Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret. Il peut notamment être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix ou à un accord-cadre (C. rur., art. L. 631-27, dans sa rédaction issue de L. n° 2018-938, 30 oct. 2018).

Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère (C. rur., art. L. 528-1).