Arrachage et bail rural et indemnités et remise en état

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Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2022), par acte du 28 novembre 1978, Mme [Z] et son époux, [E] [X], aux droits duquel sont venues Mmes [S] et [O] [X], (les bailleresses) ont consenti à la société La Crête de [Localité 6] (la société) un bail rural à long terme sur deux parcelles en nature de terre.

2. Par acte du 27 juillet 2016, les bailleresses ont donné congé à la société à effet au 14 novembre 2020 aux fins de reprise des parcelles.

3. Par arrêt irrévocable du 12 septembre 2019, le congé a été validé.

4. Le 16 novembre 2020, la société a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation des améliorations apportées au fonds.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande indemnitaire de sortie de ferme, de dire qu’elle devra procéder elle-même à l’arrachage des arbres et plantations sur les parcelles, de la condamner, à défaut de remise en état, au paiement d’une certaine somme au titre des frais de remise en état et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, alors « que le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que sont réputées non-écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur ; qu’en faisant produire effet à la clause suivant laquelle « quelle que soit la cause qui mettra fin au bail, la société La crête de [Localité 6] n’aura droit, à l’expiration de ce bail, à aucune indemnité pour les travaux ou investissements qu’elle aura pu faire », les juges du fond ont violé les articles L. 411-69 et L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-69, alinéa 1er, L. 411-72 et L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime :

6. Aux termes du premier de ces textes, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

7. Aux termes du deuxième, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

8. Selon le dernier, sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes.

9. L’arrêt constate, d’abord, que le bail unissant les parties impose à la société de transformer les parcelles de terre en verger et contient la stipulation suivante : « Quelle que soit la cause qui mettra fin au bail, la société (…) n’aura droit, à l’expiration de ce bail, à aucune indemnité pour les travaux ou investissements qu’elle aura pu faire. Bien au contraire, elle devra (…) rendre la pièce de terre nue comme elle l’a prise et, pour ce faire, elle disposera d’un délai de trois mois à compter de l’expiration du bail pour, à ses frais, arracher et enlever les arbres qu’elle aura plantés, faire disparaître toutes installations, et rendre la pièce de terre dans son état d’origine, c’est-à-dire en nature de labour prêt à être ensemencé ».

10. Il retient, ensuite, que cette clause imposant la remise en état à nu des terres à l’issue du bail implique que les parties ne considèrent pas la plantation du verger comme une amélioration apportée aux terres louées.

11. Puis, après avoir énoncé que l’indemnité de sortie pour amélioration n’est due que si les améliorations persistent en fin de bail, il relève que la clause du bail prévoyant l’arrachage du verger à la fin du bail rend sans effet pour le bailleur les améliorations apportées par la plantation d’un verger.

12. Il ajoute, enfin, que le bailleur a par cette obligation de remise des parcelles dans leur état d’origine nécessairement renoncé dès la conclusion du bail à la propriété des arbres plantés.

13. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une dégradation, qui seule aurait pu justifier l’obligation imposée au preneur d’arracher les plantations en fin de bail, et alors que le bailleur ne peut contraindre le preneur à renoncer par avance à l’indemnité qui lui est due à l’expiration du bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation du chef de dispositif prononçant le rejet de la demande d’indemnité de sortie de ferme n’atteint pas le chef de dispositif condamnant la société à payer une indemnité d’occupation, dès lors que les motifs censurés ne sont pas le soutien de cette décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de sortie de ferme formée par la société La Crête de [Localité 6], dit qu’elle devra procéder elle-même à l’arrachage des arbres et plantations sur les parcelles, la condamne, à défaut de remise en état, au paiement d’une certaine somme au titre des frais de remise en état et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne Mme [Z] et Mmes [S] et [O] [X] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et Mmes [S] et [O] [X] et les condamne à payer à la société La Crête de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.

CC arrêt du 12 septembre 2024 Cassation partielle n° 476 F-D Pourvoi n° Q 22-24.251

Contrats – Bail rural : le preneur qui ne peut jouir du bien loué démontre un intérêt légitime à demander une expulsion – Veille

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La loi ne limitant pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées, l’action en expulsion est ouverte, en application de l’article 31 du Code de procédure civile, à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès de cette action. Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans une décision du 14 novembre 2024.

En l’espèce, se prévalant de baux consentis à son profit sur des parcelles, une SCEA a assigné une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en expulsion, soutenant que les baux consentis à cette dernière sur ces mêmes parcelles lui étaient inopposables.

C’est à bon droit que la SCEA fait grief à l’arrêt d’appel de déclarer irrecevable sa demande d’expulsion. Pour la rejeter, les juges du fond ont retenu que la SCEA se prévaut de l’existence d’un contrat de bail rural écrit la liant à plusieurs bailleurs dont découlent un droit de jouissance à son bénéfice et une obligation de délivrance à la charge des bailleurs, de sorte que seuls ces derniers ont qualité pour demander l’expulsion de l’EARL. L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 31 du Code de procédure civile. La loi ne limite pas le droit d’agir en expulsion à des personnes qualifiées et l’intérêt à agir de la SCEA n’est pas contesté, juge la Cour de cassation.

Ainsi, la Cour de cassation juge, en l’espèce, que la cour d’appel qui a fait prévaloir les baux consentis à l’EARL sur ceux consentis à la SCEA viole l’article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 duquel il résulte qu’un acte ne peut avoir date certaine que si est remplie l’une des trois conditions limitativement énumérées. En effet, aux termes de ce texte, les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire. Or, en l’espèce, la cour d’appel a estimé que les baux dont se prévalait l’EARL avaient acquis date certaine au motif qu’elle pouvait elle-même en dater la conclusion avec certitude comme étant antérieurs à ceux dont se prévaut la SCEA.

Cass. 3e civ., 14 nov. 2024, n° 23-13.884, FS-B : JurisData n° 2024-020407

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Société civile immobilière – Conditions strictes pour le retrait d’un associé d’une société civile immobilière en jouissance à temps partagé – Veille

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Pour obtenir son retrait d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, un associé doit non seulement justifier d’une situation personnelle difficile, mais aussi démontrer l’impossibilité d’utiliser autrement ses droits.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembre, précisant que :

« Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et de l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique ».

En l’espèce, deux époux avaient acquis en 1997 des parts d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. Ils ont demandé en justice l’autorisation de se retirer de la société pour justes motifs, en application de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986.

Après le rejet de leur demande par la cour d’appel, le couple s’est pourvu en cassation, mais sans plus de succès.

Les juges avaient constaté que l’épouse, en raison de graves problèmes de santé, n’était manifestement plus en état de se déplacer pour user personnellement du droit de jouissance de l’appartement en cause et que son mari ne pouvait pas plus occuper seul le bien. Toutefois, ils ont considéré que ces constatations étaient insuffisantes pour caractériser de justes motifs de retrait, et ce, en raison du fait que les époux associés devaient également rapporter la preuve qu’ils ne pouvaient utiliser autrement leurs droits en les cédant ou en louant l’appartement.

Ainsi, le couple était parvenu à démontrer ne pas pouvoir utiliser personnellement l’appartement en cause, mais n’avait pas rapporté la preuve de l’impossibilité de céder leurs droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance. Les juges – du fond et de cassation – ont retenu qu’il ne justifiait ainsi pas d’un juste motif de retrait de la société.

Cass. 3e civ., 21 nov. 2024, n° 23-16.857, FS-B : JurisData n° 2024-022002

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Point de départ de la prescription en matière de cession illicite de bail rural

Dans un arrêt du 12 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle que le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé (V. Cass. 3e civ., 1er févr. 2018, n° 16-18.724  : JurisData n° 2018-001035).

Elle précise que l’apport du droit au bail à une société sans l’agrément du bailleur, en violation de l’article L. 411-38 du Code rural et de la pêche maritime, s’analysant en une cession prohibée, le point de départ de la prescription de l’action en résiliation du bail rural se situe au jour où cette infraction a cessé.

Cass. 3e civ., 12 déc. 2024, n° 23-20.354, FS-B

Tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2023), la société Union de coopératives agricoles évolution a conclu avec M. [W] un accord-cadre dénommé « Élevage partenaire XY création » portant sur la sélection et l’amélioration de la génétique de vaches de race normande ainsi qu’un contrat d’application concernant la vache dénommée Iroise.

2. A la suite de la résiliation de l’accord-cadre par M. [W], la société Union évolution, venant aux droits de la société Union des coopératives agricoles évolution, l’a assigné en paiement de dommages et intérêts au titre de manquements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [W] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, alors « qu’il faisait valoir dans ses écritures qu’il avait bien donné les informations concernant les naissances des veaux issus de la vache Iroise, objet d’un contrat d’application « référence » en date du 16 juillet 2014 et que pour cela l’éleveur se prévalait de ce que les naissances étaient mentionnées en temps réel au fichier SIG, Système national d’Information génétique bovin, auquel la société Evolution avait accès à compter de la signature du contrat-cadre avec lui, mais aussi de l’usage dans la profession des notifications orales des naissances et de toutes les opérations réalisées, et que par conséquent, la société Evolution avait une connaissance parfaite de son élevage, en sorte qu’il n’était pas possible de reprocher à l’éleveur d’avoir manqué à ses obligations d’informer cette société et qu’il était de la seule responsabilité de la société Evolution de ne pas avoir profité de son droit de priorité et de ne pas avoir acheté les quatre veaux litigieux issus de la vache Iroise, ni de les avoir prélevés en vue de leur génotypage ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions des plus pertinentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour condamner M. [W] à payer à la société Union évolution la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre des intérêts, l’arrêt retient qu’il ne démontre aucunement avoir informé la société Union des coopératives agricoles évolution de la naissance des veaux Liégeoise, Lampaul, Laitier et Licorice issus de la vache Iroise.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui, pour contester tout manquement à ses obligations contractuelles, invoquait les usages de la profession et le fait que, en application du contrat-cadre, la société Union des coopératives agricoles évolution avait pris la maîtrise de l’élevage sur le plan génétique, avait eu accès au fichier du Système national d’Information génétique bovin sur lequel les naissances sont mentionnées en temps réel et que ces informations lui permettaient de décider de l’intérêt que pouvait avoir tel ou tel animal sur le plan génétique, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de la société Union évolution, l’arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société Union évolution aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Union évolution et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 Octobre 2024 – n° 23-14.745

FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION

Le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile impose qu’elle le soit dès les premières écritures.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 28 juin 2023), le 1er juillet 2009, M. et Mme [H] puis, le 1er août 2011, la Société agricole de [Adresse 5] (la SATV), dont M. [H] est le président, sont devenus coopérateurs de la société coopérative agricole Union des Vignerons de l’Ile de Beauté (l’UVIB).

2. Par convention du 15 mai 2011 et un avenant du 5 octobre 2012, la SATV s’est engagée, pour une durée de cinq ans tacitement reconductible, à vendre à l’UVIB au moins 90 % de ses récoltes annuelles à un certain prix et l’UVIB à conditionner et à commercialiser les vins du domaine [Adresse 5].

3. Imputant à M. et Mme [H] et à la SATV différentes inexécutions contractuelles, l’UVIB, désormais dénommée La Cave d'[Localité 1], les a assignés le 8 août 2017 aux fins de voir prononcer la nullité des actes des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.

4. En cause d’appel, M. et Mme [H] et la SATV ont soulevé une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, de l’action en nullité de la convention et de son avenant.

Examen des moyens

Sur les quatrième à sixième moyens

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [H] et la SATV font grief à l’arrêt de relever l’irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l’action en nullité, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que les fins de non-recevoir, telle la prescription, ne sont pas des prétentions sur le fond ; qu’en retenant qu’en appel, la prescription devant être opposée dès les premières écritures, la « demande tendant à voir déclarer l’action en nullité prescrite », présentée par M. et Mme [H] et la société SATV à partir de leurs conclusions n° 4 du 3 mai 2021, était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 122 et 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122, 123, et 910-4, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

8. Selon le troisième, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

9. Aux termes du deuxième, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

10. Il est jugé que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond et que, dès lors, elles ne sont pas soumises à l’obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l’article 910-4 précité (Cass., 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694, publié).

11. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt retient que, si celle-ci peut être opposée pour la première fois devant la cour d’appel, le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 du code de procédure civile impose qu’elle le soit dès les premières écritures et que M. et Mme [H] et la SATV n’ont présenté cette fin de non-recevoir que dans leurs conclusions d’appel n° 4.

12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité entraîne la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant la nullité de la convention du 15 mai 2011 et de l’avenant du 5 octobre 2012 et condamnant la SATV à payer à l’UVIB la somme de 249 799,20 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 10 mai 2013 qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes relatives à la prescription de l’action en nullité des conventions du 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 et en ce qu’il condamne la Société agricole de [Adresse 5] à payer à l’Union des vignerons de l’Ile de Beauté, désormais dénommée la société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1], la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia :

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société coopérative agricole La Cave d'[Localité 1] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Décembre 2024 – n° 23-19.032

EGALIM 4 : OU EN SOMMES NOUS ? SYNTHESE DU RAPPORT

  1. Structurer et renforcer les organisations de producteurs (OP)
    L’un des objectifs du rapport est de consolider les organisations de producteurs afin d’améliorer leur pouvoir de négociation. Il encourage les agriculteurs à adhérer à des OP, la proposition 1 conditionnant l’accès à certaines aides à cette appartenance. Également, la proposition 2 entend relever le seuil de constitution des OP afin de réduire leur nombre et de renforcer leur concentration. Par ailleurs, des mécanismes de contrôle et sanctions seront prévus pour les manœuvres visant à contourner ou affaiblir les OP lors des négociations (proposition 3).
  2. Renforcer la transparence dans les coopératives
    Les coopératives, qui sont un outil central de la négociation collective, devront renforcer leur transparence. Notamment, les coopératives de grande taille se verront imposer d’informer régulièrement leurs membres des écarts entre la rémunération proposée et les coûts de production afin de garantir une meilleure redistribution des gains aux agriculteurs (proposition 4).
  3. Inclure plus de filière dans les dispositions EGalim
    Dans le but de sécuriser les revenus des agriculteurs, la proposition 6 préconise d’étendre l’obligation de contractualiser à des filières qui en étaient jusque-là exemptées, telles que celle des fruits et légumes destinés à la transformation et la filière viti-vinicole. Dans le même sens, la proposition 7 souhaite mettre en place un dispositif d’accompagnement spécifique notamment pour la filière bovine, où des expérimentations locales seront menées pour promouvoir la contractualisation.
  4. Simplifier les outils d’évaluation des coûts de production des agriculteurs
    Afin de permettre aux producteurs de calculer plus facilement leurs coûts de production et de les comparer à ceux de la filière ou à l’indicateur de référence, un outil gratuit sera développé et mis à leur disposition conformément à la proposition 8.  
  5. Offrir un cadre juridique plus cohérent et lisible
    La proposition 9 a vocation à simplifier le rapport juridique afin de rendre les contrats plus clairs et plus adaptés aux réalités des filières. Les producteurs devront proposer des contrats simplifiés, et les acheteurs seront tenus d’accepter ou de proposer une alternative en cas de refus.
  6. Simplifiier les règles de négociation
    Afin de responsabiliser les acheteurs et simplifier la négociation, la proposition 10 prévoit d’obliger les acheteurs à proposer un contrat en cas de refus délibéré de transmission par le producteur des éléments essentiels de la proposition de contrat. Également, en vertu de la proposition 11, la durée des contrats devra être adaptée selon les spécificités des filières pour correspondre aux cycles de production. Enfin, une date butoir amont pour la signature des contrats sera instaurée pour garantir que les accords soient conclus avant la mise en marché des produits (proposition 13).
  7. Mieux réguler la formation du prix sur l’amont en renforçantles indicateurs de coûts de production
    Les indicateurs de coûts de production jouent un rôle central dans la fixation des prix. Pour cela, des indicateurs actualisés qui prendront en compte la productivité des filières devront être élaborés et utilisés dans les formules de prix (Propositions 14 et 15). De plus, s’agissant de ces formules, la proposition 16 prévoit que la pondération des coûts de production devra être supérieure à 50 % afin de garantir une juste rétribution des agriculteurs.
  8. Assurer la transparence sur l’origine des matières premières agricoles dans la négociation
    Afin de renforcer la confiance sur l’origine des matières premières agricoles, la proposition 17 entend imposer aux fournisseurs d’informer les distributeurs sur l’origine française ou non des matières premières agricoles. Si l’origine française est revendiquée, elle devra être justifiée. Ce point apparaît essentiel afin de promouvoir les produits français et renforcer par la même occasion la confiance des consommateurs.
  9. Lutter contre les abus commerciaux en clarifiant la notion de prix abusivement bas
    Pour éviter les abus dans les négociations tarifaires, les distributeurs devront justifier toute demande de baisse de prix de manière quantitative. En parallèle, conformément à la proposition 19, des lignes directrices seront élaborées par la DGCCRF afin de préciser les situations de prix abusivement bas, facilitant ainsi leur identification et sanction.
  10. Mieux assurer le séquencement des négociations d’aval et d’amont
    Les auteurs se sont interrogés sur l’opportunité d’assouplir le cadre contractuel. A cet effet, la proposition 13 bis prévoit l’instauration d’une date butoir mobile au plus tard 3 mois après la transmission par le fournisseur de ses CGV. Le fournisseur resterait libre de choisir la date d’envoi de ses CGV, sous réserve d’avoir préalablement conclu ses contrats d’approvisionnement en matières premières agricoles.
  11. Simplifier les conditions de la négociation commerciale
    Dans un souci de simplification et de fluidification des négociations commerciales, le rapport avance trois propositions.
    La proposition 20 vise tout d’abord à fusionner les options actuelles en proposant aux fournisseurs de présenter des informations agrégées sur l’origine et la part des trois principales matières premières agricoles entrant dans la composition de leurs produits. La proposition 21 préconise la suppression des dispositions du Code de commerce et du Code rural concernant la révision automatique des prix. Enfin, la proposition 22 recommande de rendre les clauses de renégociation des prix facultatives à moins qu’elles ne soient inscrites dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, elles seront obligatoires, mais leur contenu restera soumis à la libre négociation des parties.
  12. Pérenniser l’encadrement des promotions
    Avec la proposition 23, l’encadrement des promotions sera pérennisé. Il s’agira notamment de limiter les rabais excessifs sur les produits alimentaires afin de protéger les marges des producteurs. De plus, la proposition 24 entend interdire la publicité comparative sur les prix des produits alimentaires pour épargner une guerre des prix à l’ensemble de la filière.
  13. Harmoniser les pratiques au niveau européen
    Le rapport plaide également pour des règles européennes harmonisées afin de mieux encadrer les relations commerciales dans l’Union européenne. La proposition 25 envisage ainsi des actions contre les abus des centrales d’achat à l’échelle européenne.
  14. Renforcer les moyens de contrôle et de sanctions
    Enfin, pour garantir l’application de ces mesures, la proposition 27 prévoit de renforcer les moyens d’action de la DGCCRF en termes de contrôles et de sanctions

Chemins d’exploitation et Délimitation par alignement.

Solution. – La modification de l’assiette d’un chemin d’exploitation suppose le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.

Impact. – À défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires riverains, l’autorisation d’empiétement consentie par un propriétaire riverain sur sa parcelle dans l’intérêt exclusif du fonds voisin n’a pas pour effet d’élargir l’assiette du chemin d’exploitation.

Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-22.025 : JurisData n° 2024-010342

Note :

Un chemin d’exploitation sépare deux parcelles dont l’une supporte un hangar exploité par une société. À la suite d’un premier différend relatif à l’accès à ce bâtiment, un protocole d’accord signé entre la société et le propriétaire de l’autre parcelle a autorisé les véhicules lourds empruntant le chemin à empiéter sur cette dernière moyennant le versement d’une indemnité mensuelle.

La société et le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le hangar, ont ultérieurement contesté leur obligation de payer et obtenu en première instance l’annulation du protocole d’accord pour absence de cause et, en conséquence, la condamnation de la partie adverse à rembourser les indemnités perçues indûment.

Saisis de l’appel formé par le voisin, les juges du second degré ont, eu égard aux éléments probants soumis à leur appréciation, infirmé le jugement en retenant que le droit d’utiliser le chemin d’exploitation dont bénéficiait la société ne portait pas sur la totalité de l’assiette qu’elle utilisait réellement, qui comporte une emprise sur le fonds voisin.

Un pourvoi en cassation a été formé par la partie adverse, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1131 du Code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, alors que, le droit d’usage d’un chemin d’exploitation par un propriétaire riverain n’étant pas lié à la propriété du sol sur lequel son assiette est établie, le droit d’usage de la société et du propriétaire du terrain sur lequel le hangar avait été construit pouvait s’exercer sur l’intégralité de l’assiette du chemin, peu important qu’une partie de cette assiette ait comporté une emprise sur le fonds opposé.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur le fondement de l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime, d’où il résulte que « la modification de l’assiette d’un chemin d’exploitation, comme sa disparition, ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir », d’où il se déduit que « lorsqu’un propriétaire dont le fonds est desservi par un chemin d’exploitation, accepte, pour la commodité de l’accès au fonds voisin desservi par le même chemin, de réaliser un aménagement par emprise sur son terrain, celui-ci n’opère aucune modification de l’assiette du chemin d’exploitation existant ».

Forte de ce raisonnement, elle en a conclu qu’en relevant que les appelants avaient facilité l’accès au fonds des intimés par une emprise sur leur propre parcelle, la cour d’appel a fait ressortir qu’en l’absence d’accord de l’ensemble des propriétaires riverains, l’aménagement consenti dans l’intérêt exclusif du fonds voisin n’avait pas eu pour effet d’élargir l’assiette du chemin d’exploitation et a pu en déduire que le protocole d’accord, en ce qu’il permettait de prolonger l’autorisation d’utiliser un passage excédant l’assiette du chemin d’exploitation, n’était pas dépourvu de cause.

Cette décision, tout en mettant fin à un litige en matière de droit des obligations, apporte un éclairage supplémentaire sur les conditions d’évolution de l’assiette des chemins d’exploitation en étendant l’exigence d’un consensus prévue, en ce qui concerne la disparition de ces chemins, par l’article L. 162-3 du Code rural et de la pêche maritime qui dispose : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. »

La Haute Juridiction civile avait précédemment déduit de cette disposition que les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir (Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n° 21-14.551 : JurisData n° 2022-006082 ; RD rur. 2022, comm. 107, D. Lochouarn ; Dr. voirie 2022, n° 229, Synthèse, J. Debeaurain). Elle tient le même raisonnement à l’égard de l’élargissement de l’assiette d’un tel chemin et, plus généralement, de toute modification de cette dernière.

À l’évidence, sa réponse s’inscrit totalement dans un principe jurisprudentiel de modification consensuelle et donc d’intangibilité unilatérale de l’assiette des chemins d’exploitation admis, dans le silence de la loi, par parallélisme avec les règles qui président à leur suppression.

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Commentaire par Denis Lochouarn docteur en droit

icon_paragraph_marker.gif Textes :  C. civ., art. 1131. – C. rur., art. L. 162-3

Conditions de résiliation du bail rural en cas de mise à disposition des biens loués à une société ou un groupement

Trois arrêts publiés le même jour illustrent que la participation active et continue des locataires à l’exploitation des biens loués est essentielle pour éviter la résiliation du bail, même si les biens sont mis à la disposition d’une société ou d’un groupement dont ils ne sont pas membres. Le bailleur doit prouver que le manquement lui cause un préjudice pour obtenir la résiliation du bail.

Ainsi, dans l’un de ces arrêts (n° 23-13.893), la Cour de cassation juge que lorsqu’un locataire, ou en cas de cotitularité, l’un des locataires, met les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés, mais continuent à participer activement et de manière permanente aux travaux sur place, ils ne cèdent pas la jouissance du bien loué à cette société. Par conséquent, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que sur la base de l’article L. 411-31, II, 3°, du Code rural et de la pêche maritime, et doit prouver que le manquement lui cause un préjudice.

Dans une situation similaire à la première (n° 23-12.967), si un des cotitulaires du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le cotitulaire restant dispose de trois mois pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, que le bail se poursuive à son seul nom (V. art. L. 411-35, alinéa 3, du même, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014). Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans un délai de deux mois. Le juge, saisi de l’opposition du bailleur, doit alors statuer en tenant compte des intérêts légitimes du bailleur, notamment la capacité du cotitulaire restant à assurer la bonne exploitation du bien et à respecter ses obligations légales et contractuelles.

Dans le troisième et dernier arrêt (n° 23-14.685), la Cour retient que lorsque les biens loués sont mis à la disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) dont les locataires ne sont pas membres, mais qu’ils continuent à participer activement et de manière permanente aux travaux sur place, ils ne cèdent pas la jouissance du bien loué à ce groupement. Ainsi, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que sur la base de l’article L. 411-31, II, 3°, du Code rural et de la pêche maritime, et doit prouver que le manquement lui cause un préjudice.

En synthèse, ces décisions affirment le principe suivant : tant que les locataires continuent à participer activement à l’exploitation des biens loués, même s’ils les mettent à disposition d’une société ou d’un groupement, ils conservent leurs droits de locataires et le bailleur ne peut pas résilier le bail sans motif légitime.

La Cour souligne que la participation active et permanente des locataires aux travaux sur les biens loués est essentielle pour éviter de considérer qu’il y a cession de la jouissance du bien au profit de la société ou du groupement. Cette participation directe démontre que les locataires conservent le contrôle de l’exploitation des biens. Si les locataires respectent cette condition de participation active, le bailleur ne peut pas résilier le bail librement. Il doit invoquer un motif précis prévu par la loi, à savoir un manquement du locataire qui lui cause un préjudice. La simple mise à disposition des biens à une société ou à un groupement ne suffit pas à justifier une résiliation.

Source

Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-13.893, FS-B

Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-12.967, FS-B

Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-14.685, FS-B

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Donation déguisée et rapport à la succession au titre des fermages

26/09/2024

Pour qu’il y ait donation déguisée et rapport à la succession, le défunt doit s’être abstenu de réclamer le paiement des fermages dans l’intention de gratifier son descendant.

Des exploitants avaient consenti un bail à cheptel et donné en bail à ferme leur exploitation agricole à leur fils. L’époux décède laissant son épouse commune en biens et ses deux enfants pour lui succéder. Les cohéritiers demandent alors le rapport à la succession, au titre de donations déguisées, du montant des fermages impayés par le preneur. La cour d’appel fait droit à leur demande, le preneur n’ayant pu justifier de l’apurement des fermages et du loyer du bail à cheptel.

Sa décision est cassée et annulée pour manque de bases légales. La cour aurait dû constater l’existence de l’intention libérale du bailleur. En effet, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (C. civ., art. 843).

Source

Cass. civ, 1ère, 11 sept. 2024, n° 22-19.129, F-D

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