Mois : octobre 2023

Proposition de loi pour instaurer un diagnostic de la santé des sols des terrains agricoles, naturels et forestiers ; le PLU face à l’utilisation de matériaux ou procédés favorables aux performances environnementales et énergétiques 

Les dispositions de l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme n’ont ni pour objet, ni pour effet d’écarter l’application des dispositions réglementaires d’un plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l’utilisation de matériaux ou procédés permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ou l’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant….Par suite, l’article d’un PLU qui n’interdit pas la pose de panneaux solaires sur les toitures mais exige que leur insertion soit cohérente avec l’architecture de la construction sur laquelle ils sont installés n’est pas inopposable à une demande d’installation de panneaux solaires thermiques.

Conseil d’Etat, 4 octobre 2023, n° 467962 : Lebon T

Exploitations agricoles – Contrôles opérés dans les exploitations agricoles : présentation de la communication du groupe de travail – Veille

source Droit rural n° 11, Novembre 2023, lexis nexis

Contrôles opérés dans les exploitations agricoles : présentation de la communication du groupe de travail

Groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles, communication, 12 oct. 2023

Le 12 octobre 2023, en tant que rapporteurs, Anne-Laure Blin et Éric Martineau ont présenté à la commission des affaires économiques, la communication du groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles.

Cette communication rappelle qu’une étude statistique de la MSA d’octobre 2022 indique que : « les assurés agricoles ont un risque plus élevé de décès par suicide que la population générale. Les personnes affiliées au régime agricole, consommant des soins et âgés de 15 à 64 ans, ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2 % à celui des assurés tous régimes de la même tranche d’âge. Ce sur-risque est de 36,3 % pour les non-salariés et atteint 47,8 % pour les salariés agricoles ».

Ainsi, le groupe de travail relève que les contrôles dans les exploitations agricoles restent l’objet de fortes représentations négatives et suscitent des incompréhensions qui ne contribuent ni à l’efficacité de l’action publique, ni au renouvellement d’une profession indispensable à l’indépendance alimentaire de la France et à la protection de la biodiversité.

C’est précisément pour faire la part des ressentis et des réalités que dans l’exercice des pouvoirs de contrôle conférés par l’article 145 du règlement, la commission des affaires économiques a créé, le 12 avril 2023, un groupe de travail sur les contrôles opérés dans les exploitations agricoles.

Ces travaux poursuivent trois objectifs : en premier lieu, examiner la teneur et le déroulement des contrôles dont les exploitations agricoles peuvent faire l’objet ; en deuxième lieu, évaluer la proportionnalité et l’efficacité des moyens et procédures employés au regard des motifs qui ont pu justifier leur institution ; en dernier lieu, analyser les suites données aux contrôles et leur impact sur le fonctionnement des exploitations, ainsi que sur l’application du cadre normatif.

Dans cette optique, les rapporteurs ont résolu d’exclure du champ de leurs réflexions les contrôles auxquels peuvent se soumettre les agriculteurs afin d’obtenir ou de conserver un signe de qualité ; ils n’ont pas entendu davantage traiter les inspections qui participent de l’exécution d’un cahier des charges souscrit dans le cadre de relations commerciales. Le propos n’est pas ici de minorer les préoccupations que les contrôles réalisés sur un fondement conventionnel peuvent susciter. Les visites et inspections réalisées dans ce cadre peuvent en effet présenter un caractère redondant au regard des normes légales qui s’imposent aux exploitations. Et à bien des égards, elles rendent plus tangible la situation d’obligés dans laquelle se trouvent des agriculteurs tenus de se plier à des contraintes économiques pour vendre leurs produits. En cela, les contrôles conventionnels ajoutent aux contraintes qui pèsent sur les professions agricoles. Mais ce sujet mériterait en soi des travaux spécifiques. Aussi la présente communication n’examinera les implications que des contrôles résultant de prescriptions légales, réglementaires ou d’engagements internationaux.

De l’état des lieux dressé à l’issue des auditions, ainsi que du déplacement réalisé en Mayenne, il ressort deux impératifs : remédier à l’insécurité juridique et contribuer à l’émergence et à l’approfondissement de nouveaux rapports et de nouvelles pratiques entre les agriculteurs et les services ou opérateurs de l’État.

Mots clés : Exploitations agricoles. – Contrôles. – Agriculteurs. – Indépendance alimentaire. source

lexis nexis

Cession prohibée du droit au bail : le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice

Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit. Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, du Code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice.

Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans deux arrêts qu’elle a rendu le 12 octobre 2023.

Elle rappelle dans ces décisions que :

• selon l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ;

• selon l’article L. 411-37 du même code, le preneur, associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ;

• selon, enfin, l’article L. 411-31, II, 1° et 3° du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37.

Pour rejeter la demande de résiliation formée par la bailleresse pour cession prohibée, l’arrêt attaqué avait retenu que, si le preneur ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, l’existence d’une cession prohibée du bail au profit de l’EARL n’était pas établie.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui « n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations », a violé les textes susvisés, a jugé la Cour de cassation. Car, explique-t-elle, le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.

Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice.

LEXIS NEXIS

Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 21-20.212, FS-B

La qualification du délai du preneur pour agir en indemnisation des améliorations : une forclusion

LES FAITS
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2021), les 16 et 26 novembre 2001, les sociétés civiles immobilières Héritiers d’Exea et de Montrabech (les SCI) ont donné à bail rural à long terme à la société [Adresse 3] (la locataire) des terres en nature de vigne et de champ.

2. Le bail a fait obligation à la locataire de restructurer le vignoble à ses frais exclusifs.

3. Au motif de manquements de la locataire à ses obligations contractuelles, les SCI ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et paiement de dommages-intérêts.

4. Ayant le 15 avril 2015 résilié le bail, Mme [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la locataire, a, reconventionnellement, demandé l’annulation de la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire et l’indemnisation des frais d’arrachage, de défonçage et de replantation, des avances aux cultures, de la perte de valeur des stocks et du manque à gagner résultant de la résolution anticipée du bail imputable aux SCI.

5. Par arrêt du 28 juin 2018 la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire a été réputée non écrite et une mesure d’expertise, a été ordonnée sur les différents chefs de préjudice allégués par les parties.

EXAMEN DES MOYENS

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

ENONCE DES MOYENS

7. La locataire fait grief à l’arrêt de fixer, au passif de sa liquidation judiciaire, à la somme de 493 966 euros la créance d’indemnisation des SCI au titre des fermages, alors « qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, si ce n’est pour faire juger notamment les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait ; qu’en retenant en l’espèce que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel étaient recevables pour cette raison qu’elles faisaient suite à un premier arrêt ayant déclaré non écrite l’une des stipulations du bail, quand cette précédente décision avait simplement fait droit à une demande présentée dès la première instance, et ne constituait dès lors pas un fait nouveau rendant recevables des demandes nouvelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 564 du code de procédure civile. »

REPONSE DE LA COUR

Vu l’article 564 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

9. Pour déclarer recevable la demande des SCI en restitution de fermages, l’arrêt retient que celle-ci, présentée pour la première fois en cause d’appel, a été formée postérieurement à l’arrêt du 28 juin 2018 ayant déclaré non écrite la clause imposant au preneur le renouvellement à sa charge du vignoble et n’est que la conséquence de cette annulation.

10. En statuant ainsi, alors que les SCI pouvaient, dès la première instance, demander à titre subsidiaire, la condamnation de la locataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La locataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation au titre des avances aux cultures, alors :

« 1°/ qu’il appartient au juge qui estime que le rapport de l’expert judiciaire désigné à l’occasion du litige est insuffisamment précis d’interroger l’expert ou d’ordonner un complément d’expertise ; qu’en l’espèce, en retenant qu’en l’absence de commentaires de l’expert judiciaire sur les documents comptables qui lui avaient été fournis, il n’était pas possible de retenir sa conclusion selon laquelle l’indemnité revendiquée par la société [Adresse 3] était conforme aux valeurs comptables certifiées, la cour d’appel, qui a fait supporter à la société demanderesse une insuffisance du rapport d’expertise, a violé les articles 1134 et 1147 anciens du code civil et l’article 1719 du même code, ensemble l’article 245 du code de procédure civile.

2°/ que le bien-fondé d’une demande indemnitaire ne dépend pas de l’exactitude de l’évaluation faite par le demandeur de son préjudice ; qu’en rejetant la demande en indemnisation des avances aux cultures à raison d’une incertitude sur le montant de ce préjudice, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et de l’article 1719 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 du code civil et 245, alinéa 1er, du code de procédure civile :

12. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

13. Aux termes du second, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.

14. Pour rejeter la demande de la locataire au titre des avances aux cultures, l’arrêt retient que l’expert a indiqué que le montant revendiqué était conforme aux valeurs comptables certifiées mais que les SCI font, à juste titre, remarquer que les documents versés au débat, et non véritablement commentés par l’expert, ne permettent pas de retenir ce montant.

15. En statuant ainsi, sans évaluer le montant d’une créance dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel, à laquelle il appartenait, dès lors qu’elle estimait que le rapport de l’expert judiciaire, désigné à l’occasion du litige, ne lui permettait pas de se déterminer, d’interroger celui-ci ou d’ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise, a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Les SCI font grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme l’indemnité au titre des frais d’arrachage, de défonçage et de replantation réalisés par la locataire, alors « que le droit à l’indemnité de preneur sortant sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime se prescrit à peine de forclusion par douze mois à compter de la résiliation du bail ; qu’au cas présent, la résiliation du bail ayant eu lieu le 15 avril 2015, les exposantes faisaient valoir que la demande d’indemnité de preneur sortant formulée pour la première fois dans les conclusions régularisées en juin 2016 devait être déclarée prescrite ; que pour rejeter cette demande, la cour d’appel a retenu que la prescription n’avait pu courir qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 28 juin 2018 ; qu’en statuant de la sorte, alors que le délai de forclusion édicté par l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime a pour point de départ la résiliation du bail, la cour d’appel a violé l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 411-69, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime :

17. Aux termes de ce texte, la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion.

18. Pour recevoir la demande de la locataire, sur ce fondement, au titre des améliorations apportées au fonds loué, l’arrêt retient qu’elle ne peut être considérée comme atteinte par la prescription qui n’a pu courir qu’à compter de l’arrêt du 28 juin 2018.

19. En statuant ainsi, alors que l’article précité a instauré un délai de forclusion d’un an courant à compter de la fin du bail, insusceptible, sauf dispositions contraires, d’interruption et de suspension, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

20. Les SCI font grief à l’arrêt de fixer à une certaine somme l’indemnisation du manque à gagner, alors « qu’en cas de résiliation fautive anticipée d’un contrat à durée déterminée, seul l’auteur de cette résiliation fautive peut être condamné à réparer le préjudice né du manque à gagner de son cocontractant ; qu’au cas présent, la société [Adresse 3] demandait à ce que les sociétés bailleresses soient condamnées à lui payer une indemnité destinée à compenser le manque à gagner qu’elle soutenait avoir subi du fait de la résiliation anticipée du bail, résiliation prononcée à la demande de sa liquidatrice Maître [M] [L] mais qu’elle prétendait imputer à la malignité des bailleurs ; que la cour d’appel a retenu, par un chef de dispositif non contesté, que la résiliation était le fait de la décision exclusive de Maître [M] [L], es-qualités, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée aux bailleresses ; que cependant, elle a condamné les exposantes à indemniser le manque à gagner la société [Adresse 3] dû à la résiliation anticipée du contrat ; qu’en condamnant les bailleresses à réparer un préjudice lorsqu’elle constatait que son fait générateur, la résiliation anticipée du contrat, ne leur était pas imputable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

21. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

22. Pour faire partiellement droit à la demande de la locataire en indemnisation du manque à gagner résultant de la résolution anticipée du bail l’arrêt retient qu’au regard des conclusions de l’expert et des résultats des années précédant la résiliation, il convient de fixer l’indemnisation à 300 000 euros.

23. En statuant ainsi, après avoir relevé que la résiliation du bail n’était pas imputable aux SCI, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 493 966 euros l’indemnisation au titre des fermages la créance de la société civile immobilière Héritiers d’Exea et de la société civile immobilière de Montrabech au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3], en ce qu’il fixe la créance de la société [Adresse 3] à l’encontre de la société civile immobilière Héritiers d’Exea et de la société civile immobilière de Montrabech à la somme de 273 000 euros au titre des frais d’arrachage, de défonçage et de replantation et à celle de 300 000 euros au titre de l’indemnisation du manque à gagner et en ce qu’il rejette la demande de la société [Adresse 3] au titre des avances aux cultures, l’arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

9 mars 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-13.646

COOPERATIVE AGRICOLE ET RELATIONS AVEC SON ADHERENT : LE JUGE DE LA MISE N’ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE D’UNE DEMANDE DE SURSIS AVANT LA REFORME DE DECEMBRE 2019

L’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne (l’Union des vignerons), union de sociétés coopératives agricoles inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Auxerre le 26 mars 2012, a été créée par les sociétés coopératives agricoles (SCA) La Chablisienne et La Cave des Hautes-Côtes. Elle a depuis 2015 comme nouvel associé la SCA La Cave des vignerons des terres secrètes.

Le 30 novembre 2016, la SCA La Chablisienne a notifié, au visa de l’article 8-4 des statuts, son retrait de l’Union des vignerons à effet au 31 décembre 2017, date constituant selon elle le terme de sa période d’engagement de cinq ans.

Par acte des 16 et 17 mai 2017, la SCA La Chablisienne a assigné l’Union des vignerons devant le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de sa relation d’associée aux torts de l’Union et obtenir la réparation de son préjudice.

Reprochant à la SCA La Chablisienne de ne pas respecter ses engagements d’apport et d’utilisation exclusive des services de l’Union des vignerons jusqu’au 31 décembre 2020, le conseil d’administration de cette dernière, selon procès verbal de délibération du 21 février 2018, a décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues par les articles 8-5 et 8-6 des statuts, soit la somme de 10 709 225,22 euros, ramenée à 7 207 204, 49 euros le 13 janvier 2020 au vu de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2018.

Cette décision a été notifiée à la SCA La Chablisienne par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mars 2018 portant mise en demeure de payer.

Par acte du 27 juillet 2018, la SCA La Chablisienne a assigné l’Union des vignerons devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir juger que les articles 8-1, 8-3, 8-5 et 8-6 des statuts de l’Union des vignerons sont incompatibles avec les dispositions de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles européennes du droit de la concurrence et que ces dispositions présentent de surcroît un caractère manifestement abusif, et obtenir leur annulation, outre celle de la décision du conseil d’administration de l’Union des Vignerons du 21 février 2018 et de la mise en demeure de payer du 23 mars 2018.

L’Union des vignerons a, par conclusions notifiées le 9 mai 2019, sollicité reconventionnellement le paiement des sanctions décidées selon procès verbal du 21 février 2018.

Par ordonnance confirmée par arrêt de la cour d’appel de Dijon du 10 septembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon au profit de celui d’Auxerre.

Parallèlement, la SCA La Chablisienne a, les 15 mars et 11 avril 2018, déposé deux plaintes pour faux et usage de faux en visant le procès verbal du 21 février 2018 et escroquerie en bande organisée auprès du procureur de la République de Dijon, lesquelles ont été classées sans suite le 23 mai 2019.

Le 23 décembre 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon a classé sans suite la plainte déposée par la SCA La Chablisienne le 20 mai 2019.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre a, notamment, ordonné la jonction des deux instances, déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne, au visa de l’article 74 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 octobre 2021, a confirmé cette ordonnance, dans les limites de l’appel qui ne portait pas sur le rejet de la demande de sursis à statuer.

Selon plainte avec constitution de partie civile du 3 septembre 2021 pour faux et usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie visant le classement sans suite des trois plaintes antérieures, la SCA La Chablisienne a saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire d’Auxerre.

Le 2 février 2022, la SCA La Chablisienne a déposé une nouvelle plainte devant le procureur de la République de Dijon aux fins de dénoncer des faits de publication et communication de documents comptables insincères par l’Union des vignerons.

Selon nouvelle ordonnance du 1er août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre, saisi d’une nouvelle demande de sursis à statuer le 7 septembre 2021, a :

– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,

– dit n’y avoir lieu à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,

– débouté la SCA La Chablisienne de sa demande d’expertise,

– condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCA La Chablisienne aux dépens de l’incident.

Par acte du 2 août 2022, la SCA La Chablisienne a interjeté appel de cette décision laquelle a fait l’objet d’une première fixation à bref délai au 4 janvier 2023 puis d’une seconde au 13 juin suivant.

Entre-temps et par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat désigné par le premier président de la cour a dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la chambre de connaître de l’irrecevabilité d’un appel pour défaut d’ouverture d’une voie de recours et de statuer sur une demande de rejet d’une pièce des débats.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mai 2023, la SCA La Chablisienne demande à la cour de :

à titre principal,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement de l’instruction actuellement en cours devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Auxerre,

– ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de l’achèvement de l’instruction actuellement en cours et de l’enquête préliminaire actuellement ouverte devant le procureur de Dijon à la suite de la plainte en date du 2 février 2022,

à titre subsidiaire,

– infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté l’expertise sollicitée,

– désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :

convoquer les parties,

se faire remettre tous les documents annuels (bilans, comptes de résultats, annexes, rapport de gestion, procès-verbaux et rapports annuels de l’Union des vignerons, La Cave des hautes côtes, La Cave des vignerons des terres secrètes, la Chablisienne, sur les exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,

se faire remettre les rapports de révision complémentaire « Révision Sud Est » du 24 avril 2020, et le rapport Grant Thornton,

déterminer, à la vue du fonctionnement financier entre l’Union des vignerons et ses associés , avant le 31 décembre 2017 et après, si l’Union des vignerons a pour objet de collecter, transformer et vendre les productions apportées par ses associés , ou bien si elle a pour objet de mutualiser des charges communes à tous ses associés , en les refacturant à ces derniers sans aucune marge,

décrire le fonctionnement financier entre l’Union des vignerons et ses associés ,

en cas de fonctionnement sous forme de mutualisation de charges, déterminer si le résultat de l’Union des vignerons, ou sa profitabilité, est influencée ou non pas le niveau du chiffre d’affaires, et si la réduction de chiffre d’affaires liée au départ de la SCA La Chablisienne entraîné ou non un préjudice sur le résultat,

examiner et déterminer le montant des charges reprises par la SCA La Chablisienne au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, dans la perspective de son retrait, et déterminer quelle a été la conséquence de cette baisse des charges sur le résultat de l’Union des vignerons,

examiner précisément la nature des charges fixes prises en compte par l’Union des vignerons en 2017 et en 2018 pour calculer les pénalités à l’encontre de la SCA La Chablisienne, faire toutes demandes de pièces justificatives en ce sens, déterminer précisément les dates d’engagement de ces charges au sein de l’Union des vignerons,

chiffrer et détailler les transferts de charges intervenus de la Cave des hautes côtes et de la Cave des vignerons des terres secrètes vers l’Union des vignerons sur les exercices 2017 et 2018,

estimer le montant d’une pénalité calculée sur le fondement de la participation aux frais fixes sur le fondement de l’article 8-6 des statuts de l’Union des vignerons, en excluant toute augmentation liée à tout transfert de charges des coopératives associées vers l’Union à compter du 31 décembre 2017, et en prenant en compte le même niveau de charges fixes de l’Union des vignerons au 31 décembre 2016 et la diminution intervenue en 2017 avec les charges reprises par la SCA La Chablisienne lors de son retrait,

donner son avis sur l’éventualité d’un préjudice subi par l’Union des vignerons, et qui serait imputable au retrait de la SCA La Chablisienne,

déterminer le montant de l’obligation de remboursement du capital social détenu par la SCA La Chablisienne dans l’Union des vignerons,

dresser rapport du tout,

en tout état de cause,

– condamner l’Union des vignerons à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter l’Union des vignerons de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner l’Union des vignerons aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er juin 2023, l’Union des vignerons demande à la cour de :

à titre principal,

– déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SCA La Chablisienne à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise,

à titre subsidiaire,

– confirmer cette même ordonnance en ce qu’elle a débouté la SCA La Chablisienne de sa demande d’expertise,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCA La Chablisienne et si besoin en ce qu’elle l’en a déboutée,

– débouter la SCA La Chablisienne de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SCA La Chablisienne à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,

y ajoutant,

– condamner la SCA La Chablisienne à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts et celle de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SCA La Chablisienne aux entiers dépens.

Le clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

Le juge de la mise en état a considéré que :

– l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2021 n’a pas autorité de la chose jugée,

– la SCA La Chablisienne a déposé le 5 novembre 2019 des conclusions aux termes desquelles elle s’est abstenue de soulever simultanément aux exceptions et fins de non recevoir qu’elle invoquait, une exception de sursis à statuer, puis le 30 septembre 2020 des conclusions au fond, alors qu’elle était à ces dates parfaitement informée de la teneur du procès verbal du conseil d’administration du 21 février 2018 qu’elle argue de faux,

– elle est irrecevable, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 septembre 2021 qui est un choix procédural de sa part pour obtenir de nouvelles investigations après le classement sans suite de ses trois plaintes précédentes, ne constituant pas, alors même qu’elle émane de la partie même qui demande le sursis à statuer, un élément nouveau, rendant recevable une demande qu’elle aurait dû présenter avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,

– en tout état de cause, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale invoquée présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions alléguées, de sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice,

– la SCA La Chablisienne n’a produit aux débats que la première page de sa plainte avec constitution de partie civile sur laquelle figure le cachet du tribunal judiciaire attestant de sa réception le 3 septembre 2021, laquelle ne permet ni d’en connaître la teneur ni d’apprécier en conséquence son éventuel lien avec la présente instance,

– la SCA La Chablisienne ne justifie pas davantage de la recevabilité de cette plainte par le versement effectif de la consignation.

La SCA La Chablisienne soutient que :

– depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2021, la connaissance de nouveaux éléments en 2021 et 2022 sur la réalité du comportement de nature pénale de l’Union des vignerons visant à falsifier la présentation de son patrimoine pour justifier les pénalités réclamées impose un sursis à statuer,

– ces éléments nouveaux résultent de la procédure pénale communiquée par le parquet de Dijon préalablement à sa plainte avec constitution de partie civile, du rapport non contradictoire de la société Grant Thornton établi le 15 février 2022 à son initiative, de la publication en 2022 des comptes de l’Union au 30 septembre 2021 suivie de la plainte en présentation de comptes insincères du 2 février 2022 et de l’avis du parquet général près la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 faisant le constat de liens d’intérêts entre l’Union des vignerons associés et le lobby des coopératives agricoles, la Coopérative agricole , représentante d’intérêts, de nature à influer sur la solution du litige,

– le comportement frauduleux de l’Union des vignerons tient à ce qu’elle a élaboré de faux documents pour accréditer une poursuite de son propre engagement dans l’union, augmenté artificiellement le niveau des charges fixes de l’union après son retrait en lui transférant artificiellement des charges pesant sur les associés pour les intégrer au calcul de la pénalité prévue à l’article 8 de ses statuts et dissimulé et/ou retardé son obligation de lui rembourser le capital social en conséquence de son retrait,

– le tribunal judiciaire est saisi de la demande reconventionnelle en paiement des sanctions pour un montant de 7 207 204,49 euros infligées par l’Union des vignerons, ce qui impose la résolution préalable de questions portant sur la nature de l’engagement des associés coopérateurs, sur la date réelle de fin de son engagement, ainsi que sur les charges fixes restant à la charge des associés à prendre en compte dans le calcul de la pénalité,

– le fonctionnement financier de l’Union des vignerons n’a pas été celui d’une union de sociétés coopératives mais celui d’un groupement d’intérêt économique,

– l’analyse du fonctionnement financier réel de l’Union des vignerons par rapport au fonctionnement du contrat de société statutaire est indispensable pour pouvoir apprécier le caractère fautif ou non d’une des parties à ce contrat de société et particulièrement, comprendre comment l’Union des vignerons a pu transformer un gain de charges lié à son départ de 730 000 euros en une pénalité de 7 204 282,59 euros,

– les infractions pénales objet de l’instruction près le tribunal judiciaire (faux procès verbal à la base de la pénalité) et de la plainte devant le parquet de Dijon du 2 février 2022 (présentation de bilan insincère par la dissimulation de la dette de capital social de 923 600 euros au profit de la SCA La Chablisienne) conditionnent directement le règlement du litige civil,

– face à la résistance de l’Union des vignerons à répondre à ces questions, seul le juge d’instruction actuellement saisi du dossier de la pénalité pourra apporter des réponses,

– la demande de sursis a été faite en 2022, dès la production des données du rapport de l’expert privé Grant Thornton basé sur la comparaison des bilans publiés par l’Union des vignerons elle-même.

L’Union des vignerons réplique que :

à titre principal, sur la recevabilité de la demande de sursis :

– pour que sa seconde demande de sursis à statuer initiée le 7 septembre 2021 soit recevable au regard de l’article 74 du code de procédure civile, il incombe à la SCA La Chablisienne de rapporter la preuve non seulement d’un élément nouveau survenu après ses conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2019, par lesquelles elle soulevait deux exceptions de connexité et litispendance, ainsi que diverses fins de non-recevoir mais également d’un élément nouveau survenu après ses conclusions au fond notifiées les 17 septembre 2020 et 7 mai 2021, ce qu’elle ne fait pas,

– de plus, pour que cette nouvelle demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, la SCA La Chablisienne doit rapporter la preuve d’un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance rendue le 22 janvier 2021, qui avait déjà déclaré sa demande irrecevable, ce qu’elle ne fait pas,

– sa demande de sursis à statuer fondée sur la plainte du 2 février 2022 et formulée dans ses conclusions du 13 avril 2023 est irrecevable car elle s’est abstenue de formuler cette demande en première instance et a conclu au fond dans la présente instance les 15 février 2022 puis 20 septembre 2022 et 17 janvier 2023,

– cette plainte fondée sur le fait que l’Union des vignerons n’a pas porté au passif de son bilan clos au 31 décembre 2021 la somme de 923 600 euros correspondant à la valeur des parts sociales de la SCA La Chablisienne n’étant pas constitutive d’un élément nouveau, elle aurait dû être déposée dès le bilan portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2017 établi le 21 décembre 2018,

– l’argument est d’autant plus fallacieux que la SCA La Chablisienne a renoncé à sa demande de remboursement de ses parts sociales devant le tribunal judiciaire d’Auxerre par conclusions du 7 mai 2021 et a saisi le tribunal judiciaire de Dijon de cette demande par assignation du 19 décembre 2022,

à titre subsidiaire et au fond :

– le sursis sollicité ne s’impose pas, au visa de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale,

– la SCA La Chablisienne n’a jamais communiqué ni la copie de ses plaintes adressées au procureur de la République ni de sa plainte avec constitution de partie civile alors qu’en cette qualité et pour la défense de ses intérêts, le secret de l’instruction ne s’oppose pas à elle au regard de l’article 11 du code de procédure pénale,

– le tribunal judiciaire d’Auxerre peut statuer sur la question de la date de fin de l’engagement de la SCA La Chablisienne et sur les demandes de l’Union des vignerons en s’appuyant sur le seul procès-verbal de délibération du conseil d’administration du 2 mai 2018, de sorte que le sort de la première plainte avec constitution de partie civile relative au procès verbal de délibération du 21 février 2018 est sans incidence sur la solution du procès civil,

– contrairement à ce qu’affirme la SCA La Chablisienne, une simple première audition de la partie civile après deux enquêtes approfondies et deux classements sans suite par deux magistrats différents ne permet d’établir ni la recevabilité ni le sérieux de sa plainte.

En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.

Par ailleurs, l’article 794 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure.

L’ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ayant déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer a autorité de la chose jugée puisque la cour d’appel a par arrêt du 5 octobre 2021 confirmé cette ordonnance, celle-ci n’étant, au demeurant, pas saisie par la SCA La Chablisienne d’une demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait rejeté sa demande de sursis à statuer.

Dès lors, la SCA La Chablisienne qui a sollicité de nouveau par conclusions d’incident du 7 septembre 2021 un sursis à statuer doit justifier d’un élément nouveau survenu depuis l’ordonnance du 21 janvier 2021 et ses conclusions au fond du 7 mai 2021.

L’existence d’un fait ou événement nouveau ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.

Si les plaintes pénales de la SCA La Chablisienne des 15 mars et 11 avril 2018 ne sont pas produites aux débats, il résulte des conclusions prises par cette dernière qu’elles visaient le procès verbal de délibération du conseil d’administration de l’Union des vignerons du 21 février 2018 et qu’elles ont été classées sans suite par le procureur de la République de Dijon le 29 mai 2019.

Alors qu’aucune preuve n’est rapportée du dépôt d’une ‘plainte récapitulative’ du 13 février 2020, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon a classé sans suite, le 23 décembre 2020, la troisième plainte déposée par la SCA La Chablisienne le 20 mai 2019.

La SCA La Chablisienne qui ne justifie aucunement qu’elle n’aurait eu connaissance du premier classement qu’en juillet 2019 et du second qu’en mars 2021, était donc en mesure de solliciter les éléments des deux enquêtes pénales diligentées avant le classement de ses plaintes et de déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie en justifiant du classement sans suite de ses premières plaintes de 2018 et du classement sans suite de sa troisième plainte avant le mois de mai 2021, date à laquelle elle a de nouveau conclu au fond.

Or, cette plainte avec constitution de partie civile n’a été déposée que le 3 septembre 2021 sans que la SCA La Chablisienne qui n’en produit toujours que la première page alors que le secret de l’instruction ne peut lui être opposé, conformément à l’alinéa 2 de l’article 11 du code de procédure pénale, ne justifie de son contenu et notamment de la prise en compte d’éléments issus des enquêtes ayant conduit aux classements précités.

Elle ne saurait donc constituer, ainsi que l’a jugé de manière pertinente le premier juge, la survenance d’un événement nouveau alors même qu’elle émane de la partie même qui sollicite le sursis à statuer et n’est, faute de preuve contraire, que la reprise d’éléments déjà mentionnés dans les trois plaintes classées sans suite portant sur le procès verbal litigieux du 21 février 2018.

Bien qu’en première instance elle n’ait invoqué ni la publication en 2022 des comptes de l’Union au 30 décembre 2021 suivie de sa plainte simple du 2 février 2022 ni les conclusions du rapport Grant Thornton daté du 4 février 2022 ni l’avis du parquet général près la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 à l’appui de sa demande de sursis à statuer, la SCA La Chablisienne est recevable à s’en prévaloir en appel comme moyens de fait nouveaux destinés à soutenir son exception de procédure présentée dès le 7 septembre 2021 soit avant les conclusions au fond notifiées les 20 septembre 2022 et 17 janvier 2023.

L’avis du parquet général près la cour d’appel de Paris du 8 février 2022 donné dans une affaire qui ne concerne pas les mêmes parties, est totalement étranger dans son contenu à la présente instance et ne saurait constituer un élément nouveau de nature à rendre recevable la nouvelle demande de sursis à statuer.

A l’inverse les conclusions du rapport Grant Thornton du 4 février 2022, la publication en 2022 des comptes de l’Union des vignerons au 30 septembre 2021 et la nouvelle plainte simple du 2 février 2022 fondée sur ces comptes constituent des éléments nouveaux rendant recevable la seconde demande de sursis à statuer. L’ordonnance du juge de la mise en état est donc infirmée en ce sens.

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que :

L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

La SCA La Chablisienne sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile et de sa quatrième plainte simple du 2 février 2022.

L’action civile intentée devant le juge civil du tribunal judiciaire d’Auxerre n’est pas une action en réparation du dommage causé par les infractions dont le juge d’instruction est saisi à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du 3 septembre 2021 et la plainte simple du 2 février 2022 n’a pas mis l’action publique en mouvement de sorte que le sursis à statuer n’est pas de droit.

La SCA La Chablisienne soutient que l’Union des vignerons avait accepté son départ au 31 décembre 2017 et en avait réglé les modalités afin d’économiser des charges pour un montant de 723 000 euros et que tous les documents sur lesquels elle se base pour justifier sa demande de pénalités sont totalement contraires à cette réalité et sont des faux.

L’issue de l’information judiciaire en cours devant le juge d’instruction du tribunal d’Auxerre relativement au procès verbal du 21 février 2018 argué de faux apparaît sans incidence sur l’issue du procès civil alors que la question de la date à laquelle la SCA La Chablisienne a acquis la qualité d’associé coopérateur et conséquemment de la date de la fin de son engagement relève de l’article R 522-3 du code rural et des statuts, que la demande en paiement des sanctions statutaires ne se fonde pas que sur le seul procès verbal de délibération du conseil d’administration de l’Union des vignerons du 21 février 2018 argué de faux mais également sur celui du 2 mai 2018 qui réitère les décisions prises lors du précédent conseil d’administration et que les sanctions pécuniaires dont le paiement est réclamé par l’Union des vignerons sont fondées exclusivement sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

L’issue de la plainte déposée devant le procureur de la République de Dijon pour présentation de comptes insincères du fait de la dissimulation d’une dette de remboursement du capital social de 923 600 euros au profit de la SCA La Chablisienne est indifférente au règlement du litige devant le tribunal judiciaire d’Auxerre puisque non seulement celle-ci admet que le bilan de l’Union des vignerons au 31 décembre 2021 publié fin 2022 mentionne la dette mais que surtout par conclusions notifiées le 7 mai 2021, elle a renoncé à sa demande de remboursement de ses parts sociales devant le tribunal judiciaire d’Auxerre pour introduire le 19 décembre 2022 une action en paiement de ces mêmes parts devant le tribunal judiciaire de Dijon.

La demande de sursis à statuer est donc infondée et est rejetée, en confirmation de l’ordonnance déférée.

Sur la demande d’expertise

Le juge de la mise en état a estimé que la demande d’expertise était prématurée à ce stade de la procédure, dans la mesure où :

– elle s’inscrit dans une volonté de la SCA La Chablisienne de s’opposer au montant des sanctions votées par le conseil d’administration de l’Union des Vignerons et il appartiendra à la juridiction de fond de dire si la SCA La Chablisienne est redevable ou non de ces sanctions avant d’évoquer leur montant,

– de surcroît, la question de l’utilité éventuelle d’une telle mesure d’expertise impose de trancher préalablement le différend opposant les parties sur la question du calcul même de ces pénalités, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

L’appelante fait valoir que :

– sa demande d’expertise n’est pas irrecevable mais au contraire conforme aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile,

– elle est nécessaire pour comprendre le fonctionnement et la situation financière de l’Union,

– en vertu d’une décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 mai 2022, au visa de l’article 1843-4 du code civil, l’associé retrayant peut solliciter une expertise judiciaire sur la valorisation financière de son retrait devant le juge de la mise en état saisi du litige, sur le caractère fautif ou non de ce retrait, et les conséquences financières entre les parties.

– l’expertise demandée traite de la détermination des conditions financières d’un retrait.

L’Union des Vignerons répond à titre principal que :

– l’appel portant sur le rejet de la demande d’expertise est irrecevable,

– l’article 272 du code de procédure civile ne s’applique pas à l’ordonnance déférée, cette dernière relevant des modalités de droit commun de l’appel des ordonnances du juge de la mise en état, prévu à l’article 795 du même code, lequel dispose que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’appel hors les cas énoncés de manière limitative dans cet article d’interprétation stricte,

– l’arrêt en date du 25 mai 2022 (n°20-14.352) invoqué par la SCA La Chablisienne est d’évidence sans portée, l’article 1843-4 étant inapplicable au cas d’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’une cession des droits sociaux d’un associé ni d’un rachat de ses droits par la société,

– le remboursement des parts sociales de l’associé coopérateur d’une société coopérative agricole s’effectue, s’il est exigible, à leur valeur nominale conformément à l’article 19 des statuts réglementés et aux dispositions spécifiques de l’article R523-5 du code rural,

– il résulte de l’article 1844-3 du code civil, que le pouvoir de désigner un expert est réservé au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, de sorte que le juge de la mise en état, même en cas de cession ou de rachat de parts sociales, ne peut pas ordonner une expertise sauf à commettre un excès de pouvoir.

A titre subsidiaire, elle estime que cette expertise est sans intérêt pour la solution du litige, dans la mesure où :

– il ressort des propres déclarations de la SCA La Chablisienne qu’elle dispose de tous les éléments de preuve qu’elle estime utiles pour établir que les demandes de l’Union ne seraient pas fondées,

– les sociétés coopératives agricoles obéissent à des statuts réglementés adoptés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture et les modèles de statuts réglementés fixent impérativement, et en des termes prérédigés, les modalités de calcul des sanctions pécuniaires applicables aux associés coopérateurs qui ne respectent pas leur engagement d’activité,

– le chef de mission proposé par la SCA La Chablisienne et tendant à ‘déterminer le montant de l’obligation de remboursement du capital social détenu par La Chablisienne dans l’Union’ est inutile puisqu’elle ne formule aucune demande de remboursement à ce titre dans ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.

Si l’article 795 du code de procédure civile dispose de manière générale que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement au fond, il prévoit toutefois à titre d’exception qu’elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.

L’article 272 du même code prévoit que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

Il s’en déduit que ces dispositions sont inapplicables aux décisions qui refusent d’ordonner une expertise de sorte que seules les dispositions de l’article 795 précité sont applicables et que l’appel de l’ordonnance est irrecevable de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par l’Union des vignerons

Le juge de la mise en état a considéré que la SCA La Chablisienne faisait preuve d’un comportement dilatoire, aux motifs que :

– le dépôt de conclusions tendant une nouvelle fois au sursis à statuer invoque une plainte avec constitution de partie civile comme un élément nouveau, alors qu’il avait déjà jugé la plainte récapitulative invoquée comme non constitutive d’un élément nouveau et que la SCA La Chablisienne avait renoncé à son appel sur cette demande de sursis,

– la demande d’expertise a été ajoutée tardivement à la demande de sursis, retardant encore l’examen de l’incident en contraignant à de nouveaux échanges pour faire respecter le principe du contradictoire.

La cour a soulevé d’office, à l’audience, la question du pouvoir du juge de la mise en état et de la cour sur appel d’une décision du juge de la mise en état d’allouer des dommages et intérêts et l’Union des vignerons a adressé ses observations par note en délibéré des 27 juin et 21 août 2023 et la SCA La Chablisienne par note du 25 juillet 2023.

La SCA La Chablisienne prétend que :

– les pouvoirs du juge de la mise en état sont limités et ne comprennent pas celui de condamner une partie à une amende civile ou à des dommages et intérêts, lequel relève de la juridiction du fond,

– le comportement dilatoire est à reprocher plutôt à l’Union des vignerons qui a fait retarder le calendrier de la cour par rapport au calendrier de procédure du tribunal judiciaire.

L’Union des vignerons répond que :

– dans ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2023, la SCA La Chablisienne ne demande ni la réformation ni l’infirmation de la décision entreprise sur sa condamnation à des dommages et intérêts, de sorte que la décision entreprise ne peut qu’être confirmée de ce chef,

– l’article 559 du code de procédure civile a une portée générale et trouve à s’appliquer à l’appel

de toute décision y compris d’une ordonnance du juge de la mise en état.

– la SCA La Chablisienne est d’une particulière mauvaise foi et son appel présente un caractère abusif, puisque eu égard notamment aux décisions particulièrement motivées déjà rendues à son encontre, elle n’a pu se méprendre ni sur ses droits ni sur les conséquences de ses agissements.

La SCA La Chablisienne demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes de sursis à statuer et d’expertise, d’ordonner un sursis à statuer et une expertise mais également, en tout état de cause, de débouter l’Union des vignerons de l’ensemble de ses demandes laquelle inclut la demande de dommages et intérêts.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Tel est le cas, en l’espèce, puisque l’instance a été introduite par assignations de 2017 et 2018.

Dès lors, la cour est saisie d’une demande de débouté de la demande de dommages et intérêts formée par l’Union des vignerons.

Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les articles 763 à 772 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige. Si l’article 772 lui permet expressément de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des autres dispositions citées ne lui confère le pouvoir d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée dilatoire ou abusive.

En conséquence, l’ordonnance est infirmée de ce chef, ni le juge de la mise en état ni la cour statuant en appel n’ayant le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d’appel doivent incomber à la SCA La Chablisienne, partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à l’Union des vignerons la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,

– condamné la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA La Chablisienne,

L’en déboute,

Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ou de la cour statuant sur appel d’une décision du juge de la mise en état de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne,

Y ajoutant,

Dit irrecevable l’appel interjeté par la SCA La Chablisienne à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise,

Condamne la SCA La Chablisienne aux dépens,

Condamne la SCA La Chablisienne à payer à l’Union des vignerons associés des Monts de Bourgogne la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

  • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat.

Chemin d’exploitation – Riverains d’un chemin d’exploitation : la propriété d’un seul exclut le droit d’enfouissement des autres – Commentaire par Denis Lochouarn

Droit rural n° 10, Octobre 2023, comm. 95

Riverains d’un chemin d’exploitation : la propriété d’un seul exclut le droit d’enfouissement des autres

Commentaire par Denis Lochouarn docteur en droit

Chemin d’exploitation

Solution. – Un propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation ne peut pas implanter une canalisation dans le tréfonds de ce chemin si l’assiette de celui-ci appartient à un autre riverain.

Impact. – Cette décision apporte une importante limitation au droit d’user du tréfonds reconnu à tout propriétaire riverain sur le fondement de l’usage d’un chemin d’exploitation.

Cass. 3e civ., 29 juin 2023, n° 21-25.526 : JurisData n° 2023-015746

Note :

La Cour de cassation a eu à se prononcer une nouvelle fois sur le droit au sous-sol des chemins d’exploitation.

Un propriétaire ayant assigné un de ses voisins en reconnaissance d’un chemin d’exploitation afin d’implanter dans son sous-sol des canalisations s’est pourvu en cassation contre l’arrêt confirmatif par lequel la cour d’appel, tout en admettant l’existence d’un tel chemin, lui a refusé ce droit dès lors qu’il n’établissait pas l’état d’enclave de sa propriété (CA Toulouse, 26 juill. 2021, n° 18/01993 : JurisData n° 2021-011813). Pour les juges du fond, l’existence d’un chemin d’exploitation n’implique pas le bénéfice d’une servitude de réseaux.

Selon le pourvoi, le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer, sans qu’il soit tenu de démontrer un état d’enclave du tréfonds de sa parcelle.

Ce droit a effectivement été reconnu par la jurisprudence (Cass. 3e civ., 4 juill. 1972, n° 71-11.172 : Bull. civ. III, n° 444. – Cass. 3e civ., 29 sept. 2015, n° 14-17.816), sur le fondement de la fonction des chemins d’exploitation et du droit d’usage commun reconnu par l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime. Il en résulte qu’un riverain d’un tel chemin peut l’exercer sans l’autorisation des autres (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15.840 : AJDI 2010, p. 247. – CA Paris, 12 sept. 2012, n° 12/204. – CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/05918). Toutefois, il est admis que le droit d’enfouissement peut être restreint ou supprimé par une convention déterminant l’usage de chemin (Cass. 3e civ., 4 juill. 1972, n° 71-11.172 : Bull. civ. III, n° 444. – Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15.840 : AJDI 2010, p. 247), voire écarté s’il diminue ou fragilise cet usage (Cass. 3e civ., 29 juin 2010, n° 09-15.840 : AJDI 2010, p. 247).

En l’espèce, aucune convention n’a été invoquée mais les juges du fond ont constaté que le terrain d’assiette du chemin litigieux appartenait à la partie adverse. La Cour de cassation en a conclu que l’auteur du pourvoi n’était pas en droit d’installer en dessous des canalisations au titre du droit d’usage. Ainsi, tout en rappelant qu’il résulte de l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime que le riverain d’un chemin d’exploitation a le droit d’y installer des canalisations souterraines en vue d’obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l’usage, l’arrêt précise que « tel n’est pas le cas lorsqu’un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette ».

On observera que cette décision est en cohérence avec la jurisprudence selon laquelle le propriétaire par titre de l’assiette d’un chemin d’exploitation peut obtenir la suppression des installations effectuées par un voisin, notamment en dessous, quand bien même elles ne font pas obstacle au passage (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 17-17.933 : JurisData n° 2018-010407 ; RD rur. 2018, comm. 139, D. Lochouarn).

Mots clés : Droit rural. – Espace rural. – Chemin d’exploitation. – Tréfonds.

Mots clés : Canalisation. – Servitude de réseaux. – Droit d’usage.

icon_paragraph_marker.gif Textes :  C. rur., art. L. 162-1

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