Mois : janvier 2023

Chemin d’exploitation – autorisation de tous les riverains – Chemin de randonnée

Par acte authentique du 4 novembre 2020, M. [J] [E] a fait l’acquisition d’une propriété rurale dénommée « [27] » sise commune [Localité 34] lieudits [….

Un chemin , classé au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par délibération du Conseil Général du 03 avril 2006, traverse la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26].

Par courrier du 21 juin 2021, M. [J] [E] avisait le Maire de la commune de [Localité 1] qu’à défaut pour lui de justifier de la propriété du chemin litigieux dans un délai de deux mois il reprendrait ses droits et clôturerait le chemin afin de jouir paisiblement de sa propriété.

Sans réponse de la commune, M. [E] posait deux barrières de chaque côté de sa propriété devant le château afin de faire obstacle au passage sur le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26].

Par exploit d’huissier du 29 novembre 2021, la commune de [Localité 1] a saisi 1e juge des référés du tribunal judiciaire de Privas pour voir constater sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.161-1 et suivants du code de la voirie routière que le chemin de « Sausses à [Localité 28] » inscrit au PDIPR, utilisé par les habitants de la commune et les randonneurs depuis des temps immémoriaux, est un chemin rural lui appartenant et d’ordonner à M. [J] [E] d’enlever tous obstacles, dont la suppression des portes installées sur ledit chemin dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et condamner le défendeur a lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :

– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;

– condamné Monsieur [J] [E] à procéder au retrait des deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », portion du GR de la haute Cévennes d’Ardèche, jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard ;

– dit que cette mesure sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

– condamné M. [J] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [J] [E] de sa demande en paiement an titre des frais irrépétibles,

– condamné M. [J] [E] aux dépens.

Par déclaration du 29 avril 2022, M. [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

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Par ordonnance de référé du 08 juillet 2022, le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes a débouté M. [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas en date du 14 avril 2022,

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Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [J] [E], appelant, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et des articles 544 et suivants du code civil, de :

– juger son appel recevable et bien fondé,

– ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et déclare recevables les nouvelles pièces et conclusions produites aux débats ;

– juger que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard n’est pas un chemin rural ;

– infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Privas du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

– condamner la commune de [Localité 1] à payer à M. [J] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Me [N] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Au soutien de son appel, M. [J] [E] rappelle que si les dispositions légales ainsi que les jurisprudences qui en découlent créent une présomption de chemins ruraux, il est possible de remettre en cause cette présomption.

Il conteste à cet effet l’existence d’un chemin rural relevant pour sa part un état de friches et produit diverses pièces permettant d’écarter cette qualification ainsi que l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Il affirme que le cadastre napoléonien n’établit nullement l’existence d’un chemin rural passant devant sa propriété et ajoute qu’un échange avec les archives départementales de [Localité 32] permet d’écarter toute corrélation entre le trait jaune figurant au plan, qui signale en réalité la limite cadastrale, et l’existence d’un chemin rural.

Il s’appuie enfin sur le rapport de l’assemblée plénière du 14 avril 2022 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture qui se réfère expressément à l’existence d’une allée privative qui longe le château.

Il rappelle pour finir l’historique de cette situation exposant qu’une première demande de création de chemin rural a été formulée en 1930 par un groupe de 15 riverains et n’a pu aboutir ce que confirme l’attestation de M. [P] qui évoque l’existence d’un chemin passant derrière la propriété et non devant.

*

La Commune de [Localité 1], en sa qualité d’intimée, par conclusions en date du 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles L.161-1 et suivant du code de la voirie routière et de l’article 835 du code de procédure civile, de :

– la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;

– débouter M. [J] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– confirmer l’ordonnance RG n° 21/00338 du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

– Y ajoutant, condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

La Commune de [Localité 1] rappelle, à titre principal, que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et pour ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser. En l’espèce, il indique que le trouble étant manifestement illicite, le juge a, à bon droit, prescrit une mesure de remise en état du chemin rural puisque les portes installées de part et d’autre des bâtiments entravent le passage sur ce sentier, d’autant plus que le chemin rural était emprunté par le public.

A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de contestation sérieuse dans la mesure où la commune rapporte parfaitement la preuve de sa propriété sur le chemin rural arguant qu’une voie affectée à l’usage du public, est présumée, sauf preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle est située la voie. Elle indique s’être comportée comme le propriétaire véritable de cette voie ouverte à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et en avoir également assuré l’entretien régulier. Elle précise qu’il existe une présomption d’affectation à l’usage du public si l’utilisation du chemin comme voie de passage est avérée ou s’il bénéficie d’actes réitérés, donc réguliers, de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Elle ajoute que l’appelant ne présente strictement aucune preuve qui lui permettrait de justifier être propriétaire du chemin litigieux.

Elle souligne que la question de la propriété du chemin n’intéresse pas les débats dans la mesure où le juge des référés peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’existence même d’une contestation sérieuse étant donc indifférente à la solution du litige.

Elle soutient qu’aucune violation de la loi n’est à retenir en l’espèce étant donné que, dans la mesure où l’appelant n’est pas propriétaire du chemin situé devant son château, il n’est pas porté atteinte à son prétendu droit de propriété sur ledit chemin .

De plus, elle met en exergue la nature rurale du chemin litigieux puisque celui-ci n’a pas de numéro parcellaire, M. [E] n’a pas de titre de propriété portant sur ce chemin , son titre de propriété mentionne le chemin de randonnée traversant son bien, le rapport du CRIDON souligne qu’il s’agit d’un chemin rural affecté à l’usage du public depuis des temps immémoriaux et est classé en tant que chemin de randonnée depuis 2005.

En tout état de cause, elle considère que le fait de clôturer ou obstruer un chemin appartenant au domaine privé d’une commune constitue un trouble manifestement illicite auquel il faut mettre un terme.

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La clôture de la procédure est intervenue le 10 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2022.

Par ordonnance du 17 octobre 2022, l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022 a été révoquée, la clôture de la procédure fixée au 14 novembre 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 novembre 2022, pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il y a lieu de préciser que la cour ne statuera pas sur « les dire et juger » figurant au dispositif des conclusions de l’appelant dans la mesure où ces mentions ne constituent pas des prétentions saisissant la cour.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le premier juge, reprenant diverses attestations produites par la commune confirmant l’utilisation régulière d’un chemin de randonnée, ainsi que la demande générale de renseignements datée du 25 août 2020 annexée à l’acte de vente du 4 novembre 2020 précisant que le bien est traversé par un chemin de grande randonnée GR de la haute Cévennes d’Ardèche, outre les délibérations de la commission permanente du Conseil Général de [Localité 32] des 18 novembre 2005 et 3 avril 2006 qui portent inscription de ce chemin rural au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée sur le canton de [Localité 1] et dans le circuit des hameaux, a retenu que le chemin jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] est présumé rural, conformément à l’article L 161-2 du code rural.

Le juge des référés a relevé ensuite que l’obstacle mis en place par M. [E] créé une entrave à la libre-circulation des particuliers puisque le chemin n’est plus affecté à l’usage du public ni ouvert à la circulation générale et constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

M. [E] conteste en appel cette décision estimant que la présomption de chemin rural doit être écartée, la nature privative de ce passage étant rapportée.

La commune soutient, pour sa part, que le chemin litigieux bénéficie de la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural et invoque un trouble manifestement illicite en raison de l’obstruction du passage par l’appelant.

A titre liminaire, il est rappelé que le juge des référés ne dispose pas du pouvoir de statuer sur le fond du droit. Il s’ensuit qu’il ne peut se prononcer sur la qualification juridique du chemin sur laquelle s’opposent les parties.

Néanmoins, le juge des référés peut prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l’une des conditions prévues par l’article 835 du code de procédure civile susvisé est remplie.

Ainsi, même en présence de contestations sérieuses ayant trait notamment à la qualification privative ou non du chemin litigieux, dès lors qu’il est démontré un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser, le juge des référés peut ordonner la remise en état pour faire cesser ce trouble.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». L’illicéité résulte de la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire dont l’origine est délictuelle ou contractuelle.

En application des articles L 161-1 à L 161-3 du code rural, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes affectés à l’usage du public qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Enfin, tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Pour prétendre au bénéfice de cette présomption, la commune intimée a versé aux débats une délibération du 18 novembre 2005 aux termes de laquelle le conseil municipal de [Localité 1] accepte l’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du «  chemin rural de [Localité 38] à [Localité 28] ».

Elle produit également la délibération de la commission départementale du conseil général de [Localité 32] du 3 avril 2006 procédant à l’inscription du chemin traversant la propriété dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26], au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) tout en précisant qu’il s’agit d’un chemin communal. Cette inscription en chemin de randonnée est reprise dans une attestation de la direction des territoires du département de [Localité 32] confirmant que le chemin présumé rural, conformément à l’article L 161-3 du code rural, jouxte les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] sur la commune de [Localité 1].

Sont également produits un plan de situation annexé au permis de construire sollicité par l’appelant, le plan cadastral actuel et le cadastre napoléonien qui mettent en évidence l’existence d’un chemin bien délimité passant entre deux portes et devant le château de Gallimard sans que celui-ci ne porte de référence cadastrale et dont l’assiette n’est pas comprise dans les parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 26] appartenant à M. [E].

L’acte de vente du 4 novembre 2020 (page 21) précise par ailleurs dans la partie « Urbanisme- Enonciation des documents obtenus » que le bien est traversé par un chemin de grande randonnée GR de la Haute Cévenne d’Ardèche, précision faite que « l’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de ces éléments ».

Sont ajoutées enfin plusieurs attestations confirmant l’existence d’un chemin de randonnée partant du [Localité 1] allant vers le col de Moucharzse passant par les deux portes devant le bâtiment « [27] », sans la présence d’obstacle de quelque nature que ce soit. Il est attesté d’une utilisation régulière depuis plus de 20 ans.

Ces éléments établissent de façon concordante et non équivoque que depuis au moins 2006, le chemin litigieux était utilisé de façon continue comme sentier de randonnée et ils constituent la preuve de son utilisation comme voie de passage ouverte au public.

Il s’ensuit que ce chemin est en conséquence présumé appartenir à la commune de [Localité 1], en application de la présomption édictée aux articles L 161-1à L 161-3 du code rural.

En appel, M. [E] se prétend propriétaire du chemin litigieux contestant de ce fait la présomption posée par l’article L 161-3 du code rural par la production des pièces suivantes:

– un échange avec les archives départementales de [Localité 32] confirmant l’absence de corrélation entre le trait jaune marquant la limite cadastrale du lieudit et l’existence d’un chemin rural ;

– le rapport de la séance plénière du 14 avril 2022 de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture indiquant que « l’accès dans la dernière clôture se faisait par un portail extérieur dont les vantaux ont aujourd’hui disparu, puis par une allée privative qui longe la maison menant jusqu’à la porte principale cintrée et surmontée de deux blasons désormais illisibles » ;

– une photo de l’état des lieux datée du 4 novembre 2020 laissant apparaître, non pas un chemin , mais un état de friches excluant de ce fait tout entretien par la commune de [Localité 1] ;

– l’attestation de M. [P], habitant de la commune, confirmant l’absence de chemin rural devant la propriété ;

– courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l’Agriculture (pièces 18, 19 et 20) démontrant l’absence de chemin rural.

En l’état de ces éléments, M. [E] échoue à rapporter la preuve de la propriété du chemin .

En effet, les courriers émanant du Préfet de [Localité 32] et du Ministre de l’Agriculture datés de 1930 ne sont pas inconciliables avec la présomption posée par l’article L 121-3 du code rural en présence d’une voie de passage ouverte au public depuis près de 20 ans. Par ailleurs, si les documents produits se réfèrent à la demande présentée par une association de 15 propriétaires de créer un chemin d’ exploitation pour accéder à leurs parcelles en présence de « sentiers muletiers impraticables aux voitures », il n’est nullement spécifié qu’il s’agisse de sentiers privatifs.

Par ailleurs, le rapport de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’a quant à lui aucune valeur juridique s’agissant de simples données historiques et ne peut établir la nature privative du chemin , étant précisé que cette commission n’était nullement saisie de cette question.

Le titre de propriété ne permet pas davantage de rapporter la preuve que le chemin fasse partie de la propriété de M. [E], faute de références cadastrales, et les plans communiqués démontrant que l’assiette du chemin ne fait nullement partie des parcelles cadastrées [Cadastre 23] et [Cadastre 26] dont il est propriétaire.

De même, la présence d’un trait jaune, qui marque la limite cadastrale, n’exclut nullement l’existence d’un chemin rural et conforte au contraire le constat de ce que la voie litigieuse ne se situe pas sur la propriété de M. [E].

Enfin, les témoignages produits, et notamment ceux émanant de Mme [X] et Mme [D], ne mettent nullement en évidence le caractère privatif du chemin puisqu’il ait fait référence à une rencontre entre l’agent immobilier, M. [E], et le maire de la commune dans l’objectif de proposer la modification du tracé du chemin « [Localité 38] à [Localité 28] » et de privatiser la propriété acquise. Quant aux autres témoignages, ils reconnaissent l’existence d’un chemin passant devant le château mais considéraient qu’il s’agissait d’une propriété privée sans qu’aucun élément objectif ne vienne confirmer cette constatation subjective.

L’attestation de M. [P] est quant à elle insuffisante à renverser la présomption posée par l’article L 121-3 du code rural, le témoin rapportant des propos tenus par un de ses ascendants selon lequel le chemin passait derrière le château sans qu’il puisse attester directement de la configuration des lieux allégués. Par ailleurs, il évoque l’ autorisation donnée avec sa mère pour un chemin passant sur leur parcelle, propriété privée, afin de désenclaver le château justifiant la nature privative de cette voie. Cette déclaration peu circonstanciée n’est nullement confirmée par un élément objectif et rien ne permet de vérifier qu’il s’agisse du même chemin .

Pour finir, l’état de friche du chemin et le défaut d’entretien de la commune sont indifférents puisqu’il est établi l’utilisation du chemin comme voie de passage ouverte au public, l’article L 161-2 du code rural imposant, pour justifier de la présomption, la preuve d’un des éléments alternatifs, l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voierie de l’autorité municipale.

Dès lors, en interdisant l’accès par l’apposition de portails en bois comme cela résulte du procès-verbal du 27 août 2021 faisant obstacle à la libre-circulation, M. [E] a causé un trouble manifestement illicite qu’il importe de faire cesser sans qu’il soit nécessaire de rechercher la nature de l’accès litigieux, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné à Monsieur [J] [E] de procéder au retrait des deux portails faisant obstacle au passage sur le chemin de randonnée dit de « [Localité 38] à [Localité 28] », portion du GR de la haute Cévennes d’Ardèche, jouxtant les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 26] devant le château de Gallimard, et ce, sous astreinte.

Les dépens et les frais irrépétibles ont été exactement réglés par le premier juge.

En cause d’appel, il convient d’accorder à la commune de [Localité 1], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [E], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et ne saurait bénéficier d’une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [J] [E] de la demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [J] [E] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [E] aux dépens d’appel.

Cour d’appel, Nîmes, 2e chambre, section B, 9 Janvier 2023 – n° 22/01535

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notaires.

Objet : procédure, autorisation préalable, foncier agricole, seuil d’agrandissement significatif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 3 décembre 2022.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête le seuil d’agrandissement significatif à partir duquel les mouvements de parts sociales des sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole conduisent à une prise de contrôle soumise à autorisation préalable.

Il précise également les modalités d’instruction des demandes par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et le préfet de département. Il précise en outre les modalités de transmission des informations relatives à la cession entre le notaire, le cédant ou cessionnaire de parts ou actions de société et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Enfin, le décret fixe la date de réalisation des opérations à partir de laquelle l’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) s’applique.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 141-1, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-5 du code rural et de la pêche maritime), dans leur version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le code rural modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

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