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SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET ASSOCIE COOPERATEUR : LA MALADIE EST ELLE UN CAS DE FORCE MAJEURE?

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA Les Vins De [Localité 5], devenue la société Fonjoya, est une société spécialisée dans la production, la vinification, le stockage, l’élevage, la conservation et le conditionnement de vins.

Le 26 juillet 1993 M. [T] [P] a demandé d’en devenir associé coopérateur et il a acquis des parts sociales le 13 mai 1994.

Il a signé le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2012, deux engagements autonomes dits « Contrats de convention de culture » aux termes desquels la cave s’est engagée à lui payer deux primes de plantation d’un montant total de 9 196,84 €, en contrepartie de son apport de la récolte primée pendant 15 années minimum.

En 2015, M. [P] a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à cesser son activité agricole .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, il a rappelé à la société Fonjoya l’évolution de son état de santé et l’a informée également de la vente de ses parcelles à M. [L] [M] le 8 avril 2016, lui précisant que ce dernier avait refusé sa proposition de rachat de ses parts sociales dans la coopérative .

Le 9 mai 2017, la société Fonjoya a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les primes dans le cadre des conventions, faute de respecter son obligation de livrer les récoltes pendant 15 années et de fournir des explications relatives à son retrait de la coopérative et la cessation de son activité.

Par lettre du 20 septembre 2017, la société l’a informé de ce que le conseil d’administration avait refusé son retrait et décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Après de nouveaux échanges, les parties se sont accordées sur le montant du remboursement, par M. [P], des primes de culture à hauteur de 3 892,94 euros, le litige persistant pour le surplus.

Par exploit du 19 décembre 2018, la société Fonjoya a assigné M. [P] en paiement de la somme de 3 892,94 € au titre du remboursement de cultures, celle de (64’987,4 × 3 exercices) 194’963, 70 € au titre des pénalités de participation aux charges fixes, et 19’727,04 € au titre de la pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées (6 575,68 € x 3 exercices).

M. [P] a formé une demande reconventionnelle au titre de la récolte de l’année 2015 pour laquelle il lui restait dû, après un paiement partiel de la coopérative , un montant de 17’052,58 € (65’757,82 € – 48’704,24 €).

Par jugement en date du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a’:

– dit que M. [P] remboursera à la société Fonjoya la somme de 3 892,94 euros au titre des primes de plantation, conformément à l’accord des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de sa mise en demeure ;

– débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités ;

– dit que la société Fonjoya est redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015 ;

– ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, et condamné en conséquence, la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros diminuée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 892, 94 euros depuis le 9 mai 2017

– ordonné l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

– et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal retient les motifs suivants.

Sur le remboursement des primes de culture’:

Le tribunal constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 3 892,94 euros le montant des primes de culture qui seront remboursées par M. [P] à la société Fonjoya au titre des contrats de convention de culture des 2 juin 2005 et 5 Septembre 2012.

Cette somme sera, comme le sollicite la société Fonjoya, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017.

Sur le défaut de livraison des récoltes par M. [P]’:

La société FONJOYA estime que le contrat de coopération qui lie les parties est à durée déterminée et que M. [P] ne pouvait y mettre fin avant le terme qui, après renouvellements successifs était fixé en 2019.

L’obligation d’apport étant une obligation de résultat, elle soutient que M. [P] ne pouvait s’y soustraire.

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu’il existe au cas d’espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l’ exonère de son obligation d’apport.

Il résulte de l’article 1148 du code civil qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Selon la Cour de cassation (arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006), l’événement de force majeure doit être irrésistible, imprévisible et extérieur.

La société Fonjoya considère que la maladie de M. [P] ne remplit pas le critère d’imprévisibilité dans la mesure où sa cécité est apparue en 2014, date à laquelle il a renouvelé sa dernière période d’engagement.

ll résulte des pièces médicales versées par M. [P], et notamment des certificats médicaux établis par le docteur [H] [K], qu’il est atteint d’une cécité totale au niveau de son ‘il droit depuis août 2014, s’agissant d’un ‘dème maculaire évolutif.

L’acte de cession de parts est en date du 19 mai 1994, l’engagement de M. [P] s’est donc renouvelé pour la dernière fois à compter du 19 mai 2014, date à laquelle il présentait un ‘dème maculaire évolutif, mais n’était pas encore atteint de cécité. Par ailleurs, les lombalgies paralysantes n’ont fait leur apparition qu’à compter de janvier 2015 pour ensuite s’aggraver considérablement comme en atteste le docteur [K].

C’est donc après 2015 et l’apparition des lombalgies que M. [P] n’a plus été en capacité d’exploiter ses vignes et de livrer la récolte à la cave coopérative .

La société Fonjoya estime que l’inexécution contractuelle de livraison n’est pas extérieure ni irrésistible puisqu’elle considère que c’est de sa seule volonté que M. [P] n’a pas livré sa récolte, alors que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, en l’espèce la maladie de M. [P], qui, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure.

Dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucuns dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya.

En conséquence, la société FONJOYA sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités.

Sur le solde de récolte 2015 et la compensation’:

Il a été vu plus haut que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation.

Par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée.

Elle sollicite que la compensation soit ordonnée entre les créances respectives des parties.

Dès lors, en application des articles 1289 et suivants du code civil, il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.

La société Fonjoya sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros au titre du solde de la récolte 2015 restant due après déduction du montant des primes de culture dont la restitution partielle a été mise à la charge de M. [P] (17 052,58 euros – 3 892,94 euros =13159,64 euros).

Il convient toutefois de préciser que devront être déduits de cette somme les intérêts au taux légal sur la somme de 3 892,94 euros à compter du 9 mai 2017, date de la mise en demeure adressée par la société Fonjoya à M. [P]. »

*

Par déclaration du 5 mai 2022, la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour :

– de déclarer recevable son appel’;

statuant à nouveau, à titre principal

– de prononcer la nullité du jugement attaqué’;

à titre subsidiaire,

– de condamner M. [P] à lui payer :

– la somme de 3 892,94 euros au titre du remboursement des primes perçues sur la base des conventions de culture avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017′;

– la somme de 64 987,90 euros x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts et la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices=19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

– les intérêts au taux légal des sommes susvisées à compter du 20 septembre 2017 ;

‘ de le débouter de toutes ses demandes’;

– de le condamner, si besoin, à rembourser à la société Fonjoya la somme de 12 980, 24 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2022 M. [T] [P] demande à la cour, au visa des articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ‘:

– à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué’;

– subsidiairement, en cas d’infirmation ou d’annulation, de constater l’accord intervenu entre les parties sur le remboursement de la somme de 3 892,94 euros au titre des primes au prorata temporis’;

– en ce qui concerne les demandes de la société Fonjoya à titre principal, de juger que la maladie de M. [P] constitue un cas de force majeure, et de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

– à titre subsidiaire, jugeant que la maladie de M. [P] constitue un motif valable de retrait selon l’article 11 des statuts de la coopérative , de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

-jugeant que la pénalité objet des réclamations de la société Fonjoya est une clause pénale, de la juger manifestement excessive et la réduire à néant ;

– et de condamner la société Fonjoya à lui payer la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015’et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘; ainsi qu’aux entiers dépens’avec distraction.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le retrait

Attendu que le tribunal a retenu, pour débouter la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ; qu’ en l’espèce la maladie de M. [P],, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure ; et que dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucun dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya ;

Mais attendu que la maladie de M. [P] ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour constituer un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations contractuelles ; que c’est ainsi que M. [P] , qui produit un certificat médical daté du 12 octobre 2017 attestant de ce qu’il est en « incapacité totale de travail sur son exploitation viticole depuis janvier 2015 », a pu se faire aider en souscrivant un contrat d’entreprise avec la société Viti’Oc pour assurer la récolte en 2015, de sorte que l’exécution de son obligation contractuelle n’était pas impossible, mais seulement plus onéreuse pour M. [P] ;

Attendu que son état de santé ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour pouvoir retenir l’existence d’un cas de force majeure, le moyen qu’il en tire pour justifier son retrait de la coopérative doit être écarté ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation -et non l’annulation- du jugement déféré;

Attendu que M. [P] soutient à titre subsidiaire que sa maladie constitue également un motif valable de retrait au sens de l’article 11 des statuts, reprenant les dispositions de l’article R522 – 4 du code rural, lequel prévoit que le retrait d’un associé coopérateur au cours de sa période d’engagement peut également intervenir suite à une démission d’un associé coopérateur , pour un motif valable, soumis au conseil d’administration qui peut l’accepter « à titre exceptionnel, si le départ de la coopérative ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital souscrit par l’associé coopérateur au-dessous de trois quarts depuis la constitution de la coopérative », M. [P] ajoutant à cet égard que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative fait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent (2’405’028 € en 2015 versus 2’521’694 € en 2017, l’année de son départ) ;

Attendu en premier lieu que comme il le soutient, la coopérative n’est pas fondée à opposer à M. [P] que dans sa correspondance il n’aurait pas soumis au conseil d’administration le même motif que celui invoqué devant le premier juge et en cause d’appel, alors que sa maladie peut constituer à la fois un cas de force majeure, et légitimer exceptionnellement sa démission et son retrait ; que le conseil d’administration a d’ailleurs estimé dans son refus qu’il n’y avait ni cas de force majeure ni un motif valable lui permettant à titre exceptionnel d’accepter une démission en cours d’engagement ;

Mais attendu que la coopérative lui a répondu, sans être contredite sur ce point, que le coût du prestataire mandaté par M. [P] s’est élevé à la somme de 10’020 € et que la rémunération de sa récolte par la coopérative s’est élevée en 2015 à la somme de 65’756,82 €, de sorte que l’appelante a pu légitimement estimer que la maladie de M. [P] ne constituait ni un cas de force majeure, ni un motif légitime justifiant à titre exceptionnel son retrait sans pénalités ;

Attendu, s’agissant du montant dû à ce titre par M. [P], qu’ en application de l’article R522-2 du code rural, la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription et l’achat effective des parts sociales de la société coopérative agricole , le seul fait d’apporter des récoltes ne permettant pas d’acquérir la qualité d’associé coopérateur , de sorte qu’il restait bien trois exercices à accomplir, et non deux contrairement à ce que M. [P] prétend;

Attendu qu’en ce qui concerne l’analyse de l’article 8 des statuts, la société coopérative soutient que cet article reproduit des dispositions impératives des statuts-type et qu’il a pour objet d’assurer l’indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l’inexécution par les adhérents de leurs obligations d’apport, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leurs engagements ; que cette clause réglementaire définit les conditions d’indemnisation du retrait anticipé d’un associé coopérateur et le mode de calcul des sanctions qui lui sont applicables ; que l’article 8.6 des modèles de statuts réglementés est pré-rédigé dans son intégralité, de sorte que son contenu doit être repris in extenso dans les statuts des sociétés coopératives agricoles ; qu’il énonce les charges des comptes 61 à 69 à prendre en considération pour calculer la participation aux frais de l’associé coopérateur défaillant ; que les modalités de calcul des sanctions pécuniaires prévues à cet article 8 des statuts sont à la fois contractuelles et réglementaires ; que la participation aux frais fixes a été chiffrée par le conseil d’administration de la coopérative de la manière suivante : 916,09 hl (quantité non livrée) x 70,94 € (frais fixes par hectolitres) = 64’987,90 € x par 3 exercices = 194’963,70 € ;

Mais attendu qu’à l’article 8.6 des statuts il est dit que « le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges constatées au cours de l’exercice du manquement (‘) »

Que l’article 8.7 des statuts ajoute :

«En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur , le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions suivantes :

a) 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative (‘) pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement initial de 10 ans ou jusqu’au terme de la période de renouvellement de cinq ans (‘) » ;

Attendu que ces stipulations s’analysent en deux sanctions pénales contractuelles qui sont calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base un pourcentage forfaitairement fixé ; que ces sanctions d’un montant dissuasif sont destinées à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels ;

Attendu que le montant de ses clauses pénales peut donc être diminué lorsqu’elles sont manifestement excessives ;

Que tel est le cas d’espèce qui conduit la société à réclamer à M. [P] un montant de 64 987,90 € x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts, outre un cumul avec la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices = 19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

Attendu que la cour estime qu’il y a lieu de ramener le montant de chacune de ces pénalités manifestement excessives respectivement au montant de 20 000 € et celui de 10 000 €, soit au total à la somme de 30 000 € que M. [P] sera condamné à payer à la société Fonjoya ;

Attendu enfin, sur le solde de la récolte 2015 et la compensation sollicitée, que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation (3 892,94 €) et que par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée ;

Attendu qu’il convient d’opérer une compensation entre ces créances réciproques en application des articles 1289 et suivants du code civil ; que M. [P] sera condamné en conséquence à payer à la société Fonjoya la somme de 30 000 € et celle de 3 892,94 euros au titre de la restitution des primes de culture, dont à déduire la somme de 17 052, 58 euros au titre du solde de la récolte 2015, soit un montant total que M. [P] doit verser s’élevant à 16 840,36 € ( 33 892, 94 ‘ 17 052,58 euros), étant relevé que le montant de 30’000 € ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision qui le fixe ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer expressément sur la demande de restitution de la somme de 12’980,24 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant cette restitution ;

Attendu que M. [P] succombant au plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 3 000 € à la société Fonjoya au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros, et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne M. [T] [P] à payer à la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya, anciennement dénommée « les Vins de [Localité 5] », la somme de 16’840,36 € après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts,

Le condamne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Mars 2024 Répertoire Général : 22/02440

COOPERATIVE AGRICOLE ET RETRAIT D’UN ASSOCIE COOPERATEUR :

CAS DE FORCE MAJEURE OU MOTIF VALABLE ?

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCA Les Vins De [Localité 5], devenue la société Fonjoya, est une société spécialisée dans la production, la vinification, le stockage, l’élevage, la conservation et le conditionnement de vins.

Le 26 juillet 1993 M. [T] [P] a demandé d’en devenir associé coopérateur et il a acquis des parts sociales le 13 mai 1994.

Il a signé le 2 juin 2005 et le 5 septembre 2012, deux engagements autonomes dits « Contrats de convention de culture » aux termes desquels la cave s’est engagée à lui payer deux primes de plantation d’un montant total de 9 196,84 €, en contrepartie de son apport de la récolte primée pendant 15 années minimum.

En 2015, M. [P] a rencontré des problèmes de santé qui l’ont conduit à cesser son activité agricole .

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, il a rappelé à la société Fonjoya l’évolution de son état de santé et l’a informée également de la vente de ses parcelles à M. [L] [M] le 8 avril 2016, lui précisant que ce dernier avait refusé sa proposition de rachat de ses parts sociales dans la coopérative .

Le 9 mai 2017, la société Fonjoya a mis en demeure M. [P] de lui rembourser les primes dans le cadre des conventions, faute de respecter son obligation de livrer les récoltes pendant 15 années et de fournir des explications relatives à son retrait de la coopérative et la cessation de son activité.

Par lettre du 20 septembre 2017, la société l’a informé de ce que le conseil d’administration avait refusé son retrait et décidé d’appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 8 des statuts.

Après de nouveaux échanges, les parties se sont accordées sur le montant du remboursement, par M. [P], des primes de culture à hauteur de 3 892,94 euros, le litige persistant pour le surplus.

Par exploit du 19 décembre 2018, la société Fonjoya a assigné M. [P] en paiement de la somme de 3 892,94 € au titre du remboursement de cultures, celle de (64’987,4 × 3 exercices) 194’963, 70 € au titre des pénalités de participation aux charges fixes, et 19’727,04 € au titre de la pénalité de 10 % de la valeur des quantités non livrées (6 575,68 € x 3 exercices).

M. [P] a formé une demande reconventionnelle au titre de la récolte de l’année 2015 pour laquelle il lui restait dû, après un paiement partiel de la coopérative , un montant de 17’052,58 € (65’757,82 € – 48’704,24 €).

Par jugement en date du 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Montpellier a’:

– dit que M. [P] remboursera à la société Fonjoya la somme de 3 892,94 euros au titre des primes de plantation, conformément à l’accord des parties, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017, date de sa mise en demeure ;

– débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités ;

– dit que la société Fonjoya est redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015 ;

– ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, et condamné en conséquence, la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros diminuée des intérêts au taux légal sur la somme de 3 892, 94 euros depuis le 9 mai 2017

– ordonné l’exécution provisoire et rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

– et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal retient les motifs suivants.

Sur le remboursement des primes de culture’:

Le tribunal constate l’accord des parties pour fixer à la somme de 3 892,94 euros le montant des primes de culture qui seront remboursées par M. [P] à la société Fonjoya au titre des contrats de convention de culture des 2 juin 2005 et 5 Septembre 2012.

Cette somme sera, comme le sollicite la société Fonjoya, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2017.

Sur le défaut de livraison des récoltes par M. [P]’:

La société FONJOYA estime que le contrat de coopération qui lie les parties est à durée déterminée et que M. [P] ne pouvait y mettre fin avant le terme qui, après renouvellements successifs était fixé en 2019.

L’obligation d’apport étant une obligation de résultat, elle soutient que M. [P] ne pouvait s’y soustraire.

Ce dernier fait toutefois valoir, au visa des articles 1147 et 1148 du code civil, qu’il existe au cas d’espèce de force majeure, dûment établi, justifiant son retrait, qui l’ exonère de son obligation d’apport.

Il résulte de l’article 1148 du code civil qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Selon la Cour de cassation (arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006), l’événement de force majeure doit être irrésistible, imprévisible et extérieur.

La société Fonjoya considère que la maladie de M. [P] ne remplit pas le critère d’imprévisibilité dans la mesure où sa cécité est apparue en 2014, date à laquelle il a renouvelé sa dernière période d’engagement.

ll résulte des pièces médicales versées par M. [P], et notamment des certificats médicaux établis par le docteur [H] [K], qu’il est atteint d’une cécité totale au niveau de son ‘il droit depuis août 2014, s’agissant d’un ‘dème maculaire évolutif.

L’acte de cession de parts est en date du 19 mai 1994, l’engagement de M. [P] s’est donc renouvelé pour la dernière fois à compter du 19 mai 2014, date à laquelle il présentait un ‘dème maculaire évolutif, mais n’était pas encore atteint de cécité. Par ailleurs, les lombalgies paralysantes n’ont fait leur apparition qu’à compter de janvier 2015 pour ensuite s’aggraver considérablement comme en atteste le docteur [K].

C’est donc après 2015 et l’apparition des lombalgies que M. [P] n’a plus été en capacité d’exploiter ses vignes et de livrer la récolte à la cave coopérative .

La société Fonjoya estime que l’inexécution contractuelle de livraison n’est pas extérieure ni irrésistible puisqu’elle considère que c’est de sa seule volonté que M. [P] n’a pas livré sa récolte, alors que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, en l’espèce la maladie de M. [P], qui, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure.

Dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucuns dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya.

En conséquence, la société FONJOYA sera déboutée de ses demandes au titre des pénalités.

Sur le solde de récolte 2015 et la compensation’:

Il a été vu plus haut que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation.

Par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée.

Elle sollicite que la compensation soit ordonnée entre les créances respectives des parties.

Dès lors, en application des articles 1289 et suivants du code civil, il sera opéré une compensation entre les créances réciproques des parties.

La société Fonjoya sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros au titre du solde de la récolte 2015 restant due après déduction du montant des primes de culture dont la restitution partielle a été mise à la charge de M. [P] (17 052,58 euros – 3 892,94 euros =13159,64 euros).

Il convient toutefois de préciser que devront être déduits de cette somme les intérêts au taux légal sur la somme de 3 892,94 euros à compter du 9 mai 2017, date de la mise en demeure adressée par la société Fonjoya à M. [P]. »

Par déclaration du 5 mai 2022, la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 22 décembre 2023, elle demande à la cour :

– de déclarer recevable son appel’;

statuant à nouveau, à titre principal

– de prononcer la nullité du jugement attaqué’;

à titre subsidiaire,

– de condamner M. [P] à lui payer :

– la somme de 3 892,94 euros au titre du remboursement des primes perçues sur la base des conventions de culture avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017′;

– la somme de 64 987,90 euros x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts et la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices=19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

– les intérêts au taux légal des sommes susvisées à compter du 20 septembre 2017 ;

‘ de le débouter de toutes ses demandes’;

– de le condamner, si besoin, à rembourser à la société Fonjoya la somme de 12 980, 24 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 et la somme de 4’000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions du 10 novembre 2022 M. [T] [P] demande à la cour, au visa des articles R522-4 du code rural, 1147 et 1148, et 1152 du code civil ‘:

– à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué’;

– subsidiairement, en cas d’infirmation ou d’annulation, de constater l’accord intervenu entre les parties sur le remboursement de la somme de 3 892,94 euros au titre des primes au prorata temporis’;

– en ce qui concerne les demandes de la société Fonjoya à titre principal, de juger que la maladie de M. [P] constitue un cas de force majeure, et de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

– à titre subsidiaire, jugeant que la maladie de M. [P] constitue un motif valable de retrait selon l’article 11 des statuts de la coopérative , de débouter la société Fonjoya de toutes ses demandes ;

-jugeant que la pénalité objet des réclamations de la société Fonjoya est une clause pénale, de la juger manifestement excessive et la réduire à néant ;

– et de condamner la société Fonjoya à lui payer la somme de 17 052,58 euros au titre du solde de la récolte 2015’et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile‘; ainsi qu’aux entiers dépens’avec distraction.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.

MOTIFS

Sur le retrait

Attendu que le tribunal a retenu, pour débouter la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, que c’est l’événement constitutif de force majeure qui doit remplir les critères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ; qu’ en l’espèce la maladie de M. [P],, à la date de renouvellement du contrat, était imprévisible, irrésistible et extérieure ; et que dès lors, la maladie de M. [P] est constitutive d’un cas de force majeure qui l’a empêché d’exécuter son obligation de livraison des récoltes à compter de l’année 2016 sans qu’il n’y ait lieu à aucun dommages et intérêts au profit de la société Fonjoya ;

Mais attendu que la maladie de M. [P] ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour constituer un cas de force majeure l’exonérant de ses obligations contractuelles ; que c’est ainsi que M. [P] , qui produit un certificat médical daté du 12 octobre 2017 attestant de ce qu’il est en « incapacité totale de travail sur son exploitation viticole depuis janvier 2015 », a pu se faire aider en souscrivant un contrat d’entreprise avec la société Viti’Oc pour assurer la récolte en 2015, de sorte que l’exécution de son obligation contractuelle n’était pas impossible, mais seulement plus onéreuse pour M. [P] ;

Attendu que son état de santé ne présente pas le caractère d’irrésistibilité requis pour pouvoir retenir l’existence d’un cas de force majeure, le moyen qu’il en tire pour justifier son retrait de la coopérative doit être écarté ;

Attendu qu’il s’ensuit la réformation -et non l’annulation- du jugement déféré;

Attendu que M. [P] soutient à titre subsidiaire que sa maladie constitue également un motif valable de retrait au sens de l’article 11 des statuts, reprenant les dispositions de l’article R522 – 4 du code rural, lequel prévoit que le retrait d’un associé coopérateur au cours de sa période d’engagement peut également intervenir suite à une démission d’un associé coopérateur , pour un motif valable, soumis au conseil d’administration qui peut l’accepter « à titre exceptionnel, si le départ de la coopérative ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et n’a pas pour effet, en l’absence de cession des parts sociales de l’intéressé, d’entraîner la réduction du capital souscrit par l’associé coopérateur au-dessous de trois quarts depuis la constitution de la coopérative », M. [P] ajoutant à cet égard que le bilan de l’exercice 2016 de la coopérative fait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l’exercice précédent (2’405’028 € en 2015 versus 2’521’694 € en 2017, l’année de son départ) ;

Attendu en premier lieu que comme il le soutient, la coopérative n’est pas fondée à opposer à M. [P] que dans sa correspondance il n’aurait pas soumis au conseil d’administration le même motif que celui invoqué devant le premier juge et en cause d’appel, alors que sa maladie peut constituer à la fois un cas de force majeure, et légitimer exceptionnellement sa démission et son retrait ; que le conseil d’administration a d’ailleurs estimé dans son refus qu’il n’y avait ni cas de force majeure ni un motif valable lui permettant à titre exceptionnel d’accepter une démission en cours d’engagement ;

Mais attendu que la coopérative lui a répondu, sans être contredite sur ce point, que le coût du prestataire mandaté par M. [P] s’est élevé à la somme de 10’020 € et que la rémunération de sa récolte par la coopérative s’est élevée en 2015 à la somme de 65’756,82 €, de sorte que l’appelante a pu légitimement estimer que la maladie de M. [P] ne constituait ni un cas de force majeure, ni un motif légitime justifiant à titre exceptionnel son retrait sans pénalités ;

Attendu, s’agissant du montant dû à ce titre par M. [P], qu’ en application de l’article R522-2 du code rural, la qualité d’associé coopérateur ne s’acquiert que par la souscription et l’achat effective des parts sociales de la société coopérative agricole , le seul fait d’apporter des récoltes ne permettant pas d’acquérir la qualité d’associé coopérateur , de sorte qu’il restait bien trois exercices à accomplir, et non deux contrairement à ce que M. [P] prétend;

Attendu qu’en ce qui concerne l’analyse de l’article 8 des statuts, la société coopérative soutient que cet article reproduit des dispositions impératives des statuts-type et qu’il a pour objet d’assurer l’indemnisation du préjudice subi par la coopérative à la suite de l’inexécution par les adhérents de leurs obligations d’apport, préjudice résultant de la nécessité pour la coopérative de faire face à ses charges fixes en dépit de la défaillance de ses associés par rapport à la durée de leurs engagements ; que cette clause réglementaire définit les conditions d’indemnisation du retrait anticipé d’un associé coopérateur et le mode de calcul des sanctions qui lui sont applicables ; que l’article 8.6 des modèles de statuts réglementés est pré-rédigé dans son intégralité, de sorte que son contenu doit être repris in extenso dans les statuts des sociétés coopératives agricoles ; qu’il énonce les charges des comptes 61 à 69 à prendre en considération pour calculer la participation aux frais de l’associé coopérateur défaillant ; que les modalités de calcul des sanctions pécuniaires prévues à cet article 8 des statuts sont à la fois contractuelles et réglementaires ; que la participation aux frais fixes a été chiffrée par le conseil d’administration de la coopérative de la manière suivante : 916,09 hl (quantité non livrée) x 70,94 € (frais fixes par hectolitres) = 64’987,90 € x par 3 exercices = 194’963,70 € ;

Mais attendu qu’à l’article 8.6 des statuts il est dit que « le conseil d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées ou les services non effectués pour la couverture des charges constatées au cours de l’exercice du manquement (‘) »

Que l’article 8.7 des statuts ajoute :

«En cas d’inexécution totale ou partielle de ses engagements par l’associé coopérateur , le conseil d’administration pourra, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions suivantes :

a) 10 % de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d’affaires qui aurait dû être fait par la coopérative (‘) pour le nombre d’exercices restant à courir jusqu’au terme de l’engagement initial de 10 ans ou jusqu’au terme de la période de renouvellement de cinq ans (‘) » ;

Attendu que ces stipulations s’analysent en deux sanctions pénales contractuelles qui sont calculées sur la base d’une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu’elles ne le furent pas, ou bien sur la base un pourcentage forfaitairement fixé ; que ces sanctions d’un montant dissuasif sont destinées à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels ;

Attendu que le montant de ses clauses pénales peut donc être diminué lorsqu’elles sont manifestement excessives ;

Que tel est le cas d’espèce qui conduit la société à réclamer à M. [P] un montant de 64 987,90 € x 3 exercices = 194 963,70 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-6 des statuts, outre un cumul avec la somme de 6 575,68 euros x 3 exercices = 19 727,04 euros au titre des sanctions prévues à l’article 8-7 des statuts’;

Attendu que la cour estime qu’il y a lieu de ramener le montant de chacune de ces pénalités manifestement excessives respectivement au montant de 20 000 € et celui de 10 000 €, soit au total à la somme de 30 000 € que M. [P] sera condamné à payer à la société Fonjoya ;

Attendu enfin, sur le solde de la récolte 2015 et la compensation sollicitée, que M. [P] doit restituer à la société Fonjoya des primes de plantation (3 892,94 €) et que par ailleurs, la société Fonjoya reste redevable à l’égard de M. [P] de la somme de 17 052,58 euros au titre de la récolte 2015 qui lui a été partiellement payée ;

Attendu qu’il convient d’opérer une compensation entre ces créances réciproques en application des articles 1289 et suivants du code civil ; que M. [P] sera condamné en conséquence à payer à la société Fonjoya la somme de 30 000 € et celle de 3 892,94 euros au titre de la restitution des primes de culture, dont à déduire la somme de 17 052, 58 euros au titre du solde de la récolte 2015, soit un montant total que M. [P] doit verser s’élevant à 16 840,36 € ( 33 892, 94 ‘ 17 052,58 euros), étant relevé que le montant de 30’000 € ne peut porter intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision qui le fixe ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer expressément sur la demande de restitution de la somme de 12’980,24 € versée au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, le présent arrêt infirmatif constituant le titre exécutoire permettant cette restitution ;

Attendu que M. [P] succombant au plus large part, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 3 000 € à la société Fonjoya au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d’appel, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fonjoya de ses demandes au titre des pénalités, condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 13 159,64 euros, et condamné la société Fonjoya à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Condamne M. [T] [P] à payer à la société coopérative agricole (SCA) Fonjoya, anciennement dénommée « les Vins de [Localité 5] », la somme de 16’840,36 € après compensation entre créances réciproques, au titre des pénalités des articles 8.6 et 8.7 des statuts,

Le condamne aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 19 Mars 2024 Répertoire Général : 22/02440

ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE :

La poursuite de la personnalité morale d’un GAEC pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le groupement agricole d’exploitation commun (GAEC) de [Localité 12], ayant son siège à [Localité 10] (Aude), a été constitué en 1994 entre MM. [M] et [P] [J], qui en étaient cogérants, tandis que le groupement foncier agricole (GFA) [J] frères, ayant également son siège à [Localité 10], a été constitué en 1996 entre MM. [M], [P] et [O] [J], les trois frères étant cogérants.

Les deux structures ont été immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne le 1er janvier 2000 ; le GAEC de [Localité 12] exploitait les terres apportées et/ou données par le GFA [J] frères, l’exploitation portant sur trois activités principales, 164 ha en grandes cultures, 23,5 ha de viticulture et un élevage de volailles.

Un conflit ayant opposé les trois frères, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne, statuant en référé, a, par une ordonnance rendue le 8 août 2008, désigné un administrateur judiciaire pour le GAEC de [Localité 12] en vue notamment d’accomplir les actes de gestion courante, de dresser la liste des dettes et de proposer une solution de dissolution, alternative à une liquidation judiciaire ; M. [G], finalement désigné, a, par lettres des 21 octobre 2008 et 2 mars 2009, rendant compte de sa mission, indiqué qu’il ne pouvait exister un boni de liquidation au bénéfice des associés et qu’il ne pouvait mener à bien sa mission.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 9 avril 2009 entre les divers protagonistes prévoyant la cession à M. [P] [J] de l’intégralité des parts du GAEC et du GFA, mais ce protocole transactionnel n’a pu être mis à exécution.

Sur l’assignation délivrée par M. [M] [J], le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par jugement du 31 mars 2011, prononcé la dissolution du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères en raison de la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement des deux structures, ordonné la liquidation du GAEC et du GFA et désigné pour y procéder Mme [C] en qualité de liquidateur.

Saisi par requête déposée le 23 septembre 2016 par Mme [C] ès qualités, le tribunal de grande instance de Carcassonne a, par un jugement du 24 janvier 2017, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du GAEC de [Localité 12] et du GFA [J] frères, M. [H] étant désigné aux fonctions de liquidateur.

M. [P] [J] a déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 165252,57 euros au titre des dettes réglées pour le compte du GAEC et de 186431,94 euros au titre de sa rémunération sur la base d’une estimation.

Statuant sur la contestation de ces créances, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par une ordonnance en date du 21 mai 2019, constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité M. [Z] [H], en qualité de mandataire liquidateur du GAEC de [Localité 12], à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification à peine de forclusion, et a ordonné le sursis à statuer sur la contestation des créances dans l’attente de la décision à venir.

Par déclaration en date du 25 novembre 2019, M. [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 12 juillet 2022, la présente cour a :

– déclaré irrecevables les conclusions déposées le 17 mai 2022 par [M] et [P] [J] et le 18 mai 2022, par [O] [J], après clôture de l’instruction,

– dit que [M] [J] n’a pas qualité à interjeter appel de l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 21 mai 2019 relevant son incompétence et invitant M. [H] en sa qualité de liquidateur à saisir le tribunal de grande instance de Carcassonne,

– déclaré d’office son appel irrecevable,

– condamné [M] [J] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à [P] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir, par une ordonnance du 14 mai 2020, sursis à statuer, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par M. [P] [J], a, par une ordonnance rendue le 14 mars 2023 (RG 16/01543) :

– déclaré irrecevable l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel ;

– déclaré la contestation relative aux créances déclarées par M. [P] [J] atteinte par la forclusion ;

– rejeté les créances déclarées par M. [P] [J] pour les montants suivants :

– 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le GAEC,

– 186 431,94 euros à titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 27 mars 2023, M. [P] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance déclarée « pour un montant de 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

Par conclusions du 28 avril 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence,

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009,

– condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

– M. J-B [J] a été convoqué en qualité de cogérant et à ce stade de la procédure, il ne peut prématurément intervenir en son nom personnel pour former réclamation sur l’état des créances, en qualité de tiers intéressé,

– le liquidateur n’a pas saisi le tribunal au fond dans le délai imparti ; il n’y a pas d’erreur sur la personne désignée devant saisir le juge compétent, puisque c’est le liquidateur, qui contestait les créances et que celui-ci pouvait parfaitement procéder à la vente de matériel pour financer l’action,

– M. J-B [J] pouvait saisir le juge compétent en sa qualité de gérant, ce qu’il ne l’a pas fait,

– il n’a pas soustrait les convocations et notifications du greffe du juge-commissaire, ne résidant pas sur place, seuls leurs parents, résidant à la même adresse, les ayant reçues,

– la forclusion atteint le moyen opposé à la demande d’admission et les créances doivent être admises (passif pris en charge et rémunération),

– subsidiairement, elles sont justifiées en lecture du rapport d’expertise de M. [Y] du 10 octobre 2013 et du rapport de Mme [C] du 10 octobre 2014, puisqu’il a seul poursuivi l’exploitation, l’échec de la transaction ne lui étant pas imputable.

Par conclusions du 25 mai 2023, M. [M] [J], agissant en son nom personnel et en qualité de gérant du GAEC de [Localité 12], demande à la cour au visa des articles L624-2 du code de commerce en vigueur depuis le 1er juillet 2014 et R. 624-5 du code de commerce, de :

– statuer ce que de droit sur la forclusion de la contestation et l’éventuelle demande de relevé de forclusion formulée par Me [H] ès qualités,

– juger que faute de régulière signification de l’ordonnance au débiteur, celui-ci n’est pas forclos dans sa contestation,

– juger que tant en son nom personnel qu’en qualité de gérant du GAEC [Localité 12], il est recevable et fondé à solliciter le rejet de la demande d’admission de créance formulée par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC [Localité 12].

– confirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’elle a débouté [P] [J] de sa demande d’admission au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12] :

– dont 165 252,27euros au titre d’un passif réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– dont 186 431,94euros au titre d’une prétendue créance provisionnelle au titre de sa rémunération,

– juger que nonobstant la forclusion de la contestation formulée par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire conservait son pouvoir d’admettre ou de rejeter la créance déclarée,

– juger que les contestations qu’il développe tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant du GAEC et soutenues par le liquidateur sont suffisamment sérieuses pour rejeter les déclarations de créances formulées par [P] [J],

– juger qu’un rapport d’expertise a déjà conduit Me [C] à ne pas les admettre,

– juger que faute d’éléments nouveaux ces demandes d’admission de créances doivent être rejetées et non admises au passif des liquidations du GAEC,

– juger que faute de droit, ni de titre, [P] [J] ne justifie en réalité d’aucune créance à l’encontre du GAEC,

– rejeter les demandes d’admission des deux créances présentées par [P] [J] au passif de la liquidation du GAEC de [Localité 12],

– condamner [P] [J] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Il expose en substance :

– il est recevable à agir en son nom personnel disposant d’une action en contestation en qualité de tiers dans le délai d’un mois de l’état des créances,

– le recours des tiers intéressés peut être formé devant le juge-commissaire comme devant la cour et ce même avant la publication au Bodacc,

– il est recevable à agir en qualité de gérant de la personne morale débitrice, qui dispose d’un droit propre,

– [P] [J] a réceptionné et conservé les trois convocations et notifications des ordonnances du 21 mai 2019, privant le GAEC de son recours,

– le sursis prononcé pour permettre à une partie de faire trancher les contestations sérieuses dans un délai imparti ne dessaisit pas le juge-commissaire, qui demeure compétent pour rejeter la créance,

– au demeurant, le juge-commissaire ne s’est pas déclaré incompétent, mais a sursis à statuer,

– [P] [J] avait intérêt à saisir le tribunal, ce qu’il n’a pas fait, même s’il n’est pas l’auteur, par définition, de la contestation,

– la forclusion de la contestation ne concerne que le débiteur, représenté par le mandataire, qui justifie son inaction par un défaut de moyens financiers,

– il n’a pu agir en qualité de gérant du GAEC ayant été privé de toute convocation,

– les créances avaient été écartées par l’expert M. [Y], l’expert M. [F] et le liquidateur, Mme [C],

– [P] [J] ne peut justifier d’un bail après la dissolution du GFA, il n’a versé aucun fermage,

– le GAEC a été dissous en 2011, à cette date, le compte courant de [P] [J] était débiteur, aucune assemblée générale n’a fixé de rémunération à son profit,

– la plainte pénale a été classée.

Par conclusions du 2 juin 2023, M. [Z] [H] en qualité de mandataire liquidateur du GAEC la [Localité 12] demande à la cour au visa de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’absence de la saisine de la cour et de l’absence de demande de réformation de la décision entreprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant, de :

– confirmer le jugement dont appel ;

– subsidiairement déclarer l’appel caduc,

– en tout état de cause, au fond, le dire injuste et mal fondé ;

– débouter dès lors l’appelant de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel ;

– condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec droit de recouvrement.

Il expose en substance que :

– les chefs critiqués de l’ordonnance déférée dans la déclaration d’appel ne correspondent pas à ceux de l’ordonnance dont appel,

– aucune seconde déclaration d’appel n’a été effectuée,

– il n’y a pas d’effet dévolutif, la cour ne peut que confirmer,

– au surplus, aucune demande de réformation n’est sollicitée dans le dispositif des conclusions de l’appelant, la cour ne peut que prononcer la caducité de l’appel et confirmer le jugement,

– subsidiairement, le défaut de saisine du tribunal au fond en lieu et place du liquidateur eu égard à son intérêt à y procéder, vaut implicitement, mais nécessairement abandon de sa créance,

– les moyens de fait et de droit de M. [M] [J] sont fondés pour justifier un rejet des demandes de fixation.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assigné le 3 avril 2023 par remise à domicile et destinataire par acte d’huissier déposé à l’étude le 11 mai 2023 des conclusions de l’appelant, M. [O] [J] n’a pas constitué avocat.

Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, qui, également été avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’avis.

Instruite conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur l’absence d’effet dévolutif

Par acte en date du 27 mars 2023, M. [P] [J] a saisi la cour d’une déclaration d’appel, visant une ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543), ayant pour objet  : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce que le juge a rejeté la créance déclarée par M. [P] [J] pour le montant suivant : 100 000 euros à titre chirographaire en paiement des heures de travail et au titre des améliorations et des impenses engagées pour le compte du GAEC. »

L’ordonnance déférée, jointe à cette déclaration (à la demande de la cour) est en date du 14 mars 2023 (RG 16/01543) ; son dispositif comporte une déclaration d’irrecevabilité de l’intervention de M. [M] [J] en son nom personnel et le rejet des créances déclarées par M. [P] [J] « pour les montants de 165 252,37 euros au titre du passif réglé pour le GAEC et de 186 431,94 euros au titre de la créance prévisionnelle au titre de sa rémunération ».

S’il existe une discordance entre le dispositif de l’ordonnance critiquée et l’objet de l’appel, cette déclaration d’appel, qui tend à la réformation partielle de l’ordonnance déférée, mentionne le chef de l’ordonnance qu’elle critique, à savoir le rejet de la créance déclarée, sous réserve d’une erreur affectant seulement le montant de ladite créance rejetée par le premier juge.

Dès lors que cette demande de réformation partielle de l’ordonnance déférée concerne un chef de dispositif énoncé dans ladite ordonnance, sous réserve du montant de la créance, dont l’indication n’était pas impérative en application des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, l’effet dévolutif, qui porte le litige à la connaissance de la cour, a pu opérer, les parties intimées étant informées du chef de dispositif de l’ordonnance critiqué ainsi que de l’ordonnance réellement concernée, compte tenu de son annexion à la déclaration d’appel, et ont, d’ailleurs, conclu à la confirmation de ladite ordonnance sans difficulté, ni méprise.

La demande de confirmation de l’ordonnance pour absence d’effet dévolutif sera donc rejetée, la demande de caducité de l’appel, bien que subsidiaire, ne pouvant pas davantage, pour les mêmes motifs, prospérer.

2- sur la demande de confirmation de l’ordonnance déférée du fait de l’absence de demande de réformation dans les conclusions de l’appelant

Le dispositif des conclusions en date du 28 avril 2023 de M. [P] [J] est le suivant :

« déclarer recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées ;

– pour le surplus, confirmer la décision entreprise ;

– en conséquence ;

– admettre au passif de la liquidation judiciaire du GAEC [Localité 12] les créances qu’il a déclarées pour les sommes suivantes :

– 165 252,27 euros au titre du passif qu’il a réglé pour le compte du GAEC [Localité 12],

– 186 431,94 euros au titre la rémunération qui lui est due pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. »

Si ce dispositif ne contient aucune demande d’infirmation expresse de l’ordonnance déférée, qui constitue une prétention devant être énoncée comme telle au dispositif des conclusions, la mention selon laquelle l’appelant sollicite de la cour qu’elle  « déclare recevable et bien fondé son appel partiel en ce que l’ordonnance du juge-commissaire a rejeté les créances qu’il a déclarées » équivaut sans ambiguïté à une demande d’infirmation, au demeurant parfaitement délimitée, de l’ordonnance dévolue à la cour par la déclaration d’appel, de sorte que la demande de confirmation de l’ordonnance déférée pour absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’appelant sera également rejetée.

3- sur la qualité à agir de M. [M] [J]

L’ordonnance déférée a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [M] [J] en son nom personnel sur le fondement de l’article R. 624-8 du code de commerce, exposant qu’il avait été convoqué devant le juge-commissaire en qualité de cogérant du GAEC de [Localité 12].

Intimé dans la présente instance, il indique intervenir à titre personnel en qualité de tiers intéressé et en qualité de cogérant du GAEC.

Si les dispositions de l’article R. 624-8 du code de commerce, relatives à la constitution de l’état des créances et sa publication, ne prohibent pas le recours de tout tiers intéressé dès que celui-ci a connaissance de l’état des créances qu’il conteste, M. [M] [J], agissant à titre personnel, ne se prévaut, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, d’une telle connaissance, qui ne résulte d’aucun élément versé aux débats ou des pièces de procédure, et se borne à soutenir qu’un recours avant toute publication au Bodacc (qui est, ainsi, évoquée sans élément tangible) n’est pas interdit.

Par ailleurs, selon l’article L. 237-15 du code de commerce, les pouvoirs des dirigeants de sociétés prennent fin à dater de la dissolution.

Ainsi, depuis la dissolution du GAEC [Localité 12] prononcée par un jugement en date du 31 mars 2011 avec liquidation et désignation de Mme [C] en qualité de liquidateur, M. [M] [J] a perdu sa qualité de cogérant.

La poursuite de la personnalité morale du GAEC [Localité 12] pendant la liquidation, faisant suite à la dissolution conformément aux dispositions de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, a permis que celui-ci fasse l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte par un jugement en date du 24 janvier 2017, dans le cadre de laquelle les anciens cogérants, qui avaient perdu leur mandat social du fait de la dissolution, n’ont pas recouvré leur pouvoir de représentation du GAEC, seul un mandataire ad hoc, dont la désignation pouvait intervenir à la demande de tout intéressé (sans avoir été, en l’espèce, sollicitée), était susceptible d’exercer le droit propre, dont bénéficie le débiteur en matière de vérification et d’admission de créances.

Il en résulte que M. [M] [J] est irrecevable à agir tant à titre personnel en qualité de tiers intéressé qu’en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12].

4- sur la contestation de créance

Aux termes de l’article R. 624-5, alinéa 1 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

En l’espèce, la déclaration de créances de M. [P] [J] à hauteur de 165 252,57 euros au titre du passif qu’il a pris en charge pour le compte du GAEC [Localité 12] et de 186 431,94 euros au titre de sa rémunération due par la structure a été contestée par chacun des autres associés par le biais du mandataire judiciaire.

Le juge-commissaire a, dans une ordonnance en date du 21 mai 2019, constatant une contestation sérieuse, désigné M. [H], mandataire liquidateur pour saisir le tribunal judiciaire de Carcassonne dans le délai d’un mois à compter de la notification, ce qu’il n’a pas fait au regard du caractère impécunieux de la procédure collective sans que M. [P] [J] ne démontre que des réalisations d’actif auraient pu être effectuées afin de financer une telle action, le matériel, qu’il évoque, ayant fait l’objet d’une évaluation concomitamment à l’ouverture de la liquidation judiciaire en 2016 et, selon ses propres dires, été partiellement vendu à une date non précisée.

Cette contestation est forclose en l’absence de toute saisine du juge compétent pour l’apprécier, l’ordonnance étant devenue irrévocable, peu important que M. [P] [J] ait pu avoir, eu égard au caractère indemnitaire des créances déclarées, intérêt à saisir le juge compétent.

En dépit de cette forclusion, le juge-commissaire, comme la cour statuant dans la limite des compétences de celui-ci, reste compétent pour statuer sur la créance déclarée au titre d’une admission ou d’un rejet, ce dernier, n’ayant, d’ailleurs, prononcé qu’un sursis à statuer.

M. [P] [J] soutient avoir supporté à la place du GAEC [Localité 12] diverses dettes, notamment, auprès de la coopérative Arterris et devoir être rémunéré au titre du travail effectué au profit de celui-ci.

Toutefois, d’une part, le GAEC [Localité 12] ne dispose plus d’une comptabilité depuis 2008 ; les sommes réclamées ne sont fondées sur aucun document comptable.

D’autre part, si, malgré l’absence de tels documents, une somme de 165 252,87 euros (10 000 euros ‘vente d’immeubles propres- + 30 000 euros ‘remboursement de prêts- + 5 501,60 euros ‘frais de reconstitution de la comptabilité- + 119 750,97 euros ‘dette Arterris-) est imputée au crédit de M. [P] [J] du fait d’avances au profit du GAEC dans le rapport de l’expert judiciaire M. [Y] en date du 10 octobre 1993 et le « rapport définitif » en date du 10 octobre 1994 de Mme [C], en qualité de liquidateur suite à la dissolution, ces mêmes rapports exposent que le GAEC était créancier à son égard à hauteur de la somme de 138 675,82 euros au titre de son compte courant.

Les associés du GAEC ont cessé tout travail en commun à compter du 10 août 2004, date du départ de M. [O] [J] ; cette cessation a été confortée par l’arrêt de l’activité d’élevage de volailles par M. [M] [J] avec perte de l’agrément préfectoral en 2008 et a justifié en 2011 la dissolution du GAEC et du GFA.

Le transfert des sommes restant dues sur les comptes Arterris du GAEC sur un compte Arterris, ouvert en nom propre par M. [P] [J] en octobre 2009 (après le versement des DPU) s’est inscrit dans la poursuite qu’il a faite, seul, de l’activité du GAEC et du GFA depuis le 1er janvier 2005, sous réserve de l’activité élevage, gérée par M. [M] [J] avant son arrêt fin 2007-début 2008.

M. [P] [J] a d’ailleurs poursuivi cette gestion même après la dissolution de chaque structure sans qu’elle puisse être assimilée à la création d’une société de fait en l’absence de tout affectio societatis, la dissolution étant fondée sur la mésentente des associés et souhaitée par ceux-ci à ce titre.

En conséquence, les sommes réclamées au titre d’avances ne peuvent être considérées comme des créances de M. [P] [J] à l’encontre du GAEC [Localité 12] compte tenu d’une exploitation à son seul profit pendant plusieurs années.

Concernant la créance relative à la rémunération, calculée forfaitairement sur la base du SMIC brut entre 2006 et 2009 conformément à l’article 13 des statuts du GAEC, aucune rémunération n’ayant été fixée chaque année par l’assemblée générale des associés, tel que le prévoyait l’article 14 desdits statuts, cette demande n’est pas fondée.

Les déclarations de créance de M. [P] [J] ne pourront qu’être rejetées.

L’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée, par substitution de motifs concernant le rejet des créances, et complétée.

5- sur les autres demandes

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il y a lieu de condamner M. [P] [J] à payer à M. [H] ès qualités la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire en charge de la procédure collective du GAEC [Localité 12] en date du 14 mars 2023,

Y ajoutant,

Rejette les moyens tirés de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et de l’absence d’une demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [P] [J], appelant,

Déclare irrecevable à agir M. [M] [J] en qualité de cogérant du GAEC [Localité 12],

Condamne M. [P] [J] à payer à M. [Z] [H] en qualité de liquidateur du GAEC [Localité 12], la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code,

Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Cour d’appel Montpellier Chambre commerciale 28 Novembre 2023 Répertoire Général : 23/01645

  • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises).

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notaires.

Objet : procédure, autorisation préalable, foncier agricole, seuil d’agrandissement significatif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 3 décembre 2022.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête le seuil d’agrandissement significatif à partir duquel les mouvements de parts sociales des sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole conduisent à une prise de contrôle soumise à autorisation préalable.

Il précise également les modalités d’instruction des demandes par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et le préfet de département. Il précise en outre les modalités de transmission des informations relatives à la cession entre le notaire, le cédant ou cessionnaire de parts ou actions de société et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Enfin, le décret fixe la date de réalisation des opérations à partir de laquelle l’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) s’applique.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 141-1, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-5 du code rural et de la pêche maritime), dans leur version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le code rural modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

source LEGIFRANCE

Privation du droit de vote d’un associé lors de l’assemblée décidant de son exclusion n’est pas possible

Une délibération ayant voté l’exclusion d’un associé en le privant de son droit de vote est nulle.

Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil :

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution du 23 juillet 2012 excluant M. [P] de la société, l’arrêt, après avoir exactement énoncé les principes susvisés, retient qu’en l’espèce, la clause litigieuse n’a pas pour objet de priver l’associé exclu de son droit de participer à la décision et au vote, mais seulement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix, ce qui ne contrevient à aucune disposition légale d’ordre public. Elle constate, en outre, que M. [P] avait reçu une convocation l’invitant à participer à l’assemblée générale, pour s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et délibérer sur la résolution unique touchant à son exclusion, et retient que sa non-participation au vote est donc de son fait.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’aux termes de l’article 13 des statuts, sur le fondement duquel la résolution du 23 juillet 2012 avait été prise, l’exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé, ce dont il résultait que l’associé concerné se voyait privé de son droit de vote, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Arrêt Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière 21 Avril 2022 Numéro de pourvoi : 20-20.619 Numéro de pourvoi : 21-10.355 Inédit

Coopérative agricole : Faute de gestion et Responsabilité du conseil d’administration

Aux termes de l’article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime,

‘les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) L’action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.’

M. T. en sa qualité d’associé est recevable à intenter l’action sociale et personnelle contre M. Laurent D., en sa qualité de président du conseil d’administration de la Sca.

1° ) Sur la violation caractérisée de la loi et des statuts de la société coopérative

Il apparaît que le projet de cession a été soumis à l’assemblée générale sans avoir été préalablement soumis au conseil d’administration.

Cependant, les membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés lors des deux assemblées générales des 24 juin 2015 et 19 novembre 2015 qui se sont prononcées favorablement sur le projet de cession des parts de l’Eurl.

M. T. administrateur lui-même a pris part à ces votes (négativement) sans faire d’observation sur l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration s’agissant d’une convention devant être conclue avec un administrateur.

Ce n’est qu’ensuite de la réalisation de la cession en janvier 2016, que M. T. a invoqué le non respect des statuts lors de la prise de décision.

M. T. ne produit aucun procès-verbal de conseil d’administration antérieur démontrant que l’irrégularité commise était contraire à la pratique des associés, consistant selon les intimés à toujours décider collectivement en assemblée générale de toutes les décisions.

En effet, il sera rappelé qu’il n’y a que 5 associés au sein de la société coopérative et 7 votants et que le conseil d’administration est composé de 5 associés.

Les intimées produisent les attestations de MM. D. et D. P., autres associés qui témoignent de ce que ‘les décisions ont toujours été prises collectivement’, que ‘les orientations de la coop étaient décidées ensemble’ et que ‘tous les sociétaires étaient présents pour chaque vote’, et encore que ‘l’ensemble des décisions concernant la coopérative ont été prises par la majorité des sociétaires et non par Laurent D. seul’ et qu ‘aucune décision ne s’est prise et ne se prendra sans un vote des coopérateurs’.

Aucune faute dans le mandat de M. Laurent D. ne peut donc lui être reproché par M. T., lui-même administrateur ayant laissé l’assemblée générale décider, selon la pratique, sans faire d’observation.

2°) Sur les fautes de gestions de M. D. dans le cadre de son mandat d’administrateur -président du conseil d’administration

M. T. indique que ‘ les résolutions irrégulièrement soumises au vote des associés étaient totalement contraire à l’intérêt social’.

En premier lieu, il ne peut qu’être relevé que M. T. se trouve seul dans la présente instance à soutenir ce point de vue.

D’autre part, les décisions critiquées ont été soumises au vote des associés lors d’assemblées générales régulières . Elles ne sauraient constituer par définition, une décision imputable au seul président de la société coopérative.

Les procès verbaux d’assemblées générales confirment que les décisions de transition de l’activité de la coopérative ( abandon de la transformation laitière, cession du point de vente, recherche d’un rapprochement avec une autre coopérative…) ont toujours été prises en assemblée générale.

Le projet de cession des parts de la société La Fruitière, en particulier, a fait l’objet de concertation et de discussions. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2015, seuls M. T. et M. C. se sont opposés à ce projet , alors que les 3 autres associés ( en retirant MM. D.) y étaient favorables. Les opposants étaient donc minoritaires.

Dans une attestation du 8 décembre 2016, la FDCL (fédération des coopératives laitières des Savoie) autorité régulatrice, qui a été saisie par M. T., a relaté les difficultés de la coopératives Laitière de Pers Jussy, en remettant dans leur contexte les décisions prises par la Sca : elle indique avoir été ‘rassurée’ par le conseil de gestion et juridique de la coopérative qui a mis en évidence, le fait que la valeur de cession des parts de l’Eurl est bien conforme aux méthodes estimatives pratiquées tenant compte de la valeur nette comptable, qu’un loyer a été prévu sur une base majorée, et que la mise à disposition des locaux s’est effectuée sur la base d’un bail précaire.

D’autre, part il est justifié par les attestations produites par les intimés, que le point de vente (la fruitière) était un projet initié et porté par les consorts D., qui ont travaillé pour cette activité bénévolement dans l’intérêt de la coopérative.

Dès lors, il apparaît naturel que les consorts D. se soient portés acquéreurs de l’Eurl.

En conséquence, aucune faute de gestion dans l’exercice de son mandat d’administrateur, n’a été commise par M. Laurent D..

Sur le préjudice pouvant résulter d’une diminution de valeur de la société Fruitière de Pers Jussy entre la cession des parts et leur réintégration dans l’actif de la Sca suite à l’annulation

Il sera observé que la Sca n’a pas cédé un fonds de commerce, mais des parts sociales.

Or, il n’est pas justifié de la valorisation des parts de l’Eurl dans l’actif de la SCA avant la cession ni après la réintégration de ces parts.

Le premier juge avait relevé que l’exercice comptable de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais pour l’année 2014 (pièce n°18 de M. T.) qui a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, ne laissait apparaître aucune mention relative à l’EURL… Cette pièce 18 n’est pas produite en cause d’appel.

Pour la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, si la Sca a éventuellement perdu à l’actif la valeur des parts de l’Eurl ( valeur non connue…) elle a bénéficié en contrepartie d’un apport en trésorerie de 12 000 € . Ainsi, M. T. ne démontre aucun préjudice comptable pour la SCA du fait de l’annulation de la cession de parts..

M. T. produit par ailleurs, une analyse réalisée par un expert immobilier qui propose une valeur vénale des parts sociales.

Toutefois, les parts ayant été réintégrées dans l’actif de la Sca et n’ayant jamais fait l’objet d’une nouvelle cession, la Sca ne peut justifier d’aucun préjudice certain, mais uniquement, le cas échéant d’un préjudice ‘virtuel’ dans l’hypothèse ou une cession interviendrait. Or, cette cession n’est jamais intervenue.

En conséquence, M. T. ne démontre aucun préjudice patrimonial subi par la Sca ensuite de la cession et la rétrocession des parts de l’Eurl.

Sur le préjudice pouvant résulter d’une perte de valeur du fonds de commerce de l’Eurl

Le tableau non contesté produit en pièce 47 par les intimés qui récapitule de manière synthétique et clair pour les exercices 2015 à 2019 les comptes de résultats de la société Fruitière de Pers Jussy, ne fait apparaître aucune anomalie pouvant laisser penser que la valeur du fonds de commerce aurait diminué entre janvier 2016 et décembre 2018.

En effet, si le chiffre d’affaire a baissé entre 2016 et 2018 ( ce qui est expliqué par la cessation de la vente de viande sous vide, et l’impossibilité pour les co-gérants de se rémunérer de leur travail, ensuite de l’ordonnance de référé) , en revanche d’autres indicateurs ont été améliorés : capitaux propres, résultats d’exploitation, trésorerie …

Quant à l’absorption de la totalité des profits de l’EURL par les consorts D. au cours de cette même période, il ressort des comptes bancaires de l’EURL que ceux-ci présentaient au 31 mars 2017 un solde positif de 17 139, 54 euros et au 1 er décembre 2017 un solde positif de 32 419 euros.

Les comptes reflètent également une diminution des charges sociales, les consorts D. ayant travaillé sans rémunération.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’Eurl versait auparavant des dividendes à la SCA dont elle aurait été privée entre 2016 et 2018, et ce alors que la Sca a perçu des loyers de l’ordre de 850 € par mois de la part de la société La Fruitière de Pers Jussy, ce qui doit être pris en compte dans le cadre d’un bilan global de l’opération. Il sera rappelé ainsi que l’a fait le premier juge que le rapport établi par le consultant de M. T. que le résultat net de l’EURL entre 2007 et 2015 était très faible.

En ce qui concerne les prélèvements effectués de bonne foi, de faible montant, les consorts D. les ont en tout état de cause remboursés le 29 novembre 2017.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. Laurent D. en qualité de Président du conseil d’administration de la coopérative n’est pas établie, en l’absence de faute de gestion dans l’exercice de son mandat.

M. T. sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande d’expertise sur le préjudice

Le préjudice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le liquider.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. T. à titre personnel

En l’absence de faute commise par M. Laurent D. dans l’exercice de son mandat, de représentant de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, la demande sera rejetée.

Sur les demandes pour préjudice moral

Le conflit apparaît réciproque et il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des préjudices moraux du faits des propos et comportements des uns envers les autres.

Sur l’article 700 en cause d’appel

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les intimés de leurs exceptions d’irrecevabilités,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Simon T. de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,

Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. Simon T. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :

1) M. Christophe D. la somme de 2 000 €

2) M. Laurent D., la somme de 2 000 €

3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

pour les frais en cause d’appel,

Condamne M. Simon T. aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse D..

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Coopérative agricole et coopérateur et démission

L’associé coopérateur qui n’a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, a toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société coopérative agricole, le mandataire judiciaire a assigné un associé coopérateur, en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. Après avoir constaté que l’associé coopérateur affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que l’associé coopérateur, qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d’associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l’issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel n’a pu que déduire que, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, il avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport. Abstract

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, P : JurisData n° 2020-007634 c/ CA Poitiers, 2e civ., 23 janv. 2018 (Rejet)

LA COOPERATIVE AGRICOLE ET SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS A VIS DE SON ASSOCIE COOPERATEUR

Une Cour d’appel retient la responsabilité d’une coopérative agricole dans ses obligations à l’égard de sons associé coopérateur :

M. D. sollicite l’attribution d’une somme de 163 000 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif, au motif que la coopérative a laissé sa situation se dégrader irrémédiablement pendant des années, sans espoir de redressement, poursuivant son propre intérêts à commercialiser ses produits.

La société Axereal, qui relève une erreur de fondement contenue dans les conclusions de M. D., fait valoir que la responsabilité contractuelle pour soutien abusif ne peut être engagée qu’à l’encontre des fournisseurs de crédit, ce qu’elle n’est pas, et que l’action est réservée au liquidateur judiciaire ou autres créanciers dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion du chef d’entreprise qui, lui, a contracté en toute connaissance de cause.

L’article 1134, dans sa rédaction applicable au contrat, impose aux parties l’exécution de bonne foi de leurs obligations contractuelles. L’article 12 du code de procédure civile impose, en son alinéa deuxième, au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Le règlement intérieur de la coopérative prévoit, en sa section C relative aux comptes courants, que le compte courant présentant un solde débiteur est une situation temporaire. Le compte courant d’associé coopérateur doit redevenir créditeur au moins une fois par mois.

La coopérative Axereal, qui souligne à juste titre qu’elle n’a pas vocation à accorder des crédits, a laissé sur près de 10 ans le compte courant d’activité de M. D. fonctionner de manière systématiquement déficitaire, sans jamais le dénoncer.

Elle s’est limitée à lui faire régulièrement signer des reconnaissances de dette, tout en laissant son déficit s’aggraver en poursuivant leurs relations, et notamment la vente des produits qu’elle commercialise.

En se comportant de la sorte, la coopérative Axereal a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant. Ce manquement a causé à M. D. un préjudice certain qui, s’il ne peut être, comme il prétend, équivalent au montant de sa dette dès lors qu’il est en grande partie responsable de sa constitution, a contribué à son aggravation, notamment après 2009 et la première reconnaissance de dette à hauteur de 123 000 euros, accompagnée d’un tableau d’amortissement qui ne sera jamais réellement respecté.

En conséquence il convient de condamner la coopérative Axereal à payer à M. D. la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de la coopérative Axereal.

Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 19 Décembre 2019 – n° 18/00297

REVOCATION D’UN GERANT DE SOCIETE

Une Cour d’appel retient pour cause légitime de révocation d’un gérant :

  1. NON CONVOCATION DES ASSEMBLEES PAR LE GERANT

M. Le H. invoque plusieurs griefs à l’encontre de Mme Z., qui se rattachent soit au non respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à l’exercice d’une gestion de la SCI Josshilaire contraire à ses intérêts.

Sur le premier point, les articles 1855 et 1856 du code civil donnent aux associés le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et imposent aux gérants de rendre compte une fois dans l’année de leur gestion aux associés

M. Le H. reproche à Mme Z. de ne pas avoir fait établir les comptes de la société ni convoquer l’assemblée générale pour les approuver et rendre compte de sa gestion.

Celle-ci ne conteste pas que depuis sa nomination en qualité de co-gérante de la SCI Josshilaire, elle n’a jamais fait établir les comptes de la société et n’a convoqué aucune assemblée générale, hormis celle du 14 février 2013 qui avait pour seul objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin.

L’argument de l’intimée, tiré de l’adage ‘nul ne peut se prévaloir de sa turpitude’, selon lequel M. Le H. serait mal venu de lui faire ce reproche alors qu’il n’a lui-même jamais convoqué la moindre assemblée générale avant le 29 juin 2012, n’est pas opérant, le comportement qu’a pu avoir M. Le H. avant cette date ne libèrant pas Mme Z. de ses propres obligations en qualité de gérante, à compter de sa nomination le 29 juin 2012.

Il est exact que M. Le H. avait les mêmes obligations en sa qualité de co-gérant, qu’il a d’ailleurs fait convoquer deux assemblées générales de la SCI Josshilaire tenues le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2014 au cours desquelles les comptes des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ont été approuvés, et que de ce fait, l’impact pour la société durant cette période, du non respect par Mme Z. de sa propre obligation de convoquer l’assemblée générale pour approuver les comptes et la gestion, a été limité.

La cour observe toutefois qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée par la suite alors que l’immeuble de la SCI Josshilaire n’a été vendu qu’en janvier 2016 et que cette société existe toujours et a d’ailleurs engagé le 21 mars 2016, par l’intermédiaire de son gérant M. Le H., une procédure en recouvrement des loyers dus jusqu’à la vente de l’immeuble, pendante devant cette cour (pièce 24 produite par les appelants). En outre, Mme Z. indique s’interroger sur la sincérité de la comptabilité effectuée par la société CER expert comptable à la demande du co-gérant M. Le H. mais n’a elle-même fait établir aucune comptabilité.

En conséquence, il est établi que Mme Z. ne s’est pas acquittée des obligations légales lui incombant en qualité de gérant et même si l’impact de ce non respect pour la société a été limité du fait de l’existence d’un co-gérant et des initiatives prises par ce dernier à certaines périodes, il n’est pas conforme à l’intérêt social de maintenir un gérant qui ne respecte pas ses obligations légales et statutaires et il s’agit donc d’une cause légitime de révocation.

S’agissant des fautes de gestion que M. Le H. reproche à Mme Z., et en premier lieu du fait que Mme Z. s’est abstenue de régler les loyers dus par la société Dorleane à la SCI Josshilaire, la cour observe que ce grief concerne sa qualité de présidente de la société Dorleane et non de gérante de la SCI et ne peut justifier sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI.

2. ABSENCE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES BIENS LOUES

Le grief tiré de l’absence d’exploitation et d’entretien des locaux loués s’appuie uniquement sur un procès verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2015 (pièce 31 produite par M. Le H.) qui ne révèle pas de réel défaut d’entretien (hormis la présence de mauvaises herbes et d’un grillage effondré derrière le bâtiment). Surtout, l’absence d’occupation des locaux (photocopieurs débranchés, radiateurs et ordinateurs éteints, chambres froides non occupées et non alimentées) est imputable à la société Dorleane dont Mme Z. est aussi le président mais non à cette dernière en qualité de gérante de la SCI Josshilaire. Aucune cause légitime de révocation ne peut être retenue sur ce point.

3. ABSENCE D’ACTION EN RECOUVREMENT DES LOYERS

S’agissant du recouvrement des loyers, le fait pour Mme Z. d’avoir convoqué une assemblée générale le 14 février 2013 avec pour objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin n’est pas constitutive d’une faute de gestion compromettant l’intérêt social, dans la mesure où la société Les Vergers de Josselin arguait d’un paiement de la dette avant cette assemblée générale, même si ce paiement était contesté, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de céans en date du 17 avril 2014 qui a retenu une contestation sérieuse sur ce point.

En revanche, alors que M. Le H. établit pour sa part avoir adressé en sa qualité de co-gérant de la SCI Hosshilaire, afin de recouvrer les loyers dus à cette dernière, en premier lieu des commandements de payer en décembre 2011 et mars 2012 contre les sociétés Logikfruits et Les Vergers de Josselin dont deux ont d’ailleurs fait l’objet de règlements, et en second lieu, à partir de février 2013, des mises en demeure contre la société Dorleane en sa qualité de preneur à titre personnel et venant aux droits des sociétés logikfruits et Les Vergers de Josselin, Mme Z. n’établit strictement aucune diligence pour recouvrer les loyers dus et n’allègue pas non plus s’être associée aux démarches effectuées par M. Le H. à ce titre.

Or, même si M. Le H. avait la même responsabilité en qualité de gérant et par ailleurs, contestait en justice la nomination de Mme Z. en qualité de gérante, celle-ci devait exercer sa responsabilité de gérante tant que sa désignation n’était pas remise en cause en justice et devait donc à ce titre défendre les intérêts de la SCI Josshilaire, bailleresse, nonobstant le fait qu’elle exerce par ailleurs les fonctions de dirigeante des sociétés locataires.

Mme Z. reproche à M. Le H. de se borner à alléguer que la société Dorleane n’a pas procédé au règlement de ses loyers sans en justifier. Ce dernier justifie toutefois avoir adressé à cette dernière, au nom de la SCI Josshilaire, diverses mises en demeure en 2013 et 2014 et il n’est justifié d’aucune contestation de la part de la société Dorleane.

Certes, ainsi qu’elle l’allègue, Mme Z. n’est devenue co-gérante que par décision du 29 juin 2012 et à cette date, la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Josshilaire était déjà intervenue par courrier du 1er mars 2012 et l’intérêt de la SCI était donc pour partie compromis. Pour autant, il était dans l’intérêt de la SCI Josshilaire de recouvrer sa créance de loyer. L’inaction de Mme Z. à ce titre constitue donc une autre cause légitime de révocation.

Par ailleurs, si le fait pour Mme Z. d’avoir fait transférer le courrier adressé à la SCI Josshilaire, jusque là adressé au domicile de M. Le H., au siège social de cette dernière qui est aussi le lieu d’activité de la société Dorleane, locataire des lieux loués et également dirigée par Mme Z., n’est pas en soi un manquement de nature à motiver sa révocation, une société étant par principe domiciliée à son siège social, la cour observe qu’à partir de cette date, il était plus difficile pour M. Le H. d’être informé des décisions concernant la SCI et d’exercer son rôle de co-gérant, de sorte que la protection des intérêts de cette dernière pesait de fait davantage sur Mme Z..

L’intimée fait valoir que M. Le H. en sa qualité de co-gérant de la SCI avait accès au siège social, ce que celui-ci conteste en démontrant à tout le moins, en pièce 25 n’avoir pu pénétrer en octobre 2014 au siège social de la société accompagné d’un huissier de justice, celui-ci étant dépourvu d’autorisation de justice. En tout état de cause, même en supposant qu’il ait pu se rendre au siège social, il ne pouvait avoir accès au courrier de la SCI que s’il était mis à sa disposition ce qu’il conteste et ce qui n’est pas établi, étant rappelé que la communication entre les deux co-gérants, dont les relations étaient très dégradées était très faible voire inexistante.

Ainsi, dès lors que Mme Z. avait nécessairement connaissance de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI Josshilaire dont elle était co-gérante par commandement de payer du 8 avril 2015, soit postérieurement au transfert du courrier au siège social de la SCI à compter du 1er mars 2015, il lui appartenait en sa qualité de gérante de la SCI de défendre les intérêts de cette dernière dans la procédure et à tout le moins, en supposant que la situation ait pu être délicate pour elle, étant à la fois gérante de la SCI et soeur du créancier poursuivant, d’aviser le co-gérant de la procédure de saisie afin qu’il puisse défendre les intérêts de la société.

Il lui appartenait aussi d’informer les associés de la SCI Josshilaire de cette procédure et du jugement du 16 octobre 2015 décidant la vente forcée de l’immeuble de la SCI (pièces 27 et 28 produites par l’intimée).

Elle ne peut de bonne foi et de manière opérante se contenter en réponse d’indiquer d’une part que M. Le H. n’avait lui-même pas informé les associés de la SCI Josshilaire de la déchéance du terme en 2012 du prêt souscrit par cette dernière, d’autre part que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été publié au service chargé de la publicité foncière le 27 mai 2015 et dans deux journaux à diffusion locale.

Or, elle n’a pas représenté la SCI Josshilaire lors de la procédure de saisie immobilière et ne justifie pas non plus en avoir informé le co-gérant et les associés. La SCI Josshilaire n’était pas représentée devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation et n’a pu faire valoir d’arguments en défense ni former de demandes.

Il est ainsi établi que Mme Z. n’a pas assuré la défense des intérêts de la SCI Josshilaire pour recouvrer les loyers qui lui étaient dus, puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce qui constitue également une cause légitime de révocation.

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que Mme Z. aurait sciemment coordonné avec son frère, qui n’est d’ailleurs pas à la cause, une stratégie que M. Le H. détaille en pièce 12 et 13 de ses écritures, aboutissant à la procédure de saisie immobilière et à la vente du bien immobilier de la SCI Josshilaire. Notamment le fait que le jugement du 18 février 2015 rejetant les contestations de M. Le H. quant à la nomination de Mme Z. comme co-gérante ait été suivi quelques jours plus tard du transfert du courrier de la SCI le 1er mars 2015 puis de la délivrance du commandement de payer valant saisie le 8 avril 2015 est insuffisant pour établir une faute de gestion à l’égard de Mme Z., alors qu’il n’était pas fautif de sa part d’attendre la décision du tribunal sur sa nomination avant de transférer le courrier de la SCI à son siège social et que la délivrance du commandement de payer est une décision de M. D.. Ce motif de révocation tiré d’une collusion frauduleuse ne sera pas retenu.

En conséquence, il convient de prononcer la révocation de Mme Z. de ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire, pour non respect de ses obligations légales et en raison de son inaction dans le recouvrement des loyers dus à la SCI Josshilaire puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée contre cette dernière.

Cour d’appel, Orléans, Chambre commerciale économique et financière, 12 Mars 2020 – n° 19/00678

Sociétés d’exploitation agricole

La déduction pour épargne de précaution peut également être pratiquée par les sociétés et groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à condition que leur résultat soit imposé selon un régime réel, normal ou simplifié, d’imposition.

Dans cette hypothèse, l’Administration précise que la déduction est pratiquée au niveau de la société ou du groupement. En conséquence, un associé ne peut pratiquer individuellement une DEP sur la quote-part de résultat lui revenant (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 1).

Date d’appréciation de la condition liée au régime d’imposition

Clôture de l’exercice :

La condition liée au régime d’imposition s’apprécie à la clôture de chacun des exercices au titre desquels la déduction est pratiquée (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 20).

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