Mois : août 2022

Ordonnance du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

  • Article 1
    Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Il est créé une section 1 intitulée : « Le fonds national de gestion des risques en agriculture » comprenant les articles L. 361-1 et L. 361-2 ;
    2° Il est créé une section 2 intitulée : « Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux » comprenant l’article L. 361-3 ;
    3° Il est créé une section 3 intitulée : « Assurance récolte et solidarité nationale » comprenant les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 ;
    4° L’article L. 361-1 A devient l’article L. 361-4 A ;
    5° Le quatrième alinéa de l’article L. 361-4 est supprimé ;
    6° Les articles L. 361-4-1 et L. 361-4-2 deviennent respectivement les articles L. 361-4-2 et L. 361-4-6 ;
    7° L’article L. 361-4-1 est ainsi rétabli :
    « Art. L. 361-4-1.-I.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :
    « 1° Elles sont agréées au sens de l’article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;
    « 2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d’assurance dans le calcul de la prime d’assurance ;
    « 3° Elles adhèrent, sauf en l’absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances ;
    « 4° Elles respectent les conditions d’exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l’article L. 361-4-2 du présent code.
    « II.-Toute entreprise d’assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 est tenue de proposer à l’exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d’assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d’aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°. » ;
    8° Après l’article L. 361-4-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 361-4-3.-I.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 constituent le réseau d’interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 361-4-2. Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l’Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
    « II.-Lorsqu’un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d’assurance un contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, cette entreprise est chargée de l’indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
    « Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l’exploitant agricole a souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d’assurance, parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, chargée d’exercer les missions d’interlocuteur agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des contrats d’assurance. Lorsque l’évaluation de ces pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l’exploitant agricole choisit une entreprise d’assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur et, s’il n’a contracté avec aucune entreprise habilitée, l’entreprise habilitée de son choix parmi les autres membres du réseau.
    « Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l’exploitant agricole n’a souscrit aucun contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions d’interlocuteur agréé. Lorsque l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l’exploitant agricole choisit une entreprise d’assurance habilitée à utiliser de tels indices.
    « Dans les secteurs de production agricole où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, l’exploitant agricole perçoit auprès de l’Etat l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d’assurance qu’il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour l’indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l’exploitant agricole qui a souscrit des contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 pour d’autres récoltes ou cultures désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les missions d’interlocuteur agréé.
    « L’exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnisation prévue à l’article L. 361-4-2.
    « III.-Les charges engendrées pour les entreprises d’assurance par l’exercice des missions prévues au présent article font l’objet d’une compensation financière de la part de l’Etat, calculée de manière à éviter toute surcompensation. L’entreprise d’assurance tient à disposition de l’Etat tous les éléments nécessaires afin de permettre d’attester ces charges.
    « Les entreprises d’assurance bénéficient, afin d’assurer le versement de l’indemnisation prévue à l’article L. 361-4-2, d’une avance versée par l’Etat, financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
    « IV.-Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il dresse notamment, pour l’application du II, la liste des secteurs de production où le développement de l’assurance contre les risques climatiques est insuffisant, apprécié au regard de la diffusion des produits d’assurance ou des capacités techniques des entreprises d’assurance à offrir de tels produits dans ce secteur. Il peut également prévoir, pour l’application du dernier alinéa du même II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de l’interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
    « Art. L. 361-4-4.-L’exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l’article L. 361-4-3, du réseau d’interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu’il a désigné et, s’il y a lieu, à l’Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
    « Art. L. 361-4-5.-Les entreprises d’assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 transmettent chaque année à l’Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance contre ces risques.
    « Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les conditions de leur transmission par les entreprises d’assurance et de mise en œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données auprès de tiers.
    « Les entreprises d’assurance mentionnées au premier alinéa transmettent également, chaque année, les données qu’elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, d’une part, au groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances, et d’autre part, à l’Etat.
    « Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. » ;
    9° Il est créé une section 4 intitulée : « Calamités agricoles » comprenant l’article L. 361-5 ;
    10° Il est créé une section 5 intitulée : « Dispositions communes aux sections 3 et 4 » comprenant les articles L. 361-6 et L. 361-7 ;
    11° Il est créé une section 6 intitulée : « Comité national de la gestion des risques en agriculture » comprenant l’article L. 361-8 ;
    12° Au huitième alinéa de l’article L. 361-8, les mots : « prévu par la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 442-1-1 du code des assurances » ;
    13° L’article L. 361-9 devient l’article L. 361-4-7 ;
    14° a) Au troisième alinéa de l’article L. 361-4 et au premier alinéa de l’article L. 361-4-2 dans sa version issue de la présente ordonnance, la référence à l’article L. 361-9 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-7 ;
    b) Aux articles L. 361-4-7, L. 361-5, L. 361-6, L. 361-7, L. 361-8 et L. 411-24, chaque référence à l’article L. 361-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-2 ;
    c) Au quatorzième alinéa de l’article L. 361-8, la référence à l’article L. 361-4 est remplacée par la référence au 2° de l’article L. 361-4-1.
  • Article 2
    A l’article 19 de la loi du 2 mars 2022 susvisée, chaque référence à l’article L. 361-4-1 est remplacée par la référence à l’article L. 361-4-2.
  • Article 3
    Le code des assurances est ainsi modifié :
    1° Après l’article L. 431-11, il est inséré un article L. 431-11-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 431-11-1.-La caisse centrale de réassurance peut concourir à l’élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l’assurance contre ces risques. » ;
    2° Après l’article L. 442-1, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :
    « Art. L. 442-1-1.-Un groupement peut être constitué par les entreprises d’assurance remplissant les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime afin :
    « 1° D’exercer, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 310-1-1 du présent code, une activité de réassurance au profit de ses membres pour une part, dont les bornes sont fixées par décret dans la limite maximale de 90 %, de risques couverts par des garanties bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et représentative des risques du portefeuille de ces derniers ;
    « 2° De fixer les conditions d’harmonisation des procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs, dans la mesure strictement nécessaire à une réassurance conjointe des risques mentionnés à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et dans le respect des conditions prévues à l’article L. 361-4-2.
    « Pour l’exercice de l’activité de réassurance prévue au 1°, un traité de réassurance précise notamment la nature et l’étendue des risques cédés, les conditions de cession des risques et la responsabilité de chaque membre vis-à-vis des risques réassurés par le groupement. Il fixe également les modalités de détermination des primes versées par les assureurs en contrepartie des risques cédés couverts par des garanties bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « Le groupement peut conclure, si le traité de réassurance le prévoit et dans les conditions qu’il fixe, un ou plusieurs contrats de couverture de ses risques auprès d’une entreprise de réassurance.
    « Art. L. 442-1-2.-I.-Le groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 est créé par une convention qui précise notamment son organisation, son fonctionnement et les modalités d’exercice de ses missions ainsi que les modalités de sa dissolution et contient des stipulations aux termes desquelles :
    « 1° Les membres du groupement sont tenus de céder au groupement une part, fixée par le décret mentionné au 1° de l’article L. 442-1-1, du risque associé à chacun de leurs contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
    « 2° Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. La convention peut prévoir à cet égard des stipulations spécifiques pour les nouveaux adhérents ainsi que pour les membres sortant du groupement ;
    « 3° L’exclusion d’un membre peut être prononcée, après application d’une clause de résolution amiable des différends et à l’issue d’une procédure contradictoire, par les instances de gouvernance du groupement, en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention.
    « II.-Pour la constitution du groupement, les entreprises d’assurance qui participent à l’élaboration de la convention mentionnée au I sont celles qui commercialisent, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.
    « III.-La convention de constitution du groupement est agréée par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret, après consultation publique des personnes ou entités manifestant un intérêt pour le marché des risques climatiques en agriculture et n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention ainsi qu’après avis de l’Autorité de la concurrence.
    « Toute modification substantielle de la convention ainsi que la dissolution du groupement sont approuvées dans les mêmes conditions.
    « Art. L. 442-1-3.-A l’issue d’une période ne pouvant être inférieure à dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-1075 du 29 juillet 2022 portant développement des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, en l’absence de convention agréée selon les modalités prévues au III de l’article L. 442-1-2 et si la diffusion des contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime n’est pas considérée comme satisfaisante par l’autorité administrative, celle-ci peut, en vue de la constitution du groupement prévu à l’article L. 442-1-1, publier un avis d’appel à manifestation d’intérêt dans un journal spécialisé du secteur de l’assurance ainsi qu’au Journal officiel de l’Union européenne. Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie établit la liste des entreprises d’assurance ayant manifesté leur intérêt et qui sont appelées à participer à l’élaboration de la convention constitutive à partir d’une date fixée par le même arrêté.
    « La convention alors conclue est agréée dans les mêmes conditions que celles prévues au III de l’article L. 442-1-2, sans qu’il soit toutefois besoin de procéder dans ce cas à une consultation publique.
    « En l’absence d’accord entre les entreprises d’assurance sur la convention constitutive du groupement ou à défaut d’agrément de cette convention, le groupement peut être créé par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.
    « Art. L. 442-1-4.-I.-Toute entreprise d’assurance qui commercialise des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et qui respecte les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l’article L. 361-4-1 du même code est membre du groupement mentionné à l’article L. 442-1-1 du présent code.
    « Lorsqu’une entreprise d’assurance ne détient plus dans son portefeuille de contrats d’assurance en cours de validité contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, elle se retire du groupement dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l’article L 442-1-2 du présent code.
    « II.-Les entreprises de réassurance ou leur représentant et la Caisse centrale de réassurance peuvent prendre part à la gouvernance ou aux instances consultatives et délibératives du groupement.
    « Art. L. 442-1-5.-Le groupement remet chaque année à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un document qui :
    « 1° Retrace sa comptabilité ;
    « 2° Evalue les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d’assurance. »
  • Article 4
    I.-La présente ordonnance ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, non plus qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    II.-Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 371-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu’à Mayotte. » ;
    2° Le 3° de l’article L. 372-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2, l’article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;
    3° Le 4° de l’article L. 373-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-4 A ; »
    4° Le 5° de l’article L. 374-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Les 1° et 2° de l’article L. 361-2 et l’article L. 361-4 A ; ».
    III.-Au I de l’article 13 de la loi du 2 mars 2022 susvisée, après les mots : « à Saint-Barthélemy », sont insérés les mots : «, à Saint-Martin ».
  • Article 5
    La présente ordonnance entre en vigueur à la date et selon les modalités prévues à l’article 17 de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 susvisée.
    Pour les pertes de récoltes et de cultures qui résultent d’un aléa climatique intervenu dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le vingt-et-unième alinéa de l’article 1er n’est pas applicable.
  • Article 6
    La Première ministre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 juillet 2022.

RAPPEL DU PRINCIPE D’INCESSIBILITE du bail rural

….L’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors cadre familial et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.

La faculté de cession exceptionnelle doit être réservée au preneur de bonne foi qui s’est constamment acquitté de ses obligations…..

Cour d’appel, Metz, 3e chambre, 26 Juillet 2022 – n° 19/01854 Décision Infirmation Répertoire Général : 19/01854

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