Mois : mai 2026

Refus de renouvellement pour défaut d’habitation à proximité du fonds loué : exigence de mention du motif dans le congé

Le bailleur qui refuse le renouvellement du bail rural pour défaut
d’habitation à proximité doit mentionner ce motif dans le congé. C’est
ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une décision du 21 mai.

En l’espèce, un bailleur a signifié un congé à au preneur refusant le
renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite. Ce
dernier a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du
congé. Le bailleur a sollicité la validation du congé et, à titre
subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut
d’habitation du preneur à proximité du fonds loué, et en tout état de
cause son expulsion. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural, l’arrêt d’appel (CA Orléans, 23 juillet 2024, n°23/01447) retient que le preneur résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2, du Code rural d’occuper une habitation située à proximité du fonds. La
Cour de cassation censure les juges du fond : alors qu’elle avait
constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location
illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres
louées, la cour d’appel a violé les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime.
En effet, pour le juge de cassation, le bailleur qui entend s’opposer
au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à
proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.

Source Agridroit

COOPERATIVE AGRICOLE : Respect de la durée de l’engagement d’apport pour l’associé coopérateur :

CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 25/00320 ;

CA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 25/00827

Quelles que soient les modifications statutaires intervenues ultérieurement à un engagement d’apport, l’associé coopérateur doit respecter la durée de l’engagement contractuellement consentie.

Ø  Incidence des modifications statutaires sur l’engagement d’apport

En tant qu’associé coopérateur, un vigneron s’était engagé à livrer la totalité de ses récoltes à une société coopérative du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, conformément aux statuts qui prévoyaient un engagement de 5 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle cet engagement a été pris (statuts, art. 8.4).

Or, il a mis fin à son engagement d’apport le 1er août 2020 et s’est abstenu d’apporter sa récolte de 2020 estimant que, compte tenu d’un changement de date de clôture des comptes résultant d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, son engagement prenait fin le 31 juillet, date de clôture du 5ème exercice consécutif, et non le 31 décembre 2020.

Telle n’est pas l’analyse de la coopérative qui lui a signifié que son obligation d’apport portait sur 5 récoltes et non 5 exercices de sorte qu’il devait honorer son engagement d’apport dans les termes fixés lors de sa souscription, soit : jusqu’au 31 décembre 2020. Faute de pouvoir récupérer la récolte de 2020, elle a par la suite appliqué les sanctions prévues par les statuts en cas de carence déduction faite des sommes qui revenaient au vigneron, puis a saisi le tribunal judiciaire.

La cour d’appel de Montpellier confirme la décision rendue en première instance s’appuyant sur la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de l’article 8.4 des statuts (C. civ., art. 1188). Lorsque le vigneron a signé son bulletin d’engagement, l’exercice social débutait le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre, et l’engagement portait sur une durée de 5 exercices consécutifs. La modification de la date de clôture d’un exercice n’a donc pas pu avoir d’incidence sur la durée d’engagement d’apport clairement mentionnée dans ce bulletin. En fait, la commune intention des parties, au moment de la signature du bulletin d’engagement, portait bien sur 5 récoltes. Par conséquent, le vigneron se devait d’apporter sa récolte de 2020 à la coopérative (CA de Montpellier, 10 janv. 2026, n° 00320).

Ø  Conséquences du retrait de l’associé coopérateur sur l’engagement d’apport

Dans une autre décision (CA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 25/00827), la même cour souligne que ni l’associé coopérateur ni la coopérative ne peut se départir de sa relation contractuelle et du respect de ses engagements en vue de servir ses intérêts au mépris des règles statutaires. Dans cette affaire une EARL, exploitante de parcelles viticoles, s’était également appuyée sur un exercice social réduit consécutivement à la modification de la date de clôture de l’exercice pour diminuer la quantité d’apport de sa production à la coopérative en 2018.   La cour d’appel confirme qu’à défaut de retrait valablement exercé l’EARL reste redevable de sa récolte 2018 dans son intégralité, mais ne reconnaît pas pour autant le droit à la coopérative de lui appliquer les sanctions statutaires prévues en cas de non livraison des apports (statuts, art. 8.8) sur la base d’un document présentant des incohérences et des irrégularités flagrantes.  

Pour les exercices ultérieurs (2019 et suivants), la cour d’appel constate l’absence d’engagement de l’EARL compte tenu du retrait total et définitif en bonne et due forme des parcelles engagées à l’expiration du délai de renouvellement de ses engagements par tacite reconduction.

source Agridroit

CA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 25/00320 ;

CA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 25/00827

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