Mois : novembre 2019

Médiateur des relations commerciales agricoles – médiateur de la coopération agricole

Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. Il peut notamment être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix ou à un accord-cadre (C. rur., art. L. 631-27, dans sa rédaction issue de L. n° 2018-938, 30 oct. 2018).

Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère (C. rur., art. L. 528-1).

Bail rural et simple entretien des parcelles ne saurait être une contrepartie onéreuse

La qualification de bail rural découle de la mise à disposition d’un immeuble en vue d’y exercer une activité définie par l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que le simple entretien de parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse, condition nécessaire à cette reconnaissance, et souverainement, après analyse de la valeur et de la portée des éléments produits, que M. D. d’A., dont les fonctions de gérant comportaient le maintien en bon état de l’allée et des abords des bâtiments qu’il avait ensuite occupés à titre de résidence secondaire, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu’il dirigeait une exploitation agricole et payait un fermage à la SCI, la cour d’appel, qui n’était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les relations entre parties ne relevaient pas du statut du fermage.

Cour de cassation 3e chambre civile 24 Octobre 2019 Numéro de pourvoi : 18-17.307 Numéro d’arrêt : 872 Inédit

Taxe foncière et coopérative agricole

Le Conseil d’Etat vient de rappeler :

La documentation administrative de base référencée 6 C 1222 selon laquelle les bâtiments affectés à un usage agricole par les organismes visés au b du 2 de l’article 1382 du code général des impôts doivent être affectés directement et exclusivement à l’exploitation agricole ne saurait être, en tout état de cause, invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que l’activité salicole n’est pas, ainsi qu’il a été dit, assimilable à une activité agricole. Le courrier du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 6 janvier 2014 au député maire de Guérande indiquant que les bâtiments utilisés par les paludiers étaient exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’émane pas de l’administration fiscale. Si, par ailleurs, la SCA Les Salines de Guérande invoque un dégrèvement prononcé en 2008 relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties, un tel dégrèvement ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Conseil d’État, 3e chambre, 24 Octobre 2019 – n° 42407

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