Catégorie : Contrôle des structures

DEFINITION DU JEUNE AGRICULTEUR ET PAC

L’instruction technique DGPE/SDPAC/2024-455 du 01/08/2024

2 DEFINITION DU JA
A compter de la campagne 2023, pour les aides du premier pilier de la PAC (attribution de
DPB par la réserve et ACJA), le JA est une personne physique qui respecte trois conditions :
 Une condition d’âge ;
 Une condition de première et récente installation ;
 Une condition de diplôme et de compétence.
Pour ces aides, ces conditions s’apprécient à la date de la demande d’aide concernée pour ce
qui concerne l’âge ou à la date limite de dépôt de la demande d’aide surface pour ce qui
concerne l’installation et les diplômes.
Calendrier de dépôt des demandes d’aide
Année de campagne Date limite de dépôt Date limite de dépôt tardif
2023 Lundi 15 mai 2023 Vendredi 09 juin 2023
2024 Mercredi 15 mai 2024 Lundi 10 juin 2024
2025 Jeudi 15 mai 2025 Mardi 10 juin 2025
2026 Vendredi 15 mai 2026 Mercredi 09 juin 2026
2027 Mardi 18 mai 2027 Lundi 14 juin 2027
A noter que pour l’ACJA, la date de la demande s’entend comme la première date de demande
d’ACJA (le JA pourra donc avoir plus de 40 ans lors du versement des annuités 2 à 5 de cette
aide).
Dans le cas d’une forme sociétaire, la demande considérée est la première demande d’aide
déposée par la société après l’entrée du JA en son sein.


2.1 Etre âgé de quarante ans au maximum à la date de la demande
Article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115
Article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime
L’agriculteur doit avoir au maximum 40 ans à la date de sa demande d’aide, c’est-à-dire jusqu’à
la veille du 41ème anniversaire.
Exemple 1 : un agriculteur né le 15/03/1984 s’installe en 2023. Sa demande d’ACJA
a été introduite le 14/04/2024, avant son 41ème anniversaire. Il avait donc bien au
maximum 40 ans. Il pourra bénéficier de l’aide concernée, sous réserve de
respecter les autres critères d’éligibilité.
Exemple 2 : un agriculteur né le 05/05/1983 dépose sa demande d’attribution de
DPB par la réserve le 31/05/2024. Il a 41 ans le jour de sa demande et n’est donc
pas éligible à l’aide concernée.
Dans le cas d’une forme sociétaire, l’âge s’apprécie à la date de la première demande
d’ACJA/PJA (nom du paiement complémentaire pour les jeunes agriculteurs dans la
programmation 2014-2022) ou d’attribution de DPB déposée par la société après l’entrée du
JA en son sein.
Attention : à compter de 2023, la demande d’attribution de DPB ne fait plus partie du dossier
surface. En cas de dépôt échelonné du dossier surface (contenant la demande d’ACJA) et de
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la demande d’attribution de DPB par la réserve, l’âge du demandeur sera examiné à deux
dates différentes.
Exemple : un agriculteur dépose son dossier PAC le 4 avril 2024, en ayant coché
la demande d’ACJA. Il demande à bénéficier d’une attribution de DPB par la réserve
le 8 mai.
Au regard de la demande d’ACJA, son âge sera examiné à la date du 4 avril 2024.
Au regard de la demande d’attribution de DPB par la réserve, son âge sera examiné
à la date du 8 mai.
Pièce justificative :
Si la DDT(M) n’a pas déjà l’information en sa possession, une copie d’une pièce d’identité
(carte d’identité, permis de conduire, passeport) ou un extrait d’acte de naissance.
NB : Une pièce justificative pour être recevable doit comporter l’ensemble des informations nécessaires à
l’instruction du dossier et être en cours de validité.
Un extrait d’état civil peut être pris en compte, quelle que soit sa date de délivrance (article R113-7 du Code des
relations entre le public et l’administration).
2.2 Critère de première et récente installation
Articles 26 et 30 du règlement (UE) n°2021/2115
Article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté du 13 mai 2023 fixant la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de
l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la politique agricole commune
Pour être reconnu comme tel, le JA doit s’installer pour la première fois ou s’être installé au
cours des cinq années civiles précédant la date limite de dépôt du dossier surface de l’année
de la demande.


2.2.1 Nouvelle notion d’installation
La notion d’installation a évolué par rapport à la programmation antérieure.


2.2.1.1 Exploitant individuel
Pour un individuel, elle s’entend comme le fait d’être affilié à l’ATEXA pour son propre
compte pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 722-1 du CRPM.
Les exploitants « chef d’exploitation », au sens de la Mutualité sociale agricole (MSA), sont
affiliés à l’ATEXA. Les cotisants de solidarité peuvent également être affiliés à l’ATEXA dans
les conditions suivantes : l’agriculteur doit avoir une exploitation dont la superficie est inférieure
à une SMA (surface minimale d’assujettissement) mais supérieure à 2/5ème de la SMA, ou
consacrer au moins 150 heures et moins de 1200 heures par an à une activité agricole ; et les
revenus générés par l’activité agricole sont inférieurs à 800 SMIC.
L’information relative à l’affiliation ATEXA est apportée par l’échange automatisé de données
entre la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et l’ASP dans le cadre de
l’instruction du critère « agriculteur actif ». Dans le cas où cet échange ne serait pas conclusif,
il conviendra, dans un premier temps, de se rapprocher de la caisse départementale de la
MSA pour vérifier la situation de l’agriculteur. En cas de nécessité, des pièces
complémentaires pourront être demandées à l’agriculteur pour justifier de la situation.

2.2.1.2 Forme sociétaire
Dans le cas d’un associé de société, la notion d’installation est définie comme :
 Dans le cas général des sociétés, le fait d’être affilié à l’ATEXA au titre de son activité
au sein de la société pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 722-1 du
CRPM ;
 Dans le cas des sociétés sans associé affilié à l’ATEXA, le fait de détenir directement
ou indirectement 40% du capital social (une partie de cette part minimale peut être
détenue indirectement) ET d’être dans l’une des situations suivantes :
o Dans le cas d’une SA et SARL, être dirigeant-associé affilié à l’AT/MP au titre
du 8° du L722-20 du CRPM ;
o Dans le cas d’une SAS, être dirigeant-associé affilié à l’AT/MP au titre du 9° du
L722-20 du CRPM ;
o Dans le cas d’une SCEA, être gérant-associé-salarié affilié à l’AT/MP au titre
du 1° du L722-20 du CRPM.
Pour ces sociétés, la détention du capital social, se fait selon les modalités décrites
dans l’instruction technique relative à l’éligibilité du demandeur.
L’information relative à l’affiliation à l’ATEXA ou à l’AT/MP des associés sera apportée dans la
plupart des cas par échange automatisé de données entre la CCMSA et l’ASP. Dans le cas
où cet échange ne serait pas conclusif, il conviendra, dans un premier temps, de se rapprocher
de la caisse départementale de la MSA pour vérifier la situation de l’agriculteur. En cas de
nécessité, des pièces complémentaires pourront être demandées à l’agriculteur pour justifier
de la situation.


2.2.1.3 Conséquence de la nouvelle notion d’installation
Les petits cotisants solidaires et les associés de société qui ne sont pas affiliés à l’ATEXA (ou
à l’AT/MP selon les cas), ne sont plus considérés comme installés, contrairement à la
programmation précédente.
Exemple 1 : un agriculteur détient un petit cheptel de moutons en tant que petit
cotisant solidaire. Après plusieurs années, il décide de se consacrer à l’élevage et
augmente son cheptel. Il sera considéré comme installé le jour de son affiliation à
l’ATEXA et non pas le jour de son enregistrement comme cotisant solidaire.
Exemple 2 : un mineur devenant associé d’une exploitation agricole au décès de
son père, ne sera pas considéré comme installé. S’il s’installe en individuel ou en
société à sa majorité, il sera considéré comme installé au jour de son affiliation à
l’ATEXA et pourra faire bénéficier son exploitation agricole des aides JA.

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/instruction-2024-455

AUTORISATION D’EXPLOITER DU CONTROLE DES STRUCTURES : Biens détenus par un parent ou allié, depuis neuf ans au moins .

RESUME

Cette condition, doit s’apprécier en prenant en compte le fait que le bien a été détenu sur cette période, éventuellement, par plusieurs parents ou alliés successifs, dans la limite du troisième degré de parenté ou d’alliance.

L’établissement agricole à responsabilité limitée (EARL) Ferme de la Queue a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les décisions n° 08170103 du 7 novembre 2017 et n° 08170103-bis du 14 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la région Grand Est a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter une surface de 22 hectares, 27 ares située sur les communes de Verrières et Sy, ainsi que la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre l’autorité administrative à l’autoriser à exploiter cette surface agricole et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801242 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a annulé les décisions attaquées et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’EARL Ferme de la Queue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, sous le n° 20NC00678, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) E… RJL, représenté par Me Liégeois, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’EARL Ferme de la Queue ;

3°) de mettre à la charge de l’EARL Ferme de la Queue le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

  • contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’autorité administrative avait bien tenu compte de la présence d’un associé exploitant et d’un salarié à temps plein pour le calcul du seuil d’agrandissement excessif ;
  • contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’épouse du gérant de l’EARL Ferme de la Queue ne peut être considérée comme une  » alliée  » ou un  » parent  » ;
  • c’est donc à tort que le tribunal a considéré que la demande d’autorisation d’exploiter de l’EARL Ferme de la Queue relevait du premier rang de priorité alors qu’elle devait être classé au troisième rang de priorité.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation s’en rapporte à sa requête d’appel enregistrée sous le n° 20NC00825.

La requête a été communiquée à l’EARL Ferme de la Queue qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.

II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2020, sous le n° 20NC00825, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la demande présentée par l’EARL Ferme de la Queue.

Il soutient que :

  • si, comme l’a retenu le tribunal, la superficie que l’EARL Ferme de la Queue projetait d’exploiter n’excédait pas le seuil d’agrandissement excessif, fixé à 492 hectares compte tenu des deux unités de travail en équivalent temps plein, en revanche, la surface qu’il était envisagée de mettre en valeur n’était pas détenue par un allié depuis neuf ans au moins lorsque le gérant l’EARL Ferme de la Queue a reçu les parcelles en location de la part de son épouse ;
  • c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l’EARL Ferme de la Queue pouvait bénéficier du premier rang de priorité.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2020, le GAEC E… RJL, représenté par Me Liégeois, conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que sa requête n° 20NC00678.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2020, l’EARL Ferme de la Queue, représentée par la SCP Ledoux, Ferri, Riou-Jacques, Touchon, Mayolet, conclut au rejet de la requête du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre n’est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

  • le code rural et de la pêche maritime ;
  • le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
  • le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne ;
  • le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

  • le rapport de Mme Picque, première conseillère,
  • et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

  1. Le 23 octobre 1999, M. A… E… a consenti à M. B… E… un bail rural, dont le terme était fixé au 31 décembre 2017, portant sur deux parcelles d’une surface totale de 22 hectares et 74 ares, situées sur les communes de Sy et de Verrières (08390), cadastrées pour la première, section ZD n° 2 lieu-dit Ecogne devenue n° 16 et n° 18, et pour la seconde, section A n° 146. Devenue propriétaire de ces parcelles en 2016, Mme F… D… a donné congé à M. B… E… pour reprise du bail par son époux, M. G… D…, gérant de l’EARL Ferme de la Queue. Le 17 juillet 2017, l’EARL Ferme de la Queue, représentée par son gérant, a demandé l’autorisation d’exploiter les parcelles en cause. Par deux décisions des 7 et 14 novembre 2017, le préfet de la région Grand Est a rejeté cette demande. Le recours gracieux de l’EARL Ferme de la Queue a été rejeté le 3 avril 2018. Par deux appels croisés, qu’il y a lieu de joindre, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et le GAEC E… RJL, preneur en place, relève appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de
    Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions.

Sur la légalité des décisions des 7 et 14 novembre 2017 et de celle du 3 avril 2018 portant rejet du recours gracieux :

  1. Aux termes du II de l’article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Champagne-Ardenne :  » 1° Sont classées au premier rang de priorité les opérations non hiérarchisées entre elles et ci-après énumérées, relatives à des biens destinés : (…) e) à l’accroissement de la superficie de l’exploitation du demandeur lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : – les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens de l’alinéa précédent, depuis neuf ans au moins ; (…) « . Cette dernière condition, qui ne vise pas expressément la personne qui détient les terres à la date de la décision préfectorale, doit s’apprécier en prenant en compte le fait que le bien a été détenu sur cette période, éventuellement, par plusieurs parents ou alliés successifs, dans la limite du troisième degré de parenté ou d’alliance.
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… D…, épouse de M. G… D…, gérant de l’EARL Ferme de la Queue, est propriétaire des parcelles en litige depuis 2016 après les avoir reçues par donation de ses parents. Alliée de son époux au sens des dispositions citées au point 2, elle lui a donné ces terres en location. Il n’est par ailleurs pas contesté que les beaux-parents de M. D…, qui sont ses alliés au premier degré, détenaient les biens en cause depuis plus de neuf ans. Par conséquent, l’opération d’agrandissement envisagée par l’EARL Ferme de la Queue relève du premier rang de priorité et le préfet de la région Grand Est a inexactement appliqué les dispositions citées au point 2 en rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter au motif qu’elle relevait d’un rang de priorité inférieur.
  3. Il résulte de ce qui précède que le GAEC E… RJL et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions des 7 et 14 novembre 2017 par lesquelles le préfet de la région Grand Est a rejeté la demande d’autorisation d’exploiter une surface de 22 hectares, 27 ares située sur les communes de Verrières et Sy présentée par l’EARL Ferme de la Queue et la décision du 3 avril 2018 rejetant son recours gracieux.

Sur les frais d’instance :

  1. Par voie de conséquence, les conclusions du GAEC E… RJL présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EARL Ferme de la Queue et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du GAEC E… RJL et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont rejetées.

Article 2 : L’Etat versera à l’EARL Ferme de la Queue une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC E… RJL, au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l’EARL Ferme de la Queue.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

  • Mme Ghisu-Deparis, présidente,
  • M. Denizot, premier conseiller,
  • Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

CAA de NANCY – 4ème chambre
  • N° 20NC00678
  • Inédit au recueil Lebon

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