Droit rural n° 6-7, Juin-juillet 2024, dossier 29
Quels circuits de proximité pour une commercialisation au « juste prix » ?
Etude par Raphaèle-Jeanne Aubin-Brouté maître de conférences à l’université de Poitiers
À la croisée des questions agricoles et alimentaires émergent, sur l’ensemble du territoire, des initiatives en rapport avec les circuits de proximité au « juste prix ». Ces formes d’innovations sociales interrogent le domaine et la logique de marché du droit applicable à la commercialisation des produits agricoles. Le législateur reconnaît et accompagne des démarches expérimentales spécialement depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
1. – La question du prix dans les relations commerciales agricoles est un serpent de mer jamais vaincu : les crises se succèdent et se ressemblent. La structure des marchés agricoles est défavorable au producteur. L’asymétrie entre une offre atomisée et une demande concentrée, plus ou moins marquée selon les filières, conduit souvent à priver l’agriculteur de tout pouvoir de contre-proposition. Le « puissant » est tenté d’obtenir des conditions contractuelles iniques au premier rang desquelles un prix peu rémunérateur voire insuffisant à couvrir les coûts de production. Le consommateur est invité à faire preuve de solidarité, à orienter son acte d’achat vers des produits à forte valeur ajoutéeNote 1 (en espérant qu’elle ruisselle sans entrave) ou, mieux, vers des filières à juste répartition de la valeur ajoutée. L’affichage social de type rémunérascore et les labels de commerce équitable nord-nordNote 2 ont le vent en poupe.
2. – Mais les consommateurs engagés disposant d’une capacité à payer suffisante ne constituent pas le gros des caddies. Le consommateur moyen est volatil, sans compter toutes celles et ceux qui peinent à se nourrir. L’inflation du prix de l’alimentation et l’augmentation de la pauvreté en France menacent l’accessibilité à tous les mangeurs des produits agricoles de qualité. La crise agricole en percute une autre, la crise sociale, qui invite à une approche croisée des questions du prix des produits agricoles, trop bas, et du prix des produits alimentaires, trop élevé. En la matière, les règles de droit son fortement polarisées : les pouvoirs publics s’attachent tantôt à la rémunération des producteurs, tantôt au pouvoir d’achat des consommateurs.
3. – Pour lutter contre les prix agricoles trop bas, le législateur prétend restaurer l’équilibre des relations commerciales par la contractualisation pluriannuelle obligatoire. Constamment en chantier, tiraillé entre libéralisme et interventionnisme, son corpus est formé d’un entrelacs de textes éclatés entre le Code rural et de la pêche maritime et le Code de commerce, parfois peu intelligibles, souvent inefficaces. À bien des égards le droit des relations commerciales agricoles s’apparente à un pistolet à eau face au brasier. La liberté des prix et de la concurrence demeure une loi d’airain et, dans ce petit jeu de tir à la corde entre amont et aval, la main invisible autant que les pouvoirs publics échouent à arbitrer, peut-être par crainte de l’effet inflationniste que pourraient avoir des mesures trop vigoureusesNote 3 .
4. – En miroir, pour lutter contre les prix trop élevés de l’alimentation, les pouvoirs publics s’emploient à soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs par des mesures le plus souvent provisoires qui visent tantôt à stimuler leur capacité à payer, tantôt à bloquer certains prix. Le « panier anti-inflation », mesure phare à défaut d’être lumineuse, reposait sur l’engagement moral des enseignes de grande distributionNote 4 qui s’auto-proclament volontiers défenseurs des intérêts du consommateur, avec l’assentiment plus ou moins assumé des pouvoirs publics. Pour les mangeurs les plus précaires enfin, celles et ceux qui ne peuvent pas consommer au sens économique du terme, l’État organise un système d’aide alimentaire de nature caritative. Au final, producteurs et consommateurs partagent le même risque de dépendance aux acteurs de la transformation et de la distribution alimentaires et subissent la même impuissance du droit à agir, directement ou indirectement, sur le niveau des prix dans un système d’économie libérale.
5. – En réaction certains s’organisent pour imaginer des circuits de commercialisation « au juste prix », juste prix au sens thomiste du terme c’est-à-dire raisonnablement profitable à chacun et au bien communNote 5 . La plupart de ces initiatives visent à réarmer la relation producteur/consommateur au moyen de nouvelles filières qui reposent sur une double proximité géographique et organisationnelle. Pour y parvenir, elles réagencent tout ou partie des trois dimensions classiques d’une filière agro-alimentaire : un collectif d’acteurs, un processus logistique et une chaîne de valeurNote 6 . À s’en tenir aux marchés privés alimentaires on peut citer, en vrac : AMAP, jardins partagés, fermes urbaines, épiceries solidaires, coopératives citoyennes de distribution alimentaire, caisse commune de l’alimentation… Leur diversité fait obstacle à la systématisation. On observe cependant un dénominateur commun : toutes sont des innovations, c’est-à-dire « des processus collectifs multi-acteurs qui émergent dans les territoires pour répondre [au moyen de nouvelles modalités de coordination]Note 7 à des besoins sociaux non satisfaits dans le contexte actuel des marchés et des politiques [publiques] »Note 8 . Elles constituent un modèle de transformation sociale concurrent du droit. Là où le droit repose sur une démarche descendante, obligatoire, globale et rétive à l’incertitude, l’innovation sociale repose sur une démarche ascendante, de libre initiative, locale et expérimentale. Quels rapports entretiennent-ils ? La relation entre droit et innovation sociale en rapport avec les circuits de proximité au juste prix mérite d’être interrogée.
6. – L’innovation sociale, c’est faire autrement avec l’existant, c’est puiser dans les ressources juridiques disponibles les instruments nécessaires à la construction de circuits de commercialisation d’un genre nouveau. Nous envisagerons en premier lieu les instruments juridiques pour l’innovation en rapport avec les circuits de proximité au juste prix. Le législateur, spécialement depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, n’est plus indifférent à ces processus de transformation initiés par la base. En contexte de transition agroécologique la règle de droit a évolué pour mieux prendre en compte tout à la fois la méthode expérimentale et ses résultats. Nous envisagerons en second lieu le cadre juridique de l’innovation sociale en rapport avec les circuits de proximité au juste prix.
1. Les instruments juridiques pour l’innovation sociale en rapport avec les circuits de proximité au juste prix
7. – Les possibilités et impossibilités juridiques d’agir, dit autrement le catalogue d’instruments disponibles, dépendent du cadre de régulation dans lequel s’inscrivent les nouveaux modèles économiques et agencements d’acteurs. Or, par hypothèse, le législateur a toujours un temps de retard en sorte que les innovations se coulent parfois mal dans les qualifications et régimes en vigueur. Les innovateurs doivent composer d’abord avec la valse-hésitation liée à la détermination du droit applicable aux circuits de proximité au juste prix. Ils doivent composer ensuite avec la logique de marchéNote 9 , dont ils cherchent à s’extraire, qui sous-tend l’ensemble du droit des relations commerciales agricoles.
A. – Composer avec le droit applicable aux circuits de commercialisation
8. – Un circuit de proximité se présente comme une chaîne plus ou moins longue de contrats translatifs de la propriété d’un produit agricole destiné à être consommé brut ou transformé. Tout contrat de vente de produits agricoles livré sur le territoire français est en principe soumis aux dispositions des articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime qui instituent une contractualisation écrite et pluriannuelle obligatoire. Dans quelle mesure s’applique-t-elle aux circuits de proximité qui poursuivent l’ambition de parvenir à un juste prix pour tous ? La réponse est en pratique essentielle car ce corpus, pensé pour des filières déséquilibrées et trans-territoriales, est largement inadapté à ces initiatives locales. Dans un avis rendu le 30 janvier dernierNote 10 , la commission d’examen des pratiques commerciales a rappelé qu’en l’absence de dispositions légales le prévoyant, la proximité géographique entre les acteurs impliqués ne suffisait pas à échapper à l’obligation de contractualisation. En l’état les exemptionsNote 11 , qui concernent certains contrats et certains acteurs considérés par le législateur comme « non pathologiques », peinent à embrasser la proximité organisationnelle, certains nouveaux agencements d’acteurs que l’on observe sur le terrain.
9. – L’obligation de contractualisation ne s’applique pas aux ventes directes au consommateur. Comment traiter les AMAP, groupements d’achats citoyens et autres coopératives de consommateursNote 12 qui proposent un modèle de distribution social et solidaire ? Tout dépend des modalités d’intervention du collectif intermédiaire, très variables en pratique. Soit il intervient en qualité d’opérateur transparent via un contrat de mandat, de courtage ou encore une stipulation pour autrui. La relation contractuelle se noue directement alors entre producteur et consommateur. L’exception de vente directe s’applique. Soit il réalise des opérations d’achat-revente et l’exception de vente directe ne s’applique pas. La taille et les motivations de l’acheteur importent peu. Si un décret fixe un seuil générique de chiffre d’affaires en-dessous duquel le « petit » producteur est exempté de contractualisation (C. rur., art. R. 631-6 I) il n’existe pas, en regard, de seuil générique susceptible d’exempter le « petit » acheteur.
10. – L’obligation de contractualisation ne s’applique pas non plus aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. On imagine que le législateur, familier des approximations rédactionnelles, a voulu désigner par-là les acteurs de l’aide alimentaire, ceux qui fournissent des aliments aux personnes en situation de vulnérabilité (CASF, art. L. 266-2). L’activité d’aide alimentaire peut être réalisée librement en dehors de toute habilitation. Le texte n’y faisant pas référence, il n’y a pas lieu de réserver l’exception caritative aux seules structures habilitées. Certains acteurs de l’aide alimentaire, portés par une volonté d’accès digne à l’alimentation, cherchent à s’extraire de la gratuité et imaginent des dispositifs hybrides qui heurtent la représentation binaire du législateur : le caritatif d’un côté, le marchand de l’autre. Les épiceries sociales et/ou solidaires par exemple demandent une participation financière aux personnes en situation de précarité. Les épiceries solidaires, ouvertes à tous, ne bénéficient certainement pas de l’exception caritative. Le doute est permis s’agissant des épiceries sociales : les denrées achetées servent à la préparation de repas certes, mais par les bénéficiaires eux-mêmes.
Les innovateurs doivent composer ensuite avec la logique de marché qui sous-tend l’ensemble du droit des relations commerciales agricoles.
B. – Composer avec la logique de marché
11. – Les initiatives en rapport avec les circuits de proximité au juste prix sont nombreuses à vouloir sortir d’une logique concurrentielle, d’une logique de marché. Dans un système juridique qui repose sur la liberté des prix, elles peuvent en théorie librement attribuer au produit agricole une valeur autre que la mercuriale, intégrant les besoins et capacités respectives du vendeur et de l’acheteur et possiblement aussi l’utilité sociale des modes et conditions de production. Mais l’affaire n’est pas toujours simple. Elle dépend au premier chef des contraintes économiques supportées par chacune des parties en présence. On sait par exemple que les initiatives d’accès digne à une alimentation durable qui font le choix d’un approvisionnement direct en local peinent à imaginer des « stratégies solides de financement » (clients solidaires, subventions, bénévolat, diversification des activités …) et, partant, à « combler la différence entre prix d’achat rémunérateur et prix de vente accessible »Note 13 . Les contraintes juridiques en revanche sont peu nombreuses, mais pas inexistantes.
12. – En vente directe, un agriculteur ou un collectif d’agriculteurs (coopérative, magasin de producteurs…) a toute latitude pour s’engager dans une politique tarifaire différenciée à partir d’éléments objectifs ou déclaratifs, pourvu que le prix soit déterminé ou déterminable. La tarification différenciée peut prendre la forme soit d’une catégorisation des consommateurs soit d’une pluralité de prix, liberté étant laissée à chacun de choisir celui qui correspond le mieux à sa capacité et à son consentement à payer, soit enfin d’un prix plancher assorti d’un complément de prix libreNote 14 .
13. – En vente intermédiée soumise à contractualisation obligatoire, les formules de prix doivent « prendre en compte » des indicateurs relatifs aux coûts de production, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier des charges. Ces indicateurs sont repris ensuite par les contrats d’aval installant de la sorte un continuum à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement. En vente intermédiée non soumise à contractualisation obligatoire les formules de prix sont libres d’intégrer de tels indicateurs. Encore faut-il qu’ils existent, qu’ils soient disponibles et qu’ils soient adaptés. Les interprofessions ont été choisies par le législateur pour élaborer des indicateurs de référence (C. rur., art. L. 631-24 III). Si on comprend ce choix il présente, vu sous l’angle des circuits de proximité au juste prix, deux écueils. Le premier tient à l’éviction de la dimension « locale », qui a pourtant un impact sur les coûts de productionNote 15 . Les interprofessions se focalisent sur les modalités contractuelles en considération desquelles les indicateurs ont été rendus obligatoires : des filières longues, trans-territoriales et déséquilibrées. Elles n’élaborent pas, pour l’heure et à notre connaissance, d’indicateurs dédiés aux circuits de proximité. Le second tient à l’éviction des consommateurs de cet espace de dialogue autour des modalités de construction des prix. Depuis la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, « les organisations interprofessionnelles peuvent [pourtant] associer les organisations représentatives des consommateurs pour le bon exercice de leurs missions » (C. rur., art. L. 632-1)Note 16 .
14. – Ce qui se joue en creux c’est l’apprentissage de nouveaux modes de fixation des prix qui parviennent à dépasser la logique concurrentielle à l’œuvre dans les filières agroalimentaires classiques. En théorie il est toujours possible de créer des comités de liaison avec les consommateurs dans des collectifs ou organisations de producteurs ou, à l’inverse, des comités de liaisons avec les producteurs dans des groupements de consommateurs. La pratique existe mais la consultation, sans pouvoir décisionnel, sans droit de vote, et l’absence de projet économique commun ne permettent pas de dépasser la logique de marché. Des initiatives locales proposent de surmonter l’écueil par la création de collectifs dotés de la personnalité morale qui associent producteurs et consommateurs. La société coopérative d’intérêt collectif, société commerciale de nature coopérative ayant pour objet la production ou la fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d’utilité socialeNote 17 , s’y prête. Producteurs et consommateurs décident ensemble du modèle économique et votent les prix. D’autres initiatives locales se proposent, plus avant, d’établir une démocratie alimentaire. On songe à celles qui portent ou initient une sécurité sociale de l’alimentationNote 18 . Les instances de conventionnement constituent des espaces où agriculteurs et consommateurs déterminent tout à la fois le système de tarification des produits et celui des cotisations volontaires. L’innovation est poussée ici à un très haut niveau puisque la démarche ne vise pas à optimiser les structures de filières, elle propose de socialiser l’agriculture et l’alimentation. Comment le droit peut-il accompagner ces innovations, plus ou moins disruptives ? Quel est le cadre juridique de l’innovation sociale en rapport avec la commercialisation au juste prix ?
2. Le cadre juridique de l’innovation sociale pour la commercialisation au juste prix
15. – Le législateur est mis au défi d’accompagner l’émergence et la diffusion d’initiatives de collectifs d’acteurs hétérogènes qui agissent à la croisée des questions agricoles et alimentaires.
A. – Faire émerger les innovations en rapport avec les circuits de proximité au juste prix
16. – La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a entraîné un renouvellement des formes et processus d’innovation en matière agricole et alimentaire en institutionnalisant des démarches expérimentales en dehors de l’écosystème classique de la recherche et développement (INRAE, instituts techniques agricoles…). On songe aux groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE) mais aussi aux projets alimentaires territoriaux (PAT) destinés à rapprocher « producteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités territoriales et consommateurs » (C. rur., art. L. 111-2-2). La labellisation permet de capter des financements qui demeurent, à ce jour, le principal levier de soutien public à l’innovation.
17. – Les circuits de proximité au juste prix se situent à la croisée de deux programmes qui visent à accompagner financièrement des processus d’innovation : le programme de développement agricole et rural et le programme national pour l’alimentation. Pour la période 2022-2027, leurs préoccupations convergent. Le CASDAR est réorienté vers le soutien à des chaînes de valeur équitables favorisant une relocalisation des productions agricolesNote 19 . Le projet de loi d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture prévoit la création de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté visant à faire émerger et soutenir dans la durée des démarches collectives innovantes. À dire vrai, les sources de financement sont nombreuses et éparpillées : l’ADEME et les régions sont particulièrement engagées sur ces questions. Les appels à projet ou à manifestation d’intérêt fleurissent qui mobilisent des crédits régionaux ou européensNote 20 .
18. – Une autre forme de soutien consiste à supprimer, pour un temps donné, les contraintes juridiques susceptibles de contrarier l’innovation. La réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit en droit français le régime de l’expérimentation. L’article 37-1 de la Constitution autorise « la loi et le règlement à comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Tantôt le dispositif expérimental déroge à une norme existante dont il préfigure l’évolution ou l’abrogation. L’article 73 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 a lancé par exemple l’expérimentation des dispositifs d’abattoirs mobiles susceptibles d’améliorer la logistique des filières animales en circuits de proximitéNote 21 . Tantôt il établit une norme applicable à une partie seulement du corps social, volontaire ou désignée, avant de la généraliser, de la corriger ou d’y renoncerNote 22 . Le 16 janvier dernier Guillaume Garot a déposé une proposition de loiNote 23 créant, face à la précarité alimentaire, des Territoires Zéro Faim dont l’objectif est de généraliser, dans les territoires volontaires, la délivrance de titres de paiement permettant d’acquérir des produits alimentaires frais, locaux, issus de circuits courts ou de qualité tout en intégrant l’ambition de soutenir, par une juste rémunération, les productions agricoles locales. Elle vise à tester un mécanisme universel de sécurité sociale de l’alimentation. L’article 72, alinéa 4 de la Constitution autorise en outre « les collectivités territoriales et leurs groupements (…) à déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences ». En pratique ce dispositif est peu employéNote 24 , soit que les expérimentations conduites ne nécessitent pas de dérogation, soit qu’elles s’inscrivent dans des expérimentations nationales dont l’objet est le plus souvent soufflé par elles à l’oreille du législateur. L’expérimentation nationale préfigure alors un déploiement sur l’ensemble du territoire.
B. – Déployer les innovations en rapport avec les circuits de proximité au juste prix
19. – L’aptitude des innovations éprouvées à transformer la société suppose un changement d’échelle. Comment le droit peut-il servir de caisse de résonance aux initiatives en rapport avec les circuits de proximité au juste prix ? Les instruments juridiques disponibles diffèrent selon leur niveau de maturité.
20. – La conditionnalité des aides publiques est un premier instrument de facilitation du changement d’échelle. A minima le financement de l’initiative est subordonné à la diffusion des résultats obtenus dans une logique de science ouverte. Le partage des connaissances est assuré ensuite par une mise en réseau (réseau des PAT, réseau rural…), avec l’appui d’acteurs tels que les organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR). A maxima le financement est subordonné à la forte réplicabilité des innovations ayant atteint un certain degré de maturitéNote 25 . Cette conditionnalité comporte un risque de verrouillage dans la mesure où certaines démarches sont fortement marquées par l’identité d’un territoire et sont donc peu duplicables par nature. Le propre de l’innovation au demeurant est d’intégrer la possibilité d’un échec : « teste, échoue, apprends ».
21. – L’innovation sociale atteint son acmé lorsqu’elle se normalise, lorsqu’elle est élevée au rang de norme. Pour les innovations stabilisées, cette normalisation peut passer par une stratégie de marque à l’initiative du collectif porteur. Un signe permet alors de distinguer une démarche réussie en rapport avec la commercialisation et de la dupliquer. Les AMAP par exemple, marque individuelle, ont choisi récemment d’évoluer vers une marque collective (CPI, art. L. 715-1) susceptible d’être exploitée par toute personne respectant le règlement d’usage sans en passer par un contrat d’exploitation. Le règlement d’usage fige l’agencement d’acteurs et les principes fondamentaux liés à cette forme originale de commercialisation de proximité au juste prix. Quiconque respecte les conditions a le droit d’utiliser la marque. Le déploiement opère alors par territoire, sur la base du volontariat.
22. – La normalisation peut passer enfin par la loi ou le règlement. L’innovation pénètre au cœur du droit. Les circuits de proximité bénéficient pour l’heure d’exceptions ponctuelles qui visent à supprimer les contraintes excessives ou inutiles en droit sanitaire, mais aussi en droit de la concurrence et, on l’a vu, en droit de la distribution. De la sorte, par petites touches, se construit un corpus dédié. La dernière petite touche en date est issue de la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. L’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime prévoit désormais que les indicateurs utilisés pour la contractualisation obligatoire peuvent s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable (ce compris, pourquoi pas, les prix planchers). Une telle référence est remarquable : pour la première fois, ces filières alternatives ne sont pas regardées comme des exceptions mais sont proposées comme modèle, accréditant l’idée selon laquelle, même pour le législateur désormais, d’autres circuits de commercialisation sont possibles, partout et pour tous.▪
Mots clés : Droit rural. – Performance sociale de l’exploitation agricole . – Relations commerciales agricoles. – Innovation sociale.
Mots clés : Expérimentation. – Prix des produits. – Alimentation. – Agroécologie.
Egalement dans ce dossier : articles 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Note 1 Type SIQO.
Note 2 WFTO, BioPartenaire, Fair for Life, Fairtrade/Max Havelaar, Agri-éthique et Bio équitable en France.
Note 3 La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation a pour finalité « d’assurer à la population l’accès à une alimentation (…) produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous » (C. rur., art. L. 1, 1°). La politique agricole commune a pour but « d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs » (TFUE, art. 39).
Note 4 I. Bouchema, Le droit à l’épreuve du risque de pénurie alimentaire : la fin de l’insouciance : RD rur. 2023, étude 13
Note 5 Un prix trop bas peut entraîner une surconsommation et donc une surexploitation des ressources naturelles. Un prix trop élevé peut avoir des répercussions sur la santé (FAO, La Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture, 2023).
Note 6 R.-J. Aubin-Brouté, Agir sur les filières in « La relocalisation des systèmes alimentaires : un défi pour le droit » : Poitiers, Presses universitaires juridiques, 2021.
Note 7 B. Prévost, Des circuits courts à la reterritorialisation de l’agriculture et de l’alimentation : RECMA n° 331 (2014), p. 30.
Note 8 Y. Chiffoleau et D. Paturel, Les circuits courts alimentaires « pour tous », outils d’analyse de l’innovation sociale : Innovations 2016/2 (n° 50), p. 191.
Note 9 Un prix d’équilibre est censé émerger de la confrontation de l’offre et de la demande dans un contexte de concurrence pure et parfaite.
Note 10 CEPC, avis n° 24-3, relatif au champ d’application de l’obligation de contractualisation écrite pour les ventes de produits agricoles entre producteurs et premiers acheteurs.
Note 11 Sont exemptées les ventes directes au consommateur, les cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, les cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles (C. rur., art. L. 631-24 I, al. 2).
Note 12 Certains circuits courts s’organisent sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Comme en coopérative agricole , les producteurs associés ne sont pas regardés comme des vendeurs. À la différence de la coopérative agricole , le règlement intérieur ou les règles ou décisions prévues par les statuts ou en découlant n’ont pas à comporter de dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24. Cette exigence concerne en effet les seules sociétés coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 631-24-3).
Note 13 L. Pettgen, La fixation des prix des denrées agricoles entre producteurs et initiatives d’accès digne à une alimentation durable dans quatre métropoles françaises, mémoire master 2 : ISARA Lyon 2022.
Note 14 L’obligation d’affichage liée à l’information sur le prix des produits (C. consom., art. L. 112-1) peut rendre la pratique délicate à mettre en œuvre en point de vente physique. Elle existe toutefois : sur le marché du lavoir de Dieulefit par exemple, les clients choisissent librement entre 3 prix : accessible (65 %), juste (100 %) ou solidaire (125 %).
Note 15 Les agriculteurs peuvent y trouver un débouché pour des produits hors calibre avec des solutions logistiques à moindres frais. En pratique ils ont tendance à aligner leurs prix sur ceux pratiqués en circuit classique.
Note 16 L’interprofession des produits de la ruche prévoit la mise en place d’un « comité de liaison avec des associations de consommateurs et des organisations non gouvernementales », qui peut formuler des propositions au conseil d’administration (https://interapi.fr/fonctionnement/).
Note 17 L. n° 47-1775, 10 sept. 1947, art. 19 quinquies et s., portant statut de la coopération.
Note 18 https://securite-sociale-alimentation.org/.
Note 19 https://agriculture.gouv.fr/le-programme-national-de-developpement- agricole -et-rural-pndar-contexte-et-objectifs-2022-2027.
Note 20 PSN, p. 908.
Note 21 L. n° 2018-938, 30 oct. 2018, art. 73, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Note 22 R.-J. Aubin-Brouté, Et bientôt… le rémunérascore ! : Quinzomadaire Agridroit, n° 9/2023.
Note 23 Prop. de loi n° 2064, 16 janv. 2024, créant, face à la précarité alimentaire, des Territoires Zéro Faim.
Note 24 CE, Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ?, étude 2019, p. 30 et 31.
Note 25 Par exemple : appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires » (www.banquedesterritoires.fr/ami-demonstrateurs-territoriaux-des-transitions-agricoles-et-alimentaires).
© LexisNexis SA