifs, l’aménagement des conditions de versement des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle. Il est également envisagé d’accorder aux collectivités territoriales des mesures de dérogation aux modalités et dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif et à l’assiette des impôts directs locaux

Le Gouvernement serait également habilité à aménager divers délais et procédures légaux ou juridictionnels, notamment à :

– adapter les règles relatives aux délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées à l’administration (ce qui pourrait viser les réclamations contentieuses, par exemple), aux délais de procédure et de jugement (introduction des instances, notamment)

– prendre toute mesure visant à adapter, interrompre, suspendre ou reporter le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures seraient rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne pourraient excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation du virus Covid-19.  

CORONAVIRUS et mesures DROIT DU TRAVAIL

En vertu du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la publication de la loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises et ses conséquences sur l’emploi. Un projet de loi de ratification devrait être déposé devant le Parlement dans un délai de 2 mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

En matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, pourraient ainsi être prise toute mesure ayant pour objet :

– de limiter les ruptures des contrats de travail, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant le reste à charge pour l’employeur, en adaptant ses modalités de mise en oeuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

– d’adapter les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie ;

– de modifier les conditions d’acquisition des congés payés et de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de RTT et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation applicables définis par le Code du travail ainsi que par les conventions et accords collectifs ;

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;

– de adapter l’organisation de l’élection visant à mesurer l’audience des syndicats dans les TPE, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail (une instruction des ministères du travail et de l’agriculture anticipe sur cette disposition) ;

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du CSE, pour lui permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis ;

– d’adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment afin de permettre aux entreprises, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.

CORONAVIRUS : DES MESURES

Le Parlement est saisi de trois projets de loi qu’il examine selon la procédure accélérée les 19 et 20 mars : 

–  le projet de loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 déposé au Sénat, qui prévoit que le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’État et la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel statue sur une QPC transmise soient suspendus jusqu’au 30 juin 2020 ;

– le projet de loi de finances rectificative pour 2020, qui  ne contient aucune mesure fiscale ni sociale mais uniquement des mesures budgétaires et l’octroi, sous certaines conditions, de la garantie de l’Etat aux prêts qui seront octroyés aux entreprises par les banques et sociétés de financement entre le 16 mars et le 31 décembre 2020 ;

–  le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui annonce de nombreuses ordonnances, permettant d’avoir une idée des mesures qui seront prises prochainement par le Gouvernement.

Pandémie et déplacement ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

Je soussigné(e)

Mme / M. Né(e) le :

Demeurant :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

déplacements pour motif de santé ;

déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Fait à ……………………………, le……../……../2020 (signature)

CORONAVIRUS : LA TENUE DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le droit  :

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication. 

Elle prévoit que la participation à distance aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance est possible, à défaut de clause contraire des statuts et sous réserve que le règlement intérieur de ces conseils le prévoit.

Les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

S’agissant des assemblées générales, la participation à distance des actionnaires aux assemblées générales est également possible si les statuts de la société le prévoient.

Le décret du 11 décembre 2006 précise la nature et les conditions d’application des moyens de participation à distance, de même que celles concernant l’identification des personnes participant, à distance, aux réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou aux assemblées générales de société anonyme.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à ces réunions par des personnes « y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

Grâce à ces nouvelles dispositions, la participation à une réunion du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale est donc désormais possible par le recours à une webcam ou à une conférence téléphonique

Vos statuts prévoient la tenue d’un conseil d’administration en Visio conférence

Aussi, quelques précautions à prendre pour justifier que votre réunion peut se tenir pour répondre à l’impératif du QUORUM afin de ne pas vous exposer à la nullité de vos délibérations.

Pensez à l’envoi d’un SMS de convocation mais demandez à chaque membre de vous répondre afin de valider la convocation ou utiliser un Doodle afin que les participants puissent s’inscrire.

Ainsi, aucun membre ne pourra soutenir ne pas avoir reçu votre convocation.

Cela constituera un début de preuve.

Puis, pensez à demander à votre opérateur qu’il puisse vous adresser un document papier permettant de rapporter la preuve qu’un nombre suffisant de membres se sont connectés afin de pouvoir justifier que le quorum est bien atteint.

Pensez à faire circuler une feuille de présence par internet pour la signature pendant la réunion.

CES QUELQUES REFLEXES sont essentiels pour vous permettre la poursuite de la gestion de votre Société.


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