Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19
Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée.
Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.
Les critères d’éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
Article 2
A compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et
jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par
l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, ne peuvent procéder à la
suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par
résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau
aux personnes mentionnées à l’article 1er pour non-paiement par ces
dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;
3°
Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte
des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code
général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs
d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une
réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Les
personnes mentionnées à l’article 1er attestent qu’elles remplissent les
conditions pour bénéficier des dispositions du présent article, selon
les modalités précisées par le décret mentionné au second alinéa de
l’article 1er.