En raison du caractère d’ordre public de la réglementation, les parties ne peuvent organiser par avance la résiliation du bail soumis au statut du fermage.
Mais il ne leur est pas interdit, en cours de bail, de s’accorder pour mettre fin au contrat.
Le rôle de l’avocat est à ce titre essentiel pour vous accompagner dans la négociation, la médiation ou encor dans la rédaction du protocole d’accord pour organiser la fin des relations entre le bailleur et son fermier.
Sur l’existence d’un chemin, sa qualification et son assiette
En application de l’article L. 162-1 du code rural, «Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Le chemin d’exploitation est ainsi défini par sa finalité ou par son usage. Il s’agit d’un chemin qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation
Ces actes ainsi que les plans cadastraux et photographies, établissent toutefois, à tout le moins, qu’un chemin existe entre la […] et les parcelles actuellement cadastrées AD n°288 et 382 et que ce chemin, qui permet notamment la communication entre les différentes parcelles des époux L. cadastrées section AD n°150, 159, 306, 439 et 473 et la desserte des parcelles cadastrées section AD n°288, 382, 383 et 389, est un chemin d’exploitation.
S’agissant d’un chemin qui traverserait la propriété de la coopérative Agrial, il y a lieu tout d’abord de relever que les pièces n°21, 2, 19 et 20 produites par les intimés (à savoir l’acte de vente amiable dans le cadre d’une expropriation du 27 juin 1883 entre les époux M. et le département de la Sarthe, le plan du 13 avril 1957, l’acte de vente du 7 mars 1962 entre les époux Le T. et les époux L. et l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972) montrent que le […] correspondait à l’emprise d’une ancienne voie de chemin de fer d’intérêt local devenue par la suite ligne des tramways de la Sarthe et qu’une gare de tramway était implantée sur l’actuelle parcelle cadastrée section AD n°375, propriété de la coopérative Agrial.
Ceci étant constaté, il convient d’analyser les titres de propriété de celle-ci, et en premier lieu les titres de ses auteurs.
Les différents plans cadastraux produits, et notamment de l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972 (pièce n°20 des intimés), montrent que la partie des «tramways de la Sarthe» correspond à la limite de la parcelle cadastrée section D n°779 qui longe le […] et que la partie «chemin d’exploitation» correspond à la partie située entre la parcelle cadastrée section D n°779 (devenue AD n°372) d’une part et les parcelles cadastrées section D n°769p et 771p (devenues AD n°375 et 287) d’autre part.
Cela signifie, contrairement à ce que soutient la coopérative Agrial, que les actes de ses auteurs qui sont versés aux débats et qui portent tant sur la parcelle cadastrée section D n°771p (devenue AD n°375) située au nord-est du chemin d’exploitation revendiqué, que sur la parcelle cadastrée section D n°779p (devenue AD n°372) située au sud-ouest de ce chemin, mentionnent expressément l’existence d’un chemin longeant ces parcelles et le désignent comme un chemin d’exploitation.
…
Il confirme donc l’existence d’un chemin dont la propriété, ou au moins l’usage, était commun ;
Il résulte donc des titres des auteurs de la coopérative Agrial que les parcelles anciennement cadastrées section D n°769p, 771p et 779p (aujourd’hui cadastrées section AD n°287, 288, 375 et 372) longeaient un chemin qui était, soit qualifié expressément de «chemin d’exploitation», soit décrit comme «commun» et servant d’accès à la parcelle cadastrée section D n°769 ; que ce chemin préexistait à l’établissement d’une voie de chemin de fer, mais n’a pas disparu par la suite, et qu’il allait au moins jusqu’à la route aujourd’hui dénommée […].
M. et Mme L. produisent de leur côté un ancien plan cadastral (pièce n°7) sur lequel apparaît un chemin longeant d’une part des parcelles situées au nord-est alors cadastrées section D n°761, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 769 et 771 et d’autres part des parcelles situées au sud-ouest cadastrées section D n°785,784,783,782, 781 et 779.
Ce plan n’est pas daté. Il remonterait à 1830 d’après les conclusions des intimés non contestées par l’appelante sur ce point. Le fait que la voie de chemin de fer n’apparaît pas sur ce plan confirme à tout le moins qu’il est antérieur à 1883 et qu’avant l’établissement de cette voie de chemin de fer, il y avait bien un chemin qui longeait les parcelles appartenant aujourd’hui à M. et Mme L. et continuait au moins jusqu’à la propriété actuelle de la coopérative Agrial en la traversant complètement.
Si sur ce plan n’apparaissent ni l’actuelle […], ni l’actuelle […], en revanche figure clairement un chemin reliant entre elles et desservant les propriétés des parties, chemin dont l’assiette traversait de part en part la propriété actuelle de la coopérative Agrial. La configuration des lieux à l’époque, et en particulier l’absence de voie publique à proximité, démontre l’utilité que présentait ce chemin pour l’exploitation des parcelles correspondant aux fonds des parties à la présente instance.
Un autre plan dressé ultérieurement par un ingénieur des ponts et chaussées le 13 avril 1957 (pièce n°2 des époux L.) confirme l’existence d’un chemin allant de la rue actuellement dénommée Alexandre M. jusqu’à un «chemin rural (ancienne ligne des T.S.)» correspondant à la rue actuellement dénommée […], chemin qui est dénommé «champ d’exploitation des prés de la Herse».
Le fait que ce chemin relie désormais deux voies publiques entre elles ne fait obstacle à sa qualification de chemin d’exploitation.
La preuve est rapportée au vu de l’ensemble de ces éléments de l’existence ancienne d’un chemin d’exploitation dont l’assiette est celle revendiquée par M. et Mme L..
A l’appui de sa contestation de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant sa propriété, la coopérative Agrial se prévaut de ses propres titres de propriété qui ne font pas état de l’existence d’un chemin d’exploitation.
Dans l’acte du 1er février 1974 par lequel les époux D. ont vendu à la coopérative Agrial l’ancienne parcelle cadastrée section D n°779 (alors cadastrée section AD n°187), la mention d’un chemin d’exploitation a effectivement disparu et les limites ont été modifiées et pour être remplacées notamment par :
«- vers Nord : par une ruelle dont moitié de sa largeur est comprise aux présentes, Mme L. et la coopérative
– vers Nord est : le […]».
Il en est de même, dans l’acte du 25 novembre 1974 par lequel les époux L. ont revendu à la coopérative Agrial la parcelle cadastrée section AD n°287, qui indique pour limites :
« vers nord-est, la coopérative acquéreur,
vers sud, par une ruelle dont moitié de sa largeur est comprise aux présentes, la coopérative acquéreur,
vers ouest, M. L., vendeur».
Néanmoins la seule absence de mention de l’existence d’un chemin d’exploitation dans les titres de propriété de la coopérative Agrial ne peut pas suffire pour écarter son existence.
L’article L. 162-3 du Code rural soumet la suppression d’un chemin d’exploitation au consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
En l’espèce la preuve de l’existence ancienne d’un chemin d’exploitation est rapportée notamment par les titres des auteurs de la coopérative elle-même. Or celle-ci ne prouve pas le consentement de tous les intéressés à la suppression du chemin d’exploitation, au moins pour la partie qui traverse sa propriété.
Il convient d’ajouter que la suppression du chemin ne peut pas être retenue, à défaut d’accord de tous les propriétaires intéressés, même en cas de non-usage du chemin.
De même la renonciation de l’un des propriétaires riverains à la propriété de l’assiette du chemin d’exploitation et à son droit d’usage de ce chemin n’a pas non plus pour effet de supprimer ce chemin, à défaut d’accord de tous les propriétaires intéressés, accord dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
La coopérative Agrial soutient par ailleurs que, lors de la création du […], des servitudes conventionnelles de passage ont été établies sur le fond cadastré section AD n°375.
Néanmoins il n’existe pas d’incompatibilité entre une servitude de passage et un chemin d’exploitation. L’un n’est pas exclusif de l’autre.
En outre la disparition d’une éventuelle servitude de passage par réunion des fonds servant et dominant n’emporte pas nécessairement suppression du chemin d’exploitation.
La coopérative Agrial affirme que les documents cadastraux confirment l’absence de chemin d’exploitation.
Aucun des plans cadastraux ou documents d’arpentage produits ne fait effectivement référence expressément à un chemin d’exploitation.
L’absence de mention d’un chemin d’exploitation sur un plan cadastral ne permet toutefois pas de conclure qu’il n’existerait pas.
L’examen combiné de l’extrait du plan minute de rénovation du cadastre de 1972, du document d’arpentage dressé par M. B. le 25 juin 2002 et d’un autre dressé également par M. B. le 16 novembre 1978 montre un chemin allant de la […] au […] matérialisé jusqu’aux parcelles cadastrées section 383 et 389 par deux lignes continues parallèles séparées par une ligne en pointillés, puis à partir des parcelles cadastrées section AD n°288 et 383 et jusqu’à l’actuelle […] par deux lignes en pointillées parallèles séparées par une ligne continue, avec tout au long du chemin des flèches attribuant la propriété du chemin aux différentes parcelles le bordant.
Ces indications cadastrales fournissent des informations sur la propriété des biens. Or, la propriété de l’assiette du chemin n’a pas d’incidence sur sa qualification de chemin d’exploitation ou non. Les plans cadastraux et documents d’arpentage permettent uniquement de confirmer l’existence d’un chemin allant d’une voie publique à une autre en passant par la propriété de la coopérative Agrial. Sa qualification dépend de son utilité et de son usage.
La coopérative Agrial se prévaut de la disparition matérielle du passage par l’effet de la réunion entre ses mains de l’emprise du passage.
Aux termes de l’acte du 1er février 1974, la coopérative Agrial a effectivement acquis la moitié de la propriété d’une ruelle située entre d’une part la parcelle cadastrée section AD n°187 (désormais AD n°372) et d’autre part les parcelles cadastrées section AD n°154 (divisée ultérieurement en 288 et 287) et 152 (désormais 375), ce qui correspond à la moitié sud de l’assiette du chemin d’exploitation revendiqué.
Suivant acte du 25 novembre 1974, la coopérative a fait l’acquisition de la partie nord du chemin d’exploitation revendiqué située sur la parcelle cadastrée section AD n°287.
Ayant par ailleurs acquis la propriété de la parcelle actuellement cadastrée section AD n°375 par acte administratif de cession amiable du 3 avril 1950, la coopérative Agrial est donc propriétaire de l’assiette du chemin longeant les parcelles cadastrées section AD n°287, 372 et 375 pour lequel les époux L. revendiquent la qualification de chemin d’exploitation.
Toutefois en vertu de l’article L. 162-1 du code rural sus-mentionné, à défaut de titre de propriété, les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi.
La coopérative a donc pu acquérir la propriété de la partie du chemin d’exploitation située au droit de son fond, sans pour autant que le chemin perde le statut de chemin d’exploitation.
La qualification d’un chemin d’exploitation n’est pas liée à la propriété du sol.
Qui plus est la disparition matérielle du tracé d’un chemin d’exploitation, de même que la disparition de sa mention sur les plans cadastraux n’entraîne pas sa suppression.
La coopérative Agrial prétend également que le chemin tel que revendiqué ne sert ni à la communication entre les héritages, ni à leur exploitation.
Ainsi que cela a été relevé ci-dessus, les pièces produites montrent qu’un chemin d’exploitation a existé par le passé. Il appartient dès lors à la coopérative Agrial d’établir qu’il aurait été supprimé.
Or ni le non-usage, ni la disparition matérielle du chemin, ni l’absence d’enclavement des parcelles desservies, ni même une modification des lieux faisant perdre son utilité pour l’exploitation ou la desserte des fonds riverains n’entraînent la suppression du chemin d’exploitation.
La preuve est donc rapportée de l’existence d’un chemin d’exploitation traversant la propriété de la coopérative Agrial et aboutissant sur la […] et il n’est pas démontré que ce chemin aurait été supprimé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il dit que le […] est un chemin d’exploitation et que son assiette se poursuit jusqu’à la […] en longeant d’un côté la parcelle cadastrée section AD n°372 et de l’autre côté les parcelles n°287 et 375, propriété de la coopérative Agrial.
Sur le droit d’usage du chemin d’exploitation
La coopérative Agrial s’oppose à titre subsidiaire à la demande de rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation au motif que M. et Mme L. ne justifient pas de leur droit d’usage, et soutient plus particulièrement que le chemin d’exploitation ne présente aucune utilité pour les époux L. et qu’ils ont renoncé à leur droit d’usage.
Le défaut d’utilité ne peut cependant être opposé à la demande de rétablissement d’un chemin d’exploitation permettant d’accéder à une parcelle, qui est par ailleurs suffisamment desservie, sans que soit constatée la suppression du chemin du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s’en servir, constat qui fait défaut dans le cas présent.
L’article L. 162-4 dispose que les intéressés peuvent renoncer à leurs droits soit d’usage, soit de propriété, sur les chemins d’exploitation.
En l’espèce il n’est toutefois pas justifié d’actes volontaires de la part de M. et Mme L. manifestant une intention non équivoque de renoncer à leur droit d’usage du chemin traversant la propriété de la coopérative Agrial.
La renonciation à l’usage du chemin d’exploitation ne résulte en particulier ni du non-usage même prolongé du chemin, ni de l’absence de participation à son entretien, ni du défaut d’exécution du jugement du tribunal d’instance de La Flèche du 29 novembre 2012.
La modification des lieux sur la partie du chemin d’exploitation revendiquée par M. et Mme L. ne leur étant pas imputable, il ne peut en être déduit qu’ils auraient renoncé à leur droit d’usage.
Le chemin d’exploitation étant par nature un chemin privé, l’absence d’observation ou de rappel de la part des autorités est sans incidence.
Il n’est donc pas établi que M. et Mme L. ne bénéficieraient plus d’un droit d’usage du chemin d’exploitation sur la portion traversant la propriété de la coopérative Agrial.
Sur la demande de rétablissement de l’assiette du chemin d’exploitation
La coopérative Agrial indique elle-même dans ses écritures qu’aucun accès n’est possible par sa propriété depuis des décennies. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat du 20 juin 2019.
Or un propriétaire riverain ne peut limiter l’usage des autres riverains du chemin d’exploitation.
La coopérative ne démontre aucune impossibilité matérielle de rétablir l’assiette du chemin d’exploitation.
Elle prétend, sans l’établir, que le rétablissement de l’assiette du chemin aurait pour conséquence d’empêcher l’exploitation de la coopérative et de mettre en péril la sécurité des salariés et des produits.
Le procès-verbal de constat du 24 mai 2019 qu’elle produit montre que des voitures particulières circulent déjà sur l’assiette du chemin d’exploitation et que l’espace est suffisant pour permettre à plusieurs véhicules de circuler sans mise en péril de l’exploitation de la coopérative. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 162-1 susmentionné, l’usage d’un chemin d’exploitation est en principe réservé aux riverains et peut en être interdit au public.
La coopérative Agrial s’oppose par ailleurs à la demande de rétablissement de l’assiette du chemin en invoquant l’intention de nuire de M. et Mme L., sans toutefois la démontrer.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la coopérative Agrial de rétablir l’assiette du chemin d’exploitation afin d’en permettre l’usage aux propriétaires riverains, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande indemnitaire de M. et Mme L.
M. et Mme L. ne justifient pas avoir subi ou subir un préjudice moral alors que la modification des lieux a été réalisée il y a plusieurs décennies et qu’ils n’ont adressé une première mise en demeure qu’en 2013, puis attendu 2016 pour faire assigner la coopérative Agrial en rétablissement de l’assiette du chemin.
Ils ne démontrent en outre aucun préjudice en lien avec la mise en cause de leur bonne foi.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à payer à M. Gérard L. et Mme Mireille G. épouse L. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
Cour d’appel, Angers, Chambre civile A, 14 Janvier 2020 – n° 19/0095
À peine de nullité pour vice de forme, l’assignation ou la requête, contient les mentions prévues à l’article 54 du CPC. Notamment, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, elle indique les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’assignation est l’acte d’huissier par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le tribunal (CPC, art. 55 et 653 s.).
L’article 56 du CPCprévoit d’autres mentions qui s’ajoutent à celles prévues à l’article 54, à peine de nullité pour vice de forme :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée (cette mention n’est pas sanctionnée par la nullité).