Catégorie : Société

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notaires.

Objet : procédure, autorisation préalable, foncier agricole, seuil d’agrandissement significatif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication soit le 3 décembre 2022.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête le seuil d’agrandissement significatif à partir duquel les mouvements de parts sociales des sociétés possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole conduisent à une prise de contrôle soumise à autorisation préalable.

Il précise également les modalités d’instruction des demandes par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et le préfet de département. Il précise en outre les modalités de transmission des informations relatives à la cession entre le notaire, le cédant ou cessionnaire de parts ou actions de société et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Enfin, le décret fixe la date de réalisation des opérations à partir de laquelle l’article 1er de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) s’applique.

Références : le décret est pris pour l’application des articles L. 141-1, L. 333-2, L. 333-3 et L. 333-5 du code rural et de la pêche maritime), dans leur version issue de la loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires. Le code rural modifié par le décret peut être consulté dans la version issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

source LEGIFRANCE

Privation du droit de vote d’un associé lors de l’assemblée décidant de son exclusion n’est pas possible

Une délibération ayant voté l’exclusion d’un associé en le privant de son droit de vote est nulle.

Vu les articles 1844 et 1844-10 du code civil :

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi.

Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite.

Pour rejeter la demande d’annulation de la résolution du 23 juillet 2012 excluant M. [P] de la société, l’arrêt, après avoir exactement énoncé les principes susvisés, retient qu’en l’espèce, la clause litigieuse n’a pas pour objet de priver l’associé exclu de son droit de participer à la décision et au vote, mais seulement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix, ce qui ne contrevient à aucune disposition légale d’ordre public. Elle constate, en outre, que M. [P] avait reçu une convocation l’invitant à participer à l’assemblée générale, pour s’expliquer contradictoirement sur les faits qui lui étaient reprochés et délibérer sur la résolution unique touchant à son exclusion, et retient que sa non-participation au vote est donc de son fait.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’aux termes de l’article 13 des statuts, sur le fondement duquel la résolution du 23 juillet 2012 avait été prise, l’exclusion est décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé, ce dont il résultait que l’associé concerné se voyait privé de son droit de vote, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Arrêt Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière 21 Avril 2022 Numéro de pourvoi : 20-20.619 Numéro de pourvoi : 21-10.355 Inédit

Coopérative agricole : Faute de gestion et Responsabilité du conseil d’administration

Aux termes de l’article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime,

‘les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) L’action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu’individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.’

M. T. en sa qualité d’associé est recevable à intenter l’action sociale et personnelle contre M. Laurent D., en sa qualité de président du conseil d’administration de la Sca.

1° ) Sur la violation caractérisée de la loi et des statuts de la société coopérative

Il apparaît que le projet de cession a été soumis à l’assemblée générale sans avoir été préalablement soumis au conseil d’administration.

Cependant, les membres du conseil d’administration étaient présents ou représentés lors des deux assemblées générales des 24 juin 2015 et 19 novembre 2015 qui se sont prononcées favorablement sur le projet de cession des parts de l’Eurl.

M. T. administrateur lui-même a pris part à ces votes (négativement) sans faire d’observation sur l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration s’agissant d’une convention devant être conclue avec un administrateur.

Ce n’est qu’ensuite de la réalisation de la cession en janvier 2016, que M. T. a invoqué le non respect des statuts lors de la prise de décision.

M. T. ne produit aucun procès-verbal de conseil d’administration antérieur démontrant que l’irrégularité commise était contraire à la pratique des associés, consistant selon les intimés à toujours décider collectivement en assemblée générale de toutes les décisions.

En effet, il sera rappelé qu’il n’y a que 5 associés au sein de la société coopérative et 7 votants et que le conseil d’administration est composé de 5 associés.

Les intimées produisent les attestations de MM. D. et D. P., autres associés qui témoignent de ce que ‘les décisions ont toujours été prises collectivement’, que ‘les orientations de la coop étaient décidées ensemble’ et que ‘tous les sociétaires étaient présents pour chaque vote’, et encore que ‘l’ensemble des décisions concernant la coopérative ont été prises par la majorité des sociétaires et non par Laurent D. seul’ et qu ‘aucune décision ne s’est prise et ne se prendra sans un vote des coopérateurs’.

Aucune faute dans le mandat de M. Laurent D. ne peut donc lui être reproché par M. T., lui-même administrateur ayant laissé l’assemblée générale décider, selon la pratique, sans faire d’observation.

2°) Sur les fautes de gestions de M. D. dans le cadre de son mandat d’administrateur -président du conseil d’administration

M. T. indique que ‘ les résolutions irrégulièrement soumises au vote des associés étaient totalement contraire à l’intérêt social’.

En premier lieu, il ne peut qu’être relevé que M. T. se trouve seul dans la présente instance à soutenir ce point de vue.

D’autre part, les décisions critiquées ont été soumises au vote des associés lors d’assemblées générales régulières . Elles ne sauraient constituer par définition, une décision imputable au seul président de la société coopérative.

Les procès verbaux d’assemblées générales confirment que les décisions de transition de l’activité de la coopérative ( abandon de la transformation laitière, cession du point de vente, recherche d’un rapprochement avec une autre coopérative…) ont toujours été prises en assemblée générale.

Le projet de cession des parts de la société La Fruitière, en particulier, a fait l’objet de concertation et de discussions. Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2015, seuls M. T. et M. C. se sont opposés à ce projet , alors que les 3 autres associés ( en retirant MM. D.) y étaient favorables. Les opposants étaient donc minoritaires.

Dans une attestation du 8 décembre 2016, la FDCL (fédération des coopératives laitières des Savoie) autorité régulatrice, qui a été saisie par M. T., a relaté les difficultés de la coopératives Laitière de Pers Jussy, en remettant dans leur contexte les décisions prises par la Sca : elle indique avoir été ‘rassurée’ par le conseil de gestion et juridique de la coopérative qui a mis en évidence, le fait que la valeur de cession des parts de l’Eurl est bien conforme aux méthodes estimatives pratiquées tenant compte de la valeur nette comptable, qu’un loyer a été prévu sur une base majorée, et que la mise à disposition des locaux s’est effectuée sur la base d’un bail précaire.

D’autre, part il est justifié par les attestations produites par les intimés, que le point de vente (la fruitière) était un projet initié et porté par les consorts D., qui ont travaillé pour cette activité bénévolement dans l’intérêt de la coopérative.

Dès lors, il apparaît naturel que les consorts D. se soient portés acquéreurs de l’Eurl.

En conséquence, aucune faute de gestion dans l’exercice de son mandat d’administrateur, n’a été commise par M. Laurent D..

Sur le préjudice pouvant résulter d’une diminution de valeur de la société Fruitière de Pers Jussy entre la cession des parts et leur réintégration dans l’actif de la Sca suite à l’annulation

Il sera observé que la Sca n’a pas cédé un fonds de commerce, mais des parts sociales.

Or, il n’est pas justifié de la valorisation des parts de l’Eurl dans l’actif de la SCA avant la cession ni après la réintégration de ces parts.

Le premier juge avait relevé que l’exercice comptable de la Société coopérative agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais pour l’année 2014 (pièce n°18 de M. T.) qui a été approuvé lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, ne laissait apparaître aucune mention relative à l’EURL… Cette pièce 18 n’est pas produite en cause d’appel.

Pour la période comprise entre janvier 2016 et décembre 2018, si la Sca a éventuellement perdu à l’actif la valeur des parts de l’Eurl ( valeur non connue…) elle a bénéficié en contrepartie d’un apport en trésorerie de 12 000 € . Ainsi, M. T. ne démontre aucun préjudice comptable pour la SCA du fait de l’annulation de la cession de parts..

M. T. produit par ailleurs, une analyse réalisée par un expert immobilier qui propose une valeur vénale des parts sociales.

Toutefois, les parts ayant été réintégrées dans l’actif de la Sca et n’ayant jamais fait l’objet d’une nouvelle cession, la Sca ne peut justifier d’aucun préjudice certain, mais uniquement, le cas échéant d’un préjudice ‘virtuel’ dans l’hypothèse ou une cession interviendrait. Or, cette cession n’est jamais intervenue.

En conséquence, M. T. ne démontre aucun préjudice patrimonial subi par la Sca ensuite de la cession et la rétrocession des parts de l’Eurl.

Sur le préjudice pouvant résulter d’une perte de valeur du fonds de commerce de l’Eurl

Le tableau non contesté produit en pièce 47 par les intimés qui récapitule de manière synthétique et clair pour les exercices 2015 à 2019 les comptes de résultats de la société Fruitière de Pers Jussy, ne fait apparaître aucune anomalie pouvant laisser penser que la valeur du fonds de commerce aurait diminué entre janvier 2016 et décembre 2018.

En effet, si le chiffre d’affaire a baissé entre 2016 et 2018 ( ce qui est expliqué par la cessation de la vente de viande sous vide, et l’impossibilité pour les co-gérants de se rémunérer de leur travail, ensuite de l’ordonnance de référé) , en revanche d’autres indicateurs ont été améliorés : capitaux propres, résultats d’exploitation, trésorerie …

Quant à l’absorption de la totalité des profits de l’EURL par les consorts D. au cours de cette même période, il ressort des comptes bancaires de l’EURL que ceux-ci présentaient au 31 mars 2017 un solde positif de 17 139, 54 euros et au 1 er décembre 2017 un solde positif de 32 419 euros.

Les comptes reflètent également une diminution des charges sociales, les consorts D. ayant travaillé sans rémunération.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’Eurl versait auparavant des dividendes à la SCA dont elle aurait été privée entre 2016 et 2018, et ce alors que la Sca a perçu des loyers de l’ordre de 850 € par mois de la part de la société La Fruitière de Pers Jussy, ce qui doit être pris en compte dans le cadre d’un bilan global de l’opération. Il sera rappelé ainsi que l’a fait le premier juge que le rapport établi par le consultant de M. T. que le résultat net de l’EURL entre 2007 et 2015 était très faible.

En ce qui concerne les prélèvements effectués de bonne foi, de faible montant, les consorts D. les ont en tout état de cause remboursés le 29 novembre 2017.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. Laurent D. en qualité de Président du conseil d’administration de la coopérative n’est pas établie, en l’absence de faute de gestion dans l’exercice de son mandat.

M. T. sera en conséquence débouté de ses demandes.

Sur la demande d’expertise sur le préjudice

Le préjudice n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour le liquider.

Sur la demande en dommages et intérêts de M. T. à titre personnel

En l’absence de faute commise par M. Laurent D. dans l’exercice de son mandat, de représentant de la Coopérative Agricole Laitière De Pers Jussy Le Marais, la demande sera rejetée.

Sur les demandes pour préjudice moral

Le conflit apparaît réciproque et il convient dès lors de rejeter les demandes au titre des préjudices moraux du faits des propos et comportements des uns envers les autres.

Sur l’article 700 en cause d’appel

Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute les intimés de leurs exceptions d’irrecevabilités,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. Simon T. de l’ensemble de ses demandes et de sa demande d’expertise,

Déboute les intimés de leur demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour préjudice moral,

Condamne M. Simon T. à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à :

1) M. Christophe D. la somme de 2 000 €

2) M. Laurent D., la somme de 2 000 €

3) la société Coopérative Agricole Laitière de Pers Jussy Le Marais, en liquidation, représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

4) La société La Fruitière de Pers Jussy représentée par son liquidateur amiable, la somme de 1 000 €

pour les frais en cause d’appel,

Condamne M. Simon T. aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse D..

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Coopérative agricole et coopérateur et démission

L’associé coopérateur qui n’a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, a toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport

Après la mise en liquidation judiciaire d’une société coopérative agricole, le mandataire judiciaire a assigné un associé coopérateur, en paiement d’une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. Après avoir constaté que l’associé coopérateur affirmait avoir quitté la coopérative en 1995 et que, ce faisant, il reconnaissait lui-même sa qualité de coopérateur, l’arrêt retient que la perte de la qualité d’associé coopérateur est soumise à un ensemble de règles statutaires précises et ne se perd pas par la cessation de livraison des récoltes. Il ajoute que l’associé coopérateur, qui a souscrit des parts de coopérateur en qualité d’associé coopérateur en octobre 1971, ne justifie pas avoir notifié, à l’issue de la première période décennale de son engagement ou lors des périodes de reconduction tacite, sa volonté de se retirer dans les conditions prévues par les statuts, ni avoir reçu l’autorisation de se retirer au cours de ces périodes dans les conditions prévues par les statuts. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel n’a pu que déduire que, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, il avait toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu’il ait cessé tout apport. Abstract

Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-17.721, P : JurisData n° 2020-007634 c/ CA Poitiers, 2e civ., 23 janv. 2018 (Rejet)

LA COOPERATIVE AGRICOLE ET SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES VIS A VIS DE SON ASSOCIE COOPERATEUR

Une Cour d’appel retient la responsabilité d’une coopérative agricole dans ses obligations à l’égard de sons associé coopérateur :

M. D. sollicite l’attribution d’une somme de 163 000 euros à titre de dommages-intérêts pour soutien abusif, au motif que la coopérative a laissé sa situation se dégrader irrémédiablement pendant des années, sans espoir de redressement, poursuivant son propre intérêts à commercialiser ses produits.

La société Axereal, qui relève une erreur de fondement contenue dans les conclusions de M. D., fait valoir que la responsabilité contractuelle pour soutien abusif ne peut être engagée qu’à l’encontre des fournisseurs de crédit, ce qu’elle n’est pas, et que l’action est réservée au liquidateur judiciaire ou autres créanciers dans le cadre de la procédure collective, à l’exclusion du chef d’entreprise qui, lui, a contracté en toute connaissance de cause.

L’article 1134, dans sa rédaction applicable au contrat, impose aux parties l’exécution de bonne foi de leurs obligations contractuelles. L’article 12 du code de procédure civile impose, en son alinéa deuxième, au juge de restituer aux prétentions des parties leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé.

Le règlement intérieur de la coopérative prévoit, en sa section C relative aux comptes courants, que le compte courant présentant un solde débiteur est une situation temporaire. Le compte courant d’associé coopérateur doit redevenir créditeur au moins une fois par mois.

La coopérative Axereal, qui souligne à juste titre qu’elle n’a pas vocation à accorder des crédits, a laissé sur près de 10 ans le compte courant d’activité de M. D. fonctionner de manière systématiquement déficitaire, sans jamais le dénoncer.

Elle s’est limitée à lui faire régulièrement signer des reconnaissances de dette, tout en laissant son déficit s’aggraver en poursuivant leurs relations, et notamment la vente des produits qu’elle commercialise.

En se comportant de la sorte, la coopérative Axereal a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de ses obligations dans la tenue et la gestion du compte courant. Ce manquement a causé à M. D. un préjudice certain qui, s’il ne peut être, comme il prétend, équivalent au montant de sa dette dès lors qu’il est en grande partie responsable de sa constitution, a contribué à son aggravation, notamment après 2009 et la première reconnaissance de dette à hauteur de 123 000 euros, accompagnée d’un tableau d’amortissement qui ne sera jamais réellement respecté.

En conséquence il convient de condamner la coopérative Axereal à payer à M. D. la somme de 40 000 euros à titre indemnitaire et d’ordonner la compensation de cette créance avec celle reconnue au bénéfice de la coopérative Axereal.

Cour d’appel, Versailles, 16e chambre, 19 Décembre 2019 – n° 18/00297

REVOCATION D’UN GERANT DE SOCIETE

Une Cour d’appel retient pour cause légitime de révocation d’un gérant :

  1. NON CONVOCATION DES ASSEMBLEES PAR LE GERANT

M. Le H. invoque plusieurs griefs à l’encontre de Mme Z., qui se rattachent soit au non respect des obligations de gérant résultant de la loi ou des statuts, soit à l’exercice d’une gestion de la SCI Josshilaire contraire à ses intérêts.

Sur le premier point, les articles 1855 et 1856 du code civil donnent aux associés le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux et imposent aux gérants de rendre compte une fois dans l’année de leur gestion aux associés

M. Le H. reproche à Mme Z. de ne pas avoir fait établir les comptes de la société ni convoquer l’assemblée générale pour les approuver et rendre compte de sa gestion.

Celle-ci ne conteste pas que depuis sa nomination en qualité de co-gérante de la SCI Josshilaire, elle n’a jamais fait établir les comptes de la société et n’a convoqué aucune assemblée générale, hormis celle du 14 février 2013 qui avait pour seul objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin.

L’argument de l’intimée, tiré de l’adage ‘nul ne peut se prévaloir de sa turpitude’, selon lequel M. Le H. serait mal venu de lui faire ce reproche alors qu’il n’a lui-même jamais convoqué la moindre assemblée générale avant le 29 juin 2012, n’est pas opérant, le comportement qu’a pu avoir M. Le H. avant cette date ne libèrant pas Mme Z. de ses propres obligations en qualité de gérante, à compter de sa nomination le 29 juin 2012.

Il est exact que M. Le H. avait les mêmes obligations en sa qualité de co-gérant, qu’il a d’ailleurs fait convoquer deux assemblées générales de la SCI Josshilaire tenues le 2 juillet 2013 et le 30 juin 2014 au cours desquelles les comptes des exercices clos au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013 ont été approuvés, et que de ce fait, l’impact pour la société durant cette période, du non respect par Mme Z. de sa propre obligation de convoquer l’assemblée générale pour approuver les comptes et la gestion, a été limité.

La cour observe toutefois qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée par la suite alors que l’immeuble de la SCI Josshilaire n’a été vendu qu’en janvier 2016 et que cette société existe toujours et a d’ailleurs engagé le 21 mars 2016, par l’intermédiaire de son gérant M. Le H., une procédure en recouvrement des loyers dus jusqu’à la vente de l’immeuble, pendante devant cette cour (pièce 24 produite par les appelants). En outre, Mme Z. indique s’interroger sur la sincérité de la comptabilité effectuée par la société CER expert comptable à la demande du co-gérant M. Le H. mais n’a elle-même fait établir aucune comptabilité.

En conséquence, il est établi que Mme Z. ne s’est pas acquittée des obligations légales lui incombant en qualité de gérant et même si l’impact de ce non respect pour la société a été limité du fait de l’existence d’un co-gérant et des initiatives prises par ce dernier à certaines périodes, il n’est pas conforme à l’intérêt social de maintenir un gérant qui ne respecte pas ses obligations légales et statutaires et il s’agit donc d’une cause légitime de révocation.

S’agissant des fautes de gestion que M. Le H. reproche à Mme Z., et en premier lieu du fait que Mme Z. s’est abstenue de régler les loyers dus par la société Dorleane à la SCI Josshilaire, la cour observe que ce grief concerne sa qualité de présidente de la société Dorleane et non de gérante de la SCI et ne peut justifier sa révocation de ses fonctions de gérante de la SCI.

2. ABSENCE D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN DES BIENS LOUES

Le grief tiré de l’absence d’exploitation et d’entretien des locaux loués s’appuie uniquement sur un procès verbal de constat d’huissier du 12 novembre 2015 (pièce 31 produite par M. Le H.) qui ne révèle pas de réel défaut d’entretien (hormis la présence de mauvaises herbes et d’un grillage effondré derrière le bâtiment). Surtout, l’absence d’occupation des locaux (photocopieurs débranchés, radiateurs et ordinateurs éteints, chambres froides non occupées et non alimentées) est imputable à la société Dorleane dont Mme Z. est aussi le président mais non à cette dernière en qualité de gérante de la SCI Josshilaire. Aucune cause légitime de révocation ne peut être retenue sur ce point.

3. ABSENCE D’ACTION EN RECOUVREMENT DES LOYERS

S’agissant du recouvrement des loyers, le fait pour Mme Z. d’avoir convoqué une assemblée générale le 14 février 2013 avec pour objet la suite à donner à la procédure de résiliation du bail en cours contre la société les Vergers de Josselin n’est pas constitutive d’une faute de gestion compromettant l’intérêt social, dans la mesure où la société Les Vergers de Josselin arguait d’un paiement de la dette avant cette assemblée générale, même si ce paiement était contesté, ainsi qu’il ressort de l’arrêt de la cour de céans en date du 17 avril 2014 qui a retenu une contestation sérieuse sur ce point.

En revanche, alors que M. Le H. établit pour sa part avoir adressé en sa qualité de co-gérant de la SCI Hosshilaire, afin de recouvrer les loyers dus à cette dernière, en premier lieu des commandements de payer en décembre 2011 et mars 2012 contre les sociétés Logikfruits et Les Vergers de Josselin dont deux ont d’ailleurs fait l’objet de règlements, et en second lieu, à partir de février 2013, des mises en demeure contre la société Dorleane en sa qualité de preneur à titre personnel et venant aux droits des sociétés logikfruits et Les Vergers de Josselin, Mme Z. n’établit strictement aucune diligence pour recouvrer les loyers dus et n’allègue pas non plus s’être associée aux démarches effectuées par M. Le H. à ce titre.

Or, même si M. Le H. avait la même responsabilité en qualité de gérant et par ailleurs, contestait en justice la nomination de Mme Z. en qualité de gérante, celle-ci devait exercer sa responsabilité de gérante tant que sa désignation n’était pas remise en cause en justice et devait donc à ce titre défendre les intérêts de la SCI Josshilaire, bailleresse, nonobstant le fait qu’elle exerce par ailleurs les fonctions de dirigeante des sociétés locataires.

Mme Z. reproche à M. Le H. de se borner à alléguer que la société Dorleane n’a pas procédé au règlement de ses loyers sans en justifier. Ce dernier justifie toutefois avoir adressé à cette dernière, au nom de la SCI Josshilaire, diverses mises en demeure en 2013 et 2014 et il n’est justifié d’aucune contestation de la part de la société Dorleane.

Certes, ainsi qu’elle l’allègue, Mme Z. n’est devenue co-gérante que par décision du 29 juin 2012 et à cette date, la déchéance du terme du prêt souscrit par la SCI Josshilaire était déjà intervenue par courrier du 1er mars 2012 et l’intérêt de la SCI était donc pour partie compromis. Pour autant, il était dans l’intérêt de la SCI Josshilaire de recouvrer sa créance de loyer. L’inaction de Mme Z. à ce titre constitue donc une autre cause légitime de révocation.

Par ailleurs, si le fait pour Mme Z. d’avoir fait transférer le courrier adressé à la SCI Josshilaire, jusque là adressé au domicile de M. Le H., au siège social de cette dernière qui est aussi le lieu d’activité de la société Dorleane, locataire des lieux loués et également dirigée par Mme Z., n’est pas en soi un manquement de nature à motiver sa révocation, une société étant par principe domiciliée à son siège social, la cour observe qu’à partir de cette date, il était plus difficile pour M. Le H. d’être informé des décisions concernant la SCI et d’exercer son rôle de co-gérant, de sorte que la protection des intérêts de cette dernière pesait de fait davantage sur Mme Z..

L’intimée fait valoir que M. Le H. en sa qualité de co-gérant de la SCI avait accès au siège social, ce que celui-ci conteste en démontrant à tout le moins, en pièce 25 n’avoir pu pénétrer en octobre 2014 au siège social de la société accompagné d’un huissier de justice, celui-ci étant dépourvu d’autorisation de justice. En tout état de cause, même en supposant qu’il ait pu se rendre au siège social, il ne pouvait avoir accès au courrier de la SCI que s’il était mis à sa disposition ce qu’il conteste et ce qui n’est pas établi, étant rappelé que la communication entre les deux co-gérants, dont les relations étaient très dégradées était très faible voire inexistante.

Ainsi, dès lors que Mme Z. avait nécessairement connaissance de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCI Josshilaire dont elle était co-gérante par commandement de payer du 8 avril 2015, soit postérieurement au transfert du courrier au siège social de la SCI à compter du 1er mars 2015, il lui appartenait en sa qualité de gérante de la SCI de défendre les intérêts de cette dernière dans la procédure et à tout le moins, en supposant que la situation ait pu être délicate pour elle, étant à la fois gérante de la SCI et soeur du créancier poursuivant, d’aviser le co-gérant de la procédure de saisie afin qu’il puisse défendre les intérêts de la société.

Il lui appartenait aussi d’informer les associés de la SCI Josshilaire de cette procédure et du jugement du 16 octobre 2015 décidant la vente forcée de l’immeuble de la SCI (pièces 27 et 28 produites par l’intimée).

Elle ne peut de bonne foi et de manière opérante se contenter en réponse d’indiquer d’une part que M. Le H. n’avait lui-même pas informé les associés de la SCI Josshilaire de la déchéance du terme en 2012 du prêt souscrit par cette dernière, d’autre part que le commandement de payer valant saisie immobilière avait été publié au service chargé de la publicité foncière le 27 mai 2015 et dans deux journaux à diffusion locale.

Or, elle n’a pas représenté la SCI Josshilaire lors de la procédure de saisie immobilière et ne justifie pas non plus en avoir informé le co-gérant et les associés. La SCI Josshilaire n’était pas représentée devant le juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation et n’a pu faire valoir d’arguments en défense ni former de demandes.

Il est ainsi établi que Mme Z. n’a pas assuré la défense des intérêts de la SCI Josshilaire pour recouvrer les loyers qui lui étaient dus, puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, ce qui constitue également une cause légitime de révocation.

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que Mme Z. aurait sciemment coordonné avec son frère, qui n’est d’ailleurs pas à la cause, une stratégie que M. Le H. détaille en pièce 12 et 13 de ses écritures, aboutissant à la procédure de saisie immobilière et à la vente du bien immobilier de la SCI Josshilaire. Notamment le fait que le jugement du 18 février 2015 rejetant les contestations de M. Le H. quant à la nomination de Mme Z. comme co-gérante ait été suivi quelques jours plus tard du transfert du courrier de la SCI le 1er mars 2015 puis de la délivrance du commandement de payer valant saisie le 8 avril 2015 est insuffisant pour établir une faute de gestion à l’égard de Mme Z., alors qu’il n’était pas fautif de sa part d’attendre la décision du tribunal sur sa nomination avant de transférer le courrier de la SCI à son siège social et que la délivrance du commandement de payer est une décision de M. D.. Ce motif de révocation tiré d’une collusion frauduleuse ne sera pas retenu.

En conséquence, il convient de prononcer la révocation de Mme Z. de ses fonctions de gérante de la SCI Josshilaire, pour non respect de ses obligations légales et en raison de son inaction dans le recouvrement des loyers dus à la SCI Josshilaire puis dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée contre cette dernière.

Cour d’appel, Orléans, Chambre commerciale économique et financière, 12 Mars 2020 – n° 19/00678

Sociétés d’exploitation agricole

La déduction pour épargne de précaution peut également être pratiquée par les sociétés et groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles à condition que leur résultat soit imposé selon un régime réel, normal ou simplifié, d’imposition.

Dans cette hypothèse, l’Administration précise que la déduction est pratiquée au niveau de la société ou du groupement. En conséquence, un associé ne peut pratiquer individuellement une DEP sur la quote-part de résultat lui revenant (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 1).

Date d’appréciation de la condition liée au régime d’imposition

Clôture de l’exercice :

La condition liée au régime d’imposition s’apprécie à la clôture de chacun des exercices au titre desquels la déduction est pratiquée (BOI-BA-BASE-30-45-10, 19 juin 2019, § 20).

CORONAVIRUS : LA TENUE DE VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le droit  :

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication. 

Elle prévoit que la participation à distance aux réunions des conseils d’administration ou de surveillance est possible, à défaut de clause contraire des statuts et sous réserve que le règlement intérieur de ces conseils le prévoit.

Les seules décisions qui doivent continuer à être prises avec la présence physique des administrateurs sont aujourd’hui les décisions arrêtant les comptes annuels et le rapport de gestion et les décisions établissant les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

S’agissant des assemblées générales, la participation à distance des actionnaires aux assemblées générales est également possible si les statuts de la société le prévoient.

Le décret du 11 décembre 2006 précise la nature et les conditions d’application des moyens de participation à distance, de même que celles concernant l’identification des personnes participant, à distance, aux réunions des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou aux assemblées générales de société anonyme.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à ces réunions par des personnes « y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations ».

Grâce à ces nouvelles dispositions, la participation à une réunion du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’une assemblée générale est donc désormais possible par le recours à une webcam ou à une conférence téléphonique

Vos statuts prévoient la tenue d’un conseil d’administration en Visio conférence

Aussi, quelques précautions à prendre pour justifier que votre réunion peut se tenir pour répondre à l’impératif du QUORUM afin de ne pas vous exposer à la nullité de vos délibérations.

Pensez à l’envoi d’un SMS de convocation mais demandez à chaque membre de vous répondre afin de valider la convocation ou utiliser un Doodle afin que les participants puissent s’inscrire.

Ainsi, aucun membre ne pourra soutenir ne pas avoir reçu votre convocation.

Cela constituera un début de preuve.

Puis, pensez à demander à votre opérateur qu’il puisse vous adresser un document papier permettant de rapporter la preuve qu’un nombre suffisant de membres se sont connectés afin de pouvoir justifier que le quorum est bien atteint.

Pensez à faire circuler une feuille de présence par internet pour la signature pendant la réunion.

CES QUELQUES REFLEXES sont essentiels pour vous permettre la poursuite de la gestion de votre Société.


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